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Laws of Burundi

Décret nº100/109 du 30 novembre 2025 portant publication des résultats preliminaires du Recensement Général de la Population, de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Elevage au Burundi, édition 2024 (RGPHAE, 2024)

Made 2022-11-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burundi
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock, Land and soil
Keywords
capacity building, procedural matters, data collection/reporting, governance, land tenure

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 1 : Il est institue, sur !'ensemble du territoire national, un Recensement General de la Population, de l'Habitat, de l' Agriculture et de l'Elevage de 2022, en sigle RGPHAE 2022.

  2. Article 2 : L'organisation technique du RGPHAE 2022 est placee sous l'autorite du ministere ayant en charge les statistiques et les finances en collaboration avec les ministeres ayant l'interieur et l'agriculture clans leurs attributions.

  3. Article 3 Le RGPHAE 2022 doit etablir le bilan demographique et determiner les caracteristiques de l'habitat ainsi que le potentiel agricole et pastoral.

  4. Article 4 : Les operations de ce RGPHAE 2022 comprennent : l' elaboration des documents techniques ; l' acquisition du materiel et equipement ; la mise a jour de la couverture cartographique cens1ta1re geo referencee du pays, y compris l'inventaire des villes et de tous les sites habites • ' 3 le decoupage du territoire national en petites unites de comptage appelees : Zones de Denombrement ; l' execution du recensement pilote et post pilote ; la formation du personnel implique ; la campagne de sensibilisation ; l' execution du recensement proprement dit avec l' outil « Personal Digital Assistant, PDA » ; !'execu tion d'une enquete post censitaire de couver ture; l' exploitation et l' analyse des donnees collectees ; la diffusion des resultats du recensement ; la cloture du recensement.

  5. Article 5 : Sont recensees, toutes les personnes physiques residant clans les menages ordinaires et collectifs, I'habitat, les exploitations agropastorales, toutes les infrastructures publiques, les terres domaniales, etc. sur tout le territoire national, a l 'exception des membres du corps diplomatique et consulaire accredites au Burundi. Sont egalement collectees les donnees de l'etat civil de la population residente au Burundi. Sont comptees dans les menages collectifs, les categories des personnes ci-apres : les militaires et policiers loges en casemes, quartiers et camps assimiles; les personnes en traitement medical pour plus de six (6) mois dans les etablissements hospitaliers ; les detenus dans les etablissements penitentiaires; les eleves et les etudiants intemes a la date du recensement dans les etablissements d'enseignement aregime d'intemat; les ouvriers loges clans les baraquements des chantiers temporaires des travaux publics et n'ayant pas d'autre domicile habituel; ~ c · ~c x 4 tout autre groupement de personnes vivant collectivement dans une enceinte, tels que les congregations religieuses, les homes et pensionnats; les personnes sans domiciles fixes comme les enfants de la rue, etc. CHAPITRE II: DE L'ORG ANISA TION DU RGPHAE 2022

  6. Article 6 : En vue de la coordination, de l' execution et du controle des operations du RGPHAE 2022, il est cree les organes ci-apres : un Comite National d'Orientation du Recensement (CNOR); un Comite Technique du Recensement (CTR); un Bureau Central du Recensement (BCR); des Comites Provinciaux et Communaux du Recensement (CPR et CCR). Section I: De la composition du Comite National d'Orientation du Recensement (CNOR)

  7. Article 7 : Place sous la haute autorite du Premier Ministre, le CNOR est constitue par tous les membres du Gouvernement auxquels s' ajoutent : le Chef de Bureau charge des Etudes Strategiques et de Developpement a la Presidence de la Republique ; le Representant de la Vice-Presidence de la Republi que; le Chef de Bureau charge des Affaires Economiques a la Primatu re; le Directeur General de l 'Institut de Statistiques et d'Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU) ; le Representant de la Chambre Federale de Commerce et d'Industrie du Burundi (CFCIB).

  8. Article 8 : Le CNOR est preside par le Premier Ministre. Le Ministre ayant en charge les statistiques dans ses attributions assure la vice-presidence du CNOR. Le secretariat est assure par le Directeur General de l'ISTEEBU. 5

  9. Article 9: Les membres du CNOR sont nommes par decret du President de la Republique. La qualite de membre du CNOR se perd a la perte de la fonction en raison de laquelle la personne a ete designee. Le remplayant est designe dans les memes conditions que celles stipulees a l'alinea 1 du present article. Section II : Des attributions du Comite National d'Orientation du Recensement (CNOR)

  10. Article 10: Le CNOR fixe !'orientation generale et assure la coordination et le controle des operations. A ce titre, il est charge de : orienter et coordonner tous les services et organes qui concourent a la realisation du RGPHAE 2022 ; suivre la mise en ceuvre des activites dudit recensement sur base des rapports du CTR ; sensibiliser la population ; examiner et arreter le budget du RGPHAE 2022 ; valider tous les documents techniques produits par le CTR ; valider le rapport general du RGPHAE 2022 et le soumettre au President de la Republique pour approbation.

  11. Article 11 : Le president du CNOR peut inviter, a titre consultatif, toute personne non membre du CNOR a prendre part aux travaux en raison de sa competence sur les points inscrits al' ordre du jour. Section III: Du fonctionnement du Comite National d'Orientation du Recensement (CNOR)

  12. Article 12 : Le CNOR se reunit une fois par an en session ordinaire sur convocation de son president et suffisamment bien avant la session budgetaire du Parlement. 11 se reunit en session extraordinaire en autant de fois que de besoin. En cas d'empechement du president, le vice-president peut convoquer la reunion du CNOR. 6

  13. Article 13 : La presence effective des deux tiers des membres est necessaire a la validite des deliberations du CNOR. Les decisions sont prises a la majorite simple des membres presents. En cas de partage des voix, celle du President est preponderante. En cas d'absence du quorum, une seconde reunion du CNOR est convoquee dans la quinzaine qui suit et peut sieger, cette fois-ci, si la majorite simple est reunie.

  14. Article 14 : A la fin des travaux du CNOR, un rapport de la reunion incluant les recommandations est elabore et rendu public.

  15. Article 15 : Les deliberations du CNOR font l'objet d'information au Conseil des Ministres.

  16. Article 16: Les dossiers techniques a l'ordre du jour du CNOR font objet d'un examen prealable au sein du Comite Technique de l'Information Statistique (CTIS) qui soumet des propositions au CNOR. Section IV : De la composition du Comite Technique du Recensement (CTR)

  17. Article 17 : Le CTR est compose du : Directeur General des Finances Publiques au ministere ayant les finances dans ses attributions : President ; Directeur General ayant en charge l' administration du territoire clans ses attributions : Vice-President ; Directeur General de l'ISTEEBU, Responsable du Bureau Central du RGPHAE 2022 : Secretaire ; Representant de chaque Ministere : Membre.

  18. Article 18 : Le CTR est charge de : preparer et produire les rapports et les dossiers techniques a soumettre au CNOR ; executer les decisions du CNOR ; sensibiliser la population ; harmoniser les interventions des differents services et organismes concourant ii la rfalisa~ u RGPHAE ~ o< 7 preparer et executer le budget du RGPHAE 2022 ; analyser et valider les rapports produits par le BCR.

  19. Article 19 : Les membres du CTR sont designes par le Ministre ayant les statistiques dans ses attributions sur proposition des institutions membres du CNOR. La qualite de membre du CTR se perd a la perte de la fonction en raison de laquelle la personne a ete designee. Le rempla9ant est designe clans les memes conditions que celles stipulees a l'alineal du present article.

  20. Article 20 : L' organisation et le fonctionnement du CTR est regi par le reglement d'ordre interieur apres approbation par le CNOR.

  21. Article 21 : Le president du CTR peut inviter, a titre consultatif, toute personne non membre du CTR a prendre part aux travaux en raison de sa competence sur les points inscrits a l' ordre du jour. Section V : De la composition du Bureau Central du Recensement (BCR)

  22. Article 22 : Les membres du BCR sont nommes par le Ministre ayant les statistiques clans ses attributions sur proposition du Directeur General de l'ISTEEBU.

  23. Article 23 : Le Bureau Central du Recensement (BCR) est preside par le Directeur General de l'ISTEEBU, assiste par deux vice-presidents, a savoir : le Directeur en charge des Statistiques au Ministere de l 'Environnement, de l 'Agriculture et de l 'Elevage et le Directeur du Departement de la Population au Ministere en charge de l 'Administration du Territoire. Le BCR constitue le support technique du CTR et du CNOR. La qualite de membre du BCR se perd a la perte de la fonction en raison de laquelle la personne a ete designee. Le remplac;ant est designe dans les memes conditions que celles stipulees a l'alinea 1 du present article.

  24. Article 24 : Le personnel du BCR comprend : le personnel permanent du BCR utilise pour une duree de cinq ans allant de la phase preparatoire jusqu'a la publication des analyses thematiques ; le personnel recrute sous contrat utilise a titre temporaire a differentes etapes du RGPHAE, 2022. 8 En outre, le BCR pourra, s'il le juge utile, s'adjoindre de toute autre personne non membre du BCR, de tout organisme juge utile clans le domaine du RGPHAE. Section VI: Des Attributions du BCR

  25. Article 25 : Le BCR assure la coordination technique nationale du RGPHAE 2022. Le BCR est sous la responsabilite de l'ISTEEBU.

  26. Article 26 : Le BCR s 'occupe de la conduite des operations du recensement sur l' ensemble du territoire national. A ce titre, il est charge de : concevoir, realiser, traiter les donnees, publier les donnees et gerer les ressources mobilisees ; determiner les criteres de selection, le profil du personnel a recruter au cours des differentes etapes de l' operation censitaire ; evaluer et suivre les travaux realises par les consultants et fournir des orientations le cas echeant; intervenir clans la conception et validation des documents techniques ; assurer le suivi des activites du RGPHAE 2022 ; donner son approbation sur tous les dossiers a soumettre au CTR ; preparer les outils de sensibilisation de la population ; preparer les reunions du CTR ; executer les recommandations du CTR ; conduire les operations du RGPHAE ; rediger les rapports technique et financier et s' occuper de tous les aspects techniques et administratifs du RGPHAE. 9 Section VII: De l'organisati on et du fonctionnem ent du BCR

  27. Article 27 : Sous la responsabilite du bureau du BCR, le secretariat comprend : un departement administratif et financier ; un departement technique.

  28. Article 28 : Le departement charge de la gestion administrative et financiere s' occupera en ordre principal : de l' organisation et de la direction administrative et financiere ; des relations avec les administrations publiques ; de la preparation des reunions du CTR ; de !'execution du budget et de la comptabilite generale; de la gestion administrative des affaires du personnel.

  29. Article 29 : Le departement technique est charge : de la preparation, de l' organisation et du controle de toutes les operations techniques relatives au RGPHAE 2022 ; de la mise sur pied des structures d'accueil (atelier et services necessaires) ; de la formation du personnel.

  30. Article 30 : Les departements sont diriges par les Directeurs nommes par le Ministre ayant les statistiques clans ses attributions sur proposition du president du BCR.

  31. Article 31 : Le personnel nomme sur ordonnance est place en position de detachement lorsqu'il provient de la fonction publique ou de tout autre secteur public regi par un statut special.

  32. Article 32 : Le personnel est remunere selon les modalites detenninees par ordonnance du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

  33. Article 33 : Le mandat du personnel permanent du BCR est de cinq ans renouvelable une fois en cas de besoin. 10

  34. Article 34 : En cas de demission, de deces ou d'incapacite d'un membre du personnel permanent, celui-ci est remplace conformement aux dispositions de l'article 23 du present decret dans un delai ne depassant pasun mois. Le nouveau membre est nomme pour parachever le mandat de son predecesseur. Section VIII : Des Comites Provinciaux et Communaux

  35. Article 35: Les Comites Provinciaux et Communaux du Recensement (CPR et CCR) sont composes: Au niveau provincial : du Gouvemeur de Province : President; du Chef de Bureau Provincial de l'ISTEEBB U : Secretaire ; du Directeur Provincial de I'Environnement, de l' Agriculture et de l'Elevage ; du Medecin Provincial de la Sante ; du Directeur Provincial de l 'Enseignement ; du Commissaire Provincial de la Securite Publique ; du delegue provincial du Ministere de la Defense Nationale et des Anciens Combattants ; Trois representants des confessions religieuses. Au niveau communal : de l' Administrateur communal : President; de l 'Agronome communal : Secretaire ; du Directeur Communal de l 'Enseignement ; du Commissair e Communal de la Securite Publique ; 11 du delegue communal du Ministere de la Defense Nationale et des Anciens Combattants ; Trois representants des confessions religieuses.

  36. Article 36 : Les Comites Provinciaux et Communaux du Recensement sont mis en place par une ordonnance conjointe du Ministre ayant les statistiques et du Ministre ayant I'administration du territoire dans leurs attributions.

  37. Article 37 : Les Comites Provinciaux et Communaux du Recensement ont pour missions : de sensibiliser la population ; de travailler etroitement avec tous les organes du RGPHAE 2022 ; d'assurer la securisation de toutes les operations et du personnel du RGPHAE 2022 ; d'organiser les campagnes de sensibilisation et d'information des populations sur les objectifs et le deroulement du RGPHAE 2022 ; d'assurer le rayonnement du projet du RGPHAE 2022 au mveau provincial et communal ; d'assurer la protection des documents, materiels techniques, equipements et foumitures destines aux travaux de collecte; de s'assurer de la transmission au Bureau Central du Recensement, de tous les equipements et materiels utilises OU non a la fin des operations de collecte. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

  38. Article 38 : Les fonds destines au Recensement de la Population, de I'Habitat, de l 'Agriculture et de l 'Elevage de 2022 comprennent : des dotations du budget de l 'Etat ; des financements des Partenaires Techniques et Financiers ; des dons et legs. Ces fonds sont deposes dans un compte bancaire specialement ouvert a cet effet a la Banque de la Republique du Burundi (BRB). 12

  39. Article 39 : Les fonds du RGPHAE 2022 sont des deniers publics. Leur gestion obeit aux regles de la comptabilite publique.

  40. Article 40 : Le personnel permanent du BCR, mis a la disposition du RGPHAE 2022 pen;oivent une indemnite mensuelle payee sur les fonds affectes au RGPHAE 2022. L'indemnite mensuelle est fixee par Ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

  41. Article 41 : Les depenses liees au fonctionnement du CNOR, du CTR, du BCR, ainsi que des CPR et CCR sont inscrites dans le budget du RGPHAE 2022.

  42. Article 42 : Les prestations des membres du CNOR, du CTR ainsi que des CPR et CCR ne sont pas remunerees. Toutefois, les membres beneficient d'une prime de session dont le montant et les modalites de paiement sont determines par l' ordonnance du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  43. Article 43 : Toute personne qui participe a un titre quelconque, a la preparation, a !'execution ou a !'exploitation du RGPHAE 2022 est astreinte au respect du secret statistique. Les renseignements individuels, figurant sur les questionnaires du RGPHAE 2022, ayant trait a la vie professionnelle ou privee ne peuvent faire l' objet d'aucune communication de la part des services qui en sont depositaires. Ces renseignements ne peuvent en aucun cas etre utilises aux fins de poursuite judiciaire, de controle fiscal ou de repression economique.

  44. Article 44 : Le fonds documentaire du Troisieme Recensement General de la Population et de l'Habitat de 2008 (RGPH 2008) est reverse au RGPHAE 2022. Le fonds documentaire du RGPHAE 2022 est reverse au Systeme Statistique National (SSN).

  45. Article 45 : Tout ce qui n'est pas prevu clans le present clecret sera precise clans les textes d' application. Csl? K 13

  46. Article 46 : Toutes dispositions anterieures contraires au present decret sont abrogees.

  47. Article 47 : Le Ministre ayant les statistiques dans ses attributions est charge de l' application du present decret qui entre en vigueur le jour de sa signature. Fait aGitega, le 30 novembre 2020 Evariste NDAYISHIMIYE.- p AR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , __. LE PREMIER MINISTRE, Alain-Guillaum e BUNYONI. Commissaire de Police General. LE MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICAT ION ECONOMIQU E, ~~l - - ~?>''' Dr. Domitien NDIHOKUBW AYO.

Décret nº100/109 du 30 novembre 2025 portant publication des résultats preliminaires du Recensement Général de la Population, de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Elevage au Burundi, édition 2024 (RGPHAE, 2024) · Nelum