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Laws of Burundi

Décret n°100/055 du 23 mars 2016 portant protection des obtentions végétales

Made 2016-03-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burundi
Subjects
Cultivated plants
Keywords
intellectual property rights, plant variety, seeds/planting material, research, certification, registration, authorization/permit, internal trade, international trade, plant production, breeders' rights
Categories
*, agriculture

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  1. REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT DECRET N°I001 S5 Du .:z3 MARS 2016 PORTANT PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la Republique du Burundi ; Vu la Loi nO 1/08 du 23 avril 2012 p0l1ant Organisation du secteur semencier ; Vu Ie Decret nO 1 00/251 du 24 septembre 2012 p0l1ant Creation, Missions, Composition et Fonctionnement de la Commission nationale semenciere ; Vu Ie decret nO 100/305 du 19 novembre 2012 portant Creation, Missions et Organisation de I 'Office National de Contr61e et de Certification des Semences (ONCCS) ; Vu Ie Decret nO 10011 15 du 30 avril 20 13 p0l1ant Reorganisation du Ministere de I' Agriculture et de I 'Elevage ; Vu Ie Deeret nO 100/29 du 18 septembre 2015 p0l1ant Revision du Decret nO 1001125 du 19 avril 2012 p0l1ant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la Republique du Burundi ; Le Consei l des Ministres ayant delibere ; DECRETE: 1 2 CHAPlTRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1 : De I'objet et du champ d'application Article 1 : Le present decret a pour objet de preciser les droits d'obtenteur des varietes des especes vegetales et de les protegeI'. Article 2 : Le present decret s'applique aux nouvelles varietes des especes vegetales de tout genre et dont les recherches sont menees au benefice de l'agriculture. Section 2 : Des definitions Article 3 : Au sens du present decret, on entend par: Variete essentiellement derivee, une variete principalement derivee de la variete initiale ou d 'une variete elle-meme principalement derivee de la variete initiale, tout en conservant I 'expression des caracteres essentiels qui resultent du genotype ou de la combinaison de genotype de la variete initiale ; Petit agriculteur, toute personne qui consomme a titre personnel ou dans Ie cadre familial 90% ou plus de sa recolte ; Obtenteur de varietes, toute personne qui a cree ou qUl a decouvert et mis au point une variete. CHAPITRE II: DE LA PROCEDURE DE SUIVIE EN MATIERE DE DEMANDE DU DROIT D'OBTENTEUR DES VARIETES DES ESPECES VEGETALES Section 1 : De la demande Article 4 : Joute personne physique ou morale peut deposer une demande de droit d 'obtenteur. La demande peut etre deposee par deux personnes ou plusieurs personnes. La demande du droit d 'obtenteur do it etre deposee aupres de l'Office national de contr6le et de certification des semences. Les personnes physiques ou morales n'ayant pas de domicile ou de siege soc ial au Burundi doivent constituer un mandataire ayant son siege social au Burundi. 3 Sauf stipulations contraires, Ie pouvoir du mandata ire designe conformement a I'alinea precedent s' etend a tous les actes relatifs a I' exercice du droit d' obtenteur et a la reception de toutes les notifications prevues par Ie present decret, a I 'exception du retrait de la demande ou de la renonciation totale ou partielle au droit d' obtenteur. Article 5 : La demande au droit d 'obtenteur doit au moins comporter : Une demande d'octroi d'un droit d' obtenteur ; L'identification du taxon botanique ; Des informations permettant I' identification du demandeur ou Ie cas echeant, des demandeurs conjoints; Le nom de I' obtenteur et la declaration selon laquelle aucune autre personne n'a, a la connaissance du demandeur, participe a la creation ou a la decouverte et au developpement de la variete ; si Ie demandeur n'est pas I' obtenteur ou s' il n'est pas Ie seul obtenteur, il fournit les preuves documentaires pertinents indiquant a quel titre il a acquis Ie droit d' obtenteur ; La denomination proposee pour la variete ou une designation prOV1SOlre ; Une description technique succincte de la variete ; Des precisions concernant to ute commercialisation anterieure de la variete . , Des precisions concernant toute autre demande introduite pour la variete . Article 6 : Lors du depot, une copie de la demande de droit d 'obtenteur est remise au deposant, revetu d'un visa attestant Ie jour et I' heure du depot de la demande et comportant un numero d ' enregistrement. Article 7 : Le benefice de la date de depot de la demande est acquis au jour ou la demande parvient a l'Office national de controle et de certification des semences a condition qu ' aient ete produites toutes les pieces prevues a I'm·ticle 5 et que la taxe pour Ie depot prevue a I' article 26 ait ete versee. Lorsque Ie depot ne comporte pas I'ensemble des pieces susvisees, l' Office national de controle et de certification des semences invite Ie deposant a completer son dossier et accorde, en tant que date de depot, la date de la reception du dossier complet. 4 Si Ie dossier n'est pas complete dans Ie delai impalii, la demande est consideree comme n'ayant pas ete deposee. Article 8: La demande est inscrite au registre national prevu it l'atiicle 27, dans l' ordre des depats sous Ie numero attribue au deposant. Le numero doit figurer sur toutes les notifications adressees au deposant jusqu ' it la delivrance du droit d'obtenteur, Ie cas echeant. Section 2 : De I'examen de la demande Article 9 : L'Office national de contrale et de celiification des semences examine la demande au fond et en la forme afin de verifier si elle remplit les conditions fixees aux aliicles 5, 7, 19 et 29. Article 10 : Lorsque l'examen de la demande quant au fond et en la forme conclut qu'aucun obstacle ne s'oppose it la reconnaissance du droit d 'obtenteur, l'Office national de contrale et de certification des semences fait un examen technique visant it verifier que les conditions prevues aux articles 6 it 8 sont remplies. Apres l'examen, il est etabli un rappOli pennettant aux services competents du Ministere ayant l'agriculture dans ses attributions de decrire la variete et d'en obtenir un echantillon officiel. Lorsque les essais en culture et les autres essais necessaires ont ete effectues par Ie service des institutions internationales ou regionales competentes ou sont applicables aux conditions agro climatiques du Burundi , Ie rapport d 'examen est fonde sur lesdits resultats apres verification de l' Office national de contrale et de cetiification des semences sur au moins deux cycles de culture. Lorsque Ie rappOli d'examen precite n ' est pas fonde sur les resultats obtenus en application de I 'alinea precedent, I 'examen est base sur des essais en culture et des autres essais necessaires effectues par I 'Office ou par Ie demandeur lui-meme it la requete de l'Office national de contrale et de celiification des semences. Le demandeur est tenu de fournir tout renseignement, document ou materiel requis par I'Office national de contrale et de certification des semences aux fins de l'examen technique. Article 11 : La demande est gardee secrete par les institutions concernees par la procedure d'examen. Aucune information y afferente ne peut etre devoilee sauf sur autorisation de l'obtenteur ou dans des cas determines. 5 Article 12 : Le rapport d'examen et les conclusions de I 'Office national de contrale et de certification des semences sont notifies au demandeur par ecrit. Celui-ci peut apporter des eclaircissements en cas de necessite. Article 13 : Toute personne peut adresser a l'Office national de contrale et de certification des semences une opposition ecrite a la reconnaissance du droit d'obtenteur. L'auteur de I'opposition a acces aux documents y compris les resultats de I'examen technique et, Ie cas echeant, la description de la variete. Les objections ne sont recevables que si : les conditions enoncees aux articles 7 a II ne sont pas remplies ; la denomination varietale n 'est pas con forme aux dispositions de I'article 19 ; Les delais et les modalites d'examen des objections sont fixes par ordonnance du Ministre ayant I 'agriculture dans ses attributions. Section 3 : Des decisions Article 14 : L'Office national de contrale et de certification des semences rejette toute demande de droit d 'obtenteur s'il est etabli que: 1° Le demandeur n'a pas remedie a I' irregularite visee a I'article 7 dans Ie delai imparti ; 2° Le demandeur n'a pas fourni les renseignements, les documents ou Ie materiel exiges en vue de I ' examen technique prevu a I'article 10 ; 3° II n'a pas propose de denomination eligible conformement a I'article 19; 4° Les conditions enoncees aux articles 17,3 1,32,33 et 37 ne sont pas remplies. Article 15 : L'Office national de contr61e et de cel1ification des semences reconnalt Ie droit d 'obtenteur et delivre un cel1ificat d'obtenteur dans des conditions fixees par ordonnance conjointe des Ministres ayant Ie commerce et I'agriculture dans leurs attributions s'il estime que les resultats de I 'examen technique suffisent pour statuer sur la demande. La decision comporte la description officielle de la variete. 6 Article 16 : Les varietes des especes vegetales de tout genre, a I'exception des especes sauvages, peuvent fa ire I'objet d ' un droit d'obtenteur. Article 17 : Un droit d'obtenteur est reconnu lorsque la variete est nouvelle, distincte, homogene et stable. En outre, la variete doit etre designee par une denomination conformement aux dispositions de I'article 19. Article 18: Pendant la peri ode comprise entre Ie depot de la demande d'un droit d 'obtenteur et la recOimaissance de ce droit, Ie demandeur est considere comme titulaire de ce droit jusqu ' a la fin de I 'examen de la demande. Tout titul aire d'un droit d'obtenteur beneficie d' une remuneration conventionnelle et equitable per9ue aupres de celui qui, dans l'intervalle precite, a accompli des actes qui , apres la reconnaissance du droit, requierent I' autorisation de I'obtenteur. Article 19: La variete doit etre designee par un nom. Le nom ne doit pas : 1° Induire en en·eur ni pouvoir etre confondu avec une autre denomination qui a ete deposee ou enregistree pour une variete de la meme espece botanique ou d ' une espece similaire dans un Etat ou une organisation interetatique faisant partie de l' Union pour la protection de I'obtention vegetale ; 2° Etre contraire a I'ordre public ou aux bonnes mreurs, ni enfreindre Ie droit burundais ou un traite international ratifie par Ie Burundi; 3° Se composer de chiffres sauf si c 'est une pratique etablie pour designer une variete. Lorsque la meme variete a deja ete enregistree dans un Etat ou dans une organisation interetatique, la denomination doit etre reprise a moins qu ' elle ne soit impropre pour des raisons d'ordre linguistique ou autres. Article 20 : Quiconque offre ou vend a titre professionnel du materiel de multiplication d ' une variete protegee doit utiliser la denomination de la variete meme apres I 'expiration de la protection. Article 21 : L' Office national de controle et de certification des semences modifie une denomination varietale s'i l cons tate que cette denomination ne satisfait pas aux conditions fixees a I ' article 19 et lorsque : 7 7 10 En presence d 'un droit anterieur d'un tiers, Ie titulaire accepte la modi fication ; 20 Une decision judiciaire interd it l'utilisation de la denomination varietale par Ie titulaire ou par toute personne tenue d'employer la denomination varietale. L'Office national de contr6le et de certification des semences invite Ie titulaire a proposer une denomination varietale modifiee avant de poursuivre la procedure conformement a l' article 15. Outre la denomination de la variete, une variete protegee peut etre mi se en circulation sous une marque ou une autre designation commerciale s'en di stinguant clairement. La denomination originale do it etre clairement reconnaissable. Section 4 : Du maintien du droit d'obtenteur Article 22 : Le titulaire du droit d' obtenteur est tenu de maintenir la variete protegee pendant toute la duree de validi te de ce droit. La duree initiale de va lidite est de dix ans. Elle peut etre renouvelee par periodes successives de cinq ans si son maintien en culture Ie justifie. II peut etre fait obligation au titulaire d' assurer lui-meme la perennite de l'echantillon officiel. Article 23 : L'Office national de contr6le et de certification des semences peut contr6ler Ie maintien de la variete pendant toute la duree de la protection, au besoin, en concluant des accords de cooperation en matiere de contr6le du maintien des varietes et en prenant a cet effet les mesures d 'application requises. Le contr6le porte sur des essais en cu lture ou sur d'autres essais dans lesquels Ie materiel fourn i par Ie titulaire du droit d' obtenteur est tenu de presenter, dans Ie delai imparti, les renseignements, les documents ou les materiel s juges necessaires au contr6le du maintien de la variete protegee et de ne pas faire obstacle a l'examen des mesures proposees en vue du maintien. Article 24: Lorsqu ' i! y a des indices donn ant a penser que la variete n'est pas maintenue, I ' Office national de contr61e et de certification des semences ordonne un contr61e du maintien de la vari ete dont il fixe les modal i tes. 8 Si Ie controle fait apparaltre que Ie titulaire n'a pas maintenu la variete, Ie titu laire est, sur requete de I 'Office national de controle et de certification des semences ou a sa demande, entendu avant qu'une decision de decheance soit prise en vertu a I'article 49 . Article 25 : Sur demande des services competents, Ie titulaire est tenu de fournir, dans Ie delai imparti, des echantillons appropries de la variete protegee aux fins de la constitution ou du renouvellement de I 'echantillon officiel de la variete ou de la conduite d ' examens comparatifs de varietes aux fins de la protection. Section 5 : Des redeva nces et des taxes Article 26: Le depot et I'instruction de la demande d'un droit d 'obtenteur font I 'objet de redevances dont Ie montant et les modalites de perception sont fixes par ordonnance conjointe des Mini stres ayant les finances et I 'agriculture dans leurs attributions. Celui-ci fixe egalement les redevances dues pour les inscriptions en application des articles 35 a 38 ainsi que celles dues pour la delivrance des attestations et des copies par Ie Ministere ayant les finances dans ses attributions. Le Ministre ayant I 'agriculture dans ses attributions fixe les redevances dues pour Ie controle du maintien de la variete. Section 6 : Du registre Article 27 : L' Office national de controle et de celiification des semences tient des registres des demandes de droit d 'obtenteur et des droits d 'obtenteur reconnus avec mention du taxon botanique, de la designation proviso ire de la variete, de la date de depot ainsi que des noms et des adresses du demandeur, de I' obtenteur et de tout mandataire concerne, la procedure de demande du droit d ' obtenteur, les propositions de denomination varietale, Ie transfert notifie d ' une demande, avec mention des ayants droit ou ayants cause, la contestation sur des droits civils ainsi que la decision coulee en force de chose jugee concernant cette action en justice ou tout abandon de celle-ci. Article 28 : Apres la reconnaissance du droit d 'obtenteur, sont notamment portees dans Ie registre les inscriptions suivantes : L'espece et la denomination de la variete ; La description officiell e de la variete protegee; Les noms et les adresses du titulaire de I' obtenteur et de tout 9 mandataire concerne ; La date de debut et la date d' extinction du droit d 'obtenteur ainsi que Ie motif de son extinction; Tout tranSfet1 notifie d'un droit d'obtenteur avec mention des noms et des adresses des beneficiaires des licences; Les licences contractuelles notifiees, avec mention des noms et des adresses des beneticiaires des licences; Toute modification du droit d ' obtenteur. Article 29 : Toute personne a Ie droit de consulter Ie registre ou se renseigner sur son contenu et demander des extra its. Toute personne ayant un interet legitime a egalement droit de visiter les essais en culture destines a l'exal11en technique d ' une variete ou la verification technique du maintien d' une variete. La consultation du registre et la delivrance des extra its sont conditionnees au paiement des frais dont Ie montant est fixe par ordonnance conjointe des Ministres ayant les finances et I 'agriculture dans leurs attributions. Article 30 : Les inscriptions au regi stre prevues par les at1icles 27 et 28 sont publiees au Bulletin Officiel du Burundi. CHAPITRE III : DE LA PROTECTION DU DROIT D'OBTENTEUR Article 31 : Le droit d 'obtenteur est reconnu a la personne ayant cree, decouvert ou developpe une variete, ou son ayant droit ou ayant cause. Au cas OU la protection est accordee, sa duree est reduite du nombre d ' annees qui se sont ecoulees entre Ie moment OU la variete a ete offetie a la commercialisation, cOl11l11ercialisee ou diffusee pour la premiere foi s et celui ou la demande a ete presente. Lorsqu ' un droit d'obtenteur est reconnu en application du present at1icle, Ie titulaire ne peut interdire I 'exploitation a tout tiers qui, de bonne foi , exploitait la variete avant Ie depot de la del11ande. Article 32 : Si une variete nouvelle a ete creee ou decouvet1e et developpee par un salarie dans Ie cadre de son contrat de travail, Ie droit est defini conformel11ent a la legislation sur la propriete industrielle. 7 10 Article 33 : Une variete est egalement consideree comme nouvelle si elle a ete admise a la commercialisation dans un Catalogue officiel des varietes ou si elle a fait I 'objet d'un droit d'obtenteur ou d'une demande de droit d'obtenteur a condition que celle-ci aboutisse par la suite a la delivrance du droit d'obtenteur. Article 34 : Lorsque plusieurs personnes ont fait conjointement une invention, Ie droit du brevet leur appartient conjointement. CHAPITRE IV: DE LA TRANSMISSION DES DROITS Article 35: La demande d'un droit d' obtenteur et Ie droit d'obtenteur peuvent etre cedes ou transmis par voie successorale. Sans prejudice des lois existantes, tout tranSfet1 de propriete doit, sous peine de nullite, etre fait par ecrit et notifie a l' Office national de contrale et de ce11ification des semences dans un delai n 'excedant pas trente j ours. Sauf dispositions conu·aires, Ie transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date du transfert. II n' est opposable aux tiers qu'apres inscription au registre. Le transfeli est opposable aux tiers qui, en connaissance de cause, ont acquis des droits apres la date du transfe11. Article 36: Un droit d'obtenteur peut faire, en totalite ou en pa11ie, I'objet de licence d'exploitation. La licence peut etre exclusive ou non exclusive. La licence doit etre accordee par ecrit sous peine de nullite et notifiee sans delai par Ie titulaire a I 'Office national de contra Ie et de ce11ification des semences. E lle n'est opposable aux tiers qu'a partir de la date de notification a I 'Office national de contrale et de certification des semences et so us reserve de son inscription au registre. Article 37: Le Ministre ayant I'agriculture dans ses attributions peut, pour des raisons d'interet public, octroyer une licence obligatoire pour I' exploitation d' une variete vegetale couverte par un droit d 'obtenteur. Les modalites d'application seront precisees par ordonnance. Article 38 : A titre exceptionnel, et pour des motifs lies a la securite alimentaire ou juges importants pour Ie developpement agricole, la decision d'interet public prevue par I'article 37 peut donner lieu a une licence d 'office sans que la variete concernee ne fa sse l'objet d'une demande de licence obligatoire. 7 11 Dans ce cas, Ie Ministre ayant I'agriculture dans ses attributions designe un ou plusieurs etabli ssements de production et de multiplication des semences et des plants agrees pour exploiter la variete protegee concernee. Les modalites d' octroi, de retrait et les parametres de calcul des indemnites d 'exploitation de la licence d'office som fixes par ordonnance du Ministre ayant I'agriculture dans ses attributions. CHAPITRE V : DES EFFETS DU DROIT D'OBTENTEUR Article 39 : Sans prejudice des articles 41 et 42 , I'autorisation de I' obtenteur est requise a l'egard du materiel de reproduction ou de multiplication de la variete protegee pour les actes suivants : La multiplication ; Le conditionnement aux fins de la multiplication; L' offi·e a la vente ; La vente ou toute autre forme de commercialisation; L'importation; L'exportation; La detention a I 'une des fins mentionnees aux points ci-dessus. Lorsque I 'obtenteur n'a pas ete en mesure d'exercer son droit a I 'egard du materiel de reproduction et de multiplication, il peut exercer son droit pOI·tant sur les actes vises ci-dessus it I 'egard du materiel de reco lte et du produit de la recolte. L'obtenteur peut subordonner son autorisation a des conditions et a des limitations. Article 40: Les dispositions de I'article 39 s'appliquent : 1° Aux varietes essentiellement derivees de la variete protegee, lorsque celle-ci n'est pas elle-meme une variete essentiell ement derivee; 2° Aux varietes qui ne se distinguent pas nettemem de la vari ete protegee; 3° Aux varietes dont la production necessite I'utili sation repetee de la variete protegee. 12 Article 41 : Nonobstant les di spositions de I'article 39 alinea premier, les agriculteurs, y compris les petits agriculteurs sont autorises a utiliser, a des fins de multiplication dans leur propre exploitation, du materiel de multiplication d ' une variete visee a I'article 40. Les petits agriculteurs sont egalement autorises a echanger Ie materiel de multiplication d'une variete protegee avec d'autres petits agri culteurs a des fins non commerciales. Les conditions permettant de donner effet a cette derogation sont fixees par ordonnance du Ministre ayant I 'agriculture dans ses attributions. Article 42 : Le droit de I 'obtenteur ne s'etend pas: Aux actes accomplis a titre prive et a des fins non commerciales ; Aux actes accomplis a titre experimental; Aux actes accompli s en vue de creer ou de decouvrir et de mettre au point d 'autres varietes ainsi qu'aux actes mentionnes a l'aIticle 39 alinea premier, tirets 2, 3 et 4 pOltant sur ces autres varietes sous reserve que ces varietes ne soient pas essentiellement derivees d ' une var iete protegee ; Aux actes mentionnes a l'al1icle 41 ou aux articles 37 a 38. Article 43 : Le droit d 'obtenteur ne s'etend pas aux actes concernant Ie materiel de la variete protegee ou d ' une variete visee a l'm1icle 40, qui a ete commerc ialisee par Ie titulaire du droit ou avec son consentement ou tout materiel deri ve dudit materiel a moins que ces actes impliquent: Une nouvelle reproduction ou une multiplication de la variete en cause; Une exp0l1ation de materi el de la variete permettant de reproduire la variete vers un pays qui ne protege pas les varietes du genre vegetal ou de I 'espece vegetale dont la variete fait partie, sauf si Ie materiel exp0l1e est destine a la consommation. Article 44 : Toute personne qui , sur Ie territoire burundais, offre ou cede a des tiers, a des fins commerciales, du materiel de reproduction ou de multiplication d 'une variete couvel1e par I'article 40 est tenue d ' utiliser la denomination. 7 13 Article 45 : Le titulaire du droit d 'obtenteur ne peut utiliser un droit confere en ce qui conceme une denomination varietale pour entraver la libre utilisation de cette denomination en relation avec cette variete meme apres l'extinction du droit d'obtenteur. Les especes considerees comme voisines sont determinees par ordonnance du Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions. CHAPITRE VI: DE LA DUREE ET DE L'EXTINCTION DU DROIT D'OBTENTEUR Article 46 : Le droit d'obtenteur s'eteint au terme de la vingtieme annee suivant la reconnaissance du droit d 'obtenteur. Article 47: Tout titulaire d'un droit d'obtenteur peut y renoncer par une declaration ecrite et signee adressee a I ' Office national de contrale et de certification des semences, qui en prend acte. La renonciation entraine l'extinction du droit d 'obtenteur a la date de reception par l' Office national de contrale et de celiification des semences de la declaration et sous reserve de son inscription au registre vise a l'article 27. La renonciation ne peut etre inscrite lorsque : 10 II existe, d'apres les inscriptions pOliees au registre, des personnes qui, relativement au droit d'obtenteur, detiennent des droits ou ont obtenu des licences ou qui ont engage une procedure en revendicat ion du droit d'obtenteur, a moins que ces personnes n'acquiescent ala renonciation ; 20 La taxe annuelle pour Ie maintien en vigueur du droit d'obtenteur n'a pas encore ete acquittee. Les dispositions du present article sont egalement applicables par analogie ala demande d 'un droit d'obtenteur. Article 48: Tout droit d'obtenteur peut etre annule par Ie Ministre de tutelle s'il est avere que: l O La variete n'etait pas nouvelle ou distincte au moment de la reconnaissance du droit d'obtenteur ; 20 La reconnaissance du droit d'obtenteur a ete essentie ll ement fondee sur les ren seignements et les documents fournis par 14 l'obtenteur alors que la variete n'etait pas homogene ou stable a la date precitee ; 3° Ie droit d'obtenteur a ete reconnu a une personne qui n' y avait pas droit. Article 49 : Tout obtenteur est dechu de son droit lorsque : 7 J ° II est avere que la variete protegee n' est plus hOl11ogene ou stable; 2° Les taxes dues pour son maintien en vigueur n'ont pas ete acquittees dans Ie delai prescrit ; 3° Le titulaire ne presente pas a ['Office national de contr6le et de ceI1ification des semences les renseignements, les documents ou Ie materiel vegetal juges necessaires au contr61e du maintien de la variete ; 4° Le titulaire ne propose pas, en cas de radiation de la denomination de la variete apres l' octroi, une autre denomination appropriee ; 5° La variete n 'etait pas nouvelle ou distincte au moment de la reconnaissance du droit d'obtenteur ; 6° La reconnaissance du droit d'obtenteur a ete essentiellement fondee sur les renseignements et les documents fournis par I'obtenteur alors que la variete n'etait pas homogene ou stable a la date precitee ; 7° Le droit d'obtenteur a ete reconnu a une personne qui n'y avait pas droit. La decheance prend effet a la date mentionnee dans la notification, sous reserve de son inscription dans Ie registre. Les modalites de la decheance sont determinees par ordonnance du Ministre en charge de I'agriculture. 15 CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES Article 50 : Toutes dispositions anterieures contraires au present decret sont abrogees. Article 51 : Le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions est charge de l'execution du present decret qui entre en vigueur Ie jour de sa signature. Fait it Bujumbura, Ie J3> mars 2016, Pierre NKURUNZIZA PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE REPUBLIQUE O,J."phBUTORE ~( LE MINISTRE DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE Dr Deo Guide RUREMA.

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