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Laws of Burundi

Décret n° 100-196 du 24 novembre 2009 portant application de la loi n° 1-17 du 04 septembre 2009 portant révision de la loi n° 1-18 du 04 mai 2006 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale des terres et autres biens

Made 2009-11-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burundi
Subjects
Land and soil
Keywords
land commission, alternative dispute settlement, offences/penalties, legal proceedings/administrative proceedings

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. http://www.presidence.gov.bi/ REPUBLIQUE DU BURUNDI DECRET N° 100-196 DU 24 NOVEMBRE 2009 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 1/17 DU 04 SEPTEMBRE 2009 PORTANT REVISION DE LA LOI N° 1/18 DU 04 MAI 2006 PORTANT MISSIONS, COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES TERRES ET AUTRES BIENS. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu la loi n° 1/17 du 4 septembre 2009 portant révision de la loi n° 1/18 du 04 mai 2006 portant Missions, Composition, Organisation et Fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens ; Vu le décret n° 100/13 du 29 janvier 2009 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi ; Revu le décret n° 100/205 du 22 juillet 2006 portant Application de la loi n° 1/18 du 04 mai 2006 portant Missions, Composition, Organisation et fonctionnement de la commission nationales des Terres et Autres Biens. DECRETE : I : DU STATUT JURIDIQUE ET DU MANDAT. Article 1 : Le présent décret détermine les modalités d’application de la loi n°1/17 du 4 septembre 2009 portant révision de la loi n°1/18 du 04 Mai 2006 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens. Article 2 : La Commission dispose d’un budget propre et jouit d’une autonomie administrative et financière. Elle élabore son règlement d’ordre intérieur qui précise son mode de fonctionnement. Article 3 : La durée de la Commission est renouvelée pour 24 mois. II : DES MISSIONS. Article 4 : La Commission a pour missions de : Connaître les litiges relatifs aux terres et autres biens opposant les sinistrés à des tiers ou à des services publics ou privés ; Faire l’inventaire des terres de l’Etat, identifier et proposer la récupération de celles qui ont été irrégulièrement attribuées ou détournées de leur destination ; Connaître toutes les affaires lui soumises par les sinistrés ; Fournir une assistance technique pour aider les sinistrés à rentrer dans leurs droits de propriété ; Proposer au Ministre compétent, l’attribution de nouvelles terres aux sinistrés qui n’en ont pas ; Connaître des litiges relatifs aux décisions prises par les commissions antérieures et qui n’auraient pas été réglés ; Etudier les possibilités et les modalités de compensation pour les sinistrés qui n’ont pas recouvré leurs terres ou autres biens ou pour d’autres victimes dont les biens ont été détruites ; Régler les litiges pendants, relatifs aux terres et autres biens non réglés par les Commissions antérieures. III. DE LA COMPETENCE. Article 5 : La Commission dispose des pouvoirs les plus étendus liés aux terres et aux autres biens dans le cadre de la réhabilitation des sinistrés. Les décisions de la Commission sont guidées par l’impératif de concilier les objectifs du respect de la loi, de l’équité, de la réconciliation et de la paix sociale. Article 6 : Les litiges soumis à la Commission obéissent à la procédure ci-après : Ils sont soumis en première analyse à la délégation provinciale qui recherche une entente à l’amiable entre les parties au conflit. A défaut d’un règlement à l’amiable, la délégation formule des propositions de solution qu’elle soumet aux parties et à la Commission. Ses propositions sont motivées. http://www.presidence.gov.bi/ La délégation tente l’adhésion des parties à ses propositions. Si elle obtient l’adhésion, celle-ci est transformée en une entente à l’amiable. Faute d’entente entre les parties, la partie qui s’estime lésée peut introduire un recours contre les propositions de solutions de la délégation provinciale endéans 2 mois auprès de la Commission nationale. Le recours est introduit par le biais des services de la délégation. La Commission nationale analyse le recours et le dossier y relatif transmis par la délégation provinciale. Après l’avoir instruit comme il convient, la Commission se prononce pour ou contre les propositions de la délégation provinciale. Elle annonce sa décision aux parties en conflit. En cas d’adhésion de celles-ci à la décision, l’adhésion est transformée en une entente à l’amiable. Les membres de la Commission qui auront siégé dans une affaire au niveau provincial ne connaîtront pas les recours introduits sur la même affaire. Si à l’issue de la procédure aucun règlement à l’amiable n’est intervenu, la partie qui s’estime lésée peut saisir la juridiction compétente. Néanmoins, la décision de la Commission reste exécutoire jusqu’à ce qu’intervienne le jugement définitif. Article 7 : La Commission s’assure que les règlements à l’amiable, les recommandations de solutions, n’ayant pas fait l’objet de recours ainsi que les décisions de la Commission non attaquées en justice par l’une des parties revêtent la forme de documents juridiques producteurs de droits et d’obligations entre les parties intéressées. Article 8 : Les affaires déjà en instance devant les cours et tribunaux suivront la procédure telle qu’elle est prévue par le code de l’organisation et de la compétence judiciaires. IV. DE LA COMPOSITION. Article 9 : La Commission est composée de 50 membres dont un Président et un vice-Président. Ils sont choisis pour leur moralité, leur intégrité et leur compétence. Les membres de la Commission sont nommés par le Président de la République sur proposition de l’autorité de tutelle. Article 10 : Outre les membres issus des Ministères ayant dans leurs attributions la Solidarité Nationale, l’Aménagement du Territoire et l’Environnement, les Travaux Publics, la Justice, l’Intérieur, les Finances et l’Agriculture, les autres membres peuvent provenir de tous les secteurs de la vie nationale. V. DE L’ORGANISATION. Article 11 : Pour accomplir sa mission, la Commission est organisée en trois sous-commissions : La sous-commission chargée de l’inventaire des terres ; La sous-commission chargée de litiges liés aux autres biens ; La sous-commission chargée de litiges fonciers ; Elle est en outre dotée d’un secrétariat permanent et des services d’appui en matières juridique, administrative, financière et technique. Article 12 : Pour l’instruction des affaires, la Commission est dotée d’une délégation provinciale qui agit en lieu et place de celle-ci. Elle comprend : Entre 2 et 5 cadres permanents chargés de la préparation des dossiers litigieux et de la mise en œuvre des décisions de la Commission ou de la délégation provinciale ; 1 membre représentant l’administration provinciale ; 1 membre issu de la société civile ; Le règlement d’ordre intérieur de la commission détermine le nombre de cadres permanents de chaque province en fonction de l’occurrence des conflits de la province concernée. Article 13 : Les membres des délégations provinciales sont nommés par arrêté du Premier Vice-Président de la République sur proposition du Président de la Commission. Les cadres non permanents de la délégation provinciale sont considérés comme des fonctionnaires en mission du Gouvernement lorsqu’ils sont appelés à exercer les activités de la Commission. Article 14 : Lors de ses descentes sur terrain, la délégation provinciale s’adjoint de : 1 représentant de l’Administration communale ; 2 membres du Conseil Communal ; 2 membres du Conseil de colline. Ces membres sont nommés par le Gouverneur de province en concertation avec le Conseil Communal. Article 15 : La délégation provinciale est présidée par un membre de la Commission. Celui-ci est assisté par autant de membres de la Commission que de besoin en fonction du volume des litiges de la province concernée. VI. DES RESSOURCES. Article 16 : Les ressources financières de la Commission proviennent du budget de l’Etat. La Commission peut également bénéficier des dons et legs ainsi que d’autres contributions extérieures. Article 17 : La gestion des fonds et des biens mis à la disposition de la Commission suit les normes de gestion généralement admises au Burundi et les conventions avec les bailleurs de fonds suivant la source de financement. Les comptes de la Commission sont soumis aux audits internes et externes commandés par le Gouvernement ou les bailleurs de fonds. Article 18 : Le budget de la Commission est approuvé par le Gouvernement et intégré dans le Budget Général de l’Etat. VII. DE L’EXERCICE DE LA TUTELLE. Article 19 : Dans l’exercice de la tutelle, le Premier Vice-Président procède notamment ; à la proposition de nomination des membres de la Commission ; à l’approbation du Règlement d’ordre Intérieur de la Commission ; au contrôle de la conformité des décisions de la Commission avec le règlement d’ordre intérieur et les lois et règlements en vigueur au Burundi ; au pilotage de la mobilisation des ressources auprès du Gouvernement et des autres bailleurs de fonds en faveur de la Commission qui en assure la gestion ; à l’approbation et au suivi des programmes d’activités de la Commission ; à la nomination des membres des délégations provinciales ; au traitement des recours administratifs introduits contre les décisions de la Commission ; à la nomination des cadres des services d’appui. Article 20 : La Commission est tenue de produire un rapport trimestriel à soumettre à l’autorité de tutelle. Des rapports circonstanciels sont transmis à l’autorité de tutelle chaque fois que de besoin. VIII. DES DISPOSITIONS FINALES. Article 21 : Les modalités de fonctionnement de la Commission sont précisées dans un règlement d’ordre intérieur approuvé par l’autorité de tutelle. Article 22 : Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées. Article 23 : Le Premier Vice-Président de la République est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 24 novembre 2009, Pierre NKURUNZIZA. PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE PREMIER VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Dr. Yves SAHINGUVU.

Décret n° 100-196 du 24 novembre 2009 portant application de la loi n° 1-17 du 04 septembre 2009 portant révision de la loi n° 1-18 du 04 mai 2006 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale des terres et autres biens · Nelum