Décret n°100/0159 du 05 novembre 2018 portant statuts de l’autorité de régulation des secteurs de l’eau potable et de l’énergie (AREEN)
Made 2018-11-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burundi
- Subjects
- Energy, Water
- Keywords
- water supply, potable water, institution, governance, effluent waste water/discharge, sewerage, pollution control, freshwater pollution, energy conservation/energy production
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Article 1 : L' Autorite de Regulation des Secteurs de l'Eau potable et de l'Energie au Burundi «AREEN» en sigle, est une Administration Personnalisee de I'Etat, dotee de la personnalite juridique et de I' autonomie administrative et financiere, regie par Ie present Decret. Elle est ci-apres designee : « Autorite de Regulatioll».
Article 2 : Le siege de I 'Autorite de Regulation est fixe a Bujumbura. II peut etre transfere en tout autre lieu sur Ie territoire du Burundi par decision du Conseil d'Administration, apres deliberation du Conseil des Ivlinistres.
Article 3 : L' Autorite de Regulation est creee pour une duree indeterminee.
Article 4 : L' Auto rite de Regulation est placee sous la tutelle du Ministere ayant l'eau potable et l'energie dans ses attributions.
Article 5 : L'Autorite de Regulation a pour objet la regulation des secteurs de i'eau potable et de I' energie. CHAPITRE II: DES ATTRIBUTIONS DE L'AUTORITE DE REGULATION Section 1 : Dans Ie secteur de l'ean potable et de l'assainissement
Article 6 : L'Autorite de Regulation a pour missions suivantes dans Ie secteur de I' eau potable : - assurer Ie controle, la regulation et Ie suivi des activites relatives a ce service public; - veiller a son equilibre economique et financier et a la preservation des conditions economiques necessaires a sa viabilite ; - promouvoir la concurrence et la participation du secteur prive en matiere de production, de transport, de distribution et de vente de I' eau potable dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ; ;;\ 3 .~ . - veiller au respect, par les operateurs, des conditions d'execution des autorisations, des contrats de concession, des contrats de partenariat public- prive et leurs cahiers de charges et plans d'affaires; - assurer la mise en reuvre, Ie suivi et l'application des tarifs dans Ie respect des principes de tarification fixes par voie reglementaire ; - assurer Ie reglement des differends entre acteurs ; - veiller aux interets des consommateurs et assurer la protection de leurs oro its notamment en matiere de 1a regularite de foumiture, de la qualite du service et du respect des tarifs ; - veiller au respect du principe d'egalite de traitement des usagers par tout operateur du secteur ;
Article 7 : Dans Ie secteur de l'assainissement, l' Autorite de regulation est chargee de : - assurer Ie controle et la regulation des activites des deIegataires du service public de l'assainissement de base; attribuer des licences d' exploitation aux delegataires de serVIce de I' assainissement de base ; - veiller a son equilibre economique et financier et a la preservation des conditions economiques necessaires a sa viabilite ; - contribuer a la promotion de l' acces ai' assainissement de base; - promouvoir la concurrence et 1a participation du secteur prive en matiere d'exploitation du secteur de l'assainissement de base dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ; - propo~er au Ministre ayant l' assainissement de base dans ses attributions, les projets de textes legaux et reglementaires regissant ce secteur; - veiller au respect, par les delegataires, des conditions d'execution des autorisations, des contrats de concession, des contrats de Partenariat Public- Prive et leurs cahiers de charges relatifs a ce secteur ; - assurer la mise en reuvre, Ie suivi et l'application des tarifs dans Ie respect des principes de tarification fixes par voie reglementaire ; - assurer Ie regiement des differends dans ce secteur ;
Article 8 L' Autorite de Regulation intervient egalement en tant qu'organe consultatif dans la definition de la politique sectorielle de l' eau potable et de l'assainissement de base. Section 2 : Dans Ie secteur de l'energie
Article 9 : I' Auto rite concourt a la regularisation des marches de I' electricite au benefice des consommateurs finaux. A cet effet, e1le est charger de : - assure Ie controle, la regulation et Ie suivi des activites relatives au service public de l'electricite ; promouvoir la concurrence et la partICIpation du secteur prive en matiere de production, de transport, de distribution et de vente de l'electricite dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires; - veiller au respect, par les operateurs des secteurs de I' electricite, des conditions d'execution des autorisations, des contrats de concession, des contrats de partenariat public- prive et leurs cahiers de charges; - vciller aux interets des consommateurs et assurer la protection de leurs droits en ce qui est de la foumiture, de la qualite du service et du tarif de I' energie electrique ; - veiller, en particulier a ce que les conditions d'acces aux reseaux de transport et de distribution d'electricite n'entravent pas Ie developpement de la concurrence ; - assurer Ie respect, par les exploitants de reseaux de transport et de distribution d'electricite, des obligations qui leur incombent selon la reglementation y relative; - assurer Ie sUlvi et la mise en application des tarifs dans Ie respect des principes de tarification fixes par voie reglementaire ; - assurer Ie reglement des differends entre acteurs ; contribuer a garantir l'effectivite des mesures de protection des consommateurs et des operateurs ; - veiller au respect des normes techniques et reglementaires relatives au materiel et aux installations de production, de transport et de distribution qui ne peuvent etre importes, construits ou miS en fonctionnement qu'avec son autorisation.
Article 10 : L 'Autorite conc;ourt a la regulation des marches des produits petroliers. A cet effet, elle est chargee de : - proposer les modifications a apporter a la reglementation applicable aux produits petroliers ; - proposer les licences d'importation, d'exportation et de commercialisation des produits petroliers ; - instruire et emettre un avis sur les dossiers de demande d'octroi de certificats ; - proposer des sanctions ai' encontre des titulaires de certificats en cas de manquement a leurs obligations; - organiser les concertations periodiques avec les operateurs, les consommateurs et les autres institutions du secteur petrolier ; - evaluer l'impact des mesures de liberalisation sur les performances du secteur des produits petroliers ; - assurer la bonne gouvernance dans Ie secteur du petrole et des produits petroliers ; - veiller a la qualite du petroie et des produits petroliers importes ; - veiller au respect des normes et standards internationaux relatifs au materiel et infrastructures de transport, de distribution et de commercialisation des produits petroliers ; - auditer les societes importatrices et exportatrices des produits petroliers ; - suivre. au quotidien, la tendance mondiale des prix du petrole et des produits petroliers ; faire une proposition technique des prix de reference et de la structure des prix du petrole et des produits petroliers ; - proposer la structure officielle des prix du petrole et produits petroliers en tenant compte de la variation du cours international de ces produits ; - emettre un avis sur to ute demande d'octroi de licences et tenir la nomenclature de celles octroyees par l' Autorite competente ; - arbitrer les conflits entre les divers intervenants d'une part et les conflits entre les divers intervenants et les consommateurs du petrole et d~s produits petroliers d'autre part. ~.
Article 11 : L'Autorite de Regulation concourt a la regulation des marches des autres formes d'energie notamment l'energie solaire, eolienne, geothermique, biomasse, bioenergie, gaz, tourbe, etc.
Article 12 : Afin d'assurer Ie controle de la bonne execution des contrats de delegation de service public en matiere de l'eau potable et de l'energie, l'Autorite de Regulation dispose d'un droit de verification des installations du delegataire. Elle peut exiger la communication de tout document necessaire a ce controle. TITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 13 : L' Autorite de Regulation est constituee de deux (2) organes : - Ie Conseil d' Administration; - Ie Comite de Direction. CHAPITRE 1 : DU CONSEIL D' ADMINISTRATION Section 1 : De la composition du Conseil d' Administration
Article 14 : Le Conseil d' Administration est compose comme suit: - un representant du Ministere en charge de I'Environnement ; - un representant du Ministere en charge des Finances; - Ie Directeur General de I 'Autorite ; - un representant du Ministere en charge de I'Hydraulique et de l'Energie; - un representant du Ministere en charge de la Securite Publique ; - un representant du personnel de l'Autorite ; - un representant des usagers designe par les organisations professionnelles.
Article 15 : La duree du mandat du COIlseihfAdministration est de quatre ans (4) ans, renouvelable une (1) fois. Son fonctionnement est regi par un Reglement d'Ordre Interieur approuve selon la reglementation en vigueur. 1 -L
Article 16 : Les rv1embres du Conseil d'Administration ne doivent pas detenir des inten~ts directs ou ifldirects dans une entreprise des secteurs de l'eau potable et de I' energie ou y exercer toute fonction salariee. Section 2 : Des pouvoirs du Conseil d' Administration
Article 17 : Le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus etendus pour administrer l'Autorite de Regulation, dMinir et orienter sa politique generale et evaluer sa gestion dans les limites fixees par son objet. Le Conseil d'Administration fixe, dans Ie cadre des directives donnees par Ie Ministre de tutelle; 1~ action de l' Autorite de Regulation. II adopte les statuts du personnel. Ie reglement d' ordre interieur, Ie budget, Ie bilan, Ie manuel des procedures administratives et financieres ainsi que Ie reglement comptable. II statue sur tout projet d'alienation du patrimoine. II se prononce sur toutes les questions qui lui sont soumises par Ie Comite de Direction ou Ie Ministre de tutelle. CHAPITRE 2 : DU COMITE DE DIRECTION
Article 18 : La gestion quotidienne de l'Autorite de Regulation est assuree par un Directeur General assiste de Directeurs responsables de departements. Le Directeur General. et les Directeurs sont nommes par Decret, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de quatre ans renouvelable une (1) fois. Ils forment Ie Comite de Direction. Leurs salaires ainsi que d'autres avantages sont fixes par Ie Conseil d' Administration apres approbation du Ministre de tutelle.
Article 19 : Le Directeur Generai est assiste par deux (2) Directeurs, a savoir : - le Directeur Technique; - Ie Directeur Administratif et Financier. II peut avoir a sa disposition un ou plusieurs conseillers techniques atln de mieux accomplir ses responsabilites.
Article 20 : Le Directeur General est responsable de la gestion quotidienne de l' Autorite de Regulation et exerce notamment les attributions suivantes : - la coordination de la conception et du suivi de la mise en reuvre des strategies adoptees pour accomplir les missions de I' Autorite et traduire dans les faits la politique de l'eau potable et de l'energie ainsi que des actes legislatifs et reglementaires pris dans ces secteurs ; )7 -t-. - la coordination de la gestion quotidienne de 1 'Autorite ; - la supervision de la production des programmes et des rapports de I' Autorite ; I' execution des decisions et des instructions des superieurs hierarchiques ; - l'organisation du travail et de la discipline au sein de l' Autorite ; - la formation du personnel necessaire a la mise en ceuvre des attributions de l'Autorite ; - l'etablissement du budget previsionnel et de sa revision eventuelle ; - l'execution du budget; - l'etablisseme!lt du bilan en fin d'exercice. Dans Ie cadre de l' evaluation des membres du Comite de direction Ie Directeur Generai utilise les outils de gestion suivants : Ie Plan d' Actions pluriannuel et annuel ; - Ie Manuel des Procedures; Ie Cahier des charges de chaque membre du Comite de direction et du reste du personnel ; - l' Acte d'engagement aux objectifs simples, mesurables, acceptes et realisables dans Ie temps signe entre Ie Directeur General et chaque membre du Comite de direction et entre chaque Responsable et Ie travailleur sous son hierarchie en tenant compte du Cahier des charges. Le Directeur General represente I' Autorite aupres de I' Administration, de la Justice et des tiers.
Article 21 : L'interim administratif du Directeur General est assure par l'un des Directeurs de Departement.
Article 22 : Des services peuvent etre attaches a la Direction Generale, notamment Ie servIce ·de contr61e interne.
Article 23 : A la fin de chaque trimestre, Ie Directeur General soumet aux membres du CO{l~eil d'Administration un rapport qui rend compte de la situation generale de l'Autorite, de l' execution des decisions prises lors des reunions precedentes, des initiatives prises et de l'etat d'execution du budget par rapport aux previsions. Deux mois avant la fin de I' exercice budgetaire, il presente au Conseil d' Administration son projet du budget previsionnel pour l'exercice suivant. Apres la cloture de l' exercice, il presente au Conseil d'Administration un rapport annuel de gestion faisant ressortir les comptes et Ie bilan de I' exercice ecoule.
Article 24 : Le Directeur Technique est charge de planifier, executer et coordonner toutes les activites de mise en reuvre de la strategie et de la reglementation en matiere d'eau potable et d'energie. La Direction Technique est divisee en de services specialises dans chaque domaine.
Article 25 : Le Directeur Administratif et Financier a les attributions suivantes : - L'application correcte du manuel des procedures administratives et financieres au sein de l'Autorite et la proposition eventuelle de sa reactualisation chaque fois que de besoin ainsi que Ie renforcement des capacites des ressources humaines. CHAPITRE 3 : DU PATRIMOINE ET DE SA GESTION
Article 26 : Le patrimoine de l'Autorite de Regulation est constitue de : Tous les biens meubles et immeubles mis a sa disposition par l'Etat lors de son demarrage ; Subventions budgetaires d'exploitation ou d'equipements emergeant des budgets annexes de l'Etat ; Emprunts et des operations financieres necessaires a la realisation de sa mISSIOn; Subventions, dons, legs et liberalites d'origine interne ou externe offerts par les partenaires techniques et financiers de l'Etat ; Redevances fixees, par voie reglementaire, per9ues sur les activites mises sous son controle ; Toutes les acquisitions propres jugees necessaires a son fonctionnement ainsi que des apports ulterieurs que l'Etat et les partenaires exterieurs pourront lui cons~ntir.
Article 27 : Le Comit~ de Direction definit les objectifs annuels de l' Autorite et Ie budget y relatif qu'il soumet au Conseil d'Administration pour analyse et adoption.
Article 28 : La comptabilite est tenue selon les normes du plan comptable national.
Article 29 : L'exercice budgetaire correspond a celui du Gouvemement.
Article 30 : A la fin de chaque exercice, au plus tard deux mois apres sa cl6ture~ Ie Directeur General de l'Autorite fait un rapport au Conseil d' Administration presentant les etats financiers de l' Autorite pendant l'exercice ecoule.
Article 31 : La gestion de 1 'Autorite est soumise au controle de l'Inspection Generale de l'Etat et de la Cour des Comptes.
Article 32 : Les dotations budgetaires de 1 'Etat doivent etre deposees sur un compte ouvert a la Banque de la Republique du Burundi. Les contributions des Bailleurs de fonds et les autres recettes per9ues par l' Autorite peuvent etre deposees dans une autre institution financiere agreee.
Article 33 : Les comptes de l' Autorite sont places sous Ie contrOle permanent de deux Commissaires aux Comptes designes par Ie Ministre ayant les finances dans ses attributions pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une fois. Apres chaque exercice, les Commissaires aux Comptes etablissent un rapport de controle donnant leurs avis sur la regularite et la sincerite des inventaires et des bilans, ainsi que l'exactitude des donnees sur les comptes de l'Autorite et font toute suggestion utile pour une meilleure administration financiere et comptable. Ce rapport est adresse au Ministre de tutelle, a celui ayant les finances dans ses attributions, au Directeur General de l'Autorite et au Conseil d'Administration. CHAPITRE IV : DU PERSONNEL
Article 34 : Le personnel de l' Autorite comprend les mandataires publics, anciens employes de l' AREEM, des employes permanents et des employes temporaires engages conformement a la loi et aux textes regissant l'Autorite. / I -l-'
Article 35 : Le recrutement du personnel est effectue dans Ie cadre des previsions budgetaire et uu plan des effectifs et suivant la description des taches devolues a chaque poste. II est precede d'une large publicite des postes a pourvoir et d'un appel a candidatures. L'engagement est materialise par la signature d'un contrat de travail.
Article 36 : Les baremes de remuneration sont fixes par Ie Conseil d' Administration et approuves par Ie Ministre de tutelle et celui ayant les finances dans ses attributions.
Article 37 :. Le personnel est evalue periodiquement sur base des resultats de performance, Ie code de deontologie ainsi que d~autres textes regissant I' Autorite. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 38 : Toutes dispositions aIlterieures contraires au present decret sont abrogees.
Article 39 : Le Ministre de I'Hydraulique, de l'Energie et des Mines est charge de l' execution du present decret qui entre en vigueur Ie jour de sa signature. Fait it Bujumbura, Ie 5 novembre 2018, PAR LE PIlESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, (- Dr. Joseph BUTORE. ~• LE MINISTRE DE I'HYDRAULIQUE, DE I'ENERGIE ET DES MINES, ..-0 12