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Laws of Burundi

Décret du 27 novembre 1934 sur la protection des animaux

Made 1934-11-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Burundi
Subjects
Livestock
Keywords
animal welfare, offences/penalties

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Le proces-verbal de la vente mentionne la date de mise en fourriere, celle de l' avis de mise en vente, celle de la vente, Ie montant du prix verse et l' identite complete de l' acquereur, Article 11: Le montant de la vente, deduction faite des frais de nourriture et de garde dus a la fourriere et du montant des sommes frappees d' opposition par Ie Ministere Public pour execution de condamnations pen ales ou dommages-interets alloues aux victimes de la divagation, est tenu a la disposition du proprietaire pendant un an adater dujour de la vente. A l'expiration de ce delai, Ie produit de la vente est definitivement acquis al' administration ayant pratique la fourriere. Article 12: Les infractions a la presente ordonnance peuvent etre constatees par tout agent des services de l' elevage et de l' agriculture affecte en zone rurale, par tout agent de police administrative des communes ou des provinces agissant dans les limites de son ressort, ainsi que par tout Officier ou Agent de Police Judiciaire. Article 13: Les Directeurs Generaux de I'Elevage et de l' Agriculture, les Gouverneurs de province et les autorites communales sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'application de la presente ordonnance qui entre en vigueur Ie jour de son affichage. Fait aBujumbura, le 10 Avril 1978. Decret du 27 novembre 1934. Protection des animaux (B.a., 1935, p.207). Rendu executoire au Burundi par O.R.D. n" 24/Just. du 4 avril 1935 (B.O.R.D., p. 52) 1. Seront punis d'une servitude penale d'au maximum un mois et d'une amende qui ne depassera pas 1.000 francs ou d'une de ces peines seulement: to celui qui se rend coupable d'actes de cruaute ou de mauvais traitements excessifs envers un animal; 2° celui qui, abusivement, impose aun animal un tra vail douloureux ou depassant manifestement ses forces; 3° celui qui organise des combats d'animaux. 2. L'animal peut etre mis en fourriere. Sa confiscation peut etre ordonnee s'il appartient au condamne, 3. Les animaux confisques sont immediaternent mis a mort, s'il s'agit d'animaux nuisibles ou d'animaux sans valeur. 4. Le gouverneur general regle les modes "de transport BURUNDI et d' abattage des animaux domestiques, des betes de trait ou de monture. Les contraventions aux dispositions des ordonnances du gouverneur general rendues cet effet seront punies d 'une servitude penale de sept jours maximum et d' une amende qui ne depassera pas 100 francs, ou d'une de ces peines seulement, le tout sans prejudice l'application des arti cles qui precedent. 5. Sous peine des sanctions prises I' article premier du present decret les experiences de vivisection poursuivies dans un but de recherches ou de demonstration de fait acquis ne pourront avoir lieu que dans Ie laboratoires de la Colonie ou les laboratoires assimiles aceux-ci, sous Ie controle du directeur responsable, et, sauf en cas de necessite sur des animaux anesthesies. Ord. gouv.gen, 22 janvier 1918. Reprimant lefait d' exciter ou de ne pas retenir des chiens s'ils, attaquent ou poursuivent les passants (B .A., 1918, p.94). Applicable au Burundi en vertu du D. du 10 juin 1929 (B.O., p.716). 1. Ceux qui, sans qu'il en soit resulte aucun mal ou dommage, auront excite ou n' auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, seront punis d'une amende de 25 a 100 francs et d'une servitude penale de un a cinqjours ou d'une de ces peines seulement. 2. L' ordonnance du 13septembre 1917 relative au meme objet est abrogee. 3. Le directeur de la Justice est charge, etc. Ord. n? 54bis/Agri. 5 mai 1936. Divagation des animaux et detention des animaux sauvages reputes dangereux ou nuisibles (B.A., p.225). Rendue executoire au Burundi par O.R.D.n023/Agri.du 3 mai 1937 (RO.R.U., p.66). Ces dispositions ont ite modifiees par: Ordonnance n054/379 du 2 novembre 1950 rendue executoire au R.D. par O.R.D. n° 54/159 du 20 decembre 1950 (B.O.R.D., p. 945). O. n0211235 du 14 juillet 1953, rendue executoire au R.D. par O,R.D. n° 21/109 du 13 aout 1953 (B.O.R.D., p. 457). 75

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