Décret n°100/118 du 27/3/2023 portant création, organisation, missions et fonctionnement de l’autorité maritime et portuaire du Burundi « AMPB » en sigle
Made 2023-03-27 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burundi
- Subjects
- Fisheries and aquaculture, Water
- Keywords
- fishery management and conservation, governance, institution, marine fisheries, navigation, harbour
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REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT DECRET N°1001118 DU 27-MARS 2023 PORTANT CREATION, ORGANISATION, MISSIONS ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE MARITIME ET PORTUAIRE DU BURUNDI « AMPB » en sigle LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu La Constitution de la République du Burundi ; Vu La Loi nº1/11 du 16 mai 2010 portant Code de la Navigation et du Transport Lacustres: Vu la Loi nº1/07 du 03 mars 2022 portant Code du Transport Ferroviaire au Burundi; Vu le Décret-Loi n°1/024 du 13 juillet 1989 portant Cadre Organique des Administrations Personnalisées de l'Etat; Vu le Décret nº100/07 du 28 juin 2020 portant Révision du Décret nº 100/037 du 19 avril 2018 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi; Vu le Décret n°100/094 du 09 novembre 2020 portant Réorganisation du Ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme; Revu le Décret n°100/162 du 5 juin 2012 portant Révision du Décret nº100/252 du 04 octobre 2011 portant Création, Organisation, Missions et Fonctionnement de Autorite Maritime, Portuaire et Ferroviaire ; Sur proposition du Ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ; DECRETE: 2 CHAPITRE I: DE LA DENOMINATION ET DU SIEGE Article 1: Il est créé une Administration Personnalisée de l'Etat dénommée Autorité Maritime et Portuaire du Burundi, AMPB en sigle, en remplacement de l'Autorité Maritime, Portuaire et Ferroviaire. L'Autorité Maritime et Portuaire du Burundi est dotée de la personnalitė juridique, d'un patrimoine propre et d'une autonomie de gestion. Article 2: Le siège de l'AMPB est établi au port de Bujumbura. Des agences seront établies dans les ports secondaires du Burundi sur proposition du Conseil d'Administration et après décision du Ministre ayant le transport dans ses attributions. Article 3: L'AMPB est placée sous la tutelle du Ministre ayant le transport dans ses attributions. CHAPITRE II: DES MISSIONS ET DES ATTRIBUTIONS DE L'AUTORITE MARITIMEЕ ET PORTUAIRE DU BURUNDI Article 4: L'AMPB a pour mission générale d'assurer la régulation et le développement des ports (y compris les ports secs, les ports de pêche et de plaisance) et du transport par voies d'eaux intérieures. Article 5: La mission de régulation consiste à assurer le suivi: 1) des montages et régulation concessions portuaires; 2) de l'application des lois et règlements relatifs à l'exploitation de la navigation maritime internationale; 3) des normes de certification des bateaux; 4) des marins; 5) des normes environnementales applicables aux bateaux et aux ports. Article 6: La mission de développement consiste à assurer: 1) l'établissement, la modernisation, l'exploitation, l'administration et la maintenance des infrastructures portuaires tant maritimes que sèches 2) l'élaboration et le suivi de la politique de développement des infrastructures de transport par voies d'eaux intérieures pour le désenclavement et la facilitation du commerce international. Article 7: Pour accomplir sa mission, I'AMPB est chargée de: 1) initier des études et des stratégies d'établissement, d'extension, de modernisation et d'exploitation des ports maritimes et des ports secs; 3 2) planifier et développer les corridors de désenclavement du Burundi; 3) assurer le développement des ports aussi bien maritimes que secs en fonction des besoins nationaux, régionaux ou internationaux; 4) assurer la gestion des ports maritimes et des ports secs; 5) assurer le montage et la régulation des concessions portuaires ; 6) assurer l'entretien préventif et une bonne maintenance pour la longévité des infrastructures portuaires que ce soit maritimes et secs 7) veiller au maintien de normes sécuritaires et environnementales dans les ports maritimes et secs; 8) veiller à l'application des normes et conventions internationales et régionales régissant le Transport maritime, par voies d'eau intérieures; 9) exercer le pouvoir réglementaire sur tous les marins ; 10) coordonner les opérations de recherche et sauvetage dans les eaux nationales; 11) veiller à l'application et au maintien des normes de sécurité de tous les bateaux fréquentant les eaux nationales ; 12) lutter contre la pollution des eaux dues aux activités de transport sur les voies navigables nationales; 13) participer et veiller à l'harmonisation, à la standardisation et à la coordination des politiques des Etats voisins dans le domaine de navigation maritime, de sécurité, de l'environnement marin, d'inspection et de certification des bateaux, de formation et de certification des marins, des fréquences des communications radio et des langues, de recherche et sauvegarde maritime ainsi que des opérations portuaires; 14) assurer le renforcement des capacités dans les domaines des opérations de transport maritime et portuaire; 15) procéder aux inspections des bateaux et à la délivrance des certificats de navigabilité prévue par la loi; 4 16) centraliser les données statistiques des transports internationaux par voies maritimes et routier pour les marchandises transitant aux ports maritimes et secs; 17) donner des avis techniques sur toute question relative à la navigation maritime, au transport maritime ainsi qu'à l'exploitation des ports maritimes et secs. CHAPITRE III : DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE Article 8: L'AMPB est composée de deux organes à savoir le Conseil d'Adminis tration et la Direction Générale. Section 1: Du Conseil d'Administration Article 9: Le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour définir et orienter la politique générale, administrer et évaluer la gestion de I'AMPB. Article 10 Le Conseil d'Administration de l'AMPB est un organe composé de sept membres représentant l'Etat et le secteur privé. Il est composé comme suit : 1) un représentant du ministère ayant le transport dans ses attributions: Président; 2) un représentant du ministère ayant les finances dans ses attributions: Vice-président; 3) un représentant du ministère ayant les infrastructures dans ses attributions : Membre; 4) un représentant du ministère ayant la sécurité dans ses attributions Membre; 5) un représentant des organisations professionnelles du secteur privé représentatives des opérateurs économiques des services d'import- export, de transports internationaux, de transitaires et de manutentionnaires: Membre; 6) un cadre du Bureau d'Etudes Stratégiques et de Développement: Membre; 7) le Directeur Général: Secrétaire du Conseil. لی 5 Article 11: Toute personne dotée d'une compétence particulière peut être appelée à participer aux réunions du Conseil d'Administration et donner ses ays s les questions portées à l'ordre du jour mais sans voix délibérative. Article 12: Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret proposition du Ministre ayant le transport dans ses attributions. Article 13: sur Le mandat du Conseil d'Administration est de quatre ans renouvelable une fois. Les membres du Conseil d'Administration bénéficient des jetons de présence conformément à la loi en vigueur. Le mandat prend fin à son expiration normale ou par décès, révocation, démission ou perte de la qualité qui avait motivé la nomination du membre. Lorsqu'un membre interrompt son mandat pour l'un ou l'autre motif, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article 12 pour la période du mandat restant à courir. Article 14: Les membres du Conseil d'Administration remplissent leurs missions en toute indépendance et impartialité. Ils sont tenus au secret des délibérations. Article 15: Le Conseil d'Administration de l'AMPB est compétent pour: 1) fixer dans le cadre des directives données par le Ministre de tutelle, l'action de l'AMPB ; 2) approuver annuellement les rapports d'activités de l'exercice budgétaire écoulé et le programme d'activités du nouvel exercice budgétaire; 3) adopter le budget et arrêter définitivement les comptes et les états financiers de l'exercice; 4) adopter le Règlement Intérieur de l'AMPB, les statuts du personnel, les manuels de procédures administratives, financières, comptables et de recrutement; 5) approuver les recrutements des experts et fixer leurs rémunérations; 6) autoriser la participation de I'AMPB dans les associations, groupements ou organismes professionnels dont l'activité est liee a ses missions et mettre fin à de telles participations. Article 16: Les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration sont définies dans son Règlement Intérieur qui doit être approuvé par le Ministre de tutelle. Section 2: De la Direction Générale 6 Article 17: La gestion quotidienne de l'AMPB est assurée par un Directeur Général assisté par trois Directeurs, tous nommés par décret pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois, sur proposition du Ministre ayant le transport dans ses attributions. Article 18: Le Directeur Général de l'AMPB est investi, sous l'autorité du Ministre de tutelle et l'assistance et le contrôle du Conseil d'Administration, de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion et la coordination de toutes les activités. Il est responsable de l'exécution des instructions du Ministre de tutelle et des résolutions du Conseil d'Administration. Il représente l'AMPB dans ses rapports avec les tiers. Article 19: Le Directeur Général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ou partie de ses pouvoirs et attributions aux directeurs. Section 3: Des Directions Article 20: Le Directeur Général de l'AMPB est assisté dans l'exécution de ses missions par trois directeurs: 1) le Directeur de l'Autorité Maritime ayant en charge la régulation et le développement du transport maritime; 2) le Directeur de l'Autorité Portuaire ayant en charge la régulation, le développement et l'exploitation des ports (maritimes et secs); 3) le Directeur Administratif et Financier ayant en charge les questions administratives et financières de l'AMPB. Article 21: La Direction de l'Autorité Maritime est chargée de : 1) exécuter les projets de développement des corridors de désenclavement du Burundi par voies lacustres: 2) veiller au suivi de l'application des normes et conventions internationales et régionales régissant le transport par voies d'eaux intérieures; 3) exercer le pouvoir réglementaire sur tous les marins; 4) coordonner les opérations de recherche et sauvetage dans les eaux nationales; 7 5) veiller à l'application et au maintien des normes de sécurité de tous les bateaux fréquentant les voies d'eaux nationales; 6) lutter contre les pollutions des eaux dues aux activités de transport sur les voies navigables nationales; 7) participer et veiller à l'harmonisation, à la standardisation et la coordination des politiques des Etats voisins dans les domaines de navigation maritime, de sécurité, de l'environnement marin, d'inspection et de certification des bateaux, de formation et de certification des marins, des fréquences de communication radio et des langues, de recherche et sauvetage maritime; 8) assurer le renforcement des capacités dans les domaines des opérations de transports maritimes; 9) procéder aux inspections des bateaux et proposer la délivrance des certificats de navigabilité prévus par la loi; 10) donner des avis techniques sur toute question relative à la navigation maritime et par voies d'eaux intérieures; 11) coordonner les activités d'immatriculation des bateaux de commerce, de pêche et de plaisance et proposer la délivrance des documents y relatifs; 12) exécuter toute autre tâche lui confiée par le Directeur Général. Article 22: La Direction de l'Autorité Portuaire est chargée de : 1) initier des études et des stratégies d'établissement, d'extension de modernisation et d'exploitation des ports maritimes et secs sur tout le territoire du Burundi; 2) assurer le développement des ports aussi bien maritimes que secs en fonction des besoins nationaux, régionaux et internationaux 3) assurer le suivi de la gestion des ports maritimes (y compris les ports de pêche et de plaisance) et secs; 4) assurer le montage et la régulation des concessions portuaires; 5) assurer l'entretien préventif et une bonne maintenance pour la longévité des infrastructures portuaires; ل Article 23: 8 6) veiller au maintien de normes sécuritaires et environnementales dans les ports; 7) participer et veiller à l'harmonisation, à la standardisation et à la coordination des politiques des Etats voisins dans les domaines des opérations portuaires; 8) assurer le renforcement des capacités dans les domaines des opérations portuaires; 9) exécuter toute autre tâche lui confiée par le Directeur Général. La Direction Administrative et Financière est chargée de: 1) veiller à l'application du manuel de procédures administratives, financières et de recrutement de l'AMPB ; 2) élaborer et suivre l'exécution des budgets de l'Autorité; 3) assurer la gestion des ressources financières et matérielles I'AMPB; de 4) produire les états financiers de l'AMPB à soumettre par le Directeur Général au Conseil d'Administration; 5) assurer la gestion régulière des ressources humaines, financières et matérielles de l'AMPВ ; 6) préparer les contrats et les conventions dont I'AMPB est signataire; 7) assurer la gestion des flux de trésorerie, la mobilisation des ressources de financement et l'optimisation de la gestion financière de l'Autorité; 8) établir la situation financière et améliorer la rentabilité financiere de l'Autorité; 9) assurer la gestion de la logistique de l'Autorité; 10) élaborer et gérer des contrats de location des espaces portuaires et des infrastructures de l'Autorité; 11) assurer le suivi et la sauvegarde des équilibres financiers de l'Autorité; 12) planifier les ressources humaines et la gestion des carrières ةيصا 9 13) élaborer et exécuter le plan de développement, de formation et de renforcement des capacités du personnel de l'AMPB; 14) assurer le recouvrement des créances de l'AMPB ; 15) exécuter toute autre tâche lui confiée par le Directeur Général. Article 24: L'organisation et les attributions des services de chaque département sont déterminées par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général. CHAPITRE IV: DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE Article 25: Les ressources de l'AMPB sont constituées par : 1) les produits des prestations dues à l'exploitation des ports; 2) les produits des prestations rendues aux armateurs de bateaux de commerce, de pêche et de plaisance; 3) les redevances des concessions portuaires mixtes ou privées; 4) les redevances d'exploitation des ports maritimes et secs; 5) la redevance d'investissement en infrastructure portuaire; 6) les revenus de son patrimoine ; 7) le produit de vente du matériel reformé et/ou usagé; 8) les dotations budgétaires; 9) les dons et legs; 10) les contributions ou subventions d'assistance bilatérale ou d'organismes internationaux. Article 26: Les dépenses de l'AMPB sont constituées par: 1) les charges du personnel; 2) les charges d'entretien des biens meubles et immeubles; 3) les investissements en infrastructures et équipements portuaires; 4) les frais d'études des projets; 5) les frais de formation du personnel; 6) les frais de participation à des séminaires et des réunions techniques ; 7) les frais d'amortissement. 10 Article 27: La comptabilité de l'AMPB n'est pas soumise au règlement général de la comptabilité publique. Elle est tenue en partie double conformément aux règles du plan comptable national et selon les modalités arrêtées dans les règlements comptables visés à l'article 15,3) du présent décret et approuvés par le Ministre ayant le transport dans ses attributions. Article 28 Article 29 Article 30: Toute dépense doit être engagée par le Directeur Général de l'AMPB ou son délégué. Les marchés de travaux, de fournitures et de services, passés par I'AMPB sont soumis à la législation relative aux marchés publics de l'Etat. Les avoirs de l'AMPB doivent être déposés à un compte spécial ouvert à ia Banque de la République du Burundi ou dans une autre banque agréée. Sur ce compte sont versées les dotations budgétaires éventuelles ainsi que les autres recettes perçues par l'AMPB. Le Directeur Général établit chaque année les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'AMPB qu'il soumet au Conseil d'Administration. Le budget ainsi arrêté n'est exécutoire que moyennant l'approbation du Ministre ayant le transport dans ses attributions. Article 31: L'exercice comptable devra être conforme à l'exercice budgétaire de l'Etat. Article 32: Les états financiers de l'AMPB sont définitivement arrêtés par le Ministre de tutelle après leur examen par le Conseil d'Administration. Les autorités concernées sont tenues de veiller à ce que les états financiers soient arrêtés avant l'échéance fixée par l'Etat. Article 33: Les comptes de l'AMPB sont placés sous le contrôle permanent d'un ou de deux Commissaires aux Comptes désignés par le Ministre des Finances. Articles 34 : A la fin de chaque exercice budgétaire, les Commissaires aux Comptes établissent un rapport de leur vérification, donnent leurs avis sur la régularité des opérations et sur la qualité de la gestion et font toute suggestion utile pour une meilleure administration financière et comptable. Ce rapport est adressé aux Ministres ayant respectivement le transport et les finances dans leurs attributions, au président du Conseil d'Administration et au Directeur Général de l'AMPB. α 11 Article 35: Si au cours de leur vérification, les Commissaires aux Comptes déco uvrent des irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale à charge des responsables de l'AMPB, ils doivent adresser un rapport spécial aux Ministres ayant respectivement le transport et les finances dans leurs attributions et au Procureur Général de la République, qui apprécient chacun en ce qui le concerne la suite à donner audit rapport. Article 36: Outre le contrôle des Commissaires aux Comptes, la gestion et les comptes de l'AMPB sont également soumis à l'audit externe. Article 37: Si le résultat de l'exercice est bénéficiaire, il est reporté à l'exercice suivant dans la mesure où il n'excède pas les besoins normaux de l'AMPB L'excèdent éventuel est pris en recette au budget général de l'Etat. Si le résultat de l'exercice est déficitaire, il est reporté à l'exercice suivant et le Ministre délègue les crédits budgétaires nécessaires à l'apurement des comptes. II donne toutes les instructions utiles pour la restauration de l'équilibre financier de l'AMPB. Article 38: Les dotations budgétaires exceptionnelles destinées à l'apurement des comptes peuvent être déclarées récupérables et doivent alors être reversées au budget selon les modalités arrêtées conjointement par les Ministres ayant les finances et le transport dans leurs attributions. CHAPITRE V: DU STATUT DU PERSONNEL Article 39: Le personnel de l'AMPB comprend : 1) des employés de l'Ex Autorité Maritime, Portuaire et Ferroviaire; 2) des employés permanents ou temporaires engagés conformément au statut du personnel et au manuel de recrutement de l'AMPB prévus par l'article 15,4) du présent décret. Article 40: Le statut et le règlement du personnel sont fixés par le Conseil d'Administration et approuvés par le Ministre ayant le transport dans ses attributions. Article 41 Le Conseil d'Administration avec l'approbation du Ministre ayant le transport dans ses attributions, peut octroyer pour l'ensembie ou pou certaines catégories du personnel, en plus de salaire de base, des primes et indemnités en fonction des responsabilités et de la qualité des services prestés. Article 42: Le statut et le règlement du personnel de l'AMPB définissent les régimes disciplinaires applicables au personnel et à la direction de l'AMPB. CYN 12 CHAPITRE VI: DES DISPOSITIONS FINALES Article 43: Les employés qui travaillaient à l'Autorité Maritime, Portuaire et Ferroviaire à la date de la création de l'AMPB garderont leurs anciennetés. Article 44: Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Article 45: Le Ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature. PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LE PREMIER MINISTRE Fait à Gitega, le 27 mars 2023 Evariste NDAYISHIMIYE.- danie a Gervais NDIRAKOBUCA Lieutenant Général de Police LE MINISTRE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME DEG Marie Chantal NIJIMBERE