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قوانين جزر القمر

Loi nº 86-017 portant Code de l'urbanisme et de l'habitat

صدر في 1987-07-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
جزر القمر
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
institution, environmental planning, land-use planning, urban land, policy/planning, governance

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  1. R i;pu 13LJ:OUE,,.: ;.FE.D ER ALE , IS LANfl dO r:''ii:'D es'kiJco f\.~ 0 RES ' 1• . ' ., , 'l , , , . • ~ ./.h, 11 .. ' '• !' ,: ,.l. 1 11'1 ,, ,,.; ,. : ·1, , .. ,· .. ' ,;, ,, ·; ; Moroni, ,le . 9 · Juillet :19et:, LOIN° 86-011 Portant Code de l'Urbanisme et de 1 1Habitat L 1ASSEMBLEE F'EDEH.l\.LE A DELlBE.H.r~ B'i' iillOPi't; ET . LE PRESIDENT DE LA. RElPUBLl~UE PROMULGOE LA LOI DONT LA TEN.EUR SUIT: Titre I: DES AUTORITES CHARGEES DE L'URB.ANISME ET DE L'HABITAT CHAPITRE PREMIER Des Autorites executives Article 1er I Le Conseil National d'Urbanisme et de l'Habitat fixe dans le cadre du present Code et des plans de developpemcnt, les directives de base de la politique de l'Urbanisme et de 1 1Habitat, prend lea decisions lea plus importantes. Article 2 r Le Ministre charge de l 1Urbanisme et de l 'Habitat coordonne l'action des -services qui concourent a l'elaboration et a 11execution des mesu.res d'urba.nisme. Il exerce lee attributions qui lui sont devolu$s par le present code ou par des decrets partiouliere. CHAPITRE 2 Des Conseils et Commissions SECTION 1 Du Conseil National de l 1Urbanism.e et de l'Habitat Article 3 : Le Conseil National de 1 1Urbanisme et de l'Habitat aeeiste le Ministre charge de l'Urbanisme et de 11Hbaitat dans l'elaboration et la mise en oeuvre de la politique de 1 1Urbanisme et de l 1Habitat. Il etudie notamment s lea objectifs urbains de 1 1amenagement du territoire, de la politique de construction, d 1entretien ou d'ameliora tion des immeubles, de la politique du logement et lea moyens d1atteindre cee objeotifs; l'adaptation des regles d 1urbanisme et d'architecture aux besoins sociaux et oulturels et a 1 1evolution des techniques; les mesures tendant a ameliorer lea prooedee de construction; lea mesures propree a assurer une action ooordonnee entre lee Ministres, lee collectivitee publiques et lee initiatives priveea. Il donne son avis dans lee cas prevus dans le titre II ci-a.pres. 3 ARTICLE 4 Le Conseil National de l'Urbanisme et de l'Habitat, est compose comme suit a Le Ministre charge de l 'Urbanisme et de l 'Habitat; President le Ministre de l'Inte~ieur; le Ministre des Finances; le Ministre charge du Plan et du Developpement; le Ministre de 1 1Agriculture; · le Vilr,istn: cl1;-o]~G,'C de l ' !·~nnrc ie ct de l ' :S:-n:; le Ministre charge de l'Industrie, du Commerce et de 1 1Artisanat; le Ministre charge de la Santa Publique; ' - le Ministre charge de 1 1Education Nations.le; le Ministre charge de la Jeunesse et des Sports; le Ministre charge du Tourisme; les Gouverneurs de ohaque tle, President du Conseil Regional de l'Urbanisme et de l'Habitat; ·- le Secretaire General de la Presidence de la Republique; le Directeur de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Amenagement du Territoire, rapporteur du Conseil National; un Depute par ne designe par le President de l'Assemblee Federale; le President de la Chambre de Commerce; deux representants des entreprises designees par le President du Conseil National de l'Urbanisme et de l 1Habitat; le Directeur de la S.I.C{Societe Immobiliere des Comores). En cas d1emp3chement d'un de ces membres, celui-ci est supple&· par son representant. ARTICLE 5 Le Conseil National de l'Urbanisme et de l'Habitat se reunit sur convocation de son President au moins une fois par an. 4 ~TICLE 6 Pour l'etud; de certaines questions partioulieres, le Conseil National peut s'adjoindre, aveo voix consultative, des personnalites choi sies en raison de leurs fonctions ou de leurs oonnaissances particulieres. ARTICLE 7 Les affaires soumises au Conseil National font l'objet d'un rapport presente par le Directeur charge de l 'Urba.nisme et de 1 1.Habitat ou par tout autre fonctionnaire designe par le President duConseil National de 1 1Urbanisme·et de 1 1Habitat. Cea rapports, ainsi que les avis, voeux ou propositions du Conseil National ou des sections, ne peuvent 3tre divulgues ou publies qu•avec 1 1acoord du Conseil National de 1 1Urbanisme et de 1 1liabitat. ARTICLE 8 . Le secretariat du Conseil National de 1 1Urbanisme et de l'Habitat est assure par la Direction chargee de l'Urbanisme et de l'Habitat. SECTION 2 Des Commissions regionales d 1Urbanisme et de l'Habitat ARTICLE 9 Une Commission Regionale de l'Urbanisme et de 1 1liabitat, fonotionne dans chaque tle de la Republique. Le Gouverneur doit obligatoirement saisir ladite Commission sur toutes les questions interessa.nt l'Am~nt Regional a.u point de vue de 1 1Urbanisme et de l'Habitat. Le Gouverneur saisit cette Commission soit de son initiative, soit a la demande du Ministre charge de l'Urbanisme et de l'Habitat, la Commission est consultee d.ans tous lee cas prevus par les Lois et reglements, et en particulier par le Titre II ci-a.pres. 5 ARTICLE 10 La Commission Regionale de l'Urbanisme et de 1 1Habitat est composee comme suit: Le Gouverneur de l'tle ou son representant (President); le Directeur Regional du Plan et du Developpement; le Directeur Regional de l'Agriculture; le Direoteur Regional des Travaux Publics; le Responsable charge de la Sante Publique; le Directeur Regional de la Jeunesse et des Sports; le Directeur Regional du Tourisme; le Directeur Regional du Service Topographique; le Direoteur Regional du Service des Doma.ines; le Directeur Regional de 1 1Enseignement Primaire; un Representant de la Chambre de Commerce; le Representant Regional de l'Industrie et de 1 1Artisant; le Direoteur Regional de l'Energie et de l'Eau; un Representa.nt du Conseil de 1 1tle par prefecture, choisi par le President du Conseil de l'!le; les Prefets de l'tle; deux personalites qualifiees en matiere d'Urbanisme et de l'Habitat designees par le President de la Commission Regiona.le de l'Urbanisme et de l'Habitat. Le directeur Regional de l'Urbanisme et de l'Habitat siege a la Commission. ARTICLE 11 Le Direoteur charge de l'Urbanisme et de l'Habitat de 1 1Ame nagement du Territoire a acces aux seances de la Commission.Ila voix consultative. La Commission peut entendre toute personne susceptible d 1apporter sa contribution a oes travaux. Le Secretariat de la Commission est assure par la Direction regionale ohargee de 1 1Urbanisme et de l'Habitat. 6 ARTICLE 12 Le Directeur Regional est le rapporteur de la Comnission. ARTICLE 13 La Commission regionale de l'Urbanisme et de l'Habitat se reunit au moins une fois par semestre sur convocation du Gouvemeur qui fixe le lieu, . la date et l'ordre du jour de la reunion. L'ordre du jour est envoye ainsi que lee convocations aux membres de la Commission au moins cinq jours avant la date fixee pour la reunion. ARTICLE 15 La Commission ne peut valablement deliberer que si la moitie au moins de see membres est presente. En cas d'emp3chement, lee membres designes au paragraphe 1er de 1 1article 10 peuvent se faire suppleer par un de leurs collaborateurs. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la seance est renvoye a une date que fixe le Gouverneur de 1 1.tle dans un delai de 15 jours. Dans ce cas lee deliberations emises sont valables quelque soit le nombre des presents. Les deliberations sont emises a la majorite des voix. En cas de pa.r'ta&e la voix du President est preponderante. ARTICLE 16 La Commission peut creer des sous comnu,ssions specialisees dont elle fixe la composition et la competence. , ARTICLE 17 Les proces-verbaux dee seances sont signes par le President de la Commission et le rapporteur. Ils sont communiques aux membres de la Commission. 7 ARTICLE 18 · La Commissiq,n region.ale d'Urbanisme et de l'Habitat peut, a l'initiative du Ministre charge de l'Urbanisme et de l'Babitat ou du Ministre charge du Plan et du Ministre de 1 •Agriculture 3tre convoquee pour l'etude de question interessant plusieurs regions. Le Ministre fixe la date, le lieu et l'ordre du jour de la reunion qui est presidee par le President de la Commission ou elle se tient •. Titre 2: DES PLANS DIRECTEURS D'URBANISME ET DE DETAll, CHAPITRE PREMIER CONDITION D'ETABLISSEME:NT DES PLANS ARTICLE 19 Les techniciens charges d'etablir lee plans directeurs sont designes par le Ministre charge de l 'Urbanisme, de l 'Babitat et de l'Amenagement du territoire. Les technicians charges d'etablir lee plans d1urbanisme ou de details sont design.es par le Directeur charge de l'Urbanisme et de l'Habitat. ARTICLE 20 Les credits necessaires a l'etablissement des plans sont inscrits au budget d1equipement. 8 Les contrats relatifs a 1 1etablissement des plans ou des documents necessaires pour l'exeoution de ces plans sont conclus par le ·,r.,:. Ministre charge de 1 1Urbanisme et de l'Habitat et vises par le Ministre des Finances oonform.ement a la reglementation des marches de l 1Etat. AR~CLE 21 Les plans sont elabores en liaison aveo le Gouvemeur de 1 •.ne, le ou lea maires, le prefet de la region et tous lea services publics interesses. Ceux-ci expriment leurs programmes et leurs besoins ainsi que lea dispositions techniques ~u 1ils proposent d'inserer dans les plans. ARTICLE 22 Les techniciens et toutes autres persoIU1es appeles a avoir communication des documents et des renseignements relatifs a la preparation des plans d1urbanisme et de l 1habitat sont tenus au secret professionnel. Les infractions seront poursuivies et reprimees conformement aux lois et regalements en vigueur. CHAPITRE II msTRUCTION DES PROJETS DE PLANS DIRECiEURS ARTICLE 23 Lorsque le plan directeur interesse des territoires situes dans plusieurs regions, le Ministre charge de l'Urbanisme, de 11Habitat et de 1 1Amenagement du territoire, saisit le Gouverneur pour organiser la procedure d1instruction de ce plan. Cette designation est faite en accord avec les Ministeres techniques consernes. SECTION 1 CONSULTATION DES COLLmTIVITES INTERESSEES ARTICLE 24 Le projet do plan directeur est soumis a 1 1avis de la ou des collectivites interessees qui se prononoent par voie de deliberation. 9 I ARTICLE 25 Si la ou les oollectivites interessees n•ont pas fait conna!tre leur avis dans un delai de troie mois a dater du jour ou la demand.a leur en est faite par le Gouvemeur, le plan est adopte. SECTION 2 ENQ,UETE PUBLIQUE SUR LES PROJETS DE PLANS DIRECTEURS . ' Aprea la consultation de la ou lee colleotivites interesseee ou a,l'expiration du delai prevu pour cette consultation, le projet est soumie a 1 1enqu3te publique par decision du Gouverneur, s'il ne subsiste pas entre lea services publics interesses de desacoord qui ne puisse ~tre regle a cet echelon, dans le cas contraire la commission regionale de l'Urbanisme et de l'Habitat sera saisie par le President de la Commission; si le different persiete la commission regionale saisie le Conseil National de l'Urbanisme et de l'Habitat. L'enqulte a lieu clans lee fomes prevues en ma.tiere d'expro priation. Le projet de plan est mis a la disposition du public dans les mairies et clans lee services du Gouverneur. La decision demise a l'enqu3te indique lea lieux ou le plan est mis a la disposition du public et fixe sa duree qui ne peut 3tre inf erieure a 15 jours. SECTION 3 APPROBATION DES PLANS DIRECTEURS ARTICLE 27 Mis en possession du dossier du plan direoteur complete par lea resultats de differentes enquetes et consultations, le ou lea Conseils mllllioipau:z: deliberent a nouveau sur lee dispositions du plan directeur. Faute d'avis clans un delai d'un mois, le plan est adopte. 10 ARTICLE 28 Aprea avis de la commission regionale de l'urbanisme et de 1 1habitat et du Conseil National de 1 1urbanisme et de 1 1habitat le plan directeu.r est soumis a 1 1approbation du Conseil des Ministres en vu.e d 13tre rendu executoire par ~eoret du President de la RepubUque. ARTICLE 29 Dans le mois de la publication du decret rendant exeoutoire le plan dii·0ct~ur, c e :,plan es t i:ui.s b. la dis vos ition du public dans les mairies, et dims les services du Gouvemeur. CHAPITRE nr INSTRUCTION DES PROJETS DES PLANS D'URBANISME ARTICLE 30 Le Prefet de la region ou est situe le perimetre interesse par le projet de plan d 1urbanieme est charge de la procedure d11nstruc tion de ce projet. ARTICLE 31 Le projet de plan d1urbanisme est soumie a 1 1avis des Conseils municipaux et ruraux interesses. Il est egalement soumis a 1 1avis des services interesses auxquels sont communiquees, lea pieces necessa.ires. Si un Conseil municipal ou rural n'a pas fait oonna!tre son avis dans un delai de trois mois a dater du jour ou la demande lui est faite par le Prefet sur proposition du Directeur de l'Urbanisme et de l'Habitat il est passe out.re. Les services interessoe doivent faire oonna.ttre leur avis da.ns un delai d'un mois a dater du jour ou la demande leur en est faite, faute de quoi ils sont reputes avoir donne un avis favorable. 11 ARTICLE 32 Le plan d'~banisme est .eoumie a l'enqu3te publique dans lee conditions .fixees a l'artiole 2T. Les colleotivites et organismes interessee eont consultee eur lea resultats de oette enquete. ARTICLE 33 Aprea avis de la commission regionale de 1 1urbanisme et de l'babitat le plan d 1urbanisme eat soumis a l 1approbation du Gouverneur de l'tle. ARTICLE 34 Dans le mois de la publication de l'arr3te rendant executoire un plan d1urbanieme, ce plan est mis a la disposition du public a la mairie et dans les locaux de la prefecture. CHAPITRE r.v INSTRUCTION DES PROJETS DE PLANS DE DETAII.S ARTICLE 35 Le plan de detail, dispense de 1 1enqu3te publique est soumis a l'avis des Conseils municipaux et ruraux interesses avant d13tre rendu executoire par arr3te. CHAPITRE V MESURES DE SAUVEGARDE ARTICLE 36 Un arr3te fixe lea mesuree de sauvegarde applicables pendant la periode d'elaboration des plans direoteurs, d1urbanisme et de detail. 12 ARTICLE -;7 Dans le cas ou le decret prevu a 1 1 article preceda.nt ouvre la · possibilite de sursoir a statuer sur lee demandes d'autorisation de cons truire, et si un projet de construction est de nature a compromettre ou a rendre plus onereuse l'execution du plan, le Ministre charge de 11urbanis me et de 1 1babitat peut, par un arr3te noti£ie au petitionnaire dans le delai de demc mois a compter de la demande, decider qu1il sera sursis a statuer sur ladite demande. ARTICLE }8 Dans le oas ou il est decide de soumettre a autorisations administratives, lee travaux publics ou prives, auoune exploitation de oarriere, aucun affouillement ni e:x:baussement de nature a modifier sen siblement 1 1etat des lieux ne peuvent 8tre entrepris qu1lll1 mois apres le depSt au Ministere charge de 1 1urbanisme et de 1 1babitat d'une declaration indiquant la nature des travaux projetes et d'un plan de situation des terrains interesses par lesclits travaux. Le Ministre charge de 1 1urbanisme et de 1 1habitat peut, dans le m3me delai decider qu'il sera sursis aux travaux projetes. ARTICLE }9 Lorsque la creation ou le developpement d'un lotissement est de nature a compromettre ou a rendre plus onereuse 1 1execution du plan, le Ministre charge de 1 1urbanisme et de 1 1babitat peut decider qu'il sera sursis a statuer sur la demande d 1autorisation. Les dispositions de 1 1alinea precedent sont applicables aux extensions ou aux modifications apportees dans lee conditions d'exploi tation des etablissements existants. ·- 13 . ARTICLE 40 Les travauxneufs a executer par ou pour lee services publics et lee oonoessionnaires de services et pour leequele n•est pas exige le pernds de construire; ne peu.vent ltre entreprie sane que le President de la Commission regionale de l'Urba.nisme et de l'Habitat en ait ete preala blement infome. En cas d1opposition dudit President, la Commission regionale saisit le Conseil National de 1 1Urbanisme et de 11Habita.t pour la decision finale. Toutefoie, des ar~tes concertes du Ministre charge de •l'Urbanisme et de l'Habitat et des Ministres interesses peuvent determiner la liste des travaux qui, en raison de leur nature ou de leur faible importance, sont exemptes de la declaration prevue a 1 1alinea precedent. ARTICLE 41 Les decisions de sursie a statuer fondees sur lee meeuree de sauvega.rde ment!onnees au present chapitre doivent Gtre motivees. A dater de la decision par laquelle le projet de plan d'urbanis me a ete mis a 11enquete par application des articles 26 et 33 ci-dessus, lee decisions de sursis ne peuvent 3tre motivees que par lee dispositions ineoritee au projet de plan. ARTICLE 42 En auoun cae, le sursis a statuer ne peut exceder trois ans. A l'issue de ce delai, tme decision definitive doit, sur simple requisition de 1 1interesae par lettre recomma.ndee .3tre prise par l'auto rite chargee de la delivrance de l'autorisation dans les fonnes et delai requ.ie en la matiere. L'autorisation ne pout 3tre refusee pour lee motifs tir~s des previsions du plan directeur ou du plan d'urbanisme non encore rendu executoire a moins que celui-ci ait ete mis a. l'enqu3te et comporte des dispositions qui s'oppoeent expressement a la realisation du projet envisage. 14 ARTIOLE 4} Si aucune des dispositions du plan rendu executoire n 1est de ~;,,, nature a justifier le refu.s oppose da.ns les conditions prevues a l'artiole precedent sur la base du plan rendu. public, une indemnite est allouee eu proprietaire interesse. Cette indemnite est fixee,a defaut d 1accord amiable; par le juge des expropriatioWJ. Il n•est tenu compte pour la detemination des prejudices eventuels que de la periode eooulee depuis 1 1expiration du sursis. CHAPITRE VI MESURES D1EXEXJUTION DES PLANS DIRECTEUHS D'URBANISME ARTICLE 44 L'approbation des plans directeurs ou d1urbanisme dispense de 1 1enqu3te publique prealable aux olassements et declassements des voies publiques qui sont prevus auxdits plans, sous reserve que ceux-ci president la categorie dans laquelle elles doivent entrer. Pour les routes nationales, le olassement dans la voirie et le deolassement des parties de routes national.es est opere conformement au plan, par le Ministre charge des routes. Pour lea autres, voies et places, le classement ou le declas sement est opera conformement au plan par las autorites competentes en vertu de la reglementation en vigueur. ARTICLE 45 AUCllll travail public OU prive a entreprendre da.ns le perimetre auquel s•applique le plan ne peut ltre realise que s'il est compatible a vec le plan. En cas de diffioultes sur la portee exacte des dispositions oontenues clans un plan, lee services interesses infoxment le Ministre charge de l'Urbanisme et de l'Habitat et l'appellent a emettre son avis. 15 ARTICLE 46 Dans le oas ou une construction doit 3tre edifiee sur une pa.rcelle comprise dans lee alignements d'une voie ou d'une place existante modifiee en application du plan, l'autorisation de construire est dellvree confomement aux nouveaux traces de cette voie ou place. Dans le cas ou une construction doit 3tre edifiee sur un emplacement reserve par un plan executoire pour une voie, un espace libre ou un service public, l'autorisation de construire est re:f'usee. AR'.l'ICLE 47 La disposition d'un plan portant reserve d 1un terrain au profit d'une collectivite ou d'un etablissement public deviant caduque si, dans le delai de cinq ans a dater de la publication du decret rend.ant ce plan executoire, il n'a pas ete prooede a 1 1acquisition dudit terrain OU si 1 1expropriation n 1a pas ete demandee. Le present artiole ne fait pas obstacle a 1 1application des dispositions des plans prevoyant 1 1amenagement differs d 1une zone ot interdisant toute construction sur cette zone jusqu'a. une date donnee. ARTICLE 48 Aucune exploitation de carriere, aucun affouillement ni exbaussement du sol de nature a modifier sensiblement 1 1etat des lieux ne peuvent 3tre entrepris sans un :visa du Gouverneur de 1•ne constatant que ces travaux sont compatibles avec le plan d 1urbanism.e. ARTICLE 49 Les demandes d'autorisation conoernant les lotissements ne seront aocordees que si ces lotissements sont confomes aux differents plans directeurs d'urbanisme. 16 . .ARTICLE 50 . L'autorisation ministerielle prevue par lee prescriptions concernant les etabl!ssements dangereux, insalubres et incommodes pour · 1•~uverture des etablissements classes, ne peut 3tre acoordee que si lee installations envisagees sont confomes aux plans direoteurs d1a.me nagement et d'urbanisme • .ARTICLE 51 Les travaux neufs a executer pour ou par lee services publics et lee concessionnaires de services publics et pour lesquels il n•est pas exige de pe.mis de construire, ne peuvent Atre entrepris que ai lea pro~ets d'e:x:ecution de ces travaux sont rev3tus d'un visa constatant leur compatibilite aveo lea differents plans. Ce visa est delivre par 1 1autorite competente pour approuver lee projets apres avis du Ministre charge de 1 1Urbanisme et de 1 1Habitat. CHAPITRE VII REVISION DES PLANS ARTICLE 52 La revision des plans a lieu dans lee fomes presoritea pour leur etablissement. 1a revision est ordonnee par deoret. Elle peut porter sur tout ou pa.rtie des dispositions du plan. Pendant la periode de revision, le plan demeure en vigueurJ lee mesures de sauvegarde prevuee au chapitre 5 ci-dessus peuvent toutefoie 3tre ediotees en vue de la realisation du plan revise. Pendant la mbe periode, le Ministre charge de l 1Urbanisme et de 1 1Habitat peut, par derogation aux dispositions du plan en cours de revision, accorder lee autorisations qui sont demandees pour des travaux publios ou privea non conformes aces dispositions s 1il estime que lee travaux seront compatibles avec lee dispositions du plan revise. 17 Les operations qui n'auraient pas ete entreprisos clans le delai de d1x ans a oompter de 11approbation du plan, feront obligatoire ment l'objet d'un nouvel examen. ARTICLE 5; Les modifications d'un plan deja. en vigu.eur sont instruites et rendues exeoutoires dans lea mftmes foi.,nes que le plan modifie. Toutefois lorsque les modifications sont de faiblo importance, il n'y a pas lieu de proceder a une nouvelle enqu~te. Titre3= DES LOTISSEMENTS CHAPITRE PREMIER GENERALITES ARTICLE 54 Constituent un lotissement au sens du present titre, l'operation et le resultat de l'operation ayant pour objet ou ayant pour but ou pour effet, la division en lots d1une ou plusieurs proprietes foncieres par vente ou location simultanees ou suooessives. ARTICLE 55 Les lotissements peuvent ~tre entrepris: soit en vue de l'i.mplantation de maisons d1habitation aveo ou sans equipements commerciaux et onro1n1atrati£sJ soit en vue de l'implantation d'etablissements industrials. 18 ARTICLE 56 La creation ou le developpement de lotissement est subordonnee, ·.,.;;, sur le territoire des communes ainsi que dans lee agglomerations groupant 5000 habitants ou plus et lea autres agglomerations designea par deoret, a une autorisation delivree par le Ministre charge de l 1Urbanisme et de l 1Habitat. ARTICLE 57 L1autorisation vi.see a l 1artiole precedent ne pourra 8tre accor dee que si le projet de lotissement est conforme aux prescriptions des plans directeurs, d'urbanieme ou de detail rendus executoires. A defaut de tels plans, le projet ne peut 8tre autorise que sur avis favorable de la Commission regionale de l'Urbanisme et de l'Habitat. CHAPITRE II msTRUOTION DES DEMANDES D1AU'l'ORISA'l'ION ARTICLE 58 La. demande d 1autorisation de lotissement est adressee au Prefet de la region dans laquelle se trouve le terrain a lotir. Elle comporte 1lll dossier en trois exemplaires comprenant lea dossiers indiques a l'article 59 oi-e.pres. La demande d 1autorisation est soit adressee au Prefet par lettre recommandee aveo avis de reception, soit deposee direotement a la Prefecture auquel cas le Prefet doit en delivrer immediatement reoepisse. Un des trois exempla.ires peut 8tre adresse direotement par le petitionnaire, qui en avise le Prefet, au Directeur de l'Urbanisme et de l'Habita.t. 19 ARTICLE 59 I Le dossier a soumettre a l'appui de la demande d 1a.utorisation de lotissement comports s 1•) un plan de situationJ 2•) des plans f&isant apparatt;-e; les lots prevus; la voirie, les espaoes libres, les aires de stationnement, l'alimenta.tion en eau et electricite, l'evacuation des eaux et matieres usees, l'eclairage et tousles ouvrages d 1inter3ts collectifs; 1 1implantation et le volume des constructions qui pourront 3tre edifiees sur les lots.; les emplacements reserves a la mise en place des etablissements commerciaux et artisanaux repondant aux besoins des habitants telle qu'une etude jointe au dossier en aura revele l'utilite et servi a en determiner les caracteristiques; dans le oas de lotissements industriels, lee raccordements a 111 ya lieu aux voies d 1eau, l'alimentation energetique ot tout ouvrage d'inter3t collectif. 3°) un programme de travaux indiquant s lee caracteristiques des divers ouvrages a realiser et lea conditions de leur realisation; 4•) un reglement ou cahier des charges fixant les reglea et servitudes d'inter3t general impooees dans le lotisoement et concornant lee ca.rao teres et la nature des conditions a edifier, la tenue des proprietes; lea plantations et lea oletures; 5•) eventuellement les conditions dans lesquelles le lotiasement pourra 3tre realise par tranche, sous reserve de l'engagement du lotisseur d'executer la totalit6 du programme prevu; 6•) un certificat d1immatriculation et de situation juridique delivre par le oonservateur de la propriete fonoiere depuis moins de deux mois, attestant la propriete du terrain a lotir. 20 ARTICLE 60 Des reception du dossier, le Prefet examine lea consequences qui peuvent resulter de la realisation du lotissem.ent en ce qui concerne 1 1bygiene, la salubrite, le caractere ou 1 1inter3t des lieux avoisinants, la protection des sites ou paysages naturels ou urbains ainsi qu'en ce qui concerne la circulation, les equipements publics, lee services publics ot lea finances comniunales. Le Prefet doit demander 1 1avis du Conseil amnioipal1 interesse, notamment si la creation ou le developpement du lotissement implique pour la commune des depensee supplementairee. En tout etat de cause et dans le delai d'un mois a dater de ea reception, le Prefet transmet la demande avec son avis motive au Gouverneur. ARTICLE 61 Le Gouverneur soumet la demande a 1 1avis de la Commission regionale de 1 1Urbanisme et de 1 1Habitat, il transmet le dossier au Ministre charge de 1 1Urbanisme et de l'Habitat, accompagne de 1 1avis de la Commission et de son avis propre. ARTICLE 62 Le Ministre charge de l'Urbanisme et de 1 1Habitat fait prooeder a 1 1instruction technique, administrative et financiere du Projet de lotis sement. Il peut ordonner, s 1il l 1estime utile, une enqu3te publique dans les fomes applicables en ma.tiere d1expropriation. CID.PITRE Ill OCTROI DE L1AUTORISATION DES TRAVAUX DE LOTISSEMENTS ET SES CONSEQUENCES ARTICLE 63 Le Ministre charge de 1 1Urbaniame et de 1 1Habitat se prononce par arr3te sur la demande d'autorisation. En cas de refus, oet arr3te doit 3tre motive. . - 21 • Un exemplaire de l'arrfte d'autorisation et du projet autorise est depose et mis a la disposition du public a. la mairie de la commune ou se trouve la partie principale du lotissements mention en sera. faite au titre fonoier. . ARTICLE 64, L'autorisation est refusee si le terrain est impropre a 1 1habi tation ou si le lotissement n•est pas con.forme aux dispositions des plans directeurs, d1urbanisme ou de details intreressant le perimetre ou se trouve le terrain a lotir. Elle peut ltre refusee ou n11tre accordee que sous reserve de l 1observation de prescriptions speciales, si le lotissement est de nature a porter atteinte a la salubrite publique ou s 1il implique la realisation par la commune ou l'Etat d1equipements nouveaux non prevus. Elle peut eea,lement 3tre re.fusee ou n 13tre accordee que sous rese~e de l 1observation des prescriptions speciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots ou si par l'implantation, le volume ou l'aspeot des constructions projetees, 1 1operation est de nature a porter atteinte au oara.ctere ou a l'inter3t des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. Elle peut eea,lement 3tre refusee pour tout autre motif d1inter3t public. ARTICLE 65 L'arr3te d1autorisation enonce lee prescriptions auxquelles le lotisseur et lee benefioiaires des lots doivent se conformer et fixe lee regles et servitudes d1inter3t general inetituees dans le lotisse ment. Il peut subordonner la validite de 1 1autorisation aux modifications qu 1il prescrit .aux conditions techniques presentees par le d~andeur ou au projet de reglement vise a. 1 1article 59, 4! ci-dessus. 22 ARTICLE 66 L'arr3te d'autorisa.tion impose: l'execution par le lotisseur de tous travaux neoessaires a la ' viabilite du r1otissement en oe qui conceme notamment la voirie, la distribution d'eau, 1 1evaouation dee eaux ueees, 1 1eolaira8e, la realisation d1aires de stationnement, d'espaoes libres ou de plantations. L'execution des trava.ux par tranches peut 3tre autorisef l'affectation de certain& emplacements suivant un plan d1ensemble, a la construction des ~timents destines a la mise en place de l'equipement commercial et artisan.al neoessaire au lotissement pour lea besoins des habitants. la supression ou la modification des clauses du oahier des charges qui seraient contra.ires au oaraote.re du lotissement. ARTICLE 67 La decision du 11inistre charge de l'Urbanieme et de l'Habitat doit 3tre notifiee au lotisseur clans un delai de quatre mois a dater du dep8t de la demande a la Prefecture,ou,dans le cas ou lee pieoes ou renseignements coll-. plementaires ont ete demandes au lotiseeur, a dater du jour de leur reception constatee par un reoepisse OU par un avis de reception postal. Le delai ci-dessus est porte a six mois loreque le Ministre a prescrit une enqu3te publique. Faute par le Ministre de notifier sa decision dans le delai fiie oi-dessue, l'autorisation est reputee aoceptee. ARTICLE 68 Un exemplaire du dossier du lotissement approuve est ad.resse au lotisseur. Un exemplaire est depose a la Prefecture ou a la ma.irie de la commune ou se trouve la pa.rtie prinoipale du lotissement pour rester a la disposition du public. Un exemplaire est' depose au bureau de la direction de l'urbanisme et de l'ha:bitat. Une ampllation de l 1arr3te autorisant le lotissement, et un exem plaire du cahier des charges sont joints a cbacun de ces trois exemplaires • . ARTICLE 69 L 1arrlt, d1autorisation du lotissement devient caduo si lee travaux d'amel188'8Dlent ne sont pas coDDD.enoes dans un delai que fixe ledit arr3te et qui ne peut 3tre superieur a deux ans. ARTICLE 70 Le Gouverneur, le Directeur de 1 1urbanisme et de 1 1habitat ou leurs representants peuvent a tout moment visiter lee lieux et prooeder aux veri£ioations qu'ile jugent utiles. Titre 4= DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE Sous TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET J.DMINISTBATIVF:> CHAPITBE PREMIER GENERALITES ARTICLE 71 Sur le territoire des communes, ainsi que clans les a&glomeratione, quioonque desire entreprend.re une construction a usage d'ha.bitation ou non, doit au prealable obtenir une autoriaation de conatru.ire. Cette obligation s 11mpose aux administrations, aux services publics et conceesionnaires des services publics de l'Etat, des communes oomme aux personnes privees. 24 La m3me autorisation est exigee pour des cl8tures, lee m.odifi~ ·· tions exterieures apportee·s aux constructions exista.ntes, lea reprises de gros-oeuvre, les surelevations, ainsi que pour lee travaux entra.inant une modification importante de la distribution interieure des b4timents existants. En outre il ne sera plus delivre d 1autorisation de construire certaines installations aux endroits ou elles seraient ausceptibles de presen ter des inoonvenients pour 1 1esthetique, 1 1nygiene, la securite ou la tran quilite publique telles que s bar, dancing, club• industrie, abattoir etc •• , Les stations services et point de vente de produits p~troliers ou similaires ne peuvent etre implantes sur les places publiques. Ceu.x: qui y sont installes devront 3tre replies dans un delai de quatre (4) ans a comp~er de la promulgation du decret d1application de la presente loi. L1autorisation de construire se substitue a toutes lee autorisa tions etigees par lee reglements ou usages anterieurs au present Code a 1 1exception du visa de location lorsque celui-ci est etigible. ARTICLE 72 L1autorisation de oonstruire est delivree par le P:refet ou le Maire apres etude prealable du dossier par la direction regionale de l'urbanisme et de 1 1ba.bitat. CHAPITRE II DE LA DEMANDE D1AUTORISATION DE CONSTRUIRE ET DE SON INSTRUCTION .ARTICLE 7~ La demand.a d'autorisation de oonstruire est etablle en trois exemplairee. Elle est signee par la personne qui fait construire, par son mandataire ou par toute personne interesse aux trava.ux, agissant au nom de la personne qui fait construire et aveo son autorisation. 25 .. Toas ; plans, oroquis, dessins, notes de oalcul et autres pi~ea ' teclmiques, devront 3tre sign.es par leurs auteurs reels, avec l'indication de leur qualite (archi~ecte, ingenieur, technioien en b!timent eto ••• ). Ceux-oi doivent assurer le bon nivea.u technique de l'a.rt de la constra.otion. ARTICLE 74 Le requeran.t doit joindre a sa demande, un oerti.f'ioat d'immatriou-: lation et de situation juridique delivre par le oonservateur de la. propriete fonciere depuis moins de deux mois, attestant la propriete. ARTICLE 75 Le dossier joint a la demande oOlliprend les pieces suiva.utes, en trois exemplaires: 1•) - Le plan de ma.see a 1 1echelle 1/500e (un oinq centieme) soi t au 1 /2000 ( un deux centieme). ,Ce plan dov:ra oomporter l'orientation et les indications suivantes i indications cada.stra.les des pa.rcelles limitrophes; trace des voies publiques ou privees en bordure du terrain appele a recevoir la ou les constructions avoisinantes; trace des oonduites de toute nature (eau, electricite, telephone si elles existent); distances minimum exigees entre: • bltiment projete et limite de la pa.rcelle z 2,50 m • bttiment projete et route existante ou projetee - voir art. 90. Les cas litigieux seront examines par les services competents qui devront respecter lee principes su-illentionnes. Niveau du rez-de-obausse par rapport au niveau du terrain * lee plans de situation, de masse et d'amenagement devront porter le visa de cont~le de la direction regionale de l'urbanisme. 26 2°) - Les plans a l'echell~ 1/100e (un centieme) ou 1/50e (un cinquantieae) des fondations, du sous-sol e111 en est prevu. un,du rez-de-chaussee, de tous lea eta.gee et couvertures ou terrasses. ;•) - Les dessins a. l'echelle 1/100e {un oentieme) ou 1/5oe {un cinquantieme dee coupes et fa.Qad.ee de la construction projetee. 4•) - Un certificat delivre par le conservateur de la propriete fonoiere, depuis moins de deux moie, attestant la propriete du terrain a bttir. 5°) - Les dessins a 1 1 echelle 1/100e (un centieme) ou 1/50e (un cinquantieme des fosses septiques et puits perdus et leur emplacement. 6°) - Une notice descriptive detaillee indiquant la nature des travau:x: a. executer. Cette notice devra indiquer la nature, la qualite des materiaux employee. 7°) - Un devis estimatif des c<rllts des travaux. 8°) - Dans le cas d'un immeuble a vocation industrial; lea airee de stationnements, lee raccordements aux voies d'eau, l'alimentation energetique, l'evacuation des eaux et matieree usees. ARTICLE 76 Lorsque la demande se rapporte a une transfo:mation d 11mmeuble existant, lee plans devront 3tre presentes avec lee teintes conventionnel les suivantes: Partie erlstante a conserver Partie a oonatruire Partie a demolir I: teinte neutre; teinte rouge; teinte jaune ; · En cas de surelevation, une coupe genera.le de l'immeuble sera presentee teintee comma indiquee oi-dessus et oomprenant la partie edifiee aveo reference de 1 1arr3te d1autorisation du permis de construire, et la partie faisant l'objet de la demande en instance. 27 • .ARTICLE 77 La demande de pemis de oonstruire et le dossier vise aux articles 1, et 75 ci-dessus sold d~ses en quatre exemplaires pour lea constructions relatives aux etablissements classes ou destines a recevoir du public. CHAPITRE III DJOOISION PRISE SOR LA DEMANDE ET SES CONSEQUENCES ARTICLE 78 La de~isiQn doit 3tre notifiee au demandeur dans un delai de dewc mois a compter de la date du dep8t de la demande. Le delai peut 3tre porte a quatre moie par decision du Gouvemeur notifiee a 1 1interesse lorsqu1il ya lieu a consultation de la commission regionale de 1 1urba.nieme, si cela peut porter atteinte a la salubrite publi que, au oaractere ou a 11inter3t des lieux avoisinants, awe sites awe pay sages naturele OU urbains ainsi qu'a la conservation des prespeotives monu mentales ou a caractere historique d'un quartier. Elle peut 3tre refu.see ou subordonnee a l'observation de conditions speoiales si oes constructions impliquent la realisation par une oollectivite publiqu.e d 1equipements nouveaux non prevus. ARTICLE 79 L'autorisation de oonstruire est perimee si lee constructions ne sont pas entreprises dans le delai de deux ans a compter de ea deli vrance ou si les travaux sont interrompus pendant plus de dix ans dans une zone urbaine. ARTICLE 80 Le Ministre charge de 1 1Urba.nieme et de 1 1Habitat, le President de la Commission regions.le, le Prefet, ou leurs Representants, lea agents assementes dee services publics peuvent a tout moment visiter lee cons tructions en cours et proceder awe verifications qu'ils jugent utiles. 28 L'autorite·competerite pour. la' conservation· du' doma.ine"~bli~,~ .en bordure duquel la construction est en cours,peut, dans les m3mes c~nditions, s' assurer que 1 1 alignement et, s 'il y a lieu, le ni vellement ont ete respe~t es. ARTICLE 81 , Dans le delai de trente jours a dater de l'achevement des travaux, . le beneficiaire de l'autorisation ou son mandataire, depose a la Prefecture ou clans les bureaux du Gouverneur une declaration attestant cet achevement. Ce depat est aussi effectue a la direction regions.le de l'urbanisme et de l'habitat, Dans le cas ou les travaux ont ete diriges par un architecte, ingenieur soit technician en batiment executes sous le contrl31e d1un fonc tionnaire public, ceux-ci certifient la confo.nnite des travaux. A defaut d'architecte, ou technicien en b~timent cette certifica tion est faite par l'entrepreneur. ARTICLE 82 L'obtention de l'autorisation de construire reste exgee pour les constructions de l'Etat ou qui beneficient d'une participation financiere de l'Etat a quelque titre que ce soit. Sous TITRE II DISPOSITIONS TECIDUQUES CHAPITRE PREMIER REGLES CONCERN.ANT L1EMPLACEMENT ET LA DESSERTE DES TERRAINS ARTICLE a, La construction sur des terrains exposes a un risque natural tel que: inondation, erosion, affaissement, eboulement, peut,si elle est auto risee, etre subordonnee a des conditions speciales. 29 ARTICLE 84 L'autorisation de construire peut Stre refusee sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privees ou situees a proximite de places ou parkings dans des conditions repondant a l'importance et a la destination de 1 1immeuble ou de l'ensemble d1immeubles qui y sont edifies, notamment en ce qui concerne la commodite de la circulation des acces et des moyens d1approche permettant une lutte efficace contra l'incendie. ARTICLE 85 L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute cons truction a usag~ d'~bitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repoe OU a 1 1agrement, ainsi que l'evacuation, 1 1epura ! tion et le rejet des eaux residuaires industrielles doivent 3tre assures clans des conditions conformes aux reglement en vigueur, aux previsions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescri ptions particulieres prevues par lea plans. ARTICLE 86 Des derogations a l'obligation de realiser lee installations collectives de distribution d 1eau potable peuvent 3tre accord.ees, a titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densite de construction ainsi que la facilite d'alimentation individuelle font apparattre celle-ci comme nettement plus econom.ique, mais a la condition que la poasibilite de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissant 3tre considerees comme assurees. ARTICLE 87 Dans lee secteurs deja partiellement Mtis presentant une unite d'aspect, l'autorisation de construire a une hauteur superieure a la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut 3tre refusee ou subordonnee a des conditions particulieres. 30 CHAPITRE II REGLES RELATIVES A LA CONSTRUCTION ARTICLE 88 Les dispositions dea articles 89 a 92 ci-e.pres sont applicables a la construction de nouveaux Mtiments d'habitation, a la transfomation de batiments etistants, lorsque cotte transfomation affecte le ~eu~ ou 1 1economie generale des Mtiments et interesse lee parties susceptible& d 13tre amenagees confonnement aces dispositions. Ence qui conceme les constructions economiques, des derogations pourront 3tre apportees a certaines dispositions techniques. Constituent des Mtiments d1habitation au sens du present Code des locaux qui servent a 1 1habitation de jou.r ou de nuit, a. l'exclusion des habitations destinees a la vie en commun, tel que: hStels, inteni.ats, hSpitaux, ecoles, asiles,prisons et locaux destines a la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s 1excerce pas au moins partiellement dans le m~me ensemble de pieces que la vie familiale. Ces b£timents d 1habitation peuvent comprendre: des pieces principales destinees au repos, a l'agrement,au::x: repas des occupants habituals et, sous la reserve indiquee ci-dessus, a la vie professionnelle; des pieces de service telles que cuisine, cabinets de toilette, salles de bain, salle d 1eau, cabinets d 1aisance, buanderie, sechoirs des degagements tels que hall d'entree, vestibules, escaliers, degagements interieurs; des dependances telles que caves, greniers, debarras, garages, buanderie. .ARTICLE 89 Les constructions soumises a 1 1autorisation de construire doivent ~tre conyues et realisees pour une periode d 1au moins quarante ans (40 ans) dans lea conditions nonnales d'entretien. 31 Les structures retenues et les materiau::x: utilises doivent resister aveo une i:na.rge de securite convenable aux efforts et attaques qu'il peuvent no:rma.lement subir et presenter un degre eu.ffisant de resistance au feu. La construction doit pouvoir permettre aux occupants en cas d 11noen dies soit de quitter 1 1immeuble sans secours de 1 1exterieur, soit de recevoir, le cas echeant un tel seoours. Les pi~ces d1h.a.bitation doivent 3tre isolees des locaux qui par leur nature ou leur destination eont une source de danger d 1 incendie, d 1aa pbyxie ou d1insalubrite pour les occupants. Les co~struotions doivent 3tre protegees de 1 1humidite ainsi que des effete des variations de temperature et des conditions atmospheriques. Un isolement sonore su.ffisant compte tenu de leu.r destination doit Gtre assure aux pieces de l'habitation. ARTICLE 90 Lorsqu'un terrain est attena.nt a une voie publique, toute cons truction a usage d 1habitation ou autre,tout etablissement de cl8ture, doivent respecter les regles suivantes i sur une route de type "2" (une cbaussee a 9 m) ou 2 chaussees a 6 m dont l 1emprise est de 26 m; celles-ci ~e peuvent 3tre etablies qu1a partir de 13,0 m de l'axe de la route; sur une route de type "3" (une chaussee a 6 m) dont 1 1emprise est de 18 m; oelles-oi ne peuvent 3tre etablies qu'a partir de 9 m de 1 1axe de la route; sur une route de type "4" (une cbaussee a 4,5m)dont l'emprise est de 12 m, celles-ci ne peuvent 3tre etablies qu 1a partir de 6 m de 1 1axe de la route; sur une route de type "5" (chemin pieton) dont l'emprise est de 4 m, celles-ci ne peuvent 3tre etablies qu 1a partir de 2 m de l'axe de la route. ARTICLE 91 Sau.f regles particulieres a certaines zones ou emprises. Les terrains doivent en prinoipe, etre clos a 1 1alignoment. 32 Lorsque l'etabli~sement de cleture a l'alignement n•est pas exige un diepoeitif agree par l'administration materialisera la limite ·!".;. dee parcelles riveraines de la voie. Lorsque les constructions eont edifiees en retrait de 1 1alignement que ce soit par convenance du proprietaire ou en execution d'une prescri ptio~ reglementaire, la partie -de terrain demeurant libre sera, si elle n•a pas ete close, rev3tue soit en m3me materiaux que le trottoir s 1il en exiete soit en materiaux dur (dallage, ohape ou oarrelage) ou amenagee en jardin. Elle devra ~tre parfaitement entretenue, lee fraie d'eiablissement du rev3tement ou du jardin, ainsi que ceux d 1entretien, incomberont au proprietaire du terrain. Dans oertains cas et pour des raisons d1esthetiques 1 1adrn1niA tration pourra exiger la construction a l'alignement theorique ou a l 1ali gnement des immeubles voisins, ei ceux-ci sont c~nstruite en retrait et ce pow: former un ensemble homogene da.ns lea zones a ordre continu.. ARTICLE 92 Pour lea rues dont 1 1emprise est inferieure a 10 metres aucune saillie sur 1 1alignement n 1est autorisee. Pour lea rues dont 1 1emprise est egale ou superieure a 10 met sauf dispositions contraires des plans, il peut 3tre autorise sur 1 1ali gnement une saillie de : a) quinze centimetre jusqu•a. 2,50 m de hauteur a partir du trottoir, b) de vingt-cinq centimetre a partir de 2150 met jusqu1a ;,50 m. Les balcons en saillie devront s 1arr6ter a une distance egale a leur propre largeur et au minimum a soixante (60) centimetre de la limite de la propriete. Sont interdits s les portes, jalousies, persiennes qui s•ouvrent directement vers l'exterieur a Wl8 hauteur inferieure a :5 metres au-dessus du trottoir. 33 Les etendoirs destines au secha.ge du linge, installea sur lee '" terrasses, ne doivent pas 3tre visibles des rues principales. ARTICLE 94 Nul ne pourra placer une enseigne sans autorisation. A cet effet, le petitionnaire adressera une demande a 1 1autorite qui est cha.rgee de la delivrance des autorisations de construire. Cette demande sera visee par le proprietaire de l'immeuble sur lequel devra 3tre placee 1 1 enseigne. A proximite d'un port ou, lorsqu 1il s 1agira d'enseignes lumineuses tres elevees cette acceptation sera subordonnee pour chaque cas a l'avis , favorable du Directeur de ce port ou du Directeur de l'aviation civil. Les enseignes lumineuses a accultatiori dev:ront 3tre munies .du c~te de la mer d'un ecran les rend.ant invisibles d'un point quelconque du large. ARTICLE 95 Les auvents a rez-de-chaussee protegeant lea boutiques ne pourront 3tre etablis a une hauteur inferieure a 3 m au dessus du point du trottoir, support coropris. Leurs saillies ne pourront en aucun cas, exceder 3 m. La distance entre ces saillies et 1 1aplomb de 1•~te du trottoir ne pourra jamais 3tre inferieure a 0,50 m. Leur hauteur ne pourra exceder 1 metre, supports non compris. Ila seront disposes de fa~on a ne masquer ni les appareils d 1eclairage public, ni les lignes aeriennes ni les plaques indicatrices des noms des voies publiques ni lea signa:u.x lumineux de la circulation (s 1il en existe). L'administration se reserve le droit d'exiger la refection ou le remplacement de ces ouvrages lorsque leur mauvais etat peut nuire a la securite publique OU 1 1esthetique. 34 ARTICLE 96 Les proprietaires 'de constructions edifiees en bordure d 1une voie publique ne pourront s'opposer a la fixation sur leur immeuble des con soles necessaires au transport de l'energie electrique si cela s'impose. ARTICLE 97 1 °) Pour les locaux a usage d 'habitation, la hauteur minimum des pieces entre le plancher et le plafond est de 2,80 m. Lorsque les etudes de ventilation montreront une recherche pa.rticuliere et garantissant une parfaite ventilation transversale, ce minimum pourra 3tre abaisse a 2,50 H. 2°} Pour lee Cui!3ines, salle d'eau, la hauteur minimum est de 2,40 m. 3°) Pour lee buanderies, garages et dependances installes au rez-de-chaussee ' ou soubassement de plein pied, la hauteur mini.mum est de 2,40 •• 4°) Pour les boutiques et ma.gasins a rez-de-chaussee, la hauteur minimum est de 3 m. 5•) Dans le cas d 1immeubles publics entierement climatises, la hauteur minimum des pieces entre le plancher et le plafond sera de: 2,80 m au rez-de-chaussee 2,50 m aux etages. Toutefois ces hauteurs ne seront admises que si le dossier de demande d1autorisation de construire comporte l'etude complete d 1une ins tallation de climatisation generale et perma.nante, ou d'appareils indivi duals repondant aux besoins. Le certificat de confomite ne sera delivre qu'apres constatation de la bonne marche de 1 1installation. ARTICLE 98 Les boutiques et ma.gasins auront une surface minimum de 12 metres carres. Les boutiques dans lesquelles seront vendus et conserves des pro duite alimentaires tels que poissons frais, volailles, gibiers, fromage, boucherie etc ••• ainsi que les drogueries doivent 3tre disposees de telle sorte que l'air y soit constamment renouvele. 35 Le sol sera dispose de maniere a permettre de frequents lavages et a. diriger lee eaux de lavage vers un orifice muni d'un siphon de cour conduisant lee eaux vers une canalisation souterraine ou vers un systeme d1eva.ouation des eaux usees. La plus petite dimension admise pour lea boutiques ne pourra 3tre inferieure a la hauteur sous plafond de 2,60 ma 3 m. En aucun oa.s ces boutiques et masasins ne peuvent servir d'habitation. Il est interdit d 1installer dans lea dependances des viilas ou dans lee locaux a usage de garage dependant de ces constructions, des epiceries; les autres produits alimentaires ne seront admis qu1apres autorisation du service d'hygiene. ARTICLE 99 Tout local d 1habitation pennanent doit avoir au minimum 9 m2 (metre~ carres) de surface et comprend.re au moins une fen~tre s 1ouvrant directement a 11air libre et dont le debouche ne peut jamais 3tre infe rieur au 1/8e de la surface de la. chambre. Les pieces dites salles communes ou de sejour auront 15 m2 de surface minimum. Les cuisines doivent avoir une surface de 6 m2 au minimum et 3tre eolairees et a.erees par une ouverture d'une superficie egale OU superieure au 1 /ee de la. surface du planoher avec minimum de 1 m2 s I ouvrant directe ment a l'air libre. Le sol des cuisines sera en materiaux impermeables avec evier siphone, et un robinet d1eau potable ou il y aura adduction d'eau. Dans lea appartements constitues par une seule piece et dits studios ou ~onnieres, la cuisine pourra avoir 4 m2 de surface minimum et une ouverture au moins egale a 1 m2 minimum. Les cuisines destinees aux h~tels ou aux restaurants doivent res pecter les normes techniques et conditions d 1hygiene da.ns ce domaine. Ces dispositions ne seront pas exigees dans lea logements econo miques. 36 · ARTICLE 100 . . Les salles d'eau auront une surface m.1nimu.m de 3,50 m2 et seront eclairees et aerees par une ouverture d'au moins 0,50 m2 s•ouvra.nt direotement a l'air libre. Le sol sera en materiaux impermeables, murs et plafond.s seront peints avec une peinture resistant aux buees. Les salles de douches pourront avoir une largeur minimum de 0,90 m et une loJ18U.eur minimum. de 1,50 mJ elles seront ventilees eoit direotement soit par dee ga.ines de ventilation ou des oheminees d'aeration. ARTICLE 101 Tout cabinet d'aisa.nce doit 3tre installe da.ns un local aere et eclaire'directement par une ouverture d'au moins 0,50 m2 en contact direct avec l'air exterieur. La porte d'entree du w. c. ne peut s'ouvrir ni da.ns une cuisine, ni clans aucune piece d'habitation. Les cuvettes des walter-olosets et uri noirs doivent etre en parfait etat d'impermeabilite et raccord.ees au tuyau de descente par un siphon hydraulique formant une occlusion pe:rmenante. Les conduites des w.c. doivent 3tre impermeables, leur dis.metre interieur ne peut 3tre inferieur a 100 m/m. Dans les appartements constitues par une seule piece, dits studios ou gaI"9onnieres, ainsi que dans lee hatels, le w.c. pourra 3tre inatalle dans la salle d'eau, a la condition que cette derniere soit eclairee en jour direct ou equipe en ventilation meca.nique. ARTICLE 102 Les escaliers qui desservent plus de deux etages doivent etre eclai res et ventiles au moyen de fenetres s 1ouvrant directement a l'air libre. Aucune piece d 1habitation ne peut prendre jour sur un cage d'esca liers. L1emmarchement d 1escalier principal d'un immeuble ne peut 3tre inferieur a 1,00 m pour les immeubles de plus de deux (2) etages et celui des escaliers de service a 0,70 m. 37 Dans le cae d'immeublee desservis uniquement par des asoensseurs ·et monte-charges le ou lee esoaliers de service ou de seoours obligatoires auront wi emma.rchement minimum de 1,00 m. En Ngle genera.le, la largeur d'un esoalier doit 3tre fonction du nombre de personnes a evacuer clans le moindre temps en cas de sinistre. Le revltement interieur doit ~tre etabli de aaniere a pouvoir ltre maintenu en etat constant de proprete. Tous lea oouloirs ou escallers dormant acces aux caves soit a partir du rez-de-chaussee, soit au sous-sol, doivent ~tre munis de"portes ma.intenues fermees. ARTICLE 103 Les immeubles oomportant plus de cinq (5) etages devront comporter un ascensseur par groupe d'escaliers principaux. L'installation devra 3tre conforme aux prescriptions des normes applicables, notamment en matiere de securitf. ARTICLE 104 Aucun conduit de fumee, echappement de vapeur ou de gaz ne peut deboucher sur la voie publique ou a quelque niveau que ce soit dans lee cours. Ile devront depasser d 1au moins un (1) metre la partie la plus elevee de tout b~timent situe clans un rayon de 10 metres. Pour le cas ou l'evaouation des fumees porterait une g3ne aux occupants de 1 1i.lmneuble ou des immeubles voisins, un dispositif special doit 8tre mis en place pour supprimer ces inconvenients (fumoir). ARTICLE 105 Les cheminees d'usine suivant l'article 104, devront s'elever a 10 m au moins au-dessus des toitures voisines et ce dans un rayon de 100 m. ;a CHAPITRE Ill REGLES SANITAIRES ARTICLE 106 Toutes parties des constructions babitees ou non, lee toitures, lea terrasses, ohenau:x, gouttieres, oours et passages, dependances, etc ••• doivent presenter des dispositions de nature a assurer 1 1eooulement sans staanation des eaux pluviales ou des eaux d 11nfiltration. Il est interdit de laisser couler sur la voie publique des eaux pluviales des terrasses OU toitures. Les eaux pluviales seront recueillies par des gouttieres ou chenaux, de dimensions suffisantes, et conduites jusqu•au sol par des tuyaux qui doivent 8tre etanches et toujours en bon etat. Dans tous lee cas, l'ecoulement direct sur rue, soit des terras ses, toitures, balcons et verandas, est interdit. Les eaux de lavage des pieces, verandas et terrasses ainsi que callee d 1arrosa.ge des fleurs situees en bordure, ne pourront 3tre evacuees sur la voie publique et seront considerees comme eaux menageres. ARTICLE 107 Les immeubles construits a moins de 60 metres des rues pa.rcou rues par des canalisations d'eau potable, seront relies a celles-ci. Cbaque logement individualise, d'lllle ou plusieures pieces, devra 3tre pourvu d'un poste d'eau. Toutefois, lee plans pourront se borner a imposer da.ns lee zones d'habitat economique, la realisation des postes d'eau ooUDDuns a un groupe d'habitation aux frais des proprietaires. 39 ARTICLE 108 Il doit y avoir au moins un cabinet d'aisance par logement ou villa. Si l'immeuble contient plusieurs studios ou logements distincts, chaque studio ou logement doit avoir un cabinet d'aisanoe. En outre il doit y avoir un w.c. pour le persotmel par groupe de 6 logements ma.:tlmum. Les locaux ou ee reunissent un grand nombre de personne {cafes, restaurants eto ••• ) seront pourvus de w.c. et urinoirs remplissant lee con ditions d 1aeration prevues pour lee habitations. Ile doivent etre precedes d 1W1 sas les isolants des salles de consom.mation. Le nombre de ces installa tions sera fi:1:e ~ar les prescriptions techniques ed.ictees par le Ministre charge de l'Urbanisme et de 11Habitat et le Ministre charge de la Sante. ARTICLE 109 Tout cabinet d1aisance sera installe dana un local aere et eclaire d.irectement. Il devra com.porter W1 poste d'eau et un dispositif d1 ecoulement et satisfaire pour le surplus aux prescriptions techniques edictees par le Ministre charge de 1.1Urbanisme et de l'Habitat et le Ministro ·charge dr: la Sante. ARTICLE 110 Les fosses d 1aisance et les fosses septiques d.ans les villas devront gtre conformes aux prescriptions techniques edictees par le Ministre charge de l'Urbanisme et de l'Habitat et le ltinistre charge de la Sa.nte. ARTICLE 111 Seront comblees a premiere vid.ango aprea a.voir eta vidcea,ou:reeo et desinfectees, toutes les fosses ne repondant par aux conditions imposees a 1 1article 112 et notamment. 1°) Les fosses sans communication avec l'air exterieur (ventilation) 2°) sans ouverture d'extraction reglementaire; 3•) qui comporteront des saillieo et ma<;onneries; 4•) non eta.nches; 5°) etablies sans contre-mur contre un mur mitoyen; 6°) etablies a petites distances des puits (10 -metres) minimum; 40 Les materiau:x: infectes provena.nt de reparation ou de construction de fosse d'aisance seront enleves immediatement. ARTICLE 112 Il est interdit d'apporter aucune modification aux installations autorisees, sans le dep8t prealable d'une soumission et des plans des modi fications projetees. ARTICLE 113 Le personnel de l'administration specialement habilite a cet effet pourra apres preavis de 24 heures,sauf le jour de la visite hebd.oma d.aire• fixee par le depistage des g.ttes et la protection anti-ama.ryle, se presenter dans lee maisone, m~mes ha.bitees, en justifiant de sa qualite et effectuer les investigations strictement necessaires pour cont~ler 1 1ob servation des reg'lements relatifs aux installations sanitairea. Cea agents doivent 3tre porteurs d'une carte d 1identite speciale dont la production pourra 3tre exigee par 1 1occupant de 11immeuble. ARTICLE 114 Il est strictement interdit des transformer un puits (prise d'eau potable) en cabinet d'aisa.nce. SOUS TITRE III PRESCRIPI'IONS SPECIALE$ IMPOSEES AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC. CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALm ARTICLE 115 Le present sous-titre a pour objet d 1assurer la securite oontre lee risques d 1incendie et de panique da.ns lea etablissements recevant du public. 41 . Les conditions i.mJ>osees dependlmt du nombre de personnes admises dans 1 1etablissement, de la nature de eon exploitation, de see dimensions, de eon installation · et ~du mode de oonatruction de bltiment. Elles font 1 1objet d 1un reglement de securite etabli par arrgte conjoint des Ministres charges de la Protection Civile, de l'Urbanisme et de 1 1Habitat et de l'Equipement. Ce reglement comprend des dispositions genera.lee communes et des dispositions particul.ieres propres a cha.que type d'etabllssement. Les mesures prescrites sont applicables, sous lea reserves for mulees au chapitre III, a tous lee etablissements dans lesquels 11effectif du public, tel que defini aux articles 117 et 118 ci-a.pres, atteint le chiffre indique pour chaque type d 1exploitation par le reglement y afferent. ARTICLE 116 Pour l'application du present sous-titre, sont oonsideree co1J1110 etablissements recevant du public, tous ceux dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une retribution ou une partici pation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des reunions ouvertes a tout venant ou sur invitation payante ou non. Sont considerees comme faisa.nt partie du public, toutes personnes admises dans l'etablissement en plus du personnel, a quelque titre que ce soit: Spectateurs, acheteurs, consommateurs, clients, voyageurs, ma.lades, visiteurs, eleves, etudiants, sportifs, etc ••• ARTICLE 117 L'effeotif du public est determine, suivant le cas d 1apres le nom bre de places assises, la surface reservee au public, la declaration contr~lee du chef de l'etablissement ou enfin, par 1 1ensemble des indications fourniea par ces divers elements. Les regles a appliquer sont celles du reglement de securite. 42 ~ICLE 118 Il ya tou.jours lieu, pour l'application des regles de securite, edictees, de majorer 1 1 eff ectif du public de celui du pers(mnel n I occupant pas de.looaux independants possedant leurs propres degagement. CHAPITRE II CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS S0UMIS A LA REGLEMIDNTATI0N ARTICLE 119 Les et~blissements aesujettis au present sous-titre sont repartis, selon la nature de leur ex.:ploitation,en types soumis chacun aux dispositions generales et commune.a et aux dispositions particulieres qui lui sont propres. Cea etablissements sont d 1autre part, quelque soit leur type, classes en quatre categories, d1apres l 1effectif total des personnes re9ues en additionnant l 1effectif du public et celui du personnel vise a l'artiole 122. 1•) categorie = au-dessus de 1500 personnes; 2•) categorie = de 701 a 1300 personnes; 30) categorie = de 301 a 700 personnes; 4•) categorie = de 51 a 300 personnes; ARTICLE 120 Les etablissements recevant du public ne figura.nt pas dans un des types mentionnes,restent, neanmoins, assujettis aux prescriptions du present sous-titre. Les mesures de securite a y appliquer seront determinees par le Gouverneur en prenant comma directives celles imposees aux types d'etablis sement dont la nature d 1e:xploitation se raproche le plus de celle consi derees, apres a.vis de la commission regionale de la protection civile. 43 CHAPITRE III CONDITIONS D'APPLICATION ARTICLE 121 Les presentes dispositions ainsi que le reglement de securite sont applicables a tous lee etablissements ou locaux a construire, aux am~ent a effeotuer dans lee b!timents existants ou aux modifications a apporter aux exploitations deja autorisees. Dans ce demi.er cas, l 1applica. tion des prescriptions edictees sera ex.igee dans les parties modifiees et eventuellement, dans lea autres parties de l'etablissement interessees par, ces modifications. ARTICLE 122 Les etablissements existants ne repondant pas aux dispositions de cette reglementation, sont assujettis aux prescriptions du present Code et au reglement de seourite compte tenu des dispositions figurant ace sujet dans ce reglement. Toutefois, lorsque 1 1application de cette reglementation entra.triera des transfozmations immobiliaires importantes, un delai ne pou vant pas exceder dix ans pourra. 3tre accorde pour leur realisation s'il n'y a pas de danger serieux pour la securite du public. Dans ce cas, le Gouverneur determine apres avis de la commission regionale de la protection civile, les conditions speciales qui seront fi xees par derogation aux prescriptions, du reglement de securite ainsi que lea delais de realisation de ces conditions. Les mesures imposees peuvent faire 1 1objet, d.ans un delai de un mois a dater de leur notification, d'un recours aupres du Ministre de l'Interieur, transmis avec l'avis motive du Gouverneur. ARTICLE 123 Certains etablissements peuvent, en raison de leurs dispositions particulieres, dormer lieu a des prescriptions speciales ou exceptionnelles, de m3me, des mesu.res d'exception peuvent ~tre imposees, salon lee cas pour assurer la securite du public, du personnel et du voisinage. 44 Cea mesures speciales ou exceptionnelles peuvent viser soit un etablissement determine, soit un type ou une categorie d'etablissement. Elles sont prescrites par le Gouverneur apres avis de la commission regionale de la protection civile. Des derogations exceptionnelles au reglement de securite peuvent 3tre accordees pour des manifestations temporaires dans les fonnes prevues au paragraphe precedent. Toutefois, si l'effectif' du public est superieur a 5000, la commission superieure de la protection oivile doit Atre consultee. Dans tous les cas, des mesures compensatoires pourront 3tre imposees. CHAPITRE IV DELIVRANCE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE ARTICLE 124 Le respect de la presente reglementation est assure par 1 1autori sation de construire instituee par le present Code dans tout lea cas ou lea travaux a executer sont assujettis ace texte. Cette autorisation ne peut . 3tre delivree qu 1apres consultation de la commission regionale de la protec tion civile competente. ARTICLE 125 La demande d'autorisation de construire doit 3tre etablie dans la fo:rme prescrite par le sous-titre I oi-dessus. La demande et lee documents joints doivent comporter, en outre, 1 1indication de toutes lee conditions relatives a la seourite prevues par le present sous-titre et le reglement de securite notamment en ce qui con cerne le mode de construction du gros-oeuvre et des toitures. 45 ~ En 'outre,-, oes 'plans ou des annexes indiqueront lee largeurs de . toutes lee circulations affectees au public, telles que deea,gements, esca liers, sorties. Ils seront accompaenes d'une notice descriptive precisant ~ las materiaux utilises tant pour le gros-oeuvre que pour la decoration et les amenagements interieurs et seront completes par des renseignements sommaires ou des traces sch1.fo12. tiQues conceri12r:t le s o:rt·anes c;cn6ram:: de production et de distribution d '.electricite haute et basse tension, le cheminement des canalisations e~nerales d'alimentation, l'emplacement des ma.ohineries de clima.tisation,leursdimensions, leurs caracteristiques princi pales, l'emplacement des gaines d'amenee de l'air frais et d 1evacuation de l'air vicie, ainsi que les dispositions afferentes aux moyens particuliers de defense et de secours contre 1 1incendie. Le reglement de securite peut imposer, en outre, des indications .. propres a chaque type d'etablissement. Lesdits plans, traces divers et leur presentation seront confonnes aux normes fixees par le sous-titre I, OU a defaut par arrete du Ministre charge de la Protection civile. ARTICLE 126 Dans tous lea cas, lee renseignements de detail interessant les installations electriques, d 1eclairage, de climatisation et de secours cen tre l'incendie sont adresses au Gouverneur dans les delais et conditions fixes par le reglement de securite. En 1 1absence de reponse de l'administration, ces installations peuvent 3tre commencees a l'expiration du delai d'un mois qui suit le de~t du dossier complet. CHAPITRE V I1ESURES D 1EXECUTIO!f SECTION I GENERALITES ARTICLE 127 Le Gouverneur assure, sous sa responsabilite et en ce qui le concerne, !'execution des dispositions du present sous-titre et du regle ment de eecurite. 46 ARTICLE 128 Le Gouverneur peut, par arr3te pris apres avis conforme de la commission regionale de securite. 1°) Prendre pour toutes les regions de l'ile ou une seule d'entre elles, des reglements d 1application du present titre et du reglement national de securite. 2°) Prescrire, pour un etablissement presentant des dangers partiouliers, des mesures plus severes que oelles qui sont prew.es par led.it reglement national. SECTION II CONNISSION DE SECURITE ARTICLE 129 La commission superieure de la production civile.donne son avis sur toutes lea questions relatives a la protection du public dans lee eta blissements vises par la presente reglementation et sur lee conditions d 1application de celle-ci. ARTICLE 130 La commission superieure de la protection civile peut constituer des sous-commissions specialement cha.rgees des questions techniques ou admi nistratives soulevees par l'application des dispositions du present sous titre. Cea sous-commissions designent elles-mbes leur president. ARTICLE 131 La commission regionale de la protection civile, i-elevant de la competence du Ministre de l'interieur constitue l'organe technique d 1etude, de contrale et d 1information du Gouverneur qu 1elle assisted.ans 1 1applica tion des mesures de police et de surveillance qu 1ils sont appeles a prendre, compte tenu des presentes dispositions, en vue d 1assurer la protection du public clans lee etablissements vises au present sous-titre. 47 Elle est chargee notamment: d'e:xarniner les demandes d'autorisation de construire,d'amenagements et de transfonnations des etablissements vises au present sous-titre; de proceder aux visites de reception desdits ctablissements; de contressigner la delivrance du certificat de conformite prevu par l'article 83 du sous-titre I du present Code et d'autoriser l'ouverture de l'etablissement; de proceder ou faire proceder a des contr~les periodiques ou inopines sur 1 1observation des dispositions reglementaires, soit de sa propre initiative, soit a la demande du Gouverneur ou du Prefet; de proposer au Gouverneur le renvoi au Ministre de l'interieur des dossiers pour lesquels il appara.tt opportun de demander l'avis de la commission superieure de la protection civile; elle peut deleguer tout ou partie de sea attributions pour une operation detenninee a un ou plusieurs de sea membres. SECTION III CONTROLE DES ETAl3LISSEHENTS ARTICLE 132 Au cours de la construction ou des wnenagements des etablisse ments, des visites peuvent ~tre faites sur place, par des membres de la commission superieure ou de la commission regionale. ARTICLE 133 Avant toute ouverture des etablissements au public, il est proce de a une visite de reception, par la commission regionale de la protection civile ou des mernbres delegues ayant procede a l'etude des dossiers. 48 La commission doit s 1assurer de la concordance des plans et de 1 1exe cution. Elle propose les modifications de detail reconnues necessaires. ARTICLE 134 L'autorisation d'ouverture est donnee par le Gouverneur apres avis de la commission competente. Elle est retiree dans lee m3me tomes. ARTICLE 135 La liste des etablissements soumis aux dispositions du present sous-titre, est etablie et mise a jour chaque annee par le Gouverneur, apres avis de la commission regionale de la protection civile. ARTICLE 136 Cea etablissements doivent faire l'objet, clans les conditions fixees au reglement de securite, de visites periodiques de cont~le effectuees par un ou plusieura membres de la commission regionale desi gnes par le Gouverneur. Cea visites ont pour but notamment. de verifier si lee prescriptions du present sous-titre et du reglement de securite sont observees et notamment, si lee appareils de secours contre 1 1incendie, ainsi que lea appariels d'eclaira,ee de securite, fonctionnent no:rma.lement. A cette occasion, des epreuves des moyens de secours sont effeotuees par lea soins de la direction; de suggerer lee ameliorations ou modifications qu'il ya lieu d'apporter aux dispositions, et a 1 1amenaaement desdits eta blissements d.ans le cadre de la presente reglementation; d'etudier dans chaque cas d 1espece, lee mesures d'adaptation qu1il ya lieu d'apporter eventuellement aux etablissements e:riatants. 49 ARTICLE 137 Une visite de controle doit ~tre effectuee prealablement a la reouverture de tout etablissement assujetti aux prescriptions du })resent reglement, ayant ete ferme pendant plus de trois mois. A cet effet, le responsable de l'etablissement doit notifier au Gouverneur, un mois a l'avance, son intention de proceder a la reouverture. ARTICLE 138 Les dates des visites sont notifiees aux responsables au moins huits jours a l'avance a moins qu'elles n 1aient lieu a des dates arr~tees une fois pour toute, d'apres un tableau communique aux Chefs d'etablis sements. Les responsables sont tenus d'assister a la visite de leUl.' etablissement ou de s'y faire representer par une personne qualifiee. ARTICLE 139 A l'issue de chaque visite, il est clresse un proces-verbal. Le Gouverneur notifie le resultat de ces visites et ses deci sions aux responsables soit par voie a&ninistrative, soit par lettre recommandee avec accuse de reception. ARTICLE 140 Des visites inopinees peuvent ~tre effectuees pendant les heures d 1ouverture de l'etablissernent par des delegues qualifies des commissions de la protection civile nnmis des cartes d'identites qui leur sont specialement delivrees. Ces visites ont pour objet de veri fier si les mesures de securite edictees par la presente reglementation sont respectees au cours de l'exploitation. CHA.PITRE VI DIGPOSI'rIONS Dn'ER..SES ET SANCTIONS Article 141. : Dans tout etablissement soumis aux :prescriptions du present sous-t.i.tre, il doit ~tre tenu un registre de securite sur lequel sont reportes les renseignement s indispensables a. la bonne marche du service d.e securite et, en particulier: l'etat nom.inati.f du personnel charge du service de securite; les clivers es consignes (generales et particulieres) etablies en cas de sirdst1.-e; les uates des diwrs .cC tx.-~les et verifications ainsi qU:e lee observationo au:x:quelles ceux-ci ont donne lieu. A rticle 1.1: g : L l'1s ini~ractions aux p1.·eacriptions des plnns d 1amenagement, aux regles genera.lea d'amenagement du present Code, seront punies d'un emprisonne ment de uu a si.x mois et d 1une amende de 10.000 a 200.000 Francs Comoriens ou de 1 1une de ces peineo oeulement sans prejudice des poursuites judiciaires. Le lJ'r ibunal pou.rra. en outre prononcer la demolition des constructions defectueuseo et la remise en etat des lieux suivant la demando et dans un delai fixe par 1 1Adm.inistration. En ca.s d 1inexecution clans le delai prescrit par le t:dl>ui.ta.l, 1 1Administra:t.i.on peut d 1office et aux fra.is du contrevenant, soit par elle-meme, soit par un entrepreneur, proceder a la remise en etat des lieux, Le service d 1ui-bar;.isme et de 1 1habitat ent specialement charge de la reche:rche et ,le la constatation des infracti•:>na viseea au present article. Moroni, le 9 Juillet 1987 LE PRESWEN1' DE LA REPUBLIQUE A TT'l...f"r.TT"\

Loi nº 86-017 portant Code de l'urbanisme et de l'habitat · Nelum