Loi n° 14-034/AU du 22 décembre 2014 portant lutte contre le travail et la traite des enfants
صدر في 2014-12-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- جزر القمر
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- child labour, human rights, institution, labour, governance
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UNION DES COMORES Unité - Sol idarité - Développement Président de I'Union Morbhi,,le 1F jÀru lfll5 , DECRET N' ls.ICIO ;;:' Portant promulgation de la loi No 14-034/AU, du 22 décembre 2014, portant lutte contre le travail eI la traite des enfants. LE PRESIDENT DE L'UNION, VU la Constitution de l'Union des Conrores du 23 décembre 2001, révisée, notamment en son article l7 ; DECRET[,: ARTICLE 1"'' : Est promulguée la loi N' 14-034/AU, du 22 décembre 2014, portant lutte contre le travail et la traite des enfants, par I'Assemblée de I'Union des Comores et dont la teneur suit : "-Artiçle*!,": Au sens de la présenle loi on entend por enfont, tout âïie humoin âgé, de moins de dix-huit ons. Il fqit portie de lo catégorie des personnes les plus vulnérobles de la société. A ceT effet, I'Etot doit, conformément à lo constitution, d'une port, proléger ses droits et so sécurité, contre Toute forme d'obondon, d'exploitotion et de violence, promouvoir son bien-âlre physique et morol eï d'outre port, centrer qu cæur de ses priorités l'intérêt supérieur de l'enfonT. Article 2 I L'enfont occupe ou sein de lo société, une ploce privilé.giée.Considâré comme une personne à port entiàre, il devient un véritoble sujet des droits notionol et internotionol. Il est en eff et Tituloire de foçon inoliénoble des droits de l'Homme et des libertés fondomentoles, sûns discriminotion ni distinction oucune. Il o droit à un éponouissement hormonieux et une sécurité physigue, motérielle et morole oussi complète gue possible. Article .3 : Lo présente loi o pour objet de déf inir, de prévenir et de réprimer toutes formes de tnovoil dangareux et toutes sgrtes de pires formes des trovoux des enfonts oinsi que l'exploitotion et lq tràitedes enfqnts : elledéfini'T égolement les dispositions relotives à lo-p11-ç-ç .*en chorge des victimes. Article-4 : Lo présente loi ,it" È'ÉbtthLî:*rrÙ;èponse pluridisciplinoire, étont enîendu que les îrqvoux o.^r"r/"#,f*Iîffimes de rrovoit oinsi que to troite des enfqnts ont une dirnension trqnsversole d'ordre politique, sociole et économique oux conséquences préjudiciobles pour leur qvenir eI celui de lo société,. rls privent les enfonts de leur droit à l'éducotion, retordent etlou freinent leur développernent eI celui des poys, dans lesquels ils vivent et omoindrissent leurs perspectives de grondir dons un egvironnement soin. Ar:ticle b : Les dispositions de lo présente ioi visen! tous les enfonts, quels que ioit leur rece,leur nqtionolité, leur sexe,leur religidp "t leur origine, résidont ou séjournont sur le territoire de l'Union des Comores" TITRE II : DU TRAVAIL DES ENFANT5 ET DEs PRATTQUES ASSII^ILEES CHAPTTRE I : Du Trovoil des enfonts Section I : Des pires formes de trovoil d'enfonf 4rticle 6 : Au sens de lo présente loi sonT considéré,s comme pires formes de trovoil d'enfont, toute octivité oyont troit -::":'r'i o) oux formes d'esclqvoge ou protiques onologues telles que lo uunt" et lq troiTe des enfonts, lo servitude pour dettes et le servoge oinsi que le trovqil forcé.ou obligotoire,y compris lerecruternent forcé' ou obligatoire des enfonts en vue de leur utilisqtion dans des conf lits armés b) à I'uTilisotion, le recrutement ou I'offre d'un enfqnt à des fins de prostitution, de producTion de moténiel pornogrophigue ou de spectocles pornogrophiques; c) à I'utilisoTion, le recrutement ou I'offre d'un enfqnt oux fins d'qctivités illicites noTomment pour lo production et le trqfic de stupéfionts, tel que les déf inissent les conventions infernotionoles pertinentes ; d) oux trovqux gui por leur notur. o, les conditions dons lesqualles ils s'exetcent sont susceptibles de nuire à lo sonté (morole ou physique), à lo sé,curiré, ou à lo morolité da l'enfont. \i e) Ainsi gu'oux types des trovoux définis por dirâté du ministre en chorge du Trovoil. 9u de foit gui Tenta de faire t\É$È'de 18 ons dons l'une des Pires Slnuùoux dongereux, prévues dons ri),/ iTT I l'orTicle 131 du code du trqvqil ,les alinéns A à C, ou por omêté Ministériel sero punie d'une omonde de 100 OOO à 5 OOO 000 et d'un emprisonnement de cinq mois à dix ons. Lo réclusion criminelle de dix à vingt ons esT encoûrue lorsgue l'infroction a été commise dons l'une des circonstonces suivcntes , i o. si lo victim e est un mineur d'ou moins quihre ons ; b. si lo personne est porticulièrumenf Ityulnérable déficience physigue ou psychigue due,à son étot son âge ovoncé ou de son étoT de sonté ; en raison d'une de grossesse, de c. si l'qcTe a été commis por froude ou violence, par usoge de fousse quolité, foux titne ou des documents fqlsjfiés ou oltérés ou de fousse outorisotion; d. si l'quTeur foiï usoge de s'rupéfionts ou de ioute qutre substonce de nqfure à oltérer lo volonté de Jo victime ; e. si l'outeur est porteur d'une orme opporente ou cachée ; t. si l'outeur esT un oscendont ou une personne oyont outorité sur lo victime; 9- si lo victime o été séquestrée, privée d'oliments ou exposé,e dons un endroit public ou privé de recrutement; h. si la victitne est exposé,e à des trovoux dongereux, pénibles ou oux pines formes du trsvoil des enfqnTs ; i. si l'outeur o commis des abus sexuels sur lo vicïime. ï:*. Section II : !s5 trqvoux dongereux Artide 7: Au sens de lq présenre loi sonï considérés comme trcvqux dongereux des enfqnts; les types des trovaux fqisont réf érenceà l,ensemble des octivités : 1. Qui sont exercés por un enfont n'cyonT pos r'ôge régar d,acces à r,emproi ; 2' Qui sont mentolement physiguement, sociqlement ou moralernent dongereuses el nuisibles pour les enfonts ; 3' Et qui compromettent leur éducoTion en les privont de toute scolorisotion 4. En les contraignont à obondonner prémoturément r,é,core', og en res obligeont à cumuler les octivités scoloires et des octivités professionnelles trop lourdes pour eux; 5' Ainsi que lo liste des trovqux donger eux défini! por orra)adu ministre enchorge du Trovoi ,,'"î'l; r i:::. .. ' t*u),;Ar;;t:l;.,? .. /.-: / :j.r: rr.':1r.", r1.'\. --,. :t -,.: i :i ' J,:,:,:,:;:"ri.-:: i , i..j :i /,ii. iï\rji/:;,r.t:.\r,,', :;... i x {,I,; r;i;iïfgi:',.r j ;ll , \t;\it'i'),'',': ;",'t'r{7! l"t' i Sero punie toute personne morole ou physigue, de droit ou de foit qui tente de foire Trovoiller ou 'foit trovoiller un enfont âgé de moins de 18 ons dans l'un des Trovoux dangereux prévus por l'orTicle 129 du code de trovoil ou por un orrâté Ministériel pris en son opplicotion, d'un emprisonneme$t de deux mois à un on et d'une qmende de 50 000 à I OOO 000 f rqncs,'ou l'une lle ces des deux peines. .l Les ïrovoux Forcés à Perpétuité (TFP) sont inf ligés lôrsque : les octes de troite ou de pires formes de trovail ont enTroiné lo disporilion ou lo mort de lo victime, ou une incopocité permonenle de plus de 3A%. il en est résult é une muf ilotion ou une inf irmité permanenTe : lo troiTe o eu pour but le prélèvement d'orgone. Le juge peut é,galement priver le ou lo condomné (e) de I'exercice de ses droits civigues et prononcer l'interdiction de poroître pour une durée de trois ons. CHAPITRE II: Des protigues ossimilées Section I : De l'exploitotion d'enfont Arti.cfç 8 ; Au sens de lo loi, l'exploitotion dé,signe toutes octivités ouxquelles est soutnis l'enfont eT qui ne présenlent, pour ce dernier, oucun intérêt éeonomique, morol, mentol ou psychique mois qui, por contre, procurent à l'quteur ou à toute outre personne, de monière directe ou indirecte, des qvontages économiques, morouX ou psychiques. , l Le terme exploitotion comprend égalernent lo prostitution de l'enfont et toutes formes d'utilisotions à des fins sexuelles de l'enfont, le trovoil ou les services forcé,s, l'odoption illicite, l'union motrimoniole pré,coce ou forcé.e, ou toutes fonmes d'obus à des fins économiques ou sexuelles préjudiciobles à lo sqnté, ou dâveloppement physique, mentol, spirituel, morol et sociol de l'enfont. EsT puni d'un emprisonnemenï de cing à dix ons et d'une qmende de un à deux millions de froncs comoriens, toute personne gui emploie des enfànts et gui entretient des relotions sexualles ovec eux ou leur foit subir des sévices physigues, psychologigues et sexuels. Section II : pornogrophie infonfile Artic le. 9 : Ëst considé,rée c infontile, le foiT d'utiliser du ou qui reproduit des motériel impliquont des enf të$ r: i sexuel imoges sexuellement explicites d'enfonts. Il s'ogiT également des octes de commerciolisotion, de diffusion, de production ou de possession oux mâmes fins de tous rnqtériels constiluont une représentotion d'un enfonï se livront ou présenté comme se livront à une octivité sexuelle explicite ou toutes repré.sentotions d'un enfont dont lo coroctéristiguC dominonte seroit d'âtre ,llréolisée à des f ins sexuelles. -rïr, Article 10: Quiconque emploie, utilise, persuode, incite, encouroge ou controint un enfont, ou le tronsporte d'un Etot étronger sur le territoire de l'Union des Comores ou inversement pour que celui-ci sa livre à des octes sexuels oux f ins de lo producTion d'une représentotion visuelle de tels qctes est puni d'emprisonnement de cinq à dix ons et d'une omende deZAO0 000 à 5000000 de froncs comoriens Section III : De l'incitotion des mineurs à lo débouche et à lo prostitufion Article 1l , :. EsT consid é.ré comme incitoTion des mineurs à lo débouche et à la prostiTution, le foit d'ogir sur les mineurs en vue de sotisfoire les intérêts illicites d'outrui ou en tout cqs comme ogent intermédisire de corruption, de lo débouche eI de lo prostitution -':.. Est puni d'un emprisonnement de trois ons à cing ons et d'une amende de 500 000 à 1000 000 de froncs comoriens, louTe personne, gui, oyont lo gorde ou la chorge d'un erifont, le controint ou l'encouroge à lo débouche ou à lo prostitution. Article 12 1- Toute personne condomnée en vertu de lo présente loi est Ténu de poyer les dépenses occosionnâ,es por les prestotions de prise en chargede lo victime et couverte por l'odministrotion ou toute outre structure étotigue ou poroétotigue ou tout ouTre orgonisme ou pensonne privée ogissont dons le cadre d'une mission de sarvice public. \ 2- Toute personne de notionolité éIrangère condomnée en vertu de lo présente loi peut âtre frappée de l'interdiction du territoire de l'Union des Comores. ï ,, Section IV : De lo troite des enfonts Article 13 : On entend por troite des enfonts : 1. le recru|ernent, le tronsport, le tronsfert, l'hébergement ou l'occueil de personnes, por lo menoce de recours ou le recours à lo force ou à d'outres formes de controinte, por enlèvement, froude, tnomperie, obus d'outorité ou d'une situotion de vulnérobilité, ou par..l'offre ou l'acceptotion de poiements ou d'ovqntqges pour oblenir le consent egent d'une personne; 2. les formes d'exploitoTions incluqnt , l'exploitdtion de lo prostituîion d'ouTrui ou d'ouïres formes d'exploiTotion -qâxuelle, le trovoil forcé,, l'esclovoge ou des protigues anologues, lo se&itude ou le prélèvement d'or9ones. La trqife des personnes, lorsqu'elle a été commise oux fins d'exploitotion de mineurs de moins de 18 ons, est punie de dix à vingt ons de prison f erme eI de trente millions d'omende. Section V : Du trofic des enfonts Article 14: 1. Le trofic d'enfont est I'ensemble du processus por lequel un enfont est déploc,é, à l'intérieur ou à I'exTérieur d'un poys dons les conditions gui le trqnsforment en voleur morchonde pour I'une ou moins des personnes en pr,é.sence, et quelque soit lo finolité du déplocement de I'enfont : Tout octe comporfont le recruternent, le tronsport,le recel d'enfcnt; touT acte gui entroîne le déplocemenT de l'enfont à I'intérieur ou à I' extérieur d'uri poys. toute affre, occeptotion de poiement ou d'ovontoges consenJemenl de lo victime ou de lo personne oyont outorité é,galement des octes illicites contribuqnt ou trof ic d'enfonts. Sero punie d'une réclusion de sept à vingt ons toute personne convoincue de tnofic d'enfont. 2. le foit de tenter de commettre, de se rendre complica, d'orgoniser lo commission d'une infrqction établie conformérnent ou pnésent orficle ou de donner des instrucTions à d'outres personnes pour gu'elles lq commettent, est puni de dix à vingt ons de prison f erme. \ 3'Les compognies de tronsports aériens ou moritimes ou tout outne orgonisme similoire oinsi que les porticuliers oyont ossuré le tronsporl de lo victime en violotion des dispositioirs de lo prése;nte loi, sont teirus de couvrir les chorges liées,à son ropoTriement. A défqut, le moyen de tronsport est soisi pqr judicioire compétente, mis en fourrière ou confisgu pour obtenir le sur celle-ci sont ou TTTRE III : E LA PREVENTION CHAPITRE I: ., , . , Des institutions de prévention et de protecfion et des moyens de mise "n auur" rt, .i Afticle 15: L'EtqI, est chorgé, de mener des ocTions gorontissont la prévention et lo luTte contre lo troite des enfonts et de foute f orme d'exploitotion. A cet effet, il renforcero les copocités insTitutionnelles et humaines des stnuctures et orgones chargés de lo prévention, lo protection eT larépreision conTre le trovqil et lo troit e des enfonts. Arlicle 1.6: Les insTitutions et stnuctures cfiûrgé,esde lo prévention et de la protection de l'enfqncepeuvent esler en justice en fqveur et ou nom des enfonts victimes de lo troite et du trovoil des enfonts. Article 1 7 ; Les odministrotions universitaires et scoloires doivent intégrer dons leurs curriculums des modules sur les tnovoux dongeraux, les pires formes du trovoil des enfonts, lo froite et les protigues ossimilées. Anticle 1-8 : Des compognes d'informoTion, de formotiôn et de sen$.ibilisotion doivent âtre mené,es à l'endroiT de toutes les couches socioprofessionrtâlles pour prévenir èe flé,au. Article, 19 : Un fonds de soutien et de sécurilé sociole sero mis en place ou bënéfice des enfqnts exposés à une vulnérqbilité extrâme risquont d'âlre exposés dons des situotions des pires formas de trovoil et de trofic des enfonts. Article 20: L'Etot CHAPITRE II : De lo protection des victimes prend toutes les mesures qppropriées en vue d'ossurer lo protecTion de Tous les enfonts contre le trovcil dongereux, lo troite eT toute forme d'exploitotion. Articl.e.2l: Des méconismes de victimes seronT déf inis .por arrêlé retroit el de suivi en du Minislre en chorige du ir6;r,[1i.;' /{);î'l:i:,1:îc;i a.' i,fivï,''i ,îi i: \ç-\"*.i,ir.,,' i',' u''.ifriL:ffi+' fqveur des enfonts Trovoil. ' .., t FrrlnLEs *'! Article 22 : Sont de lo présente loi. abrogées toutes dispositions ontâFieures controires à celles Artiçle ?9 : Lo présente loi sera exë,cutée commeloi de l'Etot." ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de I'Union des Comores et communiqué partout où besoin sera. TTTRË IV : DEs DI5POSTTTONS U DHOININE