تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين جزر القمر

Loi N°19-05/AU portant révision du Code des Pêches et de l'Aquaculture

صدر في 2020-04-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
جزر القمر
الموضوعات
Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
allocation/quota, aquaculture, artisanal fisheries, authorization/permit, data collection/reporting, equity, ex-situ conservation, financing, fish products, fishery management and conservation, fishing gear/fishing method, fishing vessel, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing), international cooperation, international trade, legal proceedings/administrative proceedings, marine protected areas, monitoring, offences/penalties, port State measures, precautionary principle, procedural matters, processing/handling, research, sustainable development, sustainable use, taxes, territorial sea, transport/storage, transshipment, marine fisheries, foreign fishing, bycatch, framework law, ecosystem conservation, protection of habitats, biodiversity
الفئات
*

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. UNION DES COMORES Unité - Solidarité - Développement Président de l’Union Moroni, le § 1 AVR 2020 DECRET N° 20-905 /PR Portant promulgation de la loi N° 19-05/AU portant révision du Code des Péches et de L'Aquaculture, Loi N°07-011/AU du 29 aout 2007. LE PRESIDENT DE L°UNION, VU | la Constitution de Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée par référendum, le 30 juillet 2018, notamment en son article 64 ; DECRETE: ARTICLE 1" : Est promulguée la loi N° 19-05/AU, portant révision du Code des Péches et de |’Aquaculture, Loi N°07-011/AU du 29 aodt 2007, adoptee le 25 juin 2019, par |’ Assemblée de |’Union des Comores et dont la teneur suit : « TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX Article 1°: La présente loi a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions de la loi N°07-011/AU du 29 aotit 2007 portant Code des péches et de l'aquaculture de l'Union des Comores, désignée, ci-aprés, dans la présente loi « le Code des péches et de l'aquaculture ». Article 2: La présente loi a pour objet de fixer les régles d'exploitation relatives aux activités de péche et d'aquaculture en vue d'assurer une gestion durable des ressources halieutiques. comorienne relévent du domaine public de |’ Etat. A ce titre et sous réserve des dispositions de l'article 54 relatives 4 la péche traditionnelle, nul ne peut les exploiter, ni les récolter, ni les utiliser, ni en disposer sans autorisation préalable délivrée dans les formes et conditions prévues par la présente loi. Article 4 : La présente loi s‘applique : (a) Au territoire comorien et aux eaux maritimes comoriennes ; (b)A toutes activités de péche et opérations connexes de péche, a toute opération d'aquaculture et 4 toute autre activité ou matiére qui reléve du champ d'application de la présente loi ; (c) A toute personne, tout navire ou toute embarcation se trouvant dans les eaux maritimes comoriennes ou sur le territoire comorien ; (d)A tout établissement de commercialisation, de traitement, de transformation ou de stockage de produits de péche ou d'aquaculture, 4 tout établissement d'aquaculture et a tout établissement ou dispositif lié a des activités ou opérations relevant du champ d'application de la présente loi se trouvant sur le territoire comorien ; (e) Au-dela des eaux maritimes comoriennes : A tout navire de péche battant pavillon d'un Etat tiers en cas de poursuite conformément au droit international ; Conformément aux dispositions de la présente loi, d'une mesure internationale de conservation et de gestion applicable a I'Union des Comores, ou permise par le droit international ou un accord international auquel l'Union des Comores fait partie ; (f) A tout navire et toute embarcation de péche locale et aux personnes se trouvant 4 leur bord dans les eaux maritimes comoriennes ou au-dela de Ses eaux ; (g) A tout ressortissant comorien engagé dans des opérations de péche ou connexes de péche ou dans toute autre activité en relation avec ces activités ou opérations se trouvant dans un espace maritime situé au-dela de la juridiction comorienne ou sur un territoire étranger ». CHAPITRE 2 : DEFINITIONS Section 1 : Péche Article 5 : Au sens de la présente loi, on entend par : (a) Administration chargée des péches et de |'aquaculture, l'administration centrale de I'Union des Comores responsable des activités de péche et d'aquaculture ; (b) Eaux maritimes, les eaux intérieures maritimes, les eaux archipélagiques, la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental pour ce qui concerne l'exploitation des espéces sédentaires telles que définies dans l'article 77 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ; Et toutes autres eaux sur lesquelles l'Union des Comores exerce ou revendique sa souveraineté, sa juridiction ou ses droits souverains; (c)Embarcation de péche, toute embarcation destinée a la pratique de la péche traditionnelle ou artisanale ; (d)Engin de péche, tout instrument, équipement ou installation utilisé pour capturer ou extraire les ressources halieutiques de leur milieu de vie ; (e)Etablissement de traitement et de transformation des produits de péche et d'aquaculture, toute installation et leurs annexes ou les produits de péche ou d'aquaculture sont préparés, conservés, conditionnés ou/et stockés ; (f) Gestion durable des ressources halieutiques, la forme d'exploitation qui, tout en prélevant les ressources halieutiques de leur milieu aquatique, maintient leur diversité biologique, leur productivité, leur faculté de régénération et leur capacité a assurer, de maniére pérenne et sans préjudice pour les écosystémes établis, les fonctions économiques, écologiques, sociales, culturelles et scientifiques pertinentes. (g) Navire de péche, tout navire de quelque type que ce soit utilisé ou équipé pour étre utilisé, ou prévu pour étre utilisé, pour la péche industrielle ou des opérations connexes de péche ; (h)Navire de péche étranger, tout navire de péche autre qu'un navire de péche local ; (i) Navire de péche local, tout navire de péche : e Immatriculé aux Comores ; et e Détenu par une ou plusieurs personnes physiques comoriennes ou par une entreprise publique comorienne ; ou « Détenu par une compagnie, une société ou tout autre groupement de personnes établi conformément au droit comorien en vigueur et dont le siége est situé aux Comores ; (j) Opérations connexes de péche, toute opération visant notamment : (i) Au transbordement du poisson ou de toute autre ressource halieutique : (ii) A lentreposage, au traitement ou au transport 4 bord des navires ou des embarcations du poisson ou de toute autre ressource halieutique jusqu'd leur premiére mise a terre ; (iii) A la collecte du poisson ou de toute autre ressource halieutique capturée par les pécheurs artisanaux ou traditionnels (iv) Au ravitaillement, & !'approvisionnement ou a toute autre opération d'appui 4 une activité de péche. (k) Péche, l'acte de capture ou d'extraction des ressources halieutiques, y compris les activités préalables, notamment la recherche de poisson, le déploiement ou le retrait de dispositifs de concentration des poissons ; (I) Péche & des fins d'aquariophilie, toute activité de péche dont l'objet est de prélever en milieu naturel des spécimens d'espéces animales ou végétales, indigénes pour la vente a des aquariums ou autres vivariums ; (m) Péche artisanale, toute activité de péche commerciale a l'aide d'embarcations a moteur, pratiquée individuellement ou collectivement par des marins non-inscrits au rdle d'équipage, et ne nécessitant pas des investissements importants ; (n) Péche commerciale, toute activité de péche exercée 4 des fins lucratives comprenant la péche industrielle, artisanale et traditionnelle ; (0) Péche industrielle, toute activité de péche commerciale, a l'aide d'un navire, exercée par des marins inscrits au réle d'équipage du navire de péche et nécessitant des investissements importants , (p)Péche maritime, toute activité de péche pratique les eaux maritimes ; . <> wk Ai (q)Péche de prospection, toute activité de péche destinée a tester une nouvelle technique de péche ou a déterminer la faisabilité de l'exploitation a des fins commerciales de ressources halieutiques non exploitées ; (r) Péche scientifique, toute activité de péche destinée a l'étude et a la connaissance des ressources halieutiques et de leurs habitats : (s) Péche sportive, toute activité de péche pratiquée a des fins récréatives ; (t)Péche de subsistance, toute activité de péche ayant pour objet le prélévement de ressources halieutiques dans le but de subvenir aux besoins essentiels du pécheur et de sa famille ; (u)Péche traditionnelle, toute activité de péche commerciale pratiquée a l'aide d’embarcations traditionnelles ou la péche a pied ; (v) Pécherie, un ou plusieurs stocks d'espéces biologiques et des opérations s'y rattachant qui, sur la base des caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives, peuvent constituer une unité de gestion ; (w)Produits d'aquaculture, tous produits provenant d'activités d'aquaculture 4 état frais ou ayant subi un traitement ou une transformation quelconque ; (x)Produits de la péche, tous produits provenant d'activités de péche a l'état frais ou ayant subi un traitement ou une transformation quelconque ; (y) Ressources halieutiques, l'ensemble des espéces biologiques, animales ou végétales, y compris les algues et les coraux, dont l'eau constitue le milieu normal ou fréquent de vie ; (z) Véhicule, tout moyen de transport a4 l'exception d'un navire ou d'une embarcation de péche : Section 2 : Aquaculture Article 6: Au sens de la présente loi, on entend par : (a) Aquaculture, l'élevage, la culture et la production CSRS par des méthodes comportant le contréle Tey So ases du qe cycle biologique de ces organismes | (b) Etablissement d'aquaculture, le site et les installations prévues pour la pratique de l'aquaculture ; TITRE 2: GESTION DURABLE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Article 7: La gestion durable des ressources halieutiques doit intégrer un programme de développement du secteur de la péche et de l'aquaculture, d'aménagement des pécheries et d'exploitation des ressources halieutiques. Article 7-1: La mise en ceuvre de la présente loi est guidée par les principes suivants : (a) ‘utilisation durable sur le long terme, la conservation et la gestion des ressources halieutiques et leurs habitats, et l'adoption et la mise en ceuvre de mesures de gestion permettant d'assurer que ces ressources et leurs habitats ne soient pas surexploités ou menacés ; (b)L’allocation et l'accés aux ressources halieutiques de maniére a permettre une utilisation optimale, une distribution équitable et un développement durable a long terme de ces ressources en vue de soutenir la croissance économique, le développement des ressources humaines et la création d'emplois et d'atteindre un bon équilibre écologique et d’assurer l'équité générationnelle ; (c) Assurer la mise en ceuvre effective d'une approche éco systémique des péches et d'une approche de précaution dans le développement et la gestion de la péche et de l'aquaculture ; (d)Promouvoir une approche participative et de cogestion qui soit transparente et inclusive ; (e) Promouvoir une aquaculture durable dans des zones appropriées ; (f) Prévenir, contrecarrer et éliminer la péche illicite, non déclarée et non reglementée telle que définie dans le plan daction International visant a réglementée ; (g) Assurer la mise en ceuvre et le respect des mesures de conservation et de gestion a travers un systéme de suivi, contréle et surveillance efficace ; (h) Promouvoir la minimisation des captures accidentelles, des rejets et des captures effectuées par des engins de péche perdus ou abandonnés, et de la pollution et promouvoir le développement et I'utilisation d'engins et de techniques de péche sélectifs n'ayant pas diimpact négatif pour l'environnement et qui soient d'un coit acceptable pour les pécheurs ; (i) Prévenir ou éliminer la surpéche ou l'excés de capacité de la flotte de péche et contréler l'effort de péche afin de s'assurer qu'ils n'excédent pas les niveaux autorisés visant 4 pratiquer de fagon durable les ressources halieutiques ; (j) Assurer la mise en ceuvre effective des traités internationaux relatifs a la péche et 4 l'aquaculture ratifiés par l'Union des Comores et toute régle pertinente du droit international ; (k) Assurer une coopération effective avec les Etats limitrophes, les Etats cétiers dans les eaux desquelles les navires et embarcations de péche locaux sont autorisés a opérer, les Etats du pavillon des navires autorisés a pécher dans les eaux maritimes comoriennes et/ou a débarquer ou transborder leurs captures dans un port comorien désigné a cet effet, CHAPITRE 1 : DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE Article 8: Le développement du secteur de la péche, qui s'effectue dans le respect de la gestion durable des ressources halieutiques, nécessite la création d'un environnement favorable par : (a) L'amélioration des infrastructures portuaires et autres points de débarquement pour la péche : (b) L'industrialisation du secteur de la péche et la valorisation des produits de la péche par la mise en place de structures de transformation locales (c) 'établissement de mécanismes institutionnels visant a encourager et 4 pécheries selon des modalités appropriées ; “om DES™ (d)La réservation de certaines zones d'exploitation aux pécheurs artisanauy7 € (e) La préservation de zones de reproduction des ressources halieutiques ; (f) La prévention des conflits entre pécheurs utilisant des engins de péche différents : (g)La mise en place d'un mécanisme de financement devant permettre aux promoteurs du secteur de la péche et de l'aquaculture d'accéder au crédit a des conditions favorables ; (h)La mise en place d'un environnement fiscal favorable au développement de la péche industrielle et de la péche artisanale ; (i) L'adoption de mesures visant a favoriser la création et la mise en place de petites et moyennes unités de production et de transformation locales des produits de la péche : (j) La création de valeur ajoutée : (k) La création d'emploi ; (I) Ltaugmentation de la contribution du secteur de la péche et de aquaculture a l'économie nationale ; (m) La conclusion de traités et accords de coopération relatifs 4 la péche, notamment en matiére de gestion des stocks partagés, chevauchants et grands migrateurs et de suivi, contrdle et surveillance des activités de péche. (n)L'arrété définissant les missions de la Direction Générale des Ressources Halieutiques prévoit un dispositif de prévention et de médiation des conflits entre des pécheurs. Article 9: Le développement du secteur de l'aquaculture nécessite la création d'un environnement favorable par : (a) La mise en place d'une fiscalité incitative ; (b) L'établissement, l'aménagement et la gestion durable de stations pilotes de production d'alevins ; (c)La production, conjointement avec le secteur privé, des aliments pour poisson, d'alevins et de poissons marchands ; (d)La vulgarisation de l'activité aquacole par l'intermédiaire de structures locales qui répondent aux préoccupations des producteurs ; (e) ‘assistance et l'encadrement des exploitants ; (f) Le contréle des conditions sanitaires des établissements d'aquaculture ; (g) L'assouplissement des conditions d'accés des promoteurs aux différents services, notamment l'assistance technique et l'approvisionnement en alevins et en géniteurs. CHAPITRE 2 : GESTION ET AMENAGEMENT DES PECHERIES ET DE L'AQUACULTURE Article 10: La gestion et l'aménagement des pécheries et de l'aquaculture consistent a organiser et a planifier, sur la base des informations fiables disponibles, les activités du secteur de la péche et de l'aquaculture. A cette fin, ‘administration chargée des péches et de l'aquaculture est tenue : (a) D'établir chaque année un rapport d'activités : (b) De créer des mécanismes et de soutenir des organismes de recherche en vue de constituer des bases de données devant faciliter l'aménagement, la planification, \'exploitation et la coopération en matiére de péche et d'aquaculture. Section 1 : Gestion et aménagement des pécheries Article 11: L'administration chargée des péches et de l'aquaculture prépare et maintient 4 jour des plans d'aménagement des principales pécheries, sur la base des données statistiques disponibles, selon un modéle dont le contenu et les modalités de mise en ceuvre sont déterminés par arrété du ministre chargé des péches et de l'aquaculture. Nonobstant les dispositions du paragraphe ci-dessus, tout plan d’aménagement doit nécessairement comprendre les éléments suivants : (a) L‘identification et l'évaluation de l'état des ressources halieutiques dans la ou les pécheries concernées : (b)La spécification des objectifs a atteindre lors de l'exploitation ; (c) La détermination du niveau d'effort de péche pour chaque pécherie ; (d)L'indication du programme d'octroi de licences concernant les principales pécheries, les restrictions applicables aux opérations des navires de péche nationaux et étrangers ; (e)La détermination pour tout type de péche, des régles relatives aux caractéristiques des engins de péche et aux conditions de leur utilisation ; (f) La spécification de toutes autres mesures de conservation et de gestion des pécheries : (g) L'approche participative visant a associer les associations, ou autres groupements de pécheurs et les communautés locales“awa e la cA pécherie. ny ‘ LM Lors de I'élaboration des plans d'aménagement des pécheries, l'administration chargée des péches et de l'aquaculture doit consulter les organisations socioprofessionnelles concernées. Article 11-1: Sans préjudice des dispositions pertinentes du Code de la marine marchande, aucun navire de péche ne peut étre immatriculé dans le registre des navires de l'Union des Comores sans avoir obtenu l'accord préalable de 'Administration chargée des péches. Article 11-2: En cas de non-respect de la procédure prévue dans l'article précédent, l'immatriculation de tout navire de péche dans le registre des navires de l'Union des Comores est considérée comme invalide. Article 12: L'administration chargée des péches et de l'aquaculture établit un fichier des navires et embarcations de péche dans lequel sont inscrits les embarcations et les navires autorisés 4 exercer la péche dans les eaux maritimes comoriennes ainsi que les embarcations et les navires locaux autorisés 4 pécher au-dela de ces eaux. Les informations contenues dans ce fichier peuvent étre utilisées dans le cadre de la coopération sous régionale ou régionale suivant les modalités arrétées par les Etats concernés. Article 13: Liadministration chargée des péches et de l'aquaculture procede périodiquement aux enquétes cadres et socio-économiques dans le sous-secteur de la péche artisanale et établit un rapport contenant notamment les informations suivantes : (a)Le nombre d'embarcations et de pécheurs impliqués dans la péche artisanale ; (b) Le type d'engins utilisés ; (c) Les statistiques des captures ; (d) Toute autre information pertinente pour la formulation et l'amélioration de la politique d'aménagement et de développement de la péche artisanale. Section 2 : Gestion et aménagement en matiére d'aquaculture Article 14: A des fins de gestion et d'aménagement des activités d'aquaculture, administration chargée des péches et de l'aquaculture évalue périodiquement, sur la base des informations scientifiques fiables et disponibles, $ pacts des aw DES Oe activités d'aquaculture sur l'environnement et notamment sur l'intégrité des écosystémes aquatiques et les espéces endémiques qui les composent. Elle établit chaque année un fichier des établissements d'aquaculture indiquant notamment : (a) Les établissements d'aquaculture et leur superficie : (b)Le type d'élevage et les espéces élevées ; (c) Les productions ; (d) La localisation géographique des établissements d’aquaculture : (e) Toute autre information pertinente en rapport avec les activités aquacoles. Section 3 Mesures réglementaires Article 15: En vue de l'application des dispositions de la présente loi, le Ministre chargé des péches et de l'aquaculture adopte, par arrété, des mesures réglementaires portant notamment sur : (a) Les conditions d'octroi, de renouvellement, de suspension ou de retrait des licences, permis et autorisations ; (a-1) Les conditions d'exercice de la péche par les pécheurs traditionnels et artisanaux » (a-2) Les conditions d'exercice des opérations connexes de péche » ; (a-3) Le suivi, le contréle et la surveillance des activités de péche ou des opérations connexes de péche » ; (a-4) Les approches, méthodes ou mécanismes visant a impliquer les associations ou autres groupements de pécheurs et les communautés locales 4 la gestion des pécheries » ; (a-5) Les systémes de tracabilité des captures » ; (b)Les zones dans lesquelles et les périodes pendant lesquelles la péche est interdite ; (c) Les engins et modes de péche prohibés ; (d) Les spécifications techniques des engins de péche (e) La classification des navires et embarcations de péche : (f) La réglementation des dispositifs de concentration de poissons ; (g)Les tailles minimales des espéces de poisson et les especes de poisson dont la capture est interdite ou limitée, y compris les prises accessoires ; (h)Le contréle de l'effort de péche 4 travers la limitation du nombre d'autorisations de péche qui peuvent étre délivrées par zone, espéce, engin et/ou période et la fixation du volume admissible de capture et l'établissement de quotas pour certaines especes ; (i) Les modalités de fonctionnement du fichier des embarcations et navires de péche, notamment sur la nature des informations devant y étre inscrites ; (j) Les journaux de péche et tout autre document relatif aux déclarations de capture ; (k)Les spécifications techniques pour le marquage et l'identification des navires et des embarcations de péche ainsi que leurs engins : (I) Les droits et obligations des observateurs, ainsi que les modalités de leur embarquement a bord des navires de péche et les conditions d'exercice de leurs activités ; (m) Le transbordement des captures ; (n)L'organisation et le fonctionnement du systéme de signalement, de contréle, de suivi et de localisation des navires et des embarcations de péche ; (o) L'affrétement des navires de péche ; (p) La réglementation de la péche récréative, de la péche scientifique, de la péche de prospection et de la péche a des fins d’aquariophilie ; (q) Les activités de collecte des produits de péche ; (r) La réglementation du mareyage et de la commercialisation des produits de la péche et de l'aquaculture : (s) La réglementation du transport, du traitement et de la transformation des produits de péche et d'aquaculture ; (t) Les conditions d'exercice de l'aquaculture : (u) Toutes autres mesures qui s‘avérent nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente loi. Est rajoutée une nouvelle section Section 4 Coopération internationale Article 15-1: a) Le Ministre chargé des péches et de l'aquaculture publie, par arrété, chaque fois que de besoin, la liste des mesures internationales ou régionales de conservation et de gestion en matiére de péche applicables a l'Union des Comores. b) Des mesures réglementaires seront prises chaque fois que nécessaire pour assurer la mise ceuvre de toute obligation internationale en matiére de conservation et de gestion publiée par arrété ministériel conformément 4 l'article ci-dessus et peuvent prendre la forme de conditions supplémentaires liées 4 l'utilisation de toute licence ou autorisation de \ DES Lan péche délivrée dans le cadre de la présente loi. oF * UN aly y ‘ aX tae: ind % Article 15-2: a) L'Union des Comores veille a ce que ses ressortissants et les navires autorisés a battre son pavillon ne facilitent ni ne pratiquent la péche illicite, non déclarée ou non réglementée ou ne soutiennent ce type de péche et a ce quiils respectent la loi comorienne en matiére de péche, les législations nationales des pays tiers dans lesquels ils opérent ainsi que les mesures internationales de conservation et de gestion et les régles de droit international pertinentes. 5) L'Union des Comores se donne tous les moyens a: (i) Prendre les mesures nécessaires pour dissuader ses ressortissants d'immatriculer leurs navires de péche dans des pays qui ne s'acquitteraient pas de leurs obligations d'Etat du pavillon : (ii)Coopérer avec les pays tiers, les organisations régionales de gestion des péches et toute autre organisation ou institution internationalement reconnue pour identifier les ressortissants comoriens et les navires battant pavillon comorien impliqués ou soupconnés étre impliqués dans des activités de péche illicite, non déclarée ou non réglementée : (iii)JRechercher et poursuivre les ressortissants comoriens et les navires battant pavillon comorien qui pratiquent ou soutiennent la péche illicite, non déclarée ou non réglementée. CHAPITRE 3 : LICENCES ET AUTORISATIONS Régime et autorisation de péche commerciale Article 16: \l'exercice de la péche industrielle ou artisanale ou de toute opération connexe de péche dans les eaux maritimes comoriennes, au moyen d'une embarcation ou d'un navire de péche local ou étranger, est subordonné a l'obtention préalable d'une licence de péche. Article 17: Aucune embarcation ou navire de péche local ne peut pratiquer la péche ou des opérations connexes de péche au-dela des eaux maritimes comoriennes s'il nest titulaire d'une autorisation délivrée par |'Administration chargée des péches. a DES Article 18: La licence visée a l'article 16 ci-dessus est délivrdgy, (a) Par le Ministre chargé des péches et de l'aquaculture ou son représentant pour la pratique de la péche industrielle ou pour la pratique de la péche artisanale par des embarcations étrangéres ; (b)Par le Ministre chargé des péches et de l'aquaculture ou son représentant, en concertation avec les autorités compétentes des Iles autonomes, pour la péche artisanale par des embarcations locales. Article 18-1: L'autorisation visée a l'article 17 ci-dessus est délivrée par ' Administration chargée des péches. Article 19: L'octroi ou le renouvellement des licences est subordonné au paiement d'une redevance dont le taux et l'assiette sont fixés par un arrété conjoint pris par le Ministre chargé des péches et de l'aquaculture et le Ministre chargé des finances et du budget au niveau de |'Union. L'octroi ou le renouvellement d'une autorisation conformément a l'article 17 de la présente loi fera l'objet du paiement d'un droit ou d'une taxe dont le montant sera fixé par un arrété conjoint pris par le Ministre chargé des péches et de aquaculture et le Ministre chargé des finances et du budget au niveau de "Union. Article 20: Les transferts de licence ne peuvent étre autorisés quia titre exceptionnel par l'administration chargée des péches et de l'aquaculture dans les conditions définies par voie réglementaire. La licence de péche ne peut étre utilisée que pour le navire ou l'embarcation pour le ou laquelle elle a été accordée. Les licences originales sont conservées en permanence a bord des navires ou des embarcations de péche et doivent étre présentées 4 tout agent de surveillance lors d'une inspection. Les dispositions de cet article s'appliquent également 4 toute autorisation délivrée conformément 4 l'article 17 de la présente loi. Article 21: Toute modification de I'une des caractéristiques d'un navire de péche ou d'une embarcation de péche locale est soumise a l'agrément préalable des services compétents du ministére chargé des péches et de l'aquaculture. Article 22: Les bénéficiaires de licences de péche industrielle s'efforcent de contribuer au développement du secteur de la péche et de l'aquaculture. Article 23: Sans préjudice des marques diidentification relatives a: l'immatriculation des navires et des embarcations auprés de l'autorité chargée ry 4 y des affaires maritimes, les navires ou embarcations de péche opérant dans les eaux maritimes comoriennes et les navires ou embarcations de péche locales autorisées a@ pécher au-dela des eaux maritimes comoriennes ainsi que leurs engins de péche sont tenus de porter les marques permettant leur identification conformément aux régles fixées par voie réglementaire. Article 24: La délivrance de toute licence de péche industrielle ou artisanale a tout navire ou embarcation de péche locale est assujettie a l'obligation d'immatriculation du navire ou de l'embarcation sur le registre des navires administré par l'autorité chargée des affaires maritimes et diinscription sur le fichier des navires et embarcations de péche tenu par l'administration chargée des péches et de l'aquaculture. Article 25: Toute licence de péche industrielle ou artisanale ainsi que toute autorisation est attribuée pour une année calendaire et est renouvelable pour une méme période. Article 26: L'utilisation de toute licence ou de toute autorisation de péche délivrée en vertu de la présente section peut étre assujettie a certaines conditions. Celles-ci peuvent porter, notamment, sur : (a) La durée de la licence ou de l'autorisation ; (b)Le type et les caractéristiques des engins de péche utilisés ; (c) La ou les zones a l'intérieur desquelles la péche est autorisée ; (d)Les espéces visées, les quantités autorisées par espéce, et le cas échéant les restrictions concernant les captures accessoires ; (e)Les périodes d'ouverture et de fermeture de la péche notamment celles relatives au repos biologique ; et (f) Les exigences en matiére de surveillance et de contrdle notamment celles relatives au suivi et a la localisation des navires et des embarcations de péche, a l'entrée et a la sortie des zones de péche, a l'embarquement des observateurs a bord et 4 la déclaration des captures ; (g) Toute condition qui s'avére nécessaire pour assurer la mise en application de toute obligation internationale en matiére de conservation et de gestion applicable a |'Union des Comores. (a)Cela s'avére nécessaire afin de garantir l'utilisation durable des ressources halieutiques ou la mise en ceuvre des mesures de conservation et de gestion ; (b)Le navire ou l'embarcation de péche pour lequel une licence ou une autorisation est demandée ne satisfait pas les normes de sécurité et de navigabilité en vigueur ou ne respecte pas les normes internationales relatives aux conditions de travail 4 bord des navires de péche ; (c) Les conditions de conservation et de traitement des produits de péche a bord du navire ou de l'embarcation de péche ne sont pas conformes aux normes sanitaires en vigueur ; (d)Le navire de péche pour lequel une licence ou une autorisation est demandée a, par le passé, participé a des activités de péche illicite, non déclarée ou non réglementée, sauf si le navire a changé de propriétaire et le nouveau propriétaire peut établir de maniére probante que le propriétaire ou l'exploitant précédent nia plus d'intéréts juridiques, financiers ou de fait dans le navire, ni n'exerce de contréle sur celui-ci ; (e)Le navire de péche pour lequel une licence ou une autorisation est demandée est inscrit sur une liste de navires de péche présumés étre engagés dans des activités de péche illicite, non déclarée ou non réglementée établie par une organisation régionale de gestion des péches ou quil existe de sérieuses raisons de penser que le navire a été ou est impliqué dans des activités de péche illicite, non déclarée ou non réglementée ou en appui a ce type de péche ; (f)Le navire de péche pour lequel une licence ou une autorisation est demandée a changé de pavillon plus de deux fois dans les trois années qui ont précédé la demande, a moins que l'armateur puisse établir que ces changements étaient légitimes et n’étaient en aucune maniére liés 4 la participation du navire dans des activités de péche illicite, non déclarée ou non réglementée ou en soutien a ce type de péche : (9) Il a été établi que le navire ou l'embarcation de péche pour lequel une licence ou une autorisation est demandée a été impliqué dans des activités enfreignant : e La loi et réglement en vigueur aux Comores ou dans ays ; ou LX yo e Une mesure internationale de conservation et d Drea Jusqu'a la date ou toutes les sanctions imposées conformément a la loi comorienne ou la loi pertinente de tout autre pays ont été acquittées ; (h)La personne physique ou morale qui effectue la demande de licence ou d'autorisation pour un navire ou une embarcation de péche a été reconnue coupable d'une infraction grave, trés grave ou particuli¢rement grave a la présente loi lors des deux années qui précédent la demande : (i) Le navire de péche étranger pour lequel une licence de péche est demandée ne dispose pas d'une autorisation valide, délivrée par l'autorité compétente de Etat du pavillon, lui permettant de pécher ou de se livrer a des opérations connexes de péche en dehors des eaux sous la juridiction de cet Etat : (j) Le navire de péche étranger pour lequel une licence de péche est demandée ne satisfait pas les conditions minimales d'accés aux pécheries de la région et/ou les mesures techniques adoptées par une organisation régionale des péches a laquelle I'Union des Comores est membre ; Article 28: L'administration chargée des péches et de l'aquaculture peut, a tout moment, suspendre ou retirer une licence ou une autorisation de péche pour des motifs liés a l'exécution des plans d’aménagement des pécheries ou en cas d'une évolution imprévisible de l'état des stocks exploités. Cette suspension ou retrait donne droit 4 une compensation d'une valeur équivalente a la redevance versée au titre de la période de validité non utilisée. Article 29: Le refus d'octroi ou de renouvellement des licences ou des autorisations de péche doit étre motivé et notifié au requérant dans un délai d'un mois 4 compter de la date de dépdt de la demande. Toutefois, la licence ou l'autorisation sollicitée peut étre accordée dés que cessent les causes ayant justifié le refus. Article 30: Le refus d'octroi ou de renouvellement d'une licence ou d'une autorisation de péche peut faire l'objet d'un recours auprés de la juridiction administrative. Ce recours nest recevable que dans un délai d'un mois a compter de la notification du refus d'octroi ou de renouvellement de la licence ou de 'autorisation de péche. Oe Section 2 : Exercice de la péche par les navires étrangers Article 31: Les navires ou embarcations de péche étrangére peuvent étre autorisés a opérer dans les eaux maritimes sous juridiction comorienne soit en vertu d'un accord de péche, soit lorsque ces navires ou embarcations sont affrétés par des sociétés de droit comorien, soit lorsqu'ils ont obtenu une licence de péche conformément aux dispositions de l'article 32. Article 32: Aucune licence de péche ne peut étre délivrée 4 un navire ou a une embarcation de péche étrangére en dehors d'un accord de péche conclu : (a) Entre le gouvernement de I'Union des Comores et le pays dans lequel le navire ou l'embarcation est immatriculée ; (b)Entre le gouvernement de |'Union des Comores et une organisation intergouvernementale, a laquelle Etat, dans lequel le navire ou l'embarcation est immatriculée, a délégué ou transféré le pouvoir de négocier des accords de péche ; ou (c) Entre le gouvernement de I'Union des Comores et une association de péche a laquelle le propriétaire ou l'affréteur du navire ou de l'embarcation appartient. Toutefois en l'absence de tout accord de péche visé au paragraphe ci-dessus, le Ministre chargé des péches et de l'aquaculture peut délivrer une licence si le demandeur fournit les garanties suffisantes, qu'elles soient financiéres ou autres, conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. Article 33: Tout accord de péche conclu en vertu des dispositions de l'article 32 doit nécessairement : (a) Spécifier le nombre et la capacité des navires ou embarcations de péche concernées, les méthodes ainsi que les engins de péche autorisés et les espéces visées ; (b) Mentionner l'obligation pour l'armateur ou son représentant d'obtenir une licence ou une autorisation pour chaque navire ou embarcation concernée et spécifier, le cas échéant, la procédure de demande y relative : (c) Déterminer le montant et les modalités de paiement des redevances et autres sommes dues ; aquaculture des données relatives aux captures. Ces A o/s \ oa EA 4 CONCERN communiquées dans un format conforme aux normes internationalement reconnues ; (e) Prévoir le marquage des navires ou embarcations de péche ainsi que leurs engins conformément aux normes internationalement reconnues ; (f) Prévoir les mesures appropriées par lesquelles I'Etat du pavillon ou toute autre entité compétente garantit le respect par ses navires et ses embarcations des accords de péche et des dispositions pertinentes de la législation comorienne ; (g) Comprendre des dispositions relatives a l'embarquement d'observateurs 4 bord des navires de péche ; (h)Prévoir des dispositions assujettissant les navires ou embarcations de péche a un systéme de suivi et de localisation des navires et embarcations ; (i) Spécifier le nom de l'agent ou du représentant légal de tout armateur, Cet agent ou représentant doit étre résident aux Comores ; (j) Prévoir des mesures visant a stimuler le développement du secteur de la péche et de l'aquaculture aux Comores. Article 34: Les navires ou embarcations de péche étrangéres autorisées 4 pécher dans les eaux maritimes sous juridiction comorienne sont tenus : (a) Diexercer leurs activités conformément aux conditions définies par les plans d'aménagement des péches et de l'aquaculture : (b)De débarquer les captures réalisées dans les eaux maritimes sous juridiction comorienne dans un port comorien avant toute opération d'exportation, sauf dispositions contraires prévues par un accord de péche visé a l'article 32 ou dans les conditions de la licence de péche ; (c) De se ravitailler sur le territoire comorien, autant que possible. Section 3 : Exercice de la péche scientifique Article 35: L'exercice de la péche scientifique par une institution ou entité de recherche est subordonné 4 l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par 'administration chargée des péches et de l'aquaculture. détaillé du projet de recherche a réaliser. Article 36: \'autorisation de péche scientifique doit mentionner toutes conditions et restrictions spécifiques applicables a la capture ou a la récolte des espéces animales ou végétales pour lesquelles elle est délivrée, sous réserve que les opérations de recherche ainsi autorisées soient conformes a la réglementation internationale et menées sous la supervision de l'administration chargée des péches et de l'aquaculture. Article 37: Dans tous les cas, l'autorisation de péche scientifique ne peut étre délivrée que si des experts scientifiques comoriens ou a défaut d'autres personnes qualifiées, désignées par Etat Comorien, sont associées a la programmation et a la réalisation des opérations de recherche, au dépouillement des données et si possible a l'analyse de ces données. Article 38: Toutes les données recueillies au cours des opérations de recherche et les résultats obtenus doivent étre transmis a l'administration chargée des péches et de l'aquaculture dans un délai déterminé par le cahier des charges. Le contenu du cahier des charges visé ci-dessus et la destination des produits issus de la recherche sont fixés par voie réglementaire. Section 4 : Exercice de la péche sportive et de la péche a des fins d'’aquariophilie Article 39: L'exercice de la péche sportive est subordonné a Il'obtention préalable d'un permis délivré par une agence ou association agréée ou 4 défaut par l'administration chargée des péches et de l'aquaculture en concertation avec les autorités compétentes de Iile autonome concernée. Article 40: L'exercice de la péche 4 des fins d'aquariophilie est subordonné a l'obtention préalable d'une autorisation par l'administration chargée des péches et de l'aquaculture en concertation avec les autorités compétentes de I'ile autonome concernée. Section 5 : Exercice de la péche de prospection Article 41: L'exercice de la péche de prospection est subordonné a l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'administration chargée des péches et de l'aquaculture. La demande d'autorisation de péche de prospection doit étre accompagnée d'un plan détaillé du projet a réaliser. Article 42: L'administration chargée des péches et de l'aquaculture peut assujettir l'autorisation de péche de prospection a toutes conditions ou restrictions qu'elle juge nécessaire. Article 43: Dans tous les cas, l'autorisation de péche de prospection ne peut étre délivrée que si des techniciens de l'administration comorienne ou a défaut d'autres personnes qualifiées, désignées par Etat Comorien, sont associées a la programmation et a la réalisation des opérations de prospection, au dépouillement des données et si possible a l'analyse de ces données. Article 44: Toutes les données recueillies au cours des opérations de prospection et les résultats obtenus doivent étre transmis a l'administration chargée des péches et de l'aquaculture dans un délai déterminé par le cahier des charges. Toute fois, ces données ne peuvent pas étre communiquées a des tiers pour une utilisation commerciale. Le contenu du cahier des charges visé ci-dessus et la destination des produits issus de la péche de prospection sont fixés par voie réglementaire. Section 6 : Exercice de l'aquaculture Article 45: Toute personne physique ou morale désireuse de pratiquer aquaculture est tenue de se faire enregistrer auprés de l'administration chargée des péches et de l'aquaculture. Article 46: La création et l'exploitation d'un établissement d'aquaculture sont soumises a l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'administration chargée des péches et de l'aquaculture en concertation avec les autorités compétentes de lle autonome concernée moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé conformément aux dispositions de l'article 90. Article 47: Sans préjudice des dispositions de la présente loi, le titulaire de autorisation dont I'établissement d'aquaculture est situé sur le domaine public ou utilise les eaux du domaine public doit en outre obtenir toutes les autorisations nécessaires pour l'occupation du site et/ou l'utilisation des eaux du domaine public auprés des autorités compétentes au niveau de |'Union et/ou de tle autonome concernée. Article 48: Le transfert de toute autorisation d'installation et d'exploitation d'un établissement d'aquaculture est subordonné a la notification ayeldole de l'administration chargée des péches et de l'aquaculture. nese Naa TF ore wt Article 49: Toute personne physique ou morale ayant été autorisée a installer et exploiter un établissement d'aquaculture sur un site relevant du domaine public : (a) Dispose d'un délai d'un an pour commencer |'exploitation de l'établissement d'aquaculture ; (b)Est tenu, en cas de cessation des activités d'aquaculture, d'en informer ‘administration chargée des péches et de l'aquaculture dans un délai de Six mois. En cas d'inobservation des délais visés ci-dessus, le site peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'installation et d'exploitation d'un établissement d'aquaculture par toute autre personne physique ou morale. Section 7 Etablissement de traitement et de transformation des produits de péche et d'aquaculture Article 50: La création et l'exploitation d'un établissement de traitement et de transformation des produits de péche et d'aquaculture sont subordonnées 4 l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration chargée des péches et de l'aquaculture en concertation avec les autorités compétentes de Ile autonome concernée. Article 51: Toute demande d'installation d'un établissement de traitement et de transformation des produits de péche et d'aquaculture a caractére industriel sur le territoire national doit étre accompagnée d'un plan d'investissement. Apres examen par l'administration chargée des péches et de l'aquaculture, selon la taille du projet, ce plan pourrait étre soumis au Conseil des ministres pour approbation. Le plan d'investissement doit notamment comporter : (a) Un programme de mise en ceuvre accompagné d'un chronogramme détaillé ; (b)Un plan d'investissement indiquant la nature et le niveau des investissements envisagés ; (c) L'impact environnemental du projet ; et (d)Le nombre d’emplois envisagé. Article 52: Les responsables des établissements de traiteme transformation des produits de péche et d’aquaculture sont tengs z ee tenir a jour un registre des statistiques des entrées et sorties des produits de péche et d'aquaculture. Article 52-1: Les produits halieutiques destinés au marché local ou a / exportation sont soumis a la législation en vigueur en matiére de sécurité sanitaire des aliments. Article 52-2: Les contréles sanitaires d'hygiéne et de salubrité sont effectués par les agents de l'Autorité Compétente chargée de contréle sanitaire selon la législation en vigueur, dans les établissements de manipulation et de vente des produits halieutiques, ainsi que dans les lieux de débarquement des captures et a bord des navires de péche. Article 52-3: Tlest créé une autorité compétente chargée du contréle sanitaire, personne morale de droit public, dotée d'une autonomie de gestion et investie de mission de service public, dont l'organisation, les missions et le fonctionnement sont fixés par un décret pris en conseil des ministres. Section 8 : Exercice de la péche et de l'aquaculture dans les aires protégées Article 53: L'exercice de la péche et de l'aquaculture dans les aires marines protégées se fait conformément au plan d'aménagement et de gestion de ces zones. En l'absence d'un plan d'aménagement et de gestion, la réglementation générale sur les péches et l'aquaculture s'applique dans ces zones. Section 9 : Exercice de la péche traditionnelle Article 54: L'exercice de la péche traditionnelle est libre et gratuit. Article 55: Sans préjudice des dispositions de l'article 54 ci-dessus, l'exercice de la péche traditionnelle peut étre soumis a des restrictions afin d'assurer la protection des ressources halieutiques et la mise en ceuvre des mesures de conservation et de gestion des pécheries, notamment les interdictions relatives ala taille minimale des captures et aux méthodes de péche. CHAPITRE 4 : MESURES DE SUIVI, CONTROLE ET SURVEILLANCE Section 1 : Informations sur les activités de péche Article 55-1: a) Les capitaines des navires de péche autorisés a pécher dans les eaux maritimes comoriennes et des navires de péche locaux autorisés 4 opérer en dehors de ces eaux sont tenus de tenir a jour un journal de péche, sous forme papier ou électronique, conformément au modéle prescrit par l'Administration chargée des péches. b) Les informations et données devant figurer dans le journal de péche visées 4 l'article ci-dessus ainsi que les modalités de transmission de ce journal @ l'Administration chargée des péches sont définies par voie réglementaire. Article 55-2: Les patrons des embarcations de péche sont tenus de fournir aux échantillonneurs, qui ont été habilités par l'Administration chargée des péches, toutes les informations et données relatives aux activités de péche prescrites par voie réglementaire. Section 2 : Observateurs Article 55-3: a) L'Autorité nationale chargée du contréle et de la surveillance des péches doit requérir l'embarquement d'un observateur a bord de tout navire de péche autorisé a pécher dans les eaux maritimes comoriennes ou en dehors de ces eaux pour les navires de péche locaux. b) Liobservateur visé au paragraphe (a) ci-dessus peut @tre soit un observateur national soit un observateur régional dans le cadre d'un programme d'observateurs régionaux établi sous l'égide d'une convention ou d'un accord régional auquel |'Union des Comores fait partie. Section 3 : Transbordement et débarquement Article 55-4: Aucun transbordement de ressources halieutiques ou de produits de péche n'est autorisé dans les eaux maritimes comoriennes, sauf en cas de force majeure lige a la sécurité du navire ou de son équipage ou dans les circonstances exceptionnelles qui seront définies par voie réglementaire. Article 55-5: 1\ est interdit pour tout navire ou embarcation de pect Ye. Whew BS a) Effectuer des transbordements en mer en dehors des eaux maritimes comoriennes, sauf dans le cadre d'un programme régional établi par une organisation régionale de gestion des péches et en conformité avec les régles dudit programme ; b) S'engager dans une opération de transbordement avec un navire inscrit sur la liste des navires présumés avoir été impliqués dans des activités de péche illicite, non déclarée ou non réglementée établie par une organisation régionale de gestion des péches. Article 55-6: Le capitaine d'un navire de péche qui souhaite procéder a un transbordement ou un débarquement en rade ou dans un port comorien doit le notifier a l'Autorité nationale chargée du contrdle et de la surveillance des péches et a l'Autorité portuaire, au moins quarante-huit (48) heures avant le débarquement ou le transbordement, et fournir les informations suivantes : a) Le nom du navire de péche devant débarquer ; b) Le nom du navire de péche et du navire frigorifique transporteur impliqués dans l'opération de transbordement ; c) Le nom et l'adresse de la société de péche : d) L'Etat du pavillon du ou des navires devant débarquer ou transborder ; e) Le tonnage par espéce a transborder ou débarquer ; f) Le jour du transbordement ou du débarquement ; g) Le bénéficiaire des captures débarquées ; h) La(es) licence(s) de péche et/ou autorisation(s) de transbordement ; et i) Toute autre information qui pourrait @tre demandée par |'Autorité nationale chargée du contréle et de la surveillance des péches ou 'Autorité portuaire. Article 55-7: Tout navire de péche visé 4 l'article 55-6 de la présente loi fait l'objet d'une inspection par un agent de surveillance 4 son arrivée en rade ou dans un port comorien afin, notamment, de vérifier les informations fournies dans l'article 55-6 ci-dessus. Article 55-8: Si \'agent de surveillance est satisfait que le navire n'a commis aucune infraction au droit comorien en vigueur ou au droit d'un autre Etat ou a une mesure internationale de conservation et de gestion, il autorise le navire a commencer le transbordement ou le débarquement. Article 55-9: a) Lorsque le transbordement ou le débarquement est terminé, une déclaration de transbordement ou de débarquement, conforme au modéle prescrit par l'Administration chargée des péches, est établie et soumise a Administration chargée des péches par le capitaine du navire concerné. b) L'obligation de fournir une déclaration de transbordement ou de débarquement 4 l'Administration chargée des péches s‘applique également aux navires de péche locaux opérant au-dela des eaux maritimes comoriennes. Section 4 : Mesures de l'Etat du port Article 55-10: Les mesures contenues dans cette section s'appliquent aux navires de péche étrangers qui cherchent a entrer dans un port comorien ou qui se trouvent dans un de ces ports. Article 55-11: a) Les ports comoriens habilités 4 recevoir des navires de péche étrangers en escale seront désignés par l'autorité maritime compétente par note circulaire. b) Les ports désignés doivent, dans la mesure du possible, permettre les contréles prévus par les dispositions des accords internationaux ou mesures internationales relatifs au contréle des navires par |'Etat du port. c) La liste desdits ports est communiquée par les moyens appropriés aux organisations internationales ou régionales concernées. Article 55-12: U'armateur, l'affréteur, ou le capitaine d'un navire visé a l'article 55-10 qui souhaite entrer dans un port comorien est tenu de notifier l'Autorité nationale chargée du contréle et de la surveillance des péches et l'Autorité portuaire de son intention au moins quarante-huit (48) heures 4 l'avance et de fournir les informations suivantes : a) Le nom du navire ; b) Les caractéristiques du (es) navire (s) ; c) L'Etat du pavillon ; d) L'objet de l'accés au port ; e) La date et l'heure estimées de l'arrivée au port : f) Le nom du port et la date de la derniére escale : g) Le type de navire ; h) L'indicatif international d'appel radio (IRCS) ; 26 i) Le numéro d'immatriculation ; j) Le numéro OMI (le cas échéant) : k) Le (s) nom(s) et l'adresse du(es) propriétaire(s) ; l) L'autorisation(s)/licence(s) de péche ; m) Le volume de captures a bord : et n) Toute autre information qui pourrait étre demandée par l'Autorité nationale chargée du contréle et de la surveillance des péches ou 'Autorité portuaire. Article 55-13: a) Sans préjudice des dispositions de la réglementation portuaire, l'entrée de tout navire visé 4 l'article 55-10 dans un port comorien est subordonnée a l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'Autorité nationale chargée du contréle et de la surveillance des péches. b) L'autorisation visée au paragraphe (a) sera délivrée ou refusée sur la base des informations fournies par l'armateur, l'affréteur ou le capitaine du navire concerné conformément aux dispositions de l'article 55-12 ci dessus. Article 55-14: Lorsqu'une autorisation d'entrée a été délivrée conformément aux dispositions de l'article 55-13, celle-ci devra étre présentée a l'Autorité portuaire par le capitaine, l'affréteur, l'armateur ou le représentant du navire étranger lors de l'arrivée du navire au port ou en rade. Article 55-15: En cas de refus de délivrer une autorisation d'entrée au port, 'Autorité nationale chargée du contréle et de la surveillance des péches est tenue d'informer les autorités compétentes de Etat du pavillon de sa décision, et dans la mesure du possible, les Etats cétiers de la région ainsi que les organisations régionales de gestion des péches appropriées. Article 55-16: L'entrée au port de tout navire visé 4 l'article 55-10 ne pourra étre refusée en cas de force majeure ou de détresse avérée, conformément au droit international ou aux fins de préter assistance a des personnes se trouvant & bord dudit navire. Article 55-17: Lorsqu'un navire se trouve dans un port comorien ou en rade, 'Autorité nationale chargée du contréle et de la surveillance des péches doit refuser au navire l'utilisation du port, si : 27 a) Le navire ne dispose pas d'une autorisation ou d'une licence valide et applicable l'autorisant a pratiquer la péche ou des opérations connexes de péche exigée de I'Etat de pavillon ; b) Le navire ne dispose pas d'une autorisation ou d'une licence valide et applicable l'autorisant a pratiquer la péche ou des opérations connexes de péche délivrée par un Etat cétier en ce qui concerne les zones relevant de la juridiction de cet Etat ; c) Il y a des éléments de preuve manifestes que les ressources halieutiques se trouvant a4 bord ont été capturées en contravention des lois et réglements applicable d'un Etat cétier en ce qui concerne les zones relevant de la juridiction de cet Etat ; d) L'Etat de pavillon ne confirme pas dans un délai raisonnable, a la demande de l'Autorité nationale chargée du contréle et de la surveillance des péches, que les ressources halieutiques se trouvant a bord du navire ont été capturées dans le respect des mesures internationales de conservation et de gestion adoptées par une organisation régionale de gestion des péches compétente ; e) Elle a des motifs raisonnables de penser que le navire s'est livré a des activités de péche illicite, non déclarée et non réglementée ou a des opérations connexes de péche en appui 4 des activités de péche illicite, non déclarée et non réglementée, 4 moins que l'armateur, l'affréteur ou le capitaine du navire puisse établir : © Quil agissait de maniére compatible avec les mesures de conservation et de gestion pertinentes ; e Dans le cas d'opérations connexes de péche, que le navire ayant bénéficié de ces activités ne s'était pas, au moment oti elles ont eu lieu, engagé dans des activités de péche illicite, non déclarée et non réglementée. Article 55-18: En cas de refus de l'utilisation d'un port comorien, |'Autorité nationale chargée du contréle et de la surveillance des péches est tenue d'informer, dans les meilleurs délais, Etat du pavillon de sa décision et dans la mesure du possible, les Etats cétiers de la région ainsi que les organisations régionales de gestion des péches appropriées. Article 55-19. Linterdiction d'utiliser les ports comoriens 4 regard d'un navire sera levée s'il existe des preuves suffisantes attestant- motifs de interdiction sont inadéquats ou erronés ou quiils ne sont plus e r e n t 2 . i y Section 5 : Systéme de suivi des navires Article 55-20: Aucune autorisation ou licence de péche ne peut étre délivrée a: a) Un navire ou une embarcation de péche étrangére pour pécher ou se livrer a des opérations connexes de péche dans les eaux maritimes comoriennes ; b) Un navire de péche local pour pécher ou se livrer a4 des opérations connexes de péche dans les eaux maritimes comoriennes ou au-deld de ces eaux ; c) Une embarcation de péche locale d'une catégorie définie par voie réglementaire pour pécher dans les eaux maritimes comoriennes ou au dela de ces eaux; d) Si ce navire ou cette embarcation de péche n'est pas équipé d'un émetteur de position approuvé par l'Administration chargée des péches. TITRE 3: PROTECTION DES ESPECES ET DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES Article 56: \'administration chargée de la péche et de l'aquaculture, en collaboration avec l'administration chargée de l'environnement et conformément au droit sur l'environnement en vigueur, veille a la protection des espéces et des écosystémes aquatiques. Article 57: La protection des espéces et des écosystémes aquatiques a pour objet : (a) Le contréle des activités susceptibles d'affecter les intéréts de la péche ; (b)La création des milieux de conservation ex-situ ; et (c) La création d'aires protégées aquatiques. CHAPITRE 1 : CONTROLE DES ACTIVITES POUVANT AFFECTER LA PECHE ET L'AQUACULTURE. “9 Article 58: En vue d'assurer la protection des espéces aquatiques, toute activité susceptible d'affecter les int Oye? détruire les frayéres ou les zones de croissance ou d'alimentation, est subordonnée 4 l'avis préalable de l'administration chargée des péches et de aquaculture et, si nécessaire a une étude diimpact sur l'environnement conformément au droit en vigueur. Article 59: L'étude d'impact sur l'environnement prévue a l'article 83 ci-dessus est a la charge du requérant, sauf lorsquelle est effectuée dans le cadre de travaux d'aménagement réalisés par l'administration chargée des péches et de ‘aquaculture pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Article 60: Au sens de l'article 83 ci-dessous, constituent des activités susceptibles d'affecter les intéréts de la péche et de l'aquaculture, notamment : (a) L‘occupation, l'aménagement ou le reboisement du rivage de la mer ou des berges des plans et des cours d'eau ; (b)Les activités forestiéres et d'extraction miniére ; (c)Les travaux de barrage, de dérivation, de captage, de pompage pouvant modifier les débits des cours d'eau ou entraver la circulation des poissons;: (d)Les installations ou ouvrages en milieu aquatique susceptibles de détruire les frayéres, les zones de croissance ou d'alimentation. CHAPITRE 2 : CREATION DE MILIEUX DE CONSERVATION EX-SITU Article 61: En vue d'assurer la pérennité des espéces aquatiques en voie d'extinction, l'administration chargée des péches et de l'aquaculture peut établir notamment des aquariums et des banques de génes conformément aux conventions internationales dont |'Union des Comores est signataire et aux textes y afférents. CHAPITRE 3 : ACTIVITES INTERDITES Article 62: T\ est interdit pour exercer la péche : (a) De faire usage de substances ou appats toxiques, d’explosifs, d'armes a feu ou de procédés électriques ; (b)De détenir a bord de toute embarcation ou navire de péche les substances, appats, explosifs, armes 4 feu ou procédés mentionnés dans l'alinéa (a) ci-dessus. recherche scientifique, la péche, la capture, la détention et la commercialisation de toutes espéces : (a) De mammiféres marins ; (b) De tortues marines ; (c) Protégées de poisson ou d'autres organismes aquatiques conformément a la législation nationale en vigueur et aux conventions internationales applicables a I'Union des Comores. TITRE 4: DISPOSITIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES Article 64: Nul ne peut investir dans le secteur des péches et de l'aquaculture, s'il ne se conforme aux dispositions du Code national des investissements et de la charte des investissements des Communautés économiques régionales. Article 65: L'administration chargée des péches, en concertation avec le ministére chargé des finances et du budget, et avec le ministére chargé de l'environnement si nécessaire, fixe le taux et l'assiette des droits, redevances et taxes applicables en matiére des péches et de l'aquaculture, notamment : (a) Droit sur la péche sous-marine ; (b) Droit pergu lors de la délivrance du certificat d'origine des produits de péche ; (c) Droit sur l'autorisation d'installation et d'exploitation des établissements de traitement et de transformation des produits de péche et d'aquaculture ; (d) Droit pergu lors de la délivrance du certificat sanitaire des produits de péche ; (e) Droit d'entrée et de visite des aires protégées aquatiques ; (f) Redevance sur le droit d'exercice de la péche dans les eaux maritimes ; (g) Redevance sur le droit d'exercice de l'aquaculture ; (h) Redevance d'assistance technique ; (i) Taxe a l'exportation des produits de péche ou d'aquaculture ayant subi une transformation quelconque ; (j) Taxe sur le prélévement d'organismes aquatiques a des fins d'aquariophilie ; (k) Taxe sur les prélévements d'organismes aquatiques dans le cadre des opérations de péche scientifique : (I) Taxe sur la photographie et la reproduction cinématographique liée aux la loi de finance. Article 66: Les droits, taxes et redevances percus au titre de l'article 65 ci dessus sont reversés pour partie au trésor public et pour partie sur un compte destiné au soutien des activés de péche et d'aquaculture selon les modalités définies par voie réglementaire. Article 67: Les travaux d'assistance technique exécutés par l'administration chargée des péches et de l'aquaculture pour le compte des opérateurs privés, sont rémunérés au titre de la redevance « assistance technique », selon les modalités définies par voie réglementaire. TITRE 5: POLICE DES PECHES ET DE L'AQUACULTURE. CHAPITRE 1 : SURVEILLANCE DES ACTIVITES DE PECHE ET D'AQUACULTURE Article 68: L'administration chargée des péches et de l'aquaculture assure la coordination et la supervision des opérations de contrdle et de surveillance des activités de péche et d'aquaculture. La mise en ceuvre de ces opérations peut se faire en collaboration avec la Garde cotes comorienne et toute autre institution nationale en cas de besoin. Article 69: Liadministration chargée des péches et de l'aquaculture approuve le plan national de contréle et de surveillance préparé par |'Autorité nationale chargée du contréle et de la surveillance des péches. CHAPITRE 2 : RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS. Section 1 : Agents de surveillance Article 70: Sont agents de surveillance, habilités 4 rechercher et constater les infractions 4 la présente loi et ses textes d'application : (a) Les agents assermentés de |'Administration chargée des péches et de surveillance des péches ; (b) Les officiers et agents de la Garde-cdtes comoris (c) Les agents assermentés des affaires maritimes”? (d)Les agents assermentés de l'administration des douanes ; (e) Les capitaines de navire et officiers des ports ; (f) Les agents assermentés des Parcs Nationaux affectés a la surveillance maritime ; (g) Et toute autre personne ou catégorie de personnes qui pourrait étre désignée par le Ministre chargé des péches et de l'aquaculture. L'Administration chargée des péches et de l'aquaculture approuve le programme de formation nécessaire 4 I'habilitation des agents de surveillance prévu au premier paragraphe. Ce programme sera préparé et dispensé par |'Autorité nationale chargée du contréle et de la surveillance des péches. Article 71: Les agents de surveillance de l'administration chargée des péches et de l'aquaculture prétent serment devant le tribunal de premiere instance de leur lieu d'affectation, selon une formule déterminée par voie réglementaire. Ce serment est valable quel que soit le lieu d'affectation de l'agent. Article 72: Dans |'exercice de leurs fonctions, les agents de surveillance de ‘administration chargée des péches et de l'aquaculture sont tenus de porter un uniforme dont la composition et la description sont déterminées par voie réglementaire. Ils doivent également détenir, dans l'exercice de leurs fonctions, un document justifiant leur mandat et permettant leur identification. Section 2 : Pouvoirs des agents de surveillance Article 73: Dans le cadre de leur mission de contréle et de surveillance des activités de péche et d'aquaculture, les agents de surveillance disposent de pouvoirs de police et de moyens d'investigation leur permettant de : a) En tout temps, stopper, monter a bord et inspecter ; (i) Tout navire ou embarcation de péche se trouvant dans les eaux maritimes comoriennes : (ii) En haute mer, tout navire ou embarcation de péche locale ou tout navire de péche étranger battant pavillon d'un Etat partie a une convention ou @ un accord international 4 laquelle op sere Union des Comores est également partie et dispositions ; b) Lorsque les conditions techniques ou météorologiques ne permettent pas inspection du navire ou de l'embarcation de péche ou son bon déroulement, conduire le navire ou l'embarcation vers toute zone, port ou rade pour effectuer ou poursuivre cette inspection ; c) Relever l'immatriculation de tout navire ou embarcation de péche par tout moyen ou dispositif, y compris photographique, lors des opérations de surveillance aérienne ou lorsqu'il est impossible d'inspecter le navire ou l'embarcation de péche si celui-ci ou celle-ci a pris la fuite ou en cas de concentration de navires ou d’embarcations ne permettant pas de les inspecter individuellement : d) Contréler les engins de péche se trouvant a bord et 4 cette fin d'ordonner au capitaine du navire de faire relever les engins de péche ; e) Contréler le journal de bord ainsi que tout autre document, quel qu’en soit la forme, y compris électronique, relatif aux captures ; f) Inspecter les appareils de navigation, de détection, de communication et de signalement du navire ou de l'embarcation ; g) Examiner et prendre copie de tous les documents administratifs et techniques relatifs au navire ou 4 l'embarcation ; h) A quai ou en rade, inspecter tout navire ou embarcation de péche et a cette fin effectuer toutes les opérations de contrdle prévues aux alinéas (d), (e), (Ff) et (g) ci-dessus ; i) Entrer et inspecter tout établissement d'aquaculture, tout établissement de traitement et de transformation des produits de péche et d'aquaculture ou tout autre local a usage professionnel tels que les entrepots et les points de vente des produits de péche et d'aquaculture ; j) Inspecter tout véhicule transportant des produits de péche et d'aquaculture ; k) Examiner la production de tout établissement d'aquaculture, de tout établissement de traitement et de transformation des produits de la péche et de l'aquaculture ainsi que tout document relatif a ces produits ; |) Examiner et prendre copie de tous les documents administratifs et techniques relatifs a tout établissement d'aquaculture ou 4 tout établissement de traitement ou de transformation des produits de la péche et de l’aquaculture. Article 74: Lorsque suite a une inspection en vertu des dispositions de l'article a) Interdire l'embarcation ou le navire étranger de débarquer ou de transborder ses captures dans un port comorien ; b) Notifier immédiatement les autorités compétentes de Etat de pavillon de l'embarcation ou du navire ; et c) Fournir aux autorités compétentes de Etat de pavillon de l'embarcation ou du navire, toute information, y compris les éléments de preuve, relative 4 l'infraction. Au sens du présent article, on entend par navire et embarcation, tout navire et embarcation de péche tels que définis dans l'article 5, paragraphes (c) et (g), ainsi que tout navire et embarcation se livrant a des opérations connexes de péche. Article 75: Lorsqu'un agent de surveillance soupconne ou constate qu'une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses textes d'application a été commise, il peut, en l'absence d'un mandat spécial : a) Dérouter vers un port comorien tout navire ou embarcation de péche opérant dans les eaux maritimes comoriennes sans y avoir été autorisé ; b) Dérouter le navire ou l'embarcation de péche a bord duquel ou de laquelle une infraction a été commise si cette mesure est nécessaire pour constituer la preuve de l'infraction ou garantir l'exécution d'une éventuelle condamnation ; c) Saisir 4 titre de mesure conservatoire tout véhicule, engin de péche ou tout autre matériel ou objet soupgonné avoir été utilisé lors de la commission de l'infraction et toute capture qui résulte de la commission de cette infraction ; d) Saisir le journal de bord ainsi que tout autre document ou support électronique relatif aux captures ; e) Perquisitionner tout établissement d'aquaculture, de traitement et de transformation des produits de péche et d'aquaculture ou tout local 4 usage professionnel dans lequel une infraction a la présente loi et a ses textes d'application a été commise ; f) Entrer et perquisitionner, conformément aux dispositions pertinentes du droit pénal en vigueur, toute maison d'habitation dans laquelle on soupconne que des produits de péche illégaux sont détenus ou entreposés : g) Interpeller le contrevenant en cas de flagrant délit. Article 76: Dans le cadre de sa mission de contréle et de surveillance, le commandant d'un navire ou dun aéronet de surveillance, pe tout moyen En cas de refus d'obtempérer 4 la troisiéme sommation, un coup de semonce ou une rafale devant |'étrave, peut étre tiré 4 sa hauteur pour l'obliger a s‘arréter. Si, aprés trois coups de semonce, la sommation n'est pas suivie d'effet, le commandant du navire ou de l'aéronef de surveillance est autorisé a faire but sur les super structures du navire de péche mis en cause. Article 77: U'arraisonnement d'un navire, de péche pourra avoir lieu au-dela des limites de la zone économique exclusive comorienne si la poursuite du navire a été initiée dans les eaux maritimes comoriennes. Le droit de poursuite est exercé conformément au droit international tel que reflété a l'article 111 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et cesse dés lors que le navire de péche entre dans la mer territoriale de Etat dont il bat pavillon ou d'un Etat tiers. Article 78: L'administration chargée des péches et de l'aquaculture, dans le cadre de ses missions de contréle et de surveillance, peut requérir l'assistance des forces de sécurité et de défense. Article 79: Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de surveillance doivent s'efforcer de ne pas perturber de maniére inconsidérée les activités de péche, des établissements d’aquaculture et des établissements de traitement et de transformation des produits de péche et d'aquaculture. Article 79-1: L'Administration chargée des péches coopére avec les autorités des Etats tiers et les organisations régionales de gestion des péches dans les enquétes lorsqu'une infraction a une mesure internationale de conservation et de gestion ou 4 la législation d'un Etat tiers par un navire de péche local ou une embarcation de péche locale est alléguée. Article 80: Afin de renforcer la coopération régionale pour lutter contre la péche illicite, non déclarée et non réglementée, les informations recueillies par l'Autorité nationale chargée du contréle et de la surveillance des péches pourront étre divulguées aux autorités compétentes en matiére de contréle et de surveillance des Etats de la région dans les formes et les conditions qui seront définies avec ces Etats. Section 3 : Procés-verbal d'infraction Article 81: Les infractions 4 la présente loi et a ses texte DES l'objet d'un procés-verbal d'infraction. Celui-ci doit necegsa) ceitinn fahrey ere a) L'exposé précis des faits ; b) La date et le lieu des faits : c) La référence du ou des textes applicables ; d) L'identité du ou des contrevenants, leurs déclarations et leurs signatures. Si les contrevenants refusent de signer le procés-verbal d'infraction il en sera fait mention ; e) L'identité, la qualité et la signature du ou des agents verbalisateurs ; f) Liidentité des témoins éventuels, leur déclaration et leur signature ; et g) L'indication, le cas échéant, des objets, matériels, engins, captures ou produits saisis a titre conservatoire et de l'identité de la personne ou de 'entité a qui la garde desdits objets, matériels, engins, captures ou produits a été confiée. Le procés-verbal est signé par les agents de surveillance, les témoins éventuels et, dans la mesure du possible, l'auteur de l'infraction qui pourra formuler ses observations. Une copie du procés-verbal est remise a l'auteur de |'infraction, s'il l'accepte. Mention est faite le cas échéant du refus de signer le procés-verbal ou d'en recevoir une copie; Les procés-verbaux diinfraction font foi jusquia l'inscription de faux des constatations matérielles relatées. Les modéles de procés-verbaux d'infraction utilisés par les agents de surveillance sont définis par arrété ministériel. Article 81-1:les agents de surveillance, qui ont dressé un procés-verbal d'infraction a la présente loi et a ses textes réglementaires d'application, doivent le notifier immédiatement a l'Administration chargé des péches qui prendra les mesures nécessaires, notamment : a) Décider de la destination des captures saisies et engins ou matériels de péche saisis a titre conservatoire, conformément aux dispositions de l'article 82 ci-dessous ; b) Notifier ou faire notifier le fait, le cas échéant, au Ministre chargé des affaires étrangéres, lequel en informera le Gouvernement de ‘Etat dont le navire bat le pavillon ; c) Transmettre, dans un délai de quinze jours, le dossier au Procureur de la République prés le tribunal territorialement compétent, 4 moins qu'il ne soit décidé de transiger l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 85 de la présente loi. 37 Section 4 : Destination des engins, matériels et captures saisis Article 82: L'administration chargée des péches et de Il'aquaculture fait procéder a: a) La cession a des institutions d'intéréts publics ou 4 la vente immédiate aux enchéres, des captures ayant fait l'objet d'une saisie conformément aux dispositions de l'article 75 : b) Le produit de la vente sera consigné auprés du Trésor public jusqu’d la fin des procédures administratives ou judiciaires engagées. Il sera immédiatement restitué si une décision de non-lieu ou d'acquittement a été prononcée ; c) La destruction de tout engin ou matériel de péche prohibé. Section 5 : Moyens de preuve Article 83: Sont considérés, au sens de la présente loi, comme constitutifs de moyens de preuves recevables aux fins de procédures administratives ou judiciaires, toutes les informations ou données obtenues ou établies par : (a) Les rapports émis par les agents de surveillance assermentés, tels que les rapports d'inspection des navires de péche, les rapports d'observation suite a4 des opérations de surveillance aérienne, les rapports de détection des navires au moyen d'un dispositif de repérage par satellite ; (b)Les moyens techniques de surveillance électronique, par satellite ou des moyens photographique ou vidéo ou autre dont la fiabilité est communément reconnue dans la constatation des infractions relevées a distance ; (c) Les documents déclaratifs requis dans les activités de péche ; (d)Les rapports et observations effectués dans le cadre de la surveillance participative par des personnes habilitées a cet effet. w r k r e ’ z L a A 7. 38 CHAPITRE 3 : CAUTIONNEMENT, PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONNELLE Section 1 : Transaction Article 84: I\ est institué une commission de transaction dont la composition et le fonctionnement seront définis par voie réglementaire. La Commission de transaction, présidée par le Secrétaire général du Ministére chargé des péches, comprendra de trois 4 neuf membres dont un représentant du Ministére chargé de la justice. Article 85: La Commission de transaction peut, au nom de |'Union des Comores, transiger pour tout type diinfraction a4 la présente loi ou a ses textes d'application concernant la péche industrielle. L'administration chargée des péches et de l'aquaculture est habilitée a transiger pour tout type d'infraction concernant les autres types de péche. Article 86: La Commission de transaction se réunit dans un délai de soixante douze (72) heures suivant la convocation de son président. La Commission de transaction peut, a son initiative ou a la demande du contrevenant, convoquer ce dernier a une audience devant la Commission. Article 87:la Commission de transaction fixe le montant de l'amende de transaction dans les limites fixées par l'article 88 ci-dessous et transmet sa décision au Ministre chargé de la péche et de l'aquaculture. Le Ministre chargé de la péche et de l'aquaculture notifie, par écrit, la décision de la Commission de transaction au contrevenant et fixe, le cas échéant, le lieu, la date et l'heure de l'audience du contrevenant devant la Commission de transaction. Le contrevenant peut étre entendu directement par la Commission de transaction ou se faire représenter par la personne de son choix. II peut étre accompagné d'un avocat ou d'un conseiller. Article 88: Le montant de l'amende de transaction ne peut étre ni supérieur au maximum du montant de l'amende encourue pour VinfracHons nh waférieur au minimum du montant de l'amende encourue pour finfraction 2 ble au Trésor public dans un délai de quinze (15) jours 4 partir de la réception de la notification écrite visée dans l'article 87 ci-dessus. A la demande des intéressés, ce délai peut étre prorogé par décision du Ministre chargé des péches et de I'aquaculture. Cette prorogation ne peut étre accordée plus d'une fois, ni excéder sept (7) jours. Article 89: Le paiement de l'amende de transaction implique reconnaissance de infraction et tient lieu de premiére condamnation pour la détermination de la récidive. Article 90: La transaction éteint l'action publique. Article 91: En cas de défaut de paiement de l'amende de transaction dans les délais fixés par l'article 88 ci-dessus, l'Administration chargée des péches et de l'aquaculture transmet, dans un délai de cing (5) jours, le dossier au Procureur de la République compétent. Article 92: La Commission de transaction peut prononcer la confiscation, au profit de Etat, des captures ou produits de leur vente, des engins de péche, matériels, objets ou véhicules utilisés dans la commission de l'infraction. Si ce n'est pas le cas, le réglement de la transaction entraine la restitution des véhicules, engins de péche, matériels et objets saisis ainsi que des captures saisies ou du produit de leur vente. Article 93: La transaction ne peut étre accordée aprés décision de justice devenue définitive. Section 2 : Cautionnement Article 94: A \la demande de l'armateur, du capitaine ou de l'agent local, le Ministre chargé des péches et de l'aquaculture ou son représentant ou le tribunal compétent, selon le cas, fait procéder, avant jugement ou transaction, 4 la main levée de tout navire de péche et de son équipage qui sont retenus dans un port comorien, dés versement au Trésor public d'une caution suffisante destinée 4 garantir le paiement des amendes et des frais encourus. Le montant de la caution n'est en aucun cas inférieur au montant de l'amende encourue par le ou les auteurs de l'infraction us des frais d'arraisonnement, de garde et de détention du nayifart QO, }Héventuel gow A i a rapatriement de l'équipage. oe Article 95: L'administration chargée des péches et de l'aquaculture peut, 4 la demande du propriétaire, restituer tous véhicules, engins de péche et autres matériels et objets saisis conformément aux dispositions de l'article 75 (c) ci dessus, moyennant paiement d'une caution. Le montant de la caution n'est en aucun cas inférieur au montant de l'amende encourue par le ou les auteurs présumés de l'infraction. Article 96: Les cautions prévues aux termes des articles 94 et 95 sont immédiatement restituées : a) Dés que le montant de l'amende de transaction a été intégralement versé ; b) Si une décision de non-lieu ou d'acquittement des prévenus a été prononcée ; c) Si le tribunal a condamné le ou les auteurs de l'infraction et s'il a été procédé au paiement intégral de toutes les amendes et frais a la charge du ou des auteurs de l'infraction conformément au jugement. Section 3 : Procédure juridictionnelle Article 96-1: Les tribunaux de I'Union des Comores sont compétents pour connaitre de toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application commise sur le territoire de |'Union des Comores ou dans les eaux sous souveraineté ou juridiction comorienne. Ils sont également compétents pour connaitre des infractions commises par les navires de péche battant pavillon comorien en dehors des eaux maritimes comoriennes et par tout ressortissant comorien impliqué, directement ou indirectement, dans des activités de péche ou des opérations connexes de péche en dehors du territoire comorien ou des eaux maritimes comoriennes. Article 96-2: les actions et poursuites sont exercées directement par le Ministre chargé des péches et de I'aquaculture devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Ministére chargé de la justice prés ces juridictions. Le représentant du Ministére chargé des péches et de l'aquaculture diiment cité ou averti par le Parquet expose l'affaire devant la juridict tribunal et est entendu 4 l'appui de ses conclusions. Article 96-3: Les jugements pour infraction aux régles prescrites par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application sont notifiés au Ministre chargé des péches et de l'aquaculture. I! peut concurremment avec le Ministére chargé de la justice interjeter appel. CHAPITRE 4 : INFRACTIONS ET SANCTIONS Article 97: a) Constitue une infraction particuligrement grave en matiére de péche, la pratique de la péche sans licence dans les eaux maritimes comoriennes par un navire ou une embarcation de péche étrangére. b) Cette infraction particuligrement grave est passible d'une peine d'emprisonnement ne pouvant pas excéder 2 ans et/ou d'une amende de : e¢ 30000 000 KMF 4 245 000 000 KMF pour un navire de péche dont la longueur hors-tout n’excéde pas 24 métres ; e 98000 000 KMF a 395 000 000 KMF pour un navire de péche dont la longueur hors-tout est supérieure ou égale a 24 métres et inférieure a 60 metres ; e 445 000 000 KMF a 740 000 000 KMF pour un navire de péche dont la longueur hors-tout est supérieure ou égale 4 60 metres. c) En outre, cette infraction donne lieu a la confiscation d'office des engins de péche et des captures se trouvant 4 bord du navire ou de l'embarcation au profit de |'Etat comorien. d) Il sera prononcé a l'encontre du capitaine du navire une interdiction de commander ou de se trouver a bord d'un navire de péche dans les eaux maritimes comoriennes pour une période n'excédant pas 4 ans. e) En cas de récidive ou de fuite, le navire est confisqué au profit de Etat comorien. Article 98: 1) Constituent des infractions trés graves en matiére de péche : b) La pratique d'opérations connexes de péche dans les eau x maritimes comoriennes a l'aide d'un navire de péche étranger sans licence ou autorisation ; c) La pratique de la péche ou d'opérations connexe de péch e par un navire ou une embarcation locale au-dela des eaux marit imes comoriennes sans autorisation délivrée par |'Administration cha rgée des péches ; d) La pratique de la péche ou d'opérations connexes de péche p ar un navire ou une embarcation locale dans les eaux d'un Etat tiers sans y avoir été autorisé par les autorités compétentes de cet Etat ; e) La pratique de la péche ou d'opérations connexes de péche par un navire de péche local au-dela des eaux maritimes comoriennes en dehors des zones géographiques autorisées par la législation en vigueur ; f) Toute opération de transbordement dans les eaux maritimes comoriennes dans des circonstances autres que celles prévues dans la présente loi et ses textes réglementaires d'application ou en contravention avec les conditions et les régles prescrites pour cette opération ; g) Tout transbordement en haute mer par un navire de péche comorien en dehors d'un programme établi par une organisation régionale de gestion des péches ou en contravention des régles prescrites dans le cadre de ce programme ; h) Le non-respect des régles relatives aux déclarations de débarquement ou de transbordement, y. compris par les navires de péche locaux qui débarquent ou transbordent leurs captures dans le port d'un Etat tiers : i) L'usage ou la possession de faux documents relatifs au navire ou a ses activités ou la falsification de ces documents, y compris la fourniture intentionnelle de données incorrectes, incomplétes ou destinées a induire en erreur ; j) La dissimulation, la falsification ou la destruction de tout moyen de preuve ; d'une embarcation de péche ainsi que l'utilisation ou la détention 4 bord de tout dispositif ayant pour effet de réduire l'action sélective des engins de péche : 1) Pour les pécheries soumises a un systéme de quota, l'utilisation d'un navire de péche sans quota ou au-dela du quota autorisé ; m) Le non-respect des régles relatives a l'enregistrement et a la fourniture des données sur les captures et a leur transmission, y compris la fourniture intentionnelle de données fausses ou incompletes : n) La péche, la capture, le transport, la possession ou la commercialisation de toute espéce de mammiféres marins, tortues marines ou d'espéces d'organismes aquatiques protégées : 0) L'usage ou la détention a bord de tout navire ou embarcation de péche de substances ou appats toxiques, d'explosifs, d'armes a feu ou de procédés électriques non autorisés; p) Le non-respect des régles régissant les activités des observateurs ; q) Le non-respect des régles relatives au systéme de localisation et de suivi des navires et des embarcations de péche, notamment toute interférence, obstruction ou déplacement du dispositif de localisation ou autre équipement devant é@tre placé a bord d'un navire ou d'une embarcation de péche : r) Le transfert d'une licence ou d'une autorisation sans y avoir été autorisé : s) Le non-respect des dispositions de l'article 107, ci-dessous ; t) Le refus d'obtempérer a un ordre de stopper, ordonné par un agent de surveillance suivi par un acte de fuite visant a4 soustraire le navire ou l'embarcation a toute inspection ; u) Liobstruction délibérée aux opérations de contréle et de surveillance ayant pour effet de mettre en danger I'intégrité du navire de surveillance et la vie de l'€quipage ; v) Le défaut de marques diidentification sur les et les embarcations de péche ; w) La destruction ou |’'endommagement intentipand d'engins ou de filets appartenant a des tiers. ~ \ heh 2) Les infractions trés graves sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 34 18 mois et/ou d'une amende : a) De 150 000 KMF 4 490 000 KMF pour un navire de péche dont la longueur hors-tout n'excéde pas 6 metres ; b) De 395 000 KMF 4 980 000 KMF pour un navire de péche dont la longueur hors-tout est supérieure 4 6 métres mais n’excéde pas 12 metres ; c) De 8 860 000 KMF 4 49 000 000 KMF pour un navire de péche dont la longueur hors-tout est supérieure a 12 métres et inférieure 4 24 metres ; d) De 75 000 000 KMF 4 345 000 000 KMF pour un navire de péche dont la longueur hors-tout est supérieure ou égale a 24 metres et inférieure 4 60 metres ; e) De 395 000 000 KMF 4 640 000 000 KMF pour un navire de péche dont la longueur hors-tout est supérieure ou égale a 60 metres. 3) Les infractions trés graves donnent lieu a la confiscation d'office des captures se trouvant 4 bord du navire ou de l'embarcation. 4) En outre, le tribunal pourra prononcer : a) La confiscation des engins de péche ; et/ou b) L'interdiction pour le capitaine du navire de commander un navire de péche ou de se trouver a bord d'un navire de péche dans les eaux maritimes comoriennes pour une période n’excédant pas 2 ans. Article 98-1: Constituent des infractions graves en matiére de péche : a) Le non-respect par un navire ou une embarcation de péche locale des lois et réglements d'un Etat tiers ; b) La pratique de la péche sportive, de prospection ou a des fins d'aquariophilie ou de recherche scientifique sans permis ou autorisation ; c) Le non-respect par un navire ou une embarcation de péche locale d'une mesure internationale de conservation et de gestion ; d) La pratique de la péche ciblant des espéces pour laquelle la péche nest pas autorisée ; f) 9) h) J) k) L'entrée d'un navire de péche étranger dans un port comorien sans autorisation ; Le commencement de toute opération de transbordement ou de débarquement dans un port comorien sans y avoir été autorisé par un agent de surveillance ; La péche, le transport, la détention, le transbordement, le débarquement et la vente des espéces n'ayant pas atteint la taille ou le poids réglementaire minimum ou dont la capture est interdite; Le non-respect des normes relatives 4 I'hygiéne ou 4 la qualité des produits de péche; L'abandon en mer de filets ou autres engins de péche ; Le défaut de marques d'indentification sur les engins de péche : Le non-respect des spécifications techniques pour le marquage et identification des navires, embarcations et de leurs engins de péche ainsi que la modification ou la dissimulation par un moyen quelconque des marques d'identification des navires ou embarcations de péche ; m) La péche dans les zones prohibées ou pendant une période interdite : n) 0) p) r) Le non-respect des régles relatives aux opérations connexes de péche ; Le défaut de déclaration des entrées et sorties dans les eaux maritimes comoriennes ainsi que le défaut de déclaration des positions du navire ou de l'embarcation et des captures a bord : Le non-respect des régles relatives a la déclaration, l'utilisation, la gestion, la fourniture d'information et au marquage des Dispositifs de Concentration de Poissons (DCPs) ; Le non-respect des régles relatives a l'importation ou a l'exportation des produits de péche ; Le non-respect des régles relatives 4 la tracabilité des captures. Les infractions graves sont passibles d'une amende de : a) De 75 000 KMF a 295 000 KMF pour un nayir€ 4 e@ e dont la 2 oe longueur hors-tout n'excéde pas 6 métres ; - =. b) De 195 000 KMF 4 690 000 KMF pour un navire de péche dont la longueur hors-tout est supérieure 4 6 métres mais n'excede pas 12 métres ; c) De 5 900 000 KMF a 30 000 000 KMF pour un navire de péche dont la longueur hors-tout est supérieure a 12 métres et inférieure 4 24 metres ; d) De 49 000 000 KMF 4 220 000 000 KMF pour un navire de péche dont la longueur hors-tout est supérieure ou égale a 24 métres et inférieure a 60 metres ; e) De 245 000 000 KMF 4 445 000 000 KMF pour un navire de péche dont la longueur hors-tout est supérieure ou égale a 60 metres. En outre le tribunal pourra prononcer la confiscation des captures se trouvant & bord du navire ou de l'embarcation ou du produit de leur vente. Article 99: Constituent des infractions en matiére d’aquaculture : (a) L'établissement et l'exploitation d'un établissement d'aquaculture sans autorisation ; (b)Non-respect des conditions inscrites dans l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un établissement d'aquaculture ; (c) L'introduction d'espéces non autorisées : (d)L'utilisation de produits toxiques pour la pratique de la péche dans les étangs piscicoles ; (e)La non transmission ou la transmission de fausses informations relatives aux activités d'aquaculture 4 l'administration chargée des péches et de ‘aquaculture : (f) ‘utilisation ou la vente d’aliments pour poisson sans indication de leurs performances et de leur tragabilité ; (g) utilisation de produits prohibés ou dangereux ou de produits pharmaceutiques non autorisés pour la pratique de l'aquaculture ; (h)L'utilisation de l'établissement d'aquaculture a d'autres fins que ‘aquaculture : (i) Le transfert d'une autorisation d'installation et d'exploitation d'un établissement ‘d’aquaculture sans avoir notifié préalablement l'administration chargée des péches et de l'aquaculture ; (j) Toute tentative visant a détruire les installations d'aquaculture ; (k) Le non-respect de la réglementation en matiére d'aquaculture. Les infractions définies ci-dessus sont punies d'une ape FECBRQ 000 KMF for +, beets ; & 25 000 000 KMF 47 Article 100: Toute violation d'une disposition de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, qui nest pas visée expressément au présent Chapitre est punie d'une amende de 150 000 KMF 4 20 000 000 KMF. Article 101: Le montant des amendes prévues aux articles précédents, qui est infligé aux contrevenants, est déterminé, dans les limites fixées par la présente loi, en fonction de la nature de l'infraction, du comportement du contrevenant, des caractéristiques techniques du navire, du type de péche pratiqué, des circonstances de l'espéce et du bénéfice économique que l'auteur de l'infraction enaretiré. Article 102: Quiconque empéche intentionnellement un agent de surveillance ou un observateur d'exercer ses fonctions est puni d'une amende de 49 000 KMF a 49 000 000 KMF. Article 102-1: Quiconque agresse ou s'oppose avec violence a l'action d'un agent de surveillance ou d'un observateur dans l'exercice de ses fonctions ou menace de violence ledit agent ou observateur est puni d'une amende de 490 000 KMF a 98 000 000 KMF et/ou d'une peine d'emprisonnement d'un mois a 2 ans. Article 103: En cas de récidive, les peines prévues par le présent chapitre sont portées au double. Il y a récidive lorsque le contrevenant a fait l'objet, dans les vingt-quatre derniers mois, d'un procés-verbal d'infraction entrainant soit une transaction, soit une condamnation définitive en matiére de péche et d'aquaculture. Article 104: Le Ministre chargé des péches et de l'aquaculture peut, a tout moment, suspendre ou retirer une licence ou une autorisation de péche, lorsqu'un navire ou une embarcation de péche a été utilisé dans la commission d'une infraction 4 la présente loi ou a ses textes d'application ou en contravention avec une mesure adoptée dans le cadre d'une convention internationale ratifiée par l'Union des Comores. Le Ministre chargé des péches et de l'aquaculture peut également, a la demande de l'administration chargée des péches et de l'aquaculture, suspendre ou retirer une licence ou une autorisation de péche délivrée a un navire ou une embarcation de péche locale en vertu des articles 16 et 17 lorsque ladite administration, en concertation avec Autorité nationale chargée du controle et de la surveillance droit international. Le Ministre chargé des péches et de l'aquaculture peut également demander 4 ce que le navire soit radié du registre des navires tenus par l'autorité compétente. Article 105: L'armateur et l'affréteur sont solidairement responsables du paiement des amendes prononcées 4 l'encontre du capitaine ou patron du navire ou de l'embarcation de péche. Le ou les commanditaires d'opérations de péche prohibées sont également déclarés solidairement responsables du paiement des amendes prononcées a l'encontre de leurs préposés. Ils sont, 4 cet effet, cités au proces. Les concessionnaires et exploitants des établissements de péche ou d'aquaculture, de traitement et de transformation des produits de péche et d'aquaculture, ou de transport de produits de péche ou d'aquaculture sont tenus solidairement responsables du paiement des amendes prononcées a l'encontre de leurs employés ou ayants cause. TITRE 6: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 106: Les personnels de l'administration chargée des péches et de aquaculture percgoivent sur les produits issus des droits, taxes, redevances, amendes et confiscations, des ristournes dont le taux, les modalités de prélévement et la répartition sont fixées par voie réglementaire. Article 107: I\ est interdit pour toute personne, dans les eaux maritimes de l'Union des Comores ou sur le territoire de l'Union des Comores : a) Agissant pour son propre compte, ou en tant que partenaire ou employé d'une autre personne, de débarquer, importer, exporter, transporter vendre, recevoir, obtenir ou acheter ; b) D'autoriser une personne agissant en son nom de débarquer, importer, exporter, transporter, vendre, recevoir, obtenir ou acheter ;ou c) Dutiliser un navire ou une embarcation pour débarquer, exporter, transporter, vendre, recevoir, obtenir ou acheter ; importer, Toute espéce de poisson ou ressource halieutique péchée, obtenue, possédée, transportée ou vendue en contravention avec les lois et réglementations d'un autre Etat ou les mesures de conservation et de gestion adoptées dans le cadre d'une convention internationale ratifiée par l'Union des Comores. Au sens du présent article, on entend par importer toute Ea (ASS mess wD Article 108: Les dispositions réglementaires prises en application de la legislation des péches antérieures demeurent en vigueur jusqu’d la publication des mesures d'application prévues par la présente loi. Article 109: La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 110: La présente loi est publige et exécutée sur l'ensemble du territoire de I'Union des Comores comme loi de I'Etat. Article 110. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Union des Comores » ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré, publi¢é au Journal Officiel de 1’ Union des Comores et communiqué partout ot besoin sera. 50

Loi N°19-05/AU portant révision du Code des Pêches et de l'Aquaculture · Nelum