Décret-loi nº 1/033 portant protection des végétaux au Burundi
Made 1993-06-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Burundi
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant protection, biological control agents, pests/diseases, certification, international organization, pesticides, integrated pest management-IPM/pest management strategies, inspection, basic legislation, quarantine
- Categories
- agriculture
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B.O.B. n° 8 /93 necret-Loi N" 1 /033 du 30 )Qin 1993 portent protection des v,getaux au Burundi, J.<;> Pr6sidcnt de fo. R6pwbliqu,., Vu la Constitution de la R6publique du Burundi specialement en son article 111, alinea 4. Vu le Decn•t n° 100/090 du 29 m,.i 1992 r11·1rt,int rOOrganisation du Ministere de l'Agrkulture et de l'Blevage; Vu le Decret-loi n° 1 /017 du 31 mai 1990 portant ratiCicatiot>. dv la Conv,;,otioo sur la Prot~'1tlon dos Vegetaux entre Jes Etats Membres de la Commu nau t6 Eoonomique des Pays des Or ands Lacs signe A Bukavu le 25 f6vrier 1990; Yu lo P<icrct·loi n° 1 /6 du 6 .wOt 1961 p,;,1 t.u1l reforme du Code Penal ; Revu le D6cret du 26 juillet 1910 portant dispo sitions relatives A la fabrication 1,it commerce des denrees atlmefltalres; Revu le D6cret au 28 juillet 1936 portant sur l'eX• portation des produits vegetaux de cueillette ou de culture, tel que modifie par l'Ordonnance-loi n° 41 /239 du 30 juin 1950; Revu l'Ordonnance•loi n° 41/222 du 17 juin 1948 portant sur la production, le commerce, la deten tion, la transformation des produits v6y;eiaux, d'C levage, de chasse et de pachc; Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage et apres avis conforme du Conseil des Mini!l.tres 1 D6crere : CHAPITRE I. Dispositions Ghhales Art. 1. LO! \,lt6!i'!Ut. D<!.Ct\!t.•kii a 1)0Ut ob¼t: la protection sanitairedes vegetaux, produits ct \CgOtaux destines A la multiplication par la prt\· l'ention et la hltte contre \es ennemis des v6g6• taux tant au niveau de leur introduction qu'A celui de leur propagation sur le territOire natio• nal; la diffusion et la vulgarisation des tech,1iques de protection des v6getaux pour l'am61ioration des productions v6g6tales: le soutien aux exportations de vegeta\JX et pro duits v6g6taux; ls> d4\el-o-ppement de lu 00-0-pPrati<,m lnternutio nafo en matiet"e de protection des vegetaux ; 420 la mise en~uvre de la politique nationale A l'egard des pesticides, Art, 2. La protection de:; vegetau A tetle l lue uefiule ii l'article precedent rell!:ve du Ministre ayant l'Agd ~ulture da:rts ses attributions qui est charge de ta mettre en OOJ "He et de coordonner !es actions n6ces• ~airrs oonduit"s par n•a11trrs depart~rnents minis t6riels agiss;mt en cc domaine A l'occasion de l'eller• cice de leurs comp6tenccs, Le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attribu~ tionE m.,t en place, Q (;lotte fin, J.,s ~tructu:r<io!il admi t1istratives specialisl:es en mati6re de protccti()n des vegetaux. Art. 3. Au sens du present DCcret-loi, on emend par: Ennemi des vegttaux ou ennemi: Tout organisme v6gCtal ou animal, tout agent pathogene nuisible ou potentiellement nuisible aux v6gl:taux et pro duiu v{;g6taux; Homologation: Acte par lequel l'autoritl: natio~ :11ale comp6trntc approuve la mise sur le marche et J'utilisation d'un pesticide, apres examen des d,.-m~ nees selentlfiques completes montrarn que le pro duit est efficace 'P(>Ur \es usages prevus et ne pr6· sente pas de risques excess ifs pour la sant6 humaine ou animale ou pour l'e.nvironnement; Pesticide: Toute substance ou association de subs tanet.is qui est destin6e A repousser, detruire ou com battre les ravageurs et les espbces indCsirables eau .. sant des dommages ou se montrant autrement nui :.ibl.:s durunt lu. prod"otion, h. tran&formatio:n, lo stockage, le transport ou la commercialisation des den.roes alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits tigneux. Le tt:1mc PesLh.'1de ,,.,,:,mp1c,1d au:s:i.i lc:ii ~ub~ttU1,.;:e~ destinees A etre utilisOes comme r6gulateurs de crois sance des plantes, comme d6foliants, comme agents de dessiccation, comme agent d'tSclaircissage des (,; 1J..i.\;,. ou 9(.\\1.t e:t\\~h.~t l,a, cl\1J.t;1i ~i:tm.a.\ut~ ~ fruits, ainsi que !es substances appliqu6es sur les cultures, soit avant, soit apres la rt\colte pour prot6~ ger les produits contre leur deterioration durant l'entreposage et le transport; Mise sur le marche: Toute distribution a titre onCreux ou gratuit; V6g6taux et produits vCg6taux: Toute plante vivante ou partic de plante vivante y compris les semences, les pollens, Jes fleurs et Jes fruits, amsi que tout produit non manufacture ou manufacture d'origine vCgCtale destine a la consom• rnation humaine, que ee soit ou non a titre de de:n r6e alimentaire ou destine a la nourriture des ani~ ma~1x qi1i, @tant d,:,n,,,e lem: :nature 0\1 celle d1, leur transformation, peuvent eonstituer un risque de prnpagarJuu lies e1111e111Js Ues vegetaux et proauln vegetaux; Vegetaux destines alamultip1ication: Les plants, bQutures, seme:n.ces, bulbes ainsi que les plantes ~iv au 1es ou pa1tie Jes pla.u tes vi vantes Ueinln<ies a la :multiplication; Quarantaine; Tout sys,eme de mesures visant a empikhcr !'introduction et/ ou la propagation des mafa.Jies di;:-1 -vtgt,14u,. t:l de.:!o p1vUult:1 ,·6g6tau11: i;t pou vant se concretiser par la surveillanee preventive des vigCtaux-et produits vtg6i.aux, quels que ooient leur 6tat et leur localisation et, notamment, toutes Jes operations de contrOlc i.anitairr pmtmt sur Jes vegetaux, produits v6g6taux ct emballages; Au torisation d'expt\rimentation : Au torisation dCli vree par les au tori tes nationales d 'u tiliser u n re~tk•kle cltm<i <'eru,ine11 r.onditicm~ ,:dpnlfl",: clan~ le but de recueilHr Jes renscignements nCeessaires A l'bomo1ogation; Autorisation pl'ovisoire de vente: Autorisation dfllivre .. par! .. ~ autori,es nationalrs pour !es produits ne prCsentant pas de risql1es cxcessifs pour la sante humaine ou animale ou pour l'environnement et pour lesq\lels la. plupart des donn6cs requis"s ont pu 8tre fournies ; Pesticide S-evel'enl.ent r6glement6: 'Pi:&ticide -pou1 lequel la q\lasi•totalit6 des utilisations aete interdite pour des motifs touchant a la santC publique ou a l'environnement. CftAPliRE III. De la Protection Pbytosanllalre du Territoin, SecHon 1. Prhu:jpes generaux : Art. 4. [I est interdit d'introduire, de d6tenir, de trafls• porter sur le ter;ltulre Hatiunal, Ues e1111eml~ Ue~ vegetaux quel q,1e soit le stade de levr developpe· ment. Des derogations peuvent etre aceord6es par le Ministre ayant 1'Agriculture dans ses attrlbutiQn.a, "t snm1 11.on contrblt<, aux institutions spCcialisCes pour les besoins de la n:cherche et de l'expCrimenta tion, Art. 5. Le, Mi,i.il.ltre ayaut l'Agri.::1>1tnu d:uli ~llll 11.ttrihu. tions etablit et metAjour, par voi.:: d'Ordonnanee, la Uste des ennemis des vCg6tau:t et Jes conditioris particulieres de lutte qui s'y rapportent, 11 s'assure de la diffusion la plus large de ces listes au pres des intercss65 et de la population, Art, 6. 421 L'autorit6 comphtente, apr6s avoir constate que de11 v~ge1~ux, d,;,11 produi1;; vegetaux ou des vegetaux destines a la multiplication sont cont amines par des B.O.B. n° 8 /93 ermemls d.e:s v6geraux ou preselltent des :sig11es sus• pects de contamination, peu t prescrire les mesures de quarantaine suivantes: ,oruignation provisoire; i;aisie; d6sinfection ou d6slnt'estatiol:1; destruction, Art, 7, Des Ordonnances Minist6rielles dCterminent les conditions dans lesque11es p,uvent circuler sur le terr1 tmre national Jes vegetaux et prod.tuts vegetau x, ks vegetai.a destines a la multiplication, Jes terres, fumiers composts et supports de culture ainsi que Jes conteneurs et tous autres objets OU matCriels d1o1 tout,- 1H1.t11re, S1'$,;,ertll:ile& .~'iihT"iter"u rle rlit'fn!ler des ennemis des vogetaux. Art. 8. Tous les v6g6taux, !es produits vegetaux, les vl!ig6taux destines A la multiplication, ainsi que les prod11its stocUs doivent 6tre te,nus et co11serv6s dans un b◊n Ctat unitaire par ceux qui les culti vent, stoc,k:ent, vendent ou transporteJlt. Des dispositions so.nt fix6cs acet effot par Ordon nauce. Art, 9. Si un propriCtaire ou un exploitant contrevient aux dispositions du pr6sen t Dilcret~Ioi ou de ses textes d'application ou refuse d'obtcn1p6rer a une d6cisio11 irtdi1tiduell~, l'autorhC administrative com petente prend les mesures ntcessaires pour leur ap• plication aux frajs du propriCtaire ou ellploitant, Section 2, Des vflg6taux destines a la multiplication, Art, 10, Les per1>onnes physiques otl morales qu1 ont pour activite, a titre principal ou accessoire, la produc tion ou le s tockagc-, en vu e de la misc sur le matcbe, de v6g6taux destines ii la muliiplicntio:n sont tenues Je ll'inti<irire ,wpr•~ de l'~ut.:orit6 :;1,dminiittatiV<il" el'.'lm p6tente, l.,e Ministere ayant !'Agriculture dans ses f.tttibu tions assure le contrble sanitaire des v6g6tllUX cites a l'alinila pr6c6dent. Dn c,M de .:;oJu•tatatlo• deh1 prteen~ d'un enl:'l\:-tni des vegetaux, une des mesures de quarantaine p:re vues a t'article 6 peut etre ordonn6e, L~ proprietaire ou l'exploitant est tenu d'ex6CJJter les inesures pres• crites. En cas de non-execution de ces mesures, les dispositions de !'article 9 sont applicables. B.O.B. n° 8 /9j Section 3. De hi sunelllance et 4e J'Jnform11tion. Art. 11. Le Ministre ayant \'AJtriculture dans scs attribu tions organise un systeme de surveillance, de prflvi~ sion et d'information dont Jes objcctlfs sont la col• Iecte, l'analyse et la diffusion des informations rela tives aux ennemis des v6g6taux et !'observation de h;.ur Qvolt<tion. II Ul-'it~t111lne le Uispusltif reglemen H\fre et administratif a adopter poi1r la n:ise en am vrc. des mt;thodes de \utte. Section 4. De la lotto biologiqae. Art. 12. Le Minlsrte ayant l'Agm:ulture dans ses attribu tions prescrit par Ordonnancc l'introduction, la multiplication et !'utilisation d'animaux, de vege taux et de mlcro-organismes utiles pour I utter contre 1,..s ,:,nnemi, ,;I, ~ v<.1g6t1wx. CHAPlTRE III, Du Contr6le aux Frontihes, Section 1. Du contr3le A !'importation. Art. 13. Le Ministrc ayant !'Agriculture dans scs attribu tions 6tablit et met ~ jour annuellcment, par Ordon na.nce, la liste des probibiti,;ms et restrictions dont frlnt 1'.-,hjer lt l'imf""l'ration lee v6g6rnux, lct1 pro duits vegetaux, Jes vegetau,i; deStlMs a la multipli cation ct les enneruis des vegetaux, ainsi que les articles qui sont ou peuvent 8tre porteurs d'en nemis des vCg6taux, II peut 8tre entre atltre exig6 que !'importation de c.;rt.i.ins vegetau:,t ou produits vege tau x. ninsi que l'importation de certains vegetaux destines a la multiplication soit accomPaitn6c par un ccrtificat phytosanitairc du pays d'origine ou d'•m certificat de re<!xportation attei.tant notamment qu'ih sont in demnes d'ennc.rnis et r6pondent at1x exigenees de la rt:glementation en vigueu:r, Le eertificat mcntionn6 a l'alinila precedent est iltabli conform6ment au mod6le reprodult en anneXe a l11. Convention Internationale pour la Protection des veg6taux. Lo transit de vegetaux ou de produits v6g6taux ainsi que le transit des v6g6tau:x. destin6s a la mul~ tiplication peut eire subordonn6 au respect de cerw taincs conditions phytosanitaires par le Ministre a.yiv\t l'Ai::;ri,;;ultun; dun;$ ~"" nttribl.l tion~. 422 Art. 14. Toutc importation de vegetaux, produits vege taux ou vt'\gt;taux destines a la multiplication, obli gatoiremen.t so1,1mise au contr6le phytosanitaire, ne peut s'effectuer que dans le respect de la ICgisla• tion douaniefe. Art. 15. Lorsque le contrOlc fait apparaltre que des v6g6 tau-'>, tles pruliults vCgttauA ou Ues vtgttau.11. Ueii;Li• n6s a la multiplication sont contamines par des enne rnis des vCgCtaux ou pri:sentent Oes si.gnes suspects de contamination, rautorh6 administrative com p6tente peut prescrire les mesures de quarantaine suivantes : refoulement : consignation provisoire; saisie: d6sinfection ou d6sinfestation; destructioo. Art. 16. ll CNt falt ul.Jliga1lo11 u,U;\ pui Liculien, qui p6nQ~ tt'ent sur le territoire national par quelque moyen que ce soit, ct transportant avec eux ou dans leurs bagages des v6g6taux, des produits v6g6taux ou des vetetaux destines a la multiplication. de les declarer A l'autorit6 administrative la plus proche cbargte de la protection des vegCtau;,i;. Celle-ci peut autoriser l'introduction sur le terrl t0ire national ou prendre tou te mesure telle que dCfi~ nie a l'article 15. Le Ministre ayant l'Ag:riculture dans ses attribu tions peu t, par Ordonnance Minist6rielle, prevoir des exceptions a !'obligation pr6vue a l'alin6a premier, Art, 17, Les frais de tou te nature resultant de l'applica• tion des mesures phytosanitaires a l'importatiou svu~ a la di.uge Uc l'impotio).h;ui, Dn au,a1n ..::;a., le Minlstre ayant !'Agriculture dans ses attributions ne peut hrc tcnu pour responsable de la sanction du contr6le. Att• 18, Des dt,rogations peuvent etre accord6es par le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions pour !'importation des vegetaux et produits vege ta\.11' ,;ontQ..lnimh pu.r des ennemie, ou docei, d~rri.i~r1; a l'Ceat isolC, po\lr les besoins de la rechercbe ou de I' experimentation, Section 2. Du contr61e a !'exportation. Art, 19. Tout exportateur de v6g6taux et produits vege t<1-UX dolt .'l'a-dr,;,$.'IN u.u Minititr,; ayQJ\t l'A5ril.rnltur1. dans ses attributions pour obtcnir la cUJlivrance d'un certi11cat phytosamtaire ou d'un ccrtlftcat de rtexpedition conforme aux modeJcs Jnternationaux fixes par la Convention Internationale pour la Pro• tection des vegetaux et aux; exigences du pays irn (\J:lrtMe11i;. 11 inoombe a l'exportateu:r des'assurer que l'etat sanitaire des v6g61aux exportCs et le certificat d'ac• compagnement rCpondent aux exigences du pays d,:;t1tin11;tuirc, Art. 20. Sdon 1'6tat phytosanitaire constat6 apres eontri'.i• le de la marchandise i't exporter, le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attribuuons peut retuser le certificat ou l'accorder, eventuellement, aprOS trai• tement. Art. 21. L'exportation U'emlcmis 0.::1). -vegttau.x, a\.ns\. que !'exportation de vegCtaux ccntamin6s, des produits vegetau x cxmtamin6s et vegetaux destines a la mu!~ tiplication est soumise t autorisation prealable du Miniatn;; nynnt l'Agrieu\turc dano ~(;~ oHributionc et des autoritCS competentes du pays de destina tion. Art. 22. Les tra1s de tmlte nature resultant du contrblc a \'exportation et de !'application des mesures phy• tosanitaires prises pour l'cxportation sont ii. la charge de l'exportateur. Erl aucun cas le Mmistre ayant rAgricuJturi;1 ctaos ses attributiorn, ne p~ut i!tre tenu pour responsable de la sanction du contr6le, Le contrble sanilaire a l'exportation est soumis au paiement d'une rede~ v,rn,~e rl'">nt le rrun1tant et le~ modalitM ~nn, fiU .. ii. par Ordounance, Lt-s sommes prevues au present article seront versecs au Tresor Public. CHAP!TRE IV. Dff ContrGle d.ts Pesticides. Art. 23. Tl r.st inh0;rdit d'importl'r, de fabriquer. de for muler, de conditionner ou de reconditionner, de /itocker, d'experimenter ou de mettr.; sur le march6 tout .pesticide no:1 homologue ou non autorise. L11~ pei:ti..:id~,1: d'ucag11 commnn -11ctt1e\li.-men1 11tj. Jisetl sur le ierritoire national devroot faire l'objet d'unc homologation dans un d6lai de deux ans a .::ompter de la date d'entrCe en vigueur du present D6cret•loi, Sont hors du champ d'application de ce D6cret•1oi Jes produits destines exclus1vement A l'exportation et qui ont ete prepares et conditionn6s conform6ment aux specifications ct instructions de l'acheteur, Les dispositions relatives a la fabrication au a la formulati<m d.i,1 pr:nicide~ non homologne.1: 423 B ,O.B. n° 8 /93 destines li !'exportation so1H fiXccs par voie d'Ordon riance. Art, 24. Le Ministre ayant !'Agriculture dans ~es attribu~ tions met en place un Comite charge dr, l'homolt'\. gation et du contr0le des pesticides, ci-apr"8 le Co~ mit6, La composition du Comit6 ainsi que ses attribu tions et fonctions soot fix6cs par Ordonnancr. Art. 25, L'homologation est accordf.le par Ordonnance du Ministre a.yant l'Agricu1tu1·e dans ses attriblltions sur avis du Comite. Art. 26. La fabrication Oll la formulation de pesticides non bomol-ogu6s d,;;~tinQa i\ l'eXJ;<lrto.tion ,;;H ~oumi!t~ a lme au torisation du Ministre ayant la Sant6 dans ses attriblitions, aprt¼ a\is du Comito charge de l'homologation et du contrelle des pesticides, Les conditions (!'exportation de:> Pesticides interdits ou sOvtl:rement r6glement6s at1 Burundi sont fixees par Ordonnance. Art. 27. L'homologrition ,;:$( <11,~1nd6,;: pou1 J,;:1, f.ruuula~ 1ions pr6seHtec.s sous leur nom commercial aya1H fait l'objet d'un dossier de presentation compor tant entre au tres des donnees toxicologiques, des rCsultats d'analYses et d'essai~ pbysiques.chimiques ct biologiques, dCmontrant que le pcoduit Utilise conform6ment aux ptescripti.:>ns d'emploi est effi ~ace et ne prCsente pas de tisque excessifs pour la sant6 humaine et animate ou pour l'environnement, Le dossi~r p~ut 8tre constive a partir de donnees reconnues par la Comruunaut6 scientifiquc interna• tionale, Les modalitCs relnti-v .. ~ a 1~ Consrimtinn et a\,. presentation du dossier sont fiXees par Ordonnance, Art. 28. La proctdure tl'liomologation donne lieu a l'une lies ctec1sions ct•apres : le rejet de la demande; le renvoi pour complement du dossier ; l'autorisation d'exptrimentation; l'autorlsation prov1soire de vente : l'h.omologation, Les autorisations ou l'homologation doi-vent etre modifiees ou retirees .';!Ur Ordonnance du Ministre ayant !'Agriculture dans ses attributions, apr<:S avis du Comit6, et peuvent tire assorties de limitations spCcifiques, Le Ministre ayant !'Agriculture dans ses attributions, sur avis du Comit6, 6tablit une lJU0 de postioid1;~ Jnt1;rdit:1. B.O.B. n° 8/93 Art. 29. Un appel contre les decisions du Ministre peut l!trc depose auprl!:s du M1ni.stre ayant l'Agdculture dans ses attributions dans und(llai de:iioixa.ntejours A compr ... r d., la dat» dr- notification d,, In decision. Le Ministre ayant !'Agriculture dans ses attributions conr.titue a cettc fin une Commission de recours. Art, 30. L'homologation a une duree de dn.q ans et est renouvelable, La du:ree de J'autorisation provisoire de vente est fi]Cee par la de<)ision d'autol'isation mais ne peut en aucune fa~n dt':passer quatre ans, ~.i.uf 1~1.:omJ.u1.tion i;,x1.i;,plionnellc pou1 un d-6la.i maximum d'u:n an. L'autorisation d'experimentalion a une dunfo d'un an renouvelable sous reserve que le demandeur fournisse les justifications niicessaires. Art. 31. Toute modification de la composition chimique, biologique ou physique du produit, ainsi que tout ~hnng,;,m,mt rlani: la d1;1i:tination priur lnquelle le produ t a lit6 au toris6 ou homologue doit 8tre soumise a l'examen du ComJte qui d6cide si une nouvelle demande d'autorisation ou d'homologation doit !tre present(lo, Art. 32. Les dama:ndes prCsentlies au Comit(l sont soumise au paiement d'une redevance. Le montant de la redevance et les modalit6s de paiement sont fiXees par vole d'Ordonnanc.e, Les redevanees pr6vues au present article seront '-'er11.,!,e.9 an Tr,il,9nr J>i•bli-c. Art. 33, Des derogations aux disp<Jsitions de la pt'O(:(ldure fl'hnmnJ...,gati,on rl11 t"'r,:!,9er1t n~eret-\('li p.uv,ent ~tr• accordlies par Ordonnance du Ministre ayant l'Agri cuhure dans ses attributions, sous son cont:rOle et a ses conditions, pour 1es besolns de 1a recberche et de l'exp6rimentation. Art. 34, route publicite pour un produit non homologue ou non autorls6 provisoirernent est interdite, La pubHcitC ne peut mentionner que Ies indica~ tions contenues dans l'homologation ou l'a1Jtorisa~ tion provisoire et doit 1hu oonforme aux lois et r6gle• ments en vigueur. Art. 35, Le litulaire d'homologations ou, le cas Ccheant, so:n representant local, doit tenir un registre de 61.UiQn, de~ p<:~ti1;ideij, 424 Ce registre doit: etre tcnu pendant cinq ans a partir de la date d'Ccheance des homologations ou des autotisa• tions; etre a 1a a1spos1t1on des au tontes chargees des contr61es, Art. 36. Srint inter.i1h • la misc sur le marche d'u:n pesticide non homo logue ou non au tonse ; la mise sur le march¢ d'un pesticide dont l'em,. balh,ge 11e wumpuuerail pa~, U.e fai;ou \ll~llJie, lisible et Ccrite en langue officielle ou ccnsid6ree comme raisonnablement .:omprChensible par Jes u tilisateurs, les indications minimales suivantes : * 1-e :nom du produir; * le nom commun de la ou des matiCres actives; • le nom commun du solvartt (le cas Cch6ant); * 1« ro!c$pit1olati,on dr;~ t1tili1ation$ Mltoris.\0111; * le mode d'emploi; * le d6lai de carence ou dClai de non trairement avant la r6eolte; * Jes avertissements et lcs indications pour le res pect des bonnes pratiques agricoles; * lcs mesures de seeurite; * lea preml,;;r, r,oi,nr, d k11 oon1:1ci11J uux ,n.,'ld,:oino (le cas 6ch6ant); * le oontenu net j * le nutnero -d'a11torisation provisoire de ventc ou d'homologatJon: * le nom et 1'.adresse du fabriquant, du distributeur ou d'homologation ; * le nom et l'adresse du fabriquant. du distr1buteur ou de l'agent: * la date de formulation et le num6ro du lot. la .rnise sur le marcM d'un pesticide dont l'em~ ba.lla.gc n'a.1111ur.:i.it p4l.3 t◊Ut,;ti J,;;3 guQ.Uti,:t1 d1; s6curitC pour t'utilisateur ou l'environnement et dont le sioekage ou le transport prtsenteraient des risques particuliers ; l'c-111pfoi d'un pcll-ti,:,idc po1.1r des utili~atiomi autres que celles pour leSquelles ledit pesticide a Cte homologue ; le stoekage d'un pesticide dans !es lieux renfer ma.:nt d,;,s d..,nre;it alimoi:uair.,s 011 d..,s aliri,,:ntt pour tes animaux. Art, 37, L'autorite administrative competente peut pro ,X,de:r I\ tout prtlOvi;;mi;,nt d'e-.,himtillon ,;;t U r;on analyse ainsi quc I?tocCder a des saisies, a la denatu ration, Al'orieJ1tauon vers une autre Utilisation, au refoulement, a la consignation provisoire, A la des truction ou a I'Climinatlon de tous les produits con trevenant aux dispositions du present D6cret-loi, ,-uiv@t d~s m-c.>do.lit6a qui flOnt prbcio8cfl po.r Ord.on nance, dans le cadre des prescriptions pr!Svucs par la loi. CHAPITRll. V. Des Interventions de la l'orce PubHfill.e, Iles agents de contr61e et de le.rs pou,olrs, Section 1. Dt'8 l1&tt'rn1dlo11:, de la lon,c ptibliquot:• Art. 38. Le Ministre ayant !'Agriculture dans ses attribu tions. tP.Sponsable de la su:rventance et de l'insPcc tion phytosanitaire du territoire et aux. frontiOres, est habilit6 a mettre en wuue, par Ordonnauces, en concertation si n6cessaire avec les autres depar tements minist6riels int6resses, les mes\.lres appto• prllks e,ugoes par rappHcarlon l.lu pri!-1i>c11t Dei:~e•• loi. II peu t notammen t : d6claret obligatoire la Jutte cornre certains enne• mis dee v6gCtaux ct dt:finit les conditions de }'obligation de de>dar,ition ainsi que !es moda litCs de l'ertqulhe ace sujet; .. declarer !'infestation de certaines zones ou re gions du territoire de la R6publique du Burundi par les ennemis des vOg6taux; obliger les propri6taires et les exploitants A !utter contre les ennemis des v6g6taux; ordonner la destruction, la des infection ou d6sin festation des "6g6taux. destines A la multiplica.. tiOn; lrH~rdir"" la. culture de certaines plantes sur des sols ou des milieux de culture determines; ... prescrire !es mod.i.litOs d'exploirntion tles icrrcs cultiv6es infest6es; Jutentire ou reHtein.dro,;, lo coinmcrcia1i(lo.tJon ()t l'~Jtilisation de certains vegetaux ou produits 'l-6g6taux ou de ceriains vegetaux destines A la multiplication ; iHteIUin: 0 1.1 limit,;;r 1,:; fral'tport d'ett:t11&111i11 d.,~ vegetaiix determines ainsi que O.e vegetaux, O.e produits vCgCtaux ou de vCg6ta~1x destines a l a multiplication susceptibles d'abr1t,;r des ennenus des v6gCtaux; ordonner la dCsinfection et la d6sinfestation des bll.timents et locau;\; preciser le!I modalit6s d'entreposage des vege 10.ui-, d,:,s ptoduiu v6g6ta11x nu des vflgOtaux 425 B.O.B. n° 8 /93 destines A la multiplication, ainsi que des pesti cides ; editcr des normes de protection contre !es effets nocifs des pesticides; rnettre en place un programme de vulgarisation finalise a la lutte contre les ennemis des vtg6taux; mettr,.; en oouvre un plan national ou, en coop6~ ratlon avec les instances international.es. toutc action, eitude, recherche, experimentation, sus~ ceptibles de contribuer a lutter contre Jes ennemis des vegetaux. Art, 39. Lorsqu~ !'application des mesurcs du present DCcret-101 et des textes p.ds pour son application entraine la destruction de v6g6taux, de produits nn rl1t vezsl,ta11,: d-.,uin4E la. la multiplioo.tiun, lco pro prietaires ou les exploitants peuvent faire valoir, devant la juridiction competcnre leur droit a indem nis.ttion, a condition qu'il n'y ait pas et1 faute ou nQgli~ni;e di;!. l~ur yart. Seclfon 2, Des agents de contn5lc et de leurs pouvoirs. Art. 40. Le Ministre ayant !'Agriculture dans ses attribu~ tions d6signe deR inRpecteurs spicialernent charges d'assurc:r le respect du present DCcret•loi. Art, 41. Les inspecteurs vises a l'article precedent ont la ~ualit6 d'Officier de Police Judiciaire a comp6tence hmitee a la recherche et ~la constatatlon des 'infrac tions au prtsent dCcret•loi et a ses mcsures d'appli cation, A cct effct, ils sont munis d'une carte dont le rnodcl:le est dl:terminl: par Urdonnanee conjointe du Ministrc de la Justice et du Ministre de l'Agrlcul~ ture et de l'Bleva~. Art. 42. Les inspecteurs, munis des pieces justificatives de leurs fonctions, et assistes, le cas Ccheant, des agents de la force publique, ont le pouvoir d'entrer, a l'ex ccpii,:m d~" lnl' aux a 1u1.agB d'habitation. a toutc heure Oe \a joorn6e ~ dans les exploitations agriooles; dans les locaux comn:ierciauK et industriels ren fermant des v6g6taux, des vegetaux destine& a la multiplication ainsi que des pesticides; dans Jes bureaux de douane, e1,trepOts et magJ. !.in-. g6nCrau x:; B.0.B. n° 8/93 dans tout v6hicule Utilise pour le ttanspol't de vCgCtau.-., lie pruUulrs vegeraux, de vegctaux destine,. a la mllltiplication ou de pestiddes • clans les ports et aeroports; dans les halls, foires ou marches, Ils peu vent exiger du "oyageur ou du transporteur qu'il effectue le dCballagc, rCemballage, d6chatge• ment, recbargement et autres manutentions des ba,:ae:es. emballa,z<"s, colis su!!.ceptibl .. ~ di' r .. nf"'rmrr des produit'\: tombant wus fo c~nip du pr~ent Di:cret~ Joi. S'agissant de colis postaux et des bagages des particulie1S, Jes operations ci-dessus sont faites en presence du destinataire ou du propriCtaire, Art. 43, Les inspecteurs doivcnt dresser des proces-ver baux de constatation des infractions relevCes. Le pro~~verbul fait fQi jua,qu'b. pr1vuvc ,:lu 1.X>ntralrc, Art, 44, Les agents de l'Etat, notamruent les agents di) l'Admini111rati1ln cl,;,~ Dou:ine11 e-t. d,,~ Pos!t>s, pret .. nt !cur concours J.U centrOle phy1osanitc1ire, sui',ant des moda!itCs qui soot 6tablies par Jes Ministres iutCre&se'i, i\ l'i",1ifrQtive du Mini<;tre ayant \'Agri• culture dans ses attributions, CHAPITRE VI. Des sanctions Art. 45, Sans prejudice des sanctions prevues par la Jegis tf ation en matiet'e d'em,adrement dei activitl!:$ wm~ rnerciales et de la profession d'importateur et en matiOre de normalisation et de contr6le de qualit6, tout contrevenant au present JJecret~101 est pun1 d'une servitude pCnale de six :mois A cinq ans et d'une amende de dix mille francs a cent mllle francs ou de l'une de ces peines seulement. Toute personne qui fait obstacle a l'accomplisse• ment de la tache des inspecte11rs chargts de )'appli cation du prCScnt Decrct-loi est passibfo des peines pr6vues a l'alinCa prC\..'edent, Art. 46. Les personnes di'.lpositaires de secrets relatifs a l'homologadon de pesticides qui, hors le cas oU elles sont appel6es a rendre temoig.nage en justice et dan~ 1e,-!i cau o'(i. Ja lui 1eu 1.1bli~ a faire "onn,due {;.ct, !!IC<.I,c,111, les auront reveles seront punies d'une servitude pCnale d'ull mois a six mois et d'une amende de deuit mille francs ;\ dix mille francs ou de l'une de c .. s pdnes seulement, Art. 47. En cas de rCcidive intervenant dans le dClai d'un an a compte[ du jour oll l' fracti.on a ete obs-::nCe I,;;~ pcineG di.I> urtioka -1S i;;t -16 pe1.1vent {Hre d,;mbl~t. 426 Art. 48. Toute condamnation prononcee par application du ptCsent DC-cret•\Oi entratnc 1a confiscation des vCgetaux, des produits vegetaux, des vegetaux des• tines A la multiplication ct des pesticides si ceux-ci .'1-<nH diu:i.;u:rne1u 1·vtijer de J'Jnfracuon. Art, 49. A !'exception des peines de prison, Jes sanctions pr6vucs a l'encontrc des indJvidus coupablcs d'in~ frnct\Cm !!.Ont app\ica'o\er; au:\ pcrsonncs morales jug6es r1,:sponsables des infrac1ions au prCsent D6cret• loi. Art. 50. Des Ordonnane,es d'application fixeront la proM c6dure d'homologation ainsi que !es conditions sp6• cifiques de fabrication, de formation, de conditionM nement ou de reco11ditionnement, d'6tiquetage, de transport, d.,, 1n;u1ait, d'Oliminr1,tion. d,;~ ;rurplu1!, d'experimentation, d'utilisation ou de commerciaM Jisation des pesticides, des pesticides s6vi'lremcnt r6glemenas et, plus generalement, des pesticide~ particulierement daflgcrcux identifies comme tels par le Comit6, La proc6dt1re a suivrc pour l'analysc des produits 1111.i1-\s, la -prticM.urc reg'i~•:1<mt \en .i:pptls -ptbvu h \' a:c-~ ticle 29, ainsi que les autres mcsures d'application du present DCcret-loi sont t\galement fixees par voie d'Ordonnance. Art. 51. Tout .. ~ rlispo:<!itinn,i :intPri11111·°"" 111 ('.OTilrAire~ r,11 pr6sent Decret-loi sont abrogCes, Art. 52. Le Ministre de !'Agriculture et de l'Elevage est charge de !'execution du present uecret-101 qui entre e:1 vigueur le jour de ~a signature, Fait A Bujumbura, le 30 juin 1993. P\en~ BUYOYA., Major. Par le President de la RepubUque, Le Premier Ministre, Adrien S!BOMANA. Lt Minil>ti:e. <le l'Aiticultutt e,t d<t l'Elevage, Hussein JUMAlNE. Yll et Scelle du Sceau de la Republique, Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Si'iba~tii;n NTAHUGA.