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قوانين جزر القمر

Arrêté N°17 - 015 / VP-MAPEATU/CAB Relatif aux limites maximales autorisées pour certains résidus et contaminants dans les produits de la pêche

صدر في 2017-04-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
جزر القمر
الموضوعات
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
fish products, international trade, marine fishes, molluscs, processing/handling, residues, aquatic animals, food safety and quality, inspection
الفئات
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  1. UNION DES COMORES Unité-Solidarité-Développement VICE-PRESIDENCE CHARGEE DU MINISTERE DE L°’AGRICULTURE, DE LA PECHE, DE L°- ENVIRONNEMENT, DE L°>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME VU VU VU VU VU VU Arrété N°17 - 8) > /VP-MAPEATU/CAB Relatif aux limites maximales autorisées pour certains résidus et contaminants dans les produits de la peches-> GE nEM ALS IY CONTR ibe ee oe ig we Gur D ENREGSIE E DES ACTES, J 1ADS. J tuL104).A la Constitution de !’Union des Comores du 23 décembre 2001 telle que rév sE2/PAGi yg Ginn référendaire du 17 mai 2009, promulguée par le décret N°09-066/PR du 23 mai ; la loi n°94-037 du 21 décembre 1994, portant Code de l'eau ; la loi n°95- O13/AF portant Code de la santé publique et de l’action sociale pour le bien étre de la population du 24 juin 1995, promulguée par le décret N°95-124/PR du 8 aout 1995 ; la loi n°12-018/AU, portant législation alimentaire, du 25 décembre 2012 ; promulguée par le décret N°13-016/PR du 08 février 2013 ; la loi n°07-011/AU du 29 aott 2007 portant Code des Péches et de l’Aquaculture de l"Union des Comores, promulguée par le décret N°07-159/PR du 17 septembre 2007 le décret N°16-095/PR du 31 mai 2016 relatif au Gouvernement de I’ Union des Comores : LE VICE-PRESIDENT ARRETE Article 1: En application du Code des Péches et de l’Aquaculture de |’Union des Comores, les dispositions du présent arrété définissent les limites maximales autorisées de certains contaminants dans les produits de la péche, frais, traités ou transformés et les dérivés des produits de la péche destinés a |’exportation. Article 2 : Au sens du présent arrété, on entend par : 1. résidu : un résidu de substances ayant une action pharmacologique, de leurs produits de transformation, ainsi que d’autres substances se transmettant aux produits animaux et susceptibles de nuire a la santé humaine : dose journaliére admissible (DJA): la quantité estimée d’une substance présente dans les denrées alimentaires, exprimée par rapport au poids corporel, qui peut étre ingerée quotidiennement tout au long de la vie sans risque appréciable pour tout consommateur. compte tenu de tous les facteurs connus au moment de lévaluation ainsi que des groupes sensibles de la population (enfants, foetus et embryons) ; 3. limite de détermination (LD): |a concentration la plus faible en résidus validee et pouvant étre mesurée et enregistrée par une surveillance de routine a l'aide de méthodes validées. bh Article 3; Le présent arréié fixe en Annexe | ies teneurs maximales autorisées en métaux lourds autorisées dans les produits de la péche. Article 4: Le présent arrété fixe en Annexe [I les teneurs maximales autorisées en Ciain inorganique dans les conserves de produits-de la péche. Article 5: Le présent arrété fixe en Annexe III les teneurs maximales autorisées dans ies produits de ia mer pour les dioxines et PCB. Article 6: Le présent arrété fixe en Annexe IV les teneurs maximales autorisées dans ies produits de la péche pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Articie 7: Les meéthodes d’analyse et de prélévernent des échantillons sont déterminées par instructions de |’Office National de Contréles des Qualités et de Certification des Produits tlalieutiques (ONCQCPH). autorité compeétente. Article 8: Tous les produits de la péche dont un ou plusieurs contaminants dépassent les teneurs maximales autorisées est déeclaré impropre a la consommation humaine. Articie 9 ; Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrété sont et demeurent ebrogees. Article 10: Le préseni arrété qui prend effet a partir de sa date de signature, sera enregistre. public au journal officiel de 1 Unien des Comores, et communiqué partout ou besoin sera. © a) Fait a Moroni le. ae Ae 2017. wy ie Ps ee BA Say, SZ N O ANNEXE I TENEURS MAXIMALES AUTORISEES EN METAUX LOURDS DANS LES PRODUITS DE LA PECHE 1 | PLOMB Catégorie de produits Teneur maximale en mg/kg de poids | aVétatfrais | 1.1 | Chair musculaire de poisson 0,30 1.2 | Crustacés, a l'exception de la chair brune de crabe et a exception de la 0,50 téte et de la chair du thorax des crustacés de grande taille Cigale de mer, Langouste”. oe 1.3 | Mollusques bivalves” 1,50 1.4 | Céphalopodes (sans viscéres)”” 1,00 2 | CADMIUM oe Catégorie de produits Teneur maximale en mg/kg de poids — a Peat frais 2.1. | Chair musculaire de poisson ‘’, a l’exclusion des espéces énumérées 0.05 a au point 2,2 et 2.3 = ee eee | 2.1. | Chair musculaire des poissons suivants’ : 0,10 Anchois (Engraulis spp.) Bonite (Sarda sarda) Sar a téte noire (Diplodus vulgaris) Anguille (Anguilla anguilla) Mulet lippu (Mugil labrosus labrosus) Chinchard (Trachurus spp.) | Louvereau (Luvarus impérailis) Sardine (Sardina pilchardus) Sardinops (Sardinops spp.) Thon (Thunrus spp., Euthynnus Spp., Katswwonus pelamis) if Céteau (Dicologoglossa cuneata) - 7 a ee | 2.3 | Chair musculaire d’espadon (Xyphias gladius) ‘” eee ee 2 | 2.4 | Crustacés. a l'exception de la chair brune de crabe et a l'exception de la 0.50 | téte et de la chair du thorax des crustacés de grande taille Cigale de mer, | | | Langouste“”. cite is oe oe 2.5 | Mollusques bivalves”? 1,00 2.6 | Céphalopodes (sans viscéres)'” 100 sj G o MERCURE Catégorie de produits Teneur maximale en mg/kg de poids a état frais 3.1 | Chair musculaire de poisson'” “’, a l’exclusion des espéces énumérées 0,50 au point 3.2 3.2 | Chair musculaire des poissons suivants”)? : 1,00 Baudroies ou lottes (Lophius spp) Loup de I’Atlantique (Anarhichas lupus) Bonite (Sarda sarda) Anguille et civetle (Anguilla anguilla) Empereur, hoplostéte orange ou hoplostéte de Méditerranée (Hoplostethus spp.) Grenadier (Coryphaenoides rupestris) Flétan de I’ Atlantique (Hippoglossus hippoglossus) Marlin (Makaira spp.) Cardine (Lepidorhombus spp.) Mulet (Mugil spp.) Brochet (Esox /ucius) Palomete (Orcynopsis unicolor) Capelan de Mediterranée (Tricopterus minutes) Pailona commun (Cenfroscynmus coelolepis) Raies (Raja spp.) Grand sébastes (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus) Voilier de Atlantique (/stiophorus platypterus) Sabre argent et sabre noir (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo) Dorade et pageots (page/lus spp.) Requins (toutes espéces) Escolier noir ou stromate, rouvet, escolier serpent (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretosus, Gempylus serpens) Esturgeon (Acipenser spp.) Espadon (Xiphias gladius) Thon (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis) ee 3.3. | Crustacés, a exception de la chair brune de crabe et a l'exception de la 0,50 téte et de la chair du thorax des crustacés de grande taille Cigale de mer, Langouste ANNEXE II TENEUR MAXIMALE AUTORISEE EN ETAIN INORGANIQUE DANS LES PRODUITS DE LA PECHE 4 | ETAIN INORGANIQUE ee, as | Teneur maximale | Catégorie de produits en mg/kg de poids | | ducontenu | 4.1 | Produits de la mer en conserve 200 [e x ANNEXE III TENEURS MAXIMALES AUTORISEES EN DIOXINES ET PCB DANS LES PRODUITS DE LA PECHE 5 | DIOXINES ET PCB” Teneurs maximales ral Catégorie de produits Somme des Somme des Somme dioxines dioxines et des (OMS- PCB de type PCB28, | PCDD/F- dioxine PCB52, | TEQ) (OMS- PCB1O01, PCDD/F- PCB138, PCB-TEQ) PCBI53 ET | PCB180 (ICES a Sn a ae 5.1 | Chair musculaire de poisson, produits de la | | péche et produits dérivés “a l’exclusion: | de languille sauvage capturée, | du poisson d’eau douce sauvage | | capturé, a l'exception des especes de | poissons diadromes capturées en eau | douce, | - du foie de poisson et des produits | 3.5 pg/g de 6,5 pg/e de 75 ng/g de dérivés de sa transformation, poids a |’état poids al’état | poids a | - des huiles marines. frais frais létat frais La teneur maximale pour les crustacés | s’applique a la chair musculaire des appendices et de l’abdomen “°’. Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et | Anomura), eile s’applique a la chair musculaire | | des appendices. a | 5.2 | Chair musculaire de poisson d'eau douce | 35 pe/e de 6.5 pg/g de | 125 ng/g | sauvage capture, a lexception des especes de | poids a l'état | poids al’état | de poids a poissons diadromes capturées en eau douce, et | frais frais l'état frais | produits dérivés’” | 5.3 | Chair musculaire d’anguille sauvage capturée | 3.5 po/ a/e de | (Anguilla sp.) et produits dérivés pir ole ine 300 ng/g frais frais Ge POs. | état frais | ! ae | ANNEXE IV TENEURS MAXIMALES AUTORISEES EN HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES DANS LES PRODUITS DE LA PECHE 6 | BENZO(A)PYRENE Teneur maximale en pg/kg de poids a a ioe ™ l’état frais LS Somme de benzo(a)pyrene, Catégorie de produits Benzo(a)pyrene benz(a)anthracene, benzo(b)fluoranthéne | et chryséne’ ’ 6.1 | Chair musculaire de poissons fumés et produits de la péche fumés, a l’exception de ceux | | énumérés aux points 6.2 et 6.3. | | La teneur maximale pour les crustacés fumés 2.0 12.0 | s’applique a la chair musculaire des appendices | 'et de l’abdomen"’. Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura) | fumés, elle s’applique a la chair musculaire des appendices. —— 6.2 | Sprat et sprat en conserve (Sprattus sp.)fumés, | mollusques, mollusques bivalves (frais, 5.0 \ 30,0 | | réfrigérés oucongelés). : sce ep ee el Se 6.3 | Mollusques bivalves fumés 6.0 — 35,0 1 * . ‘) = poisson vivant poisson frais ou réfrigéré poisson congelé filet de poisson et autres chairs de poisson (méme hachés), frais, réfrigérés ou congelés, ™ Lorsque le poisson doit étre consommeé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier. )- Crustacés, méme décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; crustacés non décortiqués, cuits 4 eau ou a la vapeur, méme réfrigérés, congelés. séchés. salés ou en saurnure : farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres a l’alimentation humaine. Mollusques, méme séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congeiés, séchés, salés ou en saumiure : invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais réfrigérés, congeiés, séchés, salés ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés, sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres a l’alimentation humaine. Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conserves. “ - Poisson vivant/poisson frais ou réfrigéré/poisson congelé/filet de poisson et autres chairs de poisson (méme hachés), frais, réfrigérés ou congelés ; Poisson séché, salé ou en saumure ; poisson fumé, méme cuits avant ou pendant le fumage ; farine, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson propres a l’alimentation humaine :. Crustaces, méme décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés. salés ou en saumure ; crustacés non décortiqués, cuits @ l’eau ou a la vapeur, méme réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres a l’alimentation humaine ; Mollusques, méme séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, conge!és, sécngs, salés ou en saumure : invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais réfrigérés, congelés, séchés, sales ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés. sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres a !’alimentation humain ; Préparations et conserves de poisson ; caviar et ses succédanés préparés a partir d’ceufs de poisson ; Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés. ‘) Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de |’Organisation mondiale de la santé (OMS), aprés application des TEF OMS (facteurs d’équivalence toxique)] et somme des dioxines et PCB de type dioxine [somme des PCDD, PCDF et des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de |"OMS, aprés application des TEF-OMS)]. Les TEF-OMS pour une évaluation des risques courus par |"homme tondeée sur les conclusions de la réunion d’experts de |'Organisation mondiale de la santé (OMS) . Cette définition exclut le céphalothorax des crustacés. ” On calcule les concentrations inférieures en supposant que toutes les valeurs des quatre substances au-dessous de la limite de quantification sont égales a zéro. Modifications apportées : Définitions Index chair musculaire, mollusques, crustacés, céphalopodes Criteres dioxines et HAP selon Réglement CE n°1881/2006 consolidé par Reglement (UE) n 0420/2011 Réglement (UE) no 1259/2011 Reglement (UE) n 0835/2011 Oo Oo 0

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