Décret Nº 100/190 du 31 Juillet 2021 portant modification du Décret Nº 100/158 du 23 Septembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Fonds de Micro-crédit Rural
Made 2021-07-31 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burundi
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural development, institution, agro-forestry, governance, special fund, credit, financial agricultural measures
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REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT DECRET Nº100/ /l. ~0 DU 3 ~ JUILLET 2021 PORTANT MODIFICATION DU DECRET Nº 100/158 DU 23 SEPTEMBRE 2008 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS DE MICRO-CREDIT RURAL LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi: Vu la Loi nº1/17 du 22 aoOt 2017 régissant les Activités Bancaires; Vu le Décret-loi nº1/023 du 26 juillet 1988 portant Cadre Organique des Etablissements Publics Burundais; Vu le Décret nº100/196 du 15 septembre 2016 portant Dispositions Complémentaires de Gouvernance des Etablissements Publics a caractére Administratif, des Administrations Personnalisées de l'Etat et des sociétés a Participation Publique ; Vu le Décret n° 100/007 du 28 juin 2020 portant Révision du Décret n° 100/037 du 19 avril 2018 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi; Vu le Décret nº100/176 du 21 juillet 2021 portant Modification du Décret nº100/082 du 12 octobre 2020 portant Missions, Organisation et Fonctionnement du Ministére de l'lntérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique ; Vu le Réglement nº 001/2018 relatif aux Activités de Microfinance; Revu le Décret nº100/158 du 23 septembre 2008 portant Organisation et Fonctionnement du Fonds de Micro-Crédit Rural ; Sur proposition du Ministre de l'lntérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ; DECRETE: ., 2 CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le présent décret modifie le décret nº100/158 du 23 septembre 2008 portant Organisation et Fonctionnement du Fonds de Micro-Crédit Rural, FMCR en sigle. Article 2 : Le Fonds de Micro-Crédit Rural, ci-apres désigné le « Fonds » est un établissement public a caractére administratif régi par le cadre organique desdits établissements. Article 3 : Le Fonds est doté d'un patrimoine propre et jouit de la personnalité juridique ainsi que l'autonomie organique et financiere. 11 est placé sous la tutelle du Ministre ayant le développement communautaire dans ses attributions. Article 4 : Le siége du Fonds est fixé a Bujumbura. 11 peut étre transféré a tout autre endroit du territoire national par décision du conseil d'administration approuvée par le Ministre de tutelle. Article 5 : Le Fonds peut, par décision du Ministre de tutelle, sur proposition du conseil d'administration, établir des agences ou antennes partout ou sa mission se justifie. Article 6 : Le Fonds est créé pour une durée indéterminée. CHAPITRE 11 : DES MISSIONS Article 7 : Le Fonds a notamment pour missions de : 1 º mobiliser et allouer les ressources destinées au développement du monde rural ; 2º encadrer techniquement les micro-crédits ; 3º intervenir en faveur des micro-projets en milieu rural par le biais d'un fonds de refinancement et du micro-crédit aux pauvres économiquement actifs, MCPEA en sigle ; 4 º faciliter l'acces aux crédits par un fonds de garantie ; 5º former et sensibiliser les bénéficiaires des micro-crédits sur l'éducation financiére. 3 CHAPITRE 111 : DE L'ORGANISATION ADMINISTRA TIVE Section 1 : Du conseil d'administration Article 8 : Le Fonds est administré par un Conseil d'Administration composé de cinq membres répartis comme suit : 1. un représentant du ministére de tutelle : Président ; 2. un représentant de la Banque Centrale : Vice-président ; 3. le Directeur du Fonds : Secrétaire ; 4. un représentant du ministére ayant les finances dans ses attributions : Membre; 5. un représentant du ministére ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions : membre. Article 9 : Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret sur proposition du Ministre de tutelle. Le mandat du Conseil d'Administration est de 4 ans renouvelable une fois. Article 1 O : En cas de démission, déchéance, décés ou toute autre cause de cessation définitive de siéger d'un membre du Conseil d'Administration, il est procédé a la nomination d'un nouveau membre qui achéve le mandat. 11 en est de meme pour un administrateur qui ne représente plus l'lnstitution qui l'a mandaté. La nomination d'un nouveau membre se fait suivant la meme procédure de nomination que celle du membre a remplacer. Article 11 : Sans préjudice des poursuites judiciaires en raison des infractions ou autres fautes commises dans l'exercice de leur mandat, les membres du Conseil d'Administration peuvent, sur proposition du Ministre de tutelle, etre révoqués par décret pour cause de négligence ou d'incompétence. Article 12: Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'un jeten de présence dont le montant est fixé par le Conseil d'Administration et approuvé par le Ministre de tutelle. 4 Article 13: Le Conseil d'Administration détient les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion du Fonds. 11 a notamment les attributions suivantes : 1 º adopter l'organigramme du Fonds ; 2º définir la politique d'intervention du Fonds; 3º adopter le programme du Fonds ; 4º voter le budget du Fonds; 5º approuver son réglement d'ordre intérieur ; 6º approuver le réglement des opérations du Fonds qui précisera notamment le taux d'intéret et les garanties ; 7º contróler l'exécution de ses propres décisions par la direction du Fonds; 8º adopter les statuts du personnel du Fonds ; 9º approuver les comptes annuels ainsi que le rapport annuel sur les activités du Fonds ; 1 Oº approuver les demandes de refinancement des lnstitutions de Micro Finances, IMFs en sigle. Article 14: Le Président du Conseil d'Administration veille a la régularité du fonctionnement du Fonds en application des textes en vigueur. 11 convoque et préside les réunions du conseil. Article 15 : Le Conseil se réunit sur l'initiative de son Président ou de son Vice-Président en cas d'absence du Président, au moins une fois par trimestre en séance ordinaire. 11 se réunit également en séance extraordinaire a la demande du directeur ou sur demande écrite de 2/3 de ses membres. Article 16: Le Conseil d'Administration se réunit obligatoirement dans la période qui précéde la fin de l'exercice pour l'adoption du budget prévisionnel et en début de l'exercice pour l'approbation des comptes de l'exercice écoulé. 11 peut inviter toute personne techniquement capable de l'éclairer sur l'un des points inscrits a l'ordre du jour de ses réunions. , 5 Article 17: Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si les 2/3 de ses membres sont présents ou représentés et que la présence physique des administrateurs atteint la majorité simple. En cas d'empechement, chaque administrateur peut se faire représenter a la séance par un autre membre du conseil, mais aucun administrateur ne peut recevoir plus d'une procuration. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises a la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Article 18 : Les décisions du Conseil d'Administration sont envoyées au Ministre de tutelle et aux administrateurs a la diligence du directeur dans un délai de cinq jours ouvrables a dater de la réunion. Les procés-verbaux sont également envoyés au Ministre de tutelle et aux administrateurs a la diligence du directeur dans un délai de cinq jours ouvrables a dater de leur approbation par le conseil. Section 2 : De la Direction Article 19: La gestion quotidienne du Fonds est assurée par un directeur nommé par décret sur proposition du Ministre de tutelle et assisté de deux chefs de services a savoir: 1 º le chef de service des opérations et recouvrement; 2º le chef de service administratif et financier. Ces derniers sont nommés par ordonnance ministérielle et approuvés par la Banque Centrale. La durée du mandat du directeur comme celle des chefs de services est de 4 ans renouvelable une fois. Article 20 : Le directeur est chargé de l'exécution des décisions du Conseil d'Administration. 11 est le représentant légal du Fonds. Article 21 : Sans préjudice des poursuites judiciaires en raison des infractions commises dans l'exercice de ses fonctions, le mandant du directeur peut etre révoqué a tout moment par décision du Président de la République prise sur rapport du Ministre de tutelle ; notamment en cas de faute lourde, de négligence ou d'incompétence notoire. , 6 Section 3: Du personnel d'appui Article 22 : Le personnel du Fonds est composé des agents permanents ou temporaires engagés par le directeur du Fonds conformément aux dispositions du Code du travail et au réglement d'ordre intérieur du Fonds. Les nouveaux recrus doivent etre confirmés par le Conseil d'Administration avant de prendre leurs nouvelles fonctions. Sections 4 : De la tutelle administrative Article 23 : Le Fonds est placé sous la tutelle administrative du Ministre ayant le développement communautaire dans ses attributions. Le Conseil d'Administration du Fonds a une mission générale de surveillance. 11 peut demander toutes justifications et tous renseignements sur les activités et les comptes du Fonds. 11 s'assure réguliérement que les montants alloués par le Fonds sont distribués en toute transparence et dans !'esprit d'équité et qu'ils profitent effectivement a la population rurale. Article 24 : Le ministere de tutelle peut suspendre toute décision du Conseil d'Administration contraire a la loi ou a l'objet du Fonds. La suspension de la décision doit etre motivée et prononcée dans les quinze jours a compter de la date de réception de la décision en cause. La décision suspendue doit etre réexaminée dans un délai de vingt jours maximum par le Conseil d'Administration. Si le Conseil d'Administration maintient sa premiére décision et que le Ministre estime que la décision est contraire a la loi ou a l'objet du Fonds, il l'annule. CHAPITRE IV: DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE Section 1 : Des ressources et des crédits Article 25 : Les ressources du Fonds relévent principalement des dotations de la part de l'Etat, des dons et legs, des produits de son patrimoine dont les intérets sur crédits et placements de fonds ainsi que toute autre ressource nécessaire pour la réalisation des objectifs du Fonds. Article 26 : Les dépenses du Fonds sont constituées par : 1 º l'octroi des crédits ou des garanties ; 2º des dépenses destinées a l'encadrement technique des micro-crédits; 7 3º des dépenses liées a la formation et a la sensibilisation des bénéficiaires des micro-crédits ; 4º des frais de fonctionnement du Fonds; 5º des frais d'audits comptables et financiers ; 6º toute autre dépense nécessaire a la réalisation de son objet. Section 2: De l'engagement des dépenses Article 27 : Le Conseil d'Administration définit les objectifs annuels du Fonds et donne a la direction les moyens de les atteindre a travers le vote du budget annuel. Article 28: Tout acte d'engagement des dépenses du Fonds est du ressort du directeur et du chef de service administratif et financier. Section 3 : De la comptabilité Article 29 : La comptabilité du Fonds est tenue selon le plan comptable adapté aux activités du Fonds. 11 est défini par la Banque Centrale. Article 30 : L'exercice comptable se conforme a l'exercice budgétaire national. Article 31 : Au plus tard trois mois apres la cloture de l'exercice, le directeur du Fonds fait un rapport au conseil d'administration de la situation financiere du Fonds et de !'ensemble de son activité pendant l'exercice écoulé. CHAPITRE V : DU CONTROLE DES COMPTES Article 32 : Les comptes du Fonds sont placés sous le controle permanent d'un ou deux commissaires aux comptes nommés par le Ministre ayant les finances dans ses attributions, pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Leur rémunération est fixée par le Conseil d'Administration du Fonds. Article 33 : Avant le 15 septembre de chaque année, le commissaire aux comptes établit un rapport circonstancié sur les comptes de l'exercice écoulé, en donnant son avis sur la régularité de la gestion et les perspectives de l'exercice suivant. Ce rapport est adressé au Ministre de tutelle, au Ministre ayant les finances dans ses attributions et au Conseil d'Administration. t 8 Article 34 : Les comptes du Fonds sont audités une fois les deux ans par une maison spécialisée choisie par le Conseil d'Administration suite a un appel a la concurren ce. Article 35 : Le Fonds est soumis également au controle de l'lnspection Générale de l'Etat. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 36 : La dissolution du Fonds pourra etre prononcée par décret sur proposition du Ministre de tutelle. Le décret de dissolution désigne les liquidateurs et précise l'affectation de l'actif subsistant apres apurement du passif. Article 37 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Article 38 : Le Ministre de l'lntérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature. PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE PREMIER MINISTRE, c.JL> ,.. -- Alain-Guillaume BUNYONI Commissaire de Police Général. LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, Gervais NDIRAKOBUCA Commissaire de Police Chef. Fait a Gitega, le 31.juillet 2021 Evariste NDA YISHIMIYE. ~