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قوانين جزر القمر

Code des Douanes de l'Union des Comores

صدر في 2016 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
جزر القمر
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
internal trade, international trade, governance, inspection, offences/penalties, procedural matters, traceability, transport/storage
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النص

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  1. Section 1 : COMITE DU CODE DES DOUANES 5

  2. Section 2 : POUVOIR DES AUTORITES DOUANIERES §.1 : Pouvoir d'édicter des directives 6

  3. §2 : Pouvoir de signer des accords administratifs 7

  4. § 3 : Pouvoir de surveillance et de contrôle des autorités douanières 8

  5. Section 3 : COOPERATION ADMINISTRATIVE 9 CHAPITRE IV-TARIF DES DOUANES 10

  6. Section 1 : DROITS A L'IMPORTATION 11

  7. Section 2 : DROITS A L'EXPORTATION 12

  8. Section 3 : DISPOSITIONS COMMUNES 13 -14 CHAPITRE V - POUVOIRS GENERAUX DE GOUVERNEMENT 15

  9. Section 1 : CONTRÔLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET PROHIBITION

  10. §1 : Dispositions spéciales à l'exportation 16-17 û

  11. §2 : Dispositions spéciale~ à l'importation 18

  12. Section2 : DISPOSITIONS CONTENUES DANS LA REGLEMENTATION DU MARCHE COMMUN POUR L'AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE (COMESA) OU DANS LES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES EST TENUE D'APPLIQUER 19

  13. Section 3 : MESURES PARTICULIERES 20

  14. Section 4 : RESTRICTIONS D'ENTREES, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE CONDITIONNEMENT 21

  15. Section 5 : OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE 22 CHAPITRE VI- CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE

  16. Section 1 : GENERALITES 23-24

  17. Section 2 : ESPECES DE MARCHANDISES

  18. §1 : Définition, assimilation et classement 25

  19. §2: Réclamations contre les décisjons d'assimilation et de classement 26

  20. Section 3 : ORIGINE ET PROVENANCE DES MARCHANDISES

  21. § 1 : Généralités 27

  22. §2 : Origine non préférentielle S/§ 1 : Notion de marchandises entièrement obtenues dans un pays 29 S/§2 : Origine des marchandises produites dans plus d'un Pays 30 S/§3: Contournement des dispositions relatives à l'origine 31 S/§4 : Certificat d'origine 32

  23. §3 : Origine communautaire des marchandises 33

  24. §4 : Origine préférentielle - Règles régissant l'acquisition de l'origine 34

  25. Section 4: VALEUR DES MARCHANDISES

  26. §1 : A l'importation S/§1 : Règle de valorisation-primaire-valeur transactionnelle 35-37 S/§2 : Règles de valorisation secondaire (valeur des marchandises identiques ou similaires) 38 S/§3 : Règle d'attribution de la valeur résiduelle sur la base des « données disponibles » 39 S/§-4 : Coûts supplémentaires à ajouter à la « valeur transactionnelle » 40-41

  27. §2: A L'EXPORTATION 42

  28. Section 5 : POIDS DE MARCHANDISES 43 CHAPITREVII- PROHIBITIONS

  29. Section1 : GENERALITES 44

  30. Section2 : PROHIBITION DES MARCHANDISES IMPORTEES

  31. §1 : Marchandises interdites à l'exportation 45

  32. §2: Marchandises restreintes à l'exportation 46

  33. Section3 : PROHIBITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES MARQUES ET DES INDICATIONS D'ORIGINE 47-48 CHAPITRE VII- CONTRÔLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES 49 TITRE Il- !ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES! CHAPITRE !-CHAMP D'ACTION DU SERVICE DES DOUANES 50-52 CHAPITRE Il - ORGANISTAION DES BUREAUX, DES POSTES ET DES BRIGADES DE DOUANE

  34. Section1 : ETABLISSEMENT DES BUREAUX, POSTES ET BRIGADES DES DOUANES 53-56

  35. Section2 : DISPOSITIONS SPECIALES 57 CHAPITRE Ill- IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES 58-67 CHAPITRE IV~ CONDITIONS D'EXERCICE DES POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES

  36. Section1 : DROIT DE VISISTE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET ET DES PERSONNES 68- 73

  37. Section2 : DROIT D'ACCES AUX LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES 74-75

  38. Section3 : DROIT DE COMMUNICATION §.1- Droit de communication général 76

  39. §2- Droit de communication particulier à l'administration des douanes 77

  40. Section4 : CONTRÔLE DOUANIER DES ENVOIS PAR LA POSTE 78-79

  41. Section5 : VERIFICATION D'I DENTITE 80

  42. Section6 : LIVRAISONS SURVEILLEES 81 Section? : OPERATION D'INFILTRATION 82-83 CHAPITRE V - PROCEDURE PREALABLE A LA PRISE DE DECISION : LE DROIT D'ÊTRE ENTENDU 84-85 TITRE Ill: g::oNDUITE ET PRESENTATION DES MARCHANDISES EN DOUANES! CHAPITRE 1: IMPORTATION 86

  43. Section1 : TRANSPORT PAR VOIE MARITIME 87-93

  44. Section2 : TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE 94-98 CHAPITRE 11- MAGASINS, AIRES DE DEDOUANEMENT ET TERMINAUX A CONTENEURS 99-103 CHAPITRE Ill- EXPORTATION 104-105 TITRE IV: PERATIONS DE DEDOUANE MEN 106 CHAPITRE 1: DECLARATION EN DETAIL

  45. Section1 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION EN DETAIL 107-109

  46. Section2 : PERSONNES HABILITES A DECLARER LES MARCHANDISES EN DETAIL 110-114

  47. §1 : De l'agrément 115-120

  48. §2 : Des obligations et privilèges des commissionnaires en douanes et des déclarants professionnels des sociétés 121-127

  49. §3 : Du retrait de l'agrément 128-136

  50. §4 : Redevable des droits et taxes et solidarité 137

  51. §5 : Des dispositions diverses 138-140

  52. Section3 : PERSONNES AUTORISEES A IMPORTER OU A EXPORTER 141

  53. Section4 : FORME, ENONCIATION , RECEVABILITE ET ENREGISTREMENT DES DECLARATIONS EN DETAIL

  54. §1 : Procédure normale S/§1 : Procédures générales 142-144 S/§2 : Déclarations provisoires 145-146 SI§ 3 : Enregistrement des déclarations 147 SI§ 4 : Date d'effet des déclarations en détail 148-149 S/§5 : Modification d'une déclaration en détail 150 S/§6 : Annulation d'une déclaration en détail 151 S/§7 : Déclaration d'importation électronique anticipée 152-153

  55. §2 : Procédure simplifiée 154-155 CHAPITRE Il - LA VERIFICATION DES DECLARATIONS DOUANIERES 156-160 CHAPITRE Ill- L'IDENTIFICATION DES MARCHANDISES 161 CHAPITRE IV- LIQUIDATION ET ACQUITEMENTDES DROITS ET TAXES

  56. Section1 : LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES 162

  57. Section2 : PAIEMENT AU COMPTANT 163-164

  58. Section3 : CREDIT DES DROITS ET TAXES 165 CHAPITRE V- LA MAINLEVEE DES MARCHANDISES

  59. Section1 : GENERALITES 166

  60. Section2 : MAINLEVEE POUVANT ETRE ACCORDEE PAR LES AUTORITES DOUANIERES DANS DES CIRCONSTANCES DEROGATOIRES DU DROIT COMMUN 167

  61. Section3 : REFUS DE LA MAINLEVEE DES MARCHANDISES 168

  62. Section4 : SITUATION DES MARCHANDISES QUI N'ONT PAS DONNE LIEU A MAINLEVEE OU QUI N'ONT PAS ETE ENLEVEES 169 CHAPITRE VI- ENLEVEMENT DES MARCHANDISES

  63. Section1 : REGLES GENERALES 170

  64. Section2 : CREDIT D'ENLEVEMENT 171

  65. Section3 : RESPONSABILITE DU RECEVEUR CENTRAL DES DOUANES ET DU DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES 172-173

  66. Section4 : EMBARQUEMENT ET CONDUITE A L'ETRANGER DES MARCHANDISES DESTINEES A L'EXPORTATION 174-179 CHAPITRE VII- CONTRÔLE A POSTERIORI DES MARCHANDISES APRES OCTROI DE LA MAINLEVEE 180 CHAPITRE VIII- L'OPERATEUR ECONOMIQUE AGREE 181-182 TITRE V- IREGIMES DOUANIERsj SOUS-TITRE 1- REGIME GENERAL DES ACQUITS A CAUTION 183-187 SOUS-TITRE Il- LES REGIMES SUSPENSIFS ET ECONOMIQUES CHAPITRE 1- LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES SUSPENSIFS ET AUX REGIMES ECONOMIQUES

  67. Section1 : GENERALITES 188

  68. Section2 : DELIVRANCE D'UNE AUTORISATION POUR LES REGIMES ECONOMIQUES 189

  69. Section3 : MARCHANDISES PLACEES SOUS UN REGIME SUSPENSIF 190-191

  70. Section4 : APPUREMENT DU REGIME SUSPENSIF 192 Sections : TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE D'UN REGIME DOUANIER ECONOMIQUE 193 CHAPITRE li- CHAPITRE Ill- LE REGIME DU TRANSIT

  71. Section1 : LE REGIME GENERAL DU TRANSIT 194-200

  72. Section2 : REGIMES PARTICULIERS DE TRANSIT

  73. §1 : Le régime de transbordement 201

  74. §2 : Le cabotage 202209 CHAPITRE IV- ENTREPÔT DOUANIER

  75. Section1 : DEFINITION ET EFFETS 204

  76. Section2 : MARCHANDISES EXCLUES, MARCHANDISES ADMISSIBLES, MODALITES DE SEJOUR

  77. §1 : Marchandises exclues et restrictions de stockage 205

  78. §2 : Marchandises admissibles 206

  79. §3 : Délais de séjour 207

  80. Section3 : ENTREPÔT PUBLIC

  81. §1 : Etablissement de l'entrepôt public 208-209

  82. §2 : Utilisation de l'entrepôt public, séjour des marchandises 210-211

  83. Section4 : L'ENTREÔT PRJVE

  84. §1 : Etablissement de l'entrepôt privé 212

  85. §2 : Utilisation de l'entrepôt privé, séjour des marchandises 213 Sections : L'ENTREPÔT SPECIAL

  86. §1 : Etablissement de l'entrepôt spécial 214

  87. §2 : Séjour des marchandises 215

  88. Section6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ENTREPÔTS DOUANIERS 216-226 CHAPITRE V- PERFECTIONNEMENT ACTIF

  89. Section1 : GENERALITES 227

  90. Section 2 : EQUIVALENCE 228

  91. Section 3 : FONCTIONNEMENT DU REGIME 229-232

  92. Section 4 : EXPORTATION TEMPORAIRE EN VUE D'OPERATIONS DE PERFECTIONNEMENT COMPLEMENTAIRE 233-235 CHAPITRE VI- USINES EXERCEES PAR LA DOUANE 236-238 CHAPITRE VII- ADMISSION TEMPORAIRE

  93. Section 1 : GENERALITES 239

  94. Section 2 : OCTROI DE L'ADMISSION TEMPORAIRE 240-241

  95. Section3 : DELAIS FIXE POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE 242

  96. Section4 : ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE 243 Sections: MONTANT DES DROITS EXIGIBLES A L'EGARD DES MARCHANDISES PLACEES SOUS LE REGIME DE L'EXONERATION TEMPORAIRE EN EXONERATION PARTIELLE 244

  97. Section6: MONTANT DE LA DETTE DOUANIERE 245 CHAPITRE VIII- PERFECTIONNEMENT PASSIF

  98. Section1 : GENERALITES 246

  99. Section2 : MARCHANDISES EXCLUES DU PERFECTIONNEMENT PASSIF 247

  100. Section3 : DELIVRANCE DE L'AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT PASSIF 248-249

  101. Section4 : DELAIS DE REIMPORTATION ET TAUX DE RENDEMENT 250 Sections: CONDITITIONS POUR L'EXONERATION TOTALE OU PARTIELL DES DROITS A L'IMPORTATION 251

  102. Section6 : CALCUL DE L'EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE DES DROITS A L'IMPORTATION 252 Section? : EXONERATION TOTALE DES DROITS A L'IMPORTATION POUR LES REPARATIONS EFFECTUEES A TITRE GRATUIT 253

  103. Section8 : EXONERATION PARTIELLE DES DROITS A L'IMPORTATION POUR LES REPARATIONS EFFECTUEES A TITRE ONEREUX 254

  104. Section9 : SUBSTITUTION D'UN PRODUIT DE REMPLACEMENT A UN PRODUIT COMPENSATEUR 255

  105. Section10 : CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE CLASSEMENT DES PRODUITS DE REMPLACEMENT 256-257 CHAPITRE VIII-TRANSACTIONNELLE SOUS DOUANE

  106. Section1 : GENERALITES 258

  107. Section2 : ETABLISSEMENT DE LA VALEUR DOUANIERE DES PRODUITS TRANSFORMES 259

  108. Section3 : OCTROI DE L'AUTORISATION DE TRANSFORMATION SO DOUANE 260

  109. Section4 : CONDITIONS POUR L'OCTROI DE L'AUTORISATION 261 Sections : ELEMENTS DE TAXATION POUR LES MARCHANDISES EN L'ETAT OU SE TROUVANT A UN STADE INTERMEDIAIRE DE TRANSFORMATION 262

  110. Section6: APPLICATION DU TRAITEMENT TARIFAIRE PREFERENTIEL 263 Section?: APUREMENT DU REGIME DE TRANSFORMATION SOUS DOUANE POUR MISE A LA CONSOMMATION 264

  111. Section8 : TRAITEMENT DES DECHETS ET DEBRIS 265 TITRE Vl- jAUTRES DESTINATIONS DOUANIERES! CHAPITRE 1- REIMPORTATION EN L'ETAT

  112. Section1 : GENERALITES 266

  113. Section2 : CONDITIONS D'ADMISSION POUR L'EXONERATION 267 CHAPITRE 11- ZONES FRANCHES 268-273 TITRE VII- IDETTE DOUANIER§ CHAPITRE 1- GARENTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIERE

  114. Section1 : GENERALITES 274

  115. Section2 : CAS DE GARENTIE A TITRE FACULTATIF 275

  116. Section3: POSSIBILITE D'UTILISER UNE GARENTIE POUR PLUSIEURS OPERATIONS 276

  117. Section4 : MONTANT DE LA GARENTIE 277 Sections : FORMES DE GARENTIE 278-280

  118. Section6: OBLIGATION SOLIDAIRE ET CONDITIONS DANS LESQUELLES LE GARANT ET LA GARENTIE DOIVENT ETRE REMPLACEES 281 Section?: AUTRES FORMES DE GARENTIE 282

  119. Section8 : GARANTIE COMPLEMENTAIRE OU NOUVELLE 283

  120. Section9: LIBERATION DE LA GARANTIE PAR LES AUTORITES DOUANIERES 284

  121. Section10 : DEROGATIONS 285 CHAPITRE Il- NAISSANCE DE LA DETTE DOUANIERE

  122. Section1 : PRINCIPE 286

  123. Section2 : IMPORTATION LEGALE 287

  124. Section3 : IMPORTATION IRREGULIERE 288

  125. Section4 : SOUSTRACTION DE LA MARCHANDISE A LA SURVEILLANCE DOUANIERE 289 Sections : INEXECUTION DES OBLIGATIONS OU CONDITIONS D'UN REGIME DOUANIER 290

  126. Section6 : CONSOMMATION OU UTILISATION NON AUTORISEE DE MARCHANDISES DANS UNE ZONZ FRANCHE 291 Section? : CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES AUCUNE DETTE DOUANIERE N'EST REPUTE PRENDRE NAISSANCE 292-293 Sections: CREDIT POUR UN MONTANT D'UN DROIT A L'IMPORTATION REDUIT 294

  127. Section9 : DETTE DOUANIERE SUR LA BASE D'UNE DECLARATION A L'EXPORTATION 295

  128. Section10 : EXPORTATION SANS DECLARATION EN DOUANE 296

  129. Section11 : NON RESPECT DES CONDITIONS DE SORTIE EN EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE 297

  130. Section12 : DETTE DOUANIERE RELATIVE AUX MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE D'INTERDICTION OU DE RESTRICTION 298

  131. Section13: TRAITEMENT TARIFAIRE EN L'ABSENCE DE FRAUDE OU DE NEGLIGENCE 299

  132. Section14 : OBLIGATION DE PAIEMENT SOLIDAIRE 300

  133. Section15 : MOMENT OU PREND NAISSANCE UNE DETTE DOUANIERE ET PAIEMENT DES INTERÊTS COMPENSATOIRES 301

  134. Section16 : LIEU OU LA DETTE DOUANIERE PREND NAISSANCE 302

  135. Section17 : DETTE DOUANIERE, REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF ET TRAITEMENT TARIFAIRE PREFERENTIEL 303 CHAPITRE 111- RECOUVREMENT DE LA DETTE DOUANIERE Seotion1 : LIQUIDATION ET PRISE EN COMPTE DES DROITS DE DOUANE 304

  136. Section2 : RESPONSABILITE DU DECLARANT 305

  137. Section3: CORRECTION DES ERREURS PAR LES AUTORITES DOUANIERES 306

  138. Section4 : PRISE EN COMPTE A POSTERIORI 307 Sections : COMMUNICATION DU MONTANT DES DROITS 308

  139. Section6 : DELAIS AU COURS DUQUEL LES DROITS DOIVENT ÊTRE PAYES 309 Section? : MODE DE PAIEMENT 310

  140. Section8 : REPORT DE PAIEMENT 311

  141. Section9 : INTERÊTS EXIGIBLES EN CAS DE NON PAIEMENT AU COURS DU DELAIS FIXE 312 CHAPITRE IV- EXTINCTION DE LA DETTE DOUANIERE 313 CHAPITRE V- REMBOURSEMENT ET REMISE

  142. Section1 : GENERALITES 314-315

  143. Section2 : REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES EN CAS D'I NVALIDATION D'U NE DECLARATION EN DOUANE 316

  144. Section3 : MARCHANDISES REFUSEES PAR L'IMPORTATION PARCE QUE DEFECTUEUSES OU NON CONFORMES 317

  145. Section4 : REMBOURSEMENT OU REMISE POUR DES CONSIDERATIONS D'EQUITE 318 Sections: MONTANT MINIMUM DE REMBOURSEMENT ou DE REMISE DES DROITS 319

  146. Section6 : PAIEMENT D'I NTERÊTS PAR LES AUTORITES DOUANIERES 320 Section? : REMBOURSEMENT ET REMISES FAITS PAR ERREUR 321 TITRE Ill- DEPÔT EN DOUANE, DESTRUCTION, ABANDON, VENTE OU REXPORTATION DE MARCHANDISES CHAPITRE 1- DEPÔT DE DOUANE

  147. Section1 : CONSTITUTION DES MACHANDISES EN DEPOTS 322-325

  148. Section2 : VENTES DES MARCHANDISES EN DEPOTS 326-328 CHAPITRE 11- DESTRUCTION ABANDON OU REEXPORTATION DE MARCHANDISES

  149. Section1 : DESTRUCTION DES MARCHANDISES 329

  150. Section2 : DESTRUCTION DES MARCHANDISES AVARIEES OU NOCIVES PAR UN PARASITE OU NOCIVE 330

  151. Section3 : REEXPORTATION, DESTRUCTION ET ABANDON DES MARCHANDISES PAR LE PROPRIETAIRE 331 TITRE IX- !OPERATIONS PRIVILEGIEES! CHAPITRE 1- ADMISSION EN FRANCHISE 332

  152. Section1 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX NAVIRES 334-338

  153. Section2 : DISPOSITIONS SPECIALE S AUX AERONEFS 339-340

  154. Section3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX NAVIRES ET AERONEFS 341 CHAPITRE IV- DEDOUANEMENT DES EFFETS PERSONNELS DES VOYAGEURS

  155. Section1 : DEF INITIONS 342

  156. Section2 : OBLIGATIONS DU VOYAGEUR A SE PRESENTER AU PORT DE CONTRÔLE A A L'ARRIVEE ET A DECLARER TOUS LES BIENS EN SA POSSESSION 343

  157. Section3 : DECLARATION DES MARCHANDISES A LA SORTIE DU TERRITOIRE DOUANIER 344

  158. Section4 : TRAITEMENT DES PASSAGERS EN TRANSIT 345

  159. Section5 : FRANCHISE TEMPORAIRE A L'IMPORTATION DES OBJETS DESTINES A L'USAGE PERSONNEL DES VOYAGEURS 346

  160. Section6 : FRANCHI SE TEMPORAIRE A L'EXPORTATION DES OBJETS DESTINES A L'USAGE PERSONNEL DES VOYAGEURS 347 CHAPITRE V- MAGASINS HORS TAXE 348-351 CHAPITRE VI- ACCORDS PREFERENTIELS 352 CHAPITRE Vil- PLATEAU CONTINENETAL ET ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE 353-354 TITRE X- CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR OU TERRITOIRE DOUANIER CHAPITRE 1- CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES

  161. Section1 : CIRCULATION DES MARCHANDISES 355-362

  162. Section2 : DEFINITIONS DES MARCHANDISES 363 CHAPITRE Il- REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIR DOUANIER A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES 364 TITRE XI- INAVIGATIONI CHAPITRE 1- REGIMES ADMINISTRATIFS DES NAVIRES

  163. Section1 : CHAMP D'A PPLICATION 365

  164. Section2 : C0 MORIANISATION DES NAVIRES

  165. §1 : Généralités 366-369

  166. §2 : Conditions requises pour obtenir la comorianisation 370

  167. §3 : Droits de comorianisation et de navigation 371 -373

  168. §4 : Acte de comorianisation 374

  169. Section3 : REPARATION DES NAVIRES COMORIENS HORS DU TERRITOIRE DOUANIER 375

  170. Section4 : VENTE DE NAVIRES COMORIENNES 376 Sections : HYPOTHEQUES MARITIMES 377

  171. Section6 : PASSEPORTS 378-380 CHAPITRE 11- RELACHES FORCEES 381 -382 CHAPITRE 111- MARCHANDISES SAUVEES DES NAUFRAGES, EPAVES 383-388 TITRE XII- DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRANSPARENCE ET A LA FACILITATION DES ECHANGES CHAPITRE 1- PUBLICATION ET DISPONIBILITE DES RENSEIGNEMENTS

  172. Section1 : PUBLICATION 389

  173. Section2 : POINTS D'INFORMATION 390 CHAPITRE Il- POSSIBILITE DE PRESENTER DES OBSERVATIONS, INFORMATION DU PUBLIC AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE NOUVELLES DISPOSITIONS ET CONSULTATIONS

  174. Section1 : POSSIBILITE DE PRESENTER DES OBSERVATIONS, INFORMATION DU PUBLIC 391

  175. Section2 : CONSULTATION 392 CHAPITRE Ill- LES DECISIONS ANTICIPEES (RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANT) 393 TITRE Xlll- p ONTENTIEUxj CHAPITRE 1- DEFINITION DE L'INFRACTION DOUANIERE 394 CHAPITRE Il- DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET DU CONCOURS APPORTE A LA DOUANE PAR LES AGENTS DES AUTRES ADMINSTRATIONS

  176. Section1 : CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE SAISIE

  177. §1 : Agents habilités à constater une infraction douanière et à opérer des saisies ou captures des délinquants 395

  178. §2 : Retenue douanière d'une personne 396

  179. §3 : Formalités générales et obligations à peines de nullité des procès - verbaux 397-400

  180. §4 : Formalités relatives à quelques saisies particulières S/§1 : Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions 401 S/§2 : Saisies à domicile 402 S/§3 : Saisies sur les navires et les bateaux 403 S/§4 : Saisies en dehors du rayon, poursuites à vue et infractions flagrantes 404

  181. §5 : Règles à observer après la rédaction du procès - verbal de saisie 405

  182. Section2: CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE CONSTAT DES CONTRÔLES EFFECTUES SUITE A L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION 406

  183. Section3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCES - VERBAUX DE SAISIE ET AUX PROCES - VERBAUX DE CON STAT ET AUTRES EXPLOITS DE DOUANE

  184. §1 : Timbre et enregistrement 407

  185. §2 : Force probante des procès - verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenues contre cette loi légale 408-414 CHAPITRE Ill- POURSUITES

  186. Section1 : DISPOSITIONS GENERALES 415 -418

  187. Section2 : RECOUVREMENT ET POURSUITES PAR VOIE DE CONTRAINTE

  188. §1 : Recouvrement 419-420

  189. §2 : Emploi de la contrainte 421

  190. § 3 : Forme de la contrainte 422

  191. Section3 : EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITES ET DE REPRESSION

  192. §1 : Transaction 425

  193. §2: Prescription de l'action 424 S/§1 : Prescription contre les redevables 425 -426 S/§.2 : Prescription contre l'administration 427-428 CHAPITRE IV- PROCEDURE DEVANT LES TRIB UNAUX

  194. Section1 : JURIDICTONS COMPETENTES EN MATIERE DE DOUANE

  195. § 1 : Compétence rationné materiae 429 - 431

  196. §2 : Compétence rationné LOCI 432

  197. Section2 : PROCEDURE DEVANT LES CHAMBRES CIVILES 433

  198. § 1 • Appel des jugements rendus par les juridictions civiles 434

  199. §2 : Signification des jugements et autres actes de procédure 435

  200. Section3 : PROCEDURE DEVANT LES CHAMBRES REPRESSIVES 436-437

  201. Section4 : DISPOSITIONS DIVERSES

  202. §1 : Règles de procédure communes à toutes les instances S/§1 : Instruction et frais 438 S/§2 : Exploits 439

  203. §2 : Dépenses faites aux juges 440-441

  204. §3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infraction douanière S/§1 : Preuves de non-contravention 442 S/§2 : Action en garantie 443 S/§3 : Confiscation des objets saisies sur inconnus et des minutes 444 S/§4 : Revendication des objets saisis 445 S/§5: Fausses déclarations 446 CHAPITRE V- EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN EN MATIERE DE DOUANE

  205. Section1 : SURETES GARANTISSANT L'IEXECUTION

  206. § 1 : Droits de rétention des moyens de transport et de marchandises 447-449

  207. Section2 : VOIES D'EXECUTION

  208. § 1 : Règles générales 450

  209. §2 : Droits particuliers réservés à la douane 451 - 455

  210. §3 : Exercice anticipé de la contrainte par corps 456

  211. §4 : Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois douanières S/§ 1 : Vente avant jugement des marchandises périssables et des objets susceptibles de détérioration 457 S/§2 : Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction 458 S/§3 : Restitution aux ayant droits des marchandises saisies 459

  212. Section3 : REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATION 460 CHAPITRE VI- RESPONSABILITE ET SOLIDARITE

  213. Section1 : RESPONSABILITE PENALE

  214. § 1 : Détenteurs 461

  215. §2 : Capitaines de navires, commandants d'aéronefs 462 - 463

  216. §3 : Déclarants 464

  217. §4 : Commissionnaire en douane 465

  218. §5 : Soumissionnaires 466

  219. §6 : Complices 467

  220. §7 : Intéressés à la fraude 468-469

  221. Section2 : RESPONSABILITES CIVILES

  222. §1 : Responsabilité de l'administration des douanes 470

  223. §2 : Responsabilités des propriétaires des marchandises 471

  224. §3 : Responsabilité solidaire des cautions 472

  225. Section3 : SOLIDARITE 473 - 474 CHAPITRE VII- DISPOSITIONS REPRESSIVES

  226. Section1: CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES

  227. § 1 : Généralité 475-476

  228. §2 : Contravention douanière S/§1 : Contravention de 1ére classe 477 S/§2 : Contravention de 2éme classe 478 S/§3 : Contravention de 3éme classe 479 S/§4 : Contravention de 4éme classe 480 S/§5: Contravention de 5éme classe 481

  229. §3 : Délits dl.Jâ'"liers S/§1 : Délits de 1ére classe 482 S/§2 : Délits de 2éme classe 483

  230. §4 : Contrebande 484 -486

  231. §5 : Importation et exportation sans déclaration 487 - 492

  232. Section2 : PEINES COMPLEMENTAIRES

  233. §1 : Confi scation 493

  234. §2 : Astreinte 494

  235. § 3 : Peines privatives 495-497

  236. Section3 : CAS PARTICULIERS D'APPLICATION DES PEINES

  237. §1 : Confiscation 498 -499

  238. §2 : Modal ités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires 450 - 503

  239. §3 : Concours d'infraction 504 - 505 TITRE XIV- COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIER CHAPITRE 1- SAISINE DE LA COMMISSION 506 CHAPITRE Il- PROCEDURE DE RECOURS

  240. Section1 : RECOURS CONTRE LES CONTESTATIONS OU L'ABSENCE DE DECISIONS DES AUTORITES DOUANIERES 507

  241. Section2 : RECOURS CONTRE LES CONTESTATIONS EMISES PAR LES AUTORITES DOUAN IERES 508

  242. Section3 : PRELEVEMENTS DES ECHANTILLONS NECESSAIRES A UNE EXPERTISE 509 CHAPITRE Ill- COMPOSITION DE LA COMMISSION 510-511 CHAPITRE IV- FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 512-516 TITRE XV- iCONTENTIEUX DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER! 517 - 524 TITREXVI- !DISPOSITIONS FINALEs/ 525 - 526 CHAPITRE Il- PROCEDURE DE RECOURS

  243. Section1 RECOURS CONTRE LES DECISIONS OU L ABSE CE DE DECISIONS, DES AUTORITES DOUANIERES 507

  244. Section2 . RECOURS CONTRE LES CONTESTATIONS EMISES PAR LES AUTORITES DOUANIERES 508 Sect1on3 • PRELEVEMENT S DES ECHANTIL ONS NECESSAIRES A UNE EXPERTISE 509 CHAPITRE 111- COMPOSITION DE LA COMMISSION 510-511 CHAPITRE IV- FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 512 -516 TITRE XV- CONTENTIEUX DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER 517 - 524 TITREXVI- . l......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __0_1_ sP_o_s_1r_,o_N_s_F_1N _A_L_E_s_ _ _ _ _ _ _ _ _5_2_s_-_s_2s~ 10 « Marchandises restreintes » , les marchandises dont l'importation, l'exportation et la circulation sont soumises à des restrictions conformément aux dispositions du présent Code ou de toute autre législation ; « Marchandises similaires » , les marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d 'être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ; « Mesures de politique commerciale» , les mesures non tarifaires établies dans le cadre de la politique commerciale régissant : (a) l'importation et l'exportation des marchandises, telles que la surveillance et les mesures de sauvegarde; (b) les restrictions ou limitat ions quantitatives; et (c) les interdictions d'importation et d'exportation ; « Mise à la consommation », l'accomplissement des formalités prévues pour l'importation d'une marchand_ise, y compris l'application des droits et taxes légalement dus, qui confère le statut douanier de marchandise de l'Union des Comores à une marchandise t ierce et lui permet d'être commercialisée sur le territoire douanier ; « Monnaie », instrument légal de paiement assurant l'exécution des obligations de somme d'argent et servant d'étalon de valeur pour l'estimation des biens n'ayant pas d'expression pécuniaire, tel que, par exemple, un billet à ordre, un chèque de voyage, une lettre de crédit, un chèque bancaire , une carte de crédit ou autre paiement électronique ; « Moyens de transport commerciaux» , tout navire, aéroglisseur, aéronef ou véhicule utilisé pour le transport commercial des personnes ou des marchandises ; « Navire », tout bateau, canot, aéroglisseur ou bâtiment flottant de quelque nature que ce soit, doté de la faculté de se mbuvoir ou remorqué; « Opérateur » , s'agissant d'un pipeline, la personne responsable de la gestion, du pompage et du chargement ou du déchargement du pipeline ; « Opérations de perfectionnement » : (a) l'ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d'autres marchandises; (b) la transformation de marchandîses ; (c) la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point; (d) l'utilis?tion de certaines mar~han~ises déterminées, qui -~e se retrouvent p~an~ les produits compensateurs mais qui permettent ou facilitent l'obtention. . ge ce§ r produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au c,{~s ·.~~t·l~ur t utilisation ; : • t',~/ ' . 9 « Marchandises de l'Union des Comores », les marchandises qui relèvent d'une des catégories suivantes : (a) les marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier ; (b) les marchandises entrant dans le territoire douanier en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises à la consommation ; (c) les marchandises fabriquées dans le territoire douanier, soit à partir de marchandises visées au point (a) ou au point (b), soit à partir de marchandises visées aux points (a) et (b) ; « Marchandises d'importance économique négligeable », les marchandises dont l'entrée à des fins douanières est de nature occasionnelle et dont la quantité ou la valeur indique qu'elles sont destinées à l'utilisation privée, personnelle ou familiale des destinataires ou des personnes qui les acheminent, ou qui sont destinées à servir de cadeaux ; « Marchandises en l'état », les marchandises importées qui n'ont subi aucune transformation ; « Marchandises équivalentes », les marchandises de l'Union des Comores, visées à l'article 227 ci-après, qui sont utilisées, en lieu et place des marchandises d ' importation, pour la fabrication des produits compensateurs sous le régime du perfectionnement actif. Conformément aux dispositions de l'article 228 ci-après, ces marchandises doivent avoir une qualité et des caractéristiques au moins équivalentes à celles des marchandises importées; « Marchandises exportées avec notification de l'intention de réimportation » , les marchandises signalées par le déclarant comme étant destinées à la réimportation et à l'égard desquelles des mesures d'identification peuvent être prises par les autorités douanières en vue d'en faciliter la réimportation en l'état ; « Marchandises identiques», les marchandises produites dans le même pays qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d 'aspect mineures n•empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques; « Marchandises non dédouanées », les marchandises au titre desquelles l'ensemble des droits et taxes n'a pas été acquitté, ou pour lesquelles l'ensemble des formalités douanières n'a pas été rempli ; « Marchandises prohibées», les marchandises, visées aux articles 44 à 48 ci-après, dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières, conformément aux dispositions du présent Code ou de toute autre législation nationale ; « Marchandises qui ne sont pas de l'Union des Comores », les marchandises autres que les « Marchandises de l'Union des Comores » ou qui ont perdu leur stQtut" douanier de « Marchandises de l'Union des Comores » ; ) i 8 « Infraction douanière », toute action ou omIssIon violant les dispositions de la législation douanière passible d'une peine prévue par la législation douanière. Une infraction douanière peut être constitutive d'une contravention ou d'un délit en fonction des peines prévues par la législation douanière ; «Jours », les jours ouvrables du mois civil tels que prescrits par la législation nationale; « Législation douanière », l'ensemble des dispositions législatives appliquées par l'administration des douanes en ce qui concerne l'importation, l'exportation, le transit ou le transport des marchandises, qu'elles donnent lieu ou non à la collecte de droits ou taxes; « Lettre de transport aérien » , le document de transport des marchandises indiquant les caractéristiques de ces dernières, constituant le contrat de transport et constatant la prise en charge des marchandises par la compagnie aérienne ; « Lieu de chargement agréé » : (a) dans le cadre du transport aérien, ferroviaire ou maritime : le quai, la jetée ou tout autre lieu, y compris toute partie d'un port ou d'un aéroport douanier, que l'autorité compétente désigne, conformément aux dispositions du présent Code, comme le lieu où les marchandises peuvent être chargées ou déchargées; (b) dans le cadre du transport routier : le lieu désigné par l'autorité compétente où les marchandises sont placées sur les moyens de transport après que les documents douaniers pertinents aient été soumis ; « Lieu d'embarquement » , le lieu désigné par l'autorité compétente dans le Journal officiel que les aéronefs, navires et véhicules empruntent pour l'embarquement ou le débarquement des équipages, passagers et marchandises; « Locaux» un bâtiment, une maison, une pièce, un local, un terrain ou une structure; « Mainlevée », l'acte régi par les articles 166 à 169 ci-après par lequel l'autorité compétente permet aux intéressés de disposer des marchandises aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elles sont placées ; « Manifeste de la cargaison », document de transport qui accompagne la cargaison d'un moyen de transport, se présentant sous la forme d'une liste des marchandises, énonçant un certain nombre de renseignements commerciaux sur ces marchandises, tels que le nom de l'expéditeur et du destinataire, les marques et numéros, le nombre et la nature des emballages, la quantité et la désignation des marchandises ; « Marchandises», sauf disposition contraire, tout bien meuble corporel, y compris, les, denrées, les articles, les produits, lles animaux, les matières, les bagages, l'avitaillement, les provisions, les matériaux, la ""ionnaie, l'électricité, le gaz, les hydrocarbures et les . envois postaux autres que la correspondance personnelle ; . .-- ~ /' ;- « ,Marchandises confisquées », les marchandises dont la propriété a été cor:t'ftt>g~~~ rpar l'Etat ; 1i· \~ \ \ • . ~ (.t \ <",i .. ·. / \ • ' ~ ,_ "' ',, ;I, "'-~~-~s·T~ ~ ~\, / 1 7 (b) tout le matériel, les véhicules et autres moyens de transport , les animaux dressés à des fins particulières, les vivres, les fournitures, les effets personnels et autres marchandises destinées au personnel de secours pour lui permettre de s'acquitter de sa mission ou l'aider à vivre et à travailler pendant la durée de sa mission dans le pays touché par la catastrophe ; « Equipage », ensemble du personnel, à l'exception du commandant de bord, employé dans n'importe quelle position sur un navire, un aéronef ou un véhicule ; « Etablissement stable », aux fihs du présent Code, une installation fixe d'affaires disposant en permanence des ressources humaines et techniques nécessaires et par l'intermédiaire de laquelle les opérations douanières d'une personne sont effectuées en tout ou en partie ; « Évaluation des droits » , la détermination du montant des droits exigibles ; « Exportateur », toute personne pour le compte de laquelle une déclaration d'exportation est faite et qui est le détenteur des marchandises au moment où la déclaration est acceptée ; « Exportation », l'action de sortir ou de faire sortir les marchandises hors du territoire douanier; « Fait générateur de l'exportation », le moment où les marchandises sortent du territoire douanier ; « Fait générateur de l'importation », le moment où les marchandises entrent dans le territoire douanier ; « Formalités douanières » , l'ensemble des opérations, telles que les déclarations en douane, qui doivent être effectuées par les personnes intéressées pour se conformer à la réglementation douanière ; « Formulaire » , tout formulaire dont l'utilisation est prescrite par la législation nationale, y compris le formulaire de déclaration spécifique pour les envois postaux tel que décrit par la convention de l'Umion postale universelle ; « Gestion du risque », la détection systématique d'un risque, y compris au moyen de contrôles inopinés, et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l' exposition à ce risque. Ce terme recouvre des activités comme la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la prescription et l'exécution de mesures ainsi que le contrôle et l'évaluation réguliers du processus et de ses résultats ; « Importateur », toute persohne pour le compte de laquelle une déclarahon_ d'importation est faite et qui est propriétaire des marchandises ou a un droit ycession - des marchandises au moment où la déclaration est acceptée ; .• « Importation » , l'action d'amener ou de faire venir des marchandises sur ·1e ter\ritoire • douanier à partir d'un lieu situé en dehors du territoire douanier ; 6 « Droits de douane », les droits inscrits au tarif des douanes et les taxes d'effet équivalent dont sont passibles les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent. Les droits de douane peuvent être ad valorem (auquel cas, l'assiette des droits est constitué par la valeur de la marchandise) ou spécifiques (auquel cas, les droits sont déterminés en fonction des caractéristiques des marchandises : par exemple en fonction du poids, volume o'u nombre). Les droits de douane s'appliquent sans préjudice des autres impôts nationaux tels que les impôts sur la consommation ; « Eaux intérieures », les eaux maritimes situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale sur lesquelles l'Uniorn des Comores exerce sa pleine souveraineté et qui comprennent les ports, havres, rades, baies, les cours d'eau, estuaires, canaux, lacs et plans d'eau; « Emballage », tout moyen à usage unique par lequel les marchandises sont couvertes, empaquetées, protégées ou conditionnées ; « Entreposeur », la personne, désigné à l'article 204 ci-après, responsable de la gestion de l'entrepôt douanier et du stockage sous douane des marchandises ; «Entrepositaire », la personne, désigné à l'article 204 ci-après, responsable de l'exécution des obligations qui résultent du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier ; « Entrepôt douanier », tout lieu agréé par les autorités douanières , conformément aux dispositions de l'article 204 ci-après, et soumis à leur contrôle, dans lequel des marchandises importées peuvent être stockées en suspension des droits à l'importation et sans être soumises aux mesures de politique commerciale ; «Entrepôt privé », l'entrepôt douanier, visé à l'article 204 ci-après, réservé à l'entreposage de marchandises par l'entreposeur ; « Entrepôt public », l'entrepôt douanier, visé à l'article 204 ci-après, utilisable par toute personne pour le stockage de marchandises ; « Entrepôt spécial », tout lieu agréé par les autorités douanières, conformément aux dispositions des articles 214 et 2i5 ci-après, et soumis à leur contrôle, dans lequel des marchandises spécifiques (produif pétrolier, chambre froide .... ) peuvent être stockées en suspension des droits à l'importation et sans être soumises aux mesures de politique commerciale ; « Envois de secours » : (a) les marchandises, y com~ris les véhicules ou autres moyens de transport, les denrées alimentaires,, les médicaments, les vêtements, les couvertures, les tentes, les maisons préfabriqlJées, le matériel de purificatiOJl·'"'ÔU,de stockage de l'eau ou les autres marchandises de première néGes?i,t é, acheminées pour aider les victimes de catastrophes; ,.f ii~. 1 ,. 1/ 5 « Description tarifaire », la description d'un article ou d'un produit conformément à la terminologie utilisée dans la nomenclature tarifaire ; « Destination douanière d'une marchandise >"> : (a) le placement de la marchandise sous un régime douanier ; (b) sa réimportation en l'état; (c) son introduction dans une zone franche ou un entrepôt franc ; (d) sa réexportation hors du territoire douanier ; (e) sa destruction ; (f) son abandon au profit du Trésor public ; « Détenteur des marchandises », la personne qui a la qualité de propriétaire des marchandises ou qui est t itulaire d'un droit similaire d'en disposer ou encore qui exerce un contrôle physique sur ces marchandises ; « Dette douanière», l'obligation, visée aux articles 274 à 321 ci-après , incombant à une personne d'acquitter le montant des droits, à l'importation ou à l'exportation, applicables à des marchandises particulières en vertu de la législation douanière en vigueur ; « Dispositions en vigueur» : (a) le présent Code et ses textes q'application ; (b) les dispositions du traité régissant l'établissement du Marché commun de l'Afrique orientale et australe ; (c) les accords internationaux dûment ratifiés contenant des dispositions douanières : (d) toute autre législation nationale relative à. la règlementation des marchandises; « Document» , tout moyen d'expression conçu qui contient des données ; tel que : (a) toute forme d'écriture sur un support ; (b) les informations enregistrées, transmises, stockées au moyen d'un magnétophone, d'un ordinateur ou d'autre dispositif, et les éléments issus des informations ainsi enregistrées, transmises ou stockées ; (c) une étiquette, une marque, ou Jne autre forme d'écriture qui identifie une chose dont elle fait partie ou à laquelle elle est attachée par tous moyens ; (d) un livre, une carte, un plan, un ~raphique, ou un dessin ; (e) une ou plusieurs images reprodüctibles; « Donnée », toute information enregistrée sous une forme permettant son traitement par un matériel opérant de manière automatique ; « Droits à l'exportation », les droits de douane et tous les autres droits et taxes exigibles à l'exportation des mardhandises, à l'exception des frais relatifs aux services rendus par l'autorité compétente ; « Droits à l'importation », les clroits de douane et tous les autres droits et_;t,e,res - exigibles à l'importation des marohandises, à l'exception des frais relatifst/4e~i~ rendus par les autorités douanières ; . • . -: :. 1 • < ! ,,.,,. ., .. ~.> .... ,. -~ 1-· l•· ~;.-~ '•."°~• I. • .. "I - ~ ~\. ' 4 « Date d'enregistrement», la date initiale d'enregistrement d'une déclaration en douane par les autorités douanières ; « Débiteur », toute personne tenue au paiement de la dette douanière ; « Déchargement » , les opérations de déchargement des marchandises, y compris les marchandises acheminées par pipeline ; « Décision » , tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas donné, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées. Ce terme couvre également la décision anticipée définie par l'article 393 (renseignement tarifaire contraignant); « Déclarant », la personne qui dépose une déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle cette déclaration est déposée ; « Déclaration de dépôt temporaire », l'acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises sont en dépôt temporaire ; « Déclaration en douane »: acte par lequel une perssmne manifeste, dans les formes et selon le~ modalités prescrites, la volonté d'assigner un régime douanier déterminé à une marchandise; « Déclaration définitive>>, une déclaration provisoire complétée conformément aux dispositions de l'article 145 ci-après; « Déclaration sommaire d'entrée •» , l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que les marchandises vont entrer dans le territoire douanier ; « Déclaration sommaire de sor.tie », l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites,·et dans un délai déterminé, que les marchandises vbnt sortir du territoire douanier ; « Dédouanement des marchandises », l'accomplissement des formalités douanières nécessaires à l'importation des marchandises ou à leur placement :5ous un régime douanier ; ,; i « Terminal à conteneurs », tout lîeu agréé par les autorités douanière( conformément aux dispositions de l'article 99 ci-après, où les conteneurs de marchandises non dédouanées doivent être présentés pour déclaration, stockage, consignation, dépotage et vérification ; « Dépôt temporaire des marchandises », le séjour temporaire des m~arrdis,es présentées en douane dans des lieux agrées par les autorités douanièresr_ gf.tendant de recevoir une destination douani~re ; . • _,,: - ;. -J .... . 1. 11·~· ·.,. \ ~ . ~~-► At-. : ' ,. ~ / >lj "/Q~"\-1' / 3 « Commandant de bord » , la personne qui a la charge d'un navire, d'un véhicule ou d'un aéronef ; « Commissionnaire en douane » , la personne agreee par les autorités douanières en application des articles 114 et suivants, qui accomplit, au nom et pour le compte d'autrui, les formalités de dédouanement des marchandises et traite directement avec l'autorité compétente. Le commissionnaire en douane qui n'est pas également un transitaire prend en charge les formalités douanières mais non le transport des marchandises ; « Confiscation » ,la peine par laquelle est dévolu à l'Etat tout ou partie des biens ou des droits incorporels d'une personne ; « Connaissement » , dans le cadr~ du transport maritime : le titre endossable, où sont consignés la nature, le poids et les mar ques des marchandises embarquées, constatant la prise en charge des marchandises par le transporteur maritime et son engagement à les délivrer ; « Conteneur », un contenant de dimensions normalisées conçu pour le transport des marchandises ; « Contingent tarifaire », la valeur ou la quantité prédéterminée de marchandises pouvant être importées ou exportées pendant une période donnée avec des droits réduits , et au-delà de laquelle tbute quantité supplémentaire doit être importée ou exportée en acquittant les droits normalement applicables ; « Contrebande », conformément aux dispositions des articles 484 à 492 ci-après, les importations ou exportations en dehors des bureaux des douanes, avec l'intention de frauder , ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier ; « Contrôle douanier» , les actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour assurer le respect de la législati1on et de la réglementation douanière et des autres dispositions régissant l'entrée, lia sortie, le transit, le transfert, la destination particulière des marchandises pré1sentes sur le territoire douanier ou circulant entre le territoire douanier et les pays tiers. Ces actes peuvent comporter : (a) la vérification des marchandises ; (b) le contrôle des informations t igurant dans la déclaration et de l 'existence et de l'authenticité des documents electroniques ou écrits ; (c) l'examen de la comptabilité des! entreprises et autres écritures ; (d) le contrôle des moyens de transport ; (e) le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des personnes ; (f) l 'exécution d 'enquêtes administratives et d'autres actes similaires ; / , ..•~ \ « Date d'échéance», la date à laquelle le paiement des droits et taxes es(exig.ible ; .. 2 « Articles postaux », une lettre postale ou un colis, tels que décrits par les Actes de l'Union postale universelle, transmis par voie postale ; « Autorité compétente » , une personne, une entité, une autorité ou une administration habilitée à appliquer, administrer, gérer et contrôler en tout ou partie les dispositions du présent Code des douanes ; « Autorité(s) douanière(s) », l'administration chargée de l'application de la législation et de la réglementation douanière ; « Bureau de douane », tout lieu dans lequel peuvent être accomplies tout ou partie des formalités prévues par la réglementation douanière; « Bureau de douane d'exportation », le bureau de douane désigné par les autorités douanières, conformément à la réglementation douanière, ou doivent être accomplies les formalités , entre autres les contrôles appropriés destinés à évaluer les risques, en vue de donner une destination douanière aux marchandises sortant du territo ire douanier ; « Bureau de douane d'importation », le bureau de douane désigné par les autorités douanières, conformément à la réglementation douanière, où doivent être accomplies les formalités , entre autres les contrôles appropriés destinés à évaluer les risques, en vue de donner une destination douanière aux marchandises introduites sur le territoire douanier; « Cadenas des recettes » , tout cadenas ou autre barre, apposé par un agent des douanes pour la sécurisation des recettes sur un local, un lieu de stockage, un conteneur, un colis ou sur des marchandises ; «Cargaison», toute marchandise importée, exportée ou acheminée à bord d'un aéronef, navire ou véhicule, à l'exception des marchandises d'avitaillement destinées audit aéronef, navire ou véhicule et des effets personnels des équipages et passagers ; « Caution », un engagement juri~ique par lequel une personne ou une entité s'engage auprès des autorités douanières à garantir l'exécution d'une obligation dans le cas où le débiteur n'y satisferait pas ; « Certificat d'origine » , le formulaire prescrit pour l'identification des marchandises par lequel l'autorité compétente certifie officiellement que les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont priginaires d'un pays déterminé. Ce document peut comprendre une déclaration du fdbriquant , producteur, fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne habilité; «Chargement», le chargement des marchandises, y compris les opérations de pompage et d'introduction de produits dans, un pipeline; « CN 22/23 » , le formulaire de déclaration spécial pour les articles postaux t~ls ..qu~ visés par les Actes de l'Union postale universelle en vigueur; ., • • • , -";s~ ' ~~- .. .'fi' ' . ; ; ~ \,~ -. " ' ' / \"+. \ \0 '-s~ •~ ., . "\ L: .. • . . UNION DES COMORES Unité - Solidarité: Développement Président de l'Union Moroni, le ·2 7 OCT 2016 DECRET N° 16 - 2 51 IPR Portant promulgation de la loi N° 15-016/AU du 28 décembre 2015, portant Code des Douanes de l'Union des Comores. LE PRESIDENT DE L'UNION, VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée, notamment en son article 17 ; DECRETE: ARTICLE 1er: Est promulguée la loi N° 15-016/AU, portant Code des Douanes de l'Union des Comores, adoptée le 28 décembre 2015, par l'Assemblée de l'Union des Comores et dont la teneur suit : "TITRE I - PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES CHAPITRE I - DEFINmONS DE BASE Article premier: Sauf dispositions contr!.'.ires, aux fins du présent Code, on entend par: « Abattement », la diminution partielle des droits et taxes exigibles en application des dispositions en vigueur ; « Admission temporaire», le régime douanier, visé aux articles 239 à 245 ci-après, qui permet l'utilisation dans le territoi.r,,e· douanier, en exonération totale ou partielle des droits à l'importation et sans qu'elles soient soumises aux mesures de politique commerciale, de marchandises destinées à être réexportées, sans avoir subi de modifications, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait; «Aéronef» , tout apparei l capab le de s'élever ou de circuler dans les airs; « Aéroport douanier» tout aérodrome· ·ou aéroport agréé par les autorités douanières conformément aux dispositions des artic les 86 et 105 ci-après; « Agréé », quai if icatif qui se rapporte à un acte autorisé par l'Cliltorité compétente ou à une habilitation accordée par l'autorité compétente ; « Aire de dédouanement », un lieu agréé par les autorités l'article 99 ci-après ; ff, 11 « Paiement anticipé » , paiement résu ltaht du dépôt et de l'enregis t rement anticipé d'une déclaration en douane conformément aux disposit ions des articles 149, 152 et 153 ci-après ; « Palette », plateau de rangement et de chargement permettant la manutention des marchandises à l'aide de chariots élévateurs ; « PQssavant », le document de douane délivré par l'autorité compétente qui doit accompagner les marchandises circulant dons la zone du rayon des douanes et qui just ifie de l'origine des marchandises ; « Pays tiers » , tout pays autre que l'Union des Comores ; <~ Perfectionnement actif», le régime douanier, visé aux articles 227 à 235 ci-après, qui permet de mettre en œuvre sur le t erritoire douanier pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement : (a) des marchandises de pays tiers importées destinées à être réexportées hors du territoire douanier sous forme de produits compensateurs sans que celles-ci soient soumises aux droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale (système de la suspension) ; (b) des marchandises mises à la consommation, avec remboursement ou remise des droits à l'importation afférents à 1 ces marchandises, si celles-ci sont réexportées hors du territoire douanier sous forme de produits compensateurs (système du rembours) ; « Perfectionnement passif >> , le régime douanier, visé aux articles 246 à 257 ci-après, qui permet drexporter temporairement des marchandises de l'Union des Comores en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement et de réimporter pour mise à la consommation sur le t erritoire douanier les produits compensateurs obtenus en exonération totale ou partielle des droits d'importation ; « Personne » : toute personne physique ou personne morale ; « Personne établie dans le territoire douanier » : (a) s'agissant d'une personne physique, toute personne qui est Pésidente sur le territoire douanier ; (b) s'agissant d'une personne morale, toute personne qui a son siège social, son siège opérationnel ou un établissement stable sur le territoire douanier; « Pipeline » , un tuyau (ainsi que tout appareil associé) servant au t r ansport à grande distance et en grande quantité de fluides ; « Port », un port agréé par les autorités douanières conformément aux dispositions des articles 86 et 105 ci-après ; « Port douanier » , le lieu dés.igné par les autorités douanières par lequ~- . marchandises peuvent être importées ou exportées et les personnes arriver oô'"p'drtf).~~ c • • <. Par terre, air et eau ; .i .•• , ,,. ï ~- « Port étranger», port en dehors du territoire douanier ; \ ... 12 « Position tarifaire » , la première division d'un Chapitre dans le système harmonisé qui comprend les quatre premiers chiffres et leurs descriptions. La sous-position est constituée des quatre chiffres suivants ; « Poste de surveillance », une aire située dans un port douanier pour contrôler l'embarcation et le débarquement des personnes et le chargement et le déchargement des marchandises ; « Présentation en douane » : la notification aux autorités douanières, dans les formes et modalités prescrites, de l'arrivée des marchandises au bureau de douane, ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières, et de leur disponibilité aux fins de contrôle douanier ; « Procédure de remboursement» , lo. procédure douo.nière, visée aux articles 314 à 321 ci-après, qui régit le remboursement des droits perçus à l'importation ou à l'exportation sur des marchandises ; « Procédure de remise» , la procédure douanière, visée aux articles 314 à 321 ci-après, qui régit la remise des droits non acquittés à l'importation ou à l'exportation sur des marchandises; « Produits compensateurs », conformément aux dispositions des articles 227 et 246 ci- après, tous les produits résultant d'opérations de perfectionnement; « Produits compensateurs secondaires » les sous-produits résultant des opérations de perfectionnement ; « Propriété industrielle et commerciale» ; les droits concernant : (a) les œuvres littéraires, artist iques et scientifiques ; (b) les spectacles des artistes, les enregistrements, les radiodiffusions et télédiffusions ; (c) les inventions dans tous les domaines de l'entreprise humaine ; (d) les découvertes scientifiques ; (e) les modèles industriels ; (f) les marques déposées, marques de service, noms commerciaux et désignations; (g) la protection contre la concurrence déloyale ; (h) et tous les autres droits résultant de l'activité intellectuelle dans les domaines industriels, scientifiques, littéraires ou artistiques. Ces droits mettent les autorités douanières dans l'obligation d ' empêcher la circulation des marchandises de contrefaçon et des marchandises piratées; « Provisions de bord », les provis•ions destinées à l'avitaillement des navires, aéronefs ou véhicules et les marchandises destinées à être vendues aux voyageurs durant le transport; « Recours» , l'action de déférer à une autorité ou à une juridiction habilitée à cet eflit une décision ou une omission des autorités douanières en vue d'en obtenir l'annulation ou la modification ; 13 « Régime douanier» : (a) la mise à la mise consommation ; (b) le transit; (c) l'entrepôt douanier ; (d) le perfectionnement actif; (e) l'usine exercée (f) la transformation sous douane: (g) 1'admission temporaire : (h) le perfectionnement passif ; (i) l'exportation ; « Régime suspensif », le régime, visé aux articles 188 à 265 ci-après, qui permet d'effectuer certaines opérations en suspension de droits et taxes et qui s'applique aux régimes douaniers suivants : (a) le transit; (b) l'entrepôt douanier; (c) le perfectionnement actif sous forme du système de la suspension; (d) l'usine exercée; (e) la transformation sous douane; (f) l'admission temporaire : « Réimportation en l'état », la destination douanière, visé aux articles 266 et 26 7 ci- après, qui permet de réimporter et remettre à la consommation en exonération de droits d' entrée des marchandises exportées, à condition qu'elles n'aient subi aucune fabrication, transformation ou réparation en dehors du territoire douanier ; « Remboursement (« drawback>>) », la restitution, visée à l'article 314 ci-après, d'un montant de droits ayant été acquitté à l'importation ou à l'exportation ; «Remise», la dispense, visée à l'àrticle 314 ci -après, de payer un montant de droits à l'importation ou à l'exportation qui n'a pas été acquitté ; « Représentant en douane », toute personne, dûment agreee par les autorités douanières, qui est désignée par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière ; « Requérant », toute personne ou son représentant sollicitant une décisioh de la part des autorités douanières pour un motif valable ou ayant un intérêt à agir contre une décision des autorités douanières lui faisant grief ; « Réseau douanier agréé» , toute voie routière, voie ferroviaire, voie navigable..1_voie aérie~ne ou pipeline agréé par le~ autorités douanières et utilisé pour l'it11~6rtcrtio~ / • ~.• 1 transit sous douane, et I exportation des marchandises ; I .., : 14 « Retenue douanière», l'ordre des autorités compétentes, visé à l'article 395 ci-après, qui interdit l'utilisation des marchandises, la manipulation des scellés de douane et des cadenas des douanes ou qui interdit aux navires, véhicules ou aéronefs de quitter les ports, aéroports, postes frontière ou autres lieux agréés; « Retenue douanière d'une personne », mesure prévue et encadrée par l'article 396 ci- après qui permet aux autorités compétentes d'arrêter et de placer une personne en retenue douanière en cas de flagrance lorsque l'infraction douanière commise est passible d'une peine d'emprisonnetnent et lorsque cette retenue douanière est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière; « Risque », la probabilité que survienne un événement - en relation avec l'entrée, la sortie, le transit, la circulation ou la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier et des territoires tiers ou en relation avec la présence de marchandises n'ayant pas le statut de l'Union des Comores - qui : (a) empêcherait la correcte application des dispositions en vigueur ; (b) compromettrait les intérêts financiers de l'Union des Comores; (c) constituerait une menace pour la sécurité de l'Union des Comores et de ses citoyens, pour la santé humaine et animale ou la protection des végétaux, pour l'environnement ou pour les consommateurs; « Saisie », voie d'exécution forcée par laquelle l'autorité compétente fait mettre sous main de justice les biens du contrevenant suite à la commission d'une infraction ; « Service postal », un organisme autorisé par l'autorité compétente à assurer les services régis notamment par les Actes de l'Union postale universelle et de l'Union postale panafricaine ; « Sous douane », qualificatif pour désigner des marchandises placées sous un régime douanier en suspension de droits e1!" taxes ; « Surveillance douanière », l'action menée au plan général par les autorités douanières en vue d'assurer le respect de la législation et de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises; « Système des échanges standards », s'agissant du perfectionnement passif, système, visée à l'article 255 ci-après, qui permet la substitution d'une marchandise importée, dénommée << produit de remplacement», à un produit compensateur. Le « produit de remplacement» doit relever du même classement tarifaire, être de la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'exportation temporaire dans l'hypothèse où ces dernières auraient fait l'objet de la réparation prévue ; « Système du rembours » le régime de perfectionnement actif, visé à l'arti9t(4V:ç i ~ après, qui p~rtnet le rembour_sement ~e~ dr?i'.s payés sur les intrants néc~sôi~ èJ'la ' .. transformat·1on des marchandises destmees a I exportation ; -f : :. . \ {~. a • \ <t-iif/ . . ! ,, ; ' \ -(('A. ~-~·- ~ r ~ ." -~ ,~- /t, _ .•\ ✓ 15 « Système harmonisé », nomenclature douanière internationale développée par le ljOrganisation mondiale des douanes et rég ie par la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ; « Taux de rendement>>, conformément aux dispositions des articles 227 et 246 ci- après, la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'importation (dans le cas du perfectionnement actif) ou de marchandises d'exportation temporaire (dans le cas du perfectionnement passif); « Territoire douanier », le territoire et les eaux territoriales dans lesquels la réglementation douanière s'applique ; « Territoire douanier d'exportation », le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées, à l'exclusion du territoire de transit ou de transbordement ; «Territoire douanier d'importation», le territoire douanier dans lequel les marchandises sont importées ; « Titulaire de l'autorisation» , la personne à qui une autorisation a été octroyée; « T itulaire du régime>> , la personne qui dépose la déclaration en douane, ou celle au nom de laquelle la déclaration en douane est déposée, ou la personne à ql..li les droits et les obligatio.ns relatifs à un régime douanier ont été transférés ; « Transaction douanière », la procédure, visée à l'article 423 ci-après, par laquelle les autorités douanières sont autorisées à proposer à la personne poursuivie pour infraction douanière l'abandon des poursuites en échange de l'aveu de l'infraction et du versement d'une somme d'argent ; « Transbordement », le transfert visé à l'article 201 ci-après, sous contrôle de la douane, de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l' importation et chargées sur celui utilisé à l'exportation ; « Transformation sous douane » , le régime douanier, visé aux articles 258 à 265 ci- après, qui permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier des mar chandises qui ne sont pas de l'Union des Comores pour leur faire subir des opérations qui en modifient l'espèce ou l'état, sans qu'elles soient soumises aux droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale, et de mettre à la consommation les produits résultant de ces opérations. Ces produits sont dénommés produits transformés ; « Transit », le régime douanier qui permet de transporter des march~i·,..; o~·"'- dou_ane d'un ~oint à _un a~tre du territoire douanier, dans les conditions /i~~~~'!r les • .. articles 194 a 203 Cleapres; '"+,~ . 16 « Transitaire » la personne mandatée par l'expéditeur ou le destinataire d'une marchandise qui s'occupe des formalités, y compris douanières, et de la liaison entre les différents transporteurs. Au plan juridique, le trans itaire agit comme mandataire ou comme comm1ss1onnaire. Le transitaire est une catégorie particulière de commissionnaire en douane qui prend en charge les formalités douanières ainsi que le transport des marchandises; « Transporteur », la personne qui achemine les marchandises en son nom ou pour le compte d'autrui ou qui est responsable de leur transport ; « Transporteur douanier », une personne agréée par les autorités douanières pour acheminer les marchandises non dédouanées ou sous douane ; «Véhicule», tout moyen de transport autre qu'un navire ou aéronef, tel que notamment un train, une automobile, une camionnette, un camion ou une charrette; « Vérification des marchandises», l'opération par laquelle la douane procède à l'examen physique des marchandises afin de s'assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité et leur voleur sont conformes aux données déclarées ; « Zone de transit » , la zone sous contrôle douanier conçue pour entreposer les marchandises en transit ; « Zone franche » , une partie du territoire douanier séparée du reste de celui-ci dans laquelle les marchandises, qui remplissent les conditions visées aux articles 268 à 273 ci-après, sont considérées, pour l'application des droits à l'importation et des mesures de politique .commerciale à l'importation, comme ne se trouvant pas sur le territoire douanier; CHAPITRE II - GÉNÉRALITES Article 2 : Le territoire douanier de l'Union des Comores comprend les territoires et les eaux territoriales des îles de Ngazidja (Grande Comore}, de Ndzouani (Anjouan}, de Mwali (Mohélt), de Maoré (Mayotte) et des îlots voisins du littoral. Article 3 : L'ensemble du territoire douanier est soumis aux mêmes lois et règlements douaniers. Article 4 : Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard pour la qualité des personnes. Les seules immunités ou dérogations qui peuvent être consenties sont celles fixées par le présent Code. CHAPITRE III - ADMINISTRATION, APPLICATION ET COOPÉRATION

  245. SECTION 1 - COMITE DV CODE DES DOUANES / , ..., Article 5 : 1. I l est établi au sein de l'Administration des douanes un Comité ,d~r/odë-r. des d ouanes. Le Comite, : . ( •, 7:t, . * I l)J J 1/ \ ' I , <<'\ •·_ "-► J•I ."1, ,<") • ' •• ;t,_ -- - 17 a) supervise la mise en œuvre et l'application du présent Code ; b) examine toute mesure destinée à assurer l'uniformité d'interprétation du présent Code ; c) examine les modifications proposées au présent Code ; d) examine toute question concernant la législation douanière. 2. La composition dudit Comité est déterminée par un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget.

  246. SECTION 2 - POUVOI RS DES AUTORITES DOUANIERES Paragr aphe 1 - Pouvoir d'édict er des directives Article 6 : Les autorités douanières peuvent édicter, aux fins de guider les agents des douanes, des mesures, procédures, instructions ou règles conformes au présent Code ou à toute autre réglementation douanière, et ces mesures, procédures, instructions. ou règles s'appliquent de plein droit aux dits agents des douanes. Paragraphe 2-Pouvoir de signer des accor ds administratifs Article 7 : Les autorités douanières peuvent signer des accords administratifs avec : a) des opérateurs économiques ; b) des groupes d'intérêts commerciaux ; c) des transporteurs de marchandises ou de voyageurs; d) des organismes gouvernementaux ; e) d'autres administrations douanières ; f) des organisations régionales ; g) des organisations internationales ; Paragraphe 3-Pouvoirs de surveillance et de contr ôle des autorités douanières Article 8 : Les autorités douanières se voient conférer les pouvoirs de surveillance douanière et de contrôle douanier ·suivants, qui doivent être exercés dans les conditions définies au Chapitre IV du Titre II du présent Code : a) l'examen des marchandises importées, originaires, en transit, en exportation et en transbordement; b) la visite des véhicules, navires et aéronefs des personnes concernées par les transactions commerciales internationales ; c) l'accès aux banques de données, y compris les systèmes informatiques relatifs aux transactions commerciales internationales. Le droit d'accès: inclut également celui d'arrêter une personne ou un véhicule à des fins de recherche ou d'enquête. d) le pouvoir de prélever des échantillons de marchandises à l'importation ou à l'exportation ou sous douane ; e) le pouvoir de garder en dépôt des marchandises importées l'exportation, ainsi que les moyens de transport y afférents ; 18 f) le pouvoir de mener un audit rétrospectif du registre des transactions y compris des registres bancaires et du système informatique, ainsi que de toute personne ou compagnie impliquée dans une transaction commerciale internationale ; g) le pouvoir d'échanger et de partager des informations sur les mouvements internationaux avec le concours d'autre administrations douanières pour d'éventuels contrôles conjoints ; h) le pouvoir d'exiger qu'une personne ou une compagnie impliquée dans une transaction commerciale internationale fournisse l'information requise pour l'accomplissement des formalités douanières; i) le pouvoir d'exiger que cette information soit conservée par la personne impliquée dans la transaction commerciale internationale ; j) le droit de procéder à un archivage périodique des déclarations et de constituer une banque de données pour les contrôles ; k) le droit d'être informé des mouvements de marchandises préalablement à leur arrivée ou à leur départ et le pouvoir d'évaluer leur admissibilité ; 1) le pouvoir d'autoriser des tierces personnes à porter main forte aux douaniers dans le cadre de leur fonction ; m) le pouvoir de mener une enquête formelle en cas de constatation d'une infraction douanière ; n) à titre général, le pouvoir d'exercer la surveillance douanière et le contrôle douanier sur les marchandises et les voyageurs.

  247. SECTION 3-COOPERATION ADMI NISTRATIVE Article 9 : L'Union des Comores s'engage à échanger les informations douanières, et plus particulièrement les informations suivantes : a) les changements apportés à la législation douanière, aux procédures douanières ainsi qu'aux droits de douane et aux produits faisant l'objet de restrictions d' importation ou d'exportation ; b) les informations relatives à !a prévention, à la recherche et à la répression des infractions douanières. CHAPITRE I V-TARIF DES DOUANES Article 10 : Les marchandises qui rentrent sur le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles, selon le cas, des droits d' importation ou des droits d'exportation inscrits au tarif des douanes.

  248. SECTION 1 - DROI TS A L'I MPORTATION Article 11 : 1. A l'importation, le tarif des douanes définit les droit s ad valorem ou spécifiques auxquels sont soumises les marchandises. 2. Les marchandises soumises aux droits de douane sont passibles, selon les cas, d u t ~ minimum, du tarif intermédiaire ou tarif général. . • • - (' , 3. Le tarif général est applicable aux marchandises qui ne sont pas admisel{ilV~éiiéfice • ...... .. t .:. ,.. C.:-:~- .\ 1 du tarif minimum ou du tarif intermédiaire. . I' \ ·, f :t·l r i '<;.',... '--: ::~!¾(/)J . /Yt-'::--·-:.4 1/ 19 4. Des tarifs privilégiés peuvent être accordés en exécution d'engagement s internationaux.

  249. SECTION 2 - DROITS A L'EXPORTATION Article 12 : A l'exportation, il n'existe qu'un seul tarif, constitué par les droits de douane à l'exportation.

  250. SECTION 3 - DISPOSmONS COMMUNES Article 13 : Les dispositions du présent Code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises passibles d'un droit de douane ad valorem égal ou supérieur à25%, ou d'un droit de douane spécifique supérieur à 25% de leur valeur. Article 14 : Les taxes, autres que celles qui sont inscrites au tarif des douanes dont l'administration des douanes est chargée d'assurer la liquidation sont liquidées et recouvrées comme en matière de douane. CHAPITRE V - POUVOIRS GENERAUX DU GOUVERNEMENT Article 15 : En cas de mobilisation ou d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, ou en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut r églementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de certaines marchandises par décrets pris en conseil des Ministres. Ces décrets sont pris sur proposition du Ministre chargé de l'organisation économique de la Nation en temps de guerre.

  251. SECTION 1 - CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET PROHIBITION Paragraphe 1- Dispositions spéciales à l'exportation Article 16 : 1. Des décrets peuvent en cas d'urgence suspendre à titre provisoire l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale. 2. Ces décrets doivent faire l'objet d'un projet de loi et être présentés à l ' Assemblée nationale avant la fin de sa session si elle est réunie, ou à la session suivante dans le cas contraire. Article 17 : Par dérogation aux articles 15 et 16 ci-dessus, des prohibitions d'exportation peuvent, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, être établies par arrêtés du Ministre chargé des finances et du budget. Paragraphe 2 - Dispositions spéciales à l'importation. Article 18 : Sous réserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législa~ives ou ~~glementaire~ imp~s~e~, en ma:ière de com~ercialisat~~~ ou de vente, aux denrees, mat1eres ou produits s1mila1res nationaux, peut etre prohibee , ou réglementée par des arrêtés conjoints du Ministre chargé des finances et du budget ·\ du Ministre char gé de l' agriculture. 1 , 1 - ~ l 20

  252. SECTION 2- DISPOSITIONS CONTENUES DANS LA REGLEMENTATION DU MARCHE COMMUN POUR L'AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE (COMESA) OU DANS LES TRAITES ET ACCORDS I NTERNATIONAUX QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES EST TENUE D'APPLIQUER Article 19 : Le Ministre chargé des finances et du budget et de l'économie arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre des réglementations édictées par le Marché commun pour l'Afrique orientale et australe (COMESA) ou par les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par l'Union des Comores, que l'Administration des douanes est tenue d 'appliquer.

  253. SECTION 3- MESURES PARTICUUERES Article 20 : 1. Les prélèvements et taxes compensatoires établis conformément aux dispositions des règlements arrêtés par le Marché commun pour l'Afrique orientale et australe sont recouvrés comme en matière de droits de douane. 2. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément au titre XIII du code des douanes. 3. Lorsque le Marché commun pour l'Afrique orientale et australe(COMESA) autorise un Etat membre à diminuer ses prélèvements et les autres Etats membres à augmenter leurs prélèvements envers cet Etat, les taxes compensatoires à l' importation appliquées dans le territoire douanier comorien sont égales au montant de la diminution des droits appliquée par l'Etat qui a abaissé ses prélèvements. 4. Les niveaux des prélèvements et taxes compensatoires visés à l'alinéa 3 du présent article sont portés à la connaissance des importateurs par des avis publiés au Journal off iciel de l'Union des Comores. 5. Les prélèvements et taxes compensatoires entrent en vigueur à la çfote de publication du Journal officiel contenant l'avis, sauf disposition contraire de celui-ci.

  254. SECTION 4- RESTRICTIONS D' ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE CONDITIONNEMENT. Article 21 : Des arrêtés du Ministre chargé des finances et du budget peuvent : a)limiter la compétence de certains bureaux de doua.ne et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières; b) décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage; c)fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.

  255. SECTION 5- OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE / Article 22 : 1. Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanières petJ;, ~pf••lflile disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur s'il est plus t,avor~·à'Hie,,, ; • -· ', l • '· . fTt \ \' ,1 1./)' ~~/ ~/ ~~Smç~" / 21 2. L'octroi de la clause transitoire aux marchandises est subordonné à la justification de leur expédition directe à destination du territoire douanier avant la publication des textes modificatifs au Journal Off iciel de l'Union des Comores, et à leur déclaration pour mise à la consommation. CHAPITRE VI- CONDITIONS D'APPUCATION DE LA LOI TARIFAIRE

  256. SECTION 1 - GENERALITES Article 23 : 1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable. 2. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant l'enregistrement de la déclaration en détail. Les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état. Article 24 : Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.

  257. SECTION 2 -ESPECE DES MARCHANDISES Paragraphe 1 - Définition, assimilation et classement Article 25 : 1. L'espèce d'une marcliandise est la dénomination qui lui est attribuée par le tarif des douanes. 2. Sans préjudice des règles générales d'interprétation du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, une décision du Directeur général des douanes détermine le cas échéant la position tarifaire dans laquelle doivent être classées les marchandises qui ne sont pas spécifiquement désignées dans la nomenclature ou qui sont susceptibles d'être rangées dans plusieurs positions. Paragraphe 2 - Réclamations contre les décisions d'assimilation et de classement Article 26 : 1. Les contestations relatives aux décisions prévues à l'article 25 ci-dessus, peuvent être portées devant la Commission de conc_iliation et d'expertise douanière qui statue dans les conditions prévues au titre XIV du présent code. 2. Sauf recours devant les juridictions compétentes, les décisions de classement prises par la Commission de conciliation et d'expertise douanière sont d'application immédiate et n'ont pas d'effet rétroactif. - - r~

  258. SECTION 3 - ORIGINE ET PROVENANCE DES MARCHANDISES • -i C' '\_ "\Û \ •, ~ l ' Paragraphe 1 - Généralités 22 Article 27: 1. A l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internat ionaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels. 2. Conformément aux dispos itions des articles 28 à 33 ci-dessous, les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés ; et les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués. 3. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine et du transport direct des produits depuis le pays d'origine jusqu'au pays d'importation. Les cas dans lesquels les justificatifs d'origine et de transport direct doivent être produits sont fixés par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. 4. Le pays de provenance est celui d'où les marchandises ont été expédiées en droiture à destination du terr itoire douanier. 5. Les contestations relatives à la détermination de l'origine des marchandises peuvent être portées devant la Commission de conci liation et d'expertise douanière qui statue dans les conditions prévues au titre XIV du présent code. 6. Sauf recours devant les juridictions compétentes, les décisions relatives à la détermination de l'origine prises p,a r la Commission de conciliation et d'expert ise douanière sont d'application immédiate et n'ont pas d'effet rétroactif. Paragraphe 2- Origine non préférentielle Article 28 : Les règles d'origine non préférentielles fixent les règ les régissant: a) l'application du tarif douanier ; b) l'application des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions spécifiques régissant les échanges des marchandises ; c) l'établissement et la délivrance des certificats d'origine. Sous-paragraphe 1 - Notion de marchandises entièrement obtenues dans un pays Article 29 : 1. Sont originaires d'un pays les marchandises entièrement obtenues dans ce pays. 2. On entend par marchandises entièrement obtenues dans un pays : a) les produits minéraux extraits dans ce pays; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ; ~ d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ; ~ (' -.. e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ; , • ,t. 23 f) les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer en dehors de la mer territoriale d'un pays par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et battant pavillon de ce même pays; g) les marchandises obtenues ou produites à bord de navires-usines à partir de produits visés au point f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires- usines soient immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et qu'ils battent pavillon de celui-ci; h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de la mer territoriale, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol ; i) les rebuts et déchets résultant d'opérations manufacturières et les articles hors d'usage, sous réserve qu'ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières ; j) celles qui y sont produites exclusivement à partir des marchandises visées aux points (a) à (i) ou de leurs dérivés, à quelque stade que ce soit. 3. Pour l'application de l'alinéa 2, la notion de pays couvre également la mer territoriale de ce pays et les eaux intérieures. Sous-paragraphe 2 - Origine des marchandises produites dans plus d'un pays Article 30 : Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important. Sous-paragraphe 3 - Contournement des dispositions relatives à /'origine Article 31 : Une transformation ou ouvraison pour laquelle il est établi, ou pour laquelle les faits constatés justifient la présomption, qu'elle a eu pour seul objet de contourner les dispositions applicables aux marchandises de pays déterminés, ne peut en aucun cas être considérée comme conférant aux marchandises ainsi obtenues l'origine du pays où elle est effectuée. Sous-paragraphe 4 -Certificat d'origine Article 32 : 1. Les autorités douanières peuvent exiger que l'origine des marchandises soit justifiée par la production d'un document. 2. Nonobstant la production de ce document, les autorités douanières peuvent, en cas de doute sérieux, exiger toutes justifications complémentaires en vue de s'assurer que l'indication d'origine correspond bien aux règles établies par la réglementation douanière en la matière. Paragraphe 3 - Origine communautaire des marchandises Article 33 : 1. Les règles déterminant si un produit est originaire d'un Etat m-e c l ~ Marché commun pour l'Afrique orientale et australe (COMESA) son~ défini(<f le \ifs ." , « Protocole sur les règles d'origine des produits échangés entre les Etats fn~}es du ~ , Marché commun». ~ - (l,t . • • ~ •, •, n ' ' I r,., "'\'·î ' <f:',f --- ...::,·, / *. ,j_ "r~ c- :_:~ ~ / 24 2. Par conséquent, aux fins de déterminer si un produit est originaire d'un Etat membre du Marché commun pour l'Afrique orientale et australe (COMESA), les règles d'origine défihies aux articles 27 à 32 ci-dessus doivent être interprétées en fonction des dispositions du« Protocole sur les règles d'origine des produits échangés entre les États membres du Marché commun ». Paragraphe 4- Origine préférentielle - Règles régissant l'acquisition de l'origine Article 34 : 1. Les règles d'origine préférentielle fixent les conditions d'acquisition de l'origine des marchandises pour bénéficier des mesures tarifaires préférentielles contenues dans les accords que l'Union des Comores a conclu avec certains pays ou groupes de pays ou pour bénéficier de mesures tarifaires préférentielles accordées unilatéralement par l'Union des Comores en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires. 2. Ces règles sont: a)pour les marchandises reprises dans les accords visés au paragraphe ci-dessus déterminées dans ces accords; b) déterminées unilatéralement en faveur de certains pays. 3. Par dérogation aux dispositions des aliénas 1 et 2 du présent article, les règles déterminant si un produit est originaire d'un Etat membre du Marché commun pour l'Afrique orientale et australe (COMESA) sont déterminées à l'article 33 ci-dessus.

  259. SECTION 4 - VALEUR DES MARCHANDISES Paragraphe 1 -A l'importation Sous-paragraphe 1 -Règle de valorisation primaire - valeur transactionnelle Article 35 : 1. La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier pour autant: a) qu'il n' existe pas de restrictiohS concerhant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui: (i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques ; (ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou (iii) n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises; b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer; c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation u~fJrieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré ; et 25 d) que l' acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des f ins douanières. 2. Cette valeur transactionnelle est ajustée des coûts à ajouter à la valeur transactionnelle visés à l'article 40 et des frais à exclure de la valeur en douane visés à l'article 41. 3. Les contestations relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises à l'importation, en application des règles visées aux articles 35 à 41 du présent code, peuvent être portées devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière qui statue dans les conditions prévues au titre XIV du présent code. 4. Sauf recours devant les juridictions compétentes, les décisions relatives à la valeur en douane des marchandises prises par la Commission de conciliation et d'expertise douanière sont d'application immédiate et n'ont pas d'effet rétroactif. Article 36 : 1. Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable, le fait que l'acheteur et le vendeur soient liés ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Si nécessaire, les circonstances propres à la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n' aient pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par le déclarant ou obtenus par d ' autres sources, les autorités douanières ont des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elles communiquent leurs motifs au déclarant et lui donnent une possibilité raisonnable de répondre. Si le déclarant le demande, les motifs lui sont communiqués par écrit. 2. Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les marchandises sont évaluées conformément aux dispositions de l'article 35 lorsque le déclarant démontre que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs indiquées ci- après, se situant au même moment ou à peu près au même moment: a) la valeur transactionnelle lors de ventes, entre des acheteurs et des vendeurs qui ne sont liés dans aucun cas particulier, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination du territoire douanier ; b) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu 'elle est déterminée en application de l'article 38 (2) (c) (valeur fondée sur le prix unitaire); c) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée en application de l'article 38 (2) (d) (valeur calculée); 3. Dans l'application des critères visés à l'alinéa 2, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 40 et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles l 'acheteur et lui ne sont pas liés et qu 'il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles l'acheteur et lui sont liés. 4. Les critères visés à l'alinéa 2 sont à utiliser à l'initiative du déclar ant et à de~ins de"'-- comparaison seulement. Des valeurs de subslilulion ne pe:uven1 êh'e é1abli~,~ïE!f'1 U , dudit paragraphe. . ~ {~. ~ 26 Article 37 : 1. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l' acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces. I l peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement. 2. Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l'acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 40, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu' elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n' est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées. Sous-paragraphe 2 -Règles de valorisation secondaire {Valeur des marchandises identiques ou simtïaires ou valeur calculée) Article 38 : 1. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article 35, il y a lieu de passer successivement aux points a), b), c) et d) de l'alinéa 2 du présent article jusqu'à la première de ces lettres qui permettra de la déterminer, sauf si l'ordre d'application des points c) et d) doit être inversé à la demande du déclarant. C'est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d 'une lettre donnée qu'il est loisible d ' appliquer la lettre qui vient immédiatement après cell e-ci dans l'ordre établi en vertu du présent article. 1 2. Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes: a) valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour l' exportation à destination de l'Union des Comores et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer; b) valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues pour l'exportation à destination de l'Union des Comores et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer; c) vmleur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans le territoire douanier de l'Union des Comores des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs; d) valeur calculée, égale à la somme: (i) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées; (ii) d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même·--....... nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, ,gifi~,soht faites par des producteurs du pays d'exportation pour I' expof~i,i6n à destination de l'Union des Comores ; 1 • , J \ j \ .,, ..:•;'· J \<~ 5: , '- P~ e,,_,r,- , r,,;._ '+- / 27 (iii) du coût ou de la valeur des élément s énoncés à l 'article 40 (1) (e) (frais de transport et d'assurance des marchandises impor tées et frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées, j usqu'au lieu d' introduction des mar chandises dans le t errit oire douanier). 3. Les conditions supplémentaires et modalités d'application de l'alinéa 2 sont déterminées par arrêt é du Ministre chargé des f inances et du budget. Sous-paragraphe .3 - Règle d'affribution de la valeur résiduelle sur la base des « données disponibles >> Article 39 : 1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être dét.e rminée par application des ar t icles 35 à 38, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier . par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales : a) de l 'article VII de l' accord général sur les t arifs douaniers et le commerce ; b) des dispositions du présent chapitre. 2. La valeur en douane déterminée par application de l'alinéa 1 du présent article ne se fonde pas: a) sur le prix de vente, dans le territo ire douanier, de marchandises qui y sont pr oduites ; b) sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanièr es , de la plus élevée de deux valeur s possibles ; c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportat ion ; d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises ident iques ou similaires conformément à l'article 38(2)(d); e) sur des prix pour l'exportation à destination d' un pays non compris dans le territoire douanier ; f) sur des valeurs en douane minimales ; ou g) sur des valeurs arbitraires ou fictives. Sous-paragr aphe 4 - Coûts supplémentaires à ajouter à la « Valeur transact ionnelle>> Article 40 : 1. Pour déterminer la valeur en douane par application de l 'article 35, on aj oute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées: a) les élément s suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n' ont pas été inclus dans le prix ef fectivement payé ou à payer pour les marchandises: (i) commissioh et frais de courtage, à l' exception des commissions d 'achat; (ii) coût des contenants t r aités, aux f ins douanières, comme ne faisarrr-- . qu'un avec la marchandise; / •• :· .. (iii) coût de l' emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvte:'Â~~ matériaux ; (: l. ' Y~ -.G.: /* ~ 'liP~m~,(\ 28 b) la valeur, imputée de façon appropriée. des produits et services indiqués ci- après lorsqu' ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coOt réduit. et utilisés lors de la production et de la vente pour l' exportation des marchandises importées dans la mesure où cette voleur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer: (i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées; (ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées; (iii) matières consommées dans la production des marchandises importées; (iv) travaux d ' ingénierie, d' étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans l'Union des Comores et nécessaires pour la production des marchandises importées: c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d 'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer; d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur; e) i) les frais de transport et d' assurance des marchandises importées; et ii) les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées, jusqu' au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier. 2. Tout élément qui est ajouté par application du présent article au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables. 3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l I exception de ceux qui sont prévus par le présent article. 4. Aux fins du présent chapitre, on entend par commission d'achats, les sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter en vue de l'achat des marchandises à évaluer. 5. Nonobstant l'alinéa 1 point c) du présent article : a) lors de la détermination de la valeur en douane, les frais relatifs ou droit de reproduire les marchandises importées dans le territoire douanierne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées; et b) les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne sont pas ajoutés au prix - effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si ces ,Jjaiements ne sont pas une condition de la vente, pour l' exportation, des m~rchandises importées à destination de l'Union des Comores. : '.) \l'" <l~ J JI '• <, • ' l'! ... •\ ' -?t s 1·-: ::.'- 29 Sous-paragraphe 5 -Frais à exclure de« la valeur en douane» Article 41 : À condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, la valeur en douane ne comprend pas les éléments suivants: a) les frais de transport des marchandises après l'arrivée au lieu d' introduction dans le territoire douanier ; b) les frais relatifs à des travaux de construction, d 'installation, de montage, d ' entretien ou d 'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui concerne des marchandises importées telles que des installations, des machines ou du matériel industriels; c) les montants des intérêts au titre d 'un accord de f inancement conclu par l 'acheteur et relatif à l'achat de marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne pour autant que l'accord de financement considéré a été établi par écrit et que l'acheteur peut démontrer. si demande lui en est faite: (i) que de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer : et (ii) que le taux d'intérêt r evendiqué n' excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré; d) les frais relatifs au droit de reproduire dans le territoire douanier des marchandises importées: e) les commissions d'achat: f) les droits à l'importation et autres taxes applicables en raison de l'importation ou de la vente des marchandises. Paragraphe 2 - A l'exportation Article 42 : 1. A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie. Cette valeur est déterminée en ajoutant, au prix de la marchandise dans les magasins de l'exportateur, l'ensemble des frais nécessaires pour l'exportation jusqu'à la frontière, y compris les frais de transport jusqu'à la frontière, mais en excluant le montant: a) des droits de sortie ; b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur. 2. Pour certaines marchandises, dont la liste est établie par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget, la valeur à déclarer est fixée dans les conditions prévues à l'article 35. 3. Les contestations relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises à l'exportation peuvent être portées devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière qui statue dans les conditions prévues au titre XIV du présent code. ,,.......- ~ 4. Sauf recours devant les juridictions compétentes, les décisions relatives èyt'&~leur r c,. en douane des marchandises prises par la Commission de, conciliation et ~~,rtise ·, douanière sont d'application immédiate et n'ont pas d'effet retroact if. I~ ' \' ' / (' \. . ~, /.,'.Tt ~" , ,-t' \ src.c..::,.....,- 30

  260. SECTION 5 - POIDS DES MARCHANDISES Article 43 : Des arrêtés du Ministre chargé des finances et du budget fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une taxe forfaitaire. CHAPITRE VII - PROHIBITIONS

  261. SECTION 1 - GENERAUTES Article 44 : 1. Pour l'application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières. 2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, ou tous autres documents, la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable. 3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des t itulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

  262. SECTION 2 - PROHIBITION DES MARCHANDISES IMPORTEES Paragraphe 1 - Marchandises interdites à l'e~portation Article 45 : Les marchandises dont l'exportation est interdite aux termes du présent Code, en vertu d'un accord auquel l'Union des Comores est partie contractante, ou de toute autre législation applicable ne peuvent être importées dans le territoire de l'Union des Comores. Paragraphe 2 - Marchandises restreintes à l'exportation Article 46 : Les marchandises dont l'exportation est restreinte ou contrôlée en vertu du présent Code ou de toute autre législation ne peuvent être importées dans le territoire douanier de l'Union des Comores que sous réserve de leur conformité aux disposit ions du présent Code ou de toute autre législation applicable.

  263. SECTION 3- PROHIBITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES MARQUES ET DES INDICATIONS D'ORIGINE Article 47 : 1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt douanier, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des étiquettes, bandes, enveloppes, ballots, caisses ou sur tous autr~ emballages, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une,.inçicatiol'i ,:~ quelconque de nature à faire croire qu'ils sont d'origine Comorienne ou qu'(!s ont été -\ fabriqués dans l'Union des Comores. . •. \ ,,, ) \, ' ' '"I,. .. ., • ,.:-; ( ' , '\ I. 'I • t ,- J•' ... ,.\'\ - 31 2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, naturels ou fabriqués, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité comorienne, qui ne portent pas en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mentfon «Import&>, en caractères manifestement apparents. Article 48 : Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt douanier tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d'indication d'origine par la législation en vigueur. CHAPITRE VIII - CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES Article 49 : Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, les importateurs, les exportateurs et les voyageurs, doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur et des changes. TITRE II- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES CHAPITRE I - CHAMP D'ACTION DU SERVICE DES DOUANES Article 50: 1. L'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent Code. 2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes. 3. Lorsque les besoins du service l'exigent et s'il n'existe pas de passage public, les agents des <douanes ont le droit de traverser les propriétés particulières situées sur les bords de la mer où s'exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer pour la surveillance de la douane ni refuser de laisser passer les agents des douanes. Article 51 : 1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. 2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 20 kilomè-tres des côtes. 3. La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire douanier 4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée par des arrêtés du Ministre chargé des finances et du budget. 5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes. Article 52 : Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon des douanes est fixé par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. CHAPITRE l l - ORGANISATION DES BUREAUX, DES POSTES ET DES BRIGADES DE DOUANE

  264. SECTION 1 - ETABUSSEMENT DES BUREAUX, POSTES ET BRIGADES DE DOUANE Article 53 : 1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies bureaux et postes de douane. 32 2. Des dérogations à cett e règle peuvent être accordées par arrêté du Ministr e chargé des finances et du budget. Article 54 : 1. La création et la suppression des bureaux, postes et brigades de douane font l'objet d'arrêtés du Ministre chargé des finances et du budget, sur proposition du Directeur général des douanes. 2. Le fonctionnement des dits bureaux,. postes et brigades de douane fait l'objet de décisions du Directeur général des douanes. Article 55 : 1. Une décision du Directeur général des douanes fixe les jours et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux et postes de douane. 2. Lorsque le travail est autorisé par le Chef de centre en dehors des jours et des heures prescrits à l'alinéa 1, les agents des douanes intéressés bénéficient d'heures supplémentaires au taux fixé par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. Article 56 : L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau ou poste de douane, en un endroit apparent, un tableau portant la mention «Bureau des douanes comoriennes».

  265. SECTION 2 - DISPOSITIONS SPECIALES Article 57 : Dans le cadre de la lutte contre la fraude et lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité administrative locale doit, à la demande des autorités douanières, prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre à sa disposition, à titre temporaire, des locaux administratifs propres à l'établissement des bureaux et à l'hébergemènt des agents, sous réserve que ces locaux ne soient pas occupés. CHAPITRE III- IMMUNITÉS, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES Article 58 : 1. Les agents des clouanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à tbute personne : a) de les injurier , de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions; b) dè s'opposer à cet exercice; 2. Les autonités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission. Article 59 : 1. Les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal compétent. 2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article 60. Arti_cle 60: Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes d,4 ;~;e ~ , tnunis de leur cotntnission d'emploi faisant mention de leur prestation de / ~ ~;.,.Ils •. sont tenus de l'exhiber à la première réquisition. J\ /.,1..r-· . . 'i\, •• j ·. 'I -~•-t \ • IJ. ~:, ' ,~·-. .. ""' ,~ , ~y ~ -~ ft" / ~ ,.' t,! ,_Urï ~ \~\ 33 Article 61: 1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions , le droit au port d'armes. 2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage: a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés; b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt; c) l'orsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrête pas aux sommations qui lui sont adressées ; d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les animaux employés pour la fraude, ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement, ou qui circulent irrégulièrement. Article 62 : Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de rèmettre immédiatement à à l'Administration des douanes sa commission d'emploi, les attributs de sa tenue, les registres , sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes. Article 63 .: 1. Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le Code pénal à l'encontre des fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent. 2. La personne coupable d'une infraction douanière qui dénonce la corruption des agents des douanes ayant permis la fraude est absoute des peines, amendes et confiscations qu'elle encoure. Article 64 i Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par le Code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions auprès de l'administration des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes. Article 65: 1. Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de communiquer, spontanément ou sur demande, aux agents de la direction générale des douanes tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel. 2. Les agehts de la direction générale des douanes sont tenus de communiquer, spontanémeht ou sur demande, aux off ici ers et agents de la police judiciaire les renseignements de nature douanière relatifs à des activités lucratives non déclarées 1 portant atteinte à l ordre public et à la sécurité publique, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel. Artkle 66 : 1. Les services et établissements de l'État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer, spontanément ou sur demande, aux agents_d~ a direction géhérale des douanes tous les renseignements et documents en leur posséssiSn " qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, sans que puisse êtr~p,po•sé~ - 1).. l'obligation au secret professionnel. 1•{r:- ' 1, • ' 34 2. Les agents de la direction générale des douanes, les agents de la concurrence, de la con.sommation et de la répression des fraudes ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon, ou sont tenus de le faire sur demande, sans que puisse leur être opposée l'obligation au secr et professionnel. Article 67: Les agents de la direction générale des douanes e.t les agents de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recuei llis dans le cadre de leurs mrssions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens, ou sont tenus de le faire sur demande, sans que puisse leur être opposé l'obligation au secret professionnel. CHAPITRE IV -CONDITIONS D'EXERCICE DES POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES

  266. SECTION 1 - DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES Article 68 : 1. Pour l'application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et à celle des personnes. 2. Les agents des douanes peuvent procéder à la fouille à corps lorsque des indices sérieux lai$Sent présumer qu'une personnè transporte des prodùits stupéfiants ou laissent présumer un cas flagrant d'infraction. Article 69 : 1. Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produitfs stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consen~ement exprès. 2. En cas de refus, les agents de douanes présentent au président du tribunal de première i:nstance territorialement compétente une demande d'autorisation. Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais. 3. Les résultats de l'examen communiqués par le médecin,. les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat saisi. 4. Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par la juridiction sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 750 000 francs. Article 70: 1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents dies douanes. ~ 2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour imtîf~i.14~er les C ~ ; moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonc1~t-•• ,. ' J/.j' , b ~~ , :./ ·'/ )Î -·r i;·i~-t.\\V 35 Article 71 : Les agents des douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes. Article 72 : 1. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous les bâtiments, y compr is les navires de guerre, qu i se trouvent dans les ports et rades ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. I ls peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie. Il en es t de même pour les aéronefs se trouvant dans les aéroport s nationaux. 2. Les capitaines et commandant s do ivent recevoir les agents des douanes , les accompagner et , s' ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les co lis désignés pour la visite. En cas de refus, les agent s peuvent demander l' assistance d 'un juge (ou s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d 'un officier de po lice judiciaire), qui est tenu de faire ouvrir les écouti lles , chambres, armo ires et co lis. Il est dressé un procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines et commandants. 3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes qu ' en leur présence. 4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil. Ar ticle 73: Les agents des douanes peuvent, à t out moment, visiter les instal lations et dispositifs du plateau cont inent al et de la zone économique exclusive. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l' exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.

  267. SECTION 2 - DROIT D'ACCES AUX LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICIUAIRES Article 74 : 1. Afin de pr océder aux investigations nécessaires à la recherche et à la const atatioh des infractions prévues au présent Code, les agents des douanes de catégorie A ou B et les agent s de catégorie C, à condition qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités, ont accès aux locaux ou lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions ·sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. 2. Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement , de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialrsation. 3. le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées à l'alinéa 1 et' peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement. des._. opérations de cohtrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissemenf 7> Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai. / '. ••o ..,:'... 1 ! 1 ' I ' ' ', " • - ... ~-:..... s,ot 36 4. Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés à l'alinéa 1 peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget, et procéder à la saisie de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie, quel qu'en soit le support. 5. Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités à l'alinéa 1 qui est également offectée au domicile privé. Artjcle 75 : 1. Pour la recherche et la constatation des infractions pr évues au présent code, les agents des douanes de catégorie A ou B et les agents de cat égorie C, à condition qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités, peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être retenus. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. 2. Les agents des douanes mentionnés à l'alinéa 1 peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux infractions. Si, à l'occasion d'une visite, les agents découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions, ils peuvent procéder à leur saisie. 3. Si à l'occasion de la visite, les agents des douanes mentionnées à l'alinéa 1 découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés à l'alinéa 1 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent procéder immédiatement à la visite de ce coffrre. 4. La visite ne peut ~tre commencée avant six heures, ni après vingt-et-une heures. Elle est effectuée en présence de !'"occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de l'Administration des douanes. Les agents des douanes mentionnés à l'alinéa 1, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 5. L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du Code pénal. 6. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées à l'alinéa 1 et peut s'y o,pposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. 7. Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est r echerchée, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées à l'alinéa 4. En cas de refus de signer, mention en est faîte au procès-verbal. 8. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, b i ; l ) ~.... avoirs saisis sont placés sous scell'és. L'occupant des lieux ou son représentant ~s.~ 'âvisé s C6\ qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'off iciel <k rmce -' <"-:._ \ judiciaire. L'inventaire est établi à l'ouverture de ces scellés. J /~: •J \·~, __ . / *) ¾-~ 37 9. Une copie du procès-verbal et de ['inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des infractions. 10. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d 'un officier de police judiciaire pour la r echerche des marchandises qui , poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 404, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon. 11. S 'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.

  268. SECTION 3 - DROIT DE COMMUNICATION Paragraphe 1 - Droit de communication général Article 76 : 1. En aucun cas les administrations de l 'État, les départements et les communes, ainsi que les entreprises concédées par l'État, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent quel qu'en soit le support. 2. Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication susvisé lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités visées à l'alinéa 1. Paragraphe 2 - Droit de communication particulier à l'administration des douanes Article 77 : 1. Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur adjoint ou d'officier, ceux chargés des fonctions de Chef de centre, ainsi que ceux chargés du recouvrement, peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service : a) dans les locaux des compagnies de navigation maritime et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d ' expédition, ordres de livraison, etc.); b) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livrais,on, registres de magasins, etc.) ; c) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnet d'enregistrement des colis. carnets de livraison , feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, etc.); d) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la réception , du groupage, de l'expédition par tous mo~c;!s~ locomotion (route, eau, air) et la livraison de tous colis (borderea~>("'détaiÎk§ ~ c~ d'expéditions collectives, récépissés , carnets de livraison, etc.); ~,' .' , q~' e) chez les commissionnaires ou transitaires; L ?J \.. ~-, , -95 ~ësrr ;.~ ; / -------....- 38 f) chez les concessionnaires d'entrepôt, docks et magasins généraux (registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matière, etc.); g) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane; h) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 2. Les agents ayant qualité pour exercer le droit de commun ication prévu à l'alinéa 1 peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreint comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel. 3. Les divers documents visés à l'alinéa 1 doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de cinq ans, à compter de: a) la date d'enregistrement des déclarations ; b) ou, s'agissant de marchandises placées sous un régime douanier, la date à laquelle le régime douanier est apuré; c) ou , s'agissant de marchandises placées en zone franche, la date à laquelle elles quittent ladite zone. 4. Toutefois, lorsqu'un contrôle des autorités douanières fait apparaître la nécessité de procéder à une rectification, les documents sont conservés au-delà du délai prévu pour une durée permettant de procéder à la rectification et au contrô le de cette dernière. 5. Au cours des contrô les et des enqt.1êtes opérés chez les personnes ou sociétés visées à l'alinéa 1, les agents des douanes dé.signés peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques , traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. 6. L'Administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous les renseignements, cert ificats , procès- verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l' entrée ou à la sortie de leur territoire.

  269. Section 4 - Contrôle douanier des envois par la poste Article 78 : 1. Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l' extérieur, pour y chercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l' exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article. 2. Le service des postes et télécommunications est autorisé à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prêvues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée, ainsi que les envois frappés de probj • l'exportation, ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie. k 3. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspond~~:"'!- ✓ /,'!'- ,·' ( * ,'\1 , <~,,r,;, · If 39 Article 79 : Toute personne, physique ou morale, qui, à l' occasion d 'un trafic commercial continu et régulier, adresse de l' étranger à des destinataires situés dans le territoire douanier des colis postaux ou des envois par la poste est tenue de foire accréditer auprès de l'administration des douanes un représentant domicilié dans l'Union des Comores pour y procéder aux formalités de dédouanement afférentes à ces importations.

  270. SECTION 5 - VERIFI CATION D'I DENTITE Article 80 : 1. Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes. 2. Les agents des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent Code. 3. Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner, sans délai, de lui présenter sur le champ le contrevenant aux fins de vérification d'identité dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. Les résultats de cette vérification d'identité sont communiqués sans délai aux agents des douanes.

  271. SECTION 6 - LIVRAISONS SURVEILLEES Article 81 : 1. Les agents des douanes habilités par le Ministre chargé des finances et du budget procèdent sur l'ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et seuf opposition de ce magistrat, à la surveillance des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude. 2. l es mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

  272. SECTION 7 - OPERATIONS D'I NFILTRATION Article 82: 1. Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d ' infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin : a) de constater les infractions suivantes : (i) les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contre~raGe de. tabac manufacturé, d ' alcool et spiritueux; < °l'\j :t: 'c, (iî) les infractions de première classe lorsqu'elles portent.,. i~~·des '.:" marchandises contrefaisantes; ( ..:), · ;;, ·, (iii) les infractions de deuxième classe; • ,:. ~ ,, < (~ ,<f' \; ~... ~ • --- ~ .,, . '~ - ~~~~ rni;~ ;J ,.. 40 b) d 'identif ier les auteurs ·e t compl ices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 468 ci-après; c) d'effectuer les saisies prévues par le présent Code. 2. L ' infiltration consiste, pour un a,gent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget, agissant sous la responsabilité d 'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à sur veiller des personnes suspect ées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionn-és à l'alinéa 4. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. 3. L' infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l' agent infiltré et des personnes requises visées cà l'alinéa 5. 4. Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d ' infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l' ensemble du territoire national : a) acquérir, détenir , transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations t irés de la commission des infractions ; b) utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication. 5. L ' exonération de responsabilité prévue à l'alinéa 4 est également applicable, pour les actes commis à seule f in de procéder à l' opération d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. 6 . A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'alinéa 1 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée. Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l' identité de l' agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération. 7. Cette autorisation f ixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L' opération peut être renouvelée dans les mêmes condit ions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l' opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de 'la durée fixée. 8. L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration. 9. L ' identité réelle des agents des douanes ayant effectué l' infiltration sous une identité d ' emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. 10. La révélation de l' identité de ces agent s est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 40 millions de francs d'amende. Lorsque cette r évélation a causé des violences, coups et blessures à l ' encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et asce~ts- - ~ directs, les peines sont portées à.sept ans d' emprisonnement et à 50 millions de fr~l ,K • , .,, \ d'amende. Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de ~rs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées t*\( ~ns •• \<;<r \ •• ~" "\• J \..,6.Q~ • . ~/ 41 d'emprisonnement et à 75 millions de francs d' amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du Code pénal. 11. En cas de décision d ' interruption de l' opération ou à l 'issue du délai fixé par la décision autorisant l' opération et en l'absence de prolongation, l' agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'alinéa 4, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'alinéa 1 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l' issue du délai de quatre mois, l' agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus. 12. L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d' infiltration peut seul être entendue en qualité de témoin sur l' opération. 13. Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné à l'alinéa 3 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent. Les questions posées à l' agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité. 14. Avec l' accord préalable du Ministre chargé de la justice saisi d'une demande d' entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de l'Union des Comores, sous la direction d'agents des douanes comoriens, des opérations d ' infiltration conformément aux dispositions du présent article. L' accord du Ministre chargé de la justice peut être assorti de conditions. L' opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Moroni, dans les conditions prévues à l'alinéa 1. 15. Le Ministre chargé de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à -celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'alinéa 2. 16. Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés à l'alinéa 14 peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d'agents des douanes comoriens à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de l'Union des Comores dans le cadre d'une procédure douanière nationale. 17. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration. Ces dispositions ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité. Article 83 : 1. Sans préjudice des dispositions des articles 81 et 82 ci-dessus, et aux seules fins de constater l'infraction d'importation, d'exportation ou de détention illicite de produits stupéfiants, de tabac manufacturé, d'alcool et spiritueux~~ marchandises contrefaisantes, d'en identifier les auteurs et complic-es ainsi ~~~ ,cc✓,· qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 468 ci-après et d 'efféc..f~,P , ;L.. saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par l¼l~jstré ·-_ )+'- '• t i" • j , .... , ,t ~ ' ~ ~- , . ..... , pt / '°~ ....-:.. - ..~ 42 chargé des finances et du budget dans les conditions fixées par arrêté peuvent, sur l ' ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes : a) acquérir des produits stupéfiants, du tabac manufacturé, des alcools et spiritueux ou des marchandises contrefaisantes ; b) en vue de cette acquisition, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication ; c) lorsque l'infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d'une identité d 'emprunt en vue de cette acquisition. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également: (i) participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques; (ii) être en contact sous ce pseudonyme avec les personnes susceptibles d 'être les auteurs de l'infraction ; (iii) extraire, acquérir sous ce pseudonyme ou conserver des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de l'infraction ainsi que sur les comptes bancaires utilisés. 2. L 'exonération de responsabilité prévue à l'alinéa 1 est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d' acquisition des produits ou marchandises, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. 3. A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. 4. La révélation de l'identité d'emprunt des agents des douanes ayant effectué l'acquisition est passible des peines prévues à l'alinéa 10 de l'article 82. CHAPITRE V-PROCÉDURE PRÉALABLE À LA PRISE DE DÉCISION LE DROIT D'ÊTRE ENTENDU Article 84 Toute décision prise en application du Code des douanes et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu ' elle notifie une dette douanière, est précédée de l' envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'Administration des douanes fait connaître : a) la décision envisagée ; b) les motifs de celle-ci ; c) la référence des documents et informations sur lesquels elle est fondée ; d) la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document. Article 85: Le présent chapitre ne s'applique pas: ~ -"~ a) QY rejet de demandes manifestement irrecevables; / .$)~ . • C~ , b) aux décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le-p~ ,r, -~, . ,},.;.• code , • ... 1· · ' .,,... \ 'i).,' ~ ::;:· ,-ô...ç>.(-,_ __ - · ·. / 43 c) aux décisions de pr océder aux contrôles; d) aux décisions fondées sur l'article 393 ci-après ; e) aux avis de mise en r ecouvrement notifiés conformément à l'article 419 ci- après ; f) aux mesures prises en application d'une décision de justice ou d'un avis de mise en recouvrement notif ié conformément à l'article 419 ci-après ; g) aux décisions prises en raison d ' un risque sanitair e portant atteinte à l'environnement, à la santé humaine, animale ou des végétaux. TITRE llI - CONDUITE ET PRÉSENTATION DES MARCHAN DISES EN DOUANE CHAPITRE I - I MPORTATION Article 86 : 1. Les marchandises, qui sont introduites dans le territoire douanier, doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant le cas échéant la voie déterminée par les autorités douanières, et selon les modalités fixées par ces autorités, au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités, pour y être présentées. 2. Toute personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu ' elles aient été introduites dans le territoire douanier, notamment par suite d'un transbordement, devient responsable de l'exécution de l 'obligation visée à l'alinéa 1. 3. L'alinéa 1 ne s'applique pas aux mar chandises se trouvant à bord de havires ou d'aéronefs qui traversent la mer territoriale ou l'espace aérien de l'Union des Comores sans avoir pour destination un port ou un aéroport situé dans l'Union des Comores. 4. Les marchandises présentées en douane doivent foire l'objet d'une déclaration sommaire, à l'exception des marchandises se t rouvant à bor d de moyens de transport qui ne font que transiter sans interruption par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier. 5. Les marchandises qui ont fait l'objet d'une déclaration sommaire doivent faire l'objet des formalités destinées à leur donner une destination douanière conformément aux dispositions des Titre IV à VI dans un délai de : a) quarante-cinq jours à compter de la date de dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie maritime ; b) vingt jours à compter de la date de dépôt de la déclaration sommair e en ce qui concerne les mar chandises acheminées par une voie autre que maritime.

  273. Section 1 - T r ansport par voie mar it ime Article 87 : 1. Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état de chargement du navire. 2. Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l' espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la natur e des marchandises et les lieux~- -- char gement. ·) ~ 0 ; ~; ,·•' _~ • ~ __ 3., Il. est interdit de ~~ésenter co~me unité, dans le manifeste, plusieurs c .t~ reunis de quelque maniere que ce soit . .. / ~f .,.• ~ \ . •. • <«',.,,\· '-...~"·•· ~ -·-· 't /~~ ~ -. '/t"ii>,-- . _ , "( ./ / 44 4. les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce. Article 88 : le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit à la première réquisition : a) soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ; b) leur remettre une copie du manifeste. Article 89 : Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans un port pourvu d'un bureau de douane. Article 90 : A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes. Article 91 : 1. Dans les trente-six heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine ou son représentant doit déposer au bureau de douane : a) à titre de déclaration sommaire : (i) le manifeste de la cargaison, avec, le cas échéant, sa traduction authentique ; (ii) les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage; b) les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'Administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières. 2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest. 3. Le délai de trente-six heures prévu à l'alinéa 1 ne court pas les dimanches et jours fériés. Article 92: 1. Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l' enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis. 2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des. douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget sur proposition du Directeur général des douanes. Article 93 : Les commandants des navires de la marine militaire nationale sont tenus de remplir à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

  274. Section 2 - Transport par voie aérienne Article 94 : 1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée. 2. I ls ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers. 45 Article 95 : Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appar eil. Ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 87. Article 96 : 1. Le commandant de l' aéronef, ou son représentant, doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition. 2. Le commandant de l'aéronef, ou son représentant, doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l'aéroport, avec, le cas échéant; sa traduction authentique dans un délai de trois heures après l'atterrissage. Article 97 : 1. Sont interdits tout déchargement et jet de marchandises en cours de route. 2. Toutefois, le commandant de l' aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef. Article 98 : Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 92 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne. CHAPITRE II - MAGASINS, AIRES DE DÉDOUANEMENT ET TERMINAUX À CONTENEURS (Magasins et aires de dépôt temporaire - MADT) Article 99 : 1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 86à 98 ci-dessus peuvent être constituées en magasins, en aires de dédouanement ou en terminaux à conteneurs suivant les modalités fixées au présent chapitre. 2. La création de magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée à l'autorisation du Directeur général des douanes qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement. 3. L'autorisation visée à l'alinéa 2 détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessair-es à l'exécution du service. Article 100: 1. L'admission des marchandises dans les magasins, sur les aires de dédouanement ou dans les terminaux à conteneurs est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu. 2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'Administration des douanes. Article 101: 1. La durée maximum du séj our des marchandises en magasin, sur les aires de dédouanement ou dans les terminaux à conteneurs est f ixée aux articles 86 et ~1--~ du présent Code à un délai de : / \ n c. S C a) quarante-cinq jours à compter de la date de dépôt de la déclaration -s'ofu'm-oi~e ..,. .?,t_, en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie maritime ; ( )T (~ * \1.'. •- \~ ,<~'- • . . . / -~ J , ~,p;,, '"' - ~ \ / ' 46 b) vingt jours à compter de la date de dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par une voie autre que maritime. 2. A l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1, l'exploitant est tenu de conduire les marchandises, qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, dans les locaux d'un entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt de douane conformément aux dispositions des articles 322 et suivants du présent Code. Article 102 : Les obligations et responsabil ités de l'exploitant font l'objet d'un engagement cautionné. Article 103 : Le Ministre chargé des finances et du budget détermine par arrêté les conditions d'application du présent chapitre. CHAPITRE III - EXPORTATION Article 104 : Aux fins du présent article, « exportation» signifie le régime par lequel les marchandises sortent du territoire douanier de l'Union des Comores. Article 105 : 1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau ou un poste de Douane ou dans les lieux désignés ou agréés par les autorités douanières. 2. Le bureau des douanes d'exportation a la responsabilité d'assurer la supervision du lieu où l'exportateur est établi ou du lieu où les marchandises sont emballées ou chargées pour l'exportation. 3. I l est interdit à tout navire ou à toute embarcation de pratiquer, à la sortie, des passes ou cours d'eau différents de ceux qui doivent être obligatoirement empruntés à l'entrée. TITRE I V - OPERATIONS DE DEDOUANEMENT Article 106 : La déclaration en douane est faite : a) soit par écrit ; b) soit en utilisant un procédé informatique; c) soit par une déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel le détenteur desdites marchandises marque sa volonté de les placer sous un régime douanier, si cette possibilité est prévue par les dispositions du Code douanier. CHAPITRE I - DECLARATION EN DETAIL

  275. Section 1 - Caractère obligatoire de la déclaration en détail Article 107 : 1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent foire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. 2. L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation de déclaration en détail prévue à l'alinéa 1. ---E~S- 0 3. L'alinéa 1 ne fait pas obstacle à l'application des interdictions ou resJ.fÏ'Qlrit>r:t~O justifié~s par des rai:ons de n:oralité publique, d'ordre p~blic, de sécurit,é pu~-l~~ ·ite, de ~~.·fc protection de la sante, de la vie des personnes et des animaux ou de presedvat1on des ~' ? { lf \ ~\ '' \ .,-, (:..4i i,..() '\ ' - ::!.. ., / ' ,0" - - .,-1; 47 végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Article 108 : 1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération envisagée. 2. A l'importation, la déclaration en détail doit être déposée: a) lorsqu'il n'y a pas de déclaration sommaire: dès l'arrivée des marchandises au bureau ou, si les marchandises sont arrivées avant l'ouverture desbureaux, dès cette ouverture; b) Lorsque les marchandises ont fait l'objet d 'une déclaration sommaire: (i) dans un délai de quara,nte-cinq jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie maritime ; (ii) dans un délai de vingt jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par une voie autre que maritime. c) Pour les besoins de l'alinéa 2. b), un arrêté du Ministre en charge de l'économie et des finances définit les circonstances dans lesquelles les autorités douanières peuvent fixer un délai plus court ou autoriser une prolongation des délais pour autant que cette prolongation n'excède pas les besoins réels justifiés par les circonstances. d) toutefois, si les marchandises ont été placées en magasin ou aire de dédouanement ou en terminal à conteneur, la déclaration en détail doit être déposée au plus tard à l'expir ation du délai réglementaire de séjour dans ces lieux visé à l'article 101. 3. Le Directeur général des Douanes peut autoriser le dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises au bureau. Ces déclarations sont dîtes déposées par anticipation. Une circulaire du Directeur général des Douanes fixe les conditions d'application de cette disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau. 4. A l'exportation, la déclaration en détail doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1 et 2. 5. La déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de sa réception par les autorités douanières. Article 109 : Les déclarations qui répondent aux conditions fixées aux articles 107 et 108 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, à condition que les marchandises auxquelles elles se rapport ent soient présentées en douane ou que les autorités douanières autorisent lesdites marchandises à être présentées à une date ultérieure.

  276. Section 2 - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail Article 110 : Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées _ s P ~ t ~ par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agr✓é~r\t-*-._,C'o '. commissionnaire en douane ou de déclarant professionnel des sociét~{ ~~~1V'i~.s :-, · ·, ~ conditions prévues par les articles 114.et suivants du présent Code. :; , \, • 4' 48 Article 111 : Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d'autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, s'il n'a pas été agréé comme commissionnaire en douane. Le commissionnaire en douane peut être une personne physique ou morale. Article 112 : Est considéré comme déclarant professionnel des sociétés, le service constitué d'une société qui bénéficie de l'agrément visé à la présente Section et qui accomplit les formalités douanières de sa société à raison des marchandises importées ou exportées par cette dernière. Ce déclarant n'est pas autorisé à accomplir de formalités douanières pour le compte d'autrui. Article 113 : 1. Les personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail forment deux groupements professionnels dont les règlements sont soumis, après avis du Directeur Général des Douanes, à l'approbation par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget : le Groupement professionnel des commissionnaires en douane et l'Association des déclarants professionnels des sociétés. 2. Les sièges de ces groupements professionnels doivent s'installer obligatoirement dans le territoire douanier. I ls sont représentés par leur président respectif assisté d'un bureau. Le président et le bureau sont élus par les membres de chaque groupement. 3. Les commissionnaires en douane et les déclarants professionnels des sociétés sont soumis à l'ensemble des formal ités prévues à la présente section. Paragraphe 1 - De l'agrément Article 114 : 1. L'agrément de commissionnaire en douane ou de Déclarant professionnel des sociétés est délivré à t itre personnel. Il n'est pas cessible à quel titre que se soit. Lorsqu'il s'agit d'une société, il doit être obtenu par la société et pour toute personne habilitée à représenter la société. 2. Cet agrément est délivré par décision du Ministre chargé des finances et du budget sur proposition du Directeur Général des Douanes après avis consultatif des groupements cités à l'article 113. Article 115 : 1. La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être adressée, sous pli recommandé, au Directeur général des douanes ; elle doit indiquer la ou les localités, les sièges du ou des bureaux de douane auprès desquels l'agrément est sollicité, et être accompagnée : a) d'un exemplaire des statuts; b) d'une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le directeur général, le ou les gérants, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ; c) d'une déclaration du président du consei l d'administration donnant la composition de ce conseil et faisant connaître les nom et prénom, lieu et date de naissance et nationalité de ses membres ou, en l'absence d'un conseil d'administration, d'une déclaration d'un gérant faisant connaître les l i e u , ~ ~ naissance et nationalité du gérant et, le cas échéant, des cogérants; ,o> --.._Co d) d'un certificat de nationalité, d'un extrait du bulletin n°3 du casier j~ètj(~i, •• "- ~- d'un extrait des actes de naissance, d'un quitus fiscal délivré par le t,;:{f des' ?: \ .. • 1, / »J '::" t:::- - •C / 49 impô s et d'un curricu lum vitae appuyé d'un certificat délivré par une école supérieure des douanes ou de trans it ou une référence professionnelle en matière douanière portant au minimum sur cinq ans d'expérience en ce qui concerne le président du consei l d'administration, le directeur général ou le ou les gérants ; e) d'une déclaration du président, du directeur général ou d'un gérant attestant que le demandeur possède bien l'établissement prévu à l'article 121; f) d'une lettre de garantie par laquelle un établissement de crédit se déclare so lidairement responsab le avec le demandeur; g) pour les Déclarants professionnels des sociétés , la demande sera accompagnée, en sus des pièces citées aux a) et f) ci-dessus , d'une déclaration du gérant de la société faisant ressortir la composition de son service professionnel de déclarant. 2. L'obtention de l'agrément est en outre conditionnée : a) à la réussite du test d'aptitude anonyme organisé par l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'agr iculture de l'Union des Comores et ; b) à l'absence de condamnation du président du conse il d'administration, du directeur général ou du ou des gérants pour un délit de première ou de deuxième classe respectivement visés aux articles 482 et 483 ci-après. Article 116 : 1. Le Directeur général des douanes accuse réception de la demande et fait procéder à une enquête par les Chefs de centre de chaque localité intéressée. Ceux-ci peuvent, à cette occasion , exiger du demandeur toutes pièces justificatives qui leur paraissent nécessaires, en sus des pièces accompagnant la demande d'agrément visées à l'article 115. 2. Les propositions du Directeur général des douanes sont soumises au Ministre chargé des finances et du budget pour décision, au plus tard un mois après la réception de la demande. 3. Le Ministre chargé des finances et du budget peut subordonner l'obtention de l'agrément aux conditions qu'il juge opportunes. Article 117 : 1. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. 2. La décision ministérielle accordant l'agrément fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable. 3. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, tout titulaire d'un agrément peut, occasionnellement, opérer dans un bureau ou des bureaux autres que celui ou ceux pour lesquels il a obtenu l'agrément, à condition que cette intervention conserve un caractère exceptionnel et sous réserve de l'obtention d'une autorisation spéciale du Directeur général des douanes. Article 118 : L'agrément initial peut être étendu à d'autres bureaux de douane. Cette extension est accordée selon les mêmes formes que l'agrément lui-même, la demande devant seulement être accompagnée d'une déclaration par laquelle le p é t i t î ~ atteste qu'il possède, dans chaque localité pour laquelle il sollicite l'extensiJ(<af~n: ~ C ~ . agrément, l'établissement prévu 6 l'~rticle 121. ~ -_ ~ ( • \ : < (' . . (f-_/.\ • .• , * ir~s ,r 50 Article 119 : Les décisions ministérielles accordant l'agrément ou son extension sont notffiées aux bénéficiaires , sous pli recommandé, par le Direct eur général des douanes. Elles sont publiées au Journal officiel de l'Union des Comores. Article 120 : 1. Les décisions de rejet sont notifiées aux demandeurs, sous pli recommandé avec accusé de réception, par le Directeur général des douanes .. 2. Dans le cas où une décision de rejet est prise en dépit des avis favorables du groupement professionnel , l'intéressé peut, dans un délai de quinze jours suivant cette décision de rejet, requérir, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction générale des douanes, un nouvel examen de sa demande d'agrément. 3. Le demandeur dispose alors d'un délai d'un mois à compter de la réception de sa requête, pour adresser à la Direction générale des douanes un mémoire justifiant ce nouvel examen. 4. La seconde décision prise par le Ministre chargé des finances et du budget est définitive et sans appel. 4. Sous réserve du recours visé à l'alinéa 2, aucune nouvelle demande d'agrément ou d'extension ne peut être déposée au cours de la période de douze mois qui suit la notification de la décision de rejet. Paragraphe 2 - Des obligat ions et privilèges des commissionnair es en douane et des Déclarant s professionnels des sociét és Article 121 : 1. Tout commissionnaire en douane ou Déclarant professionnel des sociétés doit posséder dans chaque zone géographique pour laquelle son agrément est valable, un établissement dans lequel doivent être conservés notamment les documents visés à l'article 123. 2. Il doit justifier de l'existence de cet établissement et, dans le cas du commissionnaire en douane, de l'inscription de celui-ci au registre du commerce et de la taxe professionnelle pour l'exercice de la profession de commissionnaire en douane. 3. L'établissement doit se composer, à tout le moins, d'un local réservé exclusivement à l'activité du commissionnaire en douane ou du Déclarant professionnel des sociétés, où est installé l'outil informatisé qui permet de se connecter au système Sydonia, et d'une pièce destinée exclusivement au classement et à la conservation des documents visés à l'article 123. Cette deuxième pièce peut être remplacée par une armoire distincte placée dans le bureau, sur autorisation du Directeur général des douanes. Article 122 : Un commissionnaire en douane ou un Déclarant professionnel des sociétés ne peut accomplir un acte de sa profession dans un bureau pour lequel son agrément est valable qu'après avoir justifié auprès du Directeur Général des Douanes : a) de la production d'une attestation de son groupement professionnel certifiant qu'il a adhéré à ce groupement et qu'il s'est engagé à se conformer aux obligations incombant à ses membres ; b) qu'il possède l'établissement visé à l'article 121 dans chacune des zones géographiques pour laquelle l'agrément est valable, sauf dérogation accordée par le Directeur général des douanes; c) de l'existence d'une garantie bancaire agréée par le Directeur génér~I-~ ~ douanes. Cette garantie doit être donnée sous forme d'une lettre de garc;irftïe'..},91i:~. C0-1.· laquelle l'établissement de créd;t se déclare solidairement resp°ï~~ u -'. \ < • ' <<" ...... ,•.. \- \. .,0,.,: -..:..: - *~ 51 paiement des sommes de toute nature dont le commissionnaire ou le Déclarant professionnel des sociétés pourrait être redevable envers le service des douanes. Le montant et les modalités de cette garantie sont fixés par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. Article 123 : 1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le Directeur général des douanes. 2. Cette personne est tenue de conserver ces r épertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ces opérations douanières pendant cinq ans à compter de la dat e d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes. Article 124 : 1. Les commissionnaires agréés en douane et les Déclarants professionnels des sociétés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins. Ils sont responsabléS des omissions et autres irrégularités relevées dans une déclaration. 2. Ils doivent notamment prendre les mesures nécessaires pour s'assurer : a) de l'exactitude des énonciations de la déclaration et des autres documents présentés aux autorités douanières ; b) de la validité des documents joints à la déclaration; c) du respect de toute interdiction ou restriction en vigueur ; d) du respect de toutes les mesures de politique commerciale en vigueur. Article 125 : 1. Les commiss ionnaires' agréés en douane et les Déclarants professionnels des sociétés ne doivent employer pour leurs opérations dans les bureaux des douanes et magasins sous douane que des employés ou ouvriers titulaires d'un permis de circuler nominatif délivré par l'autorité compétente de sur eté et validé par le Chef de centre des douanes. Ils répondent envers le service des douanes de tous les actes desdits employés et ouvriers. 2. Les Chefs de centres des douanes peuvent demander l'annulation du permis de circuler des employés ou ouvriers qui se seraient rendus coupables d'actes délictueux ou frauduleux ou qui auraient eu des agissements contraires à la bonne exécution du service des douanes. Article 126 : Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires agréés en douane sont autorisés à percevoir sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de l'économie sur avis de l'Union des Chambres dé Cotntnerce et d'Agriculture. Article 127 : Les commissionnaires agréés en douane qui ont acquitté pour un tiers, des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés dans le privilège de la douane. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux administrations de l'Etat. Paragraphe 3 - Du r etrait de l'agrément Article 128 : 1. L'agrément du commissionnaire en douane ou du Déclarant professionnel d~s- ~o~iétés est passibl~ d'.une ~écision de retrait, ~énéral ou local, temporair,e~_~S def m1t1f, lorsque le commIssIonnaIre en douane ou le Declarant prof essionnel ,crcommis-, ....._C'o au cours des douze derniers mois d'exercice, des actes délictueux graves 04"r:iiPétés ou • ~~ 0 lorsqu' il a fait preuve d'incapacité professionnelle ou de négligences répété~s ..) , ' ~ f1'( l ' t~)9 \ \',. \. '· ··.·/~ * ' -~""- -- ... ~~ 52 2. Le groupement professionnel visé à l'article 113 peut également proposer au Dir ecteur général des douanes que soit procédé au r etrait, général ou local, temporaire ou définit if, de l'agrément de l'un de ces membres dans les cas prévus par ses r èglements intérieurs. 3. La Direction générale des douanes doit informer pr éalablement l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, des griefs retenus à sa charge, préciser dans cette lettre si la peine encourue est une décision de r etrait , général ou local , temporaire ou définitif et l'inviter à produire un mémoire en défense. 4. Le mémoire visé à l'alinéa 3 doit être présenté dans un délai d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception. 5. Si aucun mémoire en défense n'a été prodt.M dans le délai d'un mois visé à l'alinéa 4, le dossier est directement soumis au Ministre chargé des finances et du budget pour décision. Le Ministre chargé des finances et du budget peut alors immédiatement prononcer la décision de retrait, général ou local, temporaire ou définit if spécifiée dans la lettre visée à l'alinéa 3. 6. Si un mémoire en défense a été produit dans le délai imparti d'un mois visé à l'alinéa 4, le Ministre doit rendre sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce mémoire. Cette décision doit être motivée et répondre aux arguments présentés dans le mémoire en défense. Article 129: 1. Par dérogation aux disposit ions de l'article 128, le Directeur général des douanes peut immédiatement prononcer la suspension générale ou locale de l'agrément du commissionnaire en douane ou du Déclarant professionnel des sociétés lorsque des actes délictueux graves ou répétés ont été commis par ces derniers. 2. Le Directeur général des douanes doit informer l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa décision de suspension et des griefs retenus à sa charge. L'intéressé a la possibilité de présenter un mémoire en défense dans un délai d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception. 3. Le Ministre chargé des finances et du budget doit , dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce mémoire ou de la réception de la décision de suspension par l'intéressé si aucun mémoire en défense n'a été soumis, statuer sur cette décision de suspension. I l peut en prononcer l'annulation ou décider du retrait général ou local, temporaire ou définitif, de l'agrément. Article 130: Le retrait général et définitif de l'agrément est prononcé d'office par décision du Ministre chargé des finances et du budget, sur proposition du Directeur général des douanes à l'encontre de tout commissionnaire en douane ou de tout Déclarant professionnel des sociétés qui n'aurait pas accompli de formalités de douane, à l'importation ou à l'exportation, pendant une période de douze mois consécutifs. Article 131 : Le retrait définitif, général ou local, de l'agrément est prononcé d'office par décision du Ministre chargé des f inances et du budget sur proposition du Directeur général des douanes à l'encontre de tout commissionnaire agréé en douane ou de tout Dé:laran7 prof~ssionnel d~s sociétés ~ui. ne se ~er~it pas confor mé aux ob!jga -,~--~-8--, prevues a la presente Section dans un dela, d'un mois a compter de la date de Ja ~ st,o"f.i -s'f~ lui octroyant fogrément. 1 -:,;< '.~'F1· "'i • o ' _) / •• "li) l \: \ (. - l( j~ .,·Ç/ * ~frfs mi~'\ 53 Article 132 : L'agrément est retiré d'office en cas de renonciation ou de décès du t ;tu laire ou de dissolution de la société à laquelle il était attribué. Article 133 : 1. Toute modification dans le statut de la société, dans la composition du conseil d'administration ou tout changement de siège social du commissionnaire en douane ou du Déclarant professionnel des sociétés doit être immédiatement notifiée au Directeur général des douanes, pour réexamen de la validité de l'octroi de l'agrément conformément aux dispositions de la présente Section. 2. Le défaut de notification emporte le retrait d'office de l'agrément par décision du Ministre chargé des finances et du budget. Article 134 : La décision de retrait est prise par le Ministre chargé des finances et du budget. Elle est notifiée à l'intéressé, sous pli recommandé avec accusé de réception. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union des Comores. Elle est exécutoire immédiatement à compter de la date de l'accusé de réception susvisé. Article 135: En cas de retrait, général ou local, temporaire ou définitif, de l'agrément accordé à un commissionnaire en douane, le groupement professionnel visé à l'article 113 désigne un autre commissionnaire en douane pour assurer la gestion des affaires courantes et permettre la régularisation auprès des autorités douanières ou des mandants des opérations douanières en cours. Article 136 : En aucun cas, le refus ou le retrait, local ou général, temporal re ou définitif, de l'agrément, ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages et intérêts. Paragraphe 4 - Redevable des droits et taxes et solidarité Article 137: 1. Le redevable des droits et taxes sur les marchandises importées ou exportées est le mandant du commissionnaire en douane. Toutefois, le commissionnaire en douane est solidairement responsable avec la personne qu'il représente du paiement de tout impôt, droit ou taxe dO par ce dernier au titre de l'importation ou de l'exportation de marchandises. 2. Le commissionnaire en douane qui ne déclare pas qu'il a agi au nom et pour le compte d'autrui ou qui déclare agir au nom et pour le compte d'une personne alors qu'il ne dispose pas d'un mandat de représentation est réputé agir en son nom propre et pour son compte. Dans cette hypothèse, le commissionnaire en douane est redevable de l'ensemble des droits et taxes dus. Toutefois, l'importateur ou l'exportateur est solidairement responsable avec le commissionnaire du paiement de ces droits et taxes. 3. Toute personne qui autorise un commissionnaire en douane à agir en son nom est responsable des actes commis par ce commissionnaire en douane et peut être poursuivi pour une infraction commise par ce commissionnaire en douane. Paragraphe 5- Des dispositions diverses Article 138: La Direction générale des douanes tient un registre sur lequel sont i n p ~ tous les commissionnaires en douane et un registre sur lequel sont inscrits,.,(~~ Je_s • {~ Déclarants professionnels des sociétés. . ~~ 1· . t - 1 , i )t- \ . tt . ~ • ...~ ~~\ ~ .... ,.,. 1 ·\· y / * A-t ,; IÔf.~ ~ 54 Article 139 : Lorsqu'aucun commissionnaire n'a été agréé pour un bureau des douanes et que le propriétaire de la marchandise n'est pas r eprésenté dans la localité où est établi ce bureau des douanes, ce propriétaire peut charger un commissionnaire agréé de son choix, d'aller accomplir les formal ités douanières, sous réserve que ce dernier soit muni d'une autorisation du Directeur général des douanes. Article 140 : Les autorités douanières peuvent agréer toute personne comme agent de fret aérien aux fins d'enlèvement et de manutention des marchandises importées par fret aérien et le paiement des droits et taxes y afférents, sous réserve que cett e personne respecte l'ensemble de conditions et obligations prévues à la présente section.

  277. Section 3 - Personnes autorisées à importer ou à exporter Article 141 : 1. Les personnes physiques ou morales dont les activités industrielles ou commerciales exercées à titre principal nécessitent des opérations d'importation ou d'exportation de marchandises, matières premières ou produits de toute nature, pour les besoins de leur commerce ou de leur industrie, soit directement, soit par des mandataires ou commissionnaires en douane, doivent être titulaires d'une carte spéciale dite «carte d'importateur-exportateur>>. 2. Les titulaires de cette carte ont l'obligation de renseigner leur numéro d'identification fiscal sur les déclarations en douane qu'ils déposent soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de mandataires ou commissionnaires en douane. 3. les conditions d'attribution de cette « carte d'importateur-exportateur» sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des f inances et du budget.

  278. Section 4 - Forme, énonciations, recevabilité et enregistrement des déclarations en détail Paragraphe 1 - Procédure normale Sous-paragraphe 1 - Dispositions générales Article 142 1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit dans un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. 2. Toutefois, dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget, les déclarations peuvent être effectuées par voie électronique. L'arrêté du Ministre chargé des finances et du budget fixe notamment les conditions d'identification des déclarants et l,es modalités de conservation des documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Les agents des douanes ont accès à ces documents qui doivent être conservés sur support informatique, soit chez la personne, soit en ligne. Ces agents doivent d!spose~ de la pos:ibi_lité ~e télécharg~r et d'utiliser !es d~nn~es co~serv~~ 3. Les declarat1ons en deta1I doivent contenir toutes les enonc1at1ons nece~ajrtèi cr.8 c ~ l'application des Eiispositions régissant le rég ime douanier pour lequel les mctr~4 dtses • ~\ ;,~ \ sont déclarées, et pour l' établissement des statistiques de douane. ' - / f_,1 \: , •• ,;r,i/:). ). l \'.-' . ' N,;) - ,, == .; "" SS 4. Les déclarations en détail doivent être signées par le déclarant, sauf dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 2 où elles ont été soumises par voie électronique. La transmission d'une déclaration par voie électronique dans les cond itions arrêtées par le Ministre chargé des finances et du budget emporte es mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faîte par écrit, signée , et ayant le même objet. Cette déclaration vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents. 5. Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. 6. le Directeur général des douanes détermine par décision la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale. Article 143 : Lorsqu'un formulaire de déclaration comporte plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme const ituant une déclaration séparée. Article 144 Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit. Sous-paragraphe 2 - Déclarations provisoires Article 145 : 1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, peuvent être autorisées à produire une déclaration provisoire lorsqu'elles ne disposent pas de l'ensemble des éléments nécessaires pour établir la déclaration en détail. 2. Cette déclarat ion provisoire doit contenir l'ensemble des énonciations considérées comme essentielles par les autorités douanières, telles que notamment la description appropriée des marchandises. 3. Les personnes habilitées à déposer les déclarations qui ont produit une déclaration provisoire peuvent être autorisées à examiner les marchandises et à prélever des échantillons aux fins de compléter leur déclaration. 4. Les personnes habilitées à déposer les déclarations ont l'obligation de compléter cette déclaration provisoire dans le délai spécifié par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. Cette déclaration devient alors une déclaration définitive. 5. la mainlevée des marchandises n'est accordée que si la déclaration provisoire est complétée dans le délai visé à l'alinéa 4. 6. Toutefois, par dérogation à l'alinéa 5, la main levée des marchandises peut être accordée par les autorités douanières lorsque le déclarant a constitué une garantie jugée suffisante par les autorités douanières pour le paiement des droits et taxes impayés. Dans cette hypothèse, les droits et taxes applicables devront être payés dans le délai prescrit par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. 7. Les autorités douanières qui ont autorisé une personne à déposer une dé provisoire ou incomplète peuvent suspendre ou annuler cette autorisati0 s 1 avère notamment que cette personne n'a pas respecté les conditions du pr 56 Article 146; Les autorités douanières, qui refusent le dépôt d' une déclaration provisoire en raison de l'absence des informations essentielles visées à l'alinéa 2 de l'article 145, peuvent exiger qu 'une estimation provisoire de la valeur des marchandises soit déclarée et que soient indiquées les énonciations qui sont provisoires ou incomplètes. Sous-paragraphe 3 - Enregistrement des déclarations en déta,1 Article 14 7 : 1. Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux. 2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire. 3. Lorsqu'il existe dans une déclaration une contradiction entre une mention, en lettre ou en chiffres, libellée conformément à la termino logie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle. 4. Lorsque l'espèce est déclarée, par référence aux éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits, conformément aux dispositions de l'article 25, les mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nulles. 5. Dans tous les autres cas, les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration sont nulles. Sous-paragraphe 4 - Date d'effet des déclarations en détail Ar ide 148 : Sauf dispositions spécifiques contraires, la date à prendre en considération pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d'enregistrement de la déclaration par les autorités douanières. Article 149 : Par dérogation à l'article 148 ci-dessus, les déclarations déposées par anticipation prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 3 de l'article 108, de l'arrivée des marchandises, sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux conditions requises à cette date en vertu de l'article 142. Sous- paragraphe 5 - Modification d'une déclaration en détail Article 150: 1. Le déclarant peut, s r demande, rectifier une ou plusieurs énonciations de sa déclaration après l'enregistrement de celle-ci par les autorités douanières. 2. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet. 3. Aucune rectification n'est acceptée si la demande de rectification est formulée après que les autorités douanières: a) aient informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises ; b) aient constaté l' inexactitude des énonciations de la déclaration; , c) aient donné mainlevée des marchandises. · '.r✓"' 4. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3, les autorités ' doi--~~1 :,~ peuvent autoriser à ce que soient procédées aux modifications demandées ' in ·les cas \ <' 57 visés à l'alinéa 3. a) et b) lorsqu'elles ont pu constater, suite à la vérification des marchandises ou de tout autre contrôle jugé nécessaire, qu'aucune fraude ou irrégularité n'a été commise dans la déclaration. Ces modifications n'empêchent pas l'application des amendes ou sanctions administratives prévues par le présent Code. Sous-paragraphe 6 - Annulation d'une déclaration en détail Article 151 : 1. Les autorités douanières, sur demande du déclarant, invalident une déclaration déjà acceptée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que, par suite de circonstances particulières, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus. 2. Lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d'invalidation de la déclaration ne peut être acceptée qu' après que cet examen ait eu lieu. 3. La déclaration ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sauf dans les cas définis par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. 4. L'invalidation de la déclaration n'empêche pas l'application des dispositions répressives en vigueur. Sous-paragraphe 7 - Déclaration d'importation électronique anticipée. Article 152 : 1. L'importateur ou son agent peuvent soumettre une déclaration d 'importation électronique anticipée des marchandises aux autorités douanières avant l'arrivée du moyen de transport au premier bureau des douanes. 2. Les modalités relatives aux conditions et au dépôt de cette déclaration d'importation électronique anticipée sont déterminées par une circulaire du Directeur général des Douanes. Article 153 : 1. Toute déclaration électronique d' importation incomplète doit être amendée conformément aux dispositions de l'article 145 du présent Code. 2. Toute déclaration électronique d'importation simplifiée doit être amendée conformément aux dispositions de l'article 154 ci-après. Paragraphe 2 - Procédure simplifiée Article 154: 1. Afin d ' alléger autant que possible, dans le respect de la régularité des opérations, l'accomplissement des formalités et des procédures, les autorités douanières permettent, dans des conditions fixées par arrêté du Ministre des finances et du budget : a) que la déclaration visée à l'article 142 ne comporte pas certaines des énonciations visées à l'alinéa 3 de cet article ou que n'y soient pas joints certains des documents visés riux alinéas 5 et 6 de cet article; b) que soit déposé, à la place de la déclaration visée à l'article 142, un document commercial ou administratif assorti d'une demande de placement_,.._,.,,_,,. marchandises sous le régime en cause; " , ~ , t:.. s ~) qu~ 1? déclaration des ~archandises s~us_ le régime en cause s' e!.'~ ~ ~r C'o-:t . rnscr1pt1on des marchandises dans les ecr,tures. Dans ce cas,: 'l;s( @ro'rites ~": \ ~t ,. ') ~.(:-,_ - 1/ 58 douanières peuvent dispenser le déclarant de présenter les marchandises en douane (procédure dite de dédouanement à domicile). 2. La déclaration simplifiée, le document commercial ou administratif ou l' inscription dans les écritures visés respectivement aux points 1. a), 6) ou c) doivent au moins contenir les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises. L'inscription dans les écritures doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a eu lieu. 3. Sauf dans les cas déterminés par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget, le déclarant est tenu de fournir une déclaration complémentaire qui peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif. 4. Les déclarations complémentaires sont réputées constituer avec la déclaration simplifiée, le document commercial ou administratif ou l'inscription dans les écritures visés respectivement aux points 1. a), b) ou c) un acte unique et indivisible. Cet acte unique et indivisible prend effet à la date d'enregistrement de la déclaration simplifiée visée au 1. a) ou à la date d'enregistrement du document commercial ou administratif visée au 1. b) ..La date d'enregistrement de l'inscription dans les écritures visé à l'alinéa 1. c)est celle de l'inscription propr ement dite. Article 155 : 1. Les envois de secours tels que définis à l'article 1 du présent code sont éligibles à la procédure de la déclaration simplifiée visée à l'article 154 ci -dessus, sous réserve des aménagements suivants : a) le dépôt, l' enregistrement et l'examen de la déclaration de marchandises et des documents qui l'accompagnent doivent être effectués avant l'arrivée des marchandises; b) la mainlevée des marchandises est accordée à l' arrivée de ce.lies-ci; 1 c) le dédouanement peut être effectué en dehors des heures d ouverture fixées par l'administration et aucune redevance n'est perçue par les autorités douanières en contrepartie de l'opération de dédouanement ; d) les autorités douanières ne procèdent à la vérification des marchandises ou au prélèvement d'échantillons que dans des circonstances exceptionnelles; e) les envois de secours qui constituent un don adressé à un organisme agréé et sont destinés à être utilisés ou à être distribués gratuitement par cet organisme ou sous son contrôle sont admis en franchise des droit s et taxes à l'importation, en application de l'article 332 ci-après, et libres de toutes prohibitions ou restrictions de caractère économique à l'importation. 2. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. CHAPITRE II-LA VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DOUANIÈRES Article 156 : Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder : a) à un contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints. Les autorit és douanières peuvent exiger du déclarant de leur ~rése~t~r d'autres, docu~ents en vue de la vérification de I' exacti~~~~ enonc1at1ons de la declarat,on : 1 ~~ /o C; \ : ·' b) à l'examen des marchandises et au prélèvement d échantillons en ~~eur"' . i, analyse ou d'un contrôle approfondi. \j .j~r · •. * . 1. <'~ ~ - -~ ·7'... / ) ~ !,JI • ,-0 ~ ::::::.:'·~ ~ ' ~~S'IM:.~'\ 59 Article 157 : 1. Le transport des marchandises sur les lieux où il doit être procédé à leur examen ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d ' échantillons, et toutes les manipulations nécessaires à cet examen ou ce prélèvement sont effectués par le déclarant ou sous sa responsabilité. Les frais qui en résultent sont à la charge du déclarant. 2. Le déclarant a le droit d'assister à l'examen des marchandises ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d'échantillons. Lorsqu' elles le jugent utile, les autorités douanières exigent du déclarant qu 'il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu'il s'y fasse représenter afin de leur fournir l'assistance nécessaire pour faciliter cet examen ou prélèvement. 3. Dès lors qu'il est effectué selon les dispositions en vigueur, le prélèvement d'échantillons par les autorités douanières ne donne lieu à aucune indemnisation. Toutefois, les frais d'analyse ou de contr8Ie sont à charge des autorités douanières. Article 158 : 1. Lorsque l'examen ne porte que sur une partie des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration, les résultats de l'examen sont valables pour l'ensemble des marchandises de cette déclaration. 2. Toutefois, le déclarant peut demander un examen supplémentaire des marchandises lorsqu'il estime que les résultats de l'examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées. 3. Pour l'application de l'alinéa 1, lorsqu'un formulaire de déclaration comporte plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée. Article 159 ; 1. Les résultats de la vérification de la déclaration servent de base pour l'application des dispositions rég issant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées. 2. Lorsqu'il n'est pas procédé à la vérification de la déclaration, l'application des dispositions visées à l'alinéa 1 s' effectue d'après les énonciations de la déclaration. Article 160 : 1. Dans le cas où les autorités douanières contestent, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration. relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions des titres XIII et XIV ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation des autorités douanières. 2. Toutefois, cette procédure ne s'applique pas lorsqu'une procédure particulière est prévue pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises. CHAPITRE III - L'I DENTIFICATION DES MARCHANDISES Article 161 : 1. Les autorités douanières prennent les mesures permettant d'identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des conditions du régime douanier pour lequel lesdites marchandises ont été déclarées. 2. Les moyens d'identification apposés sur les marchandises ou sur les moyens de transpç,rt ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autorités d o u a n i è r ~ l'autorisation de ces dernières à moins que, par suite d'un cas fortuit ..'>l ··e 1" , \ majeure, leur enlèvement ou leur destruction ne soit indispensable po r •. • \ sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport. ;J 60 CHAPITRE IV - LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES

  279. Section 1 - Liquidation des droits et taxes Article 162 : 1. Les droits et taxes sont liqui és par les autorités douanières et recouvrés par les comptab les du Trésor. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 149, les droits et taxes à percevoir sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. 3. En cas d'abaissement du taux des droits et taxes, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation d'enlèvement prévue à l'article 170 ci-après n'a pas encore été donnée. 4. Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.

  280. Section 2 - Paiement au comptant Article 163 : 1. Les droits et taxes liquidés par le Service des Douanes sont payables au comptant. 2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance. Article 164 : 1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont les autorités douanières acceptent l'abandon à son profit. 2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par les autorités douanières sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.

  281. Section 3 - Crédit des droits et taxes Article 165 : 1. Les redevables peuvent être admis à présenter au Trésorier général des obligations dûment cautionnées, dont l'échéance ne peut excéder trois mois, pour le paiement des droits et taxes liquidés par les autorités douanières. 2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 1.000.000 de francs. 3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et, en cas de non-paiement à l'échéance, à un intérêt de retard dont les taux sont fixés par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. 4. Les traites comprennent indépendamment des droits et taxes le montant de l'intérêt de crédit. 5. Une remise spéciale dont le taux et les modalités d'allocation sont déterminés par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget est attachée à l'intérêt de crédit. Elle ne peut se cumu ler avec la remise prévue pour le crédit d'enlèvement. CHAPITRE V - LA MAINLEVÉE DES MARCHANDISE Df ,. """'.. ?,f.:.' .• ""', ~

  282. Section 1-Généralités ..,_~ Jtf ,. ( I J 61 Article 166: 1. Sans préjudice de l'article 167 ci-après , lorsque les conditions de placement sous le rég ime en cause sont réunies, les autorités douanières octro ient la mainlevée des marchandises dès que les énonc iations de la déclaration ont été vérifi ées ou admises sans vérification et pour autant: a) que les marchandises ne fassent pas l' objet de mesures de prohibition ou de r estri ction; b) qu'aucune infraction n'ait été décelée; c) que tous les droits et taxes aient été payés ou qu'une mesur e appropriée ait été prise pour en assurer leur recouvrement ; d) que toutes les autorisations concernant le régime concerné aient ét é acquises. 2. La mainlevée est également octroyée si la vérification ne peut pas être t erminée dans des délais raisonnables et que la présence des marchandises en vue de cette vérification n'est plus nécessaire. 3. Lorsqu'il est procédé à un examen des marchandises ou que sont requis des documents t echniques ou un avis d'expert, les autorités douanières peuvent t oute fois octroyer la mainlevée des marchandises avant que les résultats, documents ou avis ne soient portés à leur connaissance, à condition qu'une garantie ait été constituée et que les marchandises ne fassent pas l'obj et de proh ibitions ou de restrictions. 4. Lorsque les autorités douanières suspectent ou constatent qu'une infraction a été commise, elles peuvent néanmoins octroyer la mainlevée des marchandises avant la fin des poursuites à condition que : a) les marchandises ne fassent pas l' objet de mesures de prohibition ou de restriction; b) tous les droits et taxes aient été payés ou qu'une mesure appropriée ait été prise pour en assurer leur recouvrement ; c) les marchandises ne do ivent pas être produites comme preuve ultérieurement dans la procédure. 5. La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des ma1rchandises faisant l' obj et d'une même déclaration. 6. Pour l'application de l'alinéa 5, lor squ'un formulaire de déclaration comport e plusieurs art icles, les énonciations relatives à chaque article sont cons idérées comme constituant une déclaration séparée.

  283. Section 2-Mainlevée pouvant être accordée par les autorités douanières dans des circonstances dérogatoires du droit commun Article 167: 1. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer imméd iatement le montant des droits et t axes applicab les à des marchandises importées ou export ées, les autorités douanières peuvent néanmoins octroyer la mainlevée de ces marchandises sous réserve que le déclarant constitue une garantie. 2. Les aut orités douanières peuvent cons idérer ces marchandises comme déclarées pour la mise à la consommation même si la déclaration d'entrée ne contient pas l'ensemble des renseignements requis. Dans cette hypothèse, le déclarant doit déclarer l'ensemble des r ense!g~ements _~onnus au mo~ent du dépôt de la déclaration et s'engag~r à fou~ • aie<:..-· autor1tes douameres les r enseignements manquants dans les plus brefs delais. '.'IP~.- )~~ ,. Id; ' * •' li,;; • '"' 62 3. Lorsque les marchandises sont dédouanées pour la mise à la consommation aux termes des dispositions du présent article, les autorités douanières doivent notifier le déclarant des droits et taxes exigibles une fois qu'elles les ont déterminés. 4, .À la réception de cette notification , le déclarant doit payer les montants indiqués dans cette notification. Le déclarant a la possibilité de contester l' exactitude des montants indiqués dans cette notification conformément aux dispositions du Titre XIII du présent code. 5. Cet article ne s'applique aux marchandises qui font l'objet de mesures de prohibition ou de restriction 6. Les marchandises périssables et les marchandises dangereuses mais non p,rohibées dont la liste est fournie par un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget peuvent bénéficier des dispositions du présent article sous réserve d'en remplir les condi tions.

  284. Section 3-Refus de la mainlevée des marchandises Articl e 168 : 1. Lorsque l'enregistrement d'une déclaration en douane entraîne la naissance d' une dette douanière, il ne peut être donné mainlevée des marchandises faisant l' objet de cette déc laration que si le montant de la dette douanière a été payé ou garanti. Toutefois, sans préjud ice de l'alinéa 2, cette disposition n'est pas applicable pour le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation. 2. Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, la mainlevée desdites marchandises pour le régime douanier considéré ne peut être octroyée qu 'après que cette garantie ait été constituée.

  285. Section 4-Situation des marchandises qui n'ont pas donné lieu à mainlevée ou qui n'ont pas été enlevées Article 169: Toutes les mesures nécessaires, y compr is la conf iscation et la vente, sont prises en vue de régler la situation des marchandises : a) qui n'ont pu donner lieu à mainlevée : (i) soit parce que leur examen n'a pu être entrepris ou poursuivi dans les délais fixés par les autorités douanières , pour des motifs imputables au déclarant; (ii) soit parce que les documents à la présentation desquels est subordonné leur placement sous le régime douanier déclaré n'ont pas été produits; (iii) soit parce que les droits à l'importation ou les droits à l'exportation, selon le cas , qui auraient dû être payés ou garantis, ne l'ont pas été dans les délais requis ; (iv) soit parce qu ' elles sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction au titre des articles 44 à 48 du présent Code. b) qui ne sont pas enlevées dans des délais raisonnables après qu'il en a é t ~ mainlevée. ((~ -, ? ~~ .. !', 1 \ ) • • <"« • ,t:, "r ê' S ID 1:. ,.(, 63 CHAPITRE VI- ENLÈVEMENT DES MARCHANDISES

  286. Section 1 - Règles générales Artic le 170 : 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le Service des Douanes, pour lesquelles les autorités douanières ont octroyé la mainlevée en application des disposit ions des ar ticles 166 à 169 ci-dessus, sans l'autor isation d'enlèvement des autorités douanières et sans que les droits et taxes aient été préalablement payés, consignés ou garantis. 2. Les marchandises conduites dans les bur eaux de Douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par les autorités douanières.

  287. Section 2 - Crédit d'enlèvement Article 171: 1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant le dépôt entre les mains du Trésorier général d'une soumission cautionnée, renouvelable chaque année, garantissant le paiement des droits et taxes exigibles. 2. Les redevables bénéficiant des dispositions de l'alinéa 1 ont l'obligation de payer une remise du montant des droits et taxes liquidés dont le taux est défini par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget.

  288. Section 3 - Responsabilité du receveur central des douanes et du Directeur général des douanes Article 172 : 1. Le receveur central des douanes est chargé du recouvrement des droits et taxes, des pénalités de retard , des amendes, des confiscations et des produits des ventes aux enchères, sous la responsabilité du Directeur général des douanes. 2. Le receveur central des douanes accorde le crédit d'enlèvement sous sa propre et entière responsabilité. Article 173 : 1. Les cautions garar:itissant les engagements prévus au présent code sont agr éées par le receveur central des douanes. 2. Le montant des garanties exigibles est f ixé par le Directeur général des douanes après avis du receveur central des douanes.

  289. Section 4 - Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation Article 174: 1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent immédiatement être mises à bord des navires et aéronefs. 2. Par dérogation à l'aliéna 1, ces marchandises peuvent être constituées en m a g ~ en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranmer ,") ~ ~ c , , 3. Les dispositions des articles 99 alinéas 2 et 3, 101 alinéa 1, 102 et 103 ,~~ 0~ - relatives aux magasins, aires de dédouanement et terminaux à cont nf 9~ .s?tit 1 1 applicables aux magasins et aires d'exportation. ~ {-~ •· . * J < ~. ~ j ;~- .. , \ ,./ 64 Article 175 : 1. Les marchandises destinées à être exportées par mer ne peuvent être embarquées ou transbordées que sur les quais des ports et rades où les bureaux de douane sont établis. 2. Les marchandises destinées à être exportées par la voie aérienne ne peuvent être embarquées ou transbordées que sur un aérodrome douanier. 3. Aucune marchandise ne peut être embarquée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et en leur présence. Ces embarquements ou transbordements do ivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par décision du Directeur général des douanes. Article 176 : 1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni d'un manifeste visé par la Douane et des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison. 2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être présentés à toute réquisition des agents des Douanes. Article 177: 1. Les pirogues et autres embarcations ne peuvent sortir des ports sans un permis des douanes quel que soit le point de la côte vers lequel elles doivent se diriger. Ce permis doit être présenté à toute réquisition des autorités douanières. 2. Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bateaux et pirogues de nationalité comorienne se livrant à la pêche et dont les opérations ne sont soumises à aucune formalité de douane. Article 178 : 1. Les aéronefs civils et militaires, qui sortent du territoire douanier, ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers. 2. Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 94, 95, 96 alinéa 1 et 97 du présent code sont appl icables aux aéronefs et à leurs cargaisons. Article 179: Les commandants de la Marine nationale, les commandants des aéronefs de !'Armée de l'Air, sont tenus de remplir à la sortie toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands et les commandants d'aéronefs commerciaux. CHAPITRE VII - CONTRÔLE A POSTERIORI DES DÉCLARATIONS APRES OCTROI DE LA MAINLEVÉE Article 180: 1. Les autorités douanières peuvent d'office ou à la demande du déclarant, après avoir octroyé la mainlevé·e des marchandises, procéder à la révision de la déclaration. 2. Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s'assurer de l'exactitude des énonciations de la déclarat1ion, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d'importation ou d'exportation des marchandises en question, ainsi qu 'aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. 2. Ces contrô les peuvent s' exercer auprès du déclarant, de toute personne dirv... ,..--.e~: ~ ou indirectement intiressée de façon professionnelle auxdites opérations ai .< t ~ toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents ~~~- • "L\' ' ).;J <. ~ .. . r \.. ·• • A>'!;> ,__ 1.. 1/ 65 3. Les autorités peuvent également procéder à l'examen des marchandises, lorsqu ' elles peuvent encore être présentées. 4. Lorsqu 'il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les disposit ions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d 'éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent, dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour redresser la situation en tenant compte de.s nouveaux éléments dont elles disposent. CHAPITRE VIII - L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AGRÉÉ Article 181 : 1. Un opérateur économique agréé bénéficie de certaines facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité, à la sureté, et/ou de certaines simplifications prévues par la réglementation douanière. 2. Les autorités douanières, au besoin après consultation d'autres autorités compétentes, accordent, sous réserve des critères visés ci -après à l'alinéa 3, le statut « d'opérateur économique agréé» à tout opérateur établi sur le territoire douanier qui en fait la demande. 3. Les critères relatifs à l'octroi du statu d'opérateur économique agréé incluent: a) des bons antécédents en matière de respect des lois et réglementations douanières et autres lois et réglementations connexes ; b) un système efficace de gestion des écritur es commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, permettant d'effectuer des contrôles douaniers appropriés ; • c) le cas échéant, la preuve de la solvabilité financière et, dans les cas où cela est approprié, la fourniture d'une garantie suffisante ; d) lorsqu'elles sont applicables, la preuve de l'application des normes appropriées de sécurité et de sureté. Article 182 : La procédure d'octroi et les conditions de suspension et de retrait du statut d'opérateur économique agréé sont définies par Arrêté du Ministre chargé des finances et du Budget. TITRE V - RÉGIMES DOUANIERS SOUS-TITRE I - REGIME GENERAL DES ACQUITS A CAUTION Article 183 : Les marchandises transportées par les voies terrestr,es, maritimes ou aériennes, d'un point à un autre du territoire douanier, sous douane ou placées sous un régime douanier suspensif des droits , t axes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution. Article 184 : 1. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable. 2. Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes. 3. La présentation d'une caution peut être exigée, par le receveur du c e n t r e ~ territorialement compétent, des personnes qui font l'objet d'une inscr : i f ~ n ·q contestée du privilège du Trésor ainsi que d'une procédure de redressefu~ , • e' \ \ liquidation judiciaire. ~• ~ ~ • • /' f '· ,... J /4/i~r ·n~ ·• / ' 66 4. La souscription d'un acquit-à-caut ion, ou d'un document en t enant lieu visée à l'article 185 ci -dessous. entraîne pour le soumissionnaire l'obligation de satisfaire aux prescriptions des lois, décrets. arrêtés et des décisions administratives se rapportant à l'opérat ion considérée. Article 185: 1. Le Directeur général des Douanes peut autoriser le remplacement de l'acquit-à-caution par un document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties. 2. Il peut également prescrire l'établissement d'acquits-à-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents. Article 186 ; 1. Les engagements souscrits par les cautions sont annulés ou les sommes consignées remboursées au vu du certif icat de décharge donné par les agents des Douanes. 2. Le Directeur général des Douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d'un certificat. délivré par les autorités consulaires comoriennes ou par les douanes étrangères dans le pays de destination, établissant que ces marchandises ont reçu la destination exigée. La décharge n'est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination. Article 187 : 1. Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées d'après ces mêmes droits et taxes ou d'après la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites quantités. 2. Si les marchandises visées à l'alinéa 1 ont péri par suite d'un cas de force majeure dOment constaté, le Service des Douanes peut dispenser le principal obligé et sa caution du paiement des droits et taxes ou. si les marchandises sont prohibées, du paiement de leur valeur. SOUS-TITRE II - LES RÉGIMES SUSPENSIFS ET ÉCONOMIQUES CHAPITRE I - LES DISPOSmONS COMMUNES AUX REGIMES SUSPENSIFS ET AUX RÉGIMES ÉCONOMIQUES

  290. Section 1 - Généralités Article 188 ; 1. Le terme« régime suspensif» s'applique aux régimes suivants : a) Le transit b) L'entrepôt douanier c) le perfectionnement actif sous forme du système de la suspension ; d) l'usine exercée ~ , e) la transformation sous douane; / . ~.- CO'\,\ f) l'admission temporaire. ...{~ ~ f • ••• • 1/ \ * ~\ •.t' ~ <«' ' S/Ô•Ë'\f' ~ À),i>; - 67 2. Le terme << réglme douanler économique» s'applique aux régimes suivants : a) l'entrepôt douanier ; b) le perfectionnement actif ; c) l'usine exercée d) la transformation sous afouane ; e) l'admission temporaire ; f) le perfectionnement passif. 3. Constituent des marchandises d'importation, les marchandises placées sous un régime suspensif ainsi que les marchandises qui ont fait l'objet, dans le cadre du perfectionnement actif, du système du rembours. 4. Constituent des marchandises en l'état, les marchandises d'importation qui dans le cadre du perfectionnement actif et de la transformation sous douane n'ont subi aucune opération de perfectionnement ni de transformation.

  291. Section 2 - Délivrance d'une. autorisation pour les r égimes économiques Article 189 : 1. Le recours à tout régime douanier économique est subordonné à la délivrance par les autorités douan1ères d'une autorisation. 2. Sans préjudice des conditions particulières supplémentaires prévues dans le cadre des régimes en cause, l'autorisation n'est accordée : a) qu'aux personnes qui offrent toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations ; b) et que si les autorités douanières peuvent assurer la surveillance et le contrôle du régime sans devoir mett,re en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins éconotniques en question. 3. Les conditions dans lesquelles le régime en question est utilisé sont fixées dans l'autorisation. 4. Le t itulaire de l'autorisation est tenu d'informer les autorités doualilières de tout élément survenu après l'octroi de cette autorisation susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

  292. Section 3 - Marchandises placées sous un régime suspensif Article 190: Tout produit ou marchandise obtenu à partir d'une marchandise placée sous un régime suspensif est considéré comme étant placé sous le même régime. Article 191 : 1. Les autorités douanières peuvent subordonner le placement des marchandises sous un régime suspfnsif à la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement de la dette douanière susceptible de naître à l'égard de ces marchandises, conformément aux dispositions des articles 183 à 187 ci-dessus. 2. Des dispositions particulières relatives à la constitution d'une garantie peuvent être prévues dans le cadre d'un régime suspensif spécifique.

  293. Section 4 - Apurement du régime suspensif Article 192: 1. u,n _régime écono~iqu~ suspensif est apuré lorsque les mar~,nt:l'f:es~ , placées sous ce reg1me ou, le cas echeant, les produits compensateurs ou tla~~és ••. obtenus sous ce régime, reçoivent t!me nouvelle destination douanière. ...::> J * f. \ • 1 68 2. Les autorités douanières prennent toutes mesures nécessaires en vue de régler la situation des marchandises pour lesquelles le régime n'est pas apuré dans les conditions prévues.

  294. Section 5 - Transfert des droits et obligations du titulaire d'un régime douanier économique Article 193 : Les droits et obligations du titulaire d'un régime douanier économique peuvent, aux conditions déterminées par un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget, être transférés successivement à d'autres personnes remplissant les conditions exigées pour bénéficier du régime en cause. CHAPITRE III - LE RÉGIME DU TRANSIT

  295. Section 1 -Le régime général du transit Article 194 : 1. Le transit cons iste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane, dans un délai fixé, d'un point à un autre du territoire douanier. 2. Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, pr0hibitions et autres mesures économiques fiscales ou douanières applicables à ces marchandises. Article 195 : Les marchandises exclues du régime du transit sont désignées par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. Article 196 : 1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 183à 187 ci-dessus. Le ' Directeur général des Douanes peut autoriser par dérogation aux dispositions de l'article 184 ci-dessus le remplacement de la déclaration détaillée par la déclaration simplifiée visée à l'article 154 ci-dessus. 2. Les transports en transit doivent être accomplis dans les délais fixés par les autorités douanières qui peuvent, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs. Article 197: Les marchandises présentées au départ aux autorités douanières doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu: a) en cours de route, à toute réquisition des autorités douanières; b) à destination, au bureau des Douanes ou dans les lieux désignés par les autorités douanières. Article 198 : Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises, en même quantité et qualité: a) ont été placées en magasins ou aires de dédouanement ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 99 à 103 et 174, alinéas 2 et 3; b) ou bien ont été exportées; c) ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un douanier. j 69 Article 199 : Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du paragraphe de l'alinéa 3 de l'article 162 ci-dessus. Article 200 : Un Arrêté du Ministre chargé des finances et du budget détermine les 1 modalités d application du présent Chapitre.

  296. Section 2 - Régimes particuliers de transit Paragraphe 1 -Le régime du transbordement Article 201 : 1. On entend par transbordement le transfert, sous contrôle de la douane, de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l 'importation et chargées sur celui utilisé à l'exportation. Ce transfert est effectué dans le ressort d'un bureau de douane qui constitue, à la fois, le bur eau d'entrée et le bureau de sortie. 2. Les marchandises en transbordement ne sont pas soumises aux droits et taxes lorsque les conditions prescrites par les autorités douanières sont respectées. 3. Une déclaration de marchandises unique, qui doit être conforme aux disposit ions de l'article 142 ci-dessus, couvre à la fois l'arrivée et l'enlèvement des marchandises en transbordement. Conformément aux dispositions de l'article 154 ci-dessus relatives aux déclarations simplif iées, un document commercial ou administratif indiquant clairement les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises peut être déposé à la place de la déclaration de marchandises. 4. Une liste des marchandises en transbordement doit être tenue. 5. Lorsque les autorités douanières le jugent nécessaire, elles prennent des mesures lors de l'importation pour que les marchandises à transborder soient identifiables lors de l'exportation en apposant des scellés sur le conteneur des marchandises à l'arrivée et en examinant les scellés au départ. 6. Lorsque les autorités douanières fixent un délai pour l'exportation des marchandises déclarées pour le transbordement, il doit être suffisant aux fins de transbordement. Sur demande de l'intéressé et pour des raisons que les autorités douanières jugent valables, ces dernières peuvent prolonger le délai initialement prévu. 7. L'ensemble des autres dispositions prévues aux articles 188 à 200 sont applicables au régime du transbordement. Paragraphe 2-Le cabotage Article 202 : 1. Le « cabotage» signifie le régime douanier sous lequel sont chargées à bord d'un navire en un point du territoire douanier et sont transportées en un autre point du territoire douanier où elles sont alors déchargées : a) les marchandises mise à lb consommation; b) les marchandises importées qui n'ont pas été déclarées, à condition qu'elles soient transportées à bord d'un navire autre que le navire à bord d u q u e ~ ~ été importées dans le territoire douanier. , ,o'à ~~O~ 2. Ne sont pas éligibles : .}' • - ~ 't e , . ·, \ 1J \ • 'ir rt,' en \ ,. ~·/~l-j ,,J5y • ~ ~l:S...'I O~"-~ 70 a) le transport des marchandises importées qui n' ont pas été déclarées et qui sont toujours à bord du navire dans lequel elles sont ar r ivées dans le ter ritoire douanier; b) les marchandises qui ont été déjà placées sous un régime douanier agréé : (i) le transit de droit commun sous douane ; (ii) le transbordement ; ou (iii) l'exportation à titre définit if. Article 203 : 1. La douane exige du capitaine ou de toute autre personne intéressée un document unique où figurent à la fois les renseignements relatifs au navire, la liste des marchandises à transporter sous le régime du cabotage et le nom du ou ,des ports situés dans le territoire douanier où ces marchandises doivent être déchargées. Ce document, une fois visé par la douane, vaut déclaration simplifiée conformément aux dispositions de l'article 154 2. Un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget détermine les lieux où le chargement et le déchargement de marchandises placées sous le régime du cabotage sont autorisés, ainsi que les jours et heur es pendant lesquels le chargement et le déchargement peuvent être effectués. 3. Lor sque le transport de marchandises sous le régime du cabotage est interrompu par suite d'accident ou de force majeure, la douane exige du capitaine ou de toute autre personne intéressée qu'il prenne toutes les dispositions raisonnables pour éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées et pour informer la douane ou les autres autorités compét entes de la nature de l'accident ou des autres circonstances qui ont interrompu le transport. 4. L'ensemble des autres dispositions pr évues aux articles 188 à 200 sont applicables au régime du cabotage. CHAPITRE IV - ENTREPÔT DOUANIER

  297. Section 1 - Définition et effets Article 204: 1. Le régime de l'entrepôt douanier est le régime douanier qui permet le stockage de marchandises dans uh entrepôt douanier, pour une durée déterminée, en suspension des droits et taxes et des mesures économiques. 2. On entend par entrepôt douanier tout lieu agréé par les autorités douanières et soumis à leur contrôle, dans lequel des marchandises peuvent être stockées. 3. Il existe trois catégories d'entrepôts de stockage : a) l'entrepôt public; b) l'entrepôt privé; c) l'entrepôt spécial. 4. On entend par entrepôt public un entrepôt douanier utilisable par toute personne pour le stockage de marchandises. 5. On entend par entrepôt privé un entrepôt douanier réservé à l'entreposage de marchandises par l'entreposeur. 6. On entend par entrepôt spécial l'entrepôt autorisé, par décision du Directeur géfi/r~ Es'" -, des Douanes, pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont/ ~ ...-s"êjol,lr -~ .:i. C'~ J. en entrepôt public présente des dangers particuliers ou dont la conservatiorf ~ige des •• ~:~ l_ installations spéciales. ; ~ 1 ·~ . ': ·- 'f ~ ~ v;, ·, \. "'' -~ ,, ' * / -,,,_ ,fbl!', __ .._,~ / 71 7. L'entreposeur est responsable ale la gestion de l'entrepôt et du stockage sous douane des marchandises. 8. L'entrepositaire est responsable de l'exécution des obligations qui résultent du placement des marchandises sous le régime douanier. 9. Dans le cas d'un entrepôt public, l'entreposeur et l'entrepositaire sont toujours deux personnes distinctes. 10. Dans le cas d'un entrepôt privé, l'entreposeur et l'entrepositaire peuvent être une même personne ou être deux pers0nnes distinctes.

  298. Section 2 - Marchanclises exclues, marchandises admissibles, modalités de séjour Paragraphe 1 -Marchandises exclues et restrictions de stockage Article 205 : 1. Seules les marchahdises déclarées pour le régime de l'entrepôt doua11ier peuvent y séjourner. 2. Des interdittions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts douaniers peuvent être prononcées à l'égard de certaines marchcmdises lorsqu'elles sont justifiées : a) par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et c2mrnerciale__; b) par des raisons tenant aux caractéristiques cles installations d'entreposage, à la nature ou à l'étcat des marchandises. 3. D'autres marchandises désignées par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget peuvent être exclues du régime de l'entrepôt douanier. Paragraphe 2 - Marchandises admissibles Article 206 : Sous réserve des dispositions de l'article 205 ci-clessus, sont admissibles en e_ntrepôt douanier dgns les conditions fixées al.l présent chapitre : a) à l'impii>rtation, toutes les marchandises soumises, soit à des droits de douanes, taxes ou prohibitions, s-oit à d'autres mesures économiques, fiscqles Ot:J clou.onières ; b) à l'~>i:pqrtation, les marchQnE{ises désignées par arrêté du Mintstre ehargé des finances et du budget. Parag11aphe 3 - Délai de séjour Article 207: 1. Les marchandises, autres que celles visées à l'article 205, pel,lvent séjourner en entrepôt de stockage pendant un délai de six mois. 2. Sur demande de l'entrepositaire, ce délai peut être renouvelé une fois par les autorités douanières sous réserve.qu'elles le jugent nécessaire.

  299. Section 3 - Entrepôt public Paragraphe 1 - Etablissement de l'entrepôt public 72 'Article 208 : 1. L'entrepôt public _e st concédé par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget . pa o dre de priorité, à la Commune, au Port autonome ou à la Chambre de Commerce, d'industrie e d'Artisahat. 2. Les arrêtés de concession déterminent les cond itions à imposer à l'entreposeur et fixent, le cas échéant, la part initiale des frais d'exercice devaht être supportée par lui. 3. L'entreposeur perçoit des taxes de magasinage dont le tarif doit être approuvé par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget après consu ltation des collectivités et organismes visés au paragraphe premier ci-dessus, 4. Des décisions du Ministre chargé des finances et du budget peuvent également constituer en entrepôt public des douanes, à titre temporaire, les locaux destinés à recevoir des marchandises powr des concours, expositions, foires ou autres manifestations du même genre. Article 209 : La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. Paragraphe 2 - Utilisation de l'entrepôt public, séjour des marchandises Article 210: L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions de l'article 205 ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial. Article 211 : 1. L'entrepositaire et l'entreposeur doivent acquitter les droits et taxes sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'ils ne peuvent représenter aux autorités douanières en même quantité et qualité, sans préjudice des pénalités encourues, même en cas de vcil des marchandises placées en entrepôt. Si les marchandises sont prohibées à l'importation, l'entrepositaire et l'entreposeur sont tenus en outre au paiement d'une somme égale à leur vaJeur sans préjudice des pénalités encourues. 2. Toutefois, le Directeur gén éral des Douanes peut autoriser, à défaut de 1 réexportation, soit la destruction des marchandises importées qu i se sont avariées en entrepôt public sous réserve que soient acquittés les droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées aux autorités douanières. 3. Lorsqu'il est justifié que la destruction totale des marchandises placé~ en entrepôt public est due à un cas de force majeure ou à une cause dépendant de la nature des marchandises, l'entreposeur est dispensé du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du ~aiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises. L'entrepositaire reste responsable de l'exécution des obligations qui résultent du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier. Sectibn 4 - L'entrepôt privé Paragraphe 1 - Etablissement de l'entrepôt privé Article 21.2 : 1. L'autorisation d'ouvrir un ehtrepôt privé peut être accordée,1JS~~ le Directeur général des Douanes : , r 73 a) aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant prof ession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal) ; b) aux entreprises à c-0ractère industrieJ pour leur usage exclusif en vue d'y stocker les marchandises qu'elles mettent en œuvre à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier). 2. L'entrepôt privé banal peut être également accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre, lorsqu'il n'existe pas d'entrepôt public. 3. L'entrepôt privé ne peut être établi que dans les localités sièges d'un bureau de Douane. Toutefois, si les circonstances le justifient, il peut être autorisé, à titre exceptionnel, la création d'un entrepôt privé hors de ces localités, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. 4. La pr océdure d'octroi et les c__ondit ions d'exploitation de l'entrepôt sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. Paragraphe 2 -Utilisation de l'entrepôt privé, séjour des marchandises Article 213 : 1. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions de l'article 205 ci-dessus, et à l'exception de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial. 2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime. 3. Les dispositions de l'article 211 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt privé.

  300. Section 5 - L'entrepôt spécial Paragraphe 1 - Etablissement de l'entrepôt spécial Article 214 : La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt spécial sont fixées par arrêté du Ministre chargé des f inances et du budget. Paragraphe' 2 - Séjour des marchandises Article 215: 1. Les dispositions de l'article 211 ci-dessus, sont applicables à l'entrepôt spécial. 2. Un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.

  301. Section 6 - Dispositions applicables à tous les entrepôts do.uaniers Article 216 : 1. La gestion d'un entrepôt douanier est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par les autorités douanières, à moins que cette gestion ne soit effectuée par les autorités elles-mêmes. 2. La personne qui souhaite gérer un entrepôt douanier doit faire une demande 'o,~·n,----..._ comportant les indications nécessaires à l'octroi de l'autorisation, notamme ,~ ~ S C' faisant état d'un besoin économique d'entreposage. L'autorisation f ixe les ·co"hQ~· - O~ auxquelles l'entrepôt douanier est géré. ~ ..r;~•· o :t- 1 < (·'.,(., • ')~(:S!nl'- M\ ;/ ..... 74 Article 217: 1. L'entreposeur a la responsabilité : a) d'assurer que les marchandises ne sont pas soustraites à la surveillance douanière pendant leur séjour dans l'entrepôt douanier; b) d'exécuter les obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier; c) d'observer les conditions particulières fixées dans l'autorisation. 2. Les autorités douanières peuvent demander à l'entreposeur de leur fournir une garantie en relation avec ces responsabilités. 3. Les droits et obligations de l'entreposeur peuvent, avec l'accord des autorités douonières, être tra.n sférés à une autre personne. ArtLcJe 218 : 1. Par dérogation à l'article 217, lorsque l'autorisation concerne un entrepôt public, elle peut prévoir que les responsabilités visées à l'article 217, points a) et/ou b) incombent exclusivement à l'entrepositoire.. 2. L'entrepositaire est toujours responsable de l'exécution des obligations qui résultent du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier. Article 219: Les droits et obligations de l'entreposeur peuvent, avec l'accord des autorités douanières, être transférés à une autre personne. Article 220 : 1. La personne désignée par les autorités douanières doit tenir, dans la forme agréée par ces autorités, une « comptabilité maflëres» de toutes les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 2. Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier doivent, dès leur introduction dans l'entrepôt douanier, être prises en charge dans la « comptabilité maflëres ». Article 221: Toutes les marchandises entreposées dans un entrepôt sous douanes, qui n'ont pas été enlevées aux termes du présent Code, devront pouvoir y rester pour une période allant jusqu'à six mois. Toutefois, ce délai peut être prorogé de six mois par le Directeur général des Douanes, s'il le juge nécessaire. Article 222 : 1. Les marchandises peuvent faire l'objet de manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente. 2. Un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget détermine les manipulations dont les produits placés en entrepôt douanier peuvent faire l'objet. 3. Les conditions auxquelles ces man,ipulations sont subordonnées sont fixées par le Directeur général des Douanes. Article 223 : 1. Les marchandises en entrepôt douanier peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d'entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions. 2. Lorsque les marchandises en entrepôt douanier sont déclarées pour la conso , 1~€ • les droits et taxes exigibles à l'importation sont perçus d'après l'espèce tarif .r~..;.'ts~r S C la base des quantités constatées à la sortie d'entrepôt. ( ,4·~~ ~--0t .. , i! •· :xi \ ,,, ~ ;· ~ ' ... ' • / * ·•,-.:'Srn nl\ 75 3. Toutefois, pour les marchandises ayant subi des tnanipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la quantité de ces produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie d'entrepôt. 4. Les produits constitués en entrepôt douanier en apurement d'opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif doivent être réexportés en dehors du territoire douanier. Le Directeur général des Douanes peut toutefois autoriser la mise à la consommation de ces produits aux conditions prévues pour le régime du perfectionnement actif. Article 224: 1. En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt douanier, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la mise à la consommation, sauf application des dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 162 ci-dessus. 2. Lorsque les marchandises placées en entrepôt à la décharge des comptes d'admission temporaire sont déclarées pour la consommation, les droits et taxes à percevoir sont . majorés s'ils n'ont pas été consignés, de l'intérêt de crédit prévu à l'article 165 ci- dessus, calculé à partir de la date d'entrée en admission temporaire. 3. Lorsqu'ils doivent être appliqués à .des déficits, les droits et taxes sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit. 4. En cas d'enlèvements irréguliers de marchandises, les droits et taxes applicables sont ceux les plus élevés qui ont été en vigueur depuis le jour de l'entrée en entrepôt jusqu'au jour de la constatation des enlèvements. Article 225 : 1. A l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts douaniers doivent aussitôt être évaGuées de ces entrepôts pour toute destination autorisée. 2. A défaut, lesdites marchandises sont constituées d'office en dépôt de douane. Article 226 : Des arrêtés du Ministre chargé des finances et du budget déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'IQpplication des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE V -PERFEmONNEMENT ACTIF

  302. Section 1 - Généralités Article 227 : 1. Le régime du -perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement des mar~chandises destinées à être réexportées hors du territoire douanier sous forme de produits compensateurs. 2. On entend par : a) système de la suspension,, le régime du perfectiohnement a c t i f ~ marchandises importées ne sont pas soumises aux droits à l'importat~\~, c ).. mesures de politique commerciale ; (' ;· 'f-~ .-r' O~> <.' -♦ ~ 11: )i,,,~ •, s , ... ~ .,•. ~~ ~ ~ ◊ 1,:- t. \~ \ 76 b) système du rembours, le régime du perfectionnement actif où les marchandises importées sont mises à la consommation avec remboursement des droits à l'importation afférents à c~s marchandises ; c) opérations de perfectionnement: - l'ouvraison de marchandises, y compris leur montage1 leur assemblage, leur adaptation à d'autres marchandises; - la transformation de marchandises ; - la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point: - l'utilisation de cert aines marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent ou facilitent l'obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation ; d) produits compensateurs, tous les prodt.1its résultant d'opérations de perfectionnement ; e) marchandises équivalentes, les marchandises qui sont utilisées en lieu et place des marchandises d'importation, pour la fabrication des produits compensateurs ; f) taux de rendement, la quantité et le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déter minée de marchandises d'importation.

  303. Section 2 - Équivalence Article 228 : Les marchandises équivalentes doivent être de la même qualité et posséder les mêmes caractéristiques que les mar chandises d'importation. Toutefois, il peut être admis dans des cas particuliers que les marchandises équivalentes se trouvent à un stade de fabrication plus avancée que les marchandises d'importation.

  304. Section 3 - Fonctionnement du régime Article 229 : L'autorisation de perfectionnement actif est délivrée sur demande de la personne qui effectue ou fait effectuer des opérations de perfectiQnnement. Article 230 : 1. Le bénéfice du perfectionnement actif est accordé par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. 2. L'arrêté fixe, le cas échéant, les quantités de marchandises susceptibles de bénéficier du régime, le délai dans lequel les produits compens<:tteurs .doi,vent avoir été exportés ou réexportés ou av0ir reçu une autre destination douanière et les pourcentages respectifs des produits compensateurs à exporter obligatoirement hors du territoire douanier et de ceux qui peuvent être versés à la consommation sur le territoire. 3. Le délai visé à l'alinéa 2 est limité à un maximum d'un an. I l court à partir de la date à laquelle les marchandises sont placées sous le régime du perfectionnement actif. Les autorités douanières peuvent le prolonger sur demande dûment justifiée du titulaire de l'autorisation. , . . . / ~ . 3. Le taux de rendement et le pourcentage de reexportatron oblrgatorrer f ~ o ~~:S- •. arrêté du Ministre chargé des f inahces et du budget. . ::::,,A . ' . i , ~' "1 ,._ rn V) . \ ✓- , .. / ' ' -,~:;~// 77 1 Article 2S1 : 1. Sauf autorisation du Directeur général des douanes, les tnarchandises importéeJ sous le r ég ime de l'entrepôt douanier et les produits résultant de leur mise en œuvre ne beuvent faire l'obj et de cessions durant leur séj our sous ce régime. 2. l es fa~rications scindées entre plusieurs établissements égaletnent bénéficiaires du régime du1perfectionnement actif peuvent être aut orisées par le Directeur général des douanes. Ar ticle 2 2 : 1. A l'expiration du délai, visé à l'alinéa 2 de l'article 230 ci-dessus , dans lequel les produits compensateurs doivent avoir été exportés ou réexportés ou avoir reçu une utre destination douanière et sauf prorogation par les autorités douanières dans des cas dûment justifiés, les droits et t axes afférents aux produ its compensa eurs et aux marchandises qui se trouvent sous ce régime deviennent immédiat ment exigib les. 2. En ca de mise à la consommat ion des produits compensateurs ou de produits intermédi ires, les dro its et taxes à percevoir sont soit ceux afférents aux marchandi es importées, soit ceux aff érents aux produits compensateurs ou intermédi ires suivant la taxation la plus favorab le d'après l'espèce et l'état des marchandi es utilisées pour l'obtention des produits compensateurs ou intermédiaires et • qui ont éttr constatés à leur entrée en entrepôt douanier. 3. Les droits et taxes applicab les sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaratio de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif. La valeur ' déclarer pour cette taxation ét ant ce lle des marchandises importées à la même dat .

  305. Section 4 - Exportation temporaire en vue d'opérations de perfectionnement ~omplémentaire --'---- ---1. Tout ou partie des produits compensateurs ou des marchandises en l'état peu ent faire l'objet d'une exportation temporaire en vue d'opérations de perfectio nement complémentaire à effectuer en dehors du territoire douanier, sous réserve d la déli vrance d'une autorisation par les autorités douanières. 2. Lorsqu une dette douanière naît à l'égard des produits réimportés après perfectio ement, il y a lieu de percevoir les droits à l'importation dont le montant est calculé co formément aux dispositions relatives au régime du perfectionnement passif , dans les êmes cond itions que si les produits exportés dans le cadre de ce régime avaient ét . mis à la consommation avant que cette exportation ait eu lieu. ion 5 - Dispositions particulières relatives au système du rembours Article 2 '!___:__ 1. Le recours au système du rembo □ rs est possible pour toutes les marchandites. 2. Le titu! ire de l'autorisation peut demander le remboursement ou la r emise des droits à l'import ion dans la mesur e où· il établ it, à la satisfaction des autorités douanières, que les archandises d'importation mises à la consommat ion sous le système du rembours nt été, sous forme de produits compensateurs ou de marchandises en l'état : a) s it exportées ; ~ b) s it placées, en vue de leur r éexportation ultérieure, sous le régime ?{,t.r~~O~ de I entrepôt douanier, de l'admission t emporaire ou du perfectionnemin~eyH en ' ,\ ~ sys ème de la suspension. ·1 ,! • • ~ 1 cr. 78 Se tion 6 - Conditions d'application du régime du perfectionnement actif Article 235: Des arrêtés du Ministre chargé des finances et du budget déterminent, en tant que ~e besoin, les conditions d'application des dispositions du présent chap itre. CHAPITRE VI - USINES EXERCÉES PAR LA DOUANE Article 2~6 : 1. Les usines exercées sont des établissements qui, ayant pour objet la mise en uvre ou la fabrication de produits, se trouvent de ce fait placés sous le contrôle es autorités douanières. 2. Le régi e douanier des usines exercées est réservé aux entreprises qui procèdent : a) ' l'extraction, la collecte et au transport des huiles brutes de pétrole ou de mi éraux bitum ineux, des gaz de pétrole et des hydrocarbures liquides ou ga eux; b) au traitement et au raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bit mineux, de gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux pour obtenir de produits pétroliers et assimilés passibles de droits intérieurs de co sommation et de toutes autres taxes et redevances ; c) la liquéfaction des hydrocarbures gazeux ; d) à la production de produits pétroliers et assimilés passibles de droits int 'rieurs de consommation et de toutes autres taxes ou redevances: e)} la production et à la fabrication de produits chimiques et assimilés, dérivés du étrole; f) la fabrication connexe d'autres produits dérivés du pétrole; g) la mise en œuvre ou à l'utilisation des marchandises qui bénéficient d'un régime douanier ou fiscal particu lier. Article 2 7 : 1. Sauf dispositions contraires, les produits qui sont admis en usines exercées n vertu du présent chapitre, le sont en suspension des droits et taxes dont ils sont pa sibles. 2. Lorsqu les produits visés à l'alinéa 1 sont utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles la suspension des droits et taxes a été accordée ou sont mis à la consomma ion, les droits et taxes suspendus sont perçus compte tenu des règles fixées par la loi rifaire, d'après la valeur à déclarer et le taux de droits et taxes applicab les à la date e la déclaration d'entrée en usine exercée. Les modalités de création et d'exercices des usines exercées sont fixées ,;,,..,,:.;,..~..:...;;....=.;;:;+"--; par arrêt du Ministre chargé des f inances et du budget. Ces derniers déterminent notammen les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements placés sous le régime de l'usine exercée ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent ourles exploitants. CHAPITRE VII- ADMISSION TEMPORAIRE

  306. Section 1 -Généralités Article 23 : Le régime de l'admission temporaire permet l'utilisation, dans le t e ~ do_uanier, n_ exonération totale ou p~~tielle des dro_its à l'importation_ et s a ~ ~ c ~ . soient sou 1ses aux mesures de politique commerc1ale, de marchandises dé ~ 0-:; -i. être réexp rtées, sans avoir subi de modifications, exception faite de leur ép7 01'1,,~~ - • normale pa suite de l'usage qui en est fait. / 79

  307. Section 2 - Octroi de l'admission temporaire Article 240 : L'autorisation d'admission temporaire est délivrée sur demande de la personne ui utilise ou fait utiliser les marchandises. Article 2i41 : 1. Les autorités douanières refusent l'octroi du régime de l'admission t emporair lorsqu'il est impossible d'assurer l'identificatioh des marchandises d'importa ion. 2. Toute ois, les autorités douanières peuvent autoriser le recours au régime de l'admissio emporaire sans assurer l'identification des marchandises lorsque, compte tenu de nature des marchandises ou de la nature des opérations à effectuer, l'absence e mesures d'identification n'est pas susceptible de conduire à des abus de régime.

  308. Section 3 - Délai fixé pour l'admission temporaire Article 2 2 : 1. Le délai de séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporair ne peut excéder douze mois. 2. Les au orités douanières peuvent fixer un délai plus court sous réserve qu'il soit suffisant ~our que l'objectif de l'utilisation autor isée soit atteint. 3. LorsquJ des circonstances exceptionnelles le justifient, les autorités douanières peuvent, ur demande dûment justifiée de l'intéressé, proroger, dans des limites raisonnabl s, les délais visés aux alinéas 1 et 2 en vue de permettre l'utilisation autorisée. S ction 4 - Admission temporaire en exonération totale ou partielle Article 24 : 1. Un arrêté du Ministre chargé des fi nances et du budget détermine les cas et les conditions particulières dans lesquels il peut êtr e recouru au régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation. 2. L'admis ion temporaire en exonération partielle des droits à l'importation est accordée our les marchandises qui ne sont pas mentionnées dans l'arrêté du Ministre chargé de finances et du budget ou qui, y étant mentionnées, ne remplissent pas toutes les conditi ns qui y sont prévues pour l'octroi de l'admission temporaire en exonération totale. 3. L'arrêt du Ministre chargé des finances et du budget déterm ine la liste des marchandi es qui sont exclues de la possibilité de bénéficier du régime de l'admission temporair en exonération partielle des droits à l'importation.

  309. Section 5 Montant des droits exigibles à l'égard c(es marchandises placées sous le régime de l'exonération temporaire en exonération partielle Article 2 4 : 1. Le montant des droits à l'importation exigibles à l'égard des marchandi es placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits ' l'importation est fixé à 3%, par mois ou fraction de mois pendant leque i . . . . . - ---- marchandi es sont placées sous le régime de l'admission temporaire en exo ~~ c 0 partielle, d montant des droits qui aurai ent été perçus pour lesdites march (i -,,' ' ·'. ~ <~,~. ~·;; 80 ce lles-ci voient f ait l'objet d'une mise à la consomma ion à la date à laquelle elles ont été placé~s sous le régime de l'admiss ion temporaire. 2. Le montant des droits à l'importa ion à percevoir ne doit pas être supérieur à celui qui aurait ét~ perçu en cas de mis à la consommation des marchandises concernées à la date à laquelle lel les ont été placées sous le régime de l'admission temporaire, en ne prenant pas en coJsidération des intérêts éventuellement applicables. 3. Le tra*fert des droits et ob ligations découlant du régime de l'admission temporaire, conformétnent à l'article 193 ci-dessus, n'implique pas que le même système d'exonération doive être appliqué pour chacune des périodes d'utilisation à prendre en considéra ion. 4. Lorsqu le transfert est effectué avec le système de l'exonération partielle pour les deux titul~ires du r égime pendant un même mois, le titulaire précèdent est débiteur du montant 4es droits à l'importation dus pour la t(!)talité de ce mois.

  310. Section 6 - Montant de la dette douanière Art icle 2 5 : 1. Lorsqu'une dette douanière naît à l'égard de marchandises d'importation, le montan de cette dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à ces marc and ises au moment de l'enregistrement de la déclaration de placement sous le régime de l'admission temporaire. 2. Lorsqu , pour une raison autre que le placement sous le régime de l'admission temporair en exonéra ion partielle des droits à l'importat ion, une dette douanière naît à l'égar d e marchandises placées sous ledit régime, le montant de cette dette est égal à la diffé ence entre le montant des droits déterminés en appl icat ion de l'al inéa 1 et celui d0 en application de l'article 244. 1 CHAPITRE VITI- PERFECTIONNEMENT PASSIF

  311. Section 1 -Généralités Artic le 2 6 : 1.Le régime du perfectionnement passif permet, sans préjudice des dispositio s spécifiques applicables au système des échanges st andard prévu aux articles 255 et 256 et de l'article 233 d'export er tempor-airement des marchandises de l'Union de Comores en dehors du territoire douanier en vue de les soumettre à des opération de perfectionnement et de mettre les produits résultant de ces opérations à la consom ation en exonération totale ou partielle des droits à l'importation. 2. L' expo tation temporaire des marchandises de l'Union des Comores comporte I ' applicati n des droits à l' exportation, des mesures de politique commerciale et des autres fo malités prévues pour la sortie en dehors du territoire douanier d'une marchandi e de l'Union des Comores. 3. On ente~d par: a) rarchandises d'exportation temporaire: les marchandises placées sous le rég me de perfectionnement passif ; b) pérations de perfectionnement: les opérations visées à l'article 227, ali ' ,... ~ poi t c, p~emier, deuxième et troisième tirets ; 0 ~ . ~ ..i c c) produits compensateur s : t ous les produits résultant d'opér l 'éle per ectionnement • , I _., , ~·· ~ 81 d) ~aux de rendement : la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obfenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'ef<portation temporaire.

  312. Section 2 -Marchandises exclues du perfectionnement passif Article 247: 1. Ne peuvent être placées sous le régime du perfectiormement passif les marchan1'ses de l'Union des Comores: a) ont l'exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l'i }portation ; b) ui, préalablement à leur exportation, avaient été mises à la consommation en ex nération totale des droits à l'importation en raison de leur utilisation à des fint particulières aussi longtemps que les conditions fixées pour l'octroi de cette exdnération demeurent d'application. 2. Toutef is, des dérogations à l'alinéa 1. b) peuvent être déterminées par arrêté du Ministre hargé des finances et du budget. ection 3 -Délivrance de l'autorisation de perfectionnement passif Article 2 8 : 1. L 'autorisation de perfectionnement passif est délivrée par le service compéten sur demande de la personne qui effectue ou fait effectuer les opérations de perfectio nement. 2. Par dé ogation à l'alinéa 1, le bénéfice du régime du perfectionnement passif peut être acco dé à une autre personne pour les marchandises provenant du territoire douanier, lorsque l 'opération de perfectionnement consiste en l'incorporation de ces marchandi es à des marchandises obtenues hors du territoire douanier et importées comme pr~duits compensateurs, pour autant que le recours au régime contribue à '.av~r~ser ta ve~te des marchandises' d' exp~rtation, sans qu'il soit po:té. attei_nte aux 1 1hterets lsent1els des producteurs de I Union des Comores de produits 1dent1ques ou similaires ux produits compensateurs importés. Article 2 : L'autorisation n'est accordée: a) u'aux personnes qui sont établies dans le territoire douqnier; b) que lorsqu'il est estimé qu'il sera possible d'établir que les produits pensateurs résulteront de la mise en œuvre des marchandises d'exportation poraire; ue lorsque l'octroi du régime du perfectionnement passif n'est pas de nature à por er gravement atteinte aux intérêts essentiels des transformateurs de l'U ion des Comores.

  313. Section 4-Délai de r éimportation et taux de rendement Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les produits ;...;.:._:....:....=.;..;;,__;;;;.;:,...::::..__1. compensat urs doivent être réimportés sur le territoire douanier. Elles peuvent le prolonger ur demande dûment justifiée du titulaire de l'autorisation. ~ 2. Les aut rités douanières fixent, soit le taux de rendement de l'opération,~~:_ ~ ..,coi\ échéant, 1 mode de détertnination de ce taux. f ~ 1, :' • t ...., 6-~., • • ' l ~ ........ 1 •' ;. . ~ ..i i- .. À ~~./ · ." ...v )/ ~tsmi~" 82

  314. Section 5-Conditions pour l'exonération totale ou partielle des droits à l 1 importation Article 2t: 1. L' exonération totale ou partielle des droits à l' importation prévue au à l' article ~52 alinéa 1 n' est accordée que pour autant que les produits compensateurs soient dédlarés pour mise à la consommation au nom ou pour le compte: a) ~u titu laire de l' autorisation ; ou b) ou de toute autre personne étab lie dans le terr itoire douanier à condit ion qu ' Ile ait obtenu le consentement du t itulaire de l'autorisation pour autant que les cond itions de l' autorisation soient r emplies. 2. L' exon 'ration totale ou partielle des droits à l' importation prévue à l'article 252 alinéa 1 n est pas accordée lorsqu'une des condit ions ou des obligations afférentes au régime du perfectionnement passif n' est pas remplie, à moins qu ' il ne soit établi que les manquements sont restés sans conséquence réelle pour le bon fonctionnement dudit régime. 6-Calcul de l 1 exonération totale ou partielle des droits à l 1 importation Article 2 2 : . L' exonération tota le ou parti elle des droits à l' importation prévue à l'article 46 consiste à déduire du montant des droits à l'importation afférents aux produits :ompensateurs mis à la consommation le montant des droits à l' importation qui seraient a plicables à la même date aux marchandises d ' exportation temporaire si elles étaient i portées sur le territo ire douanier en provenance du pays où elles ont fait l' objet de l' opération ou de la dernière opération de perfectionnement (imposition de la réimporta ion des marchandises transformées sur l'augmentation de leur valeur). 2. Le mon ant à déduire en vertu de l'alinéa 1 est calculé en fonction de la quantité et de l' espèce es marchandises en question à la date d'enregistrement de la déclaration de leur place ent sous le régime du perfectionnement passif et sur la base des autres éléments de taxation qui leur son applicables à la date d'enregistrement de la déclaratio de mise à la consommation des produits compensateurs. 3. La val ur des marchandises d'exportation temporaire est celle qui est prise en cons idéra ion pour ces marchandises lors de la détermination de la valeur en douane des produits c mpensateurs, ou, si la valeur ne peut pas être déterminée de cette façon, la différenc entre la valeur en douane des produits compensateurs et les frais de perfectio nement déterminés par des moyens raisonnables. Toutefois. a) ertaines impositions déterminées par arrêté du Ministre en charge des fin nces et du budget ne sont pas prises en considération pour le calcul du mo tant à déduire ; b) rsque les marchandises d' export ation temporaire ont été, préalablement à placement sous le régime du perfectionnement passif, mises à la con ommation au bénéfice d 'un taux réduit en raison de leur utilisation à des fins par iculières et aussi longtemps que les cond itions fixées pour l' octroi de ce taux réd it demeurent d'application, le montant à déduire est le montant des droits à l' im ortation effectivement perçu lors de cette mise à la consommation. 4. Dans le as où les marchandises d'exportation temporaire pourraient bénéfici ES C de Ieur mse à Ia consotnmation. d un taux réduit ou nul en raison d'une d l ~_ ~;1 .7 _ particulièr , ce taux est pris en considération pour autant que ces marchand· & .q ent ' ' ,, ..,. / ◄ ' 83 fait dans le pays où a eu lieu !1 opération ou la dernière opération de perfectio nement, des mêmes opérations que ce lles prévues pour une telle destination. 5. Lorsque les produits compensateurs bénéficient d'une mesure tarifaire préférentielle et que c tte mesure existe pour les marchandises relevant du même classement tarifaire que les marchandises d'exportation temporaire, le taux des droits à l'importa ion à prendre en considération pour établir le montant à déduire en vertu de l'afinéa 1 st celu i qui serait applicable si les marchandises d ' exportation temporaire remp liss~ent les cond itions en vertu desquelles cette mesure préférentielle peut être appliquée. 6. Le pr' ent article ne port e pas préjudice de l' application de dispositions arrêtées ou susceptib es d'être arrêtées dans le cadre d'échanges commerciaux entre l'Union des Comores t des pays tiers et prévoyant l' exonération des droits à l'importation pour certains~ oduits compensateurs. Sectipn 7-Exonération totale des droits à l'importation pour les réparations effectuées à titre gratuit Artic le 2 3 : 1. Lorsque l'opération de perfectionnement a pour objet la réparation des f marchand, es d'exportation temporaire, leur mise à la consommation s'effectue en exonérati n totale des droits à l'i mportation s'il est établi, à la satisfaction des autorités ouanières, que la réparation a été effectuée gratuitement, soit en raison d'une obli ation contractuelle ou légale de garantie , soit par suite de l'existence d'un vice de fa rication. 2. L'alinéa 1 n'est pas applicable lorsqu'il a été tenu compte de l'état défectueux au moment d la première mise à la consommation des marchandises en question. 8-Exonération partielle des droits à l'importation pour les réparations effectuées à titre onéreux .........----'-"~-,,,__-Lorsque l'opération de perfectionnement a pour objet la réparation des marchandi es d'exportation temporaire, et que cette réparation est effectuée à titre onéreux, I' xonération partielle des droits à l'importation prévue à l'article 246 consiste à détermi er le montant des droits applicables sur la base des éléments de taxation afférents aux produits compensateurs à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la onsommation de ces produits en prenant en considération comme valeur en douane un ontant égal aux frais de réparation , à condition que ces frais constituent la seule pres ation du titulaire de l'autorisation et ne soient pas influencés par des liens entre lui e l'opérat eur.

  315. Section 9-Substitution d'un produit de remplacement à un produit compensateur Article 2 5: 1. Le système des échanges standard permet la substitution d'une marchandi e importée, ci-après dénommée «produit de remplacement>>, à un produit compensat ur. 2. Les out rités douanières permettent le recours au système des échanges st a_r<t lorsque l' o ération de perfectionnement consiste en une réparation de marcha ~ (. l'Union des Comores. ..., /22-"<- • , ( (~ . ' r Cl 84 3. Sauf jisposition contraire , les dispositions applicables oux produits compensateurs s'appliqu nt également aux produits de remplacement. 4. Les au orités douanières peuvent autoriser que les produits de remplacement soient , dans les conditions fixées par elles, importés préalablement à l' exportation des marchand ses d'exportation temporaire (importation anticipée). 5. L' impo tation anticipée d 'un produit de remplacement donne lieu à la constitution d'une gar ntie couvrant le montant des droits à l' importation. Se ion 10-Caractéristiques et conditions de classement des produits de remplacement Article 2 , 6 : 1. Les produits de remplacement doivent re lever du même classement tarifaire, tre de la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques technique que les marchandises d'exportation emporaire si ces dern ières avaient fait l'objet de la réparation prévue. 2. Lorsq e les marchandises d'exportation temporaire ont été utilisées avant I' exportat on, les produits de remplacement doivent également avoir été uti lisés et ne peuvent ê re des produits neufs. 3. Les out rités douanières peuvent toutefois accorder des dérogations à la règle visée à l'alinéa 2 si le produit de remplacement a été délivré gratuitement, so it en raison d 'une obli~ation contractuel le ou légale de garantie, soit par suite de l' existence d 'un vice de fa~r ication. 1 Art icle 257 : 1. En cas d'importation anticipée visée à l'al!néa 4 de l'article 255, l'exportati n des marchandises d'exportation temporaire doit être réalisée dans un délai de deux m is, calculé à partir de la date d'enregistrement par les autorités douanières de la déci ation de mise à la consommation des produits de remplacement. 2. Toutef is, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, les autorités douanières peuvent, sur demande de l'intéressé, proroger dans des limites raisonnables le délai vis ' à l'alinéa 1. CHAPITRE VIII - TRANSFORMATION SOUS DOUANE

  316. Section 1 - Généralités ~~~~1--;1. Le régime de la transformat ion sous douane per et de mettre en œuvre sur le terr toire douanier des marchandises qui ne sont pas de l'Union des Comores pour leur faire ubir des opérations qui en modifient l' espèce ou l'état et sans qu'elles soient soumises x droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale, et de mettre à I consommation les produits résultant de ces opérations. Ces produits sont dénommés roduits transformés. 2. Les cas t les conditions particulières dans lesquels il peut être recouru au ré • la transfo motion sous douane sont déterminés par arrêté du Ministre c .~ ---- finances et du budget. . . . . . ..'! .~ -...J ,1 ~; ( ·, . 1, I 1 85 Secfiion 2 - Etablissement de la valeur douanière des produits transformés Article 259 : Pour les besoins des droits et taxes, la valeur des produits transformés est déter inée, au choix du déclarant de la façon suivante : a) la valeur en douane déterminée au même moment pour des marchandises id ntiques ou semblables produites dans un pays tiers; ou b) e prix de vente, pour autant qu'il n'ait pas été influencé par une relation entre l'a heteur et le vendeur; ou c) le prix de vente dans le territoire douanier de marchandises identiques ou se blables, pour autant qu'il n'ait pas été influencé par une relation entre l' a heteur et le vendeur; ou d) la valeur de douane des marchandises d'importation plus les coûts de tr nsformation. Par « coûts de transformation», il faut comprendre tous les co ts subis en faisant le produit transformé, y compris les frais généraux et la val ur des marchandises de l'Union des Comores utilisées. ection 3 -Octroi de l'autorisation de transformation sous douane Article 260 : L'autorisation de transformation sous douane est délivrée sur demande de la persan e qui effectue ou fait effectuer la transformation.

  317. Section 4 - Conditions pour l'octroi de l'autorisation Article 2 1: L'autorisation n' est accordée: a) u'aux personnes qui sont établies dans le territoire douanier; b) que s'il est possible d'identifier dans les produits transformés les ma chandises d'importation; c) ue lorsque les douanes peuvent être convaincues que les produits résultant de la ansformation des marchandises pour mise en libre pratique ont été obtenus à pa ir des marchandises importées; d) ue si l'espèce ou l'état des marchandises au moment de leur placement sous le égime ne peut plus être économiquement rétabli après la transformation; e) ue si le recours au régime ne peut pas avoir comme conséquence de détourner les effets des règles en matière d'origine et de restrictions quantitatives app icables aux marchandises importées; f) ue dans le cas où sont remplies les conditions nécessaires pour que le régime pui se contribuer à favoriser la création ou le maintien d'une activité de tra sformation de marchandises dans le territoire douanier sans qu 'il soit porté att inte aux intérêts essentiels de l'Union des Comores et des producteurs co ariens de marchandises similaires. S ction 5 - Eléments de taxation pour les marchandises en 'état ou se trouvant à un stade intermédiaire de transformation Article 26 : Lorsqu'une det-te douanière naît à l'égard de marchandises en l'état ou de produits q i se trouvent à un stade intermédiaire de transformation par rapport à ce.,._·_.... prévu dan l' autorisation, le montant de cette dette est déterminé sur la b d}j. éléments de taxation propres aux marchandises d' Importation au mo ~ l'enregistr ment de la déclaration de placement de ces marchandises sous le ~~ la transfo motion sous douane. 1~ * ' 86

  318. Section 6 - Application du traitement tarifaire préférentiel Article ~3: 1. Si les marchandises d'importation remplissaient, au moment de leur placemen sous le régime de la transformation sous douane, les cond itions pour bénéficie d'un traitement tarifaire préférentiel et que le même traitement tarifaire préf éren iel est applicable à des produits identiques aux produits transformés mis à la consomm tion , les droits à l'importation auxquels sont soumis les produits transformés sont cale lés en retenant le taux de droit applicable dans le cadre dudit traitement. 2. Si le traitement tarifaire préférentiel visé à l'alinéa 1 est prévu pour les marchand ses d ' importation dans le cadre de contingents tarifaires ou de plafonds tarifaires, l'application du taux du droit visé a l'alinéa 1 à l'égard des produits transfor és est également soumise à la condition que ledit traitement t arifaire préféren el soit appl icab le aux marchandises d I importat ion au moment de l'enregist ement de la déclaration de mise à la consommation. Dans ce cas, la quantité des marc andises d 'importation effectivement entrée dans la fabrication des produits transfor és mis à la consommat ion est imputée sur les contingents ou plafonds t arifaires en vigueur au moment de l'enregistr ement de la déclaratio•n et il n' est pas procédé à l'imputation des contingents ou plafonds tarifaires ouverts pour des produits identiques aux produits transf armés.

  319. Section 7 - Apurement du régime de transformation sous douane pour mise à la consommation Article 2 4: Conformément aux dispositions de l'article 192, le reg1me de la transform tion sous douane pour mise à la consommat ion est apuré lorsque les marchandi es placées sous ce régime ou les produits transformés obtenus sous ce régime, re oivent une nouvelle destination douanière.

  320. Section 8 - Traitement des déchets et débris Les déchets et débris résultant de la transformation des marchandises ...:.:.....a.=~~"-- : mises à la ,onsommation, s'ils sont sortis pour être mis à la consommation, sont passibles des droits et taxes à l'importation prévus pour les déchets et débris importés dans le territoire ouanier au moment de l'enregistrement de la déclaration douanière. TITRE VI - AUTRES DESTINATIONS DOUANIÈRES CHAPITRE I - REIMPORTATION EN L'ETAT

  321. Section 1 -Généralités _ _ _ _ _ 1. Les marchandises qui sont admissibles pour la réimpo t ation en l'état sont les m rchandises qui étaient mises à la consommation ou qui étaient des produits compensat urs. 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par « réimportation en l'état» la des • 10 douanière ui permet de réimporter et remettre à la consommation en exo M~n--ci?· ·· droits d'e trée des marchandises exportées, à condition qu'elles n'aient ~ • ··,. ù~ê fabrication transformation ou réparation en dehors du t erritoire douanier 87 3. Les m~rchandises réimport ées en l'état suite à leur exportation avec communication de l'intenf ion de retour comprennent notamment : a) Iles emballages, conteneurs, palettes, et véhicules r outier s commer ciaux qui soJt utilisés pour le transport inter national des marchandises ; b) lies marchandises exposées à l'étranger (et/ou le matériel utilisé pour une exposition) lors d'exposit ions, de foires, de réunions ou d'événements semblables dei' nature commerciale, technique, religieuse, éducative, scientifique, culturelle ou e bienfaisance ; c) e matériel professionnel. 4. Les m, rchandises pouvant être réimport ées suite à des circonstances imprévues survenue{ après leur exportation compr ennent : a) es marchandises invendues ou refusées parce qu'elles ne remplissaient pas les co ditions déterminées dans le contrat ou endommagées lor s du transport ; b) . es marchandises exportées par erreur . 1

  322. Section 2 - Conditions d'admission pour l'exonération Article 2 7 : 1. Les marchandises qui sont réimportées ou réintroduites dans le même état dans le terr itoire douanier sont admissibles à l'entrée en franchise et bénéficient du rembo rsement de tous les droits payés à l'exportation, à cond ition: a) ue ces marchandises n'aient subi aucune fabrication, t r ansformation ou ré aration; et b) ue ces marchandises réimportées puissent être identifiées par un agent des do anes comme étant celles qui ont été exportées; et c) ue tous les montants imputables en raison d'un remboursement, d'une remise ou , 'un allègement condit ionnel de droits, ou tout autre montant, soient payés; et d) f,ue la réimportation se pr oduise dans un délai d'un an suivant l'exportation, ou da un autre délai déterminé par les autorités douanières en tenant compt e des cir onstances particulières de chaque cas. 2. Sont é!lement considérées comme des marchandises réimportées en l'état les pièces ou acces oires appartenant à des machines, appareils ou à d ' autres produits précédem ent exportés. 3 .Les au orités douanières ne peuvent pas refuser la réimportation en l'état au seul motif que les marchandises ont été utilisées ou endommagées, ou se sont détériorées lors de leu séjour dans un pays tiers. Les autorités douanières doivent être convaincues que l'utilis tion, les dommages ou la détérioration des marchandises correspondent à l'objet et I utilisation déclarés pour lesquels les marchandises étaient exportées. 4. Les a torités douanières peuvent autoriser toute personne à réimporter les marchandi es en l'état pour autant qu'elle est dûment autorisée à le faire et fournit les preuves n cessaires pour l'identification des marchandises. Cette personne doit être en mesure d apporter la preuve aux autorités douanières du montant de tout rembourse ent, rem ise, exonération cond it ionnelle ou subventions accor .~ ' ' l'exportati ~ afin que les autorités douanières déterminent si des droits et ~f.so_& o . "· dus sur la eimportation. QYft ~ ~-- "K!rl ,~tllr-'- "\. i :i'~ /~. • ', \ \~\ ~.. _:~'~- J~~ -.,.,.:;) ' ,~ ·~ ' <;t:' - -· ... ~ , ....... ..oRES \~"'- 88 5. Les autorités douanières n'exigent aucune déclaration écrite de marchandises pour la réimport tion dans le même état d 'emballages, conteneurs, palettes et moyens de transpor;pour l'usage commerc ial qui sont utilisés pour le transport international des marchand ses, sous réserve que les autorités douanieres soient satisfaites que les emballag , les conteneurs , les pa lettes et les moyens de transport pour usage commerci I avaient été importés et mis à la consommation préalab lement à l'exportation. 6. L'exonération des droits à l'importation n'est pas accordée pour: a) les marchandises exportées hors du territoire douanier dans le cadr e du ré ime de perfectionnement pass if, à moins que ces marchandises ne se trouvent en ore dans l' état dans lequel elles ont été exportées ; b) es marchandises qui ont fait l' objet d' une mesure impliquant leur exportation à estination de pays tiers. Les cas et les conditions dans lesquels il peut être dé ogé à cette disposition sont déterminés par un arrêté du Ministre chargé des fin nces et du budget. CHAPITRE II - ZONES FRANCHES Article 2 8 : 1. Les zones franches sont des parties du territoire douanier situées sur ce territo re séparé du reste de celui-ci dans lequel : a) 1 s marchandises qui ne sont pas du territoire douanier sont cons idérées, pour l'ap lication des droits à l'importation et des mesures de politique commerciale, co me ne se trouvant pas sur le territoire douanier , pour autant qu'elles ne sont pas mises à la consommation, ni placées sous un autre régime douanier , ni utilisées ou onsommées dans des cond itions autres que cel les stipulées dans le Code des do anes; b) les marchandises du territoire douanier , pour lesquelles une disposition spé ifique du Code des douanes le prévoit, bénéficient du fai t de leur placement en zone franche de mesures se rattachant, en principe, à l'exportation de 2. Les au orit és douanières ont le droit d'effectuer à tout moment un contrô le des marchandi es détenues dans une zone franche. Article 26 : 1. L'Union des Comores peut constituer certaines parties de son territoire douanier e zones franches. 2. L'Union des Comores détermine la limite géographique de chaque zone. Les zones franches ont clôturées. L'Union des Comores fixe les points d'accès et de sortie de chaque zo e franche. 3. Un arrê é du Ministre chargé des finances et du Budget détermine l'es cond itions de leur foncti nnement. Article 2 0 : 1. Les marchandises introduites directement dans une zone franche doivent êt e accompagnées du document commerc ial ou adm inistratif visé à l'article 154 contenant es principales données les concernant. 2. L'entrée des marchandises en zone franche est effectuée sous contrôle douanier. Ce con_trôl~ t, limité aux, opératio~s jugée~ indispensables pour assurer le resp~~ obligations legales ~u reglementa1res applic_ab~es aux marc~a~~lses admissible$"'~zr~~ franche e pour s assurer que les r estr1ct1ons et proh161t1ons appl icabl ~n; ·~J-- observées. ==> ,'\,:,·.. ,; * 89 3. L'admi ion à une zone franche commerciale permet l'exonération totale des droits à l'importat on et des mesures de pol itique commerciale sur les marchandises importées, à cond ition que les opérations dans la zone soient limitées à celles qui sont nécessaires pour la p éservation des marchandises importées, et à condition que les manipulations soient li itées à celles qui sont nécessaires pour améliorer l'emballage ou la commerci lisation des marchandises en vue de leur vente ou réexportation ultérieure. 4. L'admis ion à une zone franche industrielle permet l'exonération totale des droits à l'importatt'on et des mesures de pol itique commerciale sur les marchandises importées (à l'exceptio des automobiles) utilisés ou consommés directement dans la production des marchand,, es destinées à l'exportation, à cond ition que ces opérations soient limitées à la transformation et à la fabrication des marchandises à partir des articles ou matériaux importés, utilisés ou consommés dans la transformation ou la fabrication des marchandi es pour l' exportation. 5. L'admi sion à une zone franche commerciale ou industrielle entraîne également l'exonérat on totale des droits et taxes et des mesures de politique commerciale sur : a) 'ensemble des marchandises, articles et matériaux concernant l'act ivité aut risée et la construction des infrastructures dans la zone; b) ous les biens d'équipement et machines en rapport avec les activités de la ,;,_;,,;_"-'-"-'-"'--~-Les marchandises importées ou produites dans une zone franche qui ne sont pas e portées peuvent être écoulées , sous réserve de l'obtention d'une autorisation préalable es autorités douanières, à condition que cet écoulement soit dans l'intérêt public, et ous réserve que ces marchandises so ient traitées sur le plan douanier comme étant impo tées. Article 27 : 1. Lorsqu'une dette douanière nâtt pour une marchandise qui n'est pas de l'Union de~ Comores et que la valeur en douane de cette marchandise est fondée sur un prix effedivement payé ou à payer qui inclut les frais d ' entreposage et de conservation des marchbndises pendant leur séjour en zone franche, ces frais ne doivent pas être compris d ns la valeur en douane, à condition qu'ils soient distincts du prix effective ent payé ou à payer pour la marchandise. 2. Lorsque ladite marchandise a subi en zone franche des manipulations usuelles au sens de l'article 222 ci-dessus, la valeur en douane et la quantité à prendre en considération pour la d termination du montant des droits à l'importation est, sur demande du déclarant, et à la cond ition que lesdites manipulations aient fait l'objet d'une autorisatio des autorités douanières, celle qui serait à prendre en considération si cett,e marc andise n'avait pas été soumise auxdites manipulations. Article 27 : 1. Aucune marchandise ne peut être en levée d'une zone franche sans autorisatio des autorités douanières et sans l'accomp lissement préalable des forma lités ouanières à l'exportation. ~ _ . 2. Sauf di positions contraires, aucune marchandise ne peut être enlevée d'.~ ~1;, franche ta t que les droits et taxes n'ont pas été payés. /.~;~·,:fi. ~ , ...~ :::)... 90 TITRE VIl DETTE DOUANIERE CHAPITRE I - GARANTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIERE

  323. Section 1 -Généralités Article 274 : 1. Lorsque, en application de la réglementation douanière, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement d'une dette do1anière, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir. 2. Les au1orités douanières ne peuvent exiger que la constitution d 'une seule garantie pour une ême dette douanière. 3. Lorsqu'une garantie est fournie dans le cadre d'un régime douanier qui peut être utilisé po r une marchandise dans plusieurs É ats , ce te garantie est valable dans les , , Etats con ernes. 4. Les au orités douanières peuvent permettre que la garantie soit const ituée par un t iers en li u et place de la personne de laquelle la garantie a été exigée. 5. Lorsqu le débiteur ou la personne susceptible de le devenir est une administration pub Iique, ucune garantie n'est exigée à l'égard de celle-c i. 6 . Les autorités douanières peuvent ne pas exiger la constitution d'une garantie lorsque le montan de la garantie n'excède pas un montant fixé par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget.

  324. Section 2 -Cas de garantie à titre facultatif Article 215: 1. Lorsque la réglementation douanière prévoit la constitution d'une garantie ' titre facultatif, cette garantie est exigée à l'appréciation des autorités douanière , dans la mesure où le paiement, dans les délais prévus, d ' une dette douanière née ou sus eptible de naître n'est pas assuré de façon certaine. 2. Lorsqu la garantie visée à l'alinéa 1 n' est pas exigée, les autorités douanières peuvent n anmoins demander à la personne visée à l'article 274 alinéa 1 un engagement reprenant es obligations auxquelles cette personne est légalement tenue. 3. La gara t ie visée à l'alinéa 1 peut être exigée: a) s it au moment même où il est fait application de la réglementation prévoyant la p ssibilité d'exiger la constitution d'une telle garantie, b) oit à tout moment ultérieur où les autorités douanières constatent que le paie ent dans les délais prévus de la dette douanière née ou susceptible de nârt e n'est pas assuré de façon certaine. Se tion 3 -Possibilité d'utiliser une garantie pour plusieurs opérations Article 27 : À la demande de la personne visée à l'article 274 alinéas 1 et 4 autorités ouanières permettent qu 'une garantie globale soit constituée pour . u-$r - plusieurs o érations donnant lieu ou susceptible de donner lieu à la naissa c~JJJ;tl dette doua ière. , r,~·~~. 91

  325. Section 4 -Montant de la garantie Article 277 : 1. Lorsque la réglementation douanière prévoit la constitution d •une garantie à titre obligatoire, les autorités douanières fixent le montant de cette garantie à un niveau égal : a) bu montant exact de la ou des dettes douanières en cause, si ce montant peut êt e déterminé de façon certaine au moment où la garantie est exigée; b) ou montant le plus élevé, estimé par les autorités douanières, de la ou des de tes douanières nées ou susceptibles de naître dans les autres cas. 2. Dans li cas d'une garantie globale constituée pour des dettes douanières dont la somme vahe dans le temps, le montant de cette garantie doit être fixé à un niveau permettarit de couvrir à tout moment celui des dettes douanières en cause. 3. Lorsque la réglementation douanière prévoit la constitution d'une garantie à titre facultatif et que les autorités douanières l'exigent, ces dernières fixent le montant de la garanti de telle sorte que ce niveau n'excède pas cel·ui prévu à l'alinéa 1. 4. Sont determinés par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget les cas et les conditibns dans lesquels une garantie forfaitaire peut être constituée. 5. Nonobstant les dispositions du présent article, les autorités douanières peuvent détermine le niveau de garantie d'un bon de cautionnement.

  326. Section 5 -formes de garantie Article 218 : 1. La garantie peut être constituée: a) oit par un dépôt en espèces; b) oit par une caution; c) it par toute combinaison des alinéas a) et b). 2. Sous rrserve de l'approbation des autorités douanières, une garantie peut être constituél pour couvrir toute autre transaction que la personne donnant la garantie entrepren pour une période et un montant approuvés par les autorités douanières. 3. Les aut rités douanières spécifient les formes dans lesquelles la garantie doit être fournie. C~te garantie doit être suffisante à toutes fins aux termes du présent Code. 4. Chaque arantie est valable pour la période spécifiée dans le document l'établissant. Sous rése ve de l'alinéa 2, elle peut être revue . Article 279: 1. La personne tenue de fournir la garantie a le libre cho ix entre les modes de constitwtion de cette dernière prévus à l'article 278 . 2. Toutef is, les autorités douanières peuvent refuser d' accepter le mode de garantie proposé lo sque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier concerné. 3. Les out rités douanières peuvent exiger que le mode de garantie choisi soit maintenu pendant un période déterminée. Article 28 : 1. Le dépôt en espèces doit être effectué en francs. 2. Est assi ilé à un dépôt en espèces: ~ a) 1 '.e,mise d'un chèque dont le paiement est ga:a~ti par l'.?rganisme 4 . ~·:f. ' est 1re, de toute façon occepto~le par les autor1tes douameres; ;· L ~ ~ 1 ~··:~ * ·, .f < ,.,.~~,__~,.iB.ï ~ b .. '\ . , / Pl?ES\ 't. ' 92 b) I1a remise de tout autre titre ayant un pouvoir libératoire et qui est reconnue par lesdites autorités. 3. Le dépôt en espèces ou assimilé doit être constitué d 'une façon conforme aux dispositions de l'Union des Comores.

  327. Section 6- Obligation solidaire et conditions dans lesquelles lie garant et la garantie doivent être remplacées Article 281 : 1. La caution doit s' engager, par écrit, à payer solidairement avec le débiteur lbmontant garanti de la dett e douanière dont le paiement devient exigible. 2. La caution est une tierce personne, établie dans le territoirè douanier et agréée par les autorités douanières de l'Union des Comores. 3. Les autbrités douanières peuvent refuser d'agréer la caution proposée lorsque celle- ci ne leur !semble pas assurer d'une manière certaine le paiement de la dette douanière dans les d~lais prévus. 4. Une nouvelle caution est exigée si la caution: a) décède; b) est frappé d'incapacité ; c) ~ombe en faillite ; d) ~ait un arrangement avec ou au profit de ses créanciers; e) quitte l'Union des Comores sans laisser suffisamment de propriété pour couvrir l'ensemble du montant de la garantie ; 5. Les autorités douanières peuvent également exiger une nouvelile caution si elles jugent que la cautlion donnée est insuffisante.

  328. Section 7- Autres formes de garantie Article 2~2 : 1. Lorsqu'un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget le prévoit, le~ autorités douanières peuvent accepter des modes de garantie autres que ceux visés là l'article 278 , dès lors que ces modes assurent d'une manière équivalente le paiement de la dette douanière. 2. Les autorités douanières refusent la garantie proposée par le débiteur lorsque celle- ci ne leur semble pas assurer d'une manière certaine le paiement de la dette douanière.

  329. Section 8- Garantie complémentaire ou nouvelle Article 283 : Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie fournie n'assure pps ou n'assure plus d'une manière certaine ou comJi)lète le paiement de la dette douahière dans les délais prévus, elles exigent de la personne visée à l'article 274 alinéa 1, a~ choix de cette dernière, soit la fourniture d 'une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie. ~ection 9-Libération de la garantie par les autorités douanières Article 284 : 1. La garantie ne peut être libérée aussi longtemps que la dette do ~ po~r loquet~ elle a été fournie. ,n'est p~s .éteinte ?u est susceptible d ~ 0 7~-~-0 0 naissance. es que la dette douan1ere est ete,nte ou n est plus ,susceptible~ : e ' naissance, 1 garantie doit être immédiatement libérée. ::i . ;'. 1 93 2. Lorsque la dette douanièr e est partiellement éteinte ou n' est plus susceptible de prendre n(lissance pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est, à la demande de l'intéressé, libérée par t iellement en conséquence, à moins que le montant en jeu ne le justifie pas.

  330. Section 10-Dérogations Article 285 : Les dispositions dérogeant au présent Chapitre en application des conventions internationales sont, si nécessaires, déterminées par un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. CHAPI TRE II - NAISSANCE DE LA DETTE DOUANIÈRE

  331. Section 1 - Pr incipe Article 286 : 1. Toutes les marchandises importées dans le territoire douanier sont passibles die droits et taxes à l'importation au moment de leur entrée dans le territoire douanier. 2. Tout paiement d'une dette douanière, supérieure à un seuil fixé par arrêté du Ministre dhargé des f inances et du budget, doit être effectué directement par télé- règlement sur le compte du Trésor à la Banque centrale.

  332. Section 2 -Importation légale Article 28V: 1. Fait naître une dette douanière à l' importation: a) la mise à la consommation d'une marchandise passible de droits à l'importation, ou b) le placement d'une telle marchandise sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation prévu aux articles 239 et suivants du présent Code. 2. La dette douanière naît au moment de l'enregistrement de lo déclaration en douane desdites marchandises. 3. Le débiteur est le déclarant. En co.s de représentation indirette, la personne pour le compte de foquelle la déclaration en douane est faîte est également débiteur. 4. Lorsqu'une déclaration en douane pour un des régimes visés à l'alinéa 1 est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits légalement dus ne soient pas perçus en totalité ou en partie, les personnes qui ont fourni ces données, nécessaires à l ' établissement de la déclaration, ayant ou devant avoir raisonnablement connaissance que ces données étaient fausses , peuvent être également considérées débiteurs conformém~nt aux dispositions nationales en vigueur.

  333. Section 3 -Import ation irrégulièr e Article 288 : 1. Fait naître une dette douanière à l'importation: 1 a) llintroduction irrégulière dans le territoire douanier d une marchan~d-·____ pass~ble de droits à l'importation ; ~ OF S b) olli s'agissant d 'une telle marchandise se trouvant dans une zone f ~lll~..Son introduction irrégulière dans une autre partie de ce territoire douani r-;:J~ YJ( 94 2. Au sens du présent arti cle, on entend par intr oduction irrégulière, toute introduction en vio lation des articles 86 à 105 et 273. 3. La dette douanière naît au moment de l'introduction irrég,ulière des marchandises dans le territo ire douanier. 4. Au sens du présent article, on entend par débiteur : a) lb personne qui a procédé à cette intr oduction irrégul ière ; b) les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu ' elle était irrégulière; c) ainsi que cel les qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement s,avo ir au moment où el les ont acquis ou reçu cette marchandise qu ' il s'agissait d'une marchandise introduite irrégulièrement.

  334. Section 4 -Soustraction de la marchandise à la surveillance douanière Article 289 : 1. Fait naître une dette douanière à I' importatiion la soustraction à la surveillance douanière d' une marchandise pass ible de dro its à l' importation. 2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière. 3. Au sens du présent article, on entend par débiteur : a) la personne qui a soustrait la marchandise à la survei llance douanière; b) Iles personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu 'il s' agissait d 'une soustraction de la marchandise à la survei llance douanière; c) <telles qui ont acquis ou détenu la marchand ise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savo ir au moment où el les ont acquis ou reçu cette marchandise qu 'i l s'agissait d 'une marchandise soustiraite à la surveillance douanière; d) Pe cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu ' entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l' utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée. Sedion 5 -Inexécution des obligations ou conditions d'un régime douanier Article 290 : 1. Fait naître une dette douanière à l' importation, dans des cas autres que ceux visés à l'article 289, à moins qu ' il ne soit établ i que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le bon fonctionnement du dépôt temporaire ou du régime douanier c@nsidéré : a) !';inexécution d ' une des obligations qu ' entraîne pour une marchandise passible de droits à l 'importation son séjour en dépôt temporaire ou l'utilisation du régi'me douanier sous lequel elle a été placée ; b) l'inobservation d'une des cond it ions fixées pour le placement d'une marchandise sous ce régime ou pour l' octroi d'un dro it à l' importation rédu it ou nul tn raison de l'utilisation de la marchandise à des f ins particulières. 2. La dettel douanière naît : a) sbit au moment où cesse d ' être r emplie l'obligation dont I' inexéc naître la dette douanière ; b) soit au moment où la marchandise a été placée sous le régi •• • considéré lorsqu ' il apparaît a posteriori que l' une des cond it ions f ix f· • * ~.-/ 95 placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l' octroi du droit à l' importation réduit ou nul en raison de 1'ut ilisation de la marchandise à des fins particulières n' était pas réellement satisfaite. 3. Au sens du présent article, on entend par débiteur, la per sonne qui doit , selon le cas : a) soit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour en dépôt temporaire d'une marchandise passible de droits à l' import ation ou l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée; b) soit respecter les conditions fixées pour le placement de la marchandise sous ce régime.

  335. Section 6 -Consommation ou utilisation non autorisée de marchandises dans une zone franche Article 291 : 1. fait naître une dette douanière à l'importation la consommation ou l'utilisation, dans une zone franche dans des conditions autres que celles prévues par la réglementation en vigueur, d'une marchandise passible de droits à l'importation. 2. En cas de disparition de marchandises et dans le cas où cette disparition ne peut être justifiée de façon satisfaisante auprès des autorités douanières, celles-ci peuvent considérer que les marchandises ont été consommées ou utilisées dans la zone franche. 3. La detfe naît au moment où la marchandise est consommée ou à celui où elle est utilisée pour la première fois dans des conditions autres que celles prévues par la réglementation en vigueur. 4. Au sens du présent article, le débiteur est : a) k1 personne qui a consommé ou utilisé la marchandise ainsi que les personnes qui ont participé à cette consommation ou à cette utilisation en sachant ou en devant raisonnablement savoir que cette consommation ou cette utilisation s'effectuait dans des conditions autres que celles prévues par la réglementation en vigueur ;ou b) la dernière personne qui, à la connaissance des autorités douanières, était en possession des marchandises, dans le cas où les autorités douanières ne sont pas en mesure d'identifier la personne visée à l'alinéa 4. a).

  336. Section 7 - Circonstances dans lesquelles aucune dette douanière n' est réputée prendre naissance Article 292: 1. Aucune dette douanière à l'importation n'est réputée prendre naissance à l' égard d 'une marchandise déterminée, par dérogation aux ar1ficles 288 et 290, alinéa 1. a), lorsque l 'intéressé apporte la preuve que l'inexécution des obligations qui découlent: a) s0it des dispositions des articles 86 à 105 et 273; ou b) soit du séjour de la marchandise en question en dépôt temporaire ; c) soit de l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée; résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise, ou par suite d'un cas foc:r.i_.w·r--....__ 5 ou de force majeure, ou encore à la suite de l' autorisation des autorités douaniè .o'G- 2. Au sens du présent article, ~ne marchandise est irréméd iablement perdue O est rendue inutilisable par quiconque. ~ 1 ~: 96 3. Aucune dette douanière à 1' importation n'est non plus réputée prendre naissance à l'égard d ' une marchandise mise à la consommation au bénéfice d 'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de son ut ilisation à des fins particulières, lorsque cette marchandise est exportée ou réexportée avec l'autorisation des autorités douanières. Article 293: Lorsque, conformément à l'article 292 alinéa 1, aucune dette douanière n' est réputée prendre naissance à l'égard d' une marchandise mise à la consommation au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de son utilisation à des fins particulières, les déchets et débris résultant de cette destruction sont considérés comme des marchandises qui ne sont pos de l'Union des Comores.

  337. Section 8-Crédit pour un montant d'un droit à l I importation réduit Article 294: 1. Lorsque, conformément à l'article 289 ou 290, wne dette douanière naît à l' égard d'une marchandise mise à la consommation au bénéfice d ' un droit à l'importation réduit en raison de son utilisat ion à des fins particulières, le montant payé lors de la mise à la consommation est réduit du montant de la dette douanière née. 2. Cette disposition s'applique mutatis mutandis lorsqu ' une dette douanière naît pour des déchets et débris résultant de la destruction d 'une telle marchandise.

  338. Section 9 -Dette douanière née sur la base d'une déclaraition à l'exportation Article 295 : 1. Fait naître une dette douanière à 1' exportation : l'exportation, hors du territoire douanier, avec déclaration en douane d'une marchandise passible de droits à l' exportation. 2. La dette douanière visée à l'alinéa 1 naît au moment où a lieu l'enregistrement de cette décl0ration en douane. (3) Au sens du présent article, le débiteur est : (a) l'e déclarant ; et (b) en cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite.

  339. Section 10-Exportation sans déclaration en douane Article 29~ : 1. Fait naître une dette douanière à l' exportation, la sortie hors du territoire douanier sans déclaration en douane d'une marchandise passible de droits à I' exportatibn. 2. La dette douanière visée à l'alinéa 1 naît au moment où a liew la sortie effective de ladite mardhandise hors du territoire de l'Union des Comores. 3. Le débiteur est : a) la personne qui a procédé à cette sortie; b) les personnes qui ont participé à cette sortie en sachant ou e Ç:._~n1C o ,1,. ~ raisconnablement savoir qu'une déclaration en douane n' avait pas été, ~ k~ "C: \ dû êltre déposée. '° E • ' :e :::> 97

  340. Section 11-Non-respect des conditions de sortie en exonération totale ou partielle Article 297: 1. Fait naître une dette douanière à l'exportation, le non-respect des conditions qui ont permis la sortie de la marchandise hors du territoire douanier en exonération toto le ou partielle des droits à I 'exportation. 2. La dette visée à l'alinéa 1 naît: a) au moment où la marchandise a atteint une destination autre que celle qui a permis sa sortie hors du territoire douanier en exonération totale ou partielle des droits à I exportation; ou b) à défaut de la possibilité pour les autorités douanières de déterminer ce moment, au moment où expire le délai fixé pour la production de la preuve attestant que les cond itions f ixées pour donner droit à cette exonération ont été remplies. 3. Au sens du présent article, le débiteur est : a) le déclarant. b) en cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite.

  341. Section 12-Dette douanière relative aux marchandises faisant l'objet d'une mesure d'interdiction ou de restriction Article 298 : 1. La dette douanière visée aux articles 287 à 291 et 295 à 297 prend naissance même si elle concerne une marchandise faisant l'objet d'une mesure d I interdiction ou de restr iction à l'i mportation ou à l'exportation, quelle qu'en soit la nature. 2.Toutefois, aucune dette douanière ne prend naissance lors de l'introduc ion irrégulière dans le territoire douanier de fausse monnaie ainsi que de stupéfiants et de substances psychotropes qui ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités douanières en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques. 3. Pour les besoins de la législation pénale applicable aux infractions douanières, la dette douanière est cependant considérée comme ayant pris naissance lorsque la législation pénale prévoit que les droits de douane servent de base à la détermination des sanctions ou que l'existence d' uhe dette douani~re sert de base aux poursuites pénales.

  342. Section 13-Traitement tarifaire en l'absence de fraude ou de négligence Article 299: Lorsque la législation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable d'une marchandise en raison de sa nature ou de sa destination particulière, une franchise ou une exonération totale ou partielle de droits à l'importation ou de droits à l'exportation , ce traitement tarifaire favorable , cett e franchise ou cette exonération s'applique également dans les cas de naissance d'une dette douanière en vertu .. i : u ~ - - artic les 288 à 291 et 296 ou 297, lorsque: (),. -' Co.-t?r a) le comportement de l'intéressé n'implique ni manœuvre frau ~ négligence manifeste ; et <" 1. ::i 98 b) que ce dernier apporte la preuve que toutes les autres conditions d'application du traitement tarifaire favorable, de la franch ise ou de l'exonération sont réunies.

  343. Section 14-0bligation de paiement solidaire Artkle 300: Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs pour les droits et taxes dus, ces débiteurs sont tenus au paiement de ces droits et taxes à titre solidaire.

  344. Section 15-Moment où prend naissance une dette douanière et paiement des intérêts compensatoires Article 301 : 1. Sauf dispositions spécifiques contraires prévues par le présent Code et sans préjudice de l'alinéa 2, le montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation applicables à une marchandise est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à cette marchandise au moment où prend naissance la dette douanière la concernant. 2. Lorsqu 'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière, le moment à prendre en considération pour la détermination des éléments de taxation propres à la marchandise considérée est celui où les autorités douanières constatent que cette marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière. 3.Toutefois, lorsque les éléments d 'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elles ont procédé à cette constatation, le montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation afférents à la marchandise en question est déterminé sur la base des éléments de taxation qui lui étaient propres au moment le plus éloigné dans le temps où l'existence de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie à partir des informations disponibles. 4. Des intérêts compensatoires sont à appliquer dans les cas et les conditions définis par un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget, pour éviter toute obtention d'un avantage financier en raison du report de la date de naissance ou de prise en compte de la dette douanière.

  345. Section 16-Lieu où la dette douanière prend Missance Article 302 : 1. La dette douanière prend naissance : a) au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette ; b) lorsqu'il n'est pas possible de déterminer ce lieu, au lieu où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière ; c) si la marchandise a été placée sous un régime douanier qui n'est pas apuré, et si le lieu ne peut être déterminé conformément aux alinéas a) et b) dans un délai déterminé, au lieu où la marchandise a été, soit placée sous le régime concerné, soit introduite dans le territoire douanier sous ce régime. 2. Lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douonièr ~ perme11 ent d' établlr que la dette douanière était déjà née lorsque la march i ~6~; • · trouvait antérieurement dans un autre lieu, la dette douanière est considé -~ ~~l;r$: \~~~ j.1·.,;J~+': , , ~ bbeC.\~ 1 / 99 née au lieu où il est possible d ' établir qu' elle se trouvait au moment le plus éloigné dans le temps où l'existence de la dette douanière peut être établie. 3. Les autorités douanières visées à l'article 304 sont celles du pays où la dette douanière a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément aux dispositions du présent article.

  346. Section 17-Dette douanière, régime du perfectionnement actif et traitement tarifaire préférentiel Article 303 : 1. Dans la mesure où des accords conclus entre l'Union des Comores et certains pays tiers prévoient l'octroi à l'importation dans lesdits pays t iers d'un traitement tarifaire préférentiel pour les marchandises originaires de l'Union des Comores au sens de ces accords, sous réserve, lorsqu'elles ont été obtenues sous le régime du perfectionnement actif , que les marchandises qui ne sont pas de l'Union des Comores incorporées dans lesdites marchandises originaires soient soumises au paiement des droits à l' importation y afférents, la validation des documents nécessaires pour permettre l' obtention, dans les pays tiers, de ce traitement tarifaire préférentiel fait naître une dette douanière à l'importation. 2. Le moment où prend naissance cette dette douanière est réputé être le moment où a lieu l'enregistrement par les autorités douanières de la déclaration d ' exportation des marchandises en question. 3. Au sens du présent article, le débiteur est : a) le déclarant ; b) en cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite. 4. Le montant des droits à l'importation correspondant à cette dette douanière est déterminé dans les mêmes condit ions que s'il s'agissait d' une dette douanière résultant de l'enregistrement, à la même date, de la déclaration de mise à la consommation des marchandises concernées pour mettre fin au régime du perfectionnement actif. CHAPITRE IlI - RECOUVREMENT DE LA DETTE DOUANIÈRE

  347. Section 1 - Liquidation et prise en compte des droits de douane Article 304 : 1. Tout montant de droits et taxes à l'importation ou à l'exportat ion est calculé par l'importateur ou l'exportateur. 2. Les contrôles, examens, vérifications, audits, et enquêtes douaniers ne dégagent pas l 'importateur ou l'exportateur de ses obligations légales de déclarer correctement ses marchandises et le montant de droits et taxes légalement dus conformément aux dispositions en vigueur au moment de l'enregistrement de la déclaration. 3. Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2, les autorités douanières peuvent elles- mêmes calculer le montant des droits et taxes à payer dans des circonstances part~culières telles que prévues par les disposit ions en vigueur, telles que dans le casJ.U1--.. marchandises non commerciales importées par la poste et des marchandises t. bagages du voyageur. ~ 4. Les droits de douanes et des taxes d'effet équivalent à l'import fi, l'exportation sont payés selon les taux indiqués dans le Tarif en vigueur. ~ 100 5. Les droits et taxes sont dus au moment et au lieu de l'enregistrement de la déclaration, sous réserve des condit ions concernant la présentation des marchandises. 6. Tout montant de droits et taxes à l'importation ou de droits à l'exportation, qui résulte d'une dette douanière, soumis au contrôle de l'autorité douanière, doit faire l'obj et d'une inscription par les autorit és douanièr es dans les r egistres comptables ou sur tout autre support qui en t ient lieu. Cette inscription est dénommée « prise en compte». 7. Lorsqu'une dette douanière naît , conformément aux dispositions des articles 287 ou 295 ci-dessus, de l'enregistrement de la déclaration d'une marchandis,e pour un régime douanier ou de tout acte ayant les mêmes effets juridiques que cet enregist rement, la prise en compte du montant correspondant à cette dette douanière doit avoir lieu dès que ce montant a été calculé, et au plus tard, le deuxième jour suivant celui au cours duquel la mainlevée de la marchandise a été donnée. 8. Toutefois, sous réserve que leur paiement ait été garanti, l'ensemble des montants relatif s aux mar chandises dont la mainlevée a été donnée au profit d'une même personne au cours d'une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trent e et un jours, peuvent faire l'objet d'une prise en compte unique en fin de période. Cette prise en compte doit intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la date d'expiration de la période considérée. 9. Un arrêté du Ministre chargé des f inances et du budget dispense les autorités douanières de la prise en compte de montants de dr oits inférieur'S à un montant déterminé. 10. Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa 7, la prise en compte doit intervenir dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités sont en mesure de calculer le montant des droit s en cause et de déterminer le débiteur. Sect ion 2-Responsabilité du déclarant Article 305 : L' importateur, l' exportateur ou le t itulaire du r égime agréé, selon le cas, est r esponsable, entre autres: a) de l'accomplissement des formalités douanières relatives au régime en question conformément aux dispositions en vigueur ; b) de l' exactitude et l'intégralité des enonciations indiquées dans la déclarat ion ; c) de l'authenticité des documents pr ésentés comme pièces justificatives desdites énonciations; d) du calcul et ~aiement des droits et taxes légalement dus ; e) de la fourniture des éléments ou documents nécessaires à la détermination de la classificat ion, valeur en douane, ou origine des marchandises ; f) de la non violation des interdictions ou restrictions en vigueur ; g) de l'exécution de toutes les obligations relatives à l' entrée desdites marchandises sous le régime concerné.

  348. Section 3 - Correction des erreurs par les aut or ités douanières Article 306 : 1. Lorsque les autorités douanières constatent que des erreurs d déclaration de mar chandises ou dans la liquidation des droits et taxes entraî r~ • ont entraîné un recouvrement de droits et taxes inférieur au montant léga e elles corrigent les erreurs et recouvrent le montant légalement dQ. • i ::, ' ... 101 2. Lorsque la minoration des taxes est de bo.nne foi et que le montant concerné est inférieur au seuil minimum de recouvrement indiqué par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget, les autorités douanières renoncent à recouvrir ce montant.

  349. Section 4 -Prise en compte a posteriori Article 307: 1. Lorsque le montant des droits résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en cempte conformément aux dispositions en vigueur ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriort). 2. Il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori. a) lorsque la décision initiale de ne pqs prendre en compte les droits ou de les prendre en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû a été prise sur la base de dispositions à caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire; b) lorsque les autorités douanières sont dispensées de la prise en compte a posteriori de montants de droits inférieurs à un montant déterminé ; c) lorsque le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane. 3. Lorsque le statut préférentiel d'une marchandise est établi sur la base d'un système de c,oopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance d'un eertificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur qui ne pouvait raisonnablement être détectée au sens de l'alinéa 3. c). Toutefois, la délivrance d'un certificat inexact ne constitue pas une erreur lorsque ce certificat a été établi sur la base d'une présentation erronée des faits par l'exportateur, sauf s'il est évident que les autorités de délivrance du certificat S'avaient ou auraient dû savoir 9ue les marchandises ne remplissaient pas les conditions prescrites pour un traitement préférentiel. La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu'il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s'Qssurer que toutes les conditio.ns pour le traitement préférentiel ont été respectées.

  350. Section 5 -Communication du montant des droits Article 308 : 1. Lorsque les énonciations de la déclar<1tion de marchandises ont été effectuées conformément aux dispositions en vigueur, le montant des droits et taxes exigibles sur les marchandises devra.i t être c:elui déclaré par le déclarant sauf si le montont des droits et taxes déclaré ne correspond pas au montant déterminé par iil...--..... 1.11 autorités do~a~ières. . , . , .. , :'é:,.S G 2. Les autor1tes douanieres informent le declarant de la recevabrhte ou du r fi ·, déclaration conformément aux dispositions en vigueur. 102 3. En cas de rejet de la déclaration, les autorités douanières sont tenues de communiquer les raisons du rejet et de fournir toutes les explications nécessaires au déclarant. 4. Toute modification substantielle d'une déclaration est passible des sanctions, amendes et droits applicables prévus par le présent Code. 5. Lorsque les dispositions en vigueur le prévoient, l'octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut communication au débiteur du montant des droits pris en compte. 6. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d 'un délai de cinq ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. 7. Le délai prévu à l'alinéa 6 est suspendu à partir du moment où un recours a été introduit. 8. lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui, au moment où il a été commis, était passible de poursuites pénales, la communication au débiteur peut être effectuée après l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'alinéa 6.

  351. Section 6 -Délai au cours duquel les droits doivent être payés Article 309: 1. Tout montant de droits doit être acquitté par le redevable dans un délai n'excédant pas 14 jours à compter de la communication au débiteur du montant des droits dus ou de toute autre notification du montant des droits et taxes dus ; 2. Si le redevable bénéficie des facilités de paiement prévues à l'article 311, le paiement doit av.air lieu au plus tard à l' échéance des délais fixés dans le cadre de ces facilités. 2. Il est sursis à l'obligation du débiteur d' acquitter les droits et taxes: a) lorsqu 'une demande de remise des droits est introdyite conformément aux dispositions du prése_n t code; b) lorsqu'une marchandise est saisie en vue d'une conf iscatiôn ultérieure.

  352. Section 7 -Mode de paiement Article 310: Le paiement doit être effectué: -a) en espèces ·; b) par voie de c~ompensation lorsque les dispositions en vigueur le prévoient; c) par tout autre moyen ayant un p0uvoir libératoire similaire conformément au¾ dispositions ~n vigueur.

  353. Section 8-Rep-ort de paiement Article 311: 1. Les autorités douanières peuvent accorder à l 'intéressé, sur demande, un report de paiement du mi:rntant des droits dus. 2. Le report de paiement est octroyé sous condition de la c.o nstitutien d'une garantie par le requérant.

  354. Section 9- Intérêts exigibles en cas de non- paiement au 'Cours du délai • ES . ,, ~ CO Article 312: Lorsque les droits e1 taxes n'ont pas été payés dans les d' a~~ , / ~-. ~~O l'article 309, des intérêts de retard sont dus. )(J..Jl. '"', .\ 7-1 ' 1/ ·, , '1l Jt ,, f·~., • . .. ; 'I t,r V ' 1 \ 1. \ !,, ' <~' ·· "\.. ..C. ..- ,:.-;... , Ji./ ,,, ,. "-... ~/:' ll:~c ":4' .,, 103 Un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget fixera les taux progressifs des intérêts de retard et leurs modalités de répartitions. CHAPITRE IV - EXTINCTION DE LA DEITE DOUANIÈRE Article 313 : 1. Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la prescription de la dette douanière, ainsi qu'au non recouvrement du montant de la dette douanière dans le tas d 'insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière s'éteint: a) par le paiement du montant des droits ; b) par la remise du montant des droits; c) lorsque à l'égard de marchandises dédorées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits : (i) la déclaration en douane est invalidée ; (ii) lorsque les marchandises, avant qu'il en ait été donné mainlevée, sont, soit saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées, soit détruites sur l'ordre des autorités douanières, soit détruites ou abandonnées par le détendeur conformément à l'article 331 ci-après, soit détruites ou irrémédiablement perdues pour une cause dépendant de la nature même de ces marchandises ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ; d) lorsque des marchandises pour lesquelles une dette douanière est née conformément à l'article 288 sont saisies lors de l'introduction irrégulière et simultanément ou ultérieurement confisquées. 2. En cas de saisie et confiscation, la dette douanière est cependant, pour les besoins de la législation pénale applicable aux infractions douanières, considérée comme n'étant pas éteinte lorsque la législation pénale prévoit que les droits de douane servent de base à la détermination de sanctions ou que l' existence d'une dette douanière sert de base aux poursuites pénales. CHAPITRE V - REMBOURSEMENT ET REMISE

  355. Section 1 -Généralités Article 314: On entend par: a) remboursement : la restitution totale ou partielle des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui ont été acquittés ; b) remise : soit une décision de non-perception en totalité ou en partie d'un montGnt ôe dett'e douanière, soit une décision d'invalidation, en tout ou en partie, de la prise en eompte d'un montant de droits à l'importation ou de droits d l'exportatioh qui n'a pas été acquitté. Article 315 : 1. Il est procédé au remboursement des droits à l'importation?~ S droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de leur paiemeJJ+le.u r,~o montant n'était pas légalement dG ou que le montant a été pris en compte con/ rafrt~me~t ~~o · à l'article 307 alinéa 2. \ ~ ': . ,', ~ * 1°' \ ,,,. ~ 1 r- ..-~1/.; '", ' .,,, \ ,,: _,,... ~ .,, * '~ ,() ..,...;:!.-,-, '(If€ ;;"\t_"'\ 104 2. Il est procédé à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de leur prise en compte leur montant n'était pas légalement dG ou que le montant a été pris en compte contrairement à l'article 307 alinéa 2, 3. Aucun remboursement ni remise n1 est accordé , lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d'un montant qui n' était pas légalement dû résultent d'une manœuvre de l 'intéressé. 4. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou des droits à l' exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la commun ication desdits droits au débiteur. 5. Le délai visé à l'alinéa 4 est prorogé si l'intéressé apporte la preuve qu 'il a été emp,êché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure. 6. Les autorités douanières procèdent d'office au remboursement ou à la remise lorsqu'elles constatent d'elles-mêmes, pendant le délai visé à l'alinéa 4, l'existence de l'une ou l' autre des situations décrites aux alinéas 1 et 2.

  356. Section 2 -Remboursement des droits et taxes en cas d'invalidation d'une déclaration en douane Article 316 : 1. Il est procédé au remboursement des dro its à l'importation ou des droits à l'exportation lorsqu'une déclaration en douane est invalidée et que les droits ont été payés. 2. Le remboursement est accordé. sur demande de l I intéressé déposée dans les délais prévus pour l'introduction de la demande d'invalidation de la déclaration en douane.

  357. Section 3 -Marchandises refusées par l'importateur parce que défectueuses ou non conformes Article 317: 1. I l est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsqu'il est établi que le montant pris en compte de ces droits est relatif à des marchandises placées sous le régime douanier en cause et refusées par l'importateur parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat en vertu duquel l' importation de ces marchahdises a été effectuée. Le caractère défectueux ou non conforme des marchandises s'apprécie au moment de la date d'enregistrement de la déclaration par les autorités douanières. 2. Sont assimilées aux marchandises défectueuses au sens de l'alinéa 1 les marchandises endommagées avant la mainlevée. 3. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation est subordonné: a) à la condition que les marchand•ises n'aient pgs été utilisées, à moins qu 'un commencement d 'utilisation n'ait été nécessaire pour constater leur dé~e~tuosité o~ leur non-conformit~ aux stipulation~ d~ contrat; et ~~ b) a I exportation de ces marchandises hors du terrrtoIre douanier. ~~:~,;~~~ /;;_·-...@ -.J .:- ' . \.., • \ ►; • \ s: 1 &1, i;/ <~.A ··r," ' •. / - • ~ * ,?f"S ÏOE ~ ios 4. Sur demande de l' intéressé , les autorités douanières permettent que l' export ation des marchandises soit remplacée par leur destruction ou leur placement en vue de leur r éexportation, sous le régime du transit, sous le régime de l' entrepôt douanier ou en zone franche. 5. Pol.Ir recevoir une des destinations douanières prévues a l' alinéa précédent les marchandises sont considérées comme n'étant pas de l'Union des Comores. 6. I l n'est pas octroyé de remboursement ou de remise des dro its à l'importation pour les marchandises qui, avant leur déclaration en douane, avaient été importées temporairement pour essais , à moins qu 'il ne soit établi que la défectuos ité de ces marchandises ou leur non-conformité aux stipulations du contrat ne pouvait pas être normalement décelée au cours de ces essais. 7. Le remboursement ou la r emise des droits à l'import ation pour les motifs indiqués à l'alinéa 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane compétent avant l' expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la commun ication desdits droits au débiteur. 8. Les aut orités douanières peuvent autoriser un dépassement du délai visé à l'alinéa 7 dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

  358. Section 4 -Remboursement ou remise pour des considérations d'équité Article 318 : 1. Il peut être procédé au remboursement ou à la r~mise des droits à l 'importation ou des dro its à l'exportation, dans des situations autr~ que celles visées aux articles 315, 316 , et 317, à condition qu'elles résultent de circonstances n'impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. 2. Les situations dans lesquelles il peut être fait application du présent article, la procédure à suivre et les conditions du remboursement ou de la remise sont définies par un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. 3. Le remboursement ou lo remise des droits est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné dans un délai de douze mois à compter de la date d'inscription dans les écritures desdits droits. 4. Les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement du délai visé à l'alinéa 3 dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

  359. Section 5 -Montant minimum de remboursement ou de remise des droits Article 31_9: Il n'est procédé au r emboursement ou à la remise des droits dans les cond itions prévues par le présent chapitre que si le montant à rembourser ou à remettre excède un montant déterminé par arrêté du Ministre chargé des f inances et du budget.

  360. Section 6 - Paiement d 1 intérêts par les autorités douanières Article 320 : 1.Le remboursement par les autorités douanières de montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation ainsi que des intérêts de crédit ou~e r ~ éventuellement perçus à l'occasion de leur paiement ne donne pas lieu au • #Kl-~ CÔ', d'intérêt par ces autorités. ( . ~ /,;' • -· ;' ) / ~~ .._ I •. * 1\: ' r ~- ., , :·· ; - , .,.,{Y'~ , ; , 'f-) ..~ ~ - • _,/ -- ,,,, '..... .,-- ''"'~ës~-\ 106 2. Toutefois, par exception à l'alinéa 1, les autorités douanières paient un intérêt lorsqu'une décision donnant suite à une demande de remboursement n'est pas exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'adoption de ladite décision. 3. Le montant des intérêts visés à l'alinéa 2 doit être calculé de telle façon qu'il soit équivalent à celui qui serait exigé au même effet sur le marché monétaire et financier national.

  361. Section 7 -Remboursements et remises faits par erreur Article 321 : 1. Lorsque c'est à tort qu'une dette douanière a été remise ou que le montant des droits correspondant a été remboursé, la dette initiale redevient exigible. 2. Les intérêts éventuellement payés au titre de l'article 320 alinéa 2 doivent être remboursés. , I\ - - - TITRE VIII DEPOT EN DOUANE, DESTRUCTION, ABANDON, VENTE OU RÉEXPORTATION DE MARCHANDISES CHAPITRE I - DÉPÔT DE DOUANE

  362. Section 1-Constitution des marchandises en dépôt Article 322 : 1. Sont constituées d'office en dépôt par le Service des Douanes : a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal visé aux articles 86 et 108 ci-dessus ; b) les marchandises déclarées en détail et les bagages des voyageurs qui n'ont pas pu être vérifiés en l'absence du déclarant; c) les marchandises déclarées n'ayant pas obtenu l'autorisation d'enlèvement, visée à l'article 170 ci-dessus, dans un délai de trente jours; d) les marchandises ayant déjà acquitté les droits et taxes exigibles et ayant obtenu l'autorisation d'enlèvement, visée à l'article 170 ci~dessus, mais non enlevées dans un délai de trente jours ; e) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif. 2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut procéder à leur destruction ou bien en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance agréés. Article 323 : Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial. Article 324 : 1. Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires. Leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit leur cause. 2. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dép&"ts ~~1 charge des propriétaires des marchandises. 0 ~ L, '-> Co': ,. ~ • ''Ji , ~ ~ r . • ~ ' t•, •. - * '. ' ) (J, . \-J / < ., ..L' '- . , .* 1~• ~· • •~ .... ,b - · -_,.... "e:sïôt~'\ 107 Article 325: Les agents des Douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée à la requête du chef de centre de Douane par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane. Cette désignation ne peut être faite qu'à l'expiration d'un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet.

  363. Section 2-Vente des marchandises en dépôt Article 326 : 1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques. 2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du président du tribunal de première instance. 3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 100000 francs qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé à l'alinéa 1 ci-dessus, sont considérées comme abandonnées. L'Administration des Douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance agréés. Articl_e 327: 1. La vente des marchandises est effectuée par les so ins de l'Administration des Douanes au plus offrant et dernier enchérisseur. 2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la Douane avec facu lté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur. Article 328 : 1. Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité et à due concurrence : a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la Douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises; b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles le.s marchandises en raison de la destination qui leur est donnée. 2. Le reliquat éventuel est versé à la caisse du Trésorier général (Dép6ts et Consignations) où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 100.000 francs, le reliquat est pris sans délai en recettes au budget. CHAPITRE II - DESTRUCTION, ABANE>ON OU RÉEXPORTATION DE MARCHANDISES

  364. Section 1 -Destruction des marchandises Ar_ticle 32:: 1._Lorsque les _circonstances l'e~igent, ,les a~torités douanières p~eçts C' faire proceder a la destruction des marchandises presentees en douane. Les{(Î,t91"1: t - ~4 douanières en informent le détenteur des marchandises. /:, • ..... , ~,. ~ • o"1), 2. Les frais r ésultant de la destruction des marchandises sont à la charge de te-'d~fuiier. -:- _1 r · . .. . Œ \ ' , ' ' ' ; ~ ·' - - /,< :-.: , 108 3. Les circonstances, la procédure et les condit ions dans lesquelles les autorités douanières peuvent faire procéder à la destruction des marchandises, ainsi que les voies de recours ouvertes aux détenteurs de ces dernières sont précisées par un arrêté du Ministre en charge des finances et du budget.

  365. Section 2 - bestruction des marchandises avarié ou nocive par un parasite ou nocives Article 330 : 1. Nonobstant les dispositions de l'article 329 les autorités douanières peuvent ordonner que des marchandises sous leur contrôle soient saisies et détruites, y compris le contenant dans lequel elles sont emballées, si elles jugent, après l'obtention de l'avis d'un expert, que ces marchandises: a) sont infectées par un parasite qui peut se transmettre à des êtres humains, des plantes ou des animaux ; b) sont susceptibles d 'être préjudiciables à la santé humaine, végétale ou animale. 2. Lorsque les circonstances le permettent, les autorités douanières informent le détenteur des marchandises à temps afin de lui permettre d'ins~ecter les marchandises avant leur destruction. 3. Le détenteur peut introduire un recours selon la procédure de droit commun contre cette décision des autorités douanières. 4. Aucune personne ne peut réclamer une compensation en raison de la mesure prise aux termes de l'alinéa 1. 5. Les frais résultant de la destruction des marchandises sont à la charge de l'importateur ou de l'exportateur, selon le cas.

  366. Section 3 - Réexportation, destruction et abandon des marchandises par le propriétaire Article 331 : 1. Les marchandises qui ne sont pas de l'Union des Comores peuvent être: a) réexportées hors du territoire douanier ; b) détruites; c) abandonnées au profit de l'État. 2. La réexportation comporte, le cas échéant, l'application des formalités prévues pour la sortie des marchandises y compris des mesures de politique commerciale. 3. La réexportation ou la destruction des marchandises par le détenteur est soumise à un agrément préalable des autorités douanières. 4. Lorsque des marchandises qui, lors de leur séjour dans le territoire douanier étaient placé.es sous un régime douanier économique, sont destinées à être réexportées, une déclaration en douane doit être déposée. 5. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction doivent recevoir eux-mêmes une des destinations douanières. TITRE IX -OPÉRATIONS PRIVILEGIÉES CHAPITRE I - ADMISSIONS EN FRANCHISE Article 332 : 1. Par dérogation aux dispositions du présent Code, franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur : 109 a) des marchandises orI9InaIres du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits et taxes, en retour de l'étranger; b) des dons ou des matériels et produits fournis gratuitement à l'Etat par des Etats étrangers; c) des envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant; d) des envois destinés au Croissant Rouge et aux autres œuvres de solidarité à caractère national ou international; e) des envois destinés à des organismes officiels et présentant un caractère culturel ou social; f) des envois de matériels ou de marchandises destinés à l'Etat ou importés pour son compte dans l'intérêt de la recherche scientifique ou de l'équipement technique du pGys; g) des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial. 2. De même, l'exportation en franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur: a) des envois de produits préalablement importés dont l'origine étrangère en Union des Comores ne fait aucun doute; b) des envois destinés à une œuvre de solidarité de caractère international; cJ des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial. 3. Les envois de secours visés à l'article 155 ci-dessus sont admis en franchise des droits et tQxes à l'importation et libres de toutes prohibitions ou restrictions de caractère économique à l'importation lorsqu'ils constituent un don adressé à un organisme agréé et sont destinés à être utilisés ou à être distribués gratuitement par cet organisme ou sous son contrôle. 4. Les bénéficiaires du régime de la franchise doivent, sur demande du service des douanes, présenter tous documents et fournir toutes informations afférentes à la situation des marchandises et faciliter l'examen des marchandises en question par les agents des douanes. Conformément aux dispositions de l'article 290 ci-dessus, l'inobservation de l'une des conditions prescrites entrâine l'exigibilité_des droits et taxes, sans préjudice des pénalités encourues. 5. Les conditions d'application du présent article, ainsi que les listes des organismes internationaux officiels, des œuvres de solidarité, et des services de l'Etat et des offices publics visés aux alinéas précédents sont fixées par arr~té du Ministre chargé des finances et du budget. Cet arrêt é peut subordonner l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étran.gers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations pendant un délai dét erminé. CHAPITRE II - PRODUITS DE LA MER ET AUTRES PRODUITS Article 333 : Les produits SlJivants sont exonérés des droits à l'importation quand i . sont dédouanés pour la mise à la consommation : ~ · f; S C 0~ J ' :). .,,,,.,----:-,. J ç- r , ' .,,,. a) les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits d .,i . ,4 .-é!) ,, dehors de la mer territoriale de l'Union des Comores par dé~< Ôà~ , . ( ~ t4· . .jt:,... t. . ,. ~ '°Rç~ ,n~~ 110 immatriculés ou enregistrés en Union des Comores et battant pavillon de ce même pays: b) les produits obtenus à partir de produits visés à l'alinéa a) à bord de navires- usines remplissant les conditions visées à ce paragraphe. CHAPITRE I II - AVITAILLEMENTS DES NAVIRES ET DES AERONEFS

  367. Section 1 - Dispositions spéciales aux navires Article 334: Sont exonérés des droits et taxes perçus au profit de l'Etat, les hydrocarbures, les lubrifiants, les houilles, les pièces de rechange, les objets de gréement (notamment machines à vapeur, ancres, chaînes, machines et mécanique pour la manœuvre), les produits d'entretien et le matériel d'armement (notamment chaloupes, canots) destinés à l'avitaillement des navires et des embarcations battant pavillon comorien, à l'exclusion des bateaux de plaisance ou de sport, qui naviguent en mer. Article 335 : 1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire, eu égard au nombre des hommes d'équipage et de passagers et à la durée présumée du voyage, apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord. 2. Ces vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles. Article 336 : 1. Les vivres et les provisions de bord n'excédant pas le nécessaire, embarqués sur les navires à destination de l'étranger, ne sont pas soumis aux droits et t axes de sortie. 2. Les autorités douanières peuvent exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par la Marine marchande si les quantités embarquées paraissent trop importantes eu égard au nombre des hommes d'équipage et de passagers et à la durée présumée du voyage. 3. Le nombre d'hommes d'équipage, de passagers, les quantités et vivres embarquées sont mentionnées sur le per·mis d'embarquement, qui doit être visé par les autorités douanières. 4. Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont également mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf en cas de difficulté pour la détermination des quantités. Article 337: Les provisions de bord exonérées des droits et taxes doivent pouvoir être présentées à toute réquisition des autorités douanières jusqu'au départ du navire. Article 338 : Au retour d1un navire comorien ou assimilé dans un port du territoire douanier, le capitaine doit présenter aux autorités douanières le permis d'embarquement rempli au départ. Les vivres ou provisions de bords restantes sont déchargés ,rzeg ~écl_a ration, en exonération de tous droits et taxes, si elles ont été ach ~4~~~f 0 ~ ___ 1Union des Comores. / < 1, ~ ,, i ::, ~ : , " <~ éi~r.,f, ' / ~ --.:-=.:.:..- • " * .A>ifES\'O~~ 111

  368. Section 2 - Dispositions spéciales aux aéronefs Art icle 339 : 1. Sont exonérés de tous droits et taxes perçus par la douane, les hydrocarbures et les lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs, qui effectuent une navigation au-delà du t erritoire douanier. 2. Ces dispositions peuvent être étendues sous certaines cond itions définies par arrêt é du Ministre chargé des finances et du budget à des aéronefs effectuant uniquement des vols intérieurs. Article 340: 1. Les vivres et les provisions de bord n'excédant pas le nécessaire, apportés par les aéronefs venant de l'étranger ou embarqués sur les aéronefs à destination de l'étranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie, sous réserve que ces quantités soient raisonnab les compte tenu du nombre de voyageurs, de membres d'équipage et de la durée des trajets.

  369. Section 3 - Dispositions communes aux navires et aéronefs Artf cle 341 : Les autorités douanières peuvent exiger que la personne responsable du ·navire ou de l'aéronef prenne toutes mesures appropriées, y compris le scellement de l'avitai llement, pour empêcher toute util isation non autorisée de l'avitaillement. CHAPITRE IV - DÉDOUANEMENT DES EFFETS PERSONNELS DES VOYAGEURS

  370. Section 1 - Définitions Article 342 Aux fins du présent article, l'on entend par : a) « Effets personne/s»tous les articles (neuf ou usagés) dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel pendant le voyage, compte tenu des circonstances du voyage, mais à l'exclusion des marchandises importées ou exportées pour des buts commerciaux; b) « Voyageur» : (i) t out e personne qui entre temporairement sur le territoire d'un pays où elle ne réside pas {«non-résident») ou qui quitte ce territoire; et (ii) toute personne qui quitte le territoire d'un pays où elle réside normalement (« résident en partance») ou qui revient sur ce t erritoire (« résident en retour»).

  371. Section 2 - Obligation du voyageur à se présenter au port de contrôle à l'arrivée et à déclarer tous les biens en sa possession Article 343: 1. Toute personne arrivant d' un port étranger dans le territoire dou~i.ef' ;_ -. Q. •• - ~ o -1, , a) se rend immédiatement au port le plus proche prescrit pour la déclorat{g_,n 1 contrôle des passagers, de leurs marchandises, de leurs bagages et/4.g.s; J.. · ' d'acheminement, le cas échéant : ~I: ;(' . ' • t - (~ ' ~ ; p~ ès",ti"" 112 b) notifie son arrivée conformément aux dispositions en vigueur à l'agent compétent à ce port ou à tout autre port au cas où le port prescrit est fermé ou n'est pas disponible; c) fait une déclaration à l'agent compétent , dans les formes prescrites, pour toutes marchandises, tout bagage ou mode d'acheminement en sa possession: d) produit toutes les marchandises en sa possession à l'agent compétent pour le contrôle ; e) produit tout document approprié et répond entièrement et sincèrement à toutes les questions pertinentes posées par l'agent. 2. Aucune personne arrivant d'un port étranger ne peut disposer d'aucune marchandise en sa possession jusqu'à ce que l'agent compétent ait libéré cette marchandise du contrôle de douane et que toutes les formalités en rapport avec les marchandises aient été respectées. 3. Toutefois, les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent, en application de l'article 346, importer en franchise temporaire des droits et taxes les objets destinés exclusivement à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux. -4. Si les marchandises sont dispensées des droits et taxes en application de l'article 346, elles ne peuvent pas être aliénées sans autorisation préalable des autorités douanières. 5. Lorsque les bagages mm accompagnés du voyageur arrivent avant ou après le voyageur, les bagages non accompagnés sont dédouanés suivant la procédure applicable aux bagages accompagnés aux termes des alinéas 1 et 2.

  372. Section 3 ~ Déclaration des marchandises à la sortie du territoire douanier Article 344 : 1. Toute personne sortant du territoire douanier, qu'elle ait ou non des marchandises, des bagages ou un mode d'acheminement en sa possession : a) se rend immédiatement au port le plus proche prescrit pour la déclaration de sortie des voyageurs, de leurs marchandises de leurs bagages et du mode d'acheminement, le cas échéant ; b) notifie son intention de départ à l'agent compétent à ce port ou à tout autre port au cas où le port prescrit est fermé ou n'est pas disponible ; c) fait une déclaration à l'agent compétent, dans les formes prescrites, pour toutes marchandises, tout bagage ou mode d'acheminement en sa possession ou sous son contrôle ; d) produit toutes les marchandises en sa possession ou sous Soh contrôle; e) produit tout document approprié entièrement et répond sincèrement à toutes les questions pertinentes posées par l'agent. 2. Toutefois, les voyageurs qui vont séjourner temporairement en dehors du territoire douanier peuvent, en application de l'article 347, exporter en franchise temporaire des droits et taxes les objets destinés exclusivement à leur usage personnel qu'ils emportent avec eux.

  373. Section 4 - Traitement des passagers en transit ~ ~....·~ ~~ c~ Article 345 : Les passagers en transit qui ne quittent pas la zone de transit n ~]~ :erü . ~ ~ pas subir un contrôle de douane. Cependant, les douanes sont autorisées à mai ~it .1:1ne • surveillance générale des zones de transit et à prendre n'importe quel ~n:\~ ure 7 113 nécessaire lorsqu'elles suspectent qu'une infraction douanière a été commise ou est en train d'être commise, entre autre, lorsque le passager en transit est soupçonné d'avoir en sa possession des marchandises interdites ou restreintes aux termes des dispositions en vigueur.

  374. Section 5 - Franchise temporaire à l'importation des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs Article 346 : 1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l'importation, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux. Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'importation. 2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget qui peut notamment subordonner l'importation en franchise temporaire à la souscription d'acquits-à-caution, déterminer les conditions d'utilisation et de réexportation des objets importés en franchise temporaire et déroger aux dispositions de l'alinéa 1 visant les objets prohibés dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public.

  375. Section 6 - Franchise temporaire à l'exportation des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs Article 347: 1. Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier peuvent exporter en franchise temporaire des droits et taxes de sortie les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils emportent avec eux. Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'exportation. 2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget qui peut subordonner l'exportation à la souscription de déclarations d'exportation temporaire, déroger aux dispositions de l'alinéa 1 visant les objets prohibés à l'exportation dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public et déterminer les conditions de réimportation desdits objets en franchise et en dérogation aux prohibitions d'importation. CHAPITRE V - MAGASINS HORS TAXES Article 348 : Pour l'application du présent Code, on entend par : a) magasins hors taxes(« duty free shop»): les magasins situés dans les zones sous douane d'un aéroport ou à l'intérieur du rayon douanier du territoire, agréés par le Directeur général des douanes pour la vente de marchandises hors tous droits et taxes à l'importation à des personnes limitativement énumérées par l'article 350 ci-dessous ; b) commerce hors taxes : l'activité exercée par l'exploitant d'un taxes. Article 349 : 1. Sont éligibles au titre du commerce hors taxes : a) les tabacs fabriqués, cigarettes et cigares ; b) les boissons hygiéniques ou alcooliques; 114 c) les produits cosmétiques, de parfumerie et de toilette; d) les choco lats ou les produits à base de choco lat ainsi que ceux à base de succédanés de cacao et autres confiseries ; e) les produits de l'édition ou de la presse : f) les accessoires de luxe (tels que, par exemple les cravates, foulards, bijoux de fantaisie ou sacs de voyage) et les articles de souvenir. 2. Ces marchandises peuvent être aussi bien des marchandises importées que des marchandises originaires de l'Union des Comores. Article 350: Ne peuvent acheter des marchandises dans les magasins hors taxes que les personnes et entités suivantes : a) les voyageurs en partance pour l'étranger dans les zones sous douane d'un aéroport international ; b) les missions diplomatiques et consulaires installées en Union des Comores ains i que leurs personnels ayant statut d'agents diplomatiques ou de fonctionnaires consulaires de carrière, à l'exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires, du personnel technique, administratif et de service dans les zones sous douane d'un aéroport international et à l'intérieur du territoire; c) les organismes du système des Nations Unies ou d'autres organisations internationales installés et:i Union des Comores, leurs r eprésentants résidents aécrédités auprès de l'Unioh des Comores ainsi que leur personnel ayant statut de diplomate dans les zones sbus douane d'un aéroport international et à l'intérieur du territoire. Article 351 : Les conditions d'octro i du magasin hors t axes, son fonctionnement, l'apurement et le quota de vente par personne sont f ixées par un Arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. CHAPITRE VI - ACCORDS PRÉFÉRENTIELS Article 352 : Un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget définit les conditions dans lesquelles le paiement des droits et taxes sera exonérés , remis ou reporté en application d'accords préférentiels auxquels est partie l'Union des Comores. CHAPITRE \III- PLATEAU CôNJTINENTAL ET ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE Ar ti cle 353 : Pour l'application de la légis lation douanière, les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont considérés comme ext raits du territoire comorien. Article 354: Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive à la recherthe ou à l'exploitat ion des hydrocarbures et d'aut_!..Jr_ _ substances minérales et organiques , dont la liste est fixée par arrêté du ~~ir$i.trQ E S chargé des finances et du budget, sont exonérés des droits et taxes à l'importa'f'i~n. . (/ \ <«' 115 , , TITRE X CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER CHAPITRE I - CIRCULATION ET DÉTENTION DES MARCHANCISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES

  376. Section 1 - Circulation des marchandises Article 355 : 1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant ou d'une expédition de douane en tenant lieu. 2. Le Directeur général des douanes peut dispenser certaines marchandises de cette formalité dans les cond itions déterminées par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. Article 356 : 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être condu ites au bureau ou au poste de Douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits. 2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des Douanes à la première réquisition : ·a) les titres de transport dont ils sont porteurs ; b) le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises; c) des quittances attestant que ces marchandises ont été importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier. Article 357 : 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier doivent être déclarées au bureau ou au poste de douane le plus proche du lieu d'enlèvement. 2. Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises à moins que les autorités douanières ne subordonnient la délivrance du passavant ,à la présentation desdites marchandises au bureau ou au poste, auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu'au bureau ou poste ont lieu sous le couvert des documents visés à l'alinéa 2 de l'article 356 ci-dessus. Article 358 : Les passavants nécessaires au transport, dans la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 356 et 357 ci-dessus sont délivrés par les bureaux ou les postes de douane où ces marchandises ont été déclarées. Article 359: 1. Les passavants nécessaires au transport des marchandises importé . m-· - - • t c1rcu dorven • 1er dans Ia zone terrestre du rayon apres' de'd ouanement sont deli'-l li· t. E S ' ~p"b.r. les bureaux ou postes de douane où ces marchandises ont été déclarées en dét 1. ~ 116 2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavants. Dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants. Article 360 : 1. Les passavants et autres expéditions destinés à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés. 2. Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu du dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement. 3. La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminées par des décisions du Directeur général des douanes. Article 361 : Les agents des Douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement. Article 362 : 1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié. 2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titr es en tenant lieu : a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route; b) hors des bureaux et postes, à toute réquisition des agents des Douanes , ou, en leur absence, de tous autres agents de la force publique.

  377. Section 2 - Détention des marchandises Ar tide 363 : Sont interdites dans le rayon des douanes : a) la détention de marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire, à la première réquisition des agents des Douanes, soit des quittances attestant que ces marchandise ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier; b) la détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exportation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de la consommation familiale appréciés selon les usages locaux. CHAPITRE I I - RÈGLES SPÉCIALES APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER À CERTAINES CATÉGORIES DE MARCHANDISES / · ·- - ~ / wé S c Article 364: 1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereusef[Ul'û'r - -~ la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des mar~handises contrefait! ~/ des ' marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marc~an~ises \;~, ·~~Y-d-w'\ , .,oli> _ __ - 117 faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget, doivent, à première réquisit ion des agents des Douanes, produire so i't des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier. 2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés à l'alinéa 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des Douanes formulée dans un délai de cinq ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justif ications d'origine. 3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détent eurs, t ransporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées, prouvent par la production de leurs écritures avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication _de l'arrêté visé à l'alinéa 1. TITRE XI NAVIGATION CHAPITRE I- REGIME ADMI NISTRATIF DES NAVI RES

  378. Section 1- Champ d 1 applicat ion Article 365 : 1. Les disposit ions du présent chapitre sont applicables aux navires et aux autres bâtiments de mer, y compris les navires de plaisance ou de sport et les véhicules nautiques à moteur. 2. On entend par véhicule nautique toute embarcation de longueur de coque inférieure à quatre mètres équipée d 'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale sour ce de propulsion et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.

  379. Section 2- Comorianisat ion des navires Paragraphe 1 - Généralités Article 366 : 1. La comorianisation conf ère au navire le droit de porter le pavillon de l'Union des Comores avec les avantages qui s'y rattachent. 2. Cette opération administrative est constatée par l'acte de comorianisation. Article 367: Les modalités relatives à la comorianisation et au régime des congés sont précisées par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. - ~~ / "o ~ --.-· ,.,--- c • . ~ / 'ec•• M • C Article 368: 1. Tout navire comorien qui prend la mer doit avoir à son bord e~·R~~f de " ~~ · comorianisation ainsi qu'un congé délivr'é par le service des douanes du port 9$~}he. , ·:.· :\ • J f.'] <~; -·: • )./ )» ·-/1/ i9r-_ - .,(' 118 2. Sont dispensés de l'obligation de la formalité de comorianisation: a) les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV ; b) les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 CV. 3. Les véhicules visés à l'alinéa 2 doive,n t se voir délivrer un permis de circulation par les Affaires maritimes conformément aux dispositions du Code de la marine marchande comorienne. 4. Sont dispensés de congés: a) les navires affranchis de la comorianisation visés à l'alinéa 2 ; b) en temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 2 et 3 de la convention de La Haye du 13 octobre 1907. Article 369: 1. L' acte de comorianisation et le congé ne peuvent être utilisés que pour le service du navire pour lequel ils ont été délivrés. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ces documents. z.Les propriétaires des navires sont tenus de rapporter l'acte de comorianisation, et le congé au bureau de douane du port d'attache dans un délai de trois mois si le navire est perdu de quelque manière que ce soit. Paragraphe 2- Conditions requises pour obtenir la comorianisation Article 370 : 1. Pour être comorianisé, un navire doit être conforme aux dispositions du Code de la marine marchande comorienne. 2. Tout navire comorianisé qui opère dans le territoire douanier de l'Union des Comores doit répondre aux conditions cumu latives suivantes : a) avoir été construit dans le territoire de l'Union des Comores, ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation, à moins qu'il n'ait été confisqué pour infractions aux lois comoriennes ; b) appartenir pour moitié, ou être destiné à appartenir pour moitié après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit- bail: (i) à des comoriens résidant plus de six mois par an sur le territoire national de l'Union des Comores; (ii) ou à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de l'Union des Comores, à condition, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'Union des Comores ; c) le personnel du navire, doit dans la limite du tiers, être composé de ressortissants comoriens. Paragraphe 3 - Droit de comorianisation et de navigation Article 371; 1. Les navires comorianisés , visés à l'alinéa 2 de l'article 370 ci~•âessus, dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres ou dont la' puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV et les véhicule~1nautiques à ~\·x f ' " A,. 119 moteur dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 CV, définis à l'article 368, sont soumis au paiement d'un droit annuel dénommé droit de comorianisation et de navigation à la charge des propriétaires au 1er janvier de l'année considérée. 2. L'assiette, le taux et les modalités d 'application de ce droit sont fixés comme suit: Tonnaqe net du navire de commerce Droit sur le tonnaqe des navires de commerce Moins de 100 tonneaux de _jauge nette 5 000 francs par tonneaux ou fraction de tonneaux De 100 à 300 tonneaux de jauge nette 150 000 francs par navires e·t 2 000 francs par tonneaux ou fraction de tonneaux Au delà de 300 tonneaux de jauge nette 500 000 francs par navire et 1500 francs par tonneaux ou fraction de tonneaux Tonnage net du navire de pêche Droit sur le tonnage des navires de pêche Moins de 5 tonneaux de jauge nette 100 000 francs par navire De 5 tonneaux de jauge nette à 500 tonneaux de jauge 200 000 francs par navire plus 1000 francs par nette tonneaux ou fraction de tonneaux Au delà de 500 tonneaux de jauge nette Les tonneaux au dela de 500 tonneaux de jauge nette n'entraînent pas le paiement de dro its supplémentaires Longueur de coque Droit sur la coque des navires de plaisance ou de sport Moins de 7 mètres Exonération De 7 mètres à 8 mètres exclus 40 OOOfroncs De 8 mètres à 9 mètres exclus 55 OOOfrancs De 9 mètres à 10 mètres exclus 90 OOOfrancs De 10 mètres à 11 mètres exclus 125 OOOfrancs De 11 mètres à 12 mètres exclus 140 OOOfrancs De 12 mètres à 15 mètres exclus 235 OOOfrancs 15 mètres et plus 450 OOOfrancs Puissance administr<1tive des moteurs Droit sur le moteur des navires de plaisance ou de sport Jusqu'à 5 CV ir,clus Exonération De 6 à 8 CV 7 000 francs par CV au-dessus du cinquième De 9 à 10 CV 8 000 francs par CV au-dessus du cinquième De 11 à 20 CV 18 000 francs par CV ou-dessus du cinquième De 21 à 25 CV 20 000 francs par CV au-dessus du cinquième De 26 à 50 CV 22 000 francs par CV au-dessus du cinquième De 51 à 99 CV 25 000 francs par CV au-dessus du cin~ui'm€. r E ~ ---~(. SC ... -. '- / ~. _ - ,.' ' i-.., 0 ~•·, ~ 100 CV et plus 32 OOOfrancs par CV lryt- .• \ 0 ,, m :., V'.) 120 Puissance réelle Droit sur le moteur des véhicules nautiques à moteur Jusqu'à 90 kW exclus Exonération De 90 kW à 159 kW 1 500 francs par kW ou fracti on de kW A partir de 160 kW 2 000 francs par kW ou fraction de kW Article 372 : 1. Le droit de comorian isati onet de navigation est perçu au profit de l' Etat. 2. Il est recouvré par année civile. 3. En cas de retard au paiement de ce droit aux dates limites fixées sur l'ordre de paiement une majoration de 10% est automatiquement appliquée. 4. Lorsque les navires sont désarmés pendant la totalité de l'année civile et que justification en est donnée au service, le droit de comor ianisation et de navigation n'est pas dQ au titre de la dite année. 5. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus à l'article 371 font l'objet, pour les navires de plaisance et de sport, d'un abattement pour vétusté égal à: a) 33 % pour les bateaux de 10 1à 20 ans: b) 55 % pour les bateaux de plus de 20 ans et jusqu'à 25 ans; c) 80 % pour les bateaux de plus de 25 ans. Arti cle 373 : 1. Le droit de comorian isation et de navigation est perçu comme en matière de douane. 2. Les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. Paragraphe 4 - Acte de comorianisation Arti cle 374 : L'Administration des douanes délivre les actes de comorianisation après accomplissement des formalités qui précèdent.

  380. Section 3-Réparation des navires comoriens hors du territoire douanier Art icle 375 : 1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires comorianiséshors du t erritoire douanier sont traités comme s 'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevo ir la même affectation. Toutefois, il y a exonération de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 20000 francs par tonneaux de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s' est trouvé contraint à se foire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas , il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul comorien du port de radoub, dél ivrée, le cas échéant, sur rapport d' expert provoqué par ledh consul. Lorsqu'il s' agit de transformat ion, d' aménagements et d'incorporations n'ayant caractère de réparations, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas. 0 F8 c 2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une , brM'ion '• q:'" du détail et du coût des réparations effectuées hors du territoire douanier ans lequel . ,~ '.'t ,<I<,. J m r3 (IJ ,0 , ';:~i!&tt_ ,;;i~ I _, / 121 est situé le port d 'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d 'attache dans un délai de quinze à trente jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage ihternational. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port du territoire douanier dans lequel il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée. 3. le rapport prévu à l'alinéa 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.

  381. Section 4 - Vente de navires comorianisés Article 376 : 1. Nonobstant les dispositions du Code de la marine marchande comorienne, tout acte de vente de navire ou de partie de navire doit contenir : a) le nom et la désignation du navire ; b) la date et le numéro de l1acte de comorianisation ; c) la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au port d'attache, à l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à la construction et à l'âge du navire. 2. L'acte de vente doit être présenté dans un le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte de comorianisation.

  382. Section 4-Hypothèques maritimes Article 377: 1. Sauf dispositions contraires du Code de la marine marchande comoriehhè, la vente volontaire d' tm navire grevé d'hypothèque à un étranger en quelque lieu qu 'elle intervienne, est interdite. Tout acte fait en fraude de cette disposition est nul et rend le vendeur passible des peines prévues par les articles du code pénal. 2. Toute personne qui frauduleusement , a, par quelque moyen que ce soit, procuré une nationalité étrangère au navire hypothéqué par elle ou par ceux dont elle est l'ayant droit, est punie des peines prévues par les articles du Code pénal. 3. Les hypothèques consenti es à l'étranger n' ont d'effet à l' égard des tiers, comme celles consenties en Union des Comores, que du jour de leur inscription sur les registres du Directeur général des douanes. 4. Sont néanmoins valables les hypothèques constituées sur le navire acheté à l'étranger avant sa comorianisation pourvu qu'elles soient régulièrement inscrites par le consul de l'Union des Comores sur le congé provisoire de navigation et reportées sur le registre du Chef de service des douanes. 5. Ce report est fait sur réquisition du créancier. 6. Les hypothèques sont mentionnées sur l'acte de comorianisation.

  383. Section 5-Passeports Article 378; Tout navire étranger délivré par le service des douanes. 122 Article 379: 1. Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelque soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social dans l'Union des Comores, ou dont ces même personnes ont la jouissance, est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception d' un droit de passeport. 2. Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l' utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de comorianisation et de navigation prévu à l'article 371 ci- dessus sur les navires comoriens de la même catégorie. Artfcle 380: Le droit de passeport est perçu comme en matière de douane, les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. CHAPITR'E I I - RELÂCHES FORCÉES Article 381 : Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus : a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 88 ci-dessus; b) dans les trente-six heures de leur arrivée au port de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 91 ci- dessus. Article 382 : 1. Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée, ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. 2. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clefs différentes dont l'une est détenue par les autorités douanières, jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires. CHAPITRE III - MARCHANJDISES SAUVÉES DES NAUFRAGES, ÉPAVES Article 383 : Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, fes marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côt es ou en mer. Article 384 : Constituent des épaves maritimes : a) les navires et aéronefs échoués, en étai d'innavigabilité sur une partie du rivage dépendant du domaine public marit ime, abandonnés sans esprit de ret~ou;;::A--~ par leurs é_quipages ~t sans que les pr~priétaires en assurent la. garde; . /r· y. O_E S C b) les nav~es et, aeronefs submerges dans les eaux territoriales co~~ '•( .~~~ sous les memes reserves; . ~ ~· ,> /~' 1 • ·~ ?, \ l ' ~ '1 • r. -: ,. .,, · /// _ ~-;.;,fte- ,_ ,,. ~~ 123 c) les coques ou parties de coques des navires et des fragments d'aéronefs trouvés flottants en mer ou amenés par des sauveteurs; d) les cargaisons desdits bâtiments et aéronefs; e) les marchandises ou objets provenant de jet, bris ou naufrages tombés ou abandonnés en mer, trouvés sur les flots ou sur une partie du domaine public maritime. Article 385 : En attendant leur remise ou leur vente, les marchandises sauvées ou les épaves sont placées sous la surveiUance des autorités douanières. Article 386 : Les marchandises provenant de naufrages ou les épaves peuvent être livrées à la consommation sous réserve du paiement des droits et taxes exigibles. Article 387 : Les marchandises prohibées à titre absolu ne peuvent être vendues ou remises à ceux qui les ont réclamées que pour la réexportation. Article 388 : En cas de vente de marchandises provenant de naufrages ou d'épaves, l_'agent responsable de la vente doit en informer suffisamment à l'avance les agents des Douanes pour que ceux-ci puissent y assister et s'assurer que les prescriptions des articles 386 et 387 ci-dessus sont respectées par les adjudicataires. TITRE XII DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE ET À LA FACILilTATION DES ÉCHANGES , CHAPITRE I - PVBUCATidN ET DISPONIBILITE DES RENSEIGNEMENTS

  384. Section 1-Publication Article 389: 1. Les dispositions, procédures et informations suivantes sont publiées d'une manière facilement accessible afin que les autorités douanières et les personnes physiques et morales puissent en avoir connaissance : a) le présent code des douanes ainsi que ses textes d'application ; b) les procédures d'importation, d'exportation et de transit i cel les relatives aux régimes douaniers, ainsi que les formulaires et documents requis; c) les taux des droits appliqués et des taxes de toute nature imposées à l'importation ou à l'exportaf.ion ; d) les redevances et impositions imposées par des organismes go-uvernementaux à l'importation, à l'exportatior.i ou en transit ; e) les règles concernant la· classification ou l'évaluation des produits à des fins douanières ; f) les textes r elatifs aux règles d'origine; g) les restrictions ou prohibitions à l'importation, à l'exportation ou en transit ; h) les pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d'importation~• - - d'exportation ou de transit ; ~ DE s i) les voies de recours et les procédures applicables; ,.;:.~ ~ O j) les accords ou parties d'accords conclus avec un ou plusieurs pays conë:è(Ji~ '. •~ l'importation, l'exportation ou le·transit ; .:it- .jf 1 1,i ' <('C'\ . )f .c.-1:) / 'V p:.<" ..... r- ;,..\ ' \ / 124 k) les procédures re latives à l'administra ion des cont ingents tarifa ires ; 1) les coordonnées des points d'information du service des douanes. 2. Les disposit ions, procédures et infor mations susment ionnées sont publiées sur le site internet de l'Administration des douanes et sont mises à jour régulièrement dans un délai raisonnable.

  385. Section 2- Points d'information Art icle 390: 1. Des points d'informat ions sont établis pour répondre gratuitement aux demandes raisonnables présentées par les personnes physiques et mora les concernant les dispositions, procédures et informations visés à l'article 389 ainsi que pour fournir les formu laires et les documents requis. 2. Les points d'informations répondent aux demandes de renseignements et fournissent les formulaires et documents dans un délai indicat if de quarante-huit heures qui peut varier selon la complexité ou la nature de la demande. CHAPITRE I l - POSSIBILITÉ DE PRESENTER DES OBSERVATIONS, INFORMATION DU PUBLIC AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE NOUVELLES DISPOSITIIONS ET CONSULTA TI ONS

  386. Section 1- Possibilité de présenter des observations et' information du public Art icle 391 : 1. Les projets ou propos it ions de lois et textes réglementaires d'application générale, relatifs au mouvement , à la mainlevée, au dédouanement des marchandises - y compris les marchandises en transit - et a x régimes douaniers, peuvent, à la discrétion des autorités douanières, être portés à la connaissance d'un public avisé en vue de recuei llir ses observations. 2. Une fois que ces lois et textes réglementaires sont adoptés, des renseignements et expl"cations concernant les modifications induites par ces lois et textes sont mis à la disposition des personnes physiques et morales concernées selon les modalités prévues à l'article 389 alinéas 2 avant l'entrée en vigueur de ces lois ou textes. 3. Les modifications des taux de droits inscrits au tarif , ainsi que les mesures d'atténuation ou celles dont l'efficacité serait amoindrie, les mesures appliquées en cas d'urgence ou les modifications de moindre importance de la législation ou réglementation douanière sont exclues de.s dispositions évent uelles énoncées en alinéa 1 ci-dessus Se'c tion 2-Consultations Article 392 : Après l'entrée en vigueur des dispos it ions nouvelles visées à l'article 391, et si les autorités douanières l'onlt j ugé nécessaire, des consultations sont organisées entre celles-ci et les personnes physiques ou morales intéressées établies sur le territoire douanier aux fins d'éclaircir toute question relative à la mise en application desdites dispositions. CHAPITRE III - LES bÉCISIONS ANTICIPÉES (RENSEIGNEMENTS TARIF AIRES CONTRAIGNAN S) 125 Article 393 : 1. L'expression « décision anticipée» s'entend d'une décision écrite communiquée par les autorités douanières à un requérant avant l'importation ou l'exportation d'une marchandise visée par la demande qui indique le traitement que les autorités douanières accordent à la marchandise au moment de l'importation ou de l'exportation, en ce qui concerne: a) le classement tarifaire de la marchandise; b) l'origine de la marchandise; c) les méthodes et les critères appropriés pour déterminer la valeur en douane ; d) l'applicat ion des dispositions d'exonération de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation et l'applicat ion des régimes douaniers. 2. La demande introduite par le requérant doit contenir ses nom, qualité et domicile, l'indicat ion de la question sou levée et un exposé des faits et des moyens sur lesquels s'appuie le requérant. Elle doit être accompagnée des documents et éventuellement des échantillons nécessaires à l'instruction de la demande. 3. La décision anticipée doit être rendue par les autorités douanières dans un délai de so ixante-douze heures après l'introduction de la demande par le requérant. 4. Toute décision anticipée est suscep ible d'un recours hiérarchique devant le Directeur général des douanes. 5. La décision anticipée est valable pour un an, sauf dans l'hypothèse où les autorités douanières auraient été induites en erreur par le requérant qui aurait fourni des renseignements incomplets ou inexacts. 6. Toute décision anticipée doit être portée à la connaissance du public en étant publiée sur le site internet de l'Administration des douanes après avoir tou1tefois effacé du exte de la décision les nom, quali é et domicile du requérant ainsi que tout autre renseignement à caractère confidentiel. TITRE XIII- CONTENTIEUX CHAPITRE I - DEFINITION DE L'INFRACTION DOUANIERE Article 394 : On entend par infraction douanière toute action, omission ou toute abstention qui viole les lois ou règlemen s et qui est passible d'une peine prévue par le présent Code. CHAPITRE II - DE LA CONST'ATATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES ET DU CONCOURS APPORTÉ À LA DOUANE PAR LES AGENTS DES AUTRES ADMINISTRA TIONS Section l - Constatation par procès-verbal de saisie Paragraphe 1 -Agents habilitées a constater une infraction douanière et à opérer des saisies Iou capture des délinquants Article 395 : 1. La mission de recherche et de constatation des infractions en m a ~ douanière relève à titre principal de la compétence des inspecteurs et o f K ~ ~o' contrô leurs et sous-officiers et, d'une manière générale, des agents de l'Adminit~1v . . • ... des douanes. ; ·r \ <'ÀA h .· . 126 Toutefois, les agents assermentés de la force publique et des autres administrations habilités à constater des infractions à la loi, peuvent apporter leurs concours à l'Administration des douanes conformément aux condit ions et limites fixées par le présent Code. Les agents assermentés visés ci-dessus sont : a) les officiers, sous-officiers et gendarmes de la Gendarmerie nationale ; b) les agents de la Sûreté nationale; c) les agents des Eaux et Forêts et Chasses ; d) les agents du Contrôle économique ; e) les agents des Parcs nationaux; f) et, d'une manière générale, tous les fonctionnaires assermentés. 2. Lorsqu'ils constatent une infradtion douanière, les agents assermentés susvisés ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation (qu'il s'agisse de marchandises ou de moyens de transport), de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des péna.lités. Les agents assermentés susvisés ont également le droit de saisir tous les objets pouvant constituer une preuve matérielle. 3. Lorsque l'infraction douanière ne concerne qu'une partie de la cargaison, la saisie est limitèe à la partie de la cargaison €oncernée par l'infraction douanière. 4. Les autorités douanières peuvent accorder la mainlevée des marchandises saisies moyennant le dépôt d'une caution solvable suffisante lorsque ces marchandises ne sont pas prohibées ou ne constituent pas une preuve matérielle. 5. Les autorités douanières font connaître le plus rapidement possible à la personne intéressée les dispositions légales transgressées, la nature de l'infraction qu'elle est présumée avoir commise ainsi que les pénalités éventuellement applicables. 6. Lorsque la constatation de l'infrtaction douanière est suivie de saisie ou de capture de délinquants, les agents assermentés visés ci-dessus doivent obligatoirement mettre le Directeur régional-poursuivant territorialement compétent en mesure d'exercer un contrôle et une surveillance sur la 1procédure diligentée. Ils doivent notamment : a) faire parvenir sans !délai au Directeur régional-poursuivant tous les renseignements utiles sur !' identité des personnes en cause, l'inventaire complet des marchandises et des moyens de transport saisis, ainsi qu'un exposé sommaire des circonstances de la saisie ou de la capture des délinquants; b) transmettre, dès la fin de l'enquête, au Directeur régional-poursuivant, le procès-verbal dressé reprenant les noms et qualité de tous les agents qui sont intervenus dans la saisie ou 1la capture; c) déposer les marchandis,es, les moyens de transport saisis et conduire les délinquants au bureau du CHef de centre douanier poursuivant ; d) se dessaisir immédiatement de la procédure en cours au profit de l'autorité douanière compétente si celle-ci en fait la demande. Dans un tel cas, le Directeur régional-poursuivant rend compte au procureur de la République et recueille auprès de l'Administration 8essaisie, la liste des agents qui sont intervenus dans la saisie ou la capture. 7. Dan~ le cas _visé à l'alin_éa 6, le pr.ocès~verbal établi doit être accompagn~~ conclusions du Directeur rég1onal -~oursu1vant. / _~ Mt.-· Cc 8. Les agents qui ne saisissent pas les fraudeurs lorsque la possibilité exis -. # }· :, après capture, les laissent s'évader, ceux qui ne déposent pas la totalité d • ê$i: ~- 127 sont obligatoirement déférés à la jur idiction disciplinaire sans préjudice de leur traduction devant le tribunal de première instance. Paragraphe 2 - Retenue douanière d'une personne Article 396 : 1. Les agents des douanes ou les agents assermentés visés à l'article 395 ci-dessus ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement d'une personne en retenue douanière qu'en cas de flagrance lorsque l'infraction douanière commise est un délit douanier ou une contravention douanière passible d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière. 2. La durée de la retenue ne peu,t excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient. 3. Dès le début de la retenue douanièr e, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen. Il est avisé de la qualification des faits qui a été motif iée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification. 4. La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue. Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se foire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. 5. La personne placée en retenue bénéficie du droit de faire prévenir un proche ainsi que son employeur, d'être examinée par un médecin et de l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. 6. La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes : a) de son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ; b) de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée avoir commise ou tenté de commettre ; c) du fait qu'elle bénéficie dfes droits énoncés à l'alinéa 5; d) du fait qu'elle a le chbix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 7. Un procès-verbal de retenue douanière est rédigé. 8. A l'issue de la retenue douanièr!e, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui ou qu'elle soit remise en liberté. Lorsque les personnes en retenue sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de cette-ci s'impute sur la durée de la garde à vue. Paragraphe 3- Formalités générlales et obligatoires à peine de nullité des procès- verbaux de saisie • 397: 1. ~~taht que les c'.r~onsta~ces Article . __ ~ ,6 oF.s ~e permettent, les mQrchandis7.,)i,.~1~· de transport. sa,srs sont conduits et deposes au bureau ou poste de D ~~ _ê~·plus proche du lieu de la saisie. .;, )t rl ~ <~ ~r('- ~ · •., ....,;...,,~ I!' ~ " ---~ 'rJ.t>.,,,_,..-.1·, 128 Lorsqu'on ne peut les condu ire imméd iat ement au poste de douane ou lorsqu'il n'ya pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis non prohibés à titre abso lu peuvent être confiés à la garde du prévenu, ou d'un tiers , sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité. 2. Les agent s des douanes ou les agents assermentés visés à l'arti cle 395 ci-dessus, qui ont const até une infraction , rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres act es et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis. 3. Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction. I l peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie ou dans les locaux de toute administration centrale ou locale. En cas de saisie dans une maison, l'e procès-verbal peut y être valablement rédigé. Article 398 : 1. Les procès-verbaulX énoncent: a) la date et la cause de la sais ie ; b) les articles du Code des douanes visés; c) la déclaration qui a été faiteau prévenu; d) les noms, prénoms, grades et résidence administrative des saisissants et de la personne chargée des poursuites; e) les nom, prénom, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile du prévenu; f) la nature des objets sa'i sis, leur quantité et le montant des droits et taxes exigibles; g) la présence du prévenu à la descripti on des objets saisis ou la sommation qui lui a été faite d'y ass ister; h) le nom et la qualité du gdrdien ; i) le lieu de la rédaction du procès -verbal et l'heure de sa clôture. 2. Ils doivent être signés, à peine de nullité, par les saisissants. 3. Dans le cas de saisie à domicile, les procès-verbaux doivent en outre faire mention de l'accomplissement des formalités léga les prescrites par l'article 75 en matière de visite domici liaire. 4. Les renvois et apostil les ne peuvent, sauf l'exception ci-après, être inscrits qu'en marge. Ils sont, à peine de nullité, signés ou paraphés par les signataires. Si la longueur du renvoi exige qu'i l soit transporté à la fin de l'acte, il doit être non seulement signé ou paraphé, mais encore expressément approuvé à peine de nullité. Il ne doit y avoir ni surcharge, ni interligne, ni additior.i dans le corps de l'acte et les mots surchargés, placés en interligne ou ajoutés, sont nuls. Les mots qui doivent être rayés le sont de manière que leur nombre puisse être const'até à la marge de leur page correspondant e ou à la fin de l'acte et approuvés de la même manière que les renvois écrits en marge. Article 399 : 1. La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sous caution solvable ou sous cons ignation de leur valeur. Toutefois, cette mainlevée est offerte, 1 sans caut ion ni cons ignation , au prbpriétaire de bonne foi non poursuivi en applicatj.G-!T'r"'"o...._ , d ç, S present co e. ~ - 2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal. ~\: 129 3. Par dérogation à l'alinéa 1, la mainlevée d'un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d'y dissimuler la marchandise de fraude ne peut être offerte qu'après résorption de ces cachettes. 4. Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées. 5. Un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget fixe les conditions d'application du présent article. Article 400 : 1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie. 2. Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, à la mairie ou au siège du chef de la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane. 3. Dans l'un et l'autre cas, le procès-verbal comporte citation à comparaître dans les formes et délais prévus par la loi. 4. Les procès-verbaux, citations et affichages sont faits tous les jours indistinctement. Paragraphe 4- f or malités relatives à quelques saisies particulières Sous -paragraphe 1- Saisies portant sur le faux e t sur l'altération des expéditions Ar ticle 401 : 1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre d'e faux, les altérations ou surcharges. 2. Lesdites expéditions, signées et paraphées ne varietur par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse. S ous-paragraphe 2- S aisies à domicile Article 402 : 1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Dans ce cas, la mainlevée est offerte conformément à la réglementation en vigueur. Si le prévenu ne fournit pas de caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, l1es marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou poste de douane ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité. 2. Les agents des douanes de cdtégorie A, B ou C, et l'officier de police judiciaire int ervenus dans les conditions prévues à l'article 75 doivent assister à la rédaction du procès-verbal. En cas de refus , il suffit pour la régularité des opérations que le procès- verbal contienne la mention de la réquisition et du refus. Sous-paragraphe 3- Saisies sur les navires et les bateaux pontés Article 403 : A l'égard des saisies1effectuées sur les navires et bateaux pontés lorsque le déchargement ne peut avoir lieu de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au f u ~ êt~f~O mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des nu colis. La description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prév.J:) sommation d'y assister. I l lui est dbnné copie à chaque vacation. ~':)1 ,: ~h~) ~- ,~ * u, , 'li:) ; , :, _,..; Ir\\:~'\ / 130 Sous-paragraphe 4- Saisies en dehors du rayon, poursuites à vue et infractions flagrantes Article 404 : 1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance des autorités douanières. 2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 364 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont I' origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession. 3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater : a) s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition hécessaire à leur transport dans le rayon des douanes; b) s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie. Paragraphe 5 - Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie Article 405 : 1. Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont transmis au procureur de la République par le !Directeur régional-poursuivant des douanes. 2. Lorsqu'il y a arrestation de délinquants, les agents assermentés des douanes ou les off iciers de police judiciaire doivent se conformer aux dispositions du Code de Procédure pénale. 3. Les délinquants doivent être traduits devant le procureur de la République, sauf application du Code de procédure pénale relatif à la saisie du substitut du procureur de la République. 4. Toutefois, lorsque la saisie de marchandises, ou la capture de délinquants est faite par une administration· autre que celle des douanes, celle-là doit obligatoirement mettre le Directeur régional-poursuivant en mesure d'exercer les poursuites douanières. 5. Dans tous les cas, le procès-~erbal dressé doit parvenir en même temps que les conclusions des autorités douanières au parquet.

  387. Section 2 - Constatation par procès-verbal de constat des contrôles effectués suite à l'exercice du droit de communication Article 406 : 1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 77 ci-dessus et, d'une manière générale, des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat. 2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des e n ~ effectués, la nat~re des constatations faites et d_~ rense!gnements recueillis)B'!liJ.~~ des documents, sil y a lieu, a1ns1 qlle les noms, qual1tes et residences administif~~~- ~~ agents verbalisateurs. . ~-...~./ • • ,~ ·<( ·._ ' .~ , · ,~- s Jr\f: ~\ ;J * 131 3. Ces proçès-verbaux indiquent, en outre que ceux chez qui l'enquête ou le cohtrôle a été effectué ont été dûment informés de la date et du lieu de la rédaction du procès- verbal de constat et que sommation leur en a été faite d'a_ssister à cette rédaction et qu'elles ont été invitées à le signer si elles étaient présentes à la rédaction.

  388. Section 3 - Dispositions communes au:X procès-verbaux de saisie et aux procès- verbaux de const<1t et autres exploits de douane Paragraphe 1 - Timbre et enregistrement Art icle 407: Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu et tous autr es exp'loit s des autorités douanières sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Paragraphe 2 - Force probante des procès - verbaux ré..9uliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale Article 408 : 1. Les procès-verbawx de douane rédigés par deux agents des douanes et les pro-cès-verbaux constatant des infractions douanières rédigées par deux agents assermentés parmi ceux visés à l'drticle 395 du présent Code font foi jusqu'à inscription de faux. des constatations matérielles qw'ils relatent. 2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exm;titude et de la sincérit é des aveux et déclarations qu'ils rapportent. Article 409: 1. Les proc~s-verbaux de douane rédigés par un seul agent des Douanes ou un seul agent assermenté visé à l'article 395 du présent Code font foi jusqu'à preuve contraire. 2. En matière d'infractions constat ée-s par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs. Article 410: 1. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 396 à 406 ci-dessus. 2. Les procès-verbaux nuls en la forme ne valent que i;omme témoignages écrits. 3. Toutefois, sera nulle et de nul l effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou 'non fortement taxées qui auraient dépassé un bureay ou poste de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l'article 56 ci-dessus n'aurait pas été apposé. 'Article 411 : 1. Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé. de pouvoir spécial, au pl __ '"':'t_s__ C\5.,.. _ à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal de r©~ J}1 Co1,: instance qui doit connaître de l'infraction. ~ / 'rl "'~ .:::, / 1·' 132 2. I l doit, dans les cinq jours swivants, faire au greffe dudit tribunal, le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoihs qu'il veut faire entendre, le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux. 3. Cette déclaration est r eçue et signée pâr le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer. Article 412 : 1. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrit par l'article 411, il est statué sur le faux dans les formes du droit commun. 2. Le tribunal de première instance saisi de l'affaire de douane, visé à l'article 411 ci- dessus, décide, après avoir recueillli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non _de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. S'il décide ql!'il y a_ lieu de surseoir, le tribuflal ordonhe provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui ont servi au transport. Article 413 : Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l'article 411 ci-dessus, il est, sans y ovoir a_ucun égard, pr océdé ·à l'instruction et au jugement de l'affaire. Article 414 : 1. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour ebtel'lir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'ehcontre des personn,es pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature réswltant desdits proc::ès-verbauK 2. Le président du tribuhal de première instance territorialement compétent statue sur la requête présentée à cet effet par les autorités douanières. Le mQntant de la somme pour laquelle la saisie est autorisée ne peut être inférieur au montant des droits et taxes dus, retenu dans le procès-verbal constatant l'infraction nugmenté du montant des condamnatiohs ençourue.s. Lorsque la peine de la confiscation générale des biens est encouru·e, les mesures conservatoires peuvent porter sur l'intégralité des biens· du prévenu. 3. Lo procédure est celle prévue pe:1r le Code de procédure civile. CHAPITRE Ill - POURSUITES

  389. Section 1 - Dispositions générales Article 4J5 : 1. Tous délits et contraventions prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'Gucune saisie n'aurait pu être effectuée dans 1~ rayon des douanes o~ hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation. 2. A cet effet. il peut être valablement fait état, à titre de preuve, des renseigne so Es . cerl·î~icats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorfi.~r· - ~--~\ pays etrangers. . / ::J/4: ~-'· •1. *\· . ·~ <~ ~ ' ..,,... <~ ~"!>:\__, 'If ~,oV 133 Article 416 : 1. Le procureur de la République ou son substitut, saisi d'une procédure en matière douanière, dispose de l'action à exercer en vue de l'application des peines. 2. Toutefois, dans la mise en œuvre de cette action, le magistrat du parquet retient comme base des poursuites à intenter la qualification des faits donnée par les autorités douanières et l'évaluation de la valeur des marchandises faîte par le Directeur régional- poursuivant compétent. 3. Le magistrat du parquet est également lié par la demande de dessaisissement visée à l'article 395. 4. Le procureur de la République ·e st tenu de faire d'office toutes les poursuites pour découvrir les entrepreneurs, assureurs et, d'une manière générale, tous les intéressés à la fraude. 5. L'action pour l'application de sanctions fiscales est exercée par les autorités douanièr-es. Article 417: Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire informe les autorités douanières de tous renseignements de nature à faire présumer une infraction douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires que les autorités douanières sont chargées d'appliquer. Article 418 : Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant l'intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, les autorités douanière.s sont fondées à exercer contre la succession une action t endant à faire prononcer par le président du tribunal de première instance la confiscation des objets possibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours sur le marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

  390. Section 2 -Recouvrement et poursuite par voie de contrainte Paragraphe 1 - Recouvrement ArticJe 4J9 : 1. Les créances de toute nature constatées et recouvrées par les autorités douanières font l'objet d'un avis de mise en recouvrement. 2. L'avis de mis en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le Directeur général des douanes ou son représentant. 3. L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créal"lce, sq nature. son montant et les élémef'lts de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable. Article 420 : 1. Toute contestation de la créance doit être adressée à l1autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification. 2. Le Directeur général des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. L'absence de réponse dans le délai imparti de six mois vaut décision de rejet. 3. Le redevable peut saisir le trib.unal de première instance dans le ressort du (,.' situé le bureau de douane où la créance a été constatée, dans un délai de d .,( )~- ' Co •. compter de la réponse du Directeur général des douanes, ou, à défo..ut d '~ " --,_ _ ~ l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa 2. y 1'~1nr ' 1 -1i 134 4. Le recours ne suspend pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement visé à l'grticle 419 ci-dessus. Paragraphe 2- Emploi de la contrainte Article 421 : 1. Le Directeur général des douanes et les receveurs des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature, que les autorités douanières sont chargées de percevoir, pour le paiement des droits, amendes ~t autres sommes dues en cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 183 à 187 concernant les acquits-à-caution ainsi qu'en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumission et, d'une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une somme quelconque est due aux autorités douanières. 2. Ils peuvent décerner contrainte dans le cas prévu à l'article 62 ci-dessus. Paragraphe 3-Forme de ln contrainte Article 422 : 1. La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance. 2. Les contraintes sont visées sans frais par le président du tribunal de premier instance dans le ressort du quel est situé le bureau de douane où la créance a été constatée. 3. Le président du tribunal de premier instance visé à l'alinéa 1 ne peut, sous queJque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui lui sont présentées, sous peine d'être personnellement responsable des objets pour lesquels elles sont décernées. 4. Les contraintes sont signifiées conformément aux règles de procédure de droit commun en vigueur.

  391. Section 3 - Extinction· des droits de p-oursuite et de répression Paragraphe 1 - Transaction 'Article 423 : 1. L'Administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies poùr infraction douanière, sous réserve de l'application des dispositions suivantes : a) après mise en mouvement par l'gdministration des ~fouanes ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administratioh des douanes ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction. L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie, lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales ; b) après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction. 2. Les personnes ayant fait l'ohj'e t d'un procès-verbal pour délit de contrebande ne peuvent être admises à transiger lorsqu'elles ·ont déjà bénéficié d'une transaction ou qu'elles ont déjà été condamnées pour un délit semblable sauf accord du Ministr artgt s des finances et du budget et du Ministre de la justice. -~ ?>·;_ - - -; o \ 3. Les conditions d'exercice du droit de transaction sont définies par arrêté oliey~tre ~- c-hargi des finances et du budget. lt ~,\î ~~t - t ~ '~. ~- .J ,'>,9;:-=: ·- - . ~ 1/ 135 4. Une copie conforme des procès-verbaux doit être, dans tous les cas,. envoyée au Procureur de la République qui est avisé en même temps de la transaction s'il y en a eu une. Paragraphe 2 - Prescription de l'action Article 424 : L'action des autorités douanières en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun. Paragraphe 3 - Prescription des droits particuliers des redevables et de l'Administration Sous-paragraphe 1- Prescription contre les redevables Artkle 425: 1. Aucune personne n'est recevable à former, contre l'Administration des Douanes, des demandes en restitution de droits et taxes, de marchandises, de paiements de sommes de toute nature, cinq ans après paiement des droits et taxes, 'dépôt des marchandises ou le fait générateur des paiements. 2. La réclamation mentionnée à l'alinéa 1 doit être introduite devant le Directeur général des douanes. Le Directeur général statue sur cette demande dans un délai de six mois à compter de sa réception. L'absence de décision dans le délQi imparti de six mois vaut décision de rejet. 3. L'action contre la décision du Directeur général doit être introduite devant le tribunal de première instance territorialement compétent dans les deux mois à compter de la notification de la décision du Directeur général ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 2. 4. En matière de remboursement et de remise, la demande est introduite al.lprès du bureau des douanes concerné dans les conditions et délais prévus aux articles 315 à 318 ci-dessus. Le Directeur général des douanes statue sur cette demande dans le délai visé à l'alinéa 2 du présent article. L'action contre la décision du Directeur général doit être introduite devant le tribunal territorialement compétent dans le délai visé à l'alinéQ 3 du présent article. Article 426 : L'Administration des Douanes est déchargée envers les redevables, cinq ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter s'il y avait ôes instances encore subsistantes pour le.s instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires. Sous-paragraphe 2- Prescription contre l'Admlnlstratlcn Article 427: 1. A compter de la notification de l'avis de mise en r ,ecouvrement, les autorités douanières disposent d'un délai de cinq ans pour recouvrer la créance. ~ 2. Le délai, de pr_escription de l'ac'.io.n, d~uanière s'é:eint dans_ un délai de cin(qp't,~~f' -~,~~- commence a courir à compter du fait generateur (droit de reprise). / ~ f •. ' '· ~t. ~ 1 • *<'\ \...- • "I \•-. ( / ~,(J ,,. ,. 1t' / '~ ... : -- _ ,,{ / 136 4. L'aetion des autorités douanières n'est pas prescrite lorsque l'acte à l'origine. des poursuites est passible de sanctions pénales. Sous-paragraphe 3- Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu Article 428: 1. Les prescriptions visées par les articles 425, 426 et 427 ci-dessus deviennent décennales quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété. 2. U en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 427 ci-dessus, lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'Administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exer cer l'action qui lui appartenait pour en poursuivre l'exécution. CHAPITRE IV - PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

  392. Section 1 -Juridictions compétentes en matière de douane Paragraphe 1 - C~ompétence ratione materiae Article 4~29: Les juridictions chambres de simple police des tribunaux de première instance territorialement compétents connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevée_s par voie d'exception. Article 430 : 1. Les chambres correctionnelles des tribunaux de première insta11ce territorialement compétents connaissent de tous les délits douaniers et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. 2. Elles connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun. Article 431 : Les chambres civiles des tribunaux de première instance territorialement compétents connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie, la remise 0 ou le remboursement des droits et taxes de toute nature recouvrée par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'ayant pas un caractère pénal. Paragraphe 2 - Compétence ratione loci Article 432 : Le tribunal compétent pour connaître en premier ressort d'une infraction douanière est le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le bureau ou le poste de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction ou, s'il s'agit de saisies, dans le ressort duquel est situé le bureau ou poste de douane où les marchandises ont été mises en dépôt. 2. Les oppositions à contrainte sont formées devant les chambres civiles du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane où la contrCTllf·cwe- a été décernée. ~ D ES c , 3. Les litiges relatifs à l'article 431 sont portés devant les chambres civiles - ..t ~o~ de première instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douone v&' ~~~: ':!;,l\ S1 a été constatée. • ' '' ' '. (. \(<' • , ~(-~1(1~- \~ 137 4. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.

  393. Section 2 - Proc_idure devant les chambres civiles Article 433 : Dans les instances visées à l'article 431, la procédure applicable est la procédure o.r dinaire organisée par le Code de Procédure civile. Paragraphe 1 - Appel des jugements rendus par les juridictions civiles Article 434: Les jugements civils rendus par les tribunaux en matière douanière sont susceptibles d'a-ppel, quelle que soit l'importance du litige, conformément aux règles du Code de Procédure civile. Paragraphe 2 - Signification des jugements et autres actes de procédure Article ~35 : 1. Les notifications sont faites à l'Administration des douanes en la personne de l'agent qui la représente. 2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du Code de Procédure civile.

  394. Section 3 - Procédure devant les chambres répressives Article 436 : Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les chambres répressives du tribunal de première instance sont applicables dans le cas prévu à l'article 405 ci-dessus. Article 437 : 1. le procureur de la République, en cas de flagrant délit, ou le juge d'instruction, lorsqu'une information est ouverte, délivrent à l'encontre des personnes passibles d'une peine d'emprisonnement en vertu des articles 481, 482 et 483 du présent Code : a) un mandat a'arrêt contre le ou les inculpés en fuite; b) un mandat de dépôt lorsque, la valeur de l'objet de la fraude est supérieure ou égale à 2500000 francs; c) un mandat de dépôt lorsque la fraude - quelle que soit la valeur de l'objet de la fraude - a été constatée par un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux et que les droits et taxes n'ont pas été payés en totalité; d) un mandat de dépôt lorsquele délit consiste en des manœuvres ayant eu peur but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque attaché à r'impo-r tation ou à l'exportation ou de contourner les mesures de prohibition, quand bien même les marchandises litigieuses ne seraient pas passibles de droits et toxes. 2. Les dispositions relatives à la mise en liberté provisoire sont applicables, même après la clôture de l'information, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur l'action publique, dès lors que la durée de la détention provisoire ne dépQSse pas le maxim .--e.:>- . _E_s_.- la peine privative de liberté encourue. ,o~ ~ ; --;;,.Co ~., -:;,. 3. Lç mainlevée du mandat de dépôt et la mise en liberté provisoire sont sub ~r,(r:i-êes ' r au paiement des droits et taxes dus s'il y a lieu, ainsi qu'au verse enf d'un * 138 cautionnement égal au montant des condamnations pécuniaires encourues. Toutefois, ces conditions ne sont pas requises si la fausseté âu procès-verbal servant de base aux poursuites est établie ou si une transaction définit ive a été réalisée. 4. En tout état de cause, par dérogation aux alinéas qui précèdent, la mainlevée du mandat de dépôt ne peut être prononcée, et la demande de mise en Iiberté provisoire être déclarée recevable, si la valeur de l'objet de fraude est égale ou supérieure à 2500000 francs ou, si pour une valeur inférieure à cette somme, le Ministère public s'y oppose par réquisitions écrites. 5. A l'égard des personnes reconnues coupables des faits mentionnés à l'alinéa 1 du présent article, l'application des ciirconstances atténuantes et le bénéfice du sursis sont subordonnés au paiement avant j ugement de la totalité des droits et taxes dus s'il y a lieu ou du montant de la valeur de l'objet de fraude lorsqu'il n'y a pas de droit compromis ou éjudé. 6. La demande ou proposition de libération condit ionnelle n'est recevable qu'après paiement de la totalité des droits 'e t taxes dus s'il y a lieu ou du montant de la valeur de l'objet de fraude lorsqu'il n'y a pas 1de droit compromis ou éludé. 7. Le juge d'instruction, le procureur de la République et le président du tribunal de première instance ont l'obligation de porter les dispositions du présent article à la èonnaissance de l'inculpé ou du prévenu. 8. Les mesures prévues dans le Code de Procédure pénale concernant l'assignation à résidence sont obligatoirement ordonnées par le juge d'instruction, la juridiction de jugement ou la chambre d'accusation dans tous les cas où un individu de nationalité étrangère inculpé ou prévenu aurait ét.é laissé ou mis en liberté provisoire.

  395. Section 4 - Dispositions diverses Paragraphe l - Règles de procédure communes à toutes les instances Sous-paragraphe 1- Instructions et frais Article 438 : En première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. Sous-paragraphe 2- Exploits Article 439 : 1. Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers sont habilités à faire. Ils peuvent, toutefois, faire appel à un commissaire-priseur, notamment pour les formalités de vente d'objets saisis, confisqués ou abandonnés. 2. Les agents de poursuite du Trésor peuvent effectuer, en matière de recouvrement des droits et taxes et pénalités de retard y afférentes liquidés et pris en charge, tous actes de poursuite que les huissiers sont habilités à faire. Le Trésorier payeur général peut autoriser le comptable à utiliser le ministère d'huissier à titre exceptionnel. Paragraphe 2 -Défenses faites aux juges . . \ DE S Article 440 : Le Juge ne peut exauser les contrevenants sur l'intention. Il ne e!:l-? rv.::-: · donner tnainlevée provisoire des marchandises, ni modérer les droits, confise .·flJ~ ~; amendes, non plus qu'en ordonner l'emploi au préjudice de l'Administration. (~ / <«' ,.: ' 139 Article 441 : Le juge ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, donner contre les contraintes aucune défense ou surséance qui sont déclarées nulles et non ,avenues. Paragraphe 3 - Dispositions particulières aux instances résultant d'infraction douanière Sous-paragraphe J- Preuves de non- contravention Article 442 : Dans toute action en répression d'une infraction douanière résultant soit d'un constat, soit d'une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du prévenu. Sous -paragraphe 2- Action en garantie Article 443 : 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants. 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance. Sous-paragraphe 3- Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minutes Article ·444 : 1. Les autorités d0uanières peuvent demander à la chambre civile du tribunal de première instance, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites, en rQison du peu d'importance de la fraude. 2. Il est statué sur la demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément. Sous-paragraphe 4- Revendication des objets saisis Article 445 : 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf lçur recours contne les auteurs de la fraude. 2. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application dw présent Code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la oonfiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marthanâise. 3. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actes sont non recevables. Sous-paragraphe 5- Fausses déclarations Article 446 : Sous réserve des dispositions des articles 150 et 151 du présent \~' ES c vérit~, ou fausds;té ?es déclarations en douane doit être jugée sur ce( -~~'..'a. êt~~ 11 O~~'. prem1erement ec 1are. ,- ,t- fT • ' UJ \ / (<· . ,. __,/· .,.. J '~!SfOE.~1/ 140 CHAPITRE V- EXÉCUTION [)ES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATidNS EN MATIÈRE DE DOUANE

  396. Section 1 - Sûretés garantissant l'exécution Paragraphe 1- Droit de rétention des moyens de transport et de marchandises Artkle 447 : Dans tous les cas e1e constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités. Paragraphe 2 - Privilèges et hypothèques, subrogation Article 448: 1. L'Administration des douanes a, pour les droits, confiscations, amendes et restitutions, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables et, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est d0 pour six mois de loye-r seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées. 2. L'Administration dispose également d'un droit d'hypothèque sur les immeubles des redevables, mais pour les droits seulement. 3. L'avis de mise en recouvremeM emporte hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire. 4. Tous dépositaires et débiteurs de deniers appartenant aux redevables, tous gérants , admi nistrateurs ou liquidateurs de sociétés, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables sur le montant des fonds qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence des droits dus par ces derniers. Cette demande, sous forme d'avis à tiers détenteurs, peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou être notifiée, par les comptables chargés du recouvrement , dans les formes prévues pour la signification des commandements. Les comptables chargés du recouvrement délivrent quittance aux tiers détenteurs pour acquit de leur paiement. Article 449 : ·1. Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers. 2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.

  397. Section 2 - Voies d'exécution Paragraphe 1 - Règles générales Article 450 : 1. L'exécution des jugements et arrêts en matière de douane peut avo-:.:.i~-...... lieu par_toutes voies de droit. ~ ?ES C 2. Les JUgetnents ,et ~rrêts portant condamnation pour infraction aux lois d ~ .. O~ ' sont, en outre, executes par corps. ~p (~: • : ~ ,..•·, ., ,. 1'- A)/f'-:.._ / ~ e-~·,(\ i "'"' 141 3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit. sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte. 4. En cas de condamnation à une peine pécuniaire prévue au présent Code, lorsque l'Administration des douanes dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la $olidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l'organisat ion de cette insolvabilité. 5. Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes les voies de droit. Paragraphe 2 - Drbits particuliers réservés à la Douane Article 451 : L'Administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées. Article 452 : Lorsque la mainle~ée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'Adtni~istration des Douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée. Article 453 : Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des comptables du Trésor, des rég isseurs ou en celles des redevables envers l'Administration des Douanes, sont nulles et de nul effet. Nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues. Article 454 : Dans les cas d'apposition de scellés sur , les effets et papiers des comptables, les registres des rec~ttes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent charg1é de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, ,et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés. Art icle 455 : 1. Lorsque les infractions visées <1ux articles 479 a) à e), 482, 483 et 526 du présent code ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet eff,e t, le président du tribunal die première instance peut, en cas d'urgence, sur la requête des autorités douanières,1autoriser la saisie, à titre conservatoire, des biens du prévenu, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement selon les modalités prévues au Code de Procédure civile. --- E~s-- 0 2. L'ordonnance du président du tribunal de première instance est e ~~ïr~ -...,_f.;'o nonobstant opposition ou a.ppel. Tout efois, il peut ordonner mainlevée de la h_§\, /. ,e ), ~r. saisi fournit une caution jugée suffisante. ( , Jlt, 1 ~'t 142 3. Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du président du tribunal de première instance. Parographe 3 - Exercice anticipé de la contrainte par corps Article 456: Tout individu condamné pour délit de douane est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu enidétention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui. Cependant, la durée de la détention ne peut excéder la durée de la contrdinte par corps prévue par le Code pénal. Paragraphe 4 - Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois douanières Sous-paragraphe 1- Vente avant jugement des marchandises périssables et des objets susceptibles de détérioration Article 457 : 1. En cas de saisie de marchandises périssables ou d'objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge d'instruction s'il est saisi ou le président du tribunal de première instance le plus proche peuvent, à la requête des autorités douanières, autoriser la vente aux enchères des objets saisis. 2. L'ordonnance portant autorisation de vente est signifiée dans le jour à la partie saisie, si elle est connue, conformémerlt aux dispositions de l'article 435 ci-dessus, avec déclaration qu'il est immédiatement procédé à la vente, même en l'absence du saisi, attendu le péril en la demeure. 3. L'ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel. 4. Le produit de la vente des marchandises visées à l'alinéa 1 est, après déduction des droits et taxes applicables ainsi que de tous les autres frais et dépenses supportés par les autorités douanières, restitué aux ayants droits dans les 30 jours de la vente. Si l'ayant droit n'est pas identifié, il est disposé de ce reliquat co11formément aux dispositions de l'article 328 alinéa 2 ci-dessus. Sous-paragraphe 2- Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction Article 458 : 1. Les objets confjsqués ou abandonnés sont aliénés par les autorités douanières dans les conditions f ixfes par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget lorsque le jugement de coMiscation est devenu définitif ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution ' provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation ou après ratification cle l'abandon consenti par transaction. 2. Toutefois, les jugements et ,ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconrius et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés que huit jours après leur affichage à la porte du bureau ou du poste de Douane ainsi qu'à celle du tribunal de première instance. Passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable. 3. Le produit de la vente des marchandises visées à l'alinéa 1 est, après déduction des droits et taxes applicables ainsi que de tous les autres frais et dépenses suppor ' e f l t ~ les autorités douanières, restitué aux ayants droits dans les 30 jours de 1 ~~~ . CC ~ l'ayant droit n'est pas identifié, il est disposé de ce reliquat confor ~ .... j:i' x •• " 1 • dispositions de l'article 328, alinéa 2 ci-dessus. ~.:' 1 143 4. Les marchandises sans valeur ou dont la vente présente des inconvénients au point de vue de l'intérêt public sont détruites ou brisées en présence des agents desdouanes qui dressent procès-verbal. Sous-paragraphe 3 - Restitution aux ayants droits des marchandises saisies Article 459 : Les marchandises saisies sont restituées aux ayants droits dans les 30 jours du jugement définitif sous ~éserve du paiement de l'ensemble des droits et taxes applicables et de tous les autres frais et redevances supportés par les autorités douanières ou du paiement convenu dans le cadre d'une transaction visée à l'article 423 ci-dessus. Si cette restitution n'est pas possible, ces marchandises sont mises en dépôt de douane conformément aux disp0sitions de l'article 322, alinéa 1. e) ci-dessus.

  398. Section 3 - Répartition du produit des amendes et confiscations Article 460 : La répartition du produit des amendes et confiscations est fixée par un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. CHAPITRE VI - RESPONSABIUTE ET SOUDARITE

  399. Section 1 - Responsabilité pénale Paragraphe 1 - Détenteurs Article 461 : 1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé pénalement responsable de la fraude. 2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lors1que, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent les autorités douanières en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables aùteurs de la fraude. Paragraphe 2 - Capitaines de navires, commandants d'aéronefs Article 462: 1. Les capitaines dé navires, bateaux,. embarcations et les commandants d'aéronefs sont réputés responsa~les des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière g~nérale, des infractions commises à bord de leur bâtiment. 2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent Code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou de commerce qu'en cas de foute personnelle. Article 463 : Le capitaine est déchargé de toute responsabilité: a) dans le cas d'infraction v.isée à l'article 488 alinéa b) ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert; b) dans le cas d'infraction visée à l'article 488 alinéa c) ci-après, s'il jus • e g..œs , des avaries sérieuses ont riécessité le déroutement du navire et à co _____cr. ces événements aient étd consignés au journal de bord avant 1 ./ s ' __ ,Jdti • autorités douanières. t~;~r. _ . ;\,,~ - -:""' .:, ('~,0 :t,..,- /... 1 ~ts,o~~_;. 144 Paragraphe 3 - Déclarants Article 464 : 1. Les signataires de déclarations sont responsables des om1ss1ons, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants. 2. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration. Paragraphe 4 - Commissionnaires en douane Article 465 : 1. Les commissionnaires en douane sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins. 2. Les peines d'emprisonnement é8ictées par le présent Code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle. Par agraphe 5 - Soumissionnaires Article 466 : 1. Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires. 2. A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai. Les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions. Paragraphe 6 - Complices Article 467: Les dispositions du Code pénal relatives à la complicité sont applicables aux complices de délits douaniers qui encourent les mêmes peines que les auteurs principaux. Paragraphe 7 - I ntéressés à la fraude Article 468 : 1. Ceux qui qnt participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 496 ci-après. 2. Sont réputés intéressés : a) les entrepreneurs, membres d'entreprises, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude; b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun; c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs o u- ~ ~ de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du r~),~S--- C 0 marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importa~~s •• ~ ' 1 t' dec ' ..... / J~ 1 \ ara 10n. ' , ~.f · ·. li' \1f-: ~~ ~ • ·· <~A-1~ ~ '\ 1'Esm~~ * ~ 145 3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible. Article 469: Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon des douanes, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la quatrième classe.

  400. Section 2 - Responsabilité civile Paragraphe 1 - Responsabilité de l'Administration des douanes Article 470 : 1. Lorsqu'une saisie 'opérée en vertu de l'article 395 alinéa 2 ci-dessus a été reconnue non fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mbis de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise 0u de l'offre qui lui en a été faite. 2. Lorsque les marchandises saisies ont été vendues par application de l'article 458 ci- dessus, le propriétaire des marchandises a droit au remboursement du montant de ·l'adjudication : a) augmenté de l'indemnité de 1 % par mois prévue à l'alinéa précédent et calculée depuis l'époque de la saisie jusqu'à celle du remboursement ou de l'offre qui lui en a été faite; b) diminué du reliquat du produit de la vente qui lui a été restitué en application de l'article 458, alinéa 3 ci-dessus. Paragraphe 2 - Responsabilité des propriétaires des marchandises Article 471 : Les propriétaires des marchandises sont civilement responsables du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. Paragraphe 3 - Responsabilité solidaire des cautions Ârticle 472 : Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés. S~ction 3 - Solidarité Article 473 : 1. Les condamnatiot:1s contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires; tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens. 2. Il n'en est autrement que pour les infractions aux articles 58 alinéa 1 et 70 alinéa 1 ci-dessus qui sont sanctionnées par des amendes individuelles. Article 474: Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargé~--"'- les importer et de les exporter, les intéressés à la fraude, le.s complices et a •e9~ 6 sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'a ~ ~-:: sommes tenant lieu de confiscation et des dépens. \ :- 1 :••·~ · . , <"".,.~ ~6c:~'\ / J " ( ~,J:q , ... > 146 CHAPITRE VII - DISPOSmONS REPRESSIVES

  401. Section 1 - Classification des infractions douanières et peines principales Paragraphe 1 - Généralités Article 475: 1. Les infractions douanières sont classées en deux catégories : a) les contraventions douanières prévues et réprimées aux articles 477, 478, 479, 480 et 481; b) les délits douaniers prévus et réprimés aux articles 482 et 483. 2. Lorsque les amendes sont encadrées par un montant minimum et maximum, le montant des amendes fixé entre ce minimum et ce maximum est fonction de la gravité ou de l'importance de l'infraction commi:se ainsi que des antécédents de l'intéressé dans ses rapports avec les autorités douani~res. 3. Lorsque les peines d'emprisonnement sont encadrées par une durée minimale et maximale, la durée des peines de !prison fixée entre cette durée minimale et maximale est fonction de la gravité ou de l'importance de l'infraction commise ainsi que des antécédents de l'intéressé dans ses rapports avec les autorités douanières. 4. une infraction douanière qui ne porte pas sur des marchandises prohibées et qui résulte d'un cas de force majeure ,ou d'autres circonstances indépendantes de la volonté de la personne incr iminée, sans qu'il y ait eu négligence ou intention délictueuse de la part de cette dernière, n'est pas sanctionnée à condition que les faits soient dûment établis à la satisfaction des autorit és douanières. 5. Les cas de force majeure et les circonstances indépendantes de la volonté de la personne incriminée visés à l'alinéa 4 ci-dessus sont déterminés par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. Article 476 : Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit lui-même. La tentative s'entend par un débu~ d'exécution qui a été suspendu ou a manqué son but ou son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Paragraphe 2 - Contraventions douanières Sous-paragraphe 1 - Contraventions de première classe Article 477: 1. Est passible d'une amende de 150000 francs à 300000 francs, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que les autorités douanières sont chargées d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le préseht Code. 2. Tombent en particulier sous le ~oup des dispositions de l'alinéa précédent: a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indkations que les déclarations doivent conte1ir lorsque cette irrégularité n'a aucune inf lu ~ l'application des droits ou des prohibitions; 0 ' ~ • Co)\ b) toute omission d'inscription aux répertoires visés à forticle 123 ci- , ~efi{{! • . 3l-- 1 * ·::; çJ "'• <~ ·. ~"1-.,. ' / • * ,b-'ts ,ôi~'\ 147 c) toute infraction aux dispositions des articles 91, 96 alinéa 2, 369 et 381 ci- dessus et aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 21 alinéa b); d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque cette infraction n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement , une exonération, un droit réduit ou un avantage financier. Sous-paragraphe 2 - Contraventions de deuxième classe Article 478 : 1. Est passible d'une amende égale au triple des droits et taxes dus, éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que les autorités douanières sont chargées d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent Code. 2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent, les infractions ci-après quand elles s·e r,apportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes: a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifesté sou transportés sous passavant de transport avec emprunt du territoire national ou de la mer ou sous acquit-à-caution: b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs ou en magasins et aires d'exportation: c) la non représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt public; d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane; e) l'inexécution totale ou partielle des obligations relatives aux acquits-à-caution et des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ; f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés; g) toute manœuvre ayant pbur but ou pour résultat de faire bénéficier indûment • son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite en ce qui concerne les produits pétroliers. 3. Sont également punies par des peiheS contraventionnelles de deuxièmes classe toutes infractions aux dispositions légales ou réglementaires concernant l'exportation préalable ou le rembours lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code. Sous-paragraphe J - Contraventions de troisième classe Article 479: Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150000 francs à 500000 francs : a) tout fait de contreban<He ainsi que tout fait d'importation ou d'export~o~ sans déclar~tion lorsqu_e l'i~f:a~tion porte sur des m~rc:~andises, de la c a t { 9 0 ~1 de celles qui ne sont nt prqh1bees ou fortement taxees a l'entree, ni so(n:i1Ses- à -- ,~ - "~~ des taxes intérieures, ni pr·ohibées ou taxées à la sortie; \Il, li '\ ~/ \(' ~ / 1 148 b) toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises mises à la consommation ow placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration; c) toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel; d) toute fausse déclaratibn tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue à l'article 332 du présent Code; e)tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ; f) la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit; g) l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste, toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ; h) toute contravention à l'interdiction de vendre des marchandises au détail en zone franche ou d'y effectuer des manipulations non autorisées. Sous-paragraphe 4 - Contraventions de quatrième classe Article 480 : Lorsqu'elle n'est pas réprimée par une disposition spécifique du présent code toute infraction aux dispositions des lois et règlements se rapportant aux marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie ou aux marchandises fortement taxées est passible de la confiscation de ces marchandises et d'une amende ég,ale au double de leur valeur sur le marché intérieur.. Sous-paragraphe 5 - Contraventions de cinquième classe Article 481 : 1. Sans préjudice crle l'application des dispositions du Code pénal, est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 300 000 à 1 500 000 francs: a).toute infraction aux dispbsitions des articles 58 alinéa 1, 70 alinéa 1, 88 alinéa b), 90, 96 alinéa 1, et 176 dili présent Code ; b) tout refus de communilcation de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 77 et 123 du présent Code; c) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un r etrait de l'agrément de dédouaner prévu à l'article 111 contihue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de toute ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à. l'article 126. 2. La peine d'emprisonnement et les amendes encourues à l'alinéa 1 peuvent être doublées lorsque le contrevenaht a déjà été reconnu coupable de l ' u n e ~ ~ contraventions mentionnées à l'alinéa 1 au cours des cinq années précéçlc!'Q-1> ~a-~~ C "\ 0 commission de la nouvelle contravention. /. ~' ~-:a ~ .. ' j) ' ~ ( JI, . ( ' ,, .•/ \ t :-e,,,. Y * ~ 149 Paragraphe 3- Délits douaniers Sous-paragraphe 1-les délits de prem,ëre classe Article 482 : 1. Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude,. de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction, d'une amende égale au double de la valeur de l'objet de la fraude sur le marché intérieur et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, les infractions suivantes lorsqu'elles portent sur des marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie ou fortement taxées à l'entrée ou soumises à des taxes intérieures ou de sortie : a)tout fait de contrebande accomplis par un ou plusieurs individus ; b) tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises d'une valeur inférieure ou égale à 2500000 francs. 2. La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende est égale à trois fois la valeur de l'objet de la fraude sur le marché intérieur lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage civil et militaire. 3. La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende est égale à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude sur le marché intérieur : a) lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation visés à l'alinéa 1 portent sur des marchahd fses dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques ; b) lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation visés à l'alinéa 1 sont commis en bande organisée. 4. Toutefois, les moyens de transport ne peuvent être confisqués que lorsque: a) le propriétaire, l'exploit~nt ou toute autre personne responsable du moyen de transport a au moment deslfaits participé d'une manière quelconque à l'infraction douanière ou en avait conna'issance ou n'a pas pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que l'infraction ne soit commise ; b) le moyen de transport a été spécialement construit, aménagé, adapté°ou équipé pour y dissimuler des marchandises ; c) la remise en état du moyen de transport qui avait été spécialement construit, aménagé, adapté ou équipé pour y dissimuler des marchandises n'est pas possible. Sous-paragraphe 2-les délits de deuxième classe Article 483 : 1. Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction, d'une amende égale à cinq fois la voleur sur le marché intérieur des objets confisqués et d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, les infractions suivontes lorsqu'elleij ~.-n_lb_E_s- ,.. sur des marchandises pro.hibées à l'entrée ou à la sortie ou fortement taxées i~A~"o. ou soumises à des taxes intérieures ou de sortie : ~{Il'. " • . -~~ >:. 1- .,') ,* ( f: -, ~ . .. : \ . \ .,... \ <\ ~ ' I v. \~~~ - ~- */ "'--- ~~ 150 a)les délits de contrebande accomplis par un ou plusieurs individus au moyen de véhicule attelé ou autopropulsé, de navire ou embarcation de mer de moins de 500 tonneaux de jauge nette, de pirogue ou d'aéronef. b) les faits d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises d'une valeur supérieure à 2500000 francs. 2. La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de quinze ans : a) lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation visés à l'alinéa 1 portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques ; b) lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation visés à l'alinéa 1 sont commis en bande organisée. 3. Toutefois, les moyens de transport ne peuvent être confisqués que lorsque: a) le propriétaire, l'exploitant ou toute autre personne responsable du moyen de transport a au moment des faits participé d'une manière quelconque à l'infraction douanière ou en avait connaissa_nce ou n'a pas pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que l'infraction ne soit commise ; b) le moyen de transport a été spécialement construit, aménagé, adapté ou équipé pour y dissimuler des marchandises ; c) la remise en état du moyen de transport qui avait été spécialement construit, aménagé, adapté ou équipé pour y dissimuler des marchandises n'est pas possible. Paragraphe 4- Contrebande Article 484: 1. La contrebande s'entend par des importations ou exportations en dehors des bureaux, avec l'intention de frauder, ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier. 2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande : a) la violation des dispositions des articles 94 alinéa 1, 97 alinéa 1 et 105 ci- dessus ; b) les transbordements frauduleux; c) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux eff,ectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 491 alinéa a) ci-après; d) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés , les manœuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises iexpédiées sous un régime suspensif ; e) la violation des disposi'tions, soit législatives, soit réglementaires , portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à l'accomplissement ~ -- formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en deho ~~~~ C bureaux et qu'elle n'est pas spécialement répriméepar une autre dispo !1 , ·- ' ,~ 1 présent Code. •...) • 151 3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont sous traites à la visite des autorités douanières par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises. Article 485 : Les marchandises de la catégorie de ce lles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes intérieures sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation encontre bande: a) lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit-à-caution, passavant ou autre expédition valab le pour la route qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu'elles ne soient accompagnées des documents attestant que ces marchandises ont été r égulièrement importées ou de toutes justifications d'origine émanant de personnes morales ou physiques régulièrement établies sur le t erritoire douanier; b) lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau ou poste de passage, elles ont dépassé ce bureau ou ce poste sans que ladite obligation ait été remplie; c) lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l'article 362 ci-dessus. Article 486 : 1. Les marchandises visées à l'article 364 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d'origine ou si les documents présentés sont faux. inexacts, incomplets ou non applicables. 2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes vIsees aux alinéas 1 et 2 de l'article 364 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 482 à 483 ci-dessus. 3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention- régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes cond itions, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites. Paragraphe 5 - Importations et exportations sans déclaration Article 487 : Constituent des importations et exportations sans déclaration: a) les importations ou exportations par les bureaux de Douane, sans déclaration en détail ou sous le couvert d'une déclaration en détail non applicab le aux marchandises présentées; b) les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane; c) le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complém ~ cO prévues à l'article 154 ci-d.!ssus. ~ , r -- " ,, , *. .( . _, .; A-'fs1 ôi 1/ 152 Article 488 : Sont réputées foire l'objet d'une importation sans déclaration: a) les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire en cas de non représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre les dites marchandises et celles présentées au départ; b) les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes ihtérieures découverts à bord des navires trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite; c) les marchandises prohibées découvertes à bord des navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes. Article 489 : Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré. Article 490 : Sont réputées importations ou exportations sans déclaration de marchandises prohibées : a) toute infraction aux dispositions de l'article 44 alinéa 3 ci-dessus ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenif'é d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 44 alinéa 3 précité, soit par contrefaçon desceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ; b) toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont renvoyées à l'étranger; celles dont la sortie est demandée restent dans l'Union des Comores ; c) les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractiorts ont été commises à •raide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, ihcomplets ou non applicables; d) les fausses déclarations •ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie un remboursement, u11e exonération, un droit réduit, ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ; e) le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, dahs l'Union des Comores ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un ~ international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de mardra~d~L _c-0 sortant du territoire douanier de l'Union des Comores ou y entrant. ;~ ,' ✓;- fjf;;- • ' 1 -< .•• . -> :<."!t ( *< . . ,, ~ ~ ,~À -- ~ ,~ESIO~~_;../ 153 Article 491 : Sont réputées importations sans déclaration de marchandises prohibées : a) le débarquement en fraude des objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures visés à l'article 488 alinéa b) ci-dessus; b) le défaut de dépôt dans les délais impartis, de la déclaration prévue par l'article 375 alinéa 2 ci-dessus ; c) la comorianisation frauduleuse des navires ainsi que le fait pour les navires de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports, s'il s'agit de navires de tout tonnage, et dans la zone maritime des douanes, s'il s'agit de navires de moins de 500 tot;meaux de jauge brute; d) l'immatriculation d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs sans accomplissement préalable des formalités douanières; e) le détournement de marchandises prohibées ou non de leur destination privilégiée; f) le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal. Article 492 : 1. Est réputée importation ou exportation sans déclaration de marchandise prohibée toute infraction aux dispositions soit législatives, soit réglementaires portant prohibition d'importation, d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été commise ou tentée lors du passage des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une aut re disposition du pr ésent Code. 2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation. 3. Les dispositions de l'alinéa 1 ne sont pas applicables aux infractions aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'exportation.

  402. Section 2 - Peines complémentaires Paragraphe 1 - Confiscation Article 493 : Indépendamment des sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués : a) les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 478 alinéa 2. a),484 alinéa 2.d) et 487 alinéa b); b) les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'a alinéa a) ci-dessus; , c) les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux • s visée-s à l'article 70, alinéa 1. ci-dessus. / ,. 'if 1' ,, "":Il / 1 ~ •• "'., I - ,"\ / ' ID~ 154 Paragraphe 2 - Astreinte Article 494: 1. Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 77 et 123 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 10000 francs au minimum par jour de retard. 2. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié. Elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'Administrafion a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée. Paragraphe 3 - Peines privatives de droits Article 495: 1. En sus des peines et amendes prévues par le présent code, le tribunal de première instance peut, à la requête des autorités douanières, frapper les individus condamnés pour un délit douanier des peines correctionnelles prévues par le Code pénal. 2. L'insertion dans un journal d'annonces légales par extraits des jugements ou arrêtés de condamnation ainsi que l'affichage de ces extraits dans les chambres de commerce et les bureaux de douane peuvent, en outre, être ordonnés à la requête des autorités douanières et aux frais du condamné. Article 496 : Une personne physique coupable de délits douaniers encoure les peines complémentaires suivantes : a) l'interdiction suivant les modalités prévues par le Code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; b) la suspension, pour une durée de trois ans ou plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de. l'activité professionnelle. Article 497: 1. Quiconque a été convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif peut, par décision du Ministre chargé des finances et du budget, être exclu du bénéfice du régime de l'admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt douanier ainsi que du crédit des dr'o its et du crédit d'enlèvement. 2. Celui qui prêterait son nom pourl soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourt les mêmes sanctions.

  403. Section 3 - Cas particuliers d'application des peines Paragraphe 1 - Confiscation Article 498 : Dans les cas d'infractions visées aux articles 488 alinéa b) ef 491 alinéa a), la confisc~tion ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, 1 -E-S--- 0 m~rchand,ses mas~u~nt 'la fraude et _les moyens de transpor! orant ser_•O ~ ~ t i debarquement et a I enlevement des obJets frauduleux sont confisques lorsqu ~es,f, • établi que le possesseur de ces moyens pe transport est complice des fraudeurs. ( : r_ ,<~ ', ""- ô ,;,c,. ,,.,.-;.V>.~ . 155 Article 499 : Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, les autorités douanières en font la demande, le tribunal de première instance prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets, calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise ou tentée. Paragraphe 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires Art icle 500: Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer lé montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infractions prévues par les articles 478 alinéa 2. a), 484 alinéa 2. d), 487 alinéa b) et 490 alinéa a),les pénalités sont liquidées sur la base du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée parles dernières statistiques douanières. Article 501 : En aucun cas, les amendes multiples de droits ou multiples de la valeur ou les peines pour fausse déclaration prononcées pour l'application du présent Code, ne peuvent être inférieures à 20000 francs par colis ou, s'il s'agit de marchandises non emballées, à 40000 francs par tonhe ou fraction de tonne. Article 502 : Lorsque le tribunal a acquis la conviction que les offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise ou tentée, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent Code en fonction de la valeur desdits objets. Article 503 : Dans le cas d'infraction prévu à l'article 490 alinéa d) ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération, du droit réduit ou de l'avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle. ParagrapHe 3 - Concours d'infractions Article 504 : 1. Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent Code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible. 2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établïes. Article 505 : Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d'injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun. TITRE XIV LA COMMISSION DE CONCIUATION ET D'EXPERTISE DOUANIÈRE OES CHAPITRE I- 'S AISINE DE LA COMMISSION ----·-~ (' ( f . <\-·'\. ''/rp~ - - ,,0 ~ /l"I;:_.~"\ 156 Article 506 : 1. Toute personne a le droit d ' exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières ou les contestat ions émises par ces dernières et constatées par voie de procès-verbal, qui ont trait à l'application de la réglementation douanière relative à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises et qui la concernent directement et individuellement. 2. A également le droit d' exercer un recours, la personne qui avait sollicité auprès des autorités douanières une décision relative à l'application de la réglementation douanière concernant l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises, mais qui n' a pas obtenu que celles-ci statuent sur cette demande dans un délai de trente jours. 3. Le recours devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière doit être exercé dans un délai de deux mois : a) à compter de la not ification de l'acte administratif faisant grief visé à l'alinéa 1, c'est-à-dire, notamment, à compter de la notification de la décision des autorités douanières ou du procès-verbal de constatation d'infraction ; b) ou à compter de l'expiration du délai visé à l'alinéa 2. CHAPITRE II- PROCÉDURE DES RECOURS

  404. Section 1- Recours contre les décisions, ou l'absence de décisions, des autorités douanières Article 507 : 1. Les recours formés contre les décisions, ou l'absence de décisions dans le délai imparti visé à l'article 506, alinéa 2, ci-dessus, concernant l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises visées aux articles 25, 26, 35, 42 et 160 ci-dessus sont présentés sous forme de requête adressée au président de la Commission de conciliation et d'expertise douanière. 2. La requête est signée par le requérant ou son mandataire. Elle contient ses nom, qualité et domicile, l'indication de la décision contestée et un exposé des faits et des moyens sur lesquels elle s'appuie. Elle est accompagnée des documents et éventuellement des échantillons nécessaires à l'instruction du recours. 3. Le président de la Commission de conciliation et d'expertise douanière adresse une copie de la requête au Directeur ·ginéral des douanes qui formule ses observations et les fait parvenir au secrétariat de la commission accompagnées des documents et échantillons ayant servi au classement ou à l'assimilation attaqués. 4. La Commission de conciliation et d'expertise douanière statue sur ce recours, dans les conditions fixées à l'article 512 ci~dessous.

  405. Section 2 -Recours contre les contestations émises par les autorités douanières Article 508 : 1. Lorsque des contestations relatives à l'espèce, l'origine ou à la valeur des marchandises sont soulevées après le dédouanement des marchandises ou lors des contrôles et enquêtes effectués ·par les autorités douanières, l'une ou l'autre peut, dans les deux mois suivant notification du procès-verbal de const ~ l'infraction, saisir la Commission de conciliation et d'expertise douanière, eo aux dispositions des articles 25, 26, 35, 42 et 160 ci-dessus. .::, ·L·, ~~/ 157 2. Les autorités douanières informent le déclarant de cette possibilité lors de la notification du procès verbal de constatation de l'infraction. 3. Les contestations sont présent ées sous forme de requête adressée au président de la 1 Commission de conciliation et d expertise douanière. 4. La requête est signée par le requérant ou son mandataire. Elle contient ses nom, qualité et domicile, l'indication de la décision contestée et un exposé des faits et des moyens sur lesquels elle s'appuie. Elle est accompagnée des documents et éventuellement des échantillons nécessaires à l'instruction du recours. 5. Lorsque la requête est introduite par le déclarant, le président de la Commission de conciliation et d'expertise douanière adresse une copie de la requête au Directeur général des douanes qui formule ses observations et les fait parvenir ou secrétariat de la commission accompagnées des documents et échantillons ayant servi au classement ou à l'assimilation attaqués. 6. La Commission de conciliation et d'expertise douanière statue sur ce r ecours, dans les conditions fixées à l'article 512 ci-dessous.

  406. Section 3 - Prélèvement des échantillons nécessaires à une exper tise Article 509 : 1. Lorsque la Commission de conciliation et d'expertise douanière est saisie conformément aux dispositions des articles 507 et 508 ci-dessus, il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget fixe les cond itions dans lesquelles le prélèvement est opéré et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents. 2. Il peut être offert, à la demande du requérant, mainlevée des marchandises litigieuses, non prohibées à titre absolu, sous caution solvable ou sous consignation d'une somme égale au montant de la valeur desdites marchandises estimée par les autorités douanières. CHAPITRE III - COMPOSITION DE LA COMMISSI ON Article 510 : 1. La Commission de conciliation et d'expertise douanière est composée: a)d'un président : un magistrat du siège de l'ordre judiciaire commercial ; b) de trois assesseurs techhiques douaniers et de leurs suppléants; c)d'un conseiller de la chambre administrative du Tribunal de première instance; d) d'un représentant de la Chambre de commerce; e) d'un représentant des opérateurs économiques : f) d'un représentant des cotnmdssionnaires en douane. 2. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 3. La Commission de conciliation ef d'expertise douanière est assistée par un secrétariat permanent composé d'un représentant des aut orités douanières et d'un représentant du secteur privé nommé par Arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. Ce secrétariat est chargé de la réception des recours, de leur enregistrement et de la publication et diffusion des décisions de la Commission de conciliation et d'exper tise douanière. • 1e 511 •• 1. Seu 1es peuvent etre Ar t Ic " d' • ' esIgnees comme assesseurs techni . ~·,A~ ~ ,.'·\ personnes disposant de compétences reconnues en matière d'espèce tarifair ~7!ine 1 ·~ 1 ,,. . '4- ~~,' ' • $ \ <~ ~ ·: * ~Iffs 1b~;.' ~ v 158 et de valeur figurant sur les listes établies par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget sur proposition du Directeur général des douanes. 2. Les dispositions du Code de procédure civile en matière de récusation sont applicables aux assesseurs techniques et à leurs suppléants. Tout membre de la commission récusé sera remplacé par un suppléant. 3. Les assesseurs techniques sont tenus au secret professionnel. CHAPITRE I V - FONCTIONNEMENT DE LA COMMI SSI ON Article 512 : 1. Le président peut prescrire toutes auditions de personne, recherches ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire. 2. Lorsque l'objet du recours ne porte pas sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises, le président constate, par une décision non susceptible de recours , l'incompétence de la Commission de conciliation et d'expertise douanière. 3. Après examen des mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement dans leurs observations, la Commission de conciliation et d'expertise douanière, à moins d ' accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait ëonnaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres. Toutefois, ce délai ne peut pas dépasser douze mois. 4. Lorsque les parties sont tombées d 'accord avant l' expiration du délai fixé à l'alinéa 2, le comité leur donne acte de cet accord en précisant son contenu. 5. Dans ses conclusions, la Commission de conciliation et d'expertise douanière doit indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l'objet de la contestation, le nom et le domicile du déclarant, l' exposé sommaire des arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l ' espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée. 6. Les conclusions de la Commission de conciliation et d'expertise douanière sont notifiées aux parties. La commission peut les rendre publiques, sous forme d'extraits, sous réserve de l'accord des del!Jx parties, et sans divulguer leur identité ni aucune information à caractère èommercihl ou industriel. Article 513 : Les conclusions de la Commission de conciliation et d'expertise douanière sont susceptibles de recours devant les tribunaux de première instance dans les conditions de droit commun régies par le Chapitre IV du Titre XI I I du présent Code. Article 514: 1. Les constatations :matérielles et techniques faites par la Commission de conciliation et d'expertise douanière portant sur l' espèce, l'origine ou la valeur des marchandises litigieuses sont les seuls modes de preuve et d'expertise admis auprès des tribunaux. 2. La juridiction compétente renvoie l'affaire devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière lorsqu'elle considère que cette dernière s' est prononcée dans des conditions irrégulières, si elle s'estime insuffisamment informée ou si elle n' adm __ ae E _ S~ . les constatations matérielles ou techniques de la Commission. Dans ces cas, lep ~ n ~o.,,: 7 de la Commission peut désigner de nouveaux assesseurs techniques. Il doit le ~ ( ~:r"fe \ • \ juge du renvoi l'ordonne. ...., (tr--: • r4.\ ,\, <.-;,t-~A _, '"' :. ... - - :J .. ~ ,, 159 3. Le jugement de renvoi pour complément de la procédure doit énoncer d'une manière précise les points à examiner par la Commission et lui impartir un délai pour l'accomp lissement de cette mission. 4. Lorsqu'il a été interjeté appel du jugetnent de renvoi prévu à l'alinéa 3 ci-dessus, la procédure est poursuivie à moins que le juge d'appel n'en décide autrement. Article 515: 1. Si l'administration succombe dans l'instance et si el le a refusé la mainlevée des marchandises litigieuses , elle est tenue au paiement d ' une indemnité fixée conformément à l'article 470 ci-dessus. 2. Si le requérant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes dus, lorsqu'ils n'on.t pas été consignés, est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 165, alinéa 3, ci-dessus. 3. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l' attribution d'aucune indemnité. ArNcle 516 :1. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la Commission de conciliation et d'expertise douanière sont à la charge de l'État. 2. Un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget détermine les indemnités à attribuer aux membres de la Commission de conci liation et d'expertise douanière et aux personnes appelées à participer aux travaux de la commission. 3. Les çonditions d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la comm ission, sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. ' , TITRE XV - CONTENTIEUX DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER Article 517: 1. Pour l'application du présent code, sont assimilés à des relations fina.ncières avec l'étranger toutes les opérations financières effectuées dans l'Union des Comores. 2. Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur et des changes et à la législation relative aux relations financières avec l'étranger. 3. Est cons idérée comme infraction à la législation des changes toute violation des disp,ositions relatives aux relati,bns financières avec l'étranger, notamment celles concernant les obligations de déclaration ou de rapatriement. Article 518 : 1. Les agents suivants sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l' étranger : a) les agents des douanes ; b) les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur; c) les officiers de police judiciaire. oE s c • (~~ -- . 0 1 2. Les procès-verbaux de constatati on dressés par les officiers de police judi ~ ~ri't:Jn't 1• •• transmis au Ministre chargé des finances et du budget qui saisit le parquets' i::t~~fge à propos. • \ ). \ 160 Article 519 : Les agents visés à l'article 520 sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues pour les agents des douanes. Article 520 : 1. Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger. 2. Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur, chargés spécialement par le Ministre chargé des finances et du budget de s 'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger. 3. Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l' accompl issement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. Article 521 : 1. Sont tenues au secret professionnel toutes personnes appelées à l' occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger. 2. Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du Ministre de l'économie et de finances, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes. Article 522 : L'administration des postes est autorisée à soumetfre au contrôle douanier, en vue de l' application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l' étranger , les envois postaux tant à l'exportation qu'à l'importation. Article 523 : La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du Ministre chargé des finances ou du budget ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet. Article 524 : 1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à l:a législation et à la réglementation des relations financières avec l' étranger, soit en ne respectant pas ·les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées , soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infractîon ou la tentative d' infraction. 2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés' par le délinquant ou lorsque le Ministre chargé des finances et du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscat ion, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la va!e.ur de ces objet s. 3. Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 23 CbEs francs à 115 000 000 francs toute personne qui aura incité par écrit, propa ~·. / ~ Co.,., publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette inc·· a:ti,âtii:'tlit • ~. -%:- été ou non suivie d'effet. : f 1 r 161 4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d ' être électeurs ou élus aux chambres de commerce et sociales, tant et auss i longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité. 5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront. TITRE XVI[ - DISPOSITIONS FINALES Article 525 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, et notamment !'Ordonnance N° 92-008/PR du 7 septembre 1992, portant Code des douanes de l'Union des Comores. Article 526: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Union des Comores". ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'Union des Comores et communiqué partout où besoin sera. .;, . . . umani S,ot:\\

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