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Laws of Burundi

Décret n° 100-116 du 12 avril 2011 portant délimitation du paysage protégé de Gisagara

Made 2011-04-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burundi
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
management/conservation, protected area, zoning

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. http://www.presidence.gov.bi/ REPUBLIQUE DU BURUNDI DECRET N° 100-116 DU 12 AVRIL 2011 PORTANT DELIMITATION DU PAYSAGE PROTEGE DE GISAGARA. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu la Loi n° 1/02 du 25 mars 1985 portant Code Forestier du Burundi ; Vu la Loi n°1/008 du 1er septembre 1986 portant Code Foncier du Burundi ; Vu la Loi n° 1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l’Environnement de la République du Burundi ; Vu le Décret du 21 avril 1937 portant Réglementation de la Chasse et de la Pêche ; Vu le Décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant Délimitation d’un Parc National et de quatre Réserves Naturelles, spécialement en son article 28 ; Vu le Décret n° 100/02 du 29 août 2010 portant Nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le Décret n° 100/08 du 13 septembre 2010 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi ; Vu le Décret n° 100/95 du 28 mars 2011 portant Organisation du Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme ; Sur proposition du Ministre de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme ; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ; DECRETE : Article 1 : Il est institué un paysage protégé dénommé : « Paysage protégé de Gisagara ». Article 2 : Le Paysage protégé de Gisagara d’une superficie de 6126 ha, s’étend sur la commune Gisagara en Province de Cankuzo. Les limites du Paysage de Gisagara sont décrites en annexe du présent Décret. Article 3 : Les objectifs de gestion de cette aire consistent à : 1° Maintenir l’interaction harmonieuse de la nature en protégeant le paysage terrestre et en garantissant le maintien des formes traditionnelles d’occupation du sol et de construction, ainsi que l’expression des faits socio- culturels ; 2° Encourager les modes de vie et les activités économiques en harmonie avec la nature ainsi que la préservation du tissu socio-culturel des communautés concernées 3° Maintenir la diversité du Paysage et de l’habitat ainsi que des espèces et écosystèmes associés ; 4° Eliminer si nécessaire, et ultérieurement, prévenir toute forme d’occupation du sol et activités incompatibles avec les objectifs visés, du fait de leur ampleur ou nature ; 5° Offrir au public toute une gamme de loisirs de plein air respectant les qualités essentielles de l’air ; 6° Encourager les activités scientifiques et pédagogiques contribuant au bien – être à long terme des communautés résidentes tout en sensibilisant le public à la protection de tels Paysages. Article 4 : L’espace protégé renferme des zones de tourisme où des infrastructures y afférentes pourront être établies, après accord de l’Institut National pour l’Environnement et la Conservation de la Nature « INECN », gestionnaire des aires protégées du pays. Les activités touristiques seront programmées et menées sous le patronage et la supervision dudit Institut. Article 5 : Aucune activité ne peut être menée dans le Paysage protégé de Gisagara, sans l’accord préalable de l’INECN, après analyse et conclusion quant aux impacts des activités visées sur l’aire protégée. Toutefois, le Paysage protégé de Gisagara reste ouvert pour des raisons relatives à la sécurité publique et à d’autres activités d’intérêt public. http://www.presidence.gov.bi/ Article 6 : Pour cette aire protégée, il est obligatoire d’élaborer, en consultation avec les parties prenantes, un plan de gestion et d’aménagement de l’aire protégée qui pourra déterminer certains droits d’usage susceptibles d’être exercés par les populations riveraines sans pour autant mettre en danger les objectifs de conservation. Article 7 :En vue de protéger cette aire et d’en sauvegarder l’intégrité, il est interdit d’entreprendre des activités qui peuvent mener à la dégradation ou à la modification de l’aspect initial du Paysage, de la structure de la faune et de la flore ou de l’équilibre écologique. Ces activités comprennent notamment les feux de brousse, la chasse, la pêche, le pacage et la transhumance, la coupe du bois et le défrichement cultural. Article 8 : L’annexe et la carte d’illustration font partie intégrante du présent Décret. Article 9 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées. Article 10 : Le Ministre de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 12 / 04 /2011, Pierre NKURUNZIZA. PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Dr.Ir. Gervais RUFYIKIRI. LE MINISTRE DE L’EAU, DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME, Ing. Jean Marie NIBIRANTIJE. ANNEXE : LES LIMITES DU PAYSAGE PROTEGE DE GISAGARA Limite Ouest : La rivière Budega à partir du bas fonds de la colline Gatuntu. Limite Sud : Rivière Bagundi jusqu’à sa rencontre avec Gisuma à Ruwiti (frontière avec la Tanzanie). Limite Est : La frontière Tanzanienne jusqu’à la douane sur la route de Gasenyi. Limite Nord : La route Gitwenge– Gasenyi. Vu pour être annexé au décret n°100/116 du 12 /04/2011 portant délimitation du paysage protégé de GISAGARA Fait à Bujumbura, le 12 / 04/2011 Pierre NKURUNZIZA. PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Dr. Ir. Gervais RUFYIKIRI. LE MINISTRE DE L’EAU, DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME, Ing. Jean Marie NIBIRANTIJE.

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