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Laws of Burundi

Décret n°100/031 du 24 février 2017 portant procédures applicables dans la passation des contrats de partenariat public-privé (PPP)

Made 2017-02-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burundi
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
public private partnership (PPP), governance

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  1. Article 1 : Le present Decret organise les procedures utilisees par l'Agence dans Ie choix d'un operateur economique prive pour un projet soumis au regime de partenariat public- prive, pour Ie compte d'une ou de plusieurs personnes publiques conjointement. Paragraphe 2 : Des definitions et sens des mots et expressions utilisees

  2. Article 2 : Au sens du present decret, on entend par: a) Agence d' Appui a la Realisation des Contrats de Partenariats publics prives (ARCP en sigle), ci-apres denommee «Agence»: Administration personnalisee de l'Etat creee par decret et dotee d'une expertise pour assister les personnes publiques dans la passation des contrats PPP. b) Artisan: Travailleur independant qui justifie d'une qualification professionnelle et pratique pour son propre compte un metier manuel selon des normes traditionnelles et classe comme tel par I'administration fiscale. c) Attributaire : Soumissionnaire dont I'offre a ete retenue. d) Candidat : Personne physique ou morale de droit prive qui manifeste un interet a participer ou qui est retenue par l'Agence pour participer a une procedure de selection d'un partenaire prive a un contrat PPP ; e) Commission de passation : Groupe d'au moins trois personnes mis en place par l'Agence pour conduire tout Ie processus de passation d'un contrat de partenariat public -prive; f) Contrat de partenariat-public-prive: Un contrat par lequel la personne publique(autorite contractante) confie en tout ou en partie la conception, Ie financement, la construction ou la transformation, I'exploitation, la gestion, I'entretien ou la maintenance d'ouvrages ,d'equipements ou de biens immateriels necessaires ala fournitures d'un service public ainsi que d'autres prestations de services concourant a I'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargee. 2 g) Mode de passation : Un des modes de passation du contrat de partenariat public -prive suivant : 1. I'appel d'offres ouvert precede d'une procedure de pre-qualification; 2. I'appel d'offres restreint ; 3. Ie dialogue competitif ; 4. I'offre spontanee ; La forme, les conditions et la procedure particuliere a chaque mode sont precisees au Titre II du present decret. h) Offre : Ensemble des elements techniques et financiers pour lesquels un soumissionnaire s'engage a executer un contrat de PPP dans un dossier de soumission. i) Personne publique : Le Gouvernement, les Communes, les Administrations personnalisees de l'Etat, les Etablissements publics ainsi que les Societes a participation publique lorsqu'ils veulent soumettre leurs projets, individuellement ou conjointement, a un regime de PPP. j) Petites et Moyennes Entreprise : Les entreprises classees comme telles par I'administration fiscale. k) Porteur d'idee innovante : L'auteur de I'offre spontanee au sens du present decret. I) Soumissionnaire : Personne physique ou morale de droit prive qui participe a un appel d'offre en soumettant des elements constitutifs de son offre a l'Agence, dans Ie cadre d'un projet de partenariat public-prive. Section 2. Des regles de gouvernance Paragraphe 1. Du principe

  3. Article 3: L'Agence, apres une phase d'evaluation prealable du projet, doit engager une procedure efficace et respectant les regles suivantes : a) la transparence; b) I'acces ala commande publique ; c) I'egalite de traitement ; d) I'objectivite de la procedure; 3 Paragraphe 2. De la transparence

  4. Article 4 : La passation des contrats de partenariat public- prive est toujours precedee d'une publicite permettant la presentation de plusieurs offres concurrentes dans des conditions prevues par Ie present decret. Apres I'etape de I'evaluation prealable, Ie reste du processus de passation d'un contrat PPP est publie dans au moins un des medias suivants : Ie site web de l'Agence, un journal national Ie plus lu, Ie journal des adjudications du Gouvernement, un journal international. L'avis d'appel public a la concurrence est neanmoins obligatoirement publie dans au moins deux de ces medias dont Ie site web de l'Agence et dans deux des langues officielles du Burundi. L'Agence peut choisir de faire paraitre, en plus de ces medias, ses avis dans une autre publication. Une Ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions determine la forme de publicite applicable selon la nature et Ie seuil du marche.

  5. Article 5 : Le nombre de candidats a la passation d'un contrat ne peut etre inferieur a trois. Lorsque malgre la publicite de la procedure et la prolongation de delais ce nombre n'est pas atteint, l'Agence adresse une requete faisant un resume succinct de la procedure suivie et de la rarete de candidats et soumet Ie cas au Ministre ayant les finances dans ses attributions. La requete succincte et la reponse ecrite du Ministre sont publiees sur Ie site. web de l'Agence, et une copie est reservee a la personne publique responsable du projet.

  6. Article 6 : Des qu'elle a choisi I'attributaire du contrat, l'Agence informe les autres candidats du rejet de leur offre. Un delai d'au moins vingt jours est respecte entre la date de notification de cette information et la date de signature du contrat avec I'attributaire. En reponse a un recours ecrit d'un candidat evince, la personne publique repond par ecrit dans les dix jours les motifs du rejet de son offre, les caracteristiques et les avantages relatifs a I'offre retenue ainsi que Ie nom de I'attributaire du contrat. Lorsque la personne evincee n'est pas satisfaite du resultat du recours, elle peut, dans un delai n'excedant pas dix jours, introduire dans I'ordre un recours au Comite National PPP et au Ministre ayant les finances dans ses attributions. Les instances de recours ont un delai de vingt jours pour statuer et au-dela, la decision de la Commission produit ses effets. 4 L'attribution du marche, Ie (s) recours, la (Ies) reponse (s) au (x) recours sont publies sur Ie site web de l'Agence. La requete et la reponse sont publiees sur Ie site web de l'Agence. Lorsque l'Agence renonce a poursuivre la passation du contrat, el\e en informe les candidats dans les formes prevues a I'article 4.

  7. Article 7 : Le site web de l'Agence renseigne notamment sur: les previsions de passation de contrats PPP avec un minimum de descriptif; - les contrats PPP en procedure de passation ; les contrats PPP deja conc\us avec un maximum de descriptif: I'attributaire, I'objet, Ie montant du marche, la duree du contrat, etc. Paragraphe 3. De I'acces a la commande publique

  8. Article 8 : Le delai entre la date d'envoi de I'avis d'appel a la concurrence et la date limite de reception des candidatures est d'au moins quatre-vingt-dix jours (90) jours. Ce delai est mentionne dans I'avis d'appel a la concurrence. Les delais plus courts des autres avis ne peuvent pas etre inferieurs a vingt jours. Tout dossier d'appel d'offres, de demande de manifestation d'interet ou tout autre avis emanant de l'Agence est toujours disponible sur Ie site web de l'Agence. Paragraphe 4. De I'egalite de traitement

  9. Article 9 : La Commission ad hoc etablit la liste des candidats admis a concourir selon I'un des modes de passation definis dans Ie titre \I du present decret, en application des criteres de pre-qualification et de qualification des candidatures ou des offres figurant dans I'avis d'appel public a la concurrence. Outre I'application du regime de droit commun des incompatibilites, l'Agence adopte dans son manuel des procedures de passation des contrats, les personnes physiques ou morales soumises au regime des incompatibilites et dans chaque procedure de passation, cette liste peut etre al\ongee. Le Manuel des procedures de passation des contrats de l'Agence est disponible en permanence sur son site web. 5 Paragraphe 5. De I'objectivite des procedures

  10. Article 10: Les criteres d'evaluation doivent etre lies a I'objet du contrat et permettre une evaluation objective de I'offre. Le contrat est attribue au candidat dont I'offre est economiquement la plus avantageuse a condition qu'elle n'excede pas plus de dix pourcents Ie devis confidentiel par application des criteres definis, en prenant en compte notamment les conclusions de I'etude d'evaluation, I'avis d'appel public a la concurrence, Ie reglement de la consultation, s'il yen a un.

  11. Article 11 : Les criteres d'attribution sont ponderes. Lorsque la ponderation est objectivement impossible, ils sont hierarchises. Parmi les criteres d'attribution, figurent necessairement : a) des objectifs de performance definis en fonction de I'objet du contrat ; b) la valeur technique et Ie caractere innovant de I'offre ; c) Ie coat global de I'offre ; d) la part d'execution du contrat que Ie candidat s'engage a confier a des petites et moyennes entreprises et ades artisans; e) Ie delai de realisation des ouvrages ou equipements ainsi que leur qualite esthetique ou fonctionnelle. Chapitre II. Des Conditions prealables a la procedure de passation d'un contrat de PPP. Section 1. De la mise en place de la commission de passation du contrat

  12. Article 12 : Des que l'Agence decide d'engager la procedure de passation d'un contrat de PPP, elle met en place, conformement a la loi n01/14 du 27 avril 2015 portant Regime General des Contrats de Partenariats Public-Prive, a ses statuts, a son reglement d'ordre interieur, a son manuel des procedures, et selon la nature du contrat, une commission d'au moins trois personnes comprenant: - un representant du ministre des finances; - un Expert de l'Agence. - un representant de la personne publique de qui releve Ie projet ; 6

  13. Article 13 : La Commission est competente pour: - conduire Ie processus de passation du contrat depuis I'evaluation prealable; - selectionner Ie contractant ; - negocier les termes du contrat. La commission peut etre assistee d'un ou de plusieurs experts, nationaux ou internationaux, recrutes conformement aux lois et reglement regissant I'Agence. Section 2. De I'evaluation prealable Paragraphe 1. Du principe

  14. Article 14 : La passation d'un contrat de partenariat public-prive est precede d'une evaluation prealable, realisee avec Ie concours de l'Agence et faisant apparaTtre les motifs de caractere economique, financier, juridique et administratif qui conduisent la a personne publique soumettre Ie service publique au regime de partenariat public-prive.

  15. Article 15: L'Agence elabore, dans chaque domaine, une methodologie determinant les criteres d'elaboration de I'evaluation prealable.

  16. Article 16 : L'evaluation com porte une analyse comparative de differentes options, notamment en termes de coOt global hors taxes, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard des preoccupations de developpement durable. Lorsqu'iI s'agit de faire face aune situation imprevisible, cette evaluation peut etre succincte. Paragraphe 2. Des elements essentiels du rapport de I'evaluation prealable

  17. Article 17: La procedure de passation des contrats de PPP ne peut se poursuivre que lorsque Ie rapport de I'evaluation prealable met en evidence I'un des deux elements ci-apres : a. la complexite du projet: Un projet est complexe lorsque la personne publique n'est pas objectivement en mesure de definir elle-meme les moyens techniques pouvant repondre ases besoins ou d'etablir Ie montage financier ou juridique du projet. b. I'efficience economique ou bilan coOts/avantages : L'evaluation prealable doit presenter un bilan entre les avantages et les inconvenients, appele bilan coOts/avantages, et prouver que ce bilan est plus favorable aux autres formes de contrats de la commande publique. 7 Paragraphe 3. Estimation du montant du marche.

  18. Article 18 : L'evaluation prealable doit donner une estimation du montant du marche. L'estimation du montant du marche est fondee sur la duree et la valeur totales de celui-ci, y compris : a) toutes les options obligatoires ; b) tous les lots ; c) toutes les repetitions; d) toutes les tranches ; e) toutes les reconductions dudit marche ; D tous les marches envisages pendant la duree d'un accord-cadre ou d'un systeme dynamique; g) toutes les primes et indemnites. Une Ordonnance du Ministre ayant les Finances dans ses attributions determine les regles d'estimation de la valeur du marche selon sa nature. TITRE II. DES DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre I. De I'appel d'offres ouvert precede d'une procedure de pre-qualification Section 1. De la Forme et Conditions Paragraphe 1. De la Forme

  19. Article 19: L'appel d'offres ouvert precede d'une procedure de pre-qualification est une procedure qui permet a la Commission ad hoc, de faire Ie choix de I'operateur economique Ie plus a meme de realiser une ou des prestations prevues dans Ie dossier d'appel d'offres, par une mise en concurrence de plusieurs operateurs economiques. Paragraphe 2. Conditions

  20. Article 20 : Lorsque la personne publique, assistee par l'Agence, a bien defini ses besoins qualitativement et quantitativement, l'Agence recourt a I'appel d'offres ouvert precede d'une procedure de pre-qualification. L'appel d'offre est precede d'une publicite suffisante en application de I'article 8 alinea 1 permettant une mise en concurrence effective des candidats. 8 Section 2. De la pre-qualification des soumissionnaires

  21. Article 21 : A I'appui des candidatures et dans la mesure ou iI est necessaire d'apprecier les capacites des candidats, la Commission ad hoc ne peut demander que le/ou les renseignements et leI ou les documents suivants : a) declaration sur Ie chiffre d'affaires global et Ie resultat net concernant les prestations auxquelles se refere Ie contrat de partenariat, realisees au cours des trois derniers exercices ; b) declaration appropriee de banques ou preuve d'une assurance pour les risques profession nels ; c) bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernieres annees ; d) declaration indiquant les effectifs moyens annuels du personnel du candidat; e) presentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectues au cours des trois dernieres annees indiquant Ie montant, la date et Ie destinataire public ou prive. Les livraisons et les prestations de services sont prouvees par des attestations du destinataire. n presentation d'une liste des travaux executes ou en cours d'execution au cours des cinq dernieres annees, appuyee d'attestations de bonne execution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent Ie montant, I'epoque et Ie lieu d'execution des travaux et precisent s'ils ont ete effectues selon les regles de I'art et menes regulierement abonne fin; g) indication des titres profession nels et des etudes de I'operateur economique ou des cadres de I'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de meme nature que celie du contrat de partenariat objet de candidature; h) declaration indiquant I'outillage, Ie materiel et I'equipement technique dont Ie candidat dispose pour la realisation de contrats de meme nature; i) en matiere de fournitures et services, une description de I'equipement technique, des mesures employees par I'operateur economique pour s'assurer de la qualite ainsi que des moyens d'etude et de recherche de son entreprise ; j) certificats de qualifications professionnelles ; 9 7 k) certificats etablis par des services charges du contrale de la qualite et habilites a attester la conformite des fournitures par des references a certaines specifications techniques; I) echantillons, descriptions ou photographies des fournitures ; m) Justificatifs delivres par un ou plusieurs organismes externes d'evaluation de credit permettant de mesurer la qualite de credit sur Ie long terme des etablissements de credit; La precision du siege, du lieu et de la date d'immatriculation, des annees d'experience generale et specifique et leurs preuves, sont toujours obligatoires. a

  22. Article 22 : La Commission ad hoc precise dans I'avis d'appel public la concurrence ou dans Ie reglement de la consultation ceux des renseignements et documents enumeres aI'article 21 que doit produire Ie candidat. Lorsque la Commission ad hoc constate que, avant de proceder a I'examen des candidatures, des pieces dont la production est necessaire sont absentes ou incompletes, elle peut demander a tous les candidats concernes de completer leur dossier de candidature dans un delai identique pour tous. II en informe les autres candidats qui ont la possibilite de completer leur candidature, dans Ie meme delai.

  23. Article 23 : La commission ad hoc procede a la pre-qualification des operateurs economiques en appliquant des criteres de selection non discriminatoires et lies a I'objet du contrat. Ces criteres relatifs a leurs capacites professionnelles, techniques et financieres sont mentionnes dans I'avis d'appel public a la concurrence. La Commission ad hoc etablit la liste des candidats pre-qualifies et dresse un proces-verbal detaille. Section 2. Analyse des offres et attribution du marche

  24. Article 24: Apres la pre-qualification, la Commission ad hoc commence immediatement I'analyse des offres des candidats pre-qualifies conformement aux articles 10 et 11, procede au classement des offres par ordre utile et decide de I'attribution provisoire du contrat. 10

  25. Article 25 : Si Ie premier candidat se desiste, Ie contrat est attribue au suivant a condition qu'elle n'excede pas plus de dix pourcents Ie devis confidentiel. Les resultats detailles sont communiques aux candidats par ecrit et publies sur Ie site web de l'Agence. Les candidats disposent de 10 jours pour faire recours et I'Agence dispose de 10 jours pour analyser et donner suite au recours. Le recours est publie sur Ie site web de l'Agence ainsi que la reponse y reservee. Le candidat qui s'estime injustement evince peut faire recours, par ordre, au Comite National des PPP et au Ministre des Finances, selon les modalites prevues aI'article 6. Les modalites d'analyse de tels recours et ses effets sont ceux prevus aI'article 6. L'attribution du contrat devient effective Ie Vingt et unieme jour acompter de la date la communication des resultats, sauf si I'analyse du recours a eu un effet sur les resultats et Ie classement des candidats. L'Agence fait rapport a I'autorite contractante avec copie au Ministre ayant les finances dans ses attributions de la procedure suivie, invite I'attributaire a se conformer aux obligations administrative, juridique et fiscale du Burundi, si besoin en est, prepare Ie projet de contrat et assure la diligence de sa signature par les autorites habilitees. Chapitre II. De I'appel d'offre restreint Section 1. Forme et Conditions Paragraphe 1. Forme

  26. Article 26 : L'appel d'offres restreint est une procedure qui permet al'Agence, de faire Ie choix a de I'operateur Ie plus meme de realiser une ou des prestations prevues dans Ie dossier d'appel d'offres, par une mise en concurrence de plusieurs operateurs economiques. La procedure de passation du marche, pre-qualification des soumissionnaires et Analyse de I'offre, se fait en deux phases distinctes : a) la pre-qualification des candidats ; b) la sou mission des offres. 11 Paragraphe 2. Conditions.

  27. Article 27 : L'Agence, en presence d'une personne publique, qui a bien defini ses besoins qualitativement et quantitativement, recourt a I'appel d'offres restreint lorsque la nature du projet montre que: a) les aspects techniques du projet priment sur les autres aspects; b) la preparation de I'offre demande un investissement substantiel ; c) I'analyse des offres est coOteuse. Section 2. De la pre-qualification des candidats.

  28. Article 28 : L'appel a manifestation d'interet est precede d'une publicite suffisante conforme a I'article 8 alinea 1, permettant une mise en concurrence effective des candidats. L'Agence n'est pas tenue de faire figurer dans la publication une estimation du prix. Les candidats sont invites a deposer leur dossier de manifestation d'interet comprenant les elements repris a I'article 21 ainsi qu'un resume de la comprehension de I'objet du contrat et de la methodologie proposee. L'Agence peut demander aux candidats tout autre renseignement qu'elle juge utile a I'analyse des dossiers de pre-qualification. Le reste du processus de preselection a lieu comme decrit aux articles 21 a23. Les candidats pre-qualifies ne sont pas classes. Section 3. De la soumission, analyse des offres et attribution du marche.

  29. Article 29 : L'Agence envoie Ie dossier d'appel d'offre aux soumissionnaires pre-qualifies et les invite a deposer leurs offres, dans un delai qui ne peut etre inferieur a 60 jours. L'avis d'appel d'offres precise les delais endeans lesquels des questions d'eclaircissements sont recevables et leurs reponses yapportees.

  30. Article 30 : La Commission ad hoc procede aI'analyse des offres conformement aux articles 10 et 11 et au classement des offres en ordre utile et decide de I'attribution du contrat. La Commission ad hoc procede ensuite comme il est dit aI'article 24. 12 Chapitre III. Dialogue competitif. Section 1. De la forme et des conditions.

  31. Article 31 : Lorsqu'un projet presente principalement une complexite soit, technologique, operation nelle, juridique, economique ou financiere, la Commission ad hoc organise la passation du contrat de Partenariat par la methode de dialogue competitif. Le dialogue a pour objet I'identification et la definition des moyens propres a satisfaire au mieux aux besoins de la personne publique. Le dialogue a lieu dans des conditions qui permettent la confidentialite des offres. Section 2. De la pre-qualification des candidats au dialogue competitif.

  32. Article 32 : Un avis de passation de contrat est publie dans les conditions prevues a I'article 8 alinea 1 et invite les candidats aenvoyer a l'Agence une manifestation d'interet au dialogue competitif, accompagne de leurs renseignements techniques et a administratifs tel qu'enumeres I'article 21. La procedure de preselection des candidats au dialogue a lieu com me prevue aux articles 22 et 23. Les candidats pre-qualifies sont ainsi individuellement notifies de leur statut de candidats au dialogue competitif et informes de la date de debut du dialogue et de ses modalites. Le dialogue a lieu en deux phases successives. Section 3 .Des phases du dialogue competitif Paragraphe 1. De la premiere phase

  33. Article 33 : Un dossier de consultation des entreprises est adresse aux candidats pre-qualifies qui doivent faire leur proposition partenariale sommaire dans un delai n'excedant pas trente jours. Apres analyse de ces propositions, des seances de dialogue sont organisees selon un ordre de passage correspondant aI'ordre de remise des candidatures, selon les modalites suivantes : - une seance pleniere ; - un atelier technique; - un atelier juridico-financier ; Le dialogue porte sur I'ensemble du dossier de consultation leur envoye. 13 Paragraphe2. De la deuxh~me phase du dialogue.

  34. Article 34: Apres Ie premier tour de dialogue, un nouveau dossier de consultation des entreprises est adresse aux candidats afin de leur permettre d'elaborer une offre partenariale detaillee dans un delai de 30 jours. De nouvelles seances de dialogue sont organisees selon un ordre de passage correspondant a I'ordre de remise des candidatures. Ces seances se deroulent selon les modalites suivantes : - une seance pleniere ; - un atelier technique; - un atelier juridico-financier. Le dialogue porte sur I'ensemble des aspects du dossier de consultation des entreprises. Section 3. Offres finales et attribution du marche.

  35. Article 35 : Au terme du dialogue competitif, la Commission ah hoc informe les candidats de la fin du dialogue et par Ie meme courrier, invite les candidats en lice aremettre une offre finale, dans un delai de trente jours, sur la base d'un dossier de consultation des entreprises tel que mis ajour par l'Agence en tenant compte des discussions intervenues dans Ie cadre du dialogue. L'offre comprend tous les elements requis et necessaires pour la realisation du projet. La Commission ad hoc dispose d'un pouvoir de demander aux candidats que certains aspects de leurs offres soient clarifies, precises et perfectionnes, sauf a verifier que ces nouveaux elements n'ont pour effet de fausser la concurrence ou de creer un effet discriminatoire. Dans Ie cadre de I'examen des offres finales, I'agence peut demander a I'ensemble des candidats des clarifications, precisions et complements concernant leurs offres finales par courrier.

  36. Article 36: Les candidats sont evalues et classes conformement aux articles 10 et la Commission ah hoc procede comme il est dit aI'article 24. 14 7 Chapitre IV. De I'offre spontanee. Section 1. De la forme et des conditions.

  37. Article 37 : Une offre spontanee consiste a saisir une personne publique directement biais de d'un projet de contrat de partenariat en vue de realiser un investissement qui doit etre Ie support de I'exercice de sa mission de service public.

  38. Article 38: L'offre spontanee doit etre suffisamment etayee et ses caracteristiques sont detaillees.

  39. Article 39 : L'offre spontanee doit etre innovante en ce qu'elle : - vise a la realisation d'une operation presentant des fonctionnalites nouvelles; - vise des services nouveaux ou des innovations techniques au niveau d'un marche ou d'un secteur donne. La personne publique sollicitee, assistee par l'Agence, doit apprecier Ie caractere innovant de I'idee.

  40. Article 40 : L'Autorite contractante, saisie par ecrit par Ie porteur d'idee nouvelle, s'engage a apporter une reponse dans un delai maximum de trois mois a compter de la date de reception de I'offre. Passe ce delai, I'offre est consideree comme acceptee et Ie processus de son evaluation prealable commence.

  41. Article 41 : Si l'Autorite contractante n'ecarte pas I'initiative, elle adresse au porteur d'idee, dans un delai d'un mois a compter de la date de reception de I'offre, un courrier d'attente precisant les conditions dans lesquelles la proposition est examinee, et s'engage sur un delai qui n'excede pas deux mois pour prendre sa decision.

  42. Article 42 : Si l'Agence decide de lancer la procedure de passation d'un contrat de partenariat correspondante, elle s'approprie de I'offre en redigeant un programme fonctionnel dans Ie sens de celle-ci et realise Ie rapport d'evaluation prealable. Elle peut a cet effet modifier certains aspects du contenu et du peri metre, afin notamment, de prendre en compte la faisabilite tant budgetaire que technique du projet. Le porteur d'idee peut apporter a l'Agence toutes les precisions que celle-ci souhaite tant que Ie principe de recours au contrat de partenariat reste maintenu et que I'avis de passation du marche n'est pas encore publie. 15

  43. Article 43 : Dans Ie cas ou l'Agence decide de lancer une procedure de passation du contrat de partenariat apres la reception de I'offre spontanee et la realisation de son rapport d'evaluation prealable, elle en informe Ie porteur de I'idee, dans les meilleurs delais. Section 2. De I'indemnisation de I'idee innovante.

  44. Article 44 : Si l'Agence reconnait que I'idee est innovante et qu'e\le decide de la faire realiser en un contrat de partenariat, elle peut decider du versement d'une prime forfaitaire au porteur d'idee. Cette prime ne peut etre evaluee en une fraction de I'estimation des coOts de developpement du contrat, exposes par Ie porteur d'idee.

  45. Article 45 : L'indemnisation de I'idee innovante n'est versee qu'a I'issue de la procedure de selection du titulaire du contrat de partenariat dans Ie cas ou Ie porteur d'idee innovante s'est porte effectivement concurrent et a ete elimine.

  46. Article 46: Si, au cours du developpement de I'idee innovante, Ie porteur fait un investissement significatif sur requete de I'Agence, il a droit a une indemnite forfaitaire. CeUe indemnite peut etre cumulee a la prime de I'idee innovante. Section 3. De la confidentialite de certains elements de I'offre spontanee et egalite de traitement des candidats.

  47. Article 47 : Le porteur d'idee innovante d~nt I'offre spontanee est suivie du lancement d'un contrat de partenariat, est admis a participer a la procedure de passation de contrat de partenariat, des lors qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion et qu'il dispose des capacites appropriees, dans les conditions precisees dans I'avis d'appel public a la concurrence.

  48. Article 48 : Le porteur d'idee peut demander a l'Agence, dans des conditions qu'iI precise, de proteger certains elements de son offre spontanee couverts par Ie secret des affaires. Section 4. Des procedures de passation et d'attribution du contrat.

  49. Article 49 : L'Agence choisit librement la procedure a suivre dans la passation de contrat de partenariat public-prive. Neanmoins, lors de I'evaluation prealable d'une offre spontanee, celle-ci : - revet un caractere innovant ; - est competitive sur Ie plan financier. 16 o<!Y ~,_. ___ n~,.-------------------- ____ ~~~~_-~_~~~- . . __ ~~ __ ~~ __ ~~ __ ~_~~~

  50. Article 50 : Independamment du mode de passation du marche, lorsque Ie porteur d'idee est attributaire du contrat de partenariat, il ne peut pretendre ni a I'indemnisation forfaitaire, ni a la prime de son idee innovante. TITRE III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  51. Article 51 : II est garanti aux titulaires de contrat de partenariat deja signes leur continuation jusqu'a leur terme. Toutefois, leur renouvellement eventuel se fait dans les conditions enoncees par Ie present decret.

  52. Article 52 : Toutes dispositions anterieures contraires au present decret sont abrogees.

  53. Article 53 : Le present decret entre en vigueur Ie jour de sa signature. Fait aBujumbura, Ie ~ 11. fevrier 2017, lE DEUXIEME VICE·PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Dr BUTORE Joseph ~ r LE MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PRIVATISATION Dr Domitien NDiHOKUBWA 0.· 17

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