Décret n°100-113 du 12 avril 2011 portant délimitation du parc national de la Ruvubu
Made 2011-04-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burundi
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- management/conservation, protected area, zoning
Where to read it
Text
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http://www.presidence.gov.bi/ REPUBLIQUE DU BURUNDI DECRET N°100-113 DU 12 AVRIL 2011 PORTANT DELIMITATION DU PARC NATIONAL DE LA RUVUBU. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu la Loi n° 1/02 du 25 mars 1985 portant Code Forestier du Burundi ; Vu la Loi n°1/008 du 1er septembre 1986 portant Code Foncier du Burundi ; Vu la Loi n° 1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l’Environnement de la République du Burundi ; Vu le Décret du 21 avril 1937 portant Réglementation de la Chasse et de la Pêche ; Vu le Décret n°100/007 du 25 Janvier 2000 portant Délimitation d’un Parc National et de quatre réserves naturelles, spécialement en son article 28 ; Vu le Décret n° 100/02 du 29 août 2010 portant Nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le Décret n° 100/08 du 13 septembre 2010 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi ; Vu le Décret n° 100/95 du 28 mars 2011 portant Organisation du Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme ; Sur proposition du Ministre de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme ; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ; DECRETE : Article 1 : Il est institué un Parc National dénommé : « Parc National de la RUVUBU ». Article 2 : Le Parc National de la Ruvubu a une étendue de 50.800 ha et s’étend sur les provinces de RUYIGI, CANKUZO, MUYINGA et KARUZI, Communes Bweru, Cankuzo, Buhinyuza, Nyabikere, Kigamba, Mutumba, Mwakiro et Butezi. Les limites du Parc National de la Ruvubu sont reprises en annexe 1 du présent décret. Article 3 : Les objectifs de gestion du Parc national de la Ruvubu consistent à : 1° Conserver les populations sauvages importantes de faune et des écosystèmes naturels diversifiés ; 2° Protéger les paysages spectaculaires et uniques, avec une grande valeur touristique ; 3° Maintenir les fonctions écologiques nécessaires pour la régulation hydrologique et climatologique. Article 4 : L’espace protégé renferme des zones de tourisme où des infrastructures y afférentes pourront être établies, après accord de l’Institut National pour l’Environnement et la Conservation de la Nature « INECN », gestionnaire des Aires Protégées du pays. Les activités touristiques seront programmées et menées sous le patronage et la supervision dudit institut. Article 5 : Aucune activité ne peut être menée dans la zone de protection intégrale du Parc, sans l’accord préalable de l’INECN, après analyse et conclusion quant aux impacts des activités visées sur l’aire protégée. Toutefois, le Parc reste ouvert pour des raisons relatives à la sécurité publique et à d’autres activités d’intérêt public. http://www.presidence.gov.bi/ Article 6 : Pour chaque aire protégée, il est obligatoire d’élaborer, en consultation avec les parties prenantes, un plan de gestion et d’aménagement de l’aire protégée qui pourra déterminer certains droits d’usage susceptibles d’être exercés par les populations riveraines sans pour autant mettre en danger les objectifs de conservation. Article 7 : En vue de protéger les aires et d’en sauvegarder l’intégrité, il est interdit d’entreprendre des activités qui peuvent mener à la dégradation ou à la modification de l’aspect initial du paysage, de la structure de la faune et de la flore ou de l’équilibre écologique. Ces activités comprennent notamment les feux de brousse, la chasse, la pêche, le pacage et la transhumance, la coupe du bois et le défrichement cultural. Article 8 : L’annexe et la carte d’illustration font partie intégrante du présent Décret. Article 9: Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées. Article 10 : Le Ministre de l’eau, de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 12/ 04 /2011, Pierre NKURUNZIZA. PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Dr. Ir. Gervais RUFYIKIRI. LE MINISTRE DE L’EAU, DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME, Ing. Jean Marie NIBIRANTIJE. ANNEXE : LES LIMITES DU PARC NATIONAL DE LA RUVUBU. Limite Nord : On remonte la vallée de la Gicaki jusqu’à la colline Mukatabo. De là on rejoint la route CANKUZO – MUYINGA à près de 1km de GASAVE en allant vers MUYINGA au lieu où la route tourne fortement à gauche en allant vers MUYINGA. Suivre la route CANKUZO-MUYINGA en direction du pont jusqu’à GASAVE. Sur cette même route, continuer vers le pont à près de 1,5 km de GASAVE jusqu’au niveau où la route tourne fortement à droite au dessus de la vallée de KAMENANTENDERI. Limite Sud : La ligne de partage de la crête MUSENYI jusqu’au lieu où elle plonge dans la rivière MAMBIKA et CUNWE. De cet endroit la ligne de partage de la crête KAZIHA jusqu’au lieu où elle plonge dans la rivière KAYONGOZI. A partir de ce point de la rivière KAYONGOZI, ligne de crête MVYEYI par son éperon Nord – Ouest et passant par le sommet de la crête MUREMERA à partir duquel la crête porte le nom de MUREMERA. La ligne de la crête MUREMERA jusqu’à sa rencontre avec la route KAYONGOZI- MUREMERA La route elle-même vers le Nord-Est jusqu’à son intersection avec la route CANKUZO MUYINGA Cette dernière route citée sur une distance de près de 1km jusqu’au tournant menant à KIGAMBA niveau de la rangée des blocs de rochers. De ce tournant la limite suit la rangée de blocs de rochers et se prolonge jusqu’au confluent des rivières KASHASHARA et MAGARURE à la frontière Tanzanienne ; de ce confluent débute la rivière MIGOGO. Limite Est : Le cours de la rivière MIGOGO vers l’aval jusqu’à son confluent avec la rivière RUVUBU. Le cours de la rivière RUVUBU vers l’aval jusqu’au niveau de la vallée de la GICAKI. Limite Ouest : On redescend la vallée de la KAMENANTENDERI jusqu’à remonter par après la crête MUTENZA. De là on rejoint la crête MUNGWA jusqu’en contrebas du grand rocher noir de BUNYWANA. Suit alors la vallée de la NYAMIGINA jusqu’à aboutir à la crête MUNANIRA suivant une piste. Cette piste se prolonge sur la crête RUTYAZO plongeant sur la rivière NYAKISUMO. De là, la limite suit la ligne de crête formée successivement par les collines KINYINYA, MUYANGE, BUNOGERA, MISHINDWE, GATERAMA, SAGARA, KATONDE et RANGA en passant par la rivière NYAGIHEZI. La ligne de partage de la colline RANGA plonge sur la rivière NTARUKA. Le cours de la rivière NTARUKA vers l’aval jusqu’à son confluent avec la rivière RUVUBU. Le cours de la rivière RUVUBU vers l’aval jusqu’à son confluent avec la rivière NKONGWE. Le cours de la rivière NKONGWE vers l’amont jusqu’au niveau de la ligne de partage de la crête MUSENYI. Vu pour être annexé au décret n°100/113 du 12/04/2011 portant délimitation du parc national de la RUVUBU. Fait à Bujumbura, le 12 /04/2011 Pierre NKURUNZIZA. PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Dr. Ir. Gervais RUFYIKIRI.