Décret n. 100/143 du 19 septembre 2018 portant statut des parcelles des villages de développement
Made 2018-09-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burundi
- Subjects
- Land and soil, Water
- Keywords
- land-use planning, monitoring, offences/penalties, poverty, private land, procedural matters, protection of environment, public health, public land, rural development, land tenure, potable water, social protection
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REPUBLIQUE DU BURUNDI Awy CABINET DU PRESIDENT pECRET Ne100/ A443 pu A4 SEPTEMBRE 2018 PORTANT STATUT DES PARCELLES DES VILLAGES DE DEVELOPPEMENT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu la Loi n° 1/16 du 17 mai 1982 portant Code de la Santé Publique ; Vu la Loi n° 1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l'Environnement de la République du Burundi ; Vu la Loi n°1/13 du 09 aofit 2011 portant Révision du Code Foncier du Burundi; Vu la Loi n°1/02 du 26 mars 2012 portant Code de I'Eau au Burundi ; Vu ia Loi n°1/33 du 28 novembre 2014 portant Révision de la Loi n° 1/02 du 25 janvier 2010 portant Organisation de l'Administration Communale ; Vu la Loi n°1/07 du 15 juillet 2016 portant Code Forestier de la République du Burundi ; , Vu le Décret n°100/15 du 20 janvier 2017 portant Réorganisation de la Commission Fonciére Nationale et son Secrétariat Permanent ; Vu le Décret n° 100/037 du 19 avril 2018 portant Révision du Déceet n°100/29 du 18 septembre 2015 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi ; Vu le Décret n°100/129 du 1% septembre 2018 portant Missions et Organisation du Ministére de |’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local ; Sur proposition du Ministre de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local ; Aprés délibération du Conseil des Ministres ; DECRETE : Y7 \ Se CHAPITRE I: DE L'OBJET, DES DEFINITIONS ET DE LA CLASSIFICATION DES VILLAGES Section 1: De l'objet Article 1: Le présent décret fixe les régles de l’aménagement des parcelles Section 2: Article 2 : Section 3: Article 3 : situées dans les villages de développement, celles de l'utilisation du sol et les sanctions a appliquer aux attributaires défaillants. Des définitions Au sens du présent décret, on entend par : un regroupement : action de reconstituer un groupe pour un objectif précis ; un village: est un regroupement volontaire de la population sur un site qui dispose des infrastructures de base. De la classification des villages Les villages sont classés en trois catégories : Les villages de premiére génération : Ce sont des villages dits de paix initiés sous le régime de la Deuxieme République en vue d’asseoir le développement de la population rurale. Les regroupements formés le long des routes : sont des villages érigés le long des routes et dont les parcelles appartiennent aux propriétaires privés engagés a accompagner le processus de villagisation. Les villages de deuxiéme génération : sont des villages mis en place dans le cadre de résoudre les problémes liés a I'habitat dispersé, 4 l’accés aux services sociaux de base tels l’eau potable, |’électricité, les soins de santé et les problémes relatifs a l’exiguité des terres arables et de l’espace consacré aux projets de développement. CHAPITRE II : DE LA CREATION DES VILLAGES Article 4: Article 5 : Article 6: Article 7: Article 8 : Article 9 : Les villages sont créés pour promouvoir le développement économique et social des communautés de base en vue de contribuer efficacement 4 la lutte contre la pauvreté et a la consolidation de la paix. Le site du village de développement est identifié par la commune dans Pimpératif de garantir l’accés facile de futurs habitants aux services sociaux de base et d’assurer la protection de l’environnement. Les sites des villages de développement sont implantés sur des terres domaniales. Toutefois, dans les circonscriptions ot les terres du domaine public ou privé de |’Etat ou des Communes sont rares ou font défaut, des accords d’échanges des terres entre propriétaires peuvent étre scellés et approuvés par le Conseil communal pour tenir lieu de site du village de développement L'aménagement du site est du ressort du Ministére ayant les terres dans ses attributions. Elle doit tenir compte de l’accés a l’eau potable et a 1’électricité. Les communes ayant les villages dans leur circonscription doivent mettre en place un Comité Communal de Suivi de la mise en ceuvre de la Politique Nationale de Villagisation. Le Comité communal de suivi de la mise en ceuvre de la Politique Nationale de Villagisation est constitué de : un Membre du Conseil Communal : Président ; § un Représentant de l'aménagement du territoire au niveau communal : Vice- Président ; le Conseiller technique chargé du développement: Secrétaire ; le Chef de zone abritant le village concerné ; le Chef de colline abritant le village concerné ; le Chef de quartier du village concerné ; unreprésentant de la Régie communale de ]’eau. ae | Article 10 : Le Comité communal de suivi de la mise en ceuvre de la Politique Nationale de Villagisation est notamment chargé de : assurer le suivi régulier de la mise en ceuvre de ladite politique ; ~ mettre en ceuvre de toutes les mesures ou décisions prises 4 différents niveaux pour la réussite de la Politique Nationale de Villagisation. Article 11 : Le Comité communal de suivi de la mise en ceuvre de la Politique Nationale de Villagisation se réunit une fois par trimestre en séance ordinaire et a chaque fois que de besoin en séance extraordinaire et transmet le rapport des décisions prises au Gouverneur de province avec copie au Ministre de |’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local. Article 12 : Le fonctionnement du Comité Communal de Suivi de la mise en ceuvre de la Politique Nationale de Villagisation est assuré par la commune abritant le (s) village (s) de développement. CHAPITRE OI: DE L’ATTRIBUTION DES PARCELLES DES VILLAGES DE DEVELOPPEMENT ET DE LEUR MISE EN VALEUR Article 13 : Les critéres d’attribution provisoire d'une parcelle dans le village de développement sont déterminés ci-aprés : étre dans un état de nécessité ou un vulnérable ressortissant de la commune concernée ; étre un démobilisé résidant dans le voisinage du village ; &tre promoteur d’un projet de développement. * Article 14 : L'identification des bénéficiaires des parcelles des villages de développement est faite par l'administration communale et l'attestation d'occupation provisoire de ces parcelles est délivrée par le Ministére ayant les terres dans ses attributions aprés avis conforme de la commission fonciére nationale. Article 15: Le Comité communal de suivi de la Politique Nationale de Villagisation transmet la liste de tous les bénéficiaires des parcelles de villages de développement au Gouverneur avec copie auMinistre de |’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local. Article 16 : A compter de l’obtention de I’ attestation d’ occupation provisoire de la parcelle, les acquéreurs contractent l’obligation de la mettre en valeur dans le délai imparti et de maintenir son affectation pendant toute la durée précédant son enregistrement au service foncier communal. Article 17 : Une parcelle du village de développement non mise en valeur demeure la propriété de I’Etat ou de la Commune de son ressort. Article 18 : Les bénéficiaires des parcelles des villages de développement provenant du domaine public de |’Etat ou de la Commune désireux de faire enregistrer leur parcelle au service foncier communal accompagnent leur requéte d’enregistrement d’un montant de cinquante mille francs burundais (50.000Fbu) en vue de la constitution du dossier. CHAPITRE IV: DE L’OBLIGATION D’OCCUPATION DES PARCELLES DES VILLAGES DE DEVELOPPEMENT ET DES SANCTIONS Article 19 : La parcelle du village aménagé sur les terres domaniales reste un patrimoine de l'Etat pendant une période de 15 ans. Pendant cette période, personne n'a ie droit de la vendre ou de I'acheter ni de vendre ou d’acheter la maison qui y est construite. Article 20 : Lorsque les travaux de construction commencés par l’attributaire demeurent inachevés dans les délais limites prescrits dans Pattestation d’occupation provisoire, un délai de grace maximum de six mois est consenti en vue d’en poursuivre |’achévement. Article 21 : Si le délai imparti pour la construction de la parcelle arrive a terme, le Comité communal de suivi de la mise en ceuvre de la Politique Nationale de Villagisation constate le manquement et saisit le Ministére ayant les terres dans ses attributions en vue du retrait de la parcelle a l’acquéreur défaillant. Article 22 : Les attributaires de parcelles des villages de développement dont les maisons sont achevées ont l’obligation de les occuper. / is rr Article 23: Article 24: Article 25 : Le Comité communal de suivi de la mise en ceuvre de la Politique Nationale de Villagisation met en demeure les bénéficiaires de maisons achevées de les occuper endéans trois mois a dater de la fin des travaux de construction sous peine de les voir réattribuées ou cédées a d’autres personnes en quéte du premier logement. Les propriétaires des maisons inhabitées sont notifiés de la mise en demeure a dater du jour de la notification pour permettre l’occupation effective de la maison endéans trois mois et passé ce délai, il est fait application de la sanction prévue 4 |’article 23. L’attributaire de la maison concédée devra étre 4 mesure de rembourser le cotit évalué au premier bénéficiaire. Le Comité communal de suivi de la mise en ceuvre de la Politique Nationale de Villagisation dresse l’inventaire de toutes les maisons en état d’étre habitées mais restées inoccupées et en transmet la liste au Ministére de |’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local avec |’indication du coit afférent a chacune d’elles. Aprés analyse de la proposition du Comité communal de suivi de la mise en ceuvre de la Politique Nationale de Villagisation, le Ministére de I’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local prend les décisions sur la gestion de ces maisons selon le cas. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 26 : Article 27: Article 28 : Les dispositions du présent décret s’appliquent aux habitants des villages de la premiére génération, aux habitants des regroupements créés le long des routes et 4 tous les détenteurs de parcelles des villages de développement. Une période d’une année est accordée a tous les occupants et attributaires de parcelles acquises sous l’empire des anciens régimes pour se conformer aux dispositions du présent décret. Une ordonnance Ministérielle du Ministére ayant I’Intérieur, la Formation Patriotique et le Développement Localdans ses attributions détermine l'organisation des villages, la gestion des maisons, leurs obtentions respectives et régle toute autre question non prévue dans le présent décret. Article 29 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Article 30 : Le Ministre ayant le Développement Local dans ses attributions est chargé de l'application du présent décret. Article 31 : Le présent décret entre en vigueur le jour de sa signature. , Fait 4 Bujumbura, le AAseptembre 2018, Pierre NKURUNZIZA. (V/ie—B LE PREMIER VICE-PRESIDENT Tze DE LA REPUBLIQUE, ae Se PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Gaston SINDIMWO. LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA FORMATION PATRIOTIQUE ET DU DEVE PEMENT LOCAL, Pascal BARANDAGIYE.