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Laws of Burundi

Décret n°100/083 du 20 juillet 2018 portant organisation du ministère de la sécurité publique et de la gestion des catastrophes

Made 2018-07-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burundi
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
hazards, risk assessment/management, institution, governance, early warning system

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  1. --------- -------- - REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT DECRET N°10010g3 DU 2JJ JUILLET 2018 PORTANT ORGANISATION DU MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE LA GESTION DES CATASTROPHES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la Republique du Burundi; Vu la Loi Organique n01/03 du 20 fevrier 2017 portant Missions, Organisation, Composition et Fonctionnement de la Police Nationale du Burundi; Vu la Loi n01/17 du 25 septembre 2007 portant Organisation du Systeme Statistique au Burundi; Vu la Loi n01/03 du 04 fevrier 2008 portant sur l'Asile et la Protection des Refugies au Burundi; Vu la Loi n01/14 du 28 aoOt 2009 portant Regime des Armes legeres et de petit calibre; Vu la Loi n01/08 du 28 avril 2011 portant Organisation Generale de rAdministration Publique; Vu Ie Decret-Ioi n011/007 du 20 mars 1989 portant Reglementation de I'Acces, du Sejour, de rEtablissement des Etrangers sur Ie territoire du Burundi et de leur Eloignement ; Vu Ie Decret n0100/292 du 16 octobre 2007 portant Creation, Missions, ~omposition, Organisation et Fonctionnement de la Plate-forme Nationale de Prevention Q,es nsques et de Gestion des Catastrophes ; ~ Revu Ie Decret n0100/298 du 21 novembre 2011 portant Organisation du Ministere de la Securite Pub/ique ; Vu Ie Decret n01001037 du 19 avril 2018 portant Revision du Decret n0100/29 du 18 septembre 2015 portant Revision du Decret n0100/125 du 19 avril 2012 portant Structure, Fonctionnernent et Missions du Gouvernement de la Repub/ique du Burundi; Vu Ie Decret n0100j038 du 19 avril 2018 portant Nomination des Membres du Gouvernement ; Sur proposition du Ministre de la Securite Publique et de la Gestion des Catastrophes; Apres deliberation du Conseil d~s Ministres ; DECRETE: 2 CHAPITRE I : DES MISSIONS Article 1 : Le Ministere de la Securite Publique et de la Gestion des Catastrophes a pour missions de : concevoir et executer la politique du Gouvernement en matiere de securite publique et de gestion des catastrophes; assurer I'ordre public et la securite interieure du territoire en collaboration avec les autres services con cernes ; assurer la protection civile notamment par la prevention et Ie secours public en cas de risque naturel ou autre cataclysme ; coordonner et superviser Ie processus de desarmement de la population civile; assurer Ie suivi de la gestion du registre national des armes ; coordonner et superviser Ie programme de lutte contre la proliferation des armes legeres et de petit calibre; veiller, en collaboration avec les ministeres concernes, a la securite sur les frontieres ; assurer Ie contrale des mouvements de la population et des etrangers sur Ie territoire national, en collaboration avec les services con cernes ; assurer la delivrance et la gestion de tous les documents de voyage pour les nationaux et de sejour pour les etrangers ; veiller, en collaboration avec les autres services concernes, a la gestion des fichiers des etrangers et des demandes d'asile ; veiller, en collaboration avec les autres ministeres coB cern es, a la gestion des fichiers des retugies et des apatrides ; J; .. assurer I'organisation et la formation tant technique que morale du personnel du Ministere de la Securite Publique et de la Gestion des Catastrophes ; ,. concevoir et executer la politique nationale en matiere de prevention et de gestion des catastrophes en collaboration avec les autres services concernes; coordonner et centraliser les statistiques de la securite publique et de la gestion des catastrophes et en assurer I'archivage ; elaborer et assurer Ie suivi et Ie respect de la politique nationale en matiere de s~rveillance et de gardiennage prives ; 3 veiller au respect des valeurs fondamentales et renforcer I'esprit de tolerance, de respect des droits de la personne humaine et de neutralite politique au sein de la Police Nationale ; veiller a assurer aux corps de ~olice des capacites necessaires a I'accomplissement de leurs missions; doter la Police Nationale du Burundi et les autres structures du Ministere des capacites necessaires a I'accomplissement de leurs missions; veiller a la securite routiere ; assurer la delivrance et la gestion des permis de conduire ; participer, sur autorisation du President de la Republique, a des operations de maintien de la paix organisees sous I'egide de l'Organisation des Nations Unies, de I'Union africaine et des organisations regionales; elaborer et assurer Ie suivi des prorets d'investissement du ministere ; assurer Ie bien-etre et les soins de sante au personnel du Ministere de la Securite Publique et de la Gestion des Catastrophes. CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION Article 2: Pour realiser ses missions, Ie Ministere de la Securite Publique et de la Gestion des Catastrophes dispose de : une Coordination d'un Cabinet ministeriel ; un Secretariat Permanent; une Inspection Generale de la Police Nationale du Burundi ~ / une Inspection Generale de la Securite Publique et de la~ Gestion des Catastrophes ; une Direction Generale de l'Administration et de la Gestion ; une Direction Generale de la Planification et des Etudes Strategiques ; une Direction Generale de la Protection Civile et de la Gestion des Catastrophes ; une Direction Generale de I'Hopital de la Police Nationale du Burundi; une Commission Nationale Permanente de Lutte contre la Proliferation des Armes L$geres et de Petit Calibre. - 4 Article 3 : La Coordination du Cabinet du Ministere de la Securite Publique et de la Gestion des Catastrophes comprend un Assistant du Ministre, un Conseil consultatif ministeriel compose d'autant de Conseillers politiques que de besoin et d'un Secretariat. Article 4: Le Secretariat Permanent comprend un Secretaire Permanent et des Conseillers techniques organises en autant de cellules que de besoin. Article 5 : La Police Nationale du Burundi comprend une structure centralisee et une structure deconcentree. La structure centralisee comprend d'une'part quatre Commissariats Generaux et sept Bureaux techniques d'autre part. La structure deconcentree comprend les Commissariats Regionaux, ,Ies Commissariats Provinciaux et les Commissariats Communaux. Pour des raisons operation nelles, d'autres subdivisions de Police peuvent etre creees au niveau du Commissariat provincial ou communal. Article 6 : La Direction Generale de l'Administration et de la Gestion comprend : une Direction des Ressources Humaines ; une Direction du Budget et des Approvisionnements ; une Direction de la Logistique ; une Direction de la Promotion Sociale et de la Sante; une cellule des Conseillers ; un Secretariat. Article 7: La Direction Generale de la Planification et des Etudes Strategiques comprend: une Direction de la Planification, du Suivi et de l'Evaluation ; une Direction du Suivi et du Contrale des Societes Privees de Gardiennage ; uneDirection de la Coordination des Deploiements ; une Direction des Statistiques et des Etudes Strategiques ; une cellule des Conseillers ; un Secretariat. 5 Article 8: La Direction Generale de la Protection Civile et de la Gestion des Catastrophes comprend au niveau central : une Direction de la Prevention et des Etudes; une Direction de la Planification des Operations de Secours ; une Direction de I'Administration et des Finances; une Direction de l'Action Humanitake contre les Mines et les Engins non Exploses; une Direction de l'Ecole Nationale de la Protection Civile; une cellule des Conseillers ; un Secretariat. La Direction Generale de la Protection Civile et de la Gestion des Catastrophes comprend au niveau deconcentre des coordinations provinciales et communales de la protection civile. Article 9: La Direction Generale de I'Hopital de la Police Nationale du Burundi comprend: /' une Direction chargee des soins ; une Direction chargee de l'Administration et Finances; un Secretariat. Article 10: L'lnspection Generale de la Securite Publique et de la IIGestion des Catastrophescomprend : .~ une Inspection Technique de la Formation et des Operations; une Inspection Technique de l'Administration ; / une Inspection Technique de la Logistique ; une Inspection Technique des Finances et du Budget; une Inspection Technique du Domaine Judiciaire ; Cinq Inspections Regionales; une cellule dE?s Conseillers ; un Secretariat. 6 Article 11 : La Commission Nationale Permanente de Lutte contre la Proliferation des Armes Legeres et de Petit Calibre comprend : un Secretariat Permanent charge des Operations de Desarmement ; un Secretariat Permanent charge de l'Administration et de la Gestion ; un Secretariat Permanent charge de la Communication et Sensibilisation ; un Secretariat Permanent charge de I'lnformatique ; un Secretariat Permanent charge des Affaires Juridiques ; des Antennes provinciales ; une cellule des Conseillers ; un Secretariat. / CHAPITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES STRUCTURES DU MINISTERE Article 12: Les missions de I'lnspection Generale de la Police Nationale sont determinees par la loi organique n01/03 du 20 fevrier 2017 portant Missions, organisation, composition et fonctionnement de la Police Nationale du Burundi. Article 13 : La Direction Generale de l'Administration et de la Gestion est chargee de: preparer et executer Ie budget du Ministere de la Securite Publique et de la Gestion des Catastrophes ; ,~ ~ assurer la gestion des ressources humaines et financieres de tous les .. services relevant du Ministere de 1a securite publique et de la Gestion des Catastrophes ; assurer la gestion de la logistique des services du Ministere de la Securite Publiqueet de la Gestion des Catastrophes; controler la qualite et assurer Ie respect des normes des fournitures commandees ; assurer I'entretien des equipements; gerer les terrains domaniaux et autres infrastructures du Ministere de la Securite publique et de la gestion des catastrophes. /' 7 Article 14: La Direction Generale de la Planification et des Etudes Strategiques est chargee de : ./ elaborer les politiques, les strategies et les differents documents de planification du Ministere de la Securite Publique et de la gestion des catastrophes ; suivre et evaluer la mise en ceuvre des politiques et strategies du Ministere de la securite publique et de la gestion des catastrophes; assurer la coordination du systeme statistique du Ministere de la Securite Publique et de la gestion des catastrophes; assurer Ie contrale de qualite du processus de production et de diffusion des statistiques au Minjstere de la securite publique et de la gestion des catastrophes ; developper les protocoles de cooperation en matiere des missions de maintien de la paix et assurer la coordination des deploiements ; assurer Ie suivi, Ie contrale et la regulation des societes privees de gardiennage. Article 15: La Direction Generale de la Protection Civile et de la Gestion des Catastrophes est chargee de : ' ~ ' / elaborer une strategie nationale de prevention des risques et de gestion des catastrophes ; ./ elaborer et mettre en ceuvre les plans de contingence ; ~ organiser et coordonner les operations de prevention et de secours ; renforcer les capacites operationnelles de gestion des catastrophes; coordonner I'action c~ntre les mines et les autres engins non exploses; assurer la coordination de la prevention des risques et de la gestion des catastrophes ; coordonner et contraler I'execution de la politique nationale en matiere de reduction des risques et de gestion des catastrophes. ,/ 8 Article 16 : L'Hapital de la Police Nationale du Burundi a pour missions de : assurer les soins medico-chirurgicaux pour les membres de la Police Nationale du Burundi et leurs ayant droits, ainsi qu'a toute la population demanderesse ; mettre en application la politique sanitaire du gouvernement ; effectuer des examens et analyses medicaux de toute nature; acheter et vendre les produits pharmaceutiques selon les normes en vigueur, les materiels et al.{,tres fournitures necessaires a la realisation de sa mission; veiller a la mise en application des politiques en matiere de sante publique; collaborer avec Ie Ministere ayant la Sante publique et la lutte contre Ie SIDA dans ses attributions, notamment en matiere de contrale et d'inspection technique des prestations des soins realises au sein de I'hapital et des statistiques sanitaires ; transmettre les statistiques sanitaires au District Sanitaire de la circonscription dans laquelle il est etabli ; executer toute autre activite permettant la realisation de sa mission. ,/ Article 17: L'lnspection Generale de la Securite Publique et de la gestion des catastrophes a pour missions de : contraler et enqueter en toute independance sur Ie fonctionnement de to utes les activites des structures du Ministere de la Securite Publique et de la gestion des catastrophes ; ~ it connaTtre et exploiter les plaintes et denonciations emanant tant des citoyens que des policiers ; " evaluer Ie respect des droits de I'homme et de la protection des libertes individuelles et collectives dans I'exercice des missions des services relevant de I'autorite du Ministere de la Securite publique et de la gestion des catastrophes; ,/ examiner les dossiers litigieux en matiere de discipline et d'administration afin qu'elle puisse rendre compte par un avis motive au Ministere de tutelle ; evaluer la gestion des ressources humaines, financieres et materielles mises a la d.isposition des differentes structures relevant du Ministere de la Securite publique et de la gestion des catastrophes; / ~ ~. 9 evaluer I'adequation et la fiabilite de I'equipement, des domaines et des infrastructures; evaluer les indices du bien-etre du personnel sous I'autorite du Ministere ayant la Securite Publique dans ses attributions; effectuer d'initiative ou sur requisition des autorites competentes des / enquetes judiciaires, pour des infractions commises par les membres des services de police dans I'exercice de leurs fonctions. Article 18 : La Commission Nationale Permanente de Lutte contre la Proliferation des Armes Legeres et de Petit Calibre est chargee de : concevoir, meUre en ceuvre et superviser Ie programme national de lutte contre la proliferation des armes legeres et de petit calibre; assurer Ie suivi de la gestion du registre national des armes ; faire Ie suivi des engagements internationaux pris par Ie Burundi dans Ie cadre de la lutte contre la proliferation des armes legeres et de petit calibre. -' CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES DU MINISTERE Article 19 : L'organisation et Ie fonctionnement des structures visees aux articles 13 a 18 sont determines par decret. L'organisation et Ie fonctionnement des structures de I'lnspection Generale de la Police Nationale du Burundi sont definis par la Loi Organique n0 1/03 du 20 fevrier 2017 portant Organisation, Missions, Composition et Fonctionnement de la Police Nationale du Burundi. ~ II Article 20: L'lnspection Generale de la Securite Publique et de la Gestion des Catastrophes et la Direction Generale de la Protection Cfvile et de la Gestion des Catastrophes sont gerees quotidiennement par un Inspecteur General et un Directeur General et leurs Adjoints. La Direction Generale de I'Administration et de la Gestion,la Direction Generale de la Planification et des Etudes Strategiques, et I'Hopital de la Police Nationale du Burundi sont gerees quotidiennement par un Directeur General. La Commission Nationale Permanente de Lutte contre la Proliferation des Armes Legeres et de Petit Calibre(CNAP) est sous la coordination d'un President assiste de deux Vice-presidents. 10 Article 21 : Les responsables cites a I'article precedent sont tous places sous I'autorite directe du Ministre de la securite publique et de la Gestion des Catastrophes et sont nommes par decret. Les directeurs de departements, les inspecteurs techniques et les Inspecteurs regionaux sont tous nommes par decret. Les Secretaires Permanents et les Chefs d'Antennes provinciales de la CNAP, les Coordinateurs provinciaux et leurs Adjoints, ainsi que les Coordinateurs Communaux de la Protection Civile et de la Gestion des Catastrophes, sont tous nommes par Ordonnance du Ministre de la Securite Publique et de la Gestion des Catastrophes. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 22: Toutes les dispositions anterieures contraires au present decret sont abrogees. Article 23 : Le Ministre de la Securite Publique et de la Gestion des Catastrophes est charge de I'execution du present decret qui entre en vigueur Ie jour de sa signature. LE MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE LA GESTION DES CATASTROPHES, ~"l.. Alain Guillaume BUNYONI Commissaire de Police Chef. Fait a Bujumbura, Ie ~ juillet 2018,

Décret n°100/083 du 20 juillet 2018 portant organisation du ministère de la sécurité publique et de la gestion des catastrophes · Nelum