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قوانين جزر المارتينيك

Arrêté nº 64-1588 réglementant la pêche sous-marine à la Martinique par quelque procédé que ce soit, en action de nage ou de plongée

صدر في 1964-10-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
جزر المارتينيك
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, non-commercial fishing

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النص

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  1. ARRETE N° 64• 1588 REGLEMENTANT IA PECHE SOUS-MARINE A LA MARTINIQUE PAR QUELQUE PROCEDE QUE CE SOIT, EN ACTION DE lA NAGE OU DE PLONGEE LE PREFET DE LA MARTINIQUE, CHEVALIER DE lA LEGION D'HONNEUR, Vu le decret-loi du 9 jonvier 1852 sur lo peche maritime c6tiere et les textes qui l'ont modifie; Vu lo loi 54-902 du 11 septembre 1954 reglementont l'exercice de lo peche maritime dons Jes deportements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyone et de la Reunion ; Vu \'orrete n° 710/IMAG du 15 septembre 1950 modifie du chef des services de !'inscription maritime du groupe Antilles-Guyone; Vu le rapport de l'administrateur en chef de !'inscription maritime, chef du quartier de Fort-de-Fronce ; Sur la proposition du secretoire general (Affoires administrativesl, ARRETE: Article premier - Por peche sous-marine au sens du present orrete, ii foul entendre la capture des onimoux marins, par quelque procede que ce soil, en action de nage ou de plongee. Art. 2 - Les personnes desireuses de se livrer a la peche sous-marine sur le littoral du departement de lo Martinique doivent au prealable en faire c:haque annee la declaration a l'administroteur de !'inscription maritime, chef du quortier de Fort-de France qui en delivre recepisre. Les membres d'une federation d'association de pecheurs sous·marins, reconnue par le ministre charge de la Marine Morchande, son! dispenses de cefte formalite. L'exercice de la peche sous-marine est interdit aux personnes ogees de moins de 16 ans. Art. 3 · Sur requisition des agents competents en matiere de peche maritime, les personnes se livront a la peche sous marine doivent pouvoir immediatement justifier de leur identile et de lo regulorite de leur silualion au regard de!'> ck,posiliom de l'or1ide preceden1. . Art. 4 - Pour l'exerc:ice de lo peche sous-marine sont prohibes tous engins autres que : 1 ° les foenes ; 2° les oppareils utilises pour le lancement d'un projectile destine a tronspercer le poisson. Lo force propulsive qu'·1\s developpent ne doit en aucun cos etre empruntee au pouvoir detonnant d'un melange chimique ni a lo detente d'un gaz comprime a moins que lo compression de ce dernier ne soil obtenue par !'action d'un mecanisme manceuvre par l'utilisateur (air comprime). Art. 5 - II est interdit d'utiliser dons /'exercice de la peche sous-marine tout equipement tel que scaphondre, autonome ou non, permettant a une personne immergee de respirer sans revenir en surface. Toutefois, par derogation aux dispositions qui precedent, l'administroteur de !'inscription maritime peut outoriser pour un usage professionnel ou scienti/ique et sous certoines conditions, !'utilisation d'equipements de cette nature. Art. 6 - Sauf derogation accordee par l'administrateur de !'inscription maritime est inte1dite la detention simultanee a bord d'un navire ou engin pratiquant la navigation maritime dun equipement respiratoire tel qu ii est defini a !'article precedent et de la foene ou d un appareil special pour la peche sous-marine Art. 7 - l'exercic,2 de la peche sous-marine est interdit entre le coucher et le lever du sclei! Art. 8 ii est interdit aux pecheurs sous-marins • a) de pratiquer !eur activite dons les estuaires, les rivieres et a l'interieur des ports, avant-ports et chenaux et notamment dons la zone situee a l'interieur d'une ligne reliant la Pointe des Negres a la bouee du Gros-ilet · b) de s'opprocher a mains de 150 metres des navires ou embarcations en peche ainsi que les apparent; c) de s'approcher (J moins de 50 metres des d) de capturer !es cmimaux morins pris dons !es ou filets places par d'autres pecheurs ; e) de faire usage pour la peche sous-marine, d'un lumineux; f) de capturer les homords et langoustes entre le 1 er ionvier et le 31 mars de choque on nee ; signales par un balisage g) d'utiliser pour lo capture des crustaces, la foene ou un opporeil special pour la peche sous-mmine ; h) de tenir charge hors de l'eau l'appareil special destine a la peche sous-marine ; i) de vendre ou de commercioliser le produit de la peche sous-marine Art. 9 - Pour des motifs tires de lo conservation des fonds de la protection de lo peche professionnelle en boteou ou de la securite en mer, ii pourra etre defini certoins secteurs ou i'exercice de la peche sous-marine ou de la plongee sere interdit ou soumis a certaines restrictions. Art. 10 L'arrete n° 710 !MAG du 15 septembre 1950 modifie le 4 iuin 1951 est abroge Art. 11 - Le secreroire general , l'administrateur de maritime, chef du quortier de Fort-de-France, le conservateur des Eaux et le directeur des Douanes, le chef d'escodron, commandant le groupement de gendormerie de la Martinique, le directeur departementol des services de Police et le chef du service de la Repression des Fraudes, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present arrete qui sero publie au recueil des actes odministratifs de la Prefecture Fort-de-Fronce, le 2 3 octobre / 964 Signe Raphael PETIT P.C.C. Fort-de-Fronce, le 5 jonvier 1965

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