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Laws of Burundi

Décret-loi nº 1/22 portant création de périmètre de reboisement du domaine de l'Etat

Made 1978-07-31 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Burundi
Subjects
Forestry
Keywords
forest management/forest conservation, afforestation/reforestation, traditional rights/customary rights

Where to read it

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Text

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  1. 1 BURUNDI Décret-Loi No.1/22 du 31 Juillet 1978 portant création de périmètre de reboisement du domaine de l’Etat. Le Président de la République, Vu le décret-loi No.1/186 du 26 Novembre 1976 portant organisation des pouvoirs législatif et réglementaire; Vu la loi du 29 Juin 1962 maintenant en vigueur les actes relatifs et réglementaires édictés par l’autorité tutélaire; Vu l’ordonnance du Ier Juillet 1885 rendue exécutoire par O.R.U. No.9 du 8 Mars 1927 relative à l’occupation des terres; Vu le décret du 12 Juin 1951, rendu exécutoire par O.R.U. No.42/45 du 28 Mars 1952 relatif à l’occupation illégale des terres; Vu l’Edit du Mwami No.5 du 10 Août 1961, relatif à l’enregistrement des propriétés foncières individuelles, spécialement en son article 6; Vu le décret-loi No.1/191 du 30 Décembre 1976 portant retour au domaine de l’Etat des terres irrégulièrement attribuées; Sur proposition du Premier Ministre et Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement Rural et avis conforme du Conseil des Ministres, Décrète : Article 1. Il est institué des périmètres de reboisement d’intérêt public sur les sols du Domaine de l’Etat situés : Commune MPANDA, sur une superficie totale de 2.435 ha définies à l’annexe 1 du présent décret-loi; Commune d’ISALE, zone de MUBIMBI, sur une superficie totale de 6.308 ha définies à l’annexe II du présent décret-loi; Communes de BURURI, KIGWENA et NYANZA-LAC, sur une superficie totale de 29.010 ha définie à l’annexe III du présent décret-loi; A l’intérieur de ces périmètres, aucune vente ou location des biens domaniaux, quelle qu’en soit la superficie, ne peut être affecté. Toute occupation irrégulière des sols inclus dans ces périmètres est inopposable à l’administration du domaine. Article 2. Le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions détermine à l’intérieur des périmètres définis à l’article précédent les surfaces réservées pour la réalisation des projets de plantation en essences forestières à vocation de bois d’oeuvre ou de bois de chauffage. Ces surfaces ne peuvent inclure les sols où sont exercés des droits coutumiers ou des droits d’occupation 2 régulièrement accordés aux intéressés par les autorités compétentes. Article 3. Toute contestation des titulaires des droits prétendus sur les surfaces déterminées en application de l’article 2 doit être formulée par requête adressée à l’Administrateur communal ou au Chef de zone où se situent les biens litigieux, dans le délai d’un mois à compter de l’affichage aux bureaux de la commune ou de la zone de l’ordonnance déterminant les surfaces des reboisements, à peine de forclusion. Article 4. Les contestations régulièrement formulées sont soumises à la décision d’une Commission présidée par le Directeur Général de l’Agriculture ou son délégué et composée en outre du Gouverneur de la Province, du Coordonnateur provincial des services de l’agriculture, de l’élevage et du développement rural, du Président du Tribunal de Résidence et de l’Administrateur communal territorialement compétents. Le Secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire des affaires foncières désigné par le Président de la Commission. Article 5. La Commission dispose des pouvoirs d’enquête les plus étendus. Elle peut requérir communication de tous documents détenus par l’administration, les juridictions ou les particuliers. Elle peut entendre tous témoins et requérir tous experts. Toute enquête fait l’objet d’un procès-verbal où sont consignées les déclarations des parties et témoins, qui est signé du Président de la Commission ou du membre de la Commission délégué pour enquête. Article 6. L’instruction achevée, la Commission statue sur pièces et prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. Toute décision se référant à des bornes délimitant la séparation entre le domaine et les propriétés privées doit être accompagnée d’un plan des lieux situant ces bornes et limites. Article 7. Les décisions de la Commission sont notifiées aux intéressés par le secrétaire, par remise en copie contre accusé de réception. En cas d’impossibilité de procéder à cette remise, la notification est effectuée par affichage aux bureaux de la commune ou de la zone. Les décisions de la Commission sont exécutoires à compter de leur notification. Article 8. Le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est spécialement chargé de l’exécution du présent décret-loi qui entre en vigueur le jour de sa signature. 3 Fait à Bujumbura, le 1er Août 1978.

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