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قوانين رواندا

Loi nº 11/82 sur la protection, la conservation et l'utilisation des sols

صدر في 1982-03-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
East African Community (EAC)
الدولة
رواندا
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
soil conservation/soil improvement, institution, erosion, governance

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النص

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  1. p. 669: REJ\IPLACEJ\IENT Le D. du 26. 11 I 958 est ii rem placer par It' tt·xte suivant . .\0 MARS 1982 - Lo1 n" I 1/82. Protrrtion, ronsenation rt utilisation des sols. (l (). !!JS.:'. p 3J-4) I. - l"Put <'Xploitant .1,.:ncolc- do,t · cren l't t·11t1ett·111r de, d"Jl'"'t,f, ,k lutlt' n>ntre l'erns,011 hyd11que ou t'oli,·1111e, ,·t t'vitn tPute dt' .:udati,>r1 .1111hrPp1que. 111.11111e1111 l'l .imt'il,>rer la ll-11ili1,• ,ks ,ol,. prati4uer des methodes culturales ne de gradant pas le sol; eviter la surcharge et la degradation des p,i• turages; exc'cuter tllute autre rnesure arretc'e par l'Ad111i111stration dans k cadre tk la pn>tec t1P11. de la n,nserva1wn cl de l'utilisatio11 dc, '.\lll\ 1. - 1h11, tous ks travaux de crt'a11011 el d't·ntrt·lll'll des route,, le resp,,11,ablt- est 1,·11u ,k t'\'llt·r dl" c.tll'it"r dc-s dt"g{lts .iux 1crrc, a\·01 ,111.ultt·s, prt'n>ir ,ks disposi1ifs anti-t'1P,1!"-, :,·Is qu,· l'enh,·rl>ement ,ks lillus el It- rd•Pist'llll'III des bordures ainsi 4ue !'evacuation des eaux de pluies 4ui pu1ssent prnvoquer l'c'rn· sion par ruissellernent. 3. - Dans toute concessinn de mines ,n1 dt· carrihes. l'exploitant est tcnu dl' 111s1aller t·t cntretcn,r lo di,pP'1t1h de lutte conrrc l't'ro,1011, rt"rnhlayer ct/ou rc-bl11,c1 h1u, 1c.., tc1 r a 111, dt',.:radt', par l',·xpl,111at1<>11. ev1tt:r d'cndornrna~t'r it", cent·, .1~~11cok, PU autrcs par l'accurnulatH1n de, lkcht·h ou J't,aru.1litlll de, caux u,t\t•, .i. - Le.-, tern·, d,• .:r;1<kc.-,. 1111J>1PJH<'' a 1';1 ,.:rirulturc.- 11u ;\ l'tln·ai,:c.- d111v,·111 r'lll" ,d,,11 ,ce, La coupe des for~ts naturelles et des boise ments doit se conformer aux reglements en la matiere. 5. - Les feux de brousse ou incendies de broussailles, taillis, bois, vegetaux sur pied ou couvertures mortes sont interdits. Toutefois, le Ministre ayant les terres dans ses attributions peut autoriser ces feux, notamment pour pre venir les incendies des perimetres mis en de fense ou pour lutter contre certaines mauvaises herbes, apres leur extirpation, et certains vege taux coupes et mis en tas. 6. - II est cree, au niveau de chaque Prefec ture, une Commission chargee de la protec tion, de la conservation et de l'utilisation des sols. Cette Commission est composee : 1° de membres de droit: le Prefet de Prefecture OU son delegue, pre sident; l'Agronome de Prefecture, rapporteur; le Veterinaire de Prefecture; le responsable des Pones et chaussees dans la Prefecture; 2° de quatre membres au moins, nommes par le Ministre ayant la conservation des sols dans ses attributions. Leur mandat a une duree de trois ans, renouvelable. Le Ministre ayant la conservation des sols dans ses attributions fixe les regles de fonction nement de la Commission. 7. - La Commission a pour mission: 1° de donner des avis techniques a toute personne visee par la presente loi: 2° de donner des avis au Ministre avant la conservation des sols dans ses attribu tions. sur toute question concernant la sauvegarde du patrimoine sol dans cha que Prefecture: Y' d'assurer le suivi et le controle de l'ext' curion des mesures prescrites par la prt' sente loi. MATmRES ECONOMIOUES- DIVERS 8. -Tout exploitant agricole qui, apres deux avertissements ecrits, n'aura pas execute les travaux prevus a l'articlc premier de la pre !iente loi sera puni d'un emprisonnement n'ex cedant pas dcux mois et d'une amcnde n'exce dant pas deux mille francs ou de l'unc de ces peines seulement. En cas de persistance, les peines maximales seront cumulees et les pouvoirs publics fcront executer les travaux exiges a sa charge. 9. - Les infractions a !'article 2 de la pre sente loi seront punies d'un emprisonnement de trois mois a un an et d'une amende de cent mille a un million de francs ou de l'une de ces peines seulement. • 10. - Les infractions a l'article 3 de la pre sente loi seront punies d'un emprisonnement de trois mois a un an et d'une amende de cinq mille a un million de francs ou de l'une de ces peines seulement. En cas de persistance, le cessionnaire sera declare dechu. II. - Les infractions a l'article 4 de la pre sente loi seront punies, apres deux avertisse ments ecrits, d'un emprisonnement n'excedant pas deux mois et d'une amende n'excedant pas deux mille francs ou de l'une de ces peines seu lement. En cas de persistance, les peines maximales seront cumulees. 12. - Sera puni d'un emprisonnement n'ex cedant pas deux mois et d'une amende n'exce dant pas deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement. quiconque aura brule les ve getaux, bois et couvertures mortes. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois a un an et d'une amende de deux mille a cent mille francs ou de l'une de ces peines seu lement. quiconque aura cause les feux de brousse. incendie les broussailles et les boise ments. En cas de persistance. les peines maximales ,eronr cumulees. 1527 13. - Le Decrct du 26 novembre 1958 rela tif a la conservation et a !'utilisation des sols et l'Ordonnance n° 52/175 du 23 mai 1953 relative a l'incendie des herbes ct des vegetaux sur pied, sont abroges. 14. - La presente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la Republique Rwandaise.

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