Décret n.100/083 du 18 Juillet 2022 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l'autorité burundaise de régulation de produits vétérinaires, des pesticides et des aliments ABREVPA, en sigle
Made 2022-07-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burundi
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
- Keywords
- pesticides, animal feed/feedstuffs, authorization/permit, certification, inspection, institution, internal trade, international trade, packaging/labelling, research, transport/storage, drugs, animal health, governance, financing, fish products, food additives, food safety and quality, fraud, hygiene/sanitary procedures, local government, public health, plant protection
- Categories
- *, agriculture
Where to read it
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REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT DECRET N°100/ 083 DUA 4 JUILLET 2022 PORTANT CREATION, MISSIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE BURUNDAISE DE REGULATION DES PRODUITS VETERINAIRES, DES PESTICIDES ET DES ALIMENTS « ABREVPA », en sigle LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu la Loi n°1/28 du 24. décembre 2009 relative a la Police Sanitaire des Animaux Domestiques, Sauvages, Aquacoles et Abeilles ; Vu la Loi n°1/06 du 21 mars 2011 portant Réglementation de l’Exercice de la Profession Vétérinaire ; Vu la loi n°1/017 du 30 novembre 2016 portant Organisation de la Péche et Aquaculture au Burundi ; Vu la Loi n°1/23 du 23 novembre 2017 portant Protection des Végétaux au Burundi ; Vu la Loi n°1/11 du 24 novembre 2020 portant Revision du Décret-loi n°1/37 du 07 juillet 1993 portant Revision du Code du Travail ; Vu la Loi n°1/04 du 11 février 2021 portant Modification de la Loi n°1/08 du 11 mai 2018 portant Gestion des Pesticides au Burundi ; Vu la Loi n°1/05 du 11 février 2021 portant Gestion et Réglementation des Produits Vétérinaires au Burundi ; Vu le Décret n°100/177 du O9 juillet 2013 portant Mesures d’lnspection Sanitaires des Animaux et des Produits Alimentaires d’Origine Animale ; Vu le Décret n°100/196 du 15 septembre 2016 portant Dispositions Complémentaires de Gouvernance des Etablissements Publics a caractére Administratif, des Administrations Personnalisées de l’Etat et des Sociétés a Participation Publique ; c 2 Vu le Décret n° 100/039 du 03 mars 2020 portant Organisation et Fonctionnement du Bureau Burundais de Normalisation et Contréle de la Qualité ; Vu le Décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant Révision du Décret n°100/03 7 du 19 avril 2018 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi ; Vu le Décret n°100/091 du 28 octobre 2020 portant Révision du Décret n°100/087 du 26 juillet 2018 portant Organisation du Ministére de l'Environnement, de I’Agriculture et de I’Elevage ; Vu le Décret n°100/039 du 26 février 2021 portant Création, Organisation et Fonctionnement de Il’Autorite Burundaise de Régulation des Médicaments a usage humain « ABREMA » en sigle ; Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage ; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ; DECRETE : CHAPITRE |: DE LA CREATION, DE L’OBJET, DU CHAMP D’APPLICATION ET DES MISSIONS Section 1 : De la création Article 1: Il est créé une Autorité de Régulation des Produits Vétérinaires, des Pesticides et des Aliments, ABREVPA en sigie, ci-apres dénommée « Autorité ». L’Autorité Burundaise de Régulation des Produits Vétérinaires, des Pesticides et des Aliments est une administration personnalisée de Etat jouissant d'une personnalité juridique et fonctionnant essentiellement sur les subsides de |’Etat. L’Autorité est placée sous tutelle du Ministére de l'Environnement, de |’Agriculture et de l’Elevage. Article 2: Le siége de l’Autorité est fixe a Bujumbura. Il peut étre transféré en tout autre endroit du territoire national par décision du ministére de tutelle. En fonction des nécessités, le ministere de tutelle peut decider de ouverture des antennes de I’Autorité a l’intérieur du pays. Article 3: L'Autorite Burundaise de Régulation des Produits Vétérinaires, des Pesticides et des Aliments est créée pour une durée indéterminée. 0 =O Csi Section 2: Article 4: Article 5: Section 3: Article 6: 3 De l’objet et du champ d’application L’Autoriteé a pour objet de réguler les produits vétérinaires, les pesticides, les aliments d’origine animale et végétale ainsi que les aliments destinés a l’alimentation animale ou humaine destinés a rimportation et a l’exportation dans le but de protéger la santé humaine, animale, végétale et environnementale. Les dispositions du présent décret couvre la régulation, le Contrdle de la qualité, la certification des pesticides, des produits vétérinaires, des aliments d'origine animale, végétale et halieutique ainsi que les aliments pour bétail destinés a l’importation et a l’exportation. Elles s'appliquent également au contrdle, a la régulation et a la certification des établissements de fabrication, de distribution et de commercialisation de ces produits. Cette autorité collabore avec le Bureau Burundais de Normalisation et de Contrdle de la Qualité et les directions ayant la protection des véegétaux et la santé animale dans leurs attributions. Des missions Sous la supervision du Ministére de l'Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage, l’Autorité a pour missions de: 1° contréler et certifier la qualité des pesticides et des produits vetérinaires ; 2° suivre le respect des normes de qualité des pesticides, des produits vétérinaires, des aliments d'origine animale, vegetale, halieutique et des aliments pour bétail ; 3° enregistrer, dresser et publier régulierement les listes des pesticides et des produits vétérinaires bénéficiant de l’'autorisation provisoire de vente, de mise sur le marché, interdits et des produits requérant une dérogation spéciale en cas d’urgence ; 4° accorder les autorisations d’importation et d’exportation des pesticides et des produits vetérinaires homologues et ceux bénéficiant de l’autorisation provisoire de vente ou d’urgence ; 5° contrdler et reguler les établissements de fabrication et/ou de formulation des produits vétérinaires et des pesticides, des officines pharmaceutiques vétérinaires, des boutiques d’intrants d’élevage, des officines et des points de vente des pesticides ainsi que la qualité des produits en vente ; 6° contréler la qualité sanitaire et phytosanitaire des aliments d’origine végétale ; Qo a Hh Article 7: Article 8: Article 9: Article 10: 4 7° appuyer les services vétérinaires provinciaux et nationaux dans le contréle de la qualité sanitaire des aliments d”origine animale et halieutique par l'usage des techniquies de laboratoire ; 8° contrdler la qualité des aliments du bétail et des poissons. L’Autorité statue sur les dossiers de demande d’importation des produits vetérinaires et des pesticides destinés a l’expérimentation. L’Autorité assure le suivi du respect des normes de qualité des produits vétérinaires et des pesticides destinés a étre utilisés au Burundi en collaboration avec le Bureau Burundais de Normalisation et Contrdle de la Qualité ou d’autres institutions internationales. L’Autorité met en place des mécanismes de prévention et de dissuasion de l’importation, de la commercialisation et de l'utilisation des pesticides, des produits veéterinaires et des aliments de contrefagon ou en fin de cycles de vie. L’Autorité met en place des mécanismes d’identification, de collecte et de destruction des produits vétérinaires, des pesticides, des aliments périmés et/ou obsoleétes. L'Autoriteé mene ou commandite, en cas de besoin, des études sur les. additifs alimentaires, les résidus des pesticides et des produits vétérinaires sur l'environnement et dans les aliments. CHAPITRE II : DE L’;ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE Article 11 : Article 12 : Article 13 : Article 14 : Les organes de gestion de I’Autorité de Regulation sont: la direction générale de |’Autorité et le ministere de tutelle. Le ministére de tutelle a une mission générale de contrdle. Elle demande toutes les justifications et tous renseignements sur les activités de l’Autorité de Régulation. Le Directeur Général est nommé par décret, sur proposition du Ministre de tutelle pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois. Le Directeur Général représente l’Autorité en justice et aupres des tiers. Il prend toutes décisions d’administration et de gestion dans lintérét du service. 9 a <r 5 Article 15 :La direction générale comprend trois directions : 1° la direction de l’inspection et du contrdle de qualité des produits vetérinaires et des aliments d’origine animale ; 2° la direction d’inspection et de contrdéle de qualité des pesticides et des aliments d’origine végétale ; 3° la direction administrative et financiére. Les directions sont dirigées par des directeurs nommeés par décret. Article 16 :La direction de l’inspection et du contréle de qualité des produits vétérinaires et des aliments d’origine animale est chargée de : 1. contréler et certifier la qualité des produits vétérinaires ; 2. apporter la technicité neécessaire pour le contrdéle de la qualité sanitaire vétérinaire et des aliments d'origine animale et aliments pour bétail ; 3. contréler et certifier la qualite des produits de péche et aquacoles ; 4. assurer le respect des normes de qualité, des produits vétérinaires, des: aliments d'origine animale, halieutique et aliments pour betail ; 5. enregistrer, dresser et publier réguliérement la liste des produits vetérinaires bénéficiant de l’autorisation provisoire de vente, l'autorisation de mise sur le marché, interdits et ceux requérant une dérogation speciale ; 6. recevoir, analyser les demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits vétérinaires ; 7. enregistrer les produits vétérinaires homologués et bénéficiant de l’autorisation de mise sur le marché ; 8. dresser et publier annuellement la liste des produits véterinaires homologués, bénéficiant de l’autorisation de mise sur le marché, interdits et ceux requérant une dérogation spéciale ; 9. analyser les demandes d’importation et d’exportation des produits vétérinaires homologués pour approbation de la direction générale de |’Autorité ; 10. contréler et réguler les établissements de fabrication des produits véterinaires, des officines pharmaceutiques vétérinaires, les boutiques d’intrants d’élevage, ainsi que la qualité des produits en vente ; 5 — 6 11. réguler importation, |’exportation, la fabrication, la formulation, l'étiquetage, l’emballage, le stockage, la vente, la distribution et la promotion exercée sur les produits vétérinaires ; 12. faire linspection des produits vétérinaires et aliments d’origine animale aux points d’entrée déclarés et au niveau des provinces. Article 17 :La direction d’inspection et de contréle de qualité des pesticides et des aliments d’origine végétale est chargé de : 1. contrdler et certifier la qualité des pesticides ; 2. apporter la technicité nécessaire pour le contréle de la qualité phytosanitaire des aliments d’origine végétale ; 3. assurer le respect des normes de qualité des pesticides et des aliments d’origine végétale ; 4. enregistrer, dresser et publier réguliérement la liste des pesticides bénéficiant de lautorisation provisoire de vente, homologués, interdits et ceux requérant une dérogation spéciale ; 5. analyser les demandes d’autorisation provisoire de vente et d’homologation des pesticides ; 6. étudier les résultats issus des essais des tests d’efficacité des pesticides émanant de la recherche. et’ proposer pour approbation a |l’autorisation provisoire de vente et/ou a 'homologation par le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions ; 7. enregistrer les pesticides homologués et beénéficiant de l’autorisation provisoire de vente ; 8. dresser annuellement la liste des pesticides ; 9. homologués, bénéficiant de l’autorisation provisoire de vente, interdits et ceux requérant une dérogation spéciale pour publication par la direction générale de |’Autorité ; 10. analyser les demandes d’importation et d’exportation des pesticides homologués et ceux requérant une dérogation spéciale pour approbation de la Direction Générale de !Autorite ; 11. contréler et réguler les établissements de fabrication des pesticides, des officines et points de vente des pesticides, ainsi que la qualité des pesticides en vente ; 5 — 7 12.réguler l’enregistrement, importation, exportation, la fabrication, la formulation, létiquetage, l'emballage, le stockage, la vente, la distribution et la promotion exercée sur les pesticides et des bio pesticides ; 13. effectuer l'inspection des pesticides et aliments d’ origine végétale aux points d’entrée déclarés et au niveau des provinces. Article 18 :La direction administrative et financiére est chargée de : 1. assurer la gestion administrative, matérielle, financiére et des ressources humaines de |’Autorité ; 2. assurer la comptabilisation de toutes les recettes et dépenses de I’Autorite ; 3.assurer la tenue au quotidien de toutes les finances de l’Autorite. Article 19 : Les ressources de |’Autorité sont notamment : 1° le patrimoine lui doté par l’Etat au démarrage de ses activités et pour assurer son fonctionnement ; 2° les subventions de I'Etat ; 3° les dons et legs regus conformément a la loi ; 4° les appuis des partenaires au développement ; 5° les appuis financiers ou autres provenant de la coopération bilatérale ou multilatérale. Article 20 : Les dépenses de |’Autorité sont constituées par : 1° les frais de location, d'’acquisition et d’entretien des équipements, des biens meubles et immeubles nécessaires a la réalisation de sa mission ; 2° la reémunération du personnel ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes ; 3° les frais liés aux activités de contréle et d’inspection ; 4° le louage des services aupreés des tiers. Article 21 : Le patrimoine de |’Autorité est insaisissable. Article 22 : L'Etat est garant des obligations contractuelles, souscrites ou délictuelles encourues par |’Autorite sans préjudice des dispositions pertinentes sur la reglementation de l’action récursoire. y a — Article 23 : Article 24: Article 25 : Article 26: Article 27: Article 28 : CHAPITRE Article 29 : Article 30: Article 31: Article 32: Article 33 : 8 Les comptes de Il'Autorité sont gérés selon les régles du Plan Comptable National et du manuel des procédures de I’Autorité. Sous réserve des dispositions pertinentes de la Loi Organique n°1/20 du 20 juin 2022 portant Révision de la Loi n°1/35 du 04 décembre 2008 relative aux finances publiques, l’Autorité peut disposer d’un compte bancaire ouvert en son nom a la Banque de la République du Burundi ou dans toute autre institution financiére agréée. La comptabilité de l’Autorité est placée sous la responsabilité d’un chef comptable sous la supervision du directeur administratif et financier et du Directeur Général. Le Directeur Général a la qualité de gestionnaire des crédits pour l'engagement et la liquidation des dépenses autorisées par le budget de |'Autorité. Les marchés passés par I’Autorité sont soumis a la réglementation sur les marchés publics sauf dérogation décidée par la direction générale des marchés publics sur demande du Ministre de tutelle. Les comptes de |’Autorité sont contrélés conformément a la reglementation en vigueur. lll: DU PERSONNEL DE L’AUTORITE Le personnel de l’Autorité est régi par des statuts et par un reglement d’ordre intérieur propre approuve par le Ministre de tutelle. Le personnel de I'Autorité comprend : 1° des cadres et agents permanents recrutés pour une durée indéterminée conformément au statut propre de |’Autorité ; 2° des cadres et agents temporaires recrutés pour une durée déterminée, en vertu d'un contrat personnalisé ou selon les normes d'un contrat-type défini par le Conseil d'Administration pour les travailleurs saisonniers ou journaliers. Les cadres et agents de I|'Autorité bénéficient des prestations sociales prévues par le code du travail et le code de la protection sociale au Burundi. Les employes de I'Autorité sont soumis aux réegles déontologiques et d’éthique professionnelle deéfinies par la législation du travail et le statut propre de I’Autoriteé. Les differends du travail concernant les agents contractuels de l'Autorité sont réglés conformément a la législation du travail, au présent décret, au reglement d’ordre interieur et au statut du personnel. 9 CMP Fait a Gitega, |e 49 juillet 2022 PAR LE PRESIDENT DE LA REpy Evariste NDAYISHIMIYE. BLIQUE, Q ; = LE PREMIER MINISTRE, dew now Alain-Guillaume BU Général de Polj LE MINISTRE DE ENVIRONNEMENT. DE L’AGRICULTURE E TDEL’E Dr. Dé0-Guide RUREMA. NYONI Ce, A L I I V N D S A N D I L N A N V H S L I N G O Y d S A G V 1 4 0 J I O Y U L N O D 30 A D I A N S S SA T V L A D A A S A N I S I N O . G SA NI VI NN H SL NS IN IT VW Sa g S A L N W N O } W — S A O N N O S S A N A D I A N A S | | 4d JT IO NL NO D 3 SD IA NA S FJ IO UL NO D 3G 15 NO IL OA dS NI .G 3D IA NS S S S Y I V N I N A L A A S L I N G O Y d S a d LN AW AN NO IS IA ON dd Y | | SA 0N 9I LS ad Sa d J T OY LN OD XN VI WI NV UN Od SA YL NS ON OD SL NA WI TV 1a AN DI LS IN O7 AD IA NA S ad 13 NO IL OA dS NI G AS IA NA S SA G 13 JI VI NI NY AN ID IN O. G SL NA WM Y Sa d S L I M V N O V ¥ 1 4 0 J I O Y L N O D Ad A D I A N A S SA GI DI LS Ad $3 d S3 HO UV IN 37 un s a L I M a V i d W o o 3S IW 3G NO IL VS IN OL NV .G 13 4d S9 IA NA S LN AW SY LS ID SY NA .C 3D IA Na S A H D Y V W AT U N S S S I 3G N O I L V S I Y O L N V 13 L N A W S Y L S I S A Y N S . C A D I A N S S S S Y I V N I M S A L A A S L I N G O U d S 3 G a e F W L 3 D 3 A AN ID IN O. 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