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قوانين جزر القمر

Décret N°23-091/PR portant création du Centre National pour l'Action de l'Etat en Mer (CNAEM)

صدر في 2023-08-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
جزر القمر
الموضوعات
Sea
الكلمات المفتاحية
institution, legal proceedings/administrative proceedings, research, navigation, transport/storage, marine pollution, monitoring, access-to-information, governance, pollution control

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  1. UNION DES COMORES Un ité-Solida rité-Développem en t Président de l'Union Moroni le 2 3 AOUT 20'13 Décret N°23- 0 <J .;j /PR Portant création du Centre National pour l'Action de l'Etat en Mer (CNAEM) VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 révisée par le référendum du 30 juillet 20 18 ; VU la loi N°82-005/ AF du 28 juillet 1982, relative à la délimitation des zones maritimes de la République Fédérale Islamique des Comores ; V U la Loi organique N°97-009/ AF du 21 juillet 1997 portant organisation générale de la défense ; VU la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ; VU la Convention de l'OMI du 03 août 2001 et les Conventions subséquentes ratifiées par l'Union des Comores; VU les Accords du 05 décembre 2011 , signés à Maputo au Mozambique entre les Comores, la Tanzanie et le Mozambique sur la délimitation de leurs frontières maritimes dans l 'océan Indien ; VU les Accords du 07 février 2012, signés à Victoria Mahé aux Seychelles entre les Comores, la Tanzanie et les Seychelles sur la dél imitation de leurs front ières maritimes dans l' océan Indien ; VU I 'Accord régional sur la coordination des opérations maritimes en mer dans l'océan Indien occidental signé à Maurice le 29 avril 2018; VU !'Accord pour la mise en place d ' un mécanisme d 'échanges et de partage de l' information maritime dans l'océan indien occidental signé à Maurice le 29 avril 2018 ; VU le Code de Conduite de Djibouti signé en 2009 et son Amendement de Djeddah signé en 20 17. VU le décret N° 12-128/PR du 29 mai 2012 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer; vu vu le décret N° 11-078 /PR du 30 mai 20 11, portant réorganisation générale et missions des services des Ministères de l'Union des Comores, modifié par le décret N° 11-139/PR du 12 juillet 2011 ; le Décret N°22-038 /PR du 09 mai 2022 relatif à la Composition du Gouvernement de l' Union des Comores modifié par le décret N°2 11 août 2023. DECRETE 1 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 cr : Il est créé en Union des Comores un Centre National Inter­ administrations à vocation maritime, dénommé Centre National pour l 'Action de l'Etat en Mer, sous le s ig le CNAEM . Le CNAEM a son siège, à titre provisoire, au Commandement Central de la Garde-Côtes Comorienne à Moroni . ARTICLE 2: Le Centre National pour l'action de l'Etat en mer est placé sous la tutelle conjointe du Ministère en charge de la défense et celui en charge des transports maritimes. CHAPITRE II : DEFINITIONS ARTICLE 3 : Aux fins du présent décret, on entend par : 1. Information maritime : toute information et support, y compris les documents ou leurs reproductions permettant la localisation ou l'identification d'un navire ou d'un événement maritime. E lle comprend notamment la position, la nature, l'immatriculation, le pavillon, les points de départ et de destination, l'équipage, les passagers, le type de cargaison, la vitesse et toutes les autres informations liées à la gestion des navires et à la sécurité maritime. 2. Information sensible: toute information maritime qui, en raison de sa provenance ou de sa nature, fa it l'objet d'une mention de manipulation. 3. Traitement de données : l'ensemble des opérations relatives à des données par des moyens et des procédés utilisés, notamment humains et par les algorithmes pour extraire des informations nécessaires pour le suivi du trafic maritime et la détection d'une situation anormale. 4. Analyse des données : l'ensemble des méthodes qui a pour but de suivre et d'identifier les comportements suspects des navires en mer. 5. Fusion d'informations maritimes : le processus permettant d'analyser et de centraliser sur une interface de visualisation les informations maritimes collectées. 6. Situation anormale : comportement d'un ou plusieurs navires qui dérogent avec les règles de navigation. 7 . Situation de surface maritime : est une image maritime en temps réel ou proche de temps réel sur laquelle sont identifiées toutes les activ ités maritimes. 8. Intégrité de l'information : l'assurance qu'une information maritime n'a pas été modifiée ou détruite de façon non autorisée. 9 . Besoin d'en connaÎtre : la nécessité impérieuse de prendre connaissance d'une information dans le cadre d'une fonction déterm inée et pour la bonne exécution d'une m1ss10n précise. ,,,.,,..-:-··\)ES 10. Mention de Manipulation (MM) : une indication donnée à une infi -~~.;;;~ \ maritime sur ses condi tions de communication. o 2 ;o m Cl) 1 11. Système : un dispositif isolé ou un ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés qui assure, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données informatiques, ainsi que les données informatiques stockées, traitées, récupérées ou transmises par ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs en vue du fonctionnement, de l'utilisation, de la protection et de la maintenance de celui-ci. 12. Fournisseur de services (FS) : l'opérateur technique qui a la charge du fonctionnement du système du centre. 13. Menace prévisible : désigne une menace qui résulte d'une situation anormale, constatée et signalée par le centre. E lle ne saurait être interprétée comme une menace hypothétique dont des données statistiques laisseraient supposer l'existence. l 4. Navire suspect : désigne tout navire au sujet duquel existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il se livre à une activité illicite. 15. Aéronef suspect : désigne tout aéronef au sujet duquel existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il se livre à une activité illicite. CHAPITRE III : MISSIONS ARTICLE 4 : Le Centre traite des missions relatives à l'action de l'Etat en mer, à l'exception de celles liées à la défense maritime du territoire. Pour l'action de l'Etat en mer, il s'agit de: la coordination des opérations de recherches et de sauvetage en mer le suivi du trafic maritime et des navires de pêche la coordination des opérations de lutte anti-pollution marine la diffusion des renseignements de sécurité maritime (RSM) ; la fusion des informations maritimes ; l'immigration clandestine ; la piraterie maritime ; le transbordement suspect et /ou non autorisé le concours aux tâches des autres administrations, dans le cadre de la coordination de l'action de l'Etat en mer (Douanes, Affaires Maritimes, . .. ). Pour les missions relatives à la défense maritime du territoire, celles-ci relèvent de la compétence exclusive de !'Armée Nationale de Développement. ARTICLE 5 : Dans le cadre d'échange et de partage d'informations de ' maritime, le CNAEM peut entretenir, en cas de nécessité, des relations de p avec d' autres centres. ( '. Jf S 10 e ~, , 3 CHAPITRE IV : ORGANISATION DU CNAEM ARTICLE 6 : Les organes du CNAEM sont : le Comité de gouvernance la Direction du Centre Section 1 : Le Comité de Gouvernance ARTICLE 7 : Le Comité de gouvernance est un organe délibérant du CNAEM. Il est présidé par le Chef de l'Etat-major de !'Armée Nationale du Développement ou son représentant. Ce comité fixe les grandes orientations stratégiques et les activités du Centre. ARTICLE 8 : Les membres du Comité de gouvernance sont désignés par leurs institutions respectives. Le Comité est composé de : le Chef d'Etat-major de l' Armée Nationale de Développement ou son représentant le Directeur Général de 1 'Agence Nationale des Affaires Maritimes le Directeur Général des Ressources Halieutiques le Directeur du Centre National de Contrôle et de Surveillance des Pêches le Directeur Général de 1 'Environnement et des forêts le Directeur Général de la Société Comorienne des Ports le Directeur Général de la Police et de la Sûreté Nationale le Directeur Général de la Direction Nationale de la Documentation et de la Protection de l'Etat (DNDPE) /La Cellule de Lutte Anti-terrorisme (CLAT) le Directeur Général de la Sécurité Civile le Directeur Général des Douanes le Directeur Général de !'Agence Nationale de )'Aviation Civile et de la Météorologie le Directeur Général de la Société Comorienne des Hydrocarbures le Représentant des armateurs comoriens ; le Président du Syndicat National des pêcheurs. Le Comité de gouvernance peut faire appel à des personnes ressources, en raison de leurs compétences ou expertises, dans le domaine de la sécurité et sureté maritimes. Ces personnes ressources n'ont qu ' un rôle consultatif et ne participent pas aux délibérations du Comité de gouvernance. ARTICLE 9 : Le Comité de gouvernance est assisté d'un secrétariat permanent qui assure le suivi des dossiers et 1 'organisation des activités du Comité de gouvernance. Le Secrétariat permanent relève de la compétence du Ministère en charge de 1~ /~ .. - 0~ .::, t <>" Df!• ~ \ 1. ~;rt~]~ ~ . \,~~ ~ Cl) -~,.; .,. '\" i'\ ... , ~ <'-.o --..;.;;:--,-- lf,- / ~es,oE~"\ 4 ARTICLE 10: Le mandat du Comité de gouvernance est fixe. Les fonctions de membre du Comité de gouvernance sont gratuites. Toutefois, des remboursements occasionnant les frais liés à leur participation peuvent être effectués. En cas d 'absence prolongé ou de changement de statut, ou toute autre situation empêchant la participation d ' un membre aux réunions du Comité de gouvernance, il est remplacé par son administration conformément à l'article 8. ARTICLE 11 : Le Comité de gouvernance se réunit une fois tous les trimestres en session ordinaire. Cependant, il peut se réunir en session extraordinaire en tant que de besoin. Le Comité de gouvernance élabore son règlement intérieur. ARTICLE 12 : Le Comité de gouvernance a la responsabilité générale de : s'assurer que le Centre exécute les missions qui lui sont assignées, conformément au cadre de l'action de l'Etat en mer s'assurer du respect des clauses de confidentialité en vigueur dans le Centre s'assurer de la coopération efficace avec les autres centres donner son avis sur l'admission de nouveaux membres fixer les objectifs à moyen et long termes s'assurer du suivi et de l'application des décisions prises pour le bon fonctionnement du Centre contrôler le budget du Centre. ARTICLE 13 : En outre, le Comité de gouvernance examine et adopte, sur proposition du Directeur du Centre : les orientations stratégiques du Centre le plan déclinant ces orientations à moyen et à long termes le budget annuel du Centre le rapport annuel d'activités l' organigramme du Centre les restructurations organisationnelles majeures éventuelles. Section 2 : La Direction du Centre ARTICLE 14: Au niveau opérationnel, une Direction est mise en place pour assurer la gestion quotidienne du Centre. La Direction est l'instance d'exécution des décisions du Comité de gouvernance. Elle a la charge de l'animation opérationnelle du Centre. ARTICLE 15 : Le Directeur du Centre National pour l 'action de l'Etat en mer est nommé par décret du Président de l'Union des Comores, sur proposition du Comité de gouvernance, et sur avis conforme du Chef d ' Etat-major de !'Armée Nationale de Développement. II porte le titre de Directeur du Centre National pour l'action de l'Etat en mer. A ce titre, le Directeur du Centre assiste aux réunions du Comité de gouvernance vg:E s voix consultative. Le profil du Directeur du Centre sera défini par le C ..... -"'"""•' ·--~ gouvernance. .=:, o ! ..... iO · .,.- m , 5 \ . Cl) , i ~IDE ARTICLE 16 : Le Directeur du Centre est chargé de: mettre en œuvre les décisions du Comité de gouvernance élaborer les plans stratégiques déclinant les grandes orientations décidées par le Comité de gouvernance ainsi que les plans d'actions respectifs s'assurer de la protection des données et du respect des clauses de confidentialité en vigueur dans le Centre élaborer et présenter le projet de budget du Centre devant le Comité de gouvernance développer les échanges et la collaboration avec les autres centres, les acteurs maritimes et les usagers de la mer présenter les rapports d'activités devant le Comité de gouvernance élaborer et mettre en œuvre le plan de travail du Centre organiser les exercices de simulation et les formations internes proposer un projet d'organigramme du Centre. ARTICLE 17 : Le Directeur adjoint du Centre est choisi parmi les agents du Comité technique du CNAEM. Il est l'assistant direct du Directeur. En cas d'absence du Directeur du Centre, il assure la continuité de la fonction. Le Directeur adjoint coordonne les activités quotidiennes du Comité technique et des opérateurs du Centre. ARTICLE 18 : En sus de ses tâches quotidiennes, le Directeur adjoint peut-être chargé, des responsabilités particulières temporaires ou permanentes relevant du Centre. ARTICLE 19: Le Directeur adjoint est nommé par décision du Chef d'Etat-major, sur proposition du Directeur du CNAEM, après avis du Comité de gouvernance. ARTICLE 20: Le Centre National pour l'action de l'Etat en mer est composé: d'un Comité technique permanent en charge de connaître et tenir à jour les paramètres diplomatiques, juridiques, et techniques qui influent sur le fonctionnement opérationnel du Centre des opérateurs techniques en charge du fonctionnement des systèmes d'informations et de communication du Centre. Les personnels du Comité technique du Centre ainsi que les opérateurs techniques sont désignés respectivement par les administrations dotées de compétence dans le domaine de l'action de l'Etat en mer, notamment : la Garde-Côtes Comorienne (GCC) l 'Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) la Direction Générale des Ressources Halieutiques le Centre National de Contrôle et Surveillance des pêches (CNCSP) la Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC) la Société Comorienne des Ports (SCP) l 'Agence Nationale de !'Aviation Civile et de la Météorologie (ANA CM) la Direction Générale de la Police et de la Sûreté Nationale (DGPSN) la Gendarmerie Nationale la Direction Générale des Douanes la Direction Générale de l'Environnement et des Forêts (DGEF) la Direction Nationale de la Documentation et de la Protection (DNDPE) /La Cellule de Lutte Anti-terrorisme (CLAT). Ces personnels doivent acquérir la moralité et les qualifications requises pour l'e leur fonction. / 6 i · >-- • ,,, , .~ ....... " " .,·. ~ ~ ----=~ ~s,oe.~ ARTICLE 21 : Les infonnations maritimes déjà traitées au sein du CNAEM ont un caractère confidentiel en dehors des institutions concernées. Ainsi, un engagement de confidentialité est signé par les utilisateurs, y compris les personnes désignées pour gérer les serveurs. ARTICLE 22 : Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le CNAEM peut faire recours aux moyens appropriés de l'Etat, notamment les navires de la Garde-Côtes Comorienne, ainsi qu'aux moyens privés en cas de besoin. A ce titre, le Centre peut demander le concours de tout navire qui se trouve à proximité, en cas de détresse. ARTICLE 23 : Le CNAEM exploite un réseau des radiocommunications et tous moyens connexes couvrant les espaces maritimes placés sous sa responsabilité opérationnelle et toute la région. Il est équipé, dans le cadre de sauvetage en mer, d'un système GMDSS. Il utilise également des moyens de détection des sémaphores implantés sur le littoral, des AIS (Système d'identification Automatique) ainsi que des systèmes satellitaires de communication, de détection, d'identification et de détresse en mer. ARTICLE 24 : Un budget annuel est alloué par l'Etat pour le fonctionnement du CNAEM. Le projet de budget est élaboré par le Directeur du Centre, ensuite présenté au Comité de gouvernance, puis approuvé par les autorités compétentes nationales. Les institutions impliquées et/ou représentées dans le Centre doivent contribuer au budget du fonctionnement du Centre. Chaque institution assure le paiement des salaires et des indemnités de leurs agents détachés au Centre. CHAPITRE V : FINANCES ET COMPTABILITE ARTICLE 25 : Outre le budget annuel alloué par l'Etat, des subventions de l'Etat, des subventions des organismes nationaux et privés, des subventions des organismes étrangers, des appuis financiers et dotations des matériels provenant des organismes internationaux, des dons et legs, ainsi que des recettes propres liées aux activités du Centre constituent des contributions extrabudgétaires. ARTICLE 26 : Ainsi, les recettes propres sont une des pistes de travail à développer pour assurer la viabilité financière du Centre. A ce titre, le Centre peut mener des études spécifiques au profit de l' industrie maritime ou sur l'évolution des menaces maritimes et sur les risques relatifs à la sécurité maritime. Le Directeur du Centre peut accepter des contributions ainsi que des subventions à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'autonomie du sont en adéquation avec les objectifs et vocation de celui-ci. 7 , 1 1 S/OE~ , ARTICLE 27 : Les frais d 'exploitation, les frais d' entretien ou de renouvellement des matériels et d'équipements, les frais de fonctionnement, les dépenses d 'investissement, ainsi que les dépenses re latives à la préparation, à la simulation et à l'exécution des opérations constituent les charges essentielles du Centre. ARTICLE 28 : Les fonds nécessaires relatifs aux opérations relevant de l'action de l'Etat en mer ainsi qu ' au fonctionnement du CNAEM sont déposés dans un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire ouvert en Union des Comores. Les modalités de la gestion du compte seront précisées dans un texte par le Comité de gouvernance. ARTICLE 29 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'Union des Comores et communiqué partout où besoin sera. 8

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