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Laws of Burundi

Arrêté ministériel n° 110-66, conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients destinés à contenir des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous

Made 1966-03-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Burundi
Subjects
Waste and hazardous substances
Keywords
hazardous substances, transport/storage, packaging/labelling

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  1. 4. Les personnes detenant des poudres, des substances explosives ou des engins meurtriers agissant par explo sion sont responsables de leur garde. Elles doivent notamment prendre les mesures suffisantes pour en eviter le vol, l'enlevement, la disparition, la perte etc. 5. Les dispositions de I' article 2 ne s' appliquent pas aux munitions pour armes afeu visees par I'article 2 du decret du 21 fevrier 1950. . Voir VO Armes. 6. La presente ordonnance entrera en vigueur (dans chaque district) le jour de son affichage. 21 Mai 1957 .- O.R.U. n° E45/69 relative aux poudres, substances explosives et engins meurtriers agissant par explosion. (B.O.R.U., p.300) 1. [Le directeur provincial des Affaires economiques est delegue pour accorder les autorisations prevues pour la fabrication, l'importation, l ' emmagasinage et l'utilisation des poudres, artifices de joie, substances explosives et engins meurtriers agissant par explosion a feu perfectionnees et pour armes afeu de traite]. Cet article est devenu sans objet depuis la loi du 29 juin 1962. 2. Toutefois, en ce qui concerne les artifices de joie, les administrateurs de territoire sont egalernent delegues pour acco.rder l' autorisation d' emmagasinage et d' utilisation. 8 aofit 1955. - Ord. n? 43/266. Fabrication, transport, emmagasinage, emploi, vente et importation des produits explosifs (B.A., p. 1534). Rendue executoire au Burundi par O.R.D. n? 43/8 du 13 janvier 1956 (B.O.R.U., p. 52) Modif. par l'Ord. n" 45/331 du 21 octobre 1957 (B.A., p. 2069; errata, p. 2393 et B.A., 1958, p.500), rendue executoire au Burundi par O.R.U. n? 45/42 du 13 fevrier 1958 (B.O.R.U., p.173). Cette Ord., a laquelle est annexe un reglement comportant 199 articles, range les produits explosifs en trois classes: Substances explosives - Munitions Artifices, Les infractions aces dispositions sont sanctionnees par les peines prevues au D. du 3 juin 1913. Vu le caractere technique de ce reglement, nous n' en reproduisons pas le texte. 83 BURUNDI Ont ete reconnus officiellement et classees, les produits explosifs enumeres dans les decisions du directeur du Service des mines n'" 1 du 3 march 1956 (B.A., p. 732); 2 du 13 mars 1956 (B.A., p. 736); 3 du avril 1956 (B.A., p.793); 4 du 17 mai 1956 (B.A., p. 903); 5 du 23 juillet 1956 (B.A., p. 1372); 6 du 5 septembre 1956 B.A., p. 1582); 7 du 26 novembre 1956 (B.A., p. 2026); 8 du 25 fevrier 1957 (B.A., p. 656); erratum, p.2503); 9 du 20 mai 1957 (B.A., p.II48); 10 du 12juin 1957 (B.A., p. 1249; II du 7 aout 1957 (B.A., p. 1532); 12 du 24 aout 1957 (B.A., p. 1650); 13 du 7 septembre 1957 B.A., p. 1748); 14 du 26 septembre 1957 (B.A., p. 1868); 15 du 4 octobre 1957 (B.A., p. 1898); 16 du 2 novembre 1957 B.A., p. 2084); 17 du 4 decembre 1957 (B.A., p. 2438); 18 du II fevrier 1958 (B.A., p. 494); 19 du 18 avril 1958 (B.A., p.856); 20du 15 octobre 1958 (B.A., p. 2040; erratum. p. 2191); 21 du 16 mai 1959 (Ann. B.O.R.U. p. 576); 22 du 14 Septembre 1959 (Ann B.O.R.U., p. 970). En vertu de I' A.M. n? 041/173 du 10 octobre 1966, cette ordonnance est applicable aux Mines (voir VO Mines). GAZ UQUEFlES, COMPRIMES au DISSOUS 23 mars 1966. - A.M. n° 110/66. Conditions auxquelles doivent satisfaire es recipents destines acontenir des gaz liqefies, comprimes ou dissous (B.O.B .., p. 198). I. CHAMP o:APPLICATION 1. Les prescriptions du present arrete s' app1iquent aux recipients mobiles qui sont charges ou utilises ou qui se trouvent en depot dans les etablissements classes comme dangereux, insalubres ou incommodes. Sont exclus de l'application du present arrete: 1) les recipients mobiles dont la capacite en eau est inferieure a500 cm3 ; 2) les recipients d'une capacite inferieure a 5 litres destines a etre fixes sur 1es vehicules et contenant de I'acetylene dissous ; 3) les memes recipients d'une contenance de 5 litres sils sont munis d'un systeme de fermeture constitue de telle maniere que la pression interieure ne puisse depasser 40 kilogrammes par centimetre carre; 4) les appareils portatifs ainhalation d' oxygene, si leur capacite en eau ne depasse pas 2 litres ou les recipients a gaz comprimes ou liquefies adaptes aux extincteurs d'incendie portatifs. COMPENDIUM OF ENVIRONMENTAL LAWS OF AFRICAN COUNTRIES I VOLUME VIII: SECTORAL ENVIRONMENTAL LAWS AND REGULATIONS II. EPREUVE PRELIMINAIRE fuite aux soupapes. 2. - Sont seuls autorises, pour l'emmagasinement a une pression superieure a I kilogramme par centimetre carte de gaz comprimes, liquefies ou dissous, les recipients ayant deja subi les epreuves preliminaires a cet emploi dans Ie pays ou ils ont ete fabriques, III. MONTAGE DES RECIPIENTS VI. TEINTES 6. I. L'ogive des recipients est revetue d'une couche de peinture durable dont la teinte est la meme pour tous les recipients contenant Ie merne gaz. - Cette peinture est appliquee de facon a ne pas gener la verification des indications prevues au littera b du present article et aux articles 10 et 13. Ces teintes sont : Voir cette figure au B.O.B. II. En outre, les recipients destines a tenir des gaz aus ages medicaux portent: Lorsque deux teintes sont prescrites, la peinture doit etre appliqee par quartiers alternees comme indique dans la figure ci-dessous. Pour tous les gaz non cites ci-dessus, le nom du gaz doit etre indique d'une facon apparente et lisible aproximite de la soupape de chargement. le blanc et le brun; le bleu le rouge;' le blanc et le rouge; le bleu et le blanc; le gris; le rouge et le blanc; le jaune et le blanc; le noir; le blanc et Ie gris; Ie vert; I'orange; le violet; le brun; le rouge et le vert; Ie blanc; a) sur le corps cylindrique, immediaternent sous I' ogive superieure, en quatre endroits diametralernent opposes et egalement distants les uns des autres, une lettre de couleur rouge sur fond blanc; b) sur I'ogive superieure, la formule chimique du gaz; pour I' air atmospherique, cette formule est remplacee par l'inscription "Air-Umwuka"; la formule chimique et cette inscription sont entourees d'une bande circulaire de couleur rouge de 8 mm de largeur. pour I' acetylene (C 2 H 2 ) : pour I' air comprime: pour I' ammoniac (NH): pour l'anhydride carbonique (C0 2 ) : pour l'anhydride sulfureux (S02) : pour l'argon (Ar): pour I' azote (N): pour le carbogene (02 + CO): pour Ie chlore (Cl): pour le cyclopropane (C 3 H 6 ) : pour l'ethylene (C 2 H 4 ) : pour l'helium (He): pour l'hydrogene (H): pour l'oxygene (° 2 ) : pour Ie melange d' oxygene et helium (02 + He): pour le protoxyde d'azote (NP): Le melange de la matiere poreuse et du solvant ne peut avoir aucune action sur Ie metal des recipients ou sur I' acetylene, merne si I' ensemble etait porte a une temperature de 50% centigrades. 4. Les recipients a acetylene dissous seront remplis, sans vide ni cavite, d'une substance poreuse, capable d' arreter toute propagation de deflagration. La quantite de solvant introduite dans Ie recipient sera telle qu'en tenant compte de la porosite de la masse et du volume occupe par Ie dissolvant apres dissolution de I' acetylene, aux conditions limites de chargement autorise, il y ait un volume laisse libre aI'interieur de la matiere poreuse, suffisant pour que la pression ne depasse pas 40 kilogrammes par centimetre carte, meme si la temperature atteint 5o . Dans Ie cas d' emploi d' acetone, Ie volume laisse libre sera au moins de IS % de la capacite en eau du recipient. En outre, pour l'hydrogene, ce raccord sera male et pour I' oxygene il sera femelle. Le sol vant devra imbiber completement la masse poreuse et ne pourra s'en separer, meme sous des chocs repetes, Les raccords a etrier peuvent toutefois etre employes pour tous les gaz mais uniquement dans les ateliers de remplissage, et pour autant que la possibilite d'une con fusion soit totalement exclue. Pour I'acetylene, les raccords peuvent etre a etrier. V. PROTECTION DES SOUPAPES Pour les gaz combustibles, Ie pas du filet doit etre gauche; pour les autres, Ie pas du filet doit etre droit. IV. RECIPIENTS A ACETYLENE DISSOUS 3. Le raccord lateral des soupapes sera pourvu d'un fi let tel qu' une erreur dans Ie raccordement, tant au remplissage qu' a I' utilisation, soit pratiquement impos sible. 5. Les soupapes seront protegees par une coiffe en metal vissee sur collerette et munie de trous d'un diametre et d'un nombre suffisant pour evacuer les gaz en cas de La partie cylindrique de ces recipients doit avoir une teinte differente de la ou des teintes de I' ogive prescrites au paragraphe Ier du present article. 84 VII. REMPLISSAGE 7. La vitesse et la pression de remplissage des recipients aacetylene dissous seront telles que la pression dans Ie recipient ne depasse aaucun moment 35 kilogrammes par centimetre carre. VIII. TARE ET CAPACITE EN EAU 8. La tare comprendra l'ensemble du recipient avec pied et collerette, sans soupape ni coiffe: a) pour les recipients aacide carbonique, il sera etabli une seconde tare comprenant la soupape et la coiffe; b) pour les recipients aacetylene dissous, en plus de la tare nette, on indiquera une seconde tare comprenant Ie recipient, la masse poreuse, l'acetone, I'acetylene dissous ala pression atmospherique et la soupape sans la coiffe. La capacite en eau est determinee par la difference de poids du recipient vide et plein d'eau non emulsionnee, ou encore par la mesure precise du volume d'eau necessaire aIe remplir completement. IX. CHARGE DES RECIPIENTS 9. La pression de chargement maximum admissible pour le recipient servant au transport des gaz comprimes sera, ala temperature ordinaire : pour l'anhydride carbonique sous forme de gaz: 20 kilogrammes par centimetre carre ; pour loxygene, I'hydrogene, le gaz declairage, l'azote et l'air comprime: 200 kilogrammes par centimetre carte. La charge maximum de gaz liquefies admissible dans les recipients sera: pour I'anhydride carbonique, de 1 kilogramme de ga: liquefie pour 1,34 litre de capacite du recipient; Conforme au texte affiche pour le chlore, de 1 kilogramme de liquefie pour 0,80 litre de capacite ; pour l'ammoniaque, de 1kilogramme de liquefie pour 1,88 litre ~e capacite. La pression de chargement maximum de l'acetylene dissous dans les recipients sera de 25 kilogrammes par centimetre carre, ala temperature ordinaire. BURUNDI X. INDICATIONS A FAIRE FIGURER SUR LES RECIPIENTS 10. Les recipients porteront aun endroit apparent, en caracteres facilement reconnaissables et frappes so it directement dans les parois du metal, soit sur une collerette ou une plaque inamovible, les indications suivantes: Ie numero d'ordre donne par le fabriquant du tube; le nom du proprietaire du tube ; la tare du recipient; la capacite interieure en litres ; la charge admissible en kilogrammes, s'il s'agit de gaz liquefies; ou la pression finale de remplissage a la temperature ordinaire, s' il s' agit de gaz comprimes; la date de la derniere verification dans Ie pays d'origine. XI. QUALITE DES GAZ OXYGENE ET HYDROGENE n. L'oxygene comprime ne peut contenir plus de 4 %, en volume, de gaz etrangers combustibles; l'hydrogene comprime ne peut contenir plus de 2 % en volume d' oxygene. Les exploitants des ateliers OU se fait Ie remplissage des recipients veilleront ace que des analy ses ayant pour but de determiner Ie degre de purete des gaz soient faites journellement au moins. XII. VERIFICATIONS PERIODIQUES 12. Les recipients seront soumis a des verifications periodiques dans les conditions suivantes : 1) Tous les cinq ans pour les recipients contenant des gaz liquefies ou comprimes, et, pour la premiere fois au Burundi, cinq ans au plus apres la demiere verification dans Ie pays dorigine, Les recipients seront nettoyes a fond et seches, puis inspectes minutieusement, interieurement et exterieurement, Ils seront ensuite peses, Les recipients presentant des defauts ou des corrosions graves, et ceux dont la diminution de poids excede 1/10 du poids initial, seront rebutes. Les autres recipients seront soumis aune pression hydraulique interieure destinee a verifier I' absence de fissures ou defauts d'etancheite et I' absence de deformation permanente. La valeur de cette pression est de 200 Kg au centimetre carte pour I' anhydride carbonique liquefie; pour les 85 COMPENDIUM OF ENVIRONMENTAL LAWS OF AFRICAN COUNTRIES I VOLUME VIII: SECTORAL ENVIRONMENTAL LAWS AND REGULATIONS recipients destines arecevoir des gaz cornprimes. Cette pression sera superieure de 50 % ala pression des gaz 11 emmagasiner. 2) Tous les dix ans pour les recipients 11 acetylene dissous, et pour la premiere fois au Burundi, dix ans au plus apres la derniere verification dans Ie pays d' origine. L'essai consistera en la pesee de tous les tubes: ceux dont Ie poids aura baisse de plus de 10 % seront rebutes, de meme que ceux qui laissent apparaitre des corrosions exagerees du metal. XIII. POIN<;ONNAGE 13. Le recipient dont I' epreuve a ete renouvelee suivant les indications de l'article precedent portera la lettre "R" en regard du chiffre indiquant la pression autorisee ainsi que la date de l' epreuve, et Ie poincon officiel. Celui-ci est constitue par un triangle renverse au centre duquel sont inscrites les lettres "R.B." (Royaume du Burundi). XIV. CERTIFICATS 14. A I' occasion des verifications et epreuves definies 11 l'article 12, l'exploitant enverra pour visa au Directeur du Departement du Travail, B.P. 824,11 Bujumbura, en triple expedition, la liste des recipients verifies et les resultats de la verification. Apres visa, un exemplaire sera remis 11 l'exploitant. xv. RECIPIENTS PROVENANT DE PAYS LIMITROPHES ET EN TRANT AU BURUNDI UNIQUEMENT POUR Y RECEVOIR UNE CHARGE DE GAZ. 15. Les recipients provenant des pays limitrophes pourront etre acceptes au Burundi pour etre remplis 11 la condition de les reexporter dans le plus court delai pos sible apres Ie remplissage. XVI. PRECAUTIONS APRENDRE. 16. Les recipients seront proteges autant que possible contre I' action des rayons solaires ou Ie rayonnement de sources de chaleur quelconques; ils ne seront pas jeres ni manipules avec brutalite, Si les recipients sont emmagasines par la position "debout" les precautions seront prises pour qu'ils ne puissent se renverser. XVII. DEMANDES RELATIVES AUX EPREUVES ET VERIFICATIONS 17. L' exploitant adressera, au Directeur du Departement du Travail, les demandes relatives aux epreuves et verifications des recipients. II mettra gratuitement 11 la disposition de l'agent vise 11 l'article 19, alinea Ier, le personnel, les appareils et outils voulus, sauf le manometre, etalon et Ie poincon officiel. L' agent prepose au contr61e peut refuser de proceder aux verifications demandees s'il estime que sa securite personnelle ou celle des travailleurs n'est pas suffisamment garantie. La responsabilite des exploitants reste, en tout cas, entiere lorsque l'agent prepose au contr6le est victime d'un ac cident par suite ou 11 l' occasion des essais et verifications. Les verifications auront lieu seulement dans les usines de remplissage des recipients ou leurs dependances. XVIII. DISPOSITIONS GENERALES 18. II est interdit d'utiliser ou de detenir dans un etablissement classe comme dangereux, insalubre ou in commode, un recipient charge de gaz comprime, liquefie ou dissous, non conforme aux prescriptions ci-dessus et n'ayant pas ete eprouve dans le pays d'origine, ou n'ayant pas subi en temps utile la reepreuve prescrite par l' article 12. Les exploitants d'usine ou l' on charge des recipients devront posseder les certificats relatifs aux recipients qu'ils ont charges. Ils sont tenus de les presenter 11 toute requisition des agents de l'autorite. XIX. MESURES D'EXECUTION 19. Les epreuves et verifications imposees par le present arrete seront effectuees soit par les agents visiteurs agrees, soit par les agents des organismes agrees 11 cette fin en execution de I' article Ier du decret du 8 Janvier 1952 sur la securite et la salubrite du travail. Les inspecteurs du travail sont charges du controle des epreuves et verifications imposees par le present arrete. Le Ministre ayant le Travail dans ses attributions, apres enquete effectuee dans chaque cas particulier par 1'Inspecteur du Travail, pourra permettre des derogations aux dispositions du present arrete. XX. SANCTIONS 20. Toute infraction au present arrete sera punie des peines prevues par le decret du 8 Janvier 1952 sur la securite et la salubrite du travail. 21. Les exploitants et gerants sont civilement responsables des amendes prononcees 11 charge de leurs preposes, 22. L'ordonnance n° 56/A.E. du 13 mai 1936, telle que modifiee 11 ce jour, est abrogee. 86 23. Le present arrete entre en vigueur Ie jour de sa sig nature. In flammables MANIPULATIONS (REGlEMENT) 21 Mal 1957. - O.R.D. n° 41/65 Transport, manutention et entreposage des liquides inflammables. (B.O.R.D., p.329) Modif. par: BURUNDI Sont qualifies combustibles liquides, les liquides utilisables pour produire par combustion la chaleur, la lumiere ou la force motrice. 2. Point d'inflammabilite. - Le point d'inflammabilite des liquides inflammables sera determine soit au moyen de I' appareil Granier, soit au moyen de I' appareil luchaire. 3. Classement des produits. - Les liquides inflammables sont, pour I' application du present reglement, reparties en trois groupes: Premier groupe (KI) : liquides a point dinflammabilite inferieur au egal a 21 centigrades. Deuxieme groupe (K2): liquides a point d'inflamrnabilite de 21° centigrades a 55° centigrades inclusivement. O.R.D. n" 441/102 du 3 mai 1958 , Le , 'J.,,,.v p.43 Troisieme groupe (K3): liquides a point dinflammabilite de 55° centigrades a 100° centigrades inclusivement. A.M. n° 110/31 du 8 mars 1966 (B.O.B., p. 107). L Le reglernent annexe a la presente ordonnance determine les mesures de securite applicables au trans port, a la manutention et a I' entreposage des liquides inflammables. 2. Toute infraction aux dispositions enoncees dans le reglernent ci-annexe est punie d 'une servitude penale d' un mois au maximum et d' une amende qui ne depassera pas 1.000 francs, au d'une de ces peines seulement. 3. L'ordonnance n" 41/112 du 29 juillet 1955, telle que complete par I'ordonnance n° 41/113 du 29 juillet 1955, est abrogee. 4. La presente ordonnance entre en vigueur Ie lor juin 1957. REGlEMENT Ce reglement technique, qui comporte 101 articles, sort du cadre du present ouvrage. - Nous crayons utile d'en reproduire les dispositions suivantes d'interet plus general: TITRE PREMIER GENERALITES (ART. 1ER A7) 1. Objet du reglement, - Sont considerees comme matieres soumises au present re glernent et aux ordonnances prises pour son execution, les liquides inflammables. C' est-a-dire les hydocarbures et combustibles liquides emettant a des temperatures inferieures ou egales a 100° centigrades, des vapeurs suceptibles de prendre feu au contact d'une flamme. 87 4. Mode d' emballage. - Les liquides inflammables peuvent etre emballes en colis ou en vrac. Le terme generique «colis» signifie les futs, bidons ou autres reservoirs aisernent manutentionnables. Sont consideres comme emballes en vrac les liquides contenus dans des citernes constituees par un compartimentage de I'engin de transport, ou dans des citernes independantes et solidement maintenues en place dans ces engins, ou bien encore, les liquides contenus dans les citernes, tanks ou reservoirs fixes. 5. Conditionnement des colis. - Les colis destines a contenir des inflammables doivent etre metalliques, etanches et resistants. Toutefois, pour des capacites ne depassant pas dix littres, on peut employer des recipients en verre au en terre places, a un ou a plusieurs, dans des emballages plus grands, par exemple dans des caisses, baquets ou paniers, munis de poignees et conditionnes de maniere ales garantir efficacement contre les chocs. En outre, les futs en bois cercles de fer, sont autorises pour les liquides du troiseme groupe. Les colis contenant des inflammables du premier et du second group seront munis d'un dispositif de fermeture absolument etanche aux gaz. 6. Marques aapposer sur les citernes et les colis. - Les recipients ou leurs emballages, ainsi que les citernes apparentes, doivent porter, en caracteres bien visibles, l'indication precise de la nature de leur contenu, de facon a permettre leur classification. Chaque citerne apparente portera indication de sa capacite. 7. Precautions general contre les incendies. - Sans prejudice des dispositions de l'article 36, aucun feu ni lumiere non proteges ne pourront etre provoques ou

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