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Loi du 17 août 1955 réglementant les cultures; coupe, transport et commerce du bois, four à chaux

صدر في 1955-08-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
Caribbean Community (CARICOM)
الدولة
هايتي
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
timber extraction/logging, forest management/forest conservation, non-wood forest products, protected area, fuelwood, protection forest, biotechnology

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  1. toi du 17 Aant 1955 r~glementant les ou'l tuxes: COUpE, tra1'lSpor-t et Le commerce du bois, four A chaux. Moniteur No. 87 du Lundi 26 Septembre 1955 LOI PAUL E.. If.AGLOIRE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 15, 57 et 79 de la Constitution; Vu les articles 1~, 15 et 16 du Code Rurali Vu la loi du 3 F~vrier 1926 sur les for~ts r~serv~esi Vu 10. loi du 27 Ma.i 1936 sur La protection des arbres et la conservation des for~ts; Vu Ie d~cret-loi du 23 Juin 1937 sur la protection des terres d~clivesi Vu le d6cret-loi du 22 Juin 1945 sur la r6g1ementation au transport et Ie commerce du bois; Consid~rant que ll~rosion de plus en plus accentu~e du sol des r~gions montagneuses constitue un tr~s grave danger pour l' avenir du pays et qu ' i1 importe de mettre sous protection et m~me de r6server oertaines terres du ter ritoire national; Consid6rant qu'il y a lieu de prot~ger d'une fa~on effective les bassins hydrographiques des sour-ces , rivi~res et cour-s d l eau desservant les villes et les bourgs en eau potable ou servant ~ llirrigation; Consid~ant que les cascades d'eau, les r~servoirs nature1s, les sites historiques sont de nature A d~v61opper le tourisme et qu'il importe dlen oonser ver 1a beaut6 et l'agr~ment; Consid~rant, a~ outre, qulil y a lieu de r~viser les d~cret&-lois des 23 Juin 1937 et 22 Juin 1945 en vue d'une meilleure application des principcs de la conservation et de I'utilisation des ressources naturellesj Sur le rapport des Secr~taires d'Etat de llAgriculture et du Commerce, des Finanoes et de 1 , Economie Na-OOnale.; Et apr~s d~lib~ration du Conseil des Secr~taires d'Etat. ; A PROPOSE Et Ie corps L~g1s1atif a vot~ la loi suivante: CHAPITRE I RroLEMENTATION DES CULTURES Article 1er.- II est formellement interdit d I entreprendre aucune culture annuelle, a.u.oune coupe de bois, aucun bI"lllema'1t j a) b) c) auteur des sources, sur un rayon de 50 mttresi sur la berge des fleuvee, rivihres, ruisseeux, sur una largeur de 50 mttres de chaque c8t~, dans les terrains dont la pente e2i sup~rieurc ~ 5 degr~s; sur le po~our des lacs, 6tangs et r~servoirs naturels dteau, sur une distance de 50 mttres .. Sur les terres doni la pente est ~gale au sup~rieure ~ 35 degr~s par rapport Al'horizontale, les cult~es annuelloz et les coupes de bois ne pourront ~tre entreprises que sous les conditions express~ment stipul~es par le D~part€ment de I' Agri culture • Article 2.- 11 est interdit, sauf avec autorisation du D~partement de l'Agrioul ture, d'arracher ou de d~trui.re des caf~iers, des cacaoyers et des h~v~as en production et tous autres arbres ou cultures qui pourront ~tre d~sign~s ult~rieurement. CHAPITRE II RroLEMENTATION DE LA COUPE, DU TP.ANSPORT EI' DU Cm:llvlERCE DU BOIS Article 3.- 11 est interdit de proc~der ~ la coupe, a l'~cor~age ou ~ l'incision des arbres de~tes especes, quelque soit l'endroit o~ ils poussent, sans une autorisation pr~Ja.b1e, speciale et ~crite d 'un Agent quu.lifi~ du D~partement de l'Agriculture et suivant les conditions Etipul~es dans la Cite autorisation, entre autres, Ie remplacement de chaque arbre abattu par dix (10) autres, compte tenu de la saison. Cette interdiction ne concerno pas: a) l'~cor~age des manguiers; b) la coupe des esp~ces suivantes toIles: bayahonde, camp~che, guatapana, bois cabri, croissant dans les torres de plaines, quand la coupe est faite en vue de l'utilisation industrielle du bois ou de la pr~paration des terres pour la culture~ c) les arbres isol~s da~s les champs et paralysant la m~ca~isation des cultures. Article 4.- L'autorisation pr~vue ci-dessus ne sera d~livr~c, lorsqu'il s'agit d'une op~ration ~ effectuer sur les terres du domaine priv( de l'Etat, que sur paiement des redevances qui seront fix~es soit par arbre, par bache ou par m~tre cube, par Le D~partemcnt des finances d'accord avec ceux de l'Agriculture et du Commerce, suivant un tarif qui sera publi~ au "Moniteur". Article 5.- ~s les villes, baurgs ot agglom~rations rurales pcrm~~entes aucun ~bre ne peut ~tre coupe , abat tu Le long des vod es , routes, chemins vi cdnaux, sentiers, sans une autorisation 6cri te d':m Ae'ent qualifi€ du D6partement de 1 ' Agriculture. Article 6.- Le transport du bois Qloeuvre ct du bois de chauffage, par terre ct par eau, ne pourra se faire que sur permis de transport d'Oment dHiv-r( par un :repr~sentant qualifi6 du D6partement de I' Agri cu.Iture. Cctte disposition ne s'applique pas aU): personnes qui transportcnt du bois ~ brftler pour la vente dans les march6s publics ou de maison en maison, en TU~ d'un Usage domestique, ni ~ celles qui exploitent le bois chandelle en vue de la distillation de l'essenoe. Article 7.- L1exportation des b~ches de bois durs utilis6s comme bois de chauffage et Comme traverses de chemin de fer, est forrncllemcnt interditc. Article 8.- Taute per-sonne achetan t du bois d ' oeuvr-e au du bois de~ff~ pOur 1e revendre~ toute personne autariG~e ~ faire des coupes sur les terres de l'Etat, autre que le fcrmier occupant, ou sur les terre8 d'un tiers, dans Ie but de vendre le bois coupe , est r~put6 II mar chand de boa s" et, COIrJJle tel, aosujct-ti au paiement de la patentc de marchand en bros et d'unc licence aunuelle de Cent ~des (¢ 100.00) ~ d~livrer par l'Adminis-tration ~~rale des Contributions, 8i son commerce sl~tend sur au moins 100 it~res par mois pour le bois de ehauff~c et sur 20 st~res pour le bois d'oeuvre. Cette patente ct cctte Ld cence ne sont pas cxigibler:::dcs per-eonnec d.~Eic,nt(;;; au dernier paragraphe de l'articlc 6. Article 9.- Tout propri~taire de sci erie m~canique devra obt~'1ir une autorisation du D~partement de l'Agriculture avant 1 linstallation et le fonotionnement de sa soierie. La demande d' autorisation devra indiquer: 1 le lieu o~ il oompte l'~tablir: 2 la liste et la description de l'outillage: 3 la capacit~ maJdmum de la scierie; 4 la vale~' de l'outillage: 5 les essences ~ travaillcr. Les installations d~ja en fonctionnement devront se conformer au:: dicpositions de la pr~sente 10i dans un d~lai de stix mo.is , Article 10.- Tout particulier ou toutc soci~t~ qui exploite unc for~t a p~ obligation d'assurep la r6g6n6ration naturelle des surfaces exploit~ec ou el'en faciliter lu r6g~~ration artificielle en essence de m~me qualit~ au de qu~lit~ sup~rieurc 8i possible. Article 11.- Toute perSO!L~C s'adonna..'1t a l'aide de soie a la main (scie Q0 lor~) au d{ibitage en madr-i er-s , po t eaux ou planches des arbres abattus , dcvr-a payor un« licenoe annuelle cb cnrQ GOURDES (¢S.OO) sur pr~sentation de l' autorisation ~. d{ilivrer par le D~parteme..'1t de l' Agricult~'e. rEAPITRE III REGLEI-ffiJTATIOl;: ET FOHCTIOlmEl\'1E:rI' DES FOURS A CHAUX Article 12.- 11 est interdit de cOllstruire des fours ~ chaux en ma¥onne~i(; ct h caraotere permanent sane une autorisation pr~alable, 8p6cialc et ~critt c'un J..r~':.,:,'t qualifi~ du D~partement de l'Ag.riculture. Lee propri~taires de fours a chaUJ: ~ caracte~e permanent devront ~"r(; ~~~~ d'une paterite a dOivrcr, contre paiement d'une t.axe annuel Le de CIHQD.Al;T:!:: ~JJJJiE::: (¢50. 00 ) par l'Administration GtnSrale des Contributions, sur pr6sent~tio~ ~c l'autorisation~livr~epar le D~partement de lIAgricu1t~~e. Les fours a ohau::: de campagne dits fours caraIbes n'acquitteront au~~~( ~a:-:~. Article 13.- A I' occasion de chaquc op6ration du f'our a chaux, une auto:-isc::iv,:. ep~ciale avec permis de brftlement sera collicit~c d'ill1 f~ent ~a1ifi( d~ D~~a:tG­ lIlent de l' Agrioul ture. Article 14.- Les fours ~ chau=: en ma¥onnerie doivent ~tre distants d'au moine 1 kilom~tre lee un3 des autres. Le D~partement de 1 lAgriculture, peut, en tenant compte du nombre de fours A ohaUJ: fonctionnant sur tout Ie territoire de 1a R~pub1ique et de 1a situation des peup1ements, en r~duire Ie nombre 1~ o~ i1 Ie juge n~cessaire. CHAPITRE IV ZOnES SODS PRarECTION ET ZONES RESER\TEES Article 15.- Il pourra ~tre d~sign~ sous La d~nomination de "Zones sous proteo tionll , toutes ~tendues de terre appartenont, soit a l'Etat, soit ~ deE partiouliers dont la protection slav~re n~cessaire et urgente pour 1e bien-~tre de 1a colle.tivit~. Article 16.- Les IlZones sous protection" sont toute ~tendue de terrain dont l'utilisation sera r~gl~ment~e par Ie D~partement de l'Agricu.lture, dans Ie but de combattre l'~roBion, de prot~ger la sant~ publique, d'assurer la saine r~cr~a­ tion ou de promouvoir Ie tourisme. Article 17.- Les liwites de ces zones seront d6termin~es par Ie D~partement de l'Agriculture, conjointement avec celui des Finances et des Travaux Publics. Article 18.- Sont d~clar~es "Zones sous protection": 10) toute ~tendue de terre; appar-tenarrt ~ 11 Etat ou ~ des particu.liers sur une 8uperficie d 'au moins 5 hectares, autour des cascades, chutes dleau et autour des sources alimentant en eau potable des agglom~rations urbaines et rurales; 20) toute ~tendue de tcrres appartenant ~ I' Etat ou a des particuliers auteur des ecurces therma1es ou sUlfureuses, autour des r~servoirc d'eau g~6rale­ IDen;,cruelconques, sur unc superfi cicd' au mains 5 hectares i 30) toute ~tendue de terres appartenant ~ l'Etat au ~ des particu.liers formant Le bassin hydrograpbique des sources et des cours d ' eau ; 40) toute ~tendue de terres appartenant ~ 1 'Etat au ~ des particuliers qui l3oron~ d6(dgn~es~:pElr Lo D~pn.rteDent de l';lgTicu.lturo oonfo:r:J~meni; ~ l'nrticlC 16. Article 19.- Dans 1es limites des zones sous protection, des CtonduGs de tcrres pourront ~trOt conform6mcnt a 1a loi du 3 f6vrior 1926, dGclarGes ItZones r6serv6es" et retir6es de toute exploitation. Artinle 20.- L'Administration G~n6ralo des Contributions sera tcnuc d'obtenir Itavis du D~partement de I' Agricul ture avant de donner sui to ~ toute dcmandc dtaffermaec de terrcs de l'Etat situ6es dans 1es zones ditGS "sou:: protection", Article 21.- Les propri6taires de terrains relevant ~'unc zone sous protection devront se munir, avant toute exploitation, dlune autorisatian dC1ivr6e par 10 ~partement de l'Agriculture, dans laque11e seront stipu16es Ie:: conditions aux quelles est subordonn~e l'uti1isation de ces terres. 10s oeeupaniB eu fcrmiers de IfEtat seront astreints aux m8mcs obligat~ons, sOUs peine de r6siliation de leur contrat dlaffcrmagc, sur rapport motiv~ du ~parteme..'1t de 1 1Agri culture. Article 22.- 1es propri~taires priv6s de terras faisant partie dtune zone Cite 1tX'~servlell seront expropri6s, conf'ormemerrt ~ la Lcd , Article 23.- Aucune demande d laffermage no peut ~tre prise en consid6ration pour les terres de 11 Etat relevant d tune llzone r6serv6e ll • 1 1Adrninistration G6ncrale des ContribQtions sera tenue de r~silier tout oontrat d 'affermage qui aurai t ~t6 eonsenti pour ces terres avant 1a d€limi tation de La di te zone. Article 24.- Dans les zones sous protection, llexploitation des carri~res de sable, de pierres de talle et de pierres a chaux, la construction de fours pour la fabrication de la chaux et du charbon, sent interdites sans une autorisation ~crite du D~partement de I fAgri eul tur e , sur la demande exprasse de llint~ress~. CF...APITRE V SANCTIONS Article 25.- 1es contraventions aux articles 1 at 2 seront, sur proc~s-verbal d'un Agent qualifi6 du D6partement de 11 Agrieulture, punies dlune amende de "15.00 ~ ¢25.00 ou dtun emprisonnement de 15 j rur-s a 1 mois, par d~cision du Tribuonl de Simple Police. En cas de r~cidive, Ie contrevenant sera passible des deux peanes , Article 26.- Toute contravention a l'artic1c 3 sera, sur proc~s-verbal d'nn repr~senta.nt qualifif du D~partement de l' Agricul ture, punie par d~cision du Tribunal de Simple Police, d'une amende de ~15.00 a ¢25.00 lorsque l'arbre a ~t~ abattu, ~corch~ ou incise par 1e propri~taire du terrain, de ¢25.00 a ¢100.00 lorsque 11abatt age , 1 f~cor~age ou llincision a g6 fait par un tiers sur une terre priv~e; et de ¢50.00 a ¢100.00 lorsque llincision, l~cor¥age ou l'abattage a ~t~ fait sur une terre du domaine priv~ de lfEtat. De p'lus , les ar-br-es abattus seront oonf'Lsquds et vendus au profit de IlEtat par Ie D~partement de llz1griculture. En oas de r~cidive, llamende sera du double. Article 27.- Toute contravention a l'article 6 sera, sur proc~s-verbal dlun des I'epr~sentants qualifi~s du D~pa:'tement de 11 Agrieulture, punie par d~cision du Tribunal de Simplo Police, d'une amende de ¢25.- ou de 15 jours dlemprisonnement, lorsque Le contrevenant est un oonducteur de transport public ou un capitaine de bateau ou un Agent d'une oompagnie de chemin-de-fer, et de }i1O.- lorsqu'il s'agit de toute autre personne. En oas de r~cidivef les deux peines ~ la fois seront applicables et la licence du contrevenant lui sera retir~c. Article 28.- Toute personne se livrant au commerce du 1Dis sans 10. licence pr6vue llfartiole 9 sera, sur pr-oces-sver-ba'l dlun repr6sentant du D~partement de 1 'Agri CUlture, punie, par d~cision du Tribunal de Simple Pc,lioe, d'une amende de ¢100. l ~500.- OU dtun emprisonnement de 1 a 3 mois. De plUS, les bois seront confis qu~s POtU' ~tre vendus par Le D~partement de llAgrieulture. En cas de r~cidive, la peine d f emprisonnement sera ajout6c 1\ ce LLe de 1 1 amende. Article 29.- Toute contravention ~ l'article 11, sur proo~s.verbal d'un des repr~sentants de l'Administration ~~~rale des Contributions ou du D~partement de 11.Agri.cu1ture, sera punie, par d~cision du 'I'ribunal de Simple Police, d'une amende de ~10.00. Article 30.- Toute contravention aux articles 12 et 13 cd-deasus , entra,tnera le. oonfiscation et La vente des mat~riaux (bois, pierre at chaux) au prcfi t de 1 'Etat. En cas de r~cidive, La contravention ~ Particle 12 cntratnera La destruction du four; la oontravention ~ l'articla 13 entratnera Le retrait temporai:re ou d~fin1tif de l' autorisation, et cela, sans pr~judice des autres peines prW'ues par 1a. loi. Article 31.- Le montant des valeurs pr~vuBs aux articles 4 et 8, le montant des mnendes pr6vues en la pr~sente loi et Le produi t de La vente de tous bots et mat~riau.x oonfisqu~8 verEl~ ~ un compte non fiscal, pour servir ~ La rcoonstitution des peuplaments de bois pr~cieux, au reboisement des terras d~clives at aux tra vaux de oonservation du sol. Artiole 32.- Les proc~s-verbaux pr~vus au.x artioles du pr6sent ohapitre saisissent les tribunaux de simple polioe sans qulil soit besoin de citation. L'af~oirG sera instruG.te et j1Jg~e dans les f,ormes et d~loi6 p:'6VU8 pzr 1a loi, toutee affair-os oe~ 8Qnt03S, sans remise ni tour de rOle. Les jugements de simple pVJ.:l.ce devront @tre rendus dans les 24 heures. L'appel et Ie paurvoi en Cassation oontre les jugements qui aer-onf rendus en cetto mati~re, ne seront pas suspensdfs , CHAPITRE VI DISPOSITION TRANSITOIRE ./'irtiole 33.- Les usines, fabriques et e:u.tres installations m~caniques utilisant Ie bois comme combustible, devront, dans les deux mois de la promulgation de la pr~sente loi faire par ~crit La d~olaration de la quantit~ de st~es de bois n60essaire ~ leur fonctionnement annuel au Mpartement de l' Agrioul ture qui d~teI\­ minera leurs eones dtapprovisionnement. Ces usines, fabriques et autrcs installations m~caniques, tJU,and elles slapprovisionnent dans les terrains en plaine, qui n'ont pas besoin d'@tre prot6 g~B contre l'~rosion au ~d elles utilisent les esp~ces dites envahissantes, ne sant nstretntes,~ a.uoune autorisation pour 1 1 achat de leur bois de ohnuffage. Cette disposition slo.pplique ~alement aux boulangeries, guildives, distilleries et les petites installations de pr~paration m~oanique du caf6. Artiole 34.- La lutte oontre I' ~rosion repr~sentant un probl&1e no.tional que 1e contribuable tout saul ne peut r6soudre, l'Etat en mani er-e de contribution au Programme de reboisement et de lutte contre l' ~rosion, et pour permettre aux Usagers du bois comme oombustible industriel, de partioiper eux aussi au dit Programme, prendra tcutes les mesures propres ~ favoriser l'~tablissement de stations d l approvisionnement de carburants A bon march~ par les soci~t6s p6tro li~res existantes. Ces stations, une fois ~tablies, les usines, fabriques et autres installations m~oaniques, aur-orrt un d~lai de 6 mois pour modifier, ~ leurs 1'l-ais, leur mat6riel et utiliser Le nouveau carburant , .Article 35.- L'Etat encour-ager-a I' ~tablissement de fours a chaux a cll.I'aot~re permanent qui utilisent un combustible autr-e que Le bois de chauffage, et aocor dera a de toIles installations Ie b~~fice de 1a 10i sur les entreprises nouvelles agriooles et industrielles. Article 36.- Les Jlgents du D~partement de l' .'igriculture seront tenus de d~livrert sans aucun freis, toutes les autorisations pr~vues dans les diff~rentes dispositions de 10. pr~sente loi. Artiole 37.- La pr~aente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, taaa d~orets-lois ou dispositions de d~crets-lois qui lui sont oontraires et Bern publi~e et ex~cut~e II 10. diligenoe des Secr~taires d' Etat de l' .Agrioulture, du Commerce, des Finances, de l'Econcmie Nationale, de l'Int~rieur et de la Justice, ohacRm en oe qui Le concerne., Fait au S~o.t de 10. R~publique, a. Port-au-Prince, Le 17 Aottt 1955, An 152&oe de 1'Ind~pendance. Le Pr~sident CMarlell ll\1M.'BRtIN Les Secr~taires: W. SANSARICQ, E. JONASSAINT Fait , 10. Chambre des D~put~s, ~ Port-au-Prinoe, Le 17 Ao11t 1955, An 152~e de 1'Ind~pendanoe. La Pr~sident Adelphin TELSON Les Seor~taires: Dully LAMOTHE, Jean KERNIZAN AU NOM DE LA 1EPOi3t1QUE Le Pr~sident de 10. R~Pli;"lique ordonne que La Loi oi-dessus soit rev@tue du Soeau de 10. R~publiquet imprim~e, publi~e et ex~out~e. Donn~ au Palais National. ~ Port-au-Prince, Le 20 Aol1t 1955, An 152~me de l'Ind~pendanoe. Par Le Pr~sident La Seor~taire d'Etat de l'Agriculture a.i. Le Secr~taire d'Etat du Commerce et de 10. Pr~sidence La Secr~taire d'Etat des Finanoes et de 1 'Eoonomie Nationale: Le Seor~ta.ire d'Etat de l'Int~rieur, de 10. D~fense Nationale et de 10. Justice Le Secr~taire d'Etat des Relations Ex1~rieures et des Cultes: La Secr~ta.ire d'Etat de la Sant~ Publique et du Travail Le Secr~ta.ire d'Etat de 1 'Eduoation Nationale a.i. La Seor~taire d'Etat des Travaux Publics PAUL E. MAGLOIRE Roger DORSAINVILLE Marcel FOIvIBRUN Cl~ment JUMELLE Luc G. PROPHETE Mauclair ZEPHIRIN Roger DORSAINVILLE Mauolair ZEPHJ:R.m Raoul S'l'-LO

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