Loi nº 08-013/AU Relative à la transparence des activités publique, économique, financière et sociale
صدر في 2008-07-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- جزر القمر
- الموضوعات
- Food and nutrition, General
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, governance, institution, legal proceedings/administrative proceedings, access-to-information, access-to-justice, offences/penalties, public procurement, corruption, food safety and quality, food security
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Article 2. - Sont tenues, dans les trois (3) mois qui suivent leur nomination ou leur entrée en fonction. d'adresser ou de déposer au siège de la Commission de prévention et de lutte contre la corruption une déclaration certifiée exacte et sincère de leur situation patrimoniale, ainsi que celle de leurs conjoints et enfants mineur·s. Cette déclaration doit être renouvelée annuellement. Ces dispositions s 'appl iquent aux : Président de l'Union des Comores ; membres du gouvernement de l'Union Députés; Chefs des Exécutifs des îles autonomes; ... Ministres des îles autonomes : Moires et les présidents des conseils régionaux Membres de la Cour Constitutionnelle ; Membres de la Cour Suprême : Magistrats de l'ordre judiciaire ; Greffiers : Directeurs des banques de l'Union ; Directeurs généraux, les adjoints, les directeurs reg1onaux et les agents comptables des sociétés et entreprises publiques à caractères industriel et commercial ; Trésorier payeur général et les préposés du Trésoher, les percepteurs et les chefs services des douanes et des impôts ; Chefs et directeurs des services nommés par décret en consei l des ministres de l'Union ou de lîle ; Inspecteurs de l'enseignement, les proviseurs et les directeurs des collèges et écoles primaires ; Ingénieurs et techniciens des travaux publics ; receveurs; Directeurs administratifs et financiers ; Contrôleurs financiers Inspecteurs de l'enseignement ; Personnels militaires de l'armée et le personnel des services de sécurité en activité; 2 CHAPITRE II : DES MODIFICATIONS DU CODE PENAL INCRIMINATIONS ET SANCTIONS
Article 3: Les dispqsitions de l'article 155 et suivant du code pénal comorien sont rnod1f1ées et complétées comme suit : ., «Article 155--de la concussion commise par les personnes exerçant une fonction publtque. Le fatt, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics ou traitement, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qu, est dû, est puni de dix (JO) ans d'emprisonnement et dune amende de 5000.000 de FC ou de l'une de ces deux peines seulement» « Art. 1551- Des exonérations et franchises 1ïlégales. Est puni des mêmes peines le fait, par les personnes visées à l'article précédent d'accorder sous forme quelconque et pour quelque motif que ce soif, sans autorisation de la IOJ, des exonérations et franchises de droits, impôts ou taxes pubhcs, ou d'effectuer gratuitement la déhvrance des produits des établissements d'Etat». «Art 1552- De la concussion des greffiers. les dispositions des deux articles précédents sont apphcables aux greffrers et officiers lorsque le fa,t a été commis à l'occasion des recettes dont Ils sont chargés par la 101» «Art 155 3- de la tentative. La tentative des infractions prévues par la présente loi est punie des peines prévues pour l'tnfraction consommée».
Article 4: Les dispositions de l'article 156 sont modifiés et complétées comme suit : « Art 156- De la prrse d'avantage inJusftfié. Sans préjudice des dispositions législatives particultëres, est puni d'un emprisonnement de crnq ans à huit ans et d'une amende de 4.000000 de FC, tout fonctionnatre, toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou mvest,e d'un mandat public électif qu, a dans l'exerCtce de ses fonctions ou dans le délOJ de deux ans de la cessation de celles-Cl: pris, reçu ou conservé directement ou par personne interposée, un avantage ou un mtérêt quelconque dans une entrepnse ou dans une opération dont elle a ou avait, en tout ou partie, la charge d'assurer la sur ✓e//lance, ladmmistrf1f1on, la ltqu,dation ou le paiement». « Art. 1561- De la prise d'emplOJ prohibé. Sans préjudice des dispositions législatives particulières, est puni d'une peme d'emprisonnement de deux ans à cmq ans et d'une amende de 3000.000 de FC, tout fonct1onnatre public, tout agent ou préposé d'une admmistrafton publrque chargé, à 3 4 0tson même de sa fonct10n d'exercer de surveillance ou le contrôle direct dune entreprise privée, soit de conclure des contrats avec une entreprise privée, SO/t d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée et qui, soit en postfion de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit apres démission, destltution ou révocation et pendant un délai de 5 ans à compter de la cessation de la ffnction, exerce dans cette entreprtse un mandat soda/ quelconque oi. une act,·vité rém~nérée de quelque mamëre que ce sotf. Est pum des mêmes peines, /'exercice par les mêmes personnes de tout mandat soetal ou activité rémunérée dans une entreprise privée qui possède au moms 15 P.100 du copttal commun avec l'une des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ou qui conclut avec celle-ci un contrat comportant exclusivement de droit ou de fait Au sens du présent article, est assimtlée à une entreprise pnvée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé. les dirigeants des entreprises susvisées, considérés comme compltces, seront frappes des mêmes peines». « Art 156 2- Du favoritisme Est pum de neuf mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 1.000.000 de FC à 2 000 000 de FC toute dépositaire de l'autorité publique ou chargée à'une m1ss1or, Cie service pub/te ou investie d'un mandat public électif ou exerçant les fonctions de prépose administratif, agent de l'Etat, des collectivttés terr1tor1oles, des étobltssements publics, ou toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées qu, a procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustif,'é par un acte contraire aux dispos/fions législattves ou réglementaires ayant pour objet de garantir l'égalité d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les transferts contractuels de gestion de services publics». « Art. 157- Du commerce mcompatible avec la qualité. • Tout commandant d'unités de forces publiques ou armées, tout préfet qui a, dans /'étendue des lieux où il a le droit de d'exercer son autorité, fait ouvertement ou pa, des actes srmulés, ou par interposition des personnes, le commerce de produits de première nécessité riz, viande, poisson ou boissons, est puni d'une amende de 1.000 000 au moins, de 5.000.000 de FC au plus et de la confiscation des çienrées appartenant à ce commerce» « Art 1571- De la corruption passive des personnes exerçant une fonction publtque. Est pum de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 5000.000 fc à 10.000.000FC ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait par personne dépositaire de l'autor;té publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, de sollt'citer ou agréer, sans droit directement ou PC!r une personne mterposée, des offres, de promesses, dons, présents ou avantages· quelconques pour ----- 4 accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat». << Art. 158. - De la corruption active Est puni de sept àns à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 5 millions de fC, le fatt de propof~r sons droit, directement ou par personne interposée des offres, promesse-s~ dons, présents ou avantages quelconques pour obtemi· d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'un de service pub/te ou investie d'un mandat public électif: l" soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa foncfton, de sa mission ou de son mandat; 2" soit qu'elle facilite par sa fonction, sa mission ou son mandat l'accomplissement ou non de cet acte; 3° soit qu'elle abuse de son /nfluence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autortté publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat public électif qu, solliâte, sans droit, direct, par personne interposée, des offres, promesses, dons présents ou avantages quelconques pour accomplir ou s'abstemr d'accompltr des actes v,sés au l" et 2" ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 3~ Est punie des mêmes peines toute personne ayant servi dïntermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article». « Art.158.J - De la corruption active des agents publics étrangers et de fonctionnaires d'orgamsation internationale publique. Est puni de cinq ans d dix ans d'emprisonnemenr et d'une amende de 5000.000 de FC, le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, directement ou par personne interposée un avantage mdu, pour lui-même ou une autre personne ou entité afin q1fi! accomplisse ou s'abstienne d'accompltr un acte dans /'exercice de ses foncftons off/ciel/es, en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en kaison avec des activités de commerce international ", Est punie des mêmes peines toute personne ayant servi d'rntermédiaire dans la comm1ss,on des mfractions visées au présent article». « Art. 159 - De la corruption des dirigeants, actionnaires et employés des entreprises privées membres des professions libérales. ' 1• Est pum d'un emprisonnement de cinq à dix ans et dune amende de 10 000.000fc de FC à 50 mtl!to11s de FC, tout dirigeant ou actionnaire d'une entreprise privée qui sans droit a soit directement soit par personne mtéressée, sotf solltCtté ou agrée des offres ou prorresses, so/t sollicité ou reçu des dons, présents, commission, escomptes ou pnmes pour faire ou s'ab.S'f"en11: ,, de f0tre un acte dans l'exercice de sa fonction Est pum d'un èmpr1sonnement de trois ans à sept ans et d'une amende de 5 000 000 FC tout commis employé, préposé ou salarié ou personne rémunéree sous une forme quelconque, soit directement sotf par personne mtéressee, qui a à /insu et sans 'e consentement de son employeur, soit solltCtté ou agrée, des offres ou promesses, soit SC'lltcité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou pr11nes pour faire ou s'abstemr de f0tre un acte de son emploi Est pum d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 10 mi/l,'ons de Fe, tout membre d'une profession 1/bérale, qw sans droit a soit directement soit par personne mterposee ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents commissions, escomptes ou primes pour fatre ou s'abstemr de (OJre un acte dans I exercice de sa fonct/on. Suwant les cas prévus aux alinéas précédents, est pun/ des mêmes pemes rcutc personne ayant serv/ d'mtermed1a1re dans la commission des tnfractions visées au présent article » . <, Art 1591 - Du trafic a mfluence. Est pum dtm emprisonnement de un an à cmq ans et d'une amende de 5 mtfltons de FC, Ir fat par qc1conque de soif/citer ou d'agréer directement ou par personne mtcrposée des offres promesses présents ou avantages quelconques pour abuser de son mfluence réelle ou supposée en vue de fOJre d'une autorité ou d'une administration publtque des d/sttnct/ons emplois, marchés ou toute autre décis/on favorable. Est pun/ des mêmes peines le fait de céder aux sol!tc/tat,ons prevues à l'altnéa précédent, ou de proposer, sons droit, directement ou par personne mterposée des offres promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour qu'une personne abuse de son /nfluence réelle ou suppnsée en vue de faire obtemr d'une autorité ou d'une adm1n1stration publtque des d1st,nct1ons, emplois, marchés ou toute autre décision favorable. Est pun/e des mêmes peines toute personne ayant servi dinterméd1aire dans la commission des mfractions visées au présent article». « Art 1601 - De l'abus de fonctions. Est puni de cinq ans d'empr/sonnement et d'une amende de 5.000000de FC le fait par un agent pub//c d'abuser de ses fonct/ons ou de son poste en accompltssant ou en abstenant d'accompl1r, dans l'exerCtce de ses fonctions, un acte en violat/on des lo/s et 7 règlements afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité Est punie des t7Jêmes peines toute personne ayant servi dintermédia,re dans la commission des :nfractions visées au présent article». «Art. 162. ~ Des peines complémentaires. les tribunaux prononcent à titre de peines complémentaires une ou deux des mesures suivantes: 1° interdiction définitive du territoire ou pour une durée déterminée qui ne peut être inférieur à ânq ans pour tout étranger; 2° /nterdiction défin/five ou pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à sept ans d'exercer la profession à l'occasion de laquelle /infraction a été commise ; 5ans préjudice, le cas échéant des dispositions prévoyant des peines plus sévères, quiconque contrevient à l'une des interdictions énumérées au présent article est pum d'un emprisonnement de neuf mois à trois ans et d'une amende de 500.000 de FC». « Art. 162.1 - Des exemptions et atténuations de peines. Sauf le cas de récidive en matière de corruption, est exemptée de peioe toute personne, auteur de corruption active par un ou plusieurs des procédés visés aux articles 158 et 159 qui avant toute poursuite, a révélé l'tnfraction à l'autorité admimstrattve ou ;udiciaire et permis d,dentifier les autres personnes en cause. Horm,s le cas prévu à l'alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l'une des infractions prévues aux articles 158 à 159 et suivant, qui~ après l'engagement de poursuites, a permis ou facilité l'arrestation des autres personnes en cause, est réduite de moitié. En outre, elle est exemptée des peines accessoires et des peines complément{]lres facultatives prévues aux articles 162.1 et suivant sauf dans le cas prévu à l'alinéa premier du présent article, il n'est jamais fait restdution au corrupteur des choses par lu, livrées, ni de leur valeur. Elles sont confisquées au profit du Trésorier». « Art. 164 - Des circonstances aggravantes. Si un juge prononçant en matière criminelle ou un juré s'est laissé corrompre, soit en faveur soit au préjudice de l'accusé, tÏ est puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par l'article 158. Si un magistrat, un assesseur ou toute personne siégeant dans une formation jur1dictionne/le, administrative, un arbitre ou un expert nommé soit par une jur1dictt0n soit par les parties s'est laissé corrompre, il est puni d'un emprisonnement de dix à quinze ans, outre l'amende ordonnée par l'article 1601 ». '7 8 <( Art 165 - Du conflit d'intérêt. Un conflit d'intérêt survient lorsque les mtérêts pr/vés d'un agent public ou de route autorité coïnCtdent avec /intérêt pub/te et sont susceptt'bles d'tnfluencer /'exerCtce des devo/rs o/ficiels: Tout conflit.. dïntérêt doit être immédiatement déclaré auprès de /'autortté h1érarchique,'Le non respect de cette obligation est passible d'un emprisonnement d'un an à trr,1s ans ·e t d'une amende de 500.000 FC ou de l'une de ces deux peines seulement» « Art 1651 - Des cadeaux. Est pum d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 500.000FC, le fait par un agent public ou toute autorité publique d'accepter d'une procédure ou dune transaction liée à ses fonctions. Le donateur est puni des mêmes peines», << Art. 166. - De /'enrichissemen t illicite. Est punte d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 5 000 OOOFC toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une m1ss10n de service public, toute personne investie d'un mandat public électif tout dirigeant, mandatatre ou salarié d'entrepr/se publique qui ne peut raisonnablement Just/fier_ une augmentation substanft"elle de son patrimoine par rapport à ses revenus légtt,mes. Est punie des mêmes peines toute personne qui a sciemment détenu aes biens et ressources il/tettes provenant des personnes ci-dessus visées. L'enrichissement il!tcite constitue une infractlon continue caractér/sée par la détention du patrimome ou l'emploi des ressources 1//icites. Les preuves de l'origine licite de /'enrich/ssement ou des ressources peuvent être rapportées par tous moyens. Toutefois, est exemptée de toute poursuite sur le fondement du présent article la personne qu,: avant ouverture d'une mformation ou action directe, a révélé les fads aux autorités administratives ou JUdic,aires et permis l'identification et la condamnation de l'auteur principal La décision de condamnation peut en outre prononcer la confiscation ou proflt de l'Etat, des collectivités publiques, des orgamsmes publics et porapub!tcs de tout ou partie des biens du condamné jusqu a concurrence du préjudice subi ». « Art. 166.1 - Du défaut de déclaration de patrimoine. Est pume d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amerJde de 5 000.000FC toute personne assujettie à une déclaration de patrimoine qUJ; deux mois après un rappel 9 par voie ex-tra;ud,c,a,re servi à personne scœmment n'a pas fait de déc!arat,an ae son patrimame au a fait une déclarahon incomplefe, inexacte ou fausse, ou formulé fausses observahons la ou quidappl,caf!on loi et ses textes a déhbérément transgressé les oMgat,ons qui lui sont ,mposécs par ., Est punie d'un empr,sonnement de deux ans et d'une amende de 5000000FC to '" personne qu, à dwu/gue ou pubhé de quelque mamëre que ce so,t tout ou part,e des dectarot,ons oupatrimo,ne déclarat/ons de des observat,ons » reçues par l'organisme chargé de recevorr tes « Art 167 - De la dénonciation abuswe. La dénanc,ahan sur la base de faits inexistants ou ne cansrtuant pas des cas de corruption au dinfrachans ass,m,lées canstttue le déht de dénanc,at,an abuswe. Quiconque a sciemment, par quelque mayen que ce soit, fait une dénonciat,an abuswe est pun, d'un empr,sannement dempr,sonnement de deux est portée ans à e1l1q ans et d'une amende de 150 ooorc Lo peine au double. te tr Oùnal do, t en autre ordonner frnsert,'on du Jugement, intégralement au par extrait, Gans plusieurs journaux et aux frais du condamné». CHAPITRE III : DES PEINES ACCESSOIRES +-es pro Article 1l/1c 5: ✓enont Sont sars1s, gelés ou conf sques par décrsion de Jusrrce les revenus et bren de la corruption.
Article 6 -Les fonct,onnarres ou agents de I Etat et leurs complrces conda"1nés par cpp1 cationtout d'exercer desetnp/01 disposit,ons public. ae la présente loi sont déclarés d'offices 1ncapab,es CHAPITRE IV COMMISSION NATIONALE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION é/rticle 7 - Pour la mose en œuvre de la politique nat ionale de lutte contre la corruption, .. est rnst,tué une autorité adm,nostrat,ve indépendante dénommée Commoss on Notionale de Prévenrion et de Lutte contre la Corruption (CNPLC). la Commission de Prévention et de Lutte contre la Corruption (CNPLC) adopte son ·èglement mtéroeur qui détermine son fonctionnement rnt erne. COMPosrno~ 'rticle 8. - La Cor,m ·ss on Nat, ona e de Prévention et de Lutte contre IQ · Corrup t ro n 'PLC) est un organe de conseî, de prévent'on et de lutte con•re la corruption. Elle a l ri pour mission d'assurer la surveillance et le su1v1 de la mise en œuvre de la politique et ct._ la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Elle doit notamment être consultée sur l'effectivité générale de la stratégie de lutte contre la corruption, les procédures de fonct1onnemen1, les besoins en ressources humaines et les conditions générales de recrutement d_u Qersonnel de la commiss ion. La Comm1s·s1on Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corrupt ion (CNPLC) esr composée de sept (07) personnalités qualifiées dans le domaine juridique, financier , économique, médiatique, titulaires au moins d'un diplôme de maîtrise, reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartiali té , leur sens patriotique. Les membres de !a Commission sont nommés par Décret du Président de l'Union et choisies à raison de . 2 représentants du Président de la République; 1 représentant de l'Assemblée de l'Union. 1 représentant du Ministère des Finances de l'Union. 1 représentant du ministère de la Justice de l'Union 1 représ entant des organisations professionnelles du secteur privé 1 magistrat représentant le corps Judiciaire. Il est 1nst1tué dans chaque île, un commissariat de prévention et de Jutte contre la corruption composée de trois (3) perso_nnes remplissant les mêmes critères que les membres de la Commission Nationale de Prévention de Lutte contre la Corruption (CNPLC). Les membres sont nommés par Décret du Président de lîle autonome : 1 - 1 représentant du Président de lîle ; 1 - 1 représentant de l'Assemblée de lîle autonome l - 1 représentant des organisations professionnelles du secteur privé CHAPITRE V: DE LA GARANTIE DE L'INDEPENDANCE . ET DE L'OBLIGATION DE RENDRE COMPTE DE LA COMMISSION DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Article 9: La Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption (CNPLC) est dirigée par un commissaire général. Il est assisté de deux commissaires adJoints. Il bénéficie avec les autres membres de la CNPLC des indemnités fixées par décret du Président de l'Union. Dans l'exercice de ses fonctions , les membres de la Commission sont protégés de t oute forme de pression, intimidation provenant d'entités politique, économique ou autres. --- l (l 11 Les membres de la commission sont nommés par décret du Président de l'Union pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Le commissaire général est nommé, pour un mandat de cinq ans non renouvelable, par décret du prQs1dent de la République parm, trois candidats proposés par la mcJor1té simple de _seJ membres réunis spécialement à cet effet Le commissaire général adjoint est nommé, pour un mandat de trois ans renouvelable une fors, par décret du Président de la République parmi deux candidats proposes par la commission. Il ne peut être mis f ,n aux fonctions des dirigeants de la CNPLC avant I expiration de leur mandat qu'en cas de décision de révocation prise à l'issue de plaintes ou dénonciations déposées et avérées sur l'incapacité ou le comportement 1nd19ne ou 1nappropr1é en vertu d 'un e recommandation d'une commission d'enquête parlementa ire contre la corruption délibérant à la majorité de ses membres et presentan .. un caractère de gravité suffisante. Avant d'entrer en fonction, les membres de la CNPLC prêtent serment devant la Cour Suprême, en ces termes : Il est ra1outé le serment: « Je ·;ure devant Dieu le Miséncordieux de rempltr dignement et loyalement, de conserver le secret des faits et actes dont J'aurai eu connaissance, de ve/ller au respect strict du à la justice et aux Institutions de la République» La décision de révocation est prononcée par décret du Président de la République Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de la CNPLC sont inscr its dans la 101 des finances
Article 10 : La commission rend compte des résultats de ses activités par le b1a,s o un rapport annuel adressé au Président de la République et à l'Assemblée de 1·un1on. CHAPITRE VI : MISSIONS ET POUVOIRS
Article 11 : La commission nationale de prévention et de lutte contre la corruption a pour m1ss1on de : 1° exploiter les informations et enquêter sur les faits de corruption. '. 12 2° rechercher dans la législation, les règlements , les procédures et les pratioues administratives facteurs de corruption afin de recommander des réformes visant à les éliminer; 3° dispensér ·des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou orgonisme, pf!blic ou privé et recommander des mesures, notamment d'ordre lé91slat1f et règlem~ntai're, de prévention de la corruption ; 4° éduquer la population sur les dangers de la corruption et la nécessité de la combattre, mobiliser les soutiens publics ; 5° recueillir et conserver les déclarations de patrimoine des personnes de la v•e publique, 6° coopérer avec les organismes nationaux , étrangers et internationaux de lutte contre la corruption et infractions assimilées. En tout état de cause, les présentes dispositions n'excluent pas toute forme des coopérations avec les différente:; entités dotées de pouvoir de police judiciaire .
Article 12 . Dans l'exercice de ses fonctions, les membres de la Commission onr le pouvoir de mener des investigations et des recherches 1° accéder et vérifier des données, documents, dossiers sur tout support relatifs à tout service public de l'Etat, toute collectivité territoriale ou tout établissement publ ic, nonobstant toute disposition contraire , 2° s introduire dans tous locaux et bâtiments publics et requérir tout Agent et autorité publics quelque soit leur rang dans la hiérarchie pour fournir tour renseignement sur l'organisation, le fonctionnement et les attributions au se.n du service et produire toute documentation y afférente; 3° examiner et exploiter les informations contenues dans les déclarations de patrimoine
Article 13 : tout refus ou empêchement porté aux pouvoirs d'investigation du commissaire dans l'exercice de ses fonctions est considéré comme une entrave au oon fonctionnement des travaux de la Commission. CHAPITRE VII DE L'OBLIGATION DE RESPECT DE LA CONFIDENTIAUTE ET DU SECRET
Article 14 : Tout le personnel de la Commission Nationale contre la Corruption et de ses branches territoriales sont tenus de préserver la confidentialité et le secret relatifs eu fonctionnement interne et aux investigations menées par la commission. 13 Hors les cas ou la 101 les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, tout membre de la commission contre la corruption et de s es branches territoriales qui a révélé tout ou partie de ces informations conf1dentielles ou de ces secrets est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 5 000 000 FC Les anciens membres de la Commission Nationale contr e la Corruption sont tenus à cette obligation de confidentialité et de secret. Toute violation de cette obl19at1on constitue une infraction de peines prévues à l'alinéa 2 ci-dessus. Est puni d'une peme d'emprisonnement de deux ans à cmq ans et dune amende de un 1m/!ton de FC {I 000 000) toute personne qui a : 1 Révé é l'identité ou tous renseignements pouvant conduire à l'ident1f1cat1on d'une personne encore l'objet d'une enquête au sein de la Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption sauf les cas des personnes recherchées en vertu d'un manda• d"arrêt ou frappées d'interdiction de sortie du territoire; Revelé tous renseignements pouvant porter atteinte à l'intégrité d'une 1nvest1gat1on conduite pcr la Commission Nationale contre la Corruption. CHAPITRE VIII DE LA PROTECTION DES DENONCIATEURS -. ET DES TEMOINS
Article 15: La Commission de prévention et de lutte contre la corruption veille à ce que. 1° 'identité des personnes en cause dans le cadre d'une dénonciation soit protégée, notamment celle ou des dénonciateurs, des témoins et de l'auteur présumé de l'acte de corruption ; 2° les mécanismes visant à assurer la protection de l'information recueillie et liée à une dénonciat,on soient mis en place. La commission nationale de prévention et de lutte contre la corruption est dotée d'un numéro vert.
Article 16: Au cours d'un procès civil ou pénal, le témoin d'une affaire de corruption ne peut être contraint de révéler le nom et l'adresse d'un dénonciateur ou d'un 1nformateùr de la Comm1ss1on nationale de prévention et de lutte contre la corruption, n, de ripondre à des questions permettant d'identifier le nom ou l'adresse d'un dénonci9tE:ur ou informateur de la Commission. ~ 13 51 après une investigation complète de l'affaire, il ressort que les déclarations du dénonciateur sont fausses ou ne reflètent pas la vérité, ou que la justice ne peut se prononcer sans que l'identité du dénonciateur ou de l'informateur ne soit révélee. !e tribunal peut lev~r l'interdiction du précédent alinéa.
Article 17 : (Qy.iconque, exerce des représailles contre un dénonciateur ou un temoin est puni d'une peine d'emprisonnement de un à trois mois et de 250 000 à 500.000 d'amende CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 18. - La Commission de prévention et de lutte contre la corruption a compétence pour connaître des faits de corruption à compter de I entrée en vigueur de la présente 101. En attendant la mise en place de la Cour Suprême, les membres de la Commission de prévention et de lutte contre la corruption prêtent serment devant la Cour d'Appel du lieu de son siège.
Article 19. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Délibérée et adoptée en Séance Plénière du 25 Juillet 2008 Les Secréràires, Le PrJ.1fe~~f:i'ssemblée de l'Union /.~ , , •''"'.· fi ..._.., Mohamed Abdouroihamane ; 4.';"': f Issihaka AHMED \ f 'î