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قوانين رواندا

Ordonnance du 31 décembre 1952 - Protection et salubrité des denrées alimentaires

صدر في 1952-12-31 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
East African Community (EAC)
الدولة
رواندا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures

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النص

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  1. ALIMENTATION 31 DECEMBRE 1952 - ORDON NANCE n° 74/453. Protection et salubrite des denrees ;lli mentaires. (B.A., 1953, p. 85). Rendue executoirc au Rwanda par O.R.U. n° 74/21 du 18 fevrier 1953 (B.O.R.U. 1953, p. 60). Mo<H1ce par Ordonnance n° 74/416 du 9 decembre 1953 (B.A., 1953, p. 2018). 1. - Les personnes atteintes de maladies contagieuses ainsi que celles dont l"etat de san te ou de malproprete corporelle constitue un danger de contamination, ne peuvent participer a la production, fabrication et manipulation en vue de la vente ou a la vente, des substances servant ou destinees a l'alimentation humaine. II est interdit aux employeurs d'utiliser a ces travaux les services de personnes visees au pre cedent alinea. 2. - Doivent etre considerees comme at teintes de maladies contagieuses en application de !'article premier, les personnes: 1° atteintes ou suspectes d'etre attcintes de fievre typhoi"de ou fievre paratyphoi"de, de dy senterie ou de tuberculose ouverte; 2° qui eliminent d'une fac;on constante ou periodique des bacilles de la fievre typho1de, de la fievre paratyphoi"de ou de la dysenteric, des reufs ou kystes de parasites intestinaux quel conques: 3° qui souffrent d"affections cutances appa rcntes. 3. - Le personnel dont question aux articles 1°' ct 2 pourra etre soumis periodiquement a un examen medical general OU special, dont la fre qucnce ct lcs modalites seront determinecs par l'autorite sanitaire. Les personnes visees aux articles 1er ct 2 et en contravention avec ces articles scront signalees a leur employcur. 4. - Les locaux utilises pour la vcnte, la fa brication. preparation, emballagc ou detention en vue de la vente de substances alimentaires de mcme que le materiel qui s'y trouv.e, scront laves quotidiennemcnt au moyen d'eau conte nant un produit detersif. 11s devront etre en constant etat de proprete. II est interdit de de tenir dans ces locaux des matieres nuisibles a leur salubrite ou impropres a l'alimentation hu maine. 677 5. - Les locaux ou sont produites, fabri quees, preparees, manipulees et exposees des substances alimentaires non protegees par un emballage hermetique seront obligatoirement soumis a une desinsectisation trimestrielle au moyen d'un produit reconnu efficace par le Ser vice de !'hygiene publique aux doses et par la technique d'application que ce service estimera necessaire. 6. (Ord. du 9.12.1953). - L'emballage en vue de la detention et de la vente des sub stances servant ou destinees a l'alimentation humaine doit se faire de fac;on a eviter tout contamination ou souillure. II est interdit de mettre en contact direct avec ces substances des papiers ou d'autres matieres non lavables, souilles ou ayant deja servi a un autre usage. Avant de proceder a la fenneture de l'embal lage, tout fabricant ou commerc;ant doit s'assu,-,. rer que des matieres ou corps etrangers ne se~ trouvent pas meles aux substances alimentaires. 7. - Les marques d'identification apposees sur les emballages ne peuvent contenir de pro duits susceptibles de diffuser et d'impregner la marchandise, 8. - Les substances alimentaires a consom mer sur place doivent etre servies au moyen d'ustensiles propres. Tout le materiel servant a la consommation, tel que couverts, assiettes, plats, verres, etc., doit etre lave apres chaque usage et obligatoire- , ment rince dans une solution antiseptique effi cace et inoffensive. Les tarifs presentes a la clientele devront etre propres et places dans une enveloppe de ma tiere quelconque transparente et lavable. 9. - Les debitants interdiront a toute per sonne etrangere au personnel de manipuler les denrees alimentaires ne faisant pas necessaire ment l'objet d'une cuisson avant la consomma tion. Toute denree qui par sa nature est suscep tible d'attirer les mouches ou autres insectes sera entreposee et exposee a l'abri de leurs at teintes. Dans les marches couverts ou non, la viande, volaille, gibier et poissons ne seront exposes qu'a l'abri du contact des mouches ou autres insectes. 10. - Les dechets de toutes sortes seront im mcdiatement places dans des boites metalliques etanches, facilement desinfectables et munies d'un couvercle a fermeture hermetique. La vi dange de ce recipient et sa desinfection par tout moyen efficace tel que eau de Jave\, chlorure de chaux, etc., seront effectuees avant que des odeurs desagreables et de n,i.ture a incommoder le personnel ou le voisinage ne se manifestent. Tousles produits organiques ayant atteint un etat voisin de la phase de putrefaction, seront immediatement detruits, soit par enfouisse ment, soit par incineration. I 1. - Les infractions a la presente ordon nance seront punies des peines prevues a !'ar ticle 10 du Decret du 26 juillet 1910 sur la fabri cation et le commerce des denrees alimen taires. 12. - La presente ordonnance entrera en vi gueur le 1cr mars 1953.

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