Loi organique nº 04/2005 du 8 avril 2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l'environnement au Rwanda
صدر في 2005-04-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Organic Law N° 04/2005 of 08/04/2005 Determining the Modalities of Protection, Conservation and Promotion of Environment in Rwanda
- اللغة
- French; English
- النوع
- قانون
- المنظمة
- East African Community (EAC)
- الدولة
- رواندا
- الموضوعات
- Environment, Water
- الكلمات المفتاحية
- access-to-information, basic legislation, community management, polluter pays principle, precautionary principle, land-use planning, institution, environmental impact assessment (EIA), inspection, offences/penalties, special fund, subsidy/incentive, protection of environment, governance, enforcement/compliance, freshwater pollution, sustainable development, sustainable use, wetlands, pollution control
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43- J.O. n° 9 du 01/05/2005 LOI ORGANIQUE N° 04/2005 DU 08/04/2005 PORTANT MODALITES DE PROTEGER, SAUVEGARDER ET PROMOUVOIR L'ENVIRONNEMENT AU RWANDA Nous, KAGAME Paul, President de la Republique ; LE PARLEMENT A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI ORGANJQUE DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU'ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA. LE PARLEMENT: La Chambre des Deputes, en sa seance du 23 decembre 2004; Le S€nat, en sa seance du 15 fevrier 2005 ; Vu la Constitution de la Republique du Rwanda du 4 juin 2003, telle que revisee ace jour, specialement en ses articles 29, 30, 49, 62, 88,90, 93, 108, 118, 190, 191 et 201 ; Rappelant la Convention sur la Diversite Biologique et son habitat signee a RIO DE JANEIRO au BRESIL le 5 juin 1992 telle que ratifiee par Arrete Presidentiel n° 17/01 du 18 mars 1995; Rappelant la Convention Cadre des Nations Unies sur Jes Changements Climatiques signee ii RIO DE JANEIRO au BRESIL le 5 juin J 992, telle que ratifiee par Arrete Presidentiel n° 021/0 I du 30 mai 1995; Rappelant la Convention de STOCKHOLM sur Jes Polluants Organiques Persistants, signee a STOCKHOLM le 22 mai 200 I, telle que ratifiee par Arrete Presidentiel n° 78/0 J du 08 juillet 2002 ; Rappelant la Convention de ROTTERDAM sur la procedure de Consentement Prealable en connaissance de cause applicable ii certains produits chimiques utilises dans !'agriculture ou autres polluants faisant l'objet d'un commerce international, signee ii ROTTERDAM le 1.1 septembre 1998, et a New York du 12 novembre 1998 au IO septembre 1999 et ratifiee par Arrete Presidentiel n° 28/0 J du 24 aoilt 2003 portarit adhesion du Rwanda ; Rappelant la Convention de BALE sur le Controle des Mouvements Transfrontaliers des Dechets Dangereux et de leur elimination, adoptee a BALE le 22 mars 1989 et ratifiee par Arrete Pre~identiel n° 2910 I du 24 aout 2003 portant adhesion du Rwanda ; Rappelant la Convention de MONTREAL relative a des Substances appauvrissant la Couche d'Ozone, signe a LONDRES ()990), COPENHAGUE (1992), MONTREAL (1997), BEIJING (1999), specialement en son article 2 de l'Amendement de LONDRES et !'article 3 de l'Amendement de COPENHAGUE, de MONTREAL et de BEIJING, telle que ratifiee par Arrete Presidentiel n° 30/01 du 24 aofit 2003 relative a !'adhesion du Rwanda; Rappelant le Protocole de CARTAGENA sur la Biosecurite a la Convention sur la Diversite Biologique, ouvert a la signature a Nairobi, du 15 au 26 mai 2000, et a New York, du 5 juin 2000 au 04 juin 2001, tel qu'autorise a etre ratifie par la loin° 3812003 du 29 decembre 2003; Rappelant le Protocole de KYOTO du 6 mars l 998 a la Convention Cadre sur Jes Changements Climatiques, tel qu'autorise a etre ratifie par la loin° 36/2003 du 29 decembre 2003; Rappelant la Convention de RAMSAR, du 2 fevrier 1971, relative aux Zones Humides d'lmportance Internationale particulierement comme Habitats des Oiseaux d'Eau, telle qu'autorisee a etre ratifiee par la loi n° 3712003 du 29 decembre 2003; Rappelant la Convention de BONN du 23 juin I 979 sur la Conservation des Especes Migratrices appartenant ii la faune sauvage, telle qu'autorisee a etre ratifiee par la loin° 35/2003 du 29 decembre 2003; Rappelant les ententes de WASHINGTON, du 3 mars 1973, relatives aux Commerces inter pays sur !es animaux et vegetaux sauvages en voie de disparition, telles que ratifiees par I' Arrete Presidentiel n°2l l du 25 juin 1980; J.O. 11° 9 du 01/05/2005 ADOPTE: TITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES, DEFINITIONS DE QUELQUES MOTS UTILISES, PRINCIPES FONDAMENTAUX ET DOMAfNE D' APPLICATION DE CETTE LOI ORGANIQUE. CHA PITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier : La presente Joi organique determine /es modalites de proteger, sauvegarder et promouvoir l'environnement au Rwanda. La presente loi organique vise a: IO prnteger l'environnement, la population et son habitat; 2° etablir les principes fondamentaux relatifs a la protection de l'environnement contre toutes les fonnes de degradation afin de valoriser !es ressources naturelles, de !utter contre toutes sortes de pollutions et de nuisances; 3° ameliorer !es conditions de vie de la population dans le respect de l'equilibre avec Jes ressources c,lisponibles ; 4° assurer la durabilite des ressources dans le respect du merne droit entre Les generations presentes et futures ; 5° garantir a tous !es Rwandais un developpement economique duraule, qui ne porte pas atteinte a ,l'environnement et au bien etre de la population; 6° mettre en place !es mecanismes de protection et d'attenuation des effets negatifs sur l'environnement et veiller a la restauration des milieux endommages. Article 2: L'environnement au Rwanda constitue un patrimoine commun de la Nation et une partie integrante du patrimoine mondial. Article 3: Toute personne a le devoir de proteger, sauvegarder et promouvoir l'environnement. L'Etat est le garant de la protection, la sauvegarde et la promotion de l'environnement. CHAPITRE II: DES DEFINITIONS DE QUELQUES MOTS UTILISES DANS LA PRESENTE LOI ORGANIQUE Article 4: Aux termes de la presente Joi organique: L'environncrnent est !'ensemble des elements composes de l'environnernent nature! et de l'environnement lrnmain. On y trouve les elements chimiques, la diversite biologique ainsi que des facteurs socio-economiques, culturels, esthetiques, scientifiques susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immediat ou a terme, sur le developpement du milieu, des etres vivants et des activites humaines. A. L'environnement nature!: L'environnement nature! est compose du sol et du sous-sol, l'eau, !'air, la diversite biologique, des paysages, des sites et des monuments naturels. I O Le sol est une superficie constituant le support des etres vivants comme les vegetaux, les animaux, Jes hommes et toute sorte de construction ainsi que toute la rnatiere du sous-sol. I;e "sous-sol est la partie profonde d'un sol. 2° L'eau est une des cornposantes des ressources naturelles de la Terre. Se Ion let1r situation, on distingue !es eaux stagnantes, les mares, !es eaux courantes et les eaux souterrnines. Suivant leur position et leur mouvement au cours du cycle, elles cbangent d'appellation comme suit: 45- J.O. 1t 0 9 du ()J/0512005 a. Les eaux stagnanfes sont celles des mers et oceans, des lacs, des 1:nares, des etangs et des marecages ; b. Les eaux de ruissellement de la pluie; c. Les eaux courantes des fleuves, rivieres et ruisseaux ; d. Les eaux d'infiltration; e. Les eaux souterraines. • 3° L'air est le fluide gazeux de la couche atmospherique terrestre respirable par la biodiversite, mais qui peut porter atteinte a la sante des etres vivants, aux ecosystemes et a l'environnement en general. On trouve dans le gaz !'air respirable ou l'air nature! corn me le gaz methane. 4" La diversite biologique est la variab,ilite des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, !'homme, !es animaux de toutes sortes, Jes ecosystemes de toutes sortes qu'ils soient terrestres, souterrains, marins et autres ecosystemes aquatiques et Jes c:omplexes ecologiques dont ils font partie. Les organismes sont tous ceux qui respirent. a. L'ecosysteme est une partie specifique terrestre ou aquatique ou on trouve la diversite biologique qui forrne un complexe dynamique; b. Un biotope est J'aire geographique ou !'ensemble des facteurs physiques et chimigues de l'environnement reste sensiblement constant; c. L'ecologie est l'etude des milieux ou vivent, se reproduisent et meurent les etres vivants alnsi que des rapports de ces etres vivants entre eux. 5° Le paysage est constitue d'un ensemble d'une portion ·du territoire composee par Jes montagnes, les forets, Jes plaines, Jes vallees, Jes marais, Jes lacs, !es rivieres et Jes ruisseaux. a. Une montagne est une partie saillante de l'ecorce terrestre it la fois elevee, plus haute que !es plaines et les marais; b. Une plaine est une surface continentale etendue, plane et peu elevee caract$risee par peu de marecages et une pauvrete en biodiversite ; c. Une vallee est une depression allongee entre deux montagnes, generalement parcourue pru- un cours d'eau ou renfennant des eaux souterraines; d. Un marais (ou rnarecage) est line region basse etendue eritre les montagnes oii sont accumulees Jes eaux stagnantes et la biodiversite, ou poussent le papyrus, la cyperus et autres vegetaux de la meme- famille. e. Une zone lmmide est un milieu territorial forme des val!ees, des plaines et des marecages. 6° Le site est une portion de paysage choisie, particularisee par ses caracteristiques geographiques et /ou son histoire. 7° Le monument nature! est un element ou un g;roupe d'elements naturels et non fas:onne par l'homme. B. L'environnement humain L'environncment humain concerne les activites humaines et l'amenagement du territoire relatif a son cadre de vie. H comprend Jes elements nuisibles et Jes elements non nuisibles. B.1. Les elements nuisibles : Les elements nuisibles sont composes des pollwmts, des dechets, des dechets dangereux, installation et pollution. 1 ° Les polluants sont tous rejets solides, liquid es ou gazeux, tous dechets, odeur, chaleur, des sons extremes des vehicu!es, des musiques faisant mal aux oreilles, vibrations, rayonnement ou i::ombinaison de ceux-ci susceptibles de provoquer une pollution. 2° Les dechets sont des produits solides, liquides ou gazeux resultant des activites des menages, d'un processus de fabrication ou tout bien meuble ou immeuble abandonne et qui peut ruiner. 3° Les dechets dangereux sont des produits so!ides, liquides ou gazeux, qui presentent une menace serieuse ou des risques particuliers, pour la sante humaine, la securite et sur des autres etres vivants et la gualite de l'environnement J.O. 11° 9 du 01/05/2005 -46 4° Installation est tout dispositif ou toute unite fixe ou mobile susceptible d'.etre generative d'atteinte 8 l'envirnnnement, sans consideration de son prnprietaire et sa valeur. · 5° La pollution est In contamination due aux dechets, les substances chimiques dangereux dus a l'nction de l'liornme susceptible d'alterer le milieu de vie de l'homrne et d'avoir un impact negatif ii l'environnement comme a !a sante, a la securite, au bien-etre de l'homme, de la tlore et de la faune et sur la terre Ot1 il lrnbite. La pollution peut etre: a. La pollution des eaux est la contaminntion causee par !'introduction dans le milieu aquatique de toute substance susceptible de modifier Jes caracteristiques physiques, chimiques et/ou bio!ogiques de l'cau et decreer des risques pour !a sante de !'homme. de nu ire a la faune et a la tlore terrestre et aquatique, de porter atteinte a l'agrernent des sites, des vnllees et des marecages qui les entourent. b. La pollution atmosphcriquc 011 pollution de !'air est J'em ission volontaire ou accidentelle dans la couche atrnospherique de gaz, de fumee, de pnrticules ou de substances de nature a creer des nuisances pour !es etres vivants, a comprornettre la sante ou la securite publique ou a nu ire a la production agricole, a la conservation des edifices ou m1 carnctere des sites et paysages. c. La pollution transfrontierc est la pollution qui a son origine dans un pays et dont les effets se propagent drn1s un autre pays. B.2. Les elements non nuisibles: Les activites de nature a sauvegarder et attenuer les impacts negatifs sur l'environnement a l'instar du reboisement, J'amenagement des endroits de detente et le recours a la technologie visant a amoindrir Jes consequences negntives des activites humaines sur I' environnement. C. Autres mots utilises IO Le developpement durable est le deve!oppement base sur la satisfaction des besoins des generations presentes sans compromettre la capacite des generations futures a satisfaire les leurs et ce, a travers la protection de la diversite biologique, l'acces sur !es ressources genetiques et le pattage des avantages decoulant de !'utilisation de ces ressources et la biotechnologie. 2° L'ctude d'impact cnvironnementnl est l'ana!yse qui montre les impacts probables d'une activite de !'homme OL1 des projets qui sm1t prevus. 3° L'audit environnemental est une procedure d'evaluation et de contr6le des actions de protection de l'environnement. 4° Le Bureau d'Etudc d'impact sur l'environnement est un service mis en place par l'Autorite Competente chargee d'examiner les eludes d'impact sur l'environnement. 5° L' Auto rite Compctente est une entite unique ou un groupement d'entites dont Jes competences sont definies par la loi. CHA PITRE III: DES PRlNCIPES FONDAMENTAUX Article 5: La mise sur pied de la politique nationale de protection, de sauvegarde et de promotion de l'environnement incombe au Gouvernement Rwandais. I! elabore des strategies, des plans et programme nationaux relatifs a la conservation et !'utilisation rationne!le des ressources de l'environnement. Article 6: Toute personne physique ou morale se trouvant sur le territoire rwandais a le plein droit de vivre dans un environnement sain et equilibre. Elle a aussi le devoir de contribuer individuellement ou collectivement a la sauvegarde du patrin1oine nature I, historique et des activites culturelles. 47.:. J.0. 11° 9 du 01/05/2005 Article 7: La protection et la gestion ratio1melle de l'environnement et des ressources naturelles s'inspirent des pt·incipes suivants: 1° Principe de prntcction Le principe de protection est tres important pour eviter ou attenuer les consequences nefastes sur l'environnement. Les mesures de precaution et preventives resultent d'une evaluation des politiques, des programmes, des projets, des activites de developpement socio-economique et visent a demonter les consequences de telles activites et parfois interdire leur demarrage lorsqL1e des consequences ont ete bien determinees par une etude d'impact sur l'environnement. La prevention permet d'eviter des depenses financieres inutiles et des degradations environnementales souvent embarrassantes et merne irreversibles. Les activites jugees ou soupyonnees d'avoir des impacts negatifs sur l'environnement ne devraient pas demarrer merne si leur nocivite n'a pas encore ete prouvee scientifiquement. L'ince1titude scientifique ne doit pas etre appliquee au profit des destructeurs de l'environnement mais plut6t au benefice de la sauvegarde de l'environnement. 2° Principe de durabilite de l'environnement et d'equite entre les generations Les etres humains sont au centre du developpement durable. lls ont droit a une vie saine et productive en harmonie avec la natt1re. Toutefois, le droit au developpement doit etre realise de fa,;:on a satisfaire equitablement les besoins des generations presentes et futures. 3° Principe du pollueur payeur Toute personne physique ou morale dont les comportements et les activites causent ou sont susceptibles de causer des dommages a l'environnement est soumise a une sanction ou une taxe. Elle assume, en outre, toutes les mesures de remise en etat la ou c'est possible. 4° · Principe d'information et de scnsibilisation lfu public a la sauvegardc et a la protection de I' environ nem cnt Toute personne a le droit d'etre informee de l'etat de l'environnement et de participer aux procedures prealables a la prise de decisions visant la sauvegarde de J'environnement. 5° Principe de cooperation Les autorites. !es institutions internationales, les personnes morales et pnvees sont tenues de concourir a la protection de l'environnement a taus les niveaux possibles. Dans sa politiqLie de protection de l'environnement, l'Etat Rwandais privilegie la cooperation internationale. CHAPJTRE IV: DU DOMAINE D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI ORGANIQUE Article 8 : Sont particulierement soumis aux dispositions de la presente loi organique: 1 ° les installations classees telles que definies dans leur nomenclature; 2° les usines et industries, depots, mines, chantiers, carrieres, stockages souterrains ou en surface, 3° magasins et ateliers ; 4° les installations exploitees ou detenues par route personne physique ou morale, publique ou privee qui peuvent presenter des dangers ou des inconvenients, soit pour la commodite, la sante et !a securite; 5° les deversements, rejets et depots des substances susceptibles de provoquer on d'accro1tre la degradation du milieu recepteur; 6" les substances, le~produits chimiques, combinaisons de substances fabriquees ou a l'etat nature!, susceptibles, en raison de leur caractere toxique, radioactif, corrosif ou nocif, de constituer un danger pour la sante des personnes, la conservation des sols et sous-sol, des eaux, de la faune et de la flore, de l'environnement en general lorsqu'elles sont utilisees ou evacuees dans le milieu nature!. J.O. n° 9 du 01/05/2005 -48 Les installations prevues par cet aiticle ne peuvent etre ouvertes et ies substances prevues par le meme article ne peuvent etre uti\isees sans une autorisation prealable delivree dans les conditions prevues par la loi sur demande de l'exploitant. Sont soumises a declaration,, les installations qui, bien que ne presentant pas de tels dangers ou inconvenients, doivent neanmoins respecter le.s prescriptions generales dictees par l'atitorite competente. Les installations soumises a autorisation, qui ·generent des risques majeurs (incendies, explosions, emanations toxiques, etc.) font l'objet d'une reglementatlon specifique. Article 9: Sont soumi~es a pennis ou a licence du Ministre ayant dans ses attributions, la peche, la chasse et la capture des animaux, !'exploitation des mines et carrieres et !es activites fpites dans !es ecosystemes critiques. Article 10: Les installations de !'Etat affectees a la defense nationale, soot soumises a des regles particulieres. TITRE ll: DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL ET HUMArN CHAPITRE PREMIER: DE L'ENVIRONNEMENT NA TU REL Section premiere : Le sol et le sous-sol Article 11 : Le sol et le sous-sol constituent des ressources naturefles a preserver de toutes formes de degradation et dont ii importe de promouvoir !'utilisation durable. A ce titre, l'usage du sol et du sous-sol doit etre fait en respectant !es interets collectifs attaches a leur preservation. Article 12: Les sols doivent etre affectes a des usages conformes a !eur vocation. L'utilisation de l'espace pour des usages non reversibles doit etre evitee, et s'il s'avere necessaire, son utilisation doit eti-e la plus rationnelle possible. Article 13: Tout projet d'arnenagement et d'exploitation du sol a des fins industrielles ou urbaines, de meme que tout projet de recherche ou d'exploitation des matieres premieres du sous-sol sont soumis a une autorisation prealable dans !es conditions fixees par arrete du Ministre concerne. Article 14: La delivrance de l'autorisation prevue par l'ai1icle 13 de la presente loi organique est subordonnee a: 1° l0 pe11inence et l'efficacite des mesures preventives de la degradation de l'environnement consecutives aux travaux de recherche, d'amenagement ou d'extractions minieres prevues; 2° la prise en consideration des inten'.\ts des collectivites locales par le promoteur; 3° !'obligation de restaurer le milieu degrade, autant que possible, pour recreer l'harmonie preexistante du paysage ou les systemes naturels modifies du fait des travaux, suivant un plan de restauration prealablement admis par l'0utorite competente. Section 2 : Des rcssources en eau Article 15: Les cours d'eau, !es lacs artificiels, les nappes phreatiques, !es sources, Jes lacs naturels, font partie du domaine public de I' Etat. Leur utilisation est un droit polll' tous confor111ement a la loi. 49- J.O. 11° 9 du 01/05/2005 Article 16 : Les points de prelevement de l'eau destinee a la consommation humaine, doivent etre entoures d'un perimetre de protection prevu par l'aiticle 51 de la presente loi organique. Article 17: L'utilisation, la gestion des ressources -hydriques ne doit d'aucune fa~on utiliser des methodes d'ex~"'lbitation imprudentes qui peuvent etre a l'origine de certaines catastrophes, comme Jes inondations ou Jes secheresses. Toute activite en rapport avec les ressources en eau cornme !'irrigation, amenagernent des marais et autres, doit faire prealablement objet ·d'une etude d'impact ~nvironnemental. Article 18: Les eaux du reseau public d'egouttage, de meme que Jes eaux usees de toutes sortes doivent etre coflectees dans une usine d'epuration et etre traitees avant leur rejet dans un Jae, etang au cours d'eau, Article 19: Les plaines d'inondation font l'objet d'une protection particuliere. Cette protection tient compte de leur role et de ·1eur importance dans la conservation de la diversite biologique. Section 3 : De Ia divcrsite biologique Article 20: L'introduction au Rwanda, ['importation et !'exportation de toute espece animale ou vegetale sont sournises a une reglementation particuliere. Article 21: En dehors des cas prevus par !es text~s legislatifs sur Jes Pares Nationaux relatifs a la legitime defense et a l'etat de necessite, toute forme de chasse est soum ise a 1 'obtention d'un pennis de chasse. Article 22: La detention d'anirnaux sauvages et/ou des trophees d'animaux sauvages requie,t l'autorisation prealable delivree par J'autorite competente. Article 23: Le colportage, la vente, J'echange, la commercialisation des animaux sauvages· requierent une autorisation prealable de f'autorite competente. Article 24: L'importation, ]'exportation d'animaux sauvages et des trnphees d'animaux sauvages et des plantes sauvages sont soumises a l'autorisation de l'autorite competente conformement aux dispositions de la Convention sur le Commerce International des Especes de Faune et de Flore. Section 4 : De !'atmosphere Article 25: Les installations classees, les vehicules et engins a moteur, les activites cornmerciales, artisanales ou agricoles, detenus par toute personne physique ou morale, doivent etre exploftes conformement aux normes techniques fixees par[' Autorite Competente en vue de preservation de !'atmosphere. J.O. n? 9 du 01/05/2005 -50 Article 26: Toutes les activites susceptibles de po.lluer !'atmosphere sont reglementees par Arrete du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions. Les incinerations des dechets ou tout autre objet (pneus, plastiques, sachets etc.) se conferment a fa reglementation etablie par l'autorite competente. Article 27: L'utilisation des substances contribuant a la pollution de !'atmosphere, a l'appauvrissement de la couche d'ozone et au renforcement de l'effet de serre, est reglementee par Arrete du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions. CHAPITRE II : DE L'ENVIRONNEMENT HUMAIN Article 28: Les plans d'amenagement du territoire, !es plans d'urbanisme ou d'installation des· villages « imidugudu », et autres documents d'amenagement du territoire doivent prendre en compte les imperatifs de protection de l'environnement dans !es choix, !'emplacement et la realisation des zones d'activites economiques, industrielles, de residence et de loisirs. A1·ticle 29: L'autorite competente, aux termes des lois en vig.ueur, ne peut pas dormer le pennis de constrnire si [es constructions sont de nature a po11er atteinte a l'environnement. Article 30: Les travaux de constructton d'ouvrages publics ou prives tels que !es routes, barrages sont soumis a une etude prealable d' impact environnementaL Article 31 : Aucun travail public ou prive: dans le perimetre auquel s'applique un plan ne peut etre realise que s'il n'est compatible avec ce dernier, et s'il ne prend en consideration !es dispositions d'ordre environnemental, prevues par !es textes legislatifs en vigueuL Article 32: Nu] ne peut deposer !es dechets dans LIil endroit autre qu'un lieu d'entreposage, d'e[irnination ou une usine de traitement des dechets dont !es caracteristiques ont ete: approuvees par !es autorites competentes. Article 33: Tous les dechets, notamment !es dechets hospitaliers, industriels et autres dechets dangereux, doivent etre co1lectes, traites et elimines de maniere eco[ogiquement rationnelle afin de prevenir, supprimer ou reduire leurs effets nocifs sur la sante de l'homme, sur !es ressources natureltes, sur la faune, la flore et sur la qualite de l'environnement. Article 34: L'enfouissement dans le sol et le sous-sol de de:cliets toxiques ne peut etre opere qu'apres autorisation et sous reserve dll respect des prescriptions techniques particulieres definies par Arrete du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions. Article35: L'ell111ination des dechets dolt respecter !es normes en vigueur et etre co119ue de maniere a faciliter leur valorisation la oi1 c'est possible. 51- -J.O. n° 9 du 01/05/2005 Article 36: Taus les engins doivent etre mun is d'un avertisseur sonore conforme aux instructions des autorites competentes et ne doivent pas emettre de bruit susceptible de causer une gene aux usagers de la route et ses environs. Article 37: L'autorite competente peut prendre toutes mesures appropnees pour faire cesser toute emission de bruit susceptible de nuire a la sante des etres vivants, de constituer une gene excessive et insupportable pour le voisinage ou d'endommager les biens. Article 38: Les feux de forets, des pares nationaux et des plaines sont reglementes par la Joi. Les feux de collines, des marais, des paturages, des buissons en vue des activites agricoles ou pastorales sont interdits. Les feux destines a resoudre des problemes particuliers sont autorises par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions. Article 39: Toutes Jes formes de peche sont faites suivant la reglementation en vigueur et relevent de I' Autorite Competente. La peche artisanale cornme la peche industrielle requierent pour leur exercice, l'obtention d'une licence delivree par l'autorite administrative competente et doivent etre exercees en tenant compte d'une bonne gestion de I' envi ronnem ent. TITRE Ill: DES OBLIGATIONS DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LA POPULATION CHAPITRE PREMIER: DES OBLIGATIONS GENERALES Article 40: Les autorites publiques, Jes entreprises privees, les institutions internationales, !es associations et [es particuliers doivent proteger l'environnement a tous !es niveaux possibles. Article 41 : Les lois et reglements en vigueur doivent garantir le droit de chacun a un environnernent sain et assurer un equilibre harmonieux au sein des ecosystemes et entre !es zones urbaines et Jes zones rurales. Article 42: Toutes les institutions publiques, privees et les particuliers sont tenus, dans le cadre de leur competence, de sensibiliser la population aux problem es de I' environnement et doivent par consequent integrer dans leurs activites des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement. Article 43: Les etablissernents et institutions publiques ou privees ayant en charge la formation, la recherche et !'information sont tenus de diffuser les problem es que rencontre l'environnement par des programmes adaptes et d'integrer dans leurs activites des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement. Article 44: Toute personne a le droit d'etre informee sur Jes effets prejudiciables pour Ia sante de l'homme et pour l'environnement des activites nocives ainsi que sur Jes mesures prises pour prevenir ou compenser ces effets. Article 45: II incombe a l'Etat et aux populations locales et aux concessionnaires d'assurer, dans le respect des prescriptions environnementales, !'exploitation durable des ressources naturelles. J.O. 11° 9 du 01/05/2005 -52 Article 46: L'Etat et la population doivent veiller a la creation, au maintien et a l'entretien d'espaces verts, Article 47: La gestion des eaux usees releve de la competence de l'Etat, de la population et de toutes autres structures susceptibles de produire des effluents de nature a po1ier atteinte a 'l'envirnnnement La gestion des eaux usees peut etre confiee a toute autre personne qui en a la capacite. Article 48: Les organes superieurs de l'Etat et les entites decentralisees doivent elaborer des programmes d'action et organiser des plans d'urgence dans tous !es domaines en vue de proteger l'environnement. CHAPITRE Jr: DES OBLIGA TJONS SPECIFIQUES Section premiere : Des obligations de I' Administration Centn1le Article 49: L'Etat doit: 1° mettre sur pied une politique generate de l'environnement et sa protection; 2° prendre toutes dispositions appropriees pour assurer ou faire asSllrer le respect des obligations decoulant des conventions et accords internationaux auxquels il est partie; 3° interdire toute activite menee sous son controle ou dans Jes limites de sa juridiction, susceptible d'entrafner une degradation de l'environnement dans un autre Etat ou dans des regions ne relevant pas de la juridiction nationale ; 4° o::uvrer en toute cooperation avec Jes autres Etats pour prendre !es mesures contre la pollution transfrontiere ; 5° mettre en place, en uti!isant des mesures appropriees, des toilettes et !'hygiene dans !es installations et lieux de rencontres publiques, sur !es routes et dans !es habitations. Article 50: L'Etat doit egalement: IO determiner la politiqu e nationale de !'Environnement et veiller a sa mise en reuvre; 2° assurer, par des mesures idoines, la protection, la conservation et la gestion de l'environnement; 3° faire une reglementation• relative aux digues et deversements d'egouts, dans Jes milieux recepteurs et de recyc!age. Article 51: L'Etat determine: l O des mesures de Jutte contre !'erosion ; 2° les mesures de Jutte centre la pollution du sol par des substances chirniques, Jes engrais, les produits phytosanitaires et autres dont !'usage est admis ; 3° Jes mesures pe prevention des pollutions diffuses affectant Ie sol et les mesures concretes de restauration des sols endommages ; 4° les mesures de protection des points de prelevement d'eau potable. Article 52: L'Etat definit des perimetres proteges, en vue de la protection, de ·1a conservation ou de la restaurati on des: IO ecosysternes ; 2° forets, boisements, especes de la biodiversite et espaces proteges ; 3° monuments nature ls, sites et paysages ; 4° systemes hydrologiques et leur qualite; 5° espaces littoraux, rivieres, cours d'eau, lacs, plaines, vallees et marais. J.O. n° 9 du 01/05/200 Artide 53: L'autorite competente, peut a I' interieur des perimetres vises a !'article 52 de la presente Joi organique: IO interdire, limiter ou reglementer Jes activites incompatibles avec !es objectifs assignes a fa zone; 2° mettre en ceuyre des programmes de restauration du milieu nature! ou des monuments naturels ; 3° approuver tout plan d'amenageme.nt ou d'action defrnissant les moyens d'atteindre !es objectifs assignes la zone. Article 54: L'Etat dresse une liste : 1 ° des especes animales et vegetales qui doivent etre protegees, en raison de leur role dans !es ecosystem es, d1 leur rarete, de leur valeur esthetique, de Ja· menace d'extinction qui pese sur leurs populations et enfin dt l'interet economique, cu!turel et scientifique qu'elles representent. Cette liste est fixee par Arrete du Ministn ayant l'environnement dans ses attributions; 2° des sites et monuments naturels proteges et il. est precise !es mesures a prendre pour la protection du patrimoine architectural l1istorique et culture! national. Cette liste est fixee par Arrete du Ministre ayant le tourisrne dans ses attributions. Article 55: L'Etat assure la gestion de l'eau en preservant la qualite de ses sources, en evitant le gaspillage et en accroissant la disponibilite. Article 56: L'Etat etablit des normes appropriees de maniere a facillter la gestion des dechets et leur valorisation. A cette fin, les organes concernes doivent : IO developper et diffuser les nouvelles techniques scientifiques ; 2° mettre en place des mecanismes visant I 'utilisation des dechets; 3° reglementer les modes appropries de fabrication et d'utilisation de certains materiaux ou produits, afin de faciliter la recuperation des elements de leur composition. Article 57: L' Etat doit: 1 ° promouvoir !'utilisation des energies renouvelables ; 2° !utter contre le gaspillage de tOL1tes les sources ~'eriergie et !es ressources d'energie ligneuse en particu I ier. Article 58: L'Etat prend Jes mesures adeqtmtes relatives a !'education, la formation et Ia sensibilisation de la population sur l'environnement dans les programmes d'enseignement a tous !es niveaux. II peut donner son agrement aux associations de defense de l'environnement. Article 59: L' Autorite Nationale Competente coordonne Jes activites nationales demise en reuvre et de suivi des conventions et accords internationaux relatifs a l'environnement. · J.O. 11° 9 du 01/05/2005 -54 Section 2 : Obligations des entites decentralisees Article 60: D'une maniere generale, les entites decentralisees sont chargees de l'application. des lois et de [a misc en reuvre des politiques, strategies, ·programmes et plrm s d'actions visant la protection, la conservation et la gestion de l'environnement au Rwanda. Article 61 : Dans le cadre de conservation et de protection de l'environnement, les entites decentralisees sont particulierement chargees de : ! 0 veil I er a la protection des terres en luttant surtout contre !'erosion er en collectant Jes eaux de pluie; 2° reboiser, proteger et gerer Jes forets ; 3° proteger !es rivieres, !es cours d'eau, les lacs, les sources et les eaux souterraines; 4° proteger et bien gercr !cs marais ; 5° conserver et bien gerei· !es aires protegees, les sites, les ani1mux et les vegetaux appartenant a des especes protegees. Article 62: Les entites decentralisees sont clrnrgees d'elaborer des schemas directeurs aux endroits destines au stockage et au traitement des dechets menagers. Elles sont en outre responsables de la collecte et de !'elimination des dechets menagers. Cette action peut etre entreprise en collaboration avec des etablissements, Jes Districts et Jes Vi lies ou avec des personnes physiques ou morales ayant des competences et l'nutorisation. Elles assurent egalement !'elimination d'autres dechets autant que po.ssible, eu egard a leurs caracteristiques et aux quantites produites, leur contr61e ou leur trnitement. Les Conseils de Districts et Villes, apres avis des Comites charges de la protection de l'environnement vises a ['article 66 de Ia prescnte loi organiqLte, deterrninent les taxes applicables aux services d'hygiene et assainissement. Section 3: Droits et obligations de la population Article 63: Dans la gestion de l'environncment, la population a le droit de : 1° avoir le libre acces a l'information sur l'environnement; 2° avoir !'occasion d'exprimer son opinion en matiere d'environnement; 3" etre representee au sein des organes qui prennent les decisions en matiere d'environnement; 4° beneficier de la formation, de la sensibilisation et . de I' information des resultats de recherche sur l'environnement. Article 64: Les populations ont le devoir et la responsabilite de contribuer a la protection et !'amelioration de l'environnement a travers !cs actions individuelles, !es trnvm1x communautaires, les clubs environnementaux, l'amenagement des espaces verts, des aires protegees et d'autres activites favorables a l'environnement. CHAPITRE 111 : DE LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS Ai-ticlc 65: Pour !'application de la prescnte loi organique, ii est cree: 55- J.O. 11° 9 du 01/05/2005 IO un Office Rwandais de Protection de l' Environnement, REMA en sigle Angla is, un etablissement public dote de la personnalite morale et de l'autonomie administrative et financiere; 2° un Fonds National de l'Environnement au Rwanda, FONERWA en sigle Frarn;ais, qui est charge de chercher et gei"er les finances. L'organisation, le fonctionnement et !es attributions de ces institutions sont determines par des lois particulieres. Article 66: II ·est cree, au niveau des Provinces, de la Ville de Kigali, des Districts, des Vil!es, des Secteurs et des Cellnles, des Comites responsables de la conservation et de la protection de l'environnement La composition. le fonctionnement et les attributions de ces Comites sont determines par Arrete du Premier Ministre. CHAPITRE IV: DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL A1·ticle 67: Tout projet doit faire l'objet d'une etude d'impact environnemental prealable a l'octroi de toute autorisation de mise en execution. II en est de meme des programmes, plans et p9litiques susceptibles d'affecter l'environnement. Un arrete du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions precise la liste des projets vises par le present article. Article 68: L'etude d'impact environnemental comporte au minimum: I O la description sommaire du projet et ses variantes ; 2° !'analyse des consequences previsibles, directes et indirectes sur le milieu ; 3° !'analyse de l'etat initial du milieu; 4° Jes strategies envisagees pour reduire. empecher ou compenser les dommages; 5° les raisons de choix de ce site ; 6° un bref resume de I' information fournie au titre des points IO a 5° du present article; 7° Irr definition des modalites de contr6le et de suivi regulier d'indicateurs environnementaux avant, pendant le chantier, durant !'exploitation de l'ouvrage, mais surtout apres la fin de !'exploitation; . 8° une estimation financiere des mesures preconisees pour prevenir, reduire ou compenser Jes effets negatifs du projet sur l'environnement et des mesures de suivi et contr61e regulier d' indicateurs environnementaux. Un arrete du Ministre ayant !'Environnement dans ses attributions precise le contenu de cet article. Article 69: Des etudes d'impact environnemental sont examinees et approuvees par ]'Office. Rwandais de Protection· de !'Environnement ou son mandataire autorise par ecrit. Le piomoteur du projet paye une faxe dont l'assiette est lixee en fonction du montant de l'investissement inscrit ou a inscrire au bilan hors fonds de roulement. L'assiette de cette taxe est fixee par la loi portant creation du Fonds National pour !'Environnement au Rwanda. L'etude d'impact est faite aux frais du promoteur. Article 70: Un arrete du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions etablit et revise la liste des trnvaux, activites, documents de planification pour lesquels les autorites publiques ne pourront prendre aucune decision, apprnbation au autorisation sans disposer d'une etude d'impact environnemental sur Je projet. L'etude d'impact doit preciser ]cs consequences directes ou indirectes pour l'environnement. J.0. n° 9 du 01/05/2005 -56 TJTRE JV: DES MESURES INCJTATIVES AUX CONSERVATEURS DE L'ENVIRONNEMENT Article 71 : Toute operation contribuant notamment a /utter contre J'erosion et la secheresse, toute operation de boisement ou de reboisetnent, toute activit6 contribuant a promouvoir !'utilisation rationnelle des ressources d'energie renouvelables, l'emploi des foyers ameliores economisant le bois de chauffage et d'ilutres sources d'energie, de conserver Jes forets, peut benefrcier d'un appui du Fonds National pour !'Environnement. Article72: Dans son action, le Fonds National pour !'Environnement peut notamment accorder.des prets ou des s11bventions aux services publics, aux associations et aux paiticuliers lorsqu'ils reaJisent des investissements ou engagent des actions ou campagnes destinees a prevenir Jes pollutions ou a adapter Jes installations existantes aux normes de ~ualite de l'envit01.w,ement, suivant la reglementation de l'autorite nationale competente. Article 73: Les entreprises industrielles qui impo1tent des equipements teur permettant d'eliminer dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz a effet de serre notamment le dioxyde de carbone et le chlorofluorocarbone ou de reduire toute fonne de pollution de l'environnement, beneficient d'une reduction de taxe douaniere sur ces equipements dans les proportions et une duree determinee, suivant !es besoins flt cette reduction est regie par la Joi des finances. Les personnes physiques ou morales qui entreprennent des actions de promotion de l'environnement beneficient d'une deduction de taxe suivant des modalites fixees par la loi des finances. TITRE V : D1J CONTROLE, SUIVI ET INSPECTION Article 74: Sans porter prejudice a ce qui est prevu dans d'autres lois, ceux qui ont des competences pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la presente loi organique et a celles des textes pris pour son application, sont des officiers de police judiciaire, les personnels assermentes des administrations de Ja chasse, de la peche, des eaux et des fon~ts, de !'hygiene et de fassainissement, de !'agriculture et de l'elevage, des pares nationaux, des aires protegees, !es inspecteurs du travail, les.age"nts de douanes, les "agents de !'Office Rwandais de Gestion de !'Environnement ainsi que Jes personnes nommees a cet effet par arrete du Ministre ayant !a justice dans ses attributions. Article 75: Sans po1ter prejudice aux dispositions d'autres lois, Jes personnes competentes visees a !'article 74 de la presente loi organique nommee a cet effet par arrete du Ministre ayant la Justice dans ses attributions peuvent: IO penetrer dans les enceintes et les batiments des exploitations industrielles, agricoles ou d'elevage, les depots, entrepots, magasins et Jes lieux de vente ; 2° inspecter !cs installations, amenagements, maisons, machines, vehicules, appareils et produits; 3° avoir acces. a tous documents relatifs a l'exploitation de l'industrie; 4° operer Jes prelevements des echantillons, mesures, releves et analyses requises; 5° suspendre provisoirement dans un delai ne depassent pas trente (30) jours toute activite degradant I' environnement. Article 76; Dans l'exercice des pouvoirs qui !eur sont reconnus par !'article 75 de 1a presente loi organique, les personnels competents eviteront tout arret de production ou d'une fa<;:on generate, toute gene a !'exploitation contr61ee qui ne serait pas stricternent necessaire a J'accomplissement de leur mission. Jls sqnt tenus au secret professionnel. Article 77: Lorsqu'ils auront constate une infraction, les agents vises a l'aiticle 74, en redigent un proces-verbal qui fait mention du constat des objets saisis et l'endroit ou ces objets" saisis ont ete deposes. Les actions de poursuite sont exercees directement par l'Autorite Competente sans prejudice du droit exerce par le Ministere Public. 57- J.O. n° 9 du 01/05/2005 Article 78: Des mesures appropriees pour la protection de l'environnement doivent etre instaurees et Jes services d'inspection et de gestion de !'environnement doivent en assurer le strict respect. A1·ticle 79: Les entrepri ses ou ouvrages, sources de pollutions importantes seront soumises a un audit ecologique par des expe1ts agrees. Le coGt de !'audit est a charge du proprietaire. Les modalites et les conditions de cet audit sont precisees par Arrete du Ministre ayant l'environnement dans ses nttributions. Les resultats de l'audit sont transmis aux autorites competentes. TITRE VI : DES DISPOSITIONS PREVENTIVES ET REPRESSIVES CHAPJTRE PREMIER: DES DISPOSITIONS PREVENTIVES Article 80: Les imrneubles, etablissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, vehicules ou autres objets mobiliers, exploites ou detenus par toute personne physique au morale, privee ou publique devront etre construits, exploites ou utilises de maniere a satisfoire aux normes techniques en vigueur ou edictees en application de la presente loi organique. Article 81: Sont interdits : l O !es deversements, les rejets de tous corps solides, de toutes substances liquides, gazeuses, dans Jes cours d'eaux, Jes rivieres et leurs rives; 2° toute activite susceptible de nu ire a la qualite de !'air et des eaux tant de surface que souterraines; 3° les feux de brousse et des incinerati ons non autorisees; 4° fumer le tabac en public et dans tout lieu reserve aux rencontres du public; 5° le fait d'uriner ou de faire d'autres besoins dans un endroit non autorise; 6° cracher parterre, se moucher etjeter la rnorve ou toute autre salete provemmt du corps humain n'importe ou. Article 82: II est interdit de rejeter n'importe ou toutes substances susceptibles de: 1 ° detruire Jes sites et monuments presentant trn interet scientifique, culture!, touristique et historique ; 2° tuer ou exterminer la faune et la flore ; 3° constituer un danger pour la sante des etres vivants; 4° po1ter atteinte a la valeur esthetique et touristique du lac ou d'une riviere. Article 83: II est interdit de jeter dans Jes zones humides : IO des eaux usees, a moins de Jes avoir prealablement traitees conformement aux normes en vigueur; 2° des dechets de toutes sortes non prealablement traites et polluants. Toute activite susceptible de porter atteinte a la qualite d'eau est interdite. Article 84 : 11 est interdit de detenir ou d'abandonner des dechets susceptibles de : IO fovoriser le developpement de vectei.1rs de maladies ; 2° provoquer des dommages aux personnes et aux biens. J.O. n° 9 du 01/05/2005 -58 Article 85: A l 'exception des activites destinees a proteger et a conserver Jes cours d' eau, !es rivieres et !es lacs, toutes !es activites agricoles ne sont pe~mises gu'au-dela de dix metres (!Om) a pa1tir de la rive des rivieres et au-dela de cinguante metres (50 m) a partir de la rive des lacs. Aucune activite agricole n'est permise en dessous de ces limites. Un arrete du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions dresse la liste des rivieres visees a cet article et determine d'autres mesures a respecter pour des petits cow·s d'eau. Article 86: Aucune activite pastorale necessitant Jes activites agricoles ne peut se faire dans Jes marais sans respecter la marge de dix metres (10 m) a partir des rives des rivieres et celle de cinquante metres (50 m) a pa1tir des bordures des lacs. La construction des etables pour betail doit se faire au-dela de soixante metres (60m) depuis la rive des rivieres et cours d'eau et a deux cents metres (200m) au-dela des rives des lacs. L'emplacement des etangs piscicoles ainsi que ies especes de poissons a utiliser dans la pisciculture sont autorisees par le Ministre ayant 1 'environnement dans ses attributions ou son delegue. Article 87: II est interdit de construire des habitations dans les zones hum ides (rivieres, grands ou petits marais), situees en milieu urbain ou rural, d'y installer un marclle, un depotoir, un cimetiere ou tout autre batiment susceptible de !es degrader. Les constructions ne sont autorisees gu'au-dela de vingt metres (20 m) au moins a partir de la limite du marais. En cas de derogation, !es constructions a vocation touristique peuvent etre autorisees dans les marais par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions. En QUtre, a !'exception des activites de recherche ou scientifiques, ii est interdit de mener toute smte d'activite fans les zones hum ides protegees. L'arrete du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions etablit la liste des plaines interdites aux constructions et Jes marais proteges sur base d'ime etude scientifique. Article 88: Sant interdits : IO tous deversements, ecoulements, rejets ou depots de toutes natures susceptibles de provoquer ou d'accro\'tre la pollution des eaux dans Jes limites territoriaies; 2° toute exploitation illegale des ressources naturelles, degradantes et/ou non reglementees : 3° toute emission dans !'atmosphere de gaz toxique, fumee, suie, poussiere ou toute autre substance chimique non conformes a la reg!ementation en vigueur. Article 89: Contormement aux dispositions speciales des conventions internationales signees et ratifrees par le Rwanda, sont interdits les deversements, les immersions et incineration dans !es eaux, dans les zones hurnides des substances de toutes natures susceptibles : 1 ° de porter atteinte a la sante de la population et aux ressources biologiques ; 2° de nuire aux activites de transporUluvia! ou maritime, de peche et autres ; 3° de degrader !es valeurs d'agrements et le potentiel touristique des milieux aquatiques. Article 90: Sont interdits : IO ies depots de dechets sur le domaine public non autorise, y compris le'domaine public tel que defini par les textes en vigueur ; 2° !'importation des dechets sur le territoire national ; 3° l'immersion, !'incineration. !'elimination des dechets dans !es zones humides par guelgue procede que ce soit sans se conformer a la legislation rwandaise en vigueur. 59- J.O. n° 9 du 01/05/2005 Article 91: Son~ interdits sur tout le territoire national, tous actes relatifs a l'achat, a la vente, a !'importation, a l'expo11ation, au transit, au depot et au stockage des substances ou combinaisons de substances chimiques dangereuses. Un arrete du Premier Ministre determine la liste des substances dangereuses et d'autres polluants interdits. Article 92: Sont interdites, si elles n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou si elles ne beneficient pas d'une autorisation provisoire par !es autorites competentes, toute importation, expmtation, detention en vue de la vente, de distribution meme a titre gratuit, d'une quelconque des matieres chimiques. L'arrete du Premier Ministre determine la liste des produits chimiques interdits vises dans le present article. Article 93: Sant interdits ; 1 ° !'usage d'explosifs, de drogues, de produits chimiques ou appats dans !es eaux de nature a enivrer le poisson ou a le detruire ; 2° l'emploi de drogues, de produits chimiques ou appats de nature a detruire le gibier et/ou le rendre impropre a la consommation. Article 94: Il est interdit de : IO tuer, blesser ou capturer Jes animaux appartenant aux especes protegees ; 2" detruire ou endommager les habitats, Jes ceufs, les larves et Jes jeunes especes protegees; 3° faire perir, endommager les vegetaux proteges, !es cueillir et en detruire toute une partie; 4° transporter ou mettre en vente tout ou partie d'un animal, d''un vegetal protege; 5° proceder a l'abattage d'arbres dans Jes forets classees, aires protegees et pares nationaux. CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS REPRESSIVES Article 95: Toute personne morale ou physique, qui omet de faire une etude d'impact environnemental prealable a tout projet susceptible d'avoir des effets nuisibles sur l'environnement, est passib!e de suspension d'activites et de fermeture d'etablissement sans prejudice des mesures de reparation aux dommages causes a l' environnement, aux persomies et aux biens. La falsification d'une etude d'impact environnemental et/ou sa non-conformite sont punies des meme peines que celles prevues au paragraphe premier du present article. Article 96: Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois a deux (2) ans et d'une amende de trois cent mille (300.000) a deux millions (2.000.000) de francs rwandais ou l'une de ces peines, quiconque, en violation de la reglementation · en vigueur, procede ou fait proceder a l'abattage d'arbres 011 d'animaux dans !es forets classees, les aires protegees et !es pares nationaux. Les complices son t punis de memes peines. Article 97: Est puni d'une amende d'un million (1.000.000) a cinq millions (5.000.000) de francs rwandais et d'un emprisonnement de six (6) mois a deux (2) ans au de l't111e de ces peines, toute destruction de site ou monument classe. J.O. n° 9 du'0J/05/J005 -60 Article 98: Est pi:mi d'un emprisonnement de un (I) a six (6) mois et d'une amende d'un million (1.000.000}a cinq millions (5.000.000) de francs rwandais ou de l'une de ces peines, tout responsable d'un etablissement faisant obstacle a l'exercice des fonctions des agents charges de !'inspection des installations classees. En cas de recidive, ii peut etre P.rocede a la fermeture temporaire de l'etablissement. Article 99: Quiconque poursuit !'exploitation d'une installation classee sans se conformer au respect des prescriptions techniques determinees par Arrete du Ministre ayant les installations classees dans ses attributions, est puni d'un emprisonnement d'un (I) mois a un (1) an et d'un·e amende de deux cent mille. (200.000) a deux millions (2.000.000) de francs rwandais ou l'une de ces peines. Article 100 : Quiconque poursuit l'exploitation d'une installation classee frappee de fermeture, de suspension ou d'interdiction sern punie de deux (2) mois a deux (2) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq millions (5.000.000) a dix millions ( I 0.000.000) de franc s rwandais ou de l'une de ces peines. Article 101: Est puni d'une arnende d'un milllon (I.000.000) a deux millions cinq cent mille (2.500.000) de francs rwandais et d'un ernprisonnement de six (6) mois a deux (2) ans ou de l'une de ces peines, quiconque se livre de fa~on illicite a des travaux de recherches ou d'exploitation des 1nines. Article I 02: Est puni d'une amende d'un million (1.000.000) a cinq millions (5.000.000) de francs 1wandais et d'un em'prisonnement de six (6) mois a deux (2) ans ou l'une de ces peines, quiconque verse des dechets interdits ou, sans autorisation, des rejets soumis a autorisation prealable ainsi que defini par la presente loi organique. Article 103: Est puni d'une amende de deux millions (2.000.000) a cinq millions (5.000.000) de francs rwandais et d'un emprisonnement de deux (2) mois a deux (2) ans ou de l'une de ·ces peines, toute personne ayant pollue !es eaux interiei1res par des deversements, ecoutements, rejets et depots de substances de toute nature susceptible de provoquer ou d'accroftre Ia pollution des eaux. En cas de recidive, la peine est portee au double. Le coupable peut etre condamne a rehabiliter Jes lieux pollues. L' Autorite Comp.etente peut, en cas de negligence, refus ou resistance, proceder a la rehabilitation ou y faire proceder aux frais et depens de l'interesse. Article 104 : Est passible d'un emprisonnement d'un (1) a cinq (5) ans et d'une amende de cinq millions (5.000,000) a cinquante millions (50.000.000) de francs rwandais quiconque: 1° tmpo1te sans autorisation des dechets sur le territoire national ; 2° immerge, incinere ou elimine par quelque procede que cesoit des dechets dans Jes zones humides. Article 105: Est punie d'une amen de d'un million (L000.000) a dix millions (I 0.000.000) de francs rwandais, toute entreprise agreee pour le recyclage des dechets, qui les deverse dans un endroit non autorise. L'autorisation d'exercer toute activite de c ollecte de dechets sur le territoire national peut etre suspendue en cas de non-respect du cahier des charges. 61- J. 0. n° 9 du 01/05/2005 Article 106 : Quiconque procede ou fait pro"ceder a l'achat, a la vente, a !'importation, au transit, au stockage, a J 'enfouissement ou au deversement sur le territoire national de decl1ets dangereux ou signe un accord pour l'autorisation de telles activites visees dans les articles 92 a 94 de la presente Ioi organique est puni d'un emprisonnement de dix (1 0) a vingt (20} ans et d'une amende de cinquante millions (50.000.000) a deux cent mill ions (200.000.000) de francs rwandais. Lajuridiction ayant prononce la peine peut egalement: 1 ° ordonner la saisie de tout moyen ayant servi a la commission de I' infraction ; 2° ordonner Ia saisie et !'elimination des dechets aux frais et depens du proprietaire desdits dechets. Article 107 : Seront punis d'une amende de dix mille (10.000) a cent.mille (100.000) francs rwandais ceux qui auront depose, abandonne, jete des ordures, dechets, materiaux ou verse des eaux usees domestiques dans un Heu public ou prive saufsi le depot a lieu a un emplacement designe a cet effet par l'autorite competente .. Sont punis d'une amende de dix mille (]0.000) francs rwandais ou astreints au nettoyage des lieux, ceux qui auront pollue par des dechets humains et menagers un bien public ou prive saufsi ces emplacements sont designes a cet effet par I'autorite competente. Article 108 ; Est puni d'une amende de dix mille (10.000) a cent mille (100.000) de francs rwandais quiconque: IO fait usage dans Jes agglomerations et aux environs des h6pitaux et des ecoles, d'avertisseurs sonores en dehors des cas de danger immediat ; · 2° fait usage intempestif et sans necessite absolue, en dehors des agglomerations, d'avertisseurs sonores ; 3° fait usage, sans necessite absolue d'avertisseurs sonores dans la nuit; 4° emet des bruits susceptibles de causer une gene aux usagers de la route et aux riverains ; 5° utilise des engins a moteur munis d'avertisseurs sonores non conformes au type homologue par !es services competents ; . 6° emet des bruits susceptibles de nuire a la sante des etres vivants, de constituer une gene excessive et insupportable pour le voisinage ou d'endommager Jes biens. Article 109 : Est puni d'une amende de dix mille (10.000) a cinquante mille (50.000) francs iwandais, et ce, conformement aux Ii mites etablies par I' Autorite Competente, quiconque : 1 ° incinere des ordures menageres, des residus vegetaux dans !es champs, des pneus et des plastiques ; 2° dont le vehicule degage des fumees et gaz nocifs ; 3° fume en public ou dans Jes lieux reserves aux rencontres publiques. Article 110: Le contrevenant aux articles 85, 86 et 87 de Ia presente loi organique voit ses installations detruites et est puni d'un emprisonnement a!lant de six (6) mois a deux (2) ans et d'une amende de deux cent mil le (200.000) a cinq millions (5.000.000) de francs rwandais ou J'une de ces peines. En cas de recidive, la peine est portee au double. Le coupable peut etre condamne a curer et rehabiiiter Jes lieux. Article 111: Les circonstances attenuantes et le sursis ne sont pas appiicabJes iux infractions prevues par la presente Joi organique relative aux dechets dangereux. J.O. n° 9 du 01/05/2005 -62-; Article 112: La tentative et -la complicite des infractions prevues par la presente loi organique sont punissables des meme peines que l'infraction ef!e-meme. Article 113: Lorsque Jes peines prevues par cette loi organique se recoupent avec d'autres dispositions penales, on applique la peine la plus severe. Article 114: Sans preju dice des dispositions de !'article 1 I I de Ia presente Joi organique, !'administration chargee de l'environnement peut transiger en toute circonstance et a tout moment de la procedure avant toute decision du tribunal. La demande de transaction est soumise al' Autorite Nation ale Competente qui fixe, en cas d'acceptation, le montant de cel\e-ci, en tenant en consideration les peines prevues par la presente loi organique. Article lIS: La poursuite des infractions prevues par la presente loi organique obeit aux regles definies par le Code de Procedure Penale. TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES Article 116: Sous reserve des dispositions prevues dans !es articles 29 et 30 de la Constitution de la Republique du Rwanda, du 4 juin 2003 telle qu,e revisee a ce jour, tous etab!issements existant qui ne sont pas en co.nfonnite avec !es dispositions de la presente Joi organique doivent s'y conformer dans un delai de deux (2) ans a dater de la date de sa mise en vigueur. Article 117: Toutes Jes dispositions legales anterieures et contraires a la presente Joi organique sont abrogees. 63- J.O. 11° 9 du 01105/2005 Article ll 8: La presente loi organique entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la Republigue du Rwanda, Fait a Kigali, le 08/04/2005 Le President de la Republique KAGAMEPaul (se) Le Premier Ministre MAKUZA'Bemard (se) Le Ministre des Terres, de !'Environnement, des Forets, de ]'Eau et des Mines MUGOREWERA Drocella (se) Le Ministre de I' Administration Locale, de la Bonne Gouvernance, du Developpement Communautaire et des Affaires Sociales MUSONI Protais (se) Le Ministre des Affoires Etrangeres et de la Cooperation Dr. MURIGANDE Charles (se) Le M inistre de 1' Agriculture et de l'Elevage Dr. HABAMENSHI Patrick (se) Le Ministre des Jnfrastrnctures BIZJMANA Evaristc (se) Le Ministre du Commerce, de l'lndustrie, de la Promotion des Investissements, du Touri.sme et des Cooperatives Prof. NSHUTI Manasseh (se) Le Ministre de la Justice MUKABAGWIZA Edda (se) Vu et Scelle du Sceau de la Republique : Le Ministre de la Justice MUKABAGWJZA Edda (se)