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Laws of Burundi

Décret n°100/0184 du 07 décembre 2018 portant révision du décret n°100/112 du 30 mai 2016 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’Office Burundais des Mines et carrières (OBM)

Made 2018-12-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burundi
Subjects
Energy, Mineral resources
Keywords
oil, institution, governance, taxes, minerals, mining
Categories
energy

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  1. Article 1 : Le present deeret a pour objet la revision du decret nO 10011 12 du 30 mai 2016 portant creation, missions, organisation et fonctionnement de l'Office Burundais des Mines et Carrieres, OB:tv1.

  2. Article 2 : L'Office Burundais des Mines et Carrieres est une Administration Personnalisee de l'Etat, creee pour une duree indeterminee, dotee de la personnalite juridique et de l'autonomie administrative et financiere, regie par les presents Statuts. II est ci- apres designe « Office ».

  3. Article 3 : Le Siege de l'Office est etabli a Bujumbura. Toutefois, il peut etre transfere en tout autre lieu du territoire national par decision du Conseil d' Administration. Des antennes peuvent Sire etablies en tout lieu sur Ie territoire national sur decision du Conseil d' Administration. CHAPITRE II : DES MISSIONS

  4. Article 4 : L'Office Burundais des Mines et Carrieres a pour missions Ie controle et Ie suivi des activites geologiques, minieres, de carrieres et des hydrocarbures ainsi que l' appui a la collecte et au recouvrement des recettes issues du secteur minier, carrier et petrolier. 2 Il s'agit plus specifiquement de : participer ai' elaboration de la politique sectorielle, a sa strategie et en assurer I' execution; promouvoir les activites de recherche geologique et des hydrocarbures et leur developpement ; suivre l'execution des permis de recherche et d'exploitation, des agrements et des autorisations; assurer Ie respect des normes sociales, de securite, d'hygiene, de travail, de production, de transport, de commercialisation et de l' environnement, en collaboration avec les autres Institutions concemees ; veiller a la gestion et a la conservation des infrastructures geologiques ; inventorier et mettre a jour Ie repertoire des ressources minerales du pays et superviser leur mise en valeur; promouvoir les projets miniers, carriers et petroliers ;. promouvoir les activites des entreprises minieres publiques ou privees ; suivre les activites de reshucturation, de reconversion et de l'organisation des entreprises du secteur minier et des hydrocarbures dans son ensemble; contribuer au renforcement des capacites des exploitants artisanaux des mines et des carrieres; pro ceder au recueil des donnees relatives a la production, a la transfonnation et a la cOllllnercialisation des produits miniers, carriers et petroliers ; suivre, en collaboration avec les institutions concernees, les projets et actions de cooperation dans Ie do maine minier et petrolier sur les plans regional et international; assurer Ie renforcement des capacites de son personnel et ceux des autres institutions partenaires ; planifier et superviser les travaux de recherche geologique miniere et des hydrocarbures ; faire Ie bomage des perimetres et en assurer Ie controle regulier ; 3 j ! proposer l'assiette de 18. redevance, appuyer l'OBR au recouvrement des recettes et contraler les rnarches conclus entre un titulaire de pennis et ses Societes affiliees en collaboration avec le ·Ministere en charge des Finances; mener des analyses physico-chimiques dans Ie cadre de l'inventaire geologique, minier et des hydrocarbures ainsi que Ie contrale de la production et des exportations ; rendre des services de laboratoire aux institutions etatiques et aux tiers; veiller a l'application de la reglementation particuliere sur la fabrication, Ie transpOli, l'emmagasinage, l'emploi, la vente et l'importation des produits explosifs ; inspecter les sites miniers et suivre leurs rehabilitations; realiser et valider les etudes economiques et les bilans des societes mmIeres; pmiiciper a l'evaluation environnementale du Plan d'Attenuation et de Rehabilitation des sites miniers, en sigle PAR et en assurer Ie contrale ; elaborer les statistiques sur l'etat de l'environnement dans les zones d'activite mini ere ou petroliere ; suivre I' execution des permis et des autorisations ; assurer I' encadrement et Ie suivi des exploitations artisanales des mines et des carrieres y compris Ie transfert des technologies; mettre en ceuvre l'Initiative Regionale de lutte c~ntre l'Exploitation Illegale des Ressources Naturelles (IRRN) ; executer les travaux de forage ; analyser les demandes de droits mlmers et carners et de droits petroliers ; auditer les travaux de recherche et d'exploitation minieres, petrolieres et de caITieres notamment en ce qui conceme la fiscalite, l'environnement physique, economique et social et sur Ie plan technique; recevoir et analyser les plaintes relatives aux activites minieres et petrolieres entre les differentes parties prenantes (operateurs, populations, administration) ; 4 assurer l'instruction technique cadastrale des demandes d'agrement de permis, d'autorisationset de leur renouvellement ou d'amodiation ; tenir Ie cadastre des perimetres de recherche et d' exploitation miniere et petro Ii ere ; conserver les titres miniers, les agrements de carrieres et des hydrocarbures ; emettre des avis en cas de classement, de declassement ou de reclassement d'une zone interdite ; executer toute autre activite necessaire a la realisation de sa mission.

  5. Article 5 : Dans l'exercice de sa mission d'appui a la collecte et au recouvrement des recettes issues du secteur minier, catTier et petrolier, les droits ainsi ordonnances, liquides ou recouvres sont directement verses par Ie contribuable au compte de l'Office Burundais des Recettes (OBR). CHAPITRE II: DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE Section 1 : De la Tuteile Administrative

  6. Article 6 : L )Office esL place suus la tutelle du 1'vIinistre ayant les Mines ct lcs Hydrocarbures dans ses attributions.

  7. Article 7 : Les decisions du Conseil d' Administration sont transmises au Ministre de tutelle, qui dispose de quinze (15) jours, pour approbation ou reformation. Passe ce delai, la decision est consideree comme acceptee. Section 2 : Du Conseil d' Administration

  8. Article 8 : L'Office est administre par un Conseil d' Administration compose de sept membres: - un representant du Ministere ayant les mines et les hydrocarbures dans ses attributions; - un representant du Ministere ayant la securite publique dans ses attributions; - un representant du Ministere ayant les finances dans ses attributions; - un representant du Ministere ayant I' environnement dans ses attributions; - un representant du Iv1inistere ayant l'administrationterritoriale dans ses attributions ; 5 L /20 - un representant du personnel de l' Office; - Ie Directeur General de l'Office.

  9. Article 9 : Les membres du Conseil d' Administration sont nommes par decret sur proposition du Ministre de tutelle. Leur mandat est de quatre ans renouvelables une fois. Le decret precise Ie President et Ie Vice-President du Conseil d' Administration.

  10. Article 10 : Le Directeur General de l'Office assure Ie secretariat du Conseil d' Administration.

  11. Article 11 : Le Conseil d' Administration dispose des pouvoirs les plus etendus pour administrer l'Office, definir et orienter sa politique generale et evaluer sa gestion dans les Iimites fixees par ses missions. A cet effet, il est competent pour fixer, dans Ie cadre des directives donnees par Ie Ministre de tutelle, l'action de l'Office. II adopte Ie statut du personnel, Ie regiement d'ordre interieur, Ie budget, Ie biIan, Ie manuel des procedures administratives et financieres, Ie reglement comptable ainsi que Ia grille des redevances et frais de gestion per9us par l'Office Burundais des Recettes. 11 statue sur tout projet d'alienation du patrimoine, se prononce sur toutes les questions lui soumises par Ia Direction Generale de l' Office ou Ie Ministre de tutelle. Il recrute les commissaires aux comptes et valide leurs rapports. Il veille a la mise en application des recommandations du Ministre de tutelle, des commissaires aux comptes, de l'Inspection Generale de I'Etat et de la Cour des comptes.

  12. Article 12 : Le Conseil d' Administration se reunit chaque fois que de besoin et au moins une fois par trimestre sur convocation de son President. En cas d'empechement du President, Ie Conseil d' Administration est convoque et preside par Ie Vice-President. Il se reunit obligatoirement Ie dernier trimestre de l'annee pour I' adoption du budget previsionnel et Ie premier trimestre de l' annee pour I'approbation des comptes de l'exercice ecoule. Toutefois, Ie nombre de session du conseil par an ne peut pas depasser celui prevu par les lois et regiements en vigueur au Burundi. 6 ... _ --_...... _-- - - -- - - -- -- ----------------------------.

  13. Article 13 : Le Conseil d' Administration siege et delibere vaiablement si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont presents. Tout membre empeche peut se faire representer par un autre membre avec procuration ecrite, mais aucun Administrateur ne peut recevoir plus d'une procuration a Ia fois. Si Ie quorum n'est pas atteint, Ie President renvoie la reunion a une date ulterieure et de nouvelles convocations sont envoyees aux Administrateurs. Les decisions du Conseil d' Administration sont prises a la majorite simple des membres presents ou representes, en cas d'egalite des voix, celle du President est preponderante.

  14. Article 14 : Le Conseil d' Administration peut appeler toute personne dotee d'une competence particuliere a pmiiciper dans ses reunions et donner des avis sur les questions portees a l'ordre du jour mais sans voix deliberative. Articie 15 : Les deiiberations et decisions du Conseil d' Administration sont consignees dans un proces-verbal signe par Ie Secretaire et contresigne par tous les membres presents ou representes. Une capie de ce procE~s-verbal est transmise au Ministre de Tutelle et a tous les membres du Conseil d' Administration a la diligence de son secretaire, dans un delai ne depassant pas huit (8) jours ouvrables a dater du jour de la reunion.

  15. Article 16 : Sans prejudice de poursuites judiciaires ou disciplinaires decoulant des infractions commises dans l'exercice de leur mandat, les membres du Conseil d' Administration peuvent, en cas de faute lourde, d'incompetence ou de negligence, etre revoques de leur mandat sur proposition du Ministre de tutelle. Section 3 : Du comite de Direction

  16. Article 17 : La gestion quotidienne de l'Office est confiee a un Comite de Direction nomme par decret sur proposition du Ministre de tutelle et evalue par Ie Conseil d' Administration, sur base des resultats. La duree de son mandat est de quatre ans renouvelables une fois. Le Comite de Direction est compose d'un Directeur General assiste par quatre Directeurs qui sont : Ie Direcieur des Operations; L 7 Ie Directeur de la Recherche Geologique et du Cadastre Minier ; Ie Directeur des Laboratoires ; Ie Directeur Administratif et Financier. Les Directions sont reparties en autant de services que de besoin. Des services peuvent etre directement rattaches it la Direction Generale dont celui d'inspection, de la communication et d'autant de services que prevoit Ie Reglement d'Entreprise.

  17. Article 18: Le Directeur General est responsable de la gestion quotidienne de l'Office et exerce notamment les attributions suivantes : la coordination des missions prevues dans les presents statuts, les Lois et reglements du Burundi, Ie Reglement d'Entreprise, Ie statut du personnel ; l'initiation et la coordination des activites de promotion du patrimoine minier, carrier et petrolier du Burundi; la coordination de la gestion quotidienne ; Ie developpement des projets de cooperation it soumettre au Ministre de tutelle et en assurer l' execution et Ie rapportage ; I' organisation du travail et de la discipline au sein de I' Office; l'execution des decisions du Conseil d' Administration et du Ministre de tutelle ; l'etablissement du plan strategique, du plan d'action annuel et de leurs budgets previsionnels, de leurs executions et revisions eventuelles ; Ie developpement et coordination d'une politique de renforcement des capacites du persOlmel de 1'Office et des Institutions partenaires ; I'etablissement du bilan en fin d'exercice ; la proposition au Ministre de tutelle des reformes legales et reglementaires ; la proposition au Ministre de tutelle de l'assiette fiscale ; la proposition au Conseil d' Administration des redevances per9ues par l'Office ; 8 L l' emission des certificats d' exportation des minerais ; la delivrance des autorisations de transport des produits carriers; l' autorisation d' exportation des echantillons pour analyses et essais ; l' analyse des plaintes entre les differentes paliies prenantes (operateurs, populations, administration).

  18. Article 19 : Le Directeur General est responsable, envers l'Office et les tiers, des infractions aux lois et reglements, de la violation des statuts et des autres fautes commises dans sa gestion. II represente l'Office aupres de l' Administration, de 1a Justice et des tiers.

  19. Article 20 : A la fin de chaque trimestre, Ie Directeur General adresse aux membres du Conseil d' Administration un rapport qui rend compte de la situation generale de l'Office, de l'execution des decisions prises lors des reunions precedentes, des initiatives prises et de l'etat d' execution du budget par rapport aux previsions.

  20. Article 21: Les pouvoirs du Directeur General peuvent etre delegues aux Directeurs. Ces delegations sont etablies par ecrit.

  21. Article 22 : Sous Ie controle et l'autorite du Directeur General, la Direction des Operations est chargee : du contr6le et du suivi technique et administratif des activites d' exploitations minieres et de calTieres industrielles et artisanales ainsi que de transport, exportation, reexportation ou mise en consommation interieure ; du suivi et du contr6le des activites des comptoirs d'achat et d'exportation des minerais ; de la iutte contre la fraude et les exploitations illegales des mines et des calTieres ; de l' appui au recouvrement des recettes issues du secteur minier, carrier et petrolier en collaboration avec Ie Ministere en charge des finances; du suivi du rapatriement des devises provenant des exportations en collaboration avec la Banque Centrale de la RepubIique ; 9 L ... ... _--- --- . --- ----------------------------- du suivi des societes d'exploitation des mines et carrieres, des comptoirs quant aux aspects de securite,.d'hygiene, de sante, de la securite sociale et de l' environnement en collaboration avec les Ministeres concernes ; de patiiciper a l' elaboration et a la mise en reuvre des strategies de rehabilitation des sites; de la formalisation et de l' encadrement technique des activites d'exp1oitation mini ere et carriere; de l' inspection des sites d'exploitation des substances minerales ; de la celiification des sites miniers d' exploitation et des minerais ; de la trayabilite des minerais ; d' elaborer et de soumettre a 1a Direction Genera1e pour signature les autorisations de transpOli des produits carriers; instruire les demandes de renouvellement de permis d'exploitation des mines et carrieres.

  22. Article 23 : Sous Ie contr61e et l'autorite du Directeur General, la Direction de 1a Recherche Geologique et du Cadastre Minier est chargee de : proposer a 1a Direction Generale des initiatives de promotion du patrimoine geologique national; p1anifier et executer 1es travaux de recherche geologique et des hydrocarbures ; contr6ler et suivre techniquement et administrativement les activites de recherche effectuees par des societes minieres ainsi que des etudes menees par des agences de cooperation mini ere ; explorer des indices des gItes mineraux, des res sources hydrologiques et des structures de la terre vulnerables a l'activite seismique, y compris les etudes geologiques de base qui portent notamment sur la geologie generale, la cartographie, la geochimie, la geophysique, la photo geologie et la teledetection, l'hydrogeologie et la geotechnique en vue de l'evaluation des reserves; conserver et gerer les documents cartographiques, photographiques et geologiques ; 10 / ? proceder au controle, a la reception, a l'archivage et a la conservation des echantillons temoins des sols, des roches et des minerais' deposes par les prospecteurs et les titulaires des droits miniers et de carrieres, ainsi que l'apposition du visa sur les descriptions des echantillons temoins deposes; proceder a la compilation, l'archivage, l'etude, la synthese, l'elaboration, la publication et la vulgarisation de l'information sur la geologie nationale et internationale et, en general, la promotion de l'investissement en recherche geologique sur Ie territoire national; mener les etudes mineralogiques et petrographiques de tous les materiaux constituant Ie sol et Ie sous-sol du pays; etablir les cmies geologiques et metallo-geniques ; assurer la promotion des gisements evalues ; instruire les dossiers de demande des societes de recherche geologique, miniere et des hydrocarbures ; analyser et traiter les dossiers de demande de permis d' exploitation des mines et carrieres; assurer l'instruction technique cadastrale des demandes en matiere de droits miniers et de carrieres d'exploitation et leur renouvellement ou prorogation selon Ie cas, d'agrement au titre de comptoir d'achat et de vente des substances minerales de l' exploitation artisanale et leur renouvellement; d'agrement du cas de force majeure; d'approbation d'hypotheque; de transfert d'un droit minier ou d'une autorisation d' exploitation de carriere; emettre les avis techniques cadastraux chaque fois que de besoin ; tenir Ie cadastre des perimetres de recherche et d'exploitation mini ere et des hydrocarbures ; conserver les titres miniers et de carrieres; soumettre a la Direction Generale des avis en cas de classement, de declassement ou de reclassement d'une zone interdite ; collecter les informations geologiques et minieres ; elaborer et soumettre a la direction generale pour signature les certificats d'exportation des echantillons provenant des societes de recherche; travailler en synergie avec les centres de recherche reuvrant dans Ie secteur concerne. 11 L I

  23. Article 24 : Sous Ie controle et l' autorite du Directeur General, la Direction des Laboratoires est chargee de : planifier, executer et cOOl"donner toutes les activites d'analyses chimiques, physicochimiques, technologiques, geochimiques, et 61ementaires des echantillons geologiques, miniers et de l' eau pour Ie compte de l'Office ou pour les tiers contre paiement; assurer des stages de formation sur les techniques d' analyse des echantillons aux tiers contre paiement; analyser et caracteriser Ies minerais ; faire des expeliises chimiques ; controler les chargements de minerais destines a l'exportation.

  24. Article 25: Sous Ie controle et l' autorite du Directeur General, la Direction Administrative et Financiere est chargee de : veiller a I' application du manuel des procedures administratives et financieres ; pd:pal'er Ie budget et suivre son execution; elaborer et executer Ie plan de developpement et de formation du personnel; assurer la gestion reguliere des ressources humaines, financieres et patrimoniales ; assurer Ie reportage de I'utilisation des ressources financieres et materielles ; proposer a la Direction Generale une strategie de l'autonomisation financiere de l'Office ; proposer a la Direction Generale les redevances a perceVOlr par I' Office et en assurer Ie recouvrement. Section 4 : Du personnel

  25. Article 26 : Le personnel de l' Office comporte : des anciens cadres et agents contractuels de l'OBM ; de certains anciens cadres et agents de la Direction Generale de la Recherche Geologique et du Cadastre Minier, apres leur mise en disponibilite prealable ; 12 L j?r des cadres et agents engages conformement a la legislation du travail et aux statuts du personnel de l'Office.

  26. Article 27 : Les relations entre l'Office et son personnei sont regies par le Code du Travail et Ie Reglement d'Ordre Interieur. Toutefois, les baremes salariaux appliques par l'Office tant pour les mandataires que pour Ie personnel s'inscrivent dans la politique salariale du Gouvernement. CHAPITRE III: DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE Section 1 : Des ressources et des depenses

  27. Article 28 : Le patrimoine de l'Office est constitue : de tous les biens meubles et immeubles mlS a sa disposition par I'Etat lors de son demalTage ; des subventions budgetaires ou d'equipements emanant de l'Etat qui sont emarges sur Ie budget du ministere de tutelle ; des emprunts et des operations financieres necessaires a la realisation de sa mission; des subventions, des redevances et frais de gestion pour services rendus aux tiers, dons, legs et liberalites d'origine interne ou externe offerts par les partenaires techniques et financiers de 1'Etat ; de toutes les acquisitions propres jugees necessaires a son fonctionnement ainsi que des appOlis ulterieurs conscntis par l'Etat et les partenaires exterieurs ; de l'ancien patrimoine de la Direction Generale de la Recherche Geologique et du Cadastre Minier. Section 2 : De la gestion des depenses

  28. Article 29 : Le Conseil d' Administration definit les objectifs annuels de l'Office et les moyens de les atteindre a travers Ie vote du budget annuel.

  29. Article 30 : Tout acte d'engagement des depenses est du ressort du Directeur General et du Directeur dont reI eve l' activite. Les actes de paiement sont conjointement signes par Ie Directeur General, Ie Directeur administratif et financier ainsi que le Comptabie. 13

  30. Article 31 : Dans les limites du budget, les actes d' engagement du budget d'investissement sont approuves par Ie Conseil d' Administration. Section 3 : De la tenue de la comptabilite

  31. Article 32 : La comptabilite est tenue seion Ies normes du plan comptable national.

  32. Article 33 : L'exercice budgetaire correspond a celui du Gouvernement.

  33. Article 34 : A la fin de chaque exercice, au plus tard deux mois apres sa cloture, Ie Directeur General de l'Office fait un rapport au Conseil d' Administration qui contient notamment : Ia situation financiere de l'Office pendant l'exercice ecoule ; Ie bilan, compte d'exploitation, compte de resultat ; Ie tableau des soldes caracteristiques de gestion ; Ie tableau de passage aux soldes des comptes patrimoniaux et de l'annexe fiscale.

  34. Article 35 : Les dotations budg6taires de 1'Etat, Ies contributions des bailleurs de fonds et Ies autres donations pen;ues par I' Office sont deposees sur un compte ouvert a la Banque de Ia Republique du Burundi au nom de l'Office Burundais des Mines et CalTieres. Section 4 : Du commissariat aux comptes

  35. Article 36 : Les comptes de l'Office sont places sous Ie controle permanent de deux commissaires aux comptes designes par Ie Conseil d' Administration pour un mandat de quatre ans renouvelables une fois. Apres chaque exercice, les commissaires aux comptes etablissent un rapport de contrOle donnant leurs avis sur la regularite et la sincerite des inventaires et des bilans, ainsi que I' exactitude des donnees sur les comptes de l' Office et font toute suggestion utile pour une meilleure administration financiere et comptable. Ce rapport est adresse au Ministere de tutelle, au Ministre des Finances, au Directeur General de l'Office et au Conseil d' Administration.

  36. Article 37 : Lorsque dans l'accomplissement de leur mission, Ies commissaires aux comptes decouvrent des irregularites susceptibles de recevoir une qualification penale a charge des responsables de l'Office, ils doivent aussit6t adresser un rapport special au Ministre de tutelle, au Ministre des Finances et au Ministre de Ia Justice qui apprecient, chacun en celui qui Ie conceme, la suite a y reserver. 14 7 ./

  37. Article 38: La gestion de l'Office est soumise egalement au coritrole de 1'Inspection Generale de 1'Etat et de la Cour des comptes. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  38. Article 39 : La Direction Generale de l'Office etablit un plan de recrutement du persOlmel conforme a ses besoins ainsi qu'aux dotations budgetaires. Ce plan est adopte par Ie Conseil d' Administration et approuve par Ie Ministre de tutelle.

  39. Article 40 : Les relations de l'Office avec les tiers sont regies par la loi ainsi que les contrats.

  40. Article 41 : Toutes dispositions anterieures contraires au present decret sont abrogees.

  41. Article 42 Le Ministre de l'Hydraulique, de l'Energie et des Mines est charge de l'execution du present deeret qui entre en vigueur Ie jour de sa signature. Fait a Bujumbura, Ie ± decembre 2018, PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Dr. Joseph BUTORE ~( LE MINISTRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DINES, 15

Décret n°100/0184 du 07 décembre 2018 portant révision du décret n°100/112 du 30 mai 2016 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’Office Burundais des Mines et carrières (OBM) · Nelum