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قوانين جزر القمر

Loi nº 88-006 portant régime juridique de la reforestation, du reboisement et des aménagements forestiers

صدر في 1988-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
جزر القمر
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
basic legislation, forest management/forest conservation, traditional rights/customary rights, public forest, timber extraction/logging, policy/planning, offences/penalties, afforestation/reforestation, registration, fees/royalties

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  1. REPUBLIOUE FEDERALE !SLAMIQUE DES COMORES !..,QI N° 88-006 Moroni, le Portant regime juridique de la reforestation, du reboisement et des amenagements forestiers. L'ASSEMBLEE FEDERALE A DELIBERE ET ADOPTE ET LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I GENERALI TES ARTICLE PREMIER.- Par application de la loi d'orientation portant regime juridique de l'exploitation des sols, les espaces forestiers sont dits Forets artificielles, si ces espaces resultent d'une action volon taire d€ l'homme en vue de leur exploitation pour la construction ou pour l'industrie ; Forets naturelles, s'il s'agit de plantations spontanees, ni defrichees, ni complantees ; 9:-, Amenagements forestiers, -s~ils resultent d'un defrichement partiel ou d'une plantation volontaire en vue de la lutte antierosive, de la protection des sites ou pour l'agrement. ARTICLE 2.- En raison de leur role dans la sauvegarde du patrimoine fancier national, les espaces forestiers font l'objet des mesures derogatoires au droit commun. 1°)- L'appr9priation des espaces forestiers par la procedure de l'immatriculation est : Impossible, a l'avenir pour les forets naturelles ; Reservee a l'Etat qui les introduit dans son domaine prive pour les forets artificielles ; Limitee pour les autres espaces au cas ou les planta fiOns "£6.iesfiefes sonf"Te piolongement d' une exploi ta t ion agricole et sous condition demise en valeur conformement aux dispositions de la procedure d'imma triculation. Les titres fanciers reguliers portant sur des espaces forestiers naturels feront l'objet d'une reglementation particuliere. 2. 2°)- Les espaces forestiers naturels ou artificiels complantes ou amenages peuvent faire l'objet de droits d'usage individuels ou collectifs selon les modalites precisees dans les titres II a IV. 3°)- Nul ne peut se reclamer d'un usage immemorial, de droits acquis ou d'un titre fancier pour refuser le passage aux agents techni ques ou la participation a un programme d'amenagement d'interet local, regional OU national. ARTICLE 3.- Les espaces forestiers sont places sous la juridiction des Hautes Autorites foncieres qui auront generalement pour mission : de programmer les campagnes de reforestation (pour les forets naturelles), de reboisement (pour les forets artificielles) et les amenagements forestiers pour les autres espaces de coordonner l'intervention des divers services de l'Etat de controler la gestion des amenagements forestiers par les unites d'amenagement fancier ; de•~~gler les conflits et de faire assurer la police des espaces forestiers comme il est dit dans les titres suivants. TITRE II - LE REGIME DES FORETS NATURELLES ARTICLE 4.- Les espaces forestiers non defriches ni complantes sont des foret~ naturelles au sens de la presente loi. Ministres, accordes. Sauf dispositions contraires prises en Conseil des les permis de coupe a l'usage commercial ne seront plus Seules les activites de bucheronnage pour les besoins des communautes villageoises environnantes seront tolerees, a con dition de suivre les conseils techniques du Ministere des eaux et forets. ARTICLE 5.- Des normes particulieres quant aux espaces, a la taille des futs,aux modalites d'abattage OU de sciage pourront etre imposees par les ingenieurs des eaux et forets pour assurer la generation OU la protection de la foret. Les activites de cueillette pourront etre limitees soit dans certaines zones pour reforestation soit durant certaines periodes. ARTICLE 6.- En cas d'abus de droit d'usage, le delinquant sera pour .sui..ll...i-seJ..on-J.es modali tes decri tes dan&-le---ti tre V. Tousles complices, memes passifs, transporteurs ou simples acheteurs pourront etre poursuivis au meme titre que l'auteur du delit pour atteinte au patrimoine foncier national. I 3. TITRE III - LE REGIME DES FORETS ARTIFICIELLES ARTICLE 7. 1°)- Sont dites forets artificielles les plantations, bois et boise ments faits de la main de l'homme et destines a l'exploitation forestiere la plus intensive en vue de satisfctire les besoins nationaux. Elles sont inscrites dans le domaine prive de l'Etat. 2°)- Sauf dispositions exceptionnelles prises par les conseils des Hautes Autorites foncieres, l'exploitation individuelle des bois et boisements est interdite et le bucheronnage ne peut inter venir que dans le cadre de coupes programmees par le ministere charge des eaux et forets et la Haute Autorite fonciere. Les droits de cueillette et les plantations vivrieres pourront etre acceptes a condition de se plier aux directives des agents techniques. Une zone forestiere de protection, interdite a toute exploitation peut-etre amenagee autour de certains sites. 3°)- Les coupes sont organisees en lots mis aux encheres entre exploi tants forestiers au dernier disant ou, exceptionnellement de gre a gre. 4°)- Le produit de ces coupes est reparti entre le budget de l'Etat et celui de l'ile selon un decret pris sur proposition du Minis tre de la Production. La part revenant au budget de l'ile sera versee a un compte spe cial du Tresor dit fonds de reboisement, comme il est dit au titre VI. ARTICLE 8.- Les bois et boisements ne seront pas compris dans les perimetres des Unites d'amenagement fancier ni reportes dans les cartes de territoire prevues dans l'alinea 7 de l'article 5 de la loi portant regime juridique de l'exploitation des sols. Ils feront l'objet d'une inscription cadastrale. ARTICLE 9~- Les frais de gestion des bois et boisements avant leur exploitation seront supportes par le budget de l'Etat, specialement pour ce qui concerne le recours au travail salarie pour la realisa tion initiale des boisements. TITRE IV - LE REGIME DES AMENAGEMENTS FORESTIERS ARTICLE 10.- Les amenage~ent~ forestiers s6nt destines a sauvegarder l'environnement local, a proteger les plantations agricoles, a lutter contre !'erosion, a fournir du bois de chauffe ou de construction ou a ameliorer le cadre de vie. Ils peuvent prendre la forme de planta tions communautaires de paravent, d'allees boisees etc ... I 4 Ces amenagements font l'objet d;une exploitation en fonction de la capacite de regeneration des plantations et au profit des seuls membres de l'Unite d'amenagement fancier dans laquelle ils sont situes. . ARTICLE 11.-Les amenagements sont places sous la responsabilite directe des unites d'amenagement fanciers qui les prennent en charge des leur creation, en suivant les conseils techniques des CADER. Taus les travaux d'amenagement et de protection sont as sures par l'investissement humain sauf a se liberer par le paiement d'une taxe d'amenagement fancier (TAF), selon les dispositions de !'article 5 alinea 5 de la loi portant regime juridique de !'exploi tation des sols. ARTICLE 12. 1°)- Chaque unite d'amenagement fancier aura son programme d'amena gement forestier prepare avec les agents techniques du CADER. Ce programme sera con~u sur une base contractuelle. 2°)- Par application de !;article 15 de la loi portant regime juri dique du metayage et du fermage, des zones surexploitees, en voie d'appauvrissement OU steriles peuvent etre mises en defends. Cette mise en defends peut impliquer un rythme particulier de jacheres avec respect de la regeneration spontanee, un programme plus intensif d'amenagements forestiers ou une interdiction tem poraire d'exploiter. 3°)- La mise a feu de tout espace est soumise a l'autorisation prea lable des agents du CADER en vue d'assurer la protection des plantations. 4°)- Des conventions au sein d'une unite d'amenagement foncier ou entre unites d'amenagement fancier representees par leurs comites d'amenagement pourront determiner la circulation et le parcage du betail pour respecter et faire respecter les amenage ments forestiers. 5°)- Des pepinieres sont mises en place dans les unites d'amenagement fancier par les agents du CADER. Elles sont gerees par les comite~ d'amenagement qui determinent les beneficiaires des plantes et la prise en charge des frais eventuels. TITRE V - INTERVENTION DES SERVICES FEDERAUX ET INSULAIRES - INCITATIONS ET SANCTIONS ARTICLE 13.-Tous les ag~nts techniques de l'Etat doivent se sentir mobilises pour vulgariser les themes et eduquer les populations au service desquelles ils sont places. I .. 5. Ils devront chercner le dialogue et la persuation et proposer des programmes incitatifs pour provoquer l'adhesion des exploitants a la sauvegarde du patrimoine fancier national. ARTICLE 14.-Les sanctions aux atteintes au patrimoine fancier national dans les forets naturellei ou artificielles et sur les amenagements forestiers sont mises .en oeuvre par la Haute Autorite Fonciere ou devant la juridiction penale. Ce sont 1°)- Des travaux d'interet general (TIG) Sur proces-verbal d'un agent forestier ou d'un agent technique assermente, un exploitant ou un groupe d'exploitants peut etre convoque devant la Haute Autorite fonciere pour at teinte au patrimoine forestier. Apres audition, les exploitants pourront etre soumis a la mesure suivante Pour chaque arbre detruit, la Haute Autorite Fonciere definira le nombre d'arbres qui devront etre plantes et entretenus durant une periode de trois ans. Si a la fin de cette perioce, plus de soixante pour cent des plants continuent a croitre regulierement, l'atteinte au patrimoine est reputee n'avoir pas eu lieu et le dossier· ~lasse par la Haute Autorite Fonciere sans suite judiciaire. D'autres travaux d'interet general pourront etre imposes selon les moda lites. 2°)- La confiscation des outils, outillage ou moyens de transport en cas de flagrant delit constate par un agent forestier assermente, dans les zones de forets, bois OU boisements. 3°)- En cas de refus de TIG ou si l'acte a un caractere de provocation, l'exploitant peut etre soumis a une amende penale et/ou a un emprisonnement. Dans ce C3s, une plainte pour atteinte au patri moine fancier national est transmise par la Haute Autorite Fon ciere au substitut du Procureur de la Republique qui determinera, au vue des circonstances de fait, l'incrimination sous forme de contravention ou de delit par application du Code Penal. ARTICLE 15.-Par application de l'article 4 alinea 4 de la loi portant regime juridique de l'exploitation des sols, le Commissaire aux af faires foncieres peut requerir des autorites de l'administration ter ritoriale ou des services techniques toute l'aide necessaire pour proteger le patrimoine fancier menace. Le maintien de l'ordre reste cependant de la competence des Prefets et des Gouverneurs. Le Commissaire aux affaires foncieres et les responsabi:-es du maintien de l'ordre se consulteront periodiquement pour coordonner leurs actions. I ••• T~TRE VI - RESSOURCES PARAFISCALES ARTIC LE 16.- En dehors des ta xe s pour amenagement fancier ou des amendes pour atteinte au patrimoine fancier national, des ressource s parafis c ales seront per ~ues a l'occasion de tout abat t age d'arbre, en vue de faire compre ndr e la valeur que prend progr e ssi vement l 'arbre en de ve nant de plus en plus rare. On a~pliquera les disposi tions sui v antes 1 ° ) - Les entreprises OU societes a ob je t commercial OU indus t riel ve rseront cet te taxe . Au prorata des sommes a pa yer pour les l ots des forets arti ficielles qui leur auront ete attribuees aux enche res O U de , ' , gre a gre ; .En fonction du cubage des futs entrant en scierie dans les cas d'une exploitation d'a men age ments forestiers prevu s a u titre I V. La meme dispos iti o n s'applique ra au x exploitations eventuelle s de fo rets naturelles pre v ues au titre I I . 2" ) - ~es b ucherons , ava~~ tou~ abattage, en infor~eront le garde for estie r du ressort qui imposera son poin~on sur l a souche d e l'arbre et en fera le releve su r carnet a souche qui sera com mun iq ue peri odi q uement aux assujettis apres visa de l ' ingenieur des eaux et fore ts , 3=1~ q ~'1ls se l ~= ~ r e ~: =es :axes da~s le s main= du comite d'amenagement de l ' U. A. F . de leur ressort . 3°) - Les t aux modiques seront fixes peri odiquement par un e directi ve de la Haute Autorite Fonci e re. Ils en t reront dans un compte specia l du Tresor dit compte de reboisement pour financer les pepinieres et les autres amenagemen ts forestiers. TI TRE VII - DISPOSITIO NS FINALES ARTICLE 1 7 .- Le decret du 12 Fevrier 1938 organisant le ser v ice des eaux , fo r ets et c hasse da ns les territo i res ~ · outre - Mer et son ar ret ~ du 10 Mars 194 2 sont maintenus Jusqu'a la reo rganisation comple t e des services . ARTICLE 18 .- Les decrets d'application viendront preciser les regimes juridiques des es paces foresti~r+s e t le fonctionnement du fonds de reboisemen t . Mo r oni, l~ 1 2 Juillet 1988 . ' Par le P ' · / •i ' . ,: :,ti~ '.: ,• ' i'., • .;) '.: :. ,j! .\ ,\h~:::,,, ... ~fitit?.~ ~ '~-""' ' ' '. ·~ ·, -· .. , (,· LLA H ABDEREMANE

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