Décret n°100-318 du 22 décembre 2011 portant statuts de l’agence burundaise de l’électrification rurale (ABER)
Made 2011-12-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burundi
- Subjects
- Energy
- Keywords
- institution, hydropower generation, renewable energy, energy conservation/energy production, governance
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Article 1 : L’Agence Burundaise de l’Electrification Rurale, en abrégé A.B.E.R., est une Administration personnalisée, placée sous l’autorité du Ministre ayant l’Energie dans ses attributions. Elle est dotée de la personnalité juridique, d’un patrimoine propre et d’une autonomie de gestion. Elle est ci-après désignée « l’Agence ».
Article 2 : Le siège de l’Agence est établi à Bujumbura. Il peut être transféré en tout autre lieu du Burundi par décision du Ministre ayant l’énergie dans ses attributions après avis du Conseil d’Administration. Des centres secondaires d’exploitation peuvent également être établis en tout autre lieu du Burundi par décision du Conseil d’Administration.
Article 3 : L’Agence a pour missions l’élaboration et l’exécution des programmes et projets d’électrification rurale, notamment la mini hydroélectricité, l’énergie solaire et éolienne, et toute autre forme d’énergie pouvant permettre la production de l’électricité à fournir à la population rurale. Elle est chargée notamment de : * Planifier et coordonner toutes les activités d’électrification rurale ; * Développer des projets de micro-centrales hydroélectriques, de réseaux locaux de distribution d’électricité, afin de créer des activités génératrices de revenus ; * Développer des projets d’électrification par énergie solaire photovoltaïque ou par énergie éolienne ; * Développer des projets du solaire thermique afin d’équiper l’hôtellerie et les collectivités en chauffe-eau solaires permettant de réduire la charge ou la consommation de produits pétroliers ; * Evaluer et rentabiliser tous les projets d’électrification exécutés ; * Encadrer les Administrations communales dans la planification, la construction des projets d’électrification rurale et les Associations Communautaires, gestionnaires des projets d’électrification rurale, dans la gestion, l’exploitation et la maintenance de ces infrastructures électriques sur tout le Territoire national ; * Suivre et évaluer les programmes, projets et infrastructures électriques exécutées ; * Constituer une base de données de projets d’électrification rurale, notamment en ce qui concerne l’accès à cette énergie moderne ; * Former le personnel de l’Agence et des Associations communautaires utile à la gestion et au suivi-évaluation de la maintenance des infrastructures électriques.
Article 4 : L’Agence doit mener toutes ces actions en étroite collaboration avec la Régie de l’Electricité pour mieux planifier et programmer la mise en œuvre des aménagements hydroélectriques dans le pays. CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE Section 1 : De la Tutelle Administrative
Article 5 : L’Agence est placée sous la Tutelle du Ministre ayant l’Energie dans ses attributions. Le Ministre a une mission générale de surveillance. Il peut demander toutes justifications et tout renseignement sur toutes les activités et les comptes de l’Agence.
Article 6 : L’autorité de tutelle peut, dans un délai de quinze jours, à partir de la date de réception, suspendre toute décision du Conseil d’Administration contraire à la loi, à l’ordre public ou à l’intérêt général. La décision suspendue doit être réexaminée par le Conseil d’Administration. Section 2 : Du Conseil d’Administration
Article 7 : L’Agence est administrée par un Conseil d’Administration composée de : * Trois membres représentant l’Etat, dont le Directeur Général ; * Une personne désignée pour ses compétences personnelles ; * Un représentant des consommateurs ; * Un représentant du personnel de l’Agence ; * Un représentant des Collectivités locales.
Article 8 : Le Président, le Vice-Président et les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret pris sur proposition du Ministre de Tutelle. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Article 9 : Le Directeur Général de l’Agence assure le secrétariat des réunions du Conseil d’Administration et peut se faire assister par tout collaborateur sans voix délibérative, dont la présence lui parait utile.
Article 10 : Le Conseil d’Administration dispose d’un pouvoir général d’administration de l’Agence. Il est compétent pour : * Définir les orientations de l’activité de l’Agence ; * Poser les actes de disposition concernant les biens appartenant à l’Agence ; * Adopter le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil d’Administration et de l’Agence ; * Adopter le Statut du personnel de l’Agence ; * Adopter l’Organigramme de l’Agence ; * Fixer la liste des opérations considérées comme opérations de caisse ; * Adopter les règlements généraux d’exploitation et notamment les conditions des Contrats de distribution de l’électricité par les Associations communautaires de l’électricité aux consommateurs ; * Approuver, après examen les comptes de chaque exercice écoulé ; * Voter le budget prévisionnel de l’exercice à venir ; * Veiller à l’exécution de ses décisions ; * Prendre les décisions importantes d’investissement, de dépenses ou de recette dans les limites des dispositions légales et réglementaires y relatives ; * Fixer la rémunération du personnel de l’Agence et les avantages des Commissaires aux Comptes ainsi que des Administrateurs, en tenant compte des besoins et des ressources.
Article 11 : Toute Convention avec l’Agence à laquelle un des membres du Conseil d’Administration ou le Directeur Général a un intérêt, même indirect, doit être autorisé au préalable par le Conseil d’Administration.
Article 12 : Le Conseil d’Administration siège et délibère si les deux tiers (2/3) au moins des Membres sont présents. En cas d’empêchement de son Président, le Conseil d’Administration est présidé par le Vice-Président. A défaut, le Conseil est présidée par un Administrateur désigné à cet effet par ses pairs et après consultation. Il se réunit obligatoirement dans le dernier trimestre de l’année pour l’adoption du budget prévisionnel et le premier trimestre de l’année pour l’approbation des comptes de l’exercice écoulé. Les convocations sont faites par le Président et envoyées par le Directeur Général de l’Agence, sauf urgence, huit jours avant la réunion. Le Conseil d’Administration peut inviter toute personne compétente dont l’avis lui parait utile. Cette personne y participe mais ne prend pas part aux votes.
Article 13 : Le Conseil d’Administration siège et délibère si les deux tiers (2/3) au moins des Membres sont présents. Tout membre empêché peut se faire représenter par un membre avec procuration écrite, mais aucun Administrateur ne peut recevoir plus d’une procuration à la fois. Si le quorum n’est pas atteint, le Président renvoie la réunion à une date ultérieure. De nouvelles convocations sont envoyées aux Administrateurs. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, la voie du Président étant prépondérante.
Article 14 : Les délibérations et décisions du Conseil d’Administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le Secrétaire et contresigné par le Président du Conseil d’Administration. La copie de ce procès-verbal est transmise au Ministre de Tutelle et à tous les membres du Conseil d’Administration à la diligence du Directeur Général dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours ouvrables à dater du jour de la réunion.
Article 15 : Les Administrateurs ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration. Cette dépense est portée en compte des frais généraux de l’Agence.
Article 16 : Sans préjudice de poursuites judiciaires ou disciplinaires à raison des infractions commises dans l’exercice de leur mandat, les membres du Conseil d’Administration peuvent, en cas de faute lourde, d’incompétence ou de négligence, être révoqués de leur mandat par décret pris sur proposition du Ministre de Tutelle. Ils sont responsables individuellement ou solidairement envers l’Agence. Section 2 : De la Direction
Article 17 : L’exécution des décisions du Conseil d’Administration et la gestion quotidienne de l’Agence sont confiées à un Directeur Général nommé par décret sur proposition du Ministre de Tutelle. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable une fois.
Article 18 : Le Directeur Général est assisté par 2 Directeurs, à savoir le Directeur Technique, et le Directeur Administratif et Financier. Ils sont nommés par Décret pour un mandat d’une durée de quatre (4) ans renouvelable autant de fois que de besoin.
Article 19 : Les pouvoirs du Directeur Général peuvent être délégués aux Directeurs dans les limites fixées par le Conseil d’Administration. Ces délégations seront établies par écrit.
Article 20 : Le Directeur Général est responsable de la gestion quotidienne de l’Agence et exerce notamment les attributions suivantes : * L’exécution des décisions du Conseil d’Administration ; * L’organisation du travail et de la discipline au sein de l’Agence ; * Le contrôle de l’encaisse et des écritures comptables ; * La tenue correcte des dossiers ; * L’établissement du budget prévisionnel, de sa révision au 30 juin et de son exécution ; * L’établissement du bilan en fin d’exercice. Il représente l’Agence auprès de l’Administration, de la Justice et des tiers.
Article 21 : Le Directeur Général est responsable envers l’Agence et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs dirigeants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Article 22 : A la fin de chaque trimestre, le Directeur Général adresse aux membres du Conseil d’Administration un rapport qui rend compte de la situation générale de l’Agence, de l’exécution des décisions prises lors des réunions précédentes, des initiatives prises et de l’état d’exécution du budget par rapport aux prévisions. Au cours du mois d’octobre, il présente au Conseil d’Administration, son projet du budget prévisionnel pour l’exercice à venir. Après la clôture de l’exercice, il présente au Conseil d’Administration un rapport annuel de gestion faisant ressortir les comptes et le bilan de l’exercice écoulé.
Article 23 : La Direction Technique est chargée de planifier et coordonner toutes les activités d’électrification rurale. A cet effet, elle s’occupe notamment des actions suivantes : * Inventaire et exploitation de toutes les données statistiques relatives à l’électrification rurale ; * Constitution d’une base de données statistiques relative à ce domaine ; * Planification, coordination, surveillance et exécution des travaux d’électrification rurale, * Préparation d’un Plan de développement du secteur de l’électrification rurale ; * Assistance aux Administrations Communales pour la planification des programmes et projets d’électrification rurale ; * Assistance aux Associations communautaires de l’électrification rurale pour la gestion et l’entretien de ces infrastructures électriques ; * Formation du personnel nécessaire à la gestion et à l’entretien des infrastructures d’électrification rurales.
Article 24 : La Direction Administrative et Financière est chargée de la facturation, du recouvrement et de la gestion du personnel, de la comptabilité et de la gestion des moyens logistiques et financiers de l’Agence. Section 3 : Du Personnel
Article 25 : Le Personnel de l’Agence peut comporter : * Des agents issus de l’ancienne Direction Générale de l’Hydraulique et des Energies Rurales (DGHER), engagés pour une durée indéterminée dans les conditions de droit commun de la législation du travail et du statut propre de l’Agence ; * Des fonctionnaires détachés de l’Etat ; * Des agents nouvellement engagés pour une durée indéterminée dans les conditions de droit commun de la législation du travail et du statut propre de l’Agence ; * Des agents temporaires engagés pour une durée déterminée en vertu d’un contrat personnalisé.
Article 26 :Le Conseil d’Administration établit et adopte un Statut du Personnel traitant des questions relatives au recrutement et organisation du personnel (grades) ; aux stages, à la titularisation et à la radiation pour les nouveaux engagés ; au signalement et avancement ; au traitement et indemnités ; à la sécurité sociale ; aux impôts et primes ; aux congés, absences pour maladie, congé de maternité ; à la disponibilité ; aux droits, interdictions, régime disciplinaire et aux œuvres sociales. Ce Statut est ensuite soumis au Ministre de tutelle et au Ministre des Finances pour approbation.
Article 27 : Les relations entre l’Agence et son personnel sont régies par le Code du Travail. CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE Section 1 : Des Ressources et des dépenses
Article 28 : Les ressources de l’Agence sont constituées notamment par : * Les dotations budgétaires de l’Etat ; * Les produits de redevances des Associations communautaires de l’électricité en milieu rural ; * Les revenus de son patrimoine et le produit de vente du matériel réformé ; * Les rémunérations de tout travail effectué pour le compte des tiers ; * Les dons et legs régulièrement autorisés.
Article 29 : Les dépenses de l’Agence sont constituées notamment par : * Les frais d’acquisition des fournitures destinées à être mises en œuvre au cours des prestations fournies par l’Agence dans le cadre de ses activités ; * Les frais d’acquisition ou de location des biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de sa mission ; * Les frais d’encadrement des Associations communautaires de l’électricité en milieu rural ; * La rémunération du personnel ainsi que les charges sociales et fiscales y relatives ; * Les frais généraux d’administration ; * Les taxes, contributions et impôts légalement dus ; * Toutes autres dépenses inhérentes à la réalisation de sa mission. Section 2 : De l’Encadrement des dépenses
Article 30 : Le Conseil d’Administration définit les objectifs annuels de l’Agence et donne les moyens d’atteindre ces objectifs à la direction à travers le vote du budget annuel.
Article 31 : Tout acte d’engagement des dépenses de l’Agence est du ressort du Directeur Général et du Directeur ayant les finances dans ses attributions. En cas d’empêchement motivé, une délégation de pouvoirs aux autres membres de l’Agence de direction est autorisée.
Article 32 : Dans les limites du budget, les actes d’engagement du budget d’investissement sont approuvés par le Conseil d’Administration.
Article 33 : Les payements en espèces, par chèques ou virements ne peuvent s’opérer que par le Chef Comptable de l’Agence au vu des engagements pris par le Directeur Général ou son délégué. Avec l’autorisation écrite du Directeur Financier, le Chef Comptable peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs collaborateurs dans les limites fixées par ladite autorisation.
Article 34 : Le Chef Comptable délivre aux tiers les actes de payement tels que visés par le Directeur Général et le Directeur ayant les Finances dans ses attributions. Section 3 : De la Tenue de la comptabilité
Article 35 : La comptabilité est tenue selon les normes du plan comptable national par un Chef comptable désigné par le Conseil d’Administration après compétition.
Article 36 : L’exercice budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 37 : A la fin de chaque exercice, le Directeur Général de l’Agence fait rapport au Conseil d’Administration, au plus tard deux mois après la clôture de l’exercice : * De la situation financière de l’Agence et de l’ensemble de son activité pendant l’exercice écoulé ; * Du bilan ; * Du tableau des soldes caractéristiques de gestion ; * Du tableau de passage aux soldes des comptes patrimoniaux et de l’annexe fiscale.
Article 38 : La gestion de l’Agence est soumise au contrôle de l’Inspection Générale de l’Etat et de la Cour des Comptes.
Article 39 : Les avoirs de l’Agence doivent être déposés à un compte spécial ouvert à la Banque de la République du Burundi ou dans une autre institution financière agréée. Sur ces comptes sont versées les dotations budgétaires éventuelles ainsi que les autres recettes perçues par l’Agence.
Article 40 : Les états financiers de l’Agence sont arrêtés définitivement par le Ministre ayant l’énergie dans ses attributions après examen du Conseil d’Administration. Les autorités concernées sont tenues de veiller à ce que les états financiers soient arrêtés avant le 31 mars de chaque année. CHAPITRE IV : DU CONTROLE DES COMPTES
Article 41 : Les comptes de l’Agence sont placés sous le contrôle permanent de deux Commissaires aux Comptes désignés par le Ministre des Finances pour un mandat de quatre (4) ans renouvelables une fois. Après chaque exercice, les Commissaires aux Comptes établissent un rapport de contrôle donnant leurs avis sur la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude données sur les comptes de l’Agence dans le rapport de Direction et font toute suggestion utile pour une meilleure administration financière et comptable. Ce rapport est adressé au Ministre ayant l’énergie dans ses attributions, au Ministre des Finances et au Directeur Général de l’Agence.
Article 42 : Lorsque dans l’accomplissement de leur mission, les Commissaires aux Comptes découvrent des irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale à charge des responsables de l’Agence, ils doivent aussitôt adresser un rapport spécial au Ministre de Tutelle, au Ministre des Finances et au Ministre de la Justice qui apprécient, chacun en ce qui le concerne, la suite à y réserver.
Article 43 : Outre le contrôle par les Commissaires aux Comptes effectué comme il est dit aux articles précédents, les comptes de l’Agence sont soumis au contrôle de l’Inspection Générale de l’Etat et à la Cour des Comptes. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 44 : Les relations de l’Agence avec les fournisseurs et ses clients sont régies par les lois et usages du commerce.
Article 45 : Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent Décret, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la gestion de l’Agence, sera mis en œuvre par une Ordonnance du Ministre de tutelle.
Article 46 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Article 47 : Le Ministre de l’Energie et des Mines est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 22 décembre 2011, Pierre NKURUNZIZA PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LE DEUXIEME VICE-PRESIDENTDE LA REPUBLIQUE, Dr. Ir. Gervais RUFYIKIRI. LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES Ir. Côme MANIRAKIZA.