Ordonnance nº 88-009 fixant le régime fiscal applicable aux activités de recherche, d'exploitation et de commercialisation minière à l'exception des minerais d'uranium et substances connexes et des hydrocarbures
صدر في 1988-02-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- جمهورية أفريقيا الوسطى
- الموضوعات
- Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- mining, special fund, taxes
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1er : Définitions Le terme "fiscalité minière" désigne : − les redevances et taxes minières industrielles ; − les taxes et droits d'exploitation artisanale ; − les taxes de commercialisation ; − les frais d'expertise. Le terme "redevances et taxes minières industrielles" désigne limitativement dans le contexte des activités minières non artisanales : − les droits de délivrance et de renouvellement de l'autorisation personnelle ; − les droits de délivrance, de renouvellement et de transfert des permis de recherche de tout type ; − les droits de délivrance, de renouvellement et de transfert des permis d'exploitation ; − les frais et droits d'institution des concessions ; − les redevances superficiaires des permis de recherche, ou d'exploitation, et des concessions ; − la taxe de production. Le terme "taxes et droits d'exploitation artisanale" désigne limitativement : − les droits de délivrances et de renouvellement des permis de promotion artisanale ; − les droits de délivrance de la carte d'exploitant artisan − les droits de délivrance et de renouvellement de la carte d'ouvrier de chantier minier. Le terme "taxes de la commercialisation" désigne limitativement () : − les taxes à l'exportation des diamants bruts et de l'or ; − les taxes sur la vente de diamants bruts et de l'or à l'intérieur du pays ; − la taxe sur la vente des diamants taillés Le terme "frais d'expertise" désigne les frais propres à : − l'évaluation des échantillons d'intérêt géologique et géochimique destinés à l'exportation ; − l'essai et au contrôle des ouvrages d'or.
Article 2 : Champ d'application Toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, exerçant en République Centrafricaine les activités de recherche, d'exploitation des produits des mines et de carrières sont assujetties à la fiscalité minière. Exception est faite pour les minerais d'uranium et substances connexes ainsi que pour les hydrocarbures liquides et gazeux dont la recherche, l'exploitation, la commercialisation et la fiscalité sont soumises à un régime spécial. () La fiscalité minière n'exclut pas la perception des droits, impôts, taxes et frais de droit commun.
Article 3 : Révision des taux Les taux des taxes, redevances et frais énumérés à l'article 1er de la présente Ordonnance sont réexaminés périodiquement. Ils ne peuvent être révisés que sur proposition conjointe du Ministre de l'Economie, des Finances, du Plan et de la Coopération Internationale et du Ministre de l'Energie, des Mines, de la Géologie et de l'Hydraulique.
Article 4 : Poursuite En cas de non paiement des taxes, redevances et frais énumérés à l'article 1er de la présente Ordonnance, la Direction Générale des Mines émet un ordre de recettes qu'elle transmet au Trésor Public. Le Trésorier Payeur Général engage alors les poursuites sur la base des dispositions du Code Général des Impôts (Titre IV, Chapitre IV). Titre II Redevances et taxes minières industrielles Chapitre I : Autorisation personnelle
Article 5 : La délivrance et le renouvellement de l'autorisation personnelle donnent lieu au paiement d'une redevance dont le taux est fixé à 1.000.000 francs payable en une seule tranche. Dans le cas où la demande ne serait pas suivie d'effet, le droit reste acquis au Trésor. Dans le cas où un ou plusieurs permis de recherche sont sollicités pour une superficie identique à celle couverte par l'autorisation personnelle, le montant de la redevance payée pour l'autorisation personnelle reste acquis au Trésor Public. ()
Article 6 : La redevance "autorisation personnelle" est recouvrée par la Direction de la Conservation Foncière et des Domaines sur Ordre de recettes émis par la Direction Générale des Mines. Elle est due au moment du dépôt de la demande. La validité de la délivrance, et des renouvellements est conditionnée par le paiement des redevances dues. Chapitre II : Permis de recherche
Article 7 : La délivrance, le renouvellement et le transfert des permis ordinaires de recherche ainsi que des permis de recherche de type A et B donnent lieu au paiement de redevances identiques pour chaque type de permis dont les taux sont fixés comme suit : − délivrance : 1.500.000 Francs − 1er renouvellement : 3.000.000 Francs − 2ème renouvellement : 6.000.000 Francs − transfert : 1.500.000 Francs Les redevances sont payables en une seule fois.
Article 8 : Les redevances sont recouvrées par la Direction de la Conservation Foncière et des Domaines sur Ordre de Recettes émis par la Direction Générale des Mines. Elles sont dues au moment du dépôt des demandes. La validité de la délivrance, du renouvellement et du transfert est conditionnés par le paiement des redevances dues.
Article 9 : Les titulaires de permis ordinaires de recherche ainsi que des permis de recherche de type A et B sont tenus au paiement d'une taxe annuelle superficiaire. Les taux de la taxe superficiaire, s'établissent comme suit : A) POUR LES PIERRES ET METAUX PRECIEUX : 3.000 Francs/Km2/an : pour les deux premières années 6.000 Francs/Km2/an : pour la 3ème et 4ème année 15.000 Francs/Km2/an : pour les années suivantes B) POUR LES AUTRES SUBSTANCES MINERALES : 1.500 Francs/Km2/an : pour les deux premières années 3.000 Francs/Km2/an : pour la 3ème et 4ème année 8.000 Francs/Km2/an : pour les années suivantes.
Article 10 : La taxe superficiaire est exigible au moment de la délivrance du permis et au début de chaque tranche annuelle de la période de validité.
Article 11 : Les taxes superficiaires sont recouvrées par la Direction de la Conservation Foncière et des Domaines sur Ordre de Recettes émis par la Direction Générale des Mines.
Article 12 — Tout retard dans le paiement de la taxe superficiaire entraîne une augmentation de 10 %
Article 12 : Tout retard dans le paiement de la taxe superficiaire entraîne une augmentation de 10 % de la somme due par trimestre de retard. Le non paiement pendant six mois entraînera la fermeture du chantier, pendant un an l'annulation du permis.
Article 13 : Dans le cas où une ou plusieurs personnes physiques de nationalité centrafricaine détiennent 50 % ou plus du Capital Social de la Société Minière titulaire du permis, le montant de la taxe de superficie sera réduit de 30 %. Chapitre III : Permis d'exploitation
Article 14 : La délivrance, le renouvellement et le transfert d'un permis d'exploitation donnent lieu au paiement de redevances dont les taux sont fixés comme suit : − délivrance : 5.000.000 Francs − 1er renouvellement : 7.000.000 Francs − 2ème renouvellement : 10.000.000 Francs − 3ème renouvellement : 16.000.000 Francs − 4ème renouvellement : 25.000.000 Francs − transfert : 5.000.000 Francs Les redevances sont payables en une seule fois.
Article 15 : Les redevances sont recouvrées par la Direction de la Conservation Foncière et des Domaines sur Ordre de Recettes émis par la Direction Générale des Mines. Elles sont dues au moment du dépôt des demandes. La validité de la délivrance, du renouvellement et du transfert est conditionnée par le paiement préalable des redevances dues.
Article 16 : Les titulaires des permis d'exploitation sont tenus au paiement d'une taxe annuelle superficiaire. Les taux de la taxe superficiaire s'établissent comme suit A) POUR LES PIERRES ET METAUX PRECIEUX : - 20.000 Francs/Km2/an : pour la 1ère période de validité du permis - 50.000 Francs/Km2/an : pour la 2ème période de validité du permis - 75.000 Francs/Km2/an : pour la 3ème période de validité du permis - 50.000 Francs/Km2/an : pour la 4ème période de validité du permis B) POUR LES AUTRES SUBSTANCES MINERALES - 5.000 Francs/Km2/an : pour la 1ère période de validité du permis - 12.000 Francs/Km2/an : pour la 2ème période de validité du permis - 20.000 Francs/Km2/an : pour la 3ème période de validité du permis - 12.000 Francs/Km2/an : pour la 4ème période de validité du permis.
Article 17 : La taxe superficiaire est exigible au moment de la délivrance du permis et au début de chaque tranche annuelle de la période de validité.
Article 18 : Les taxes superficiaires sont recouvrées par la Direction de la Conservation Foncière et des Domaines sur Ordre de Recettes émis par la Direction Générale des Mines.
Article 19 — Tout retard dans le paiement de la taxe superficiaire entraîne une augmentation de 10 %
Article 19 : Tout retard dans le paiement de la taxe superficiaire entraîne une augmentation de 10 % de la somme due par trimestre de retard. Le non paiement pendant six mois entraîne la fermeture du chantier ou pendant un an l'annulation du permis.
Article 20 : Dans le cas où une ou plusieurs personnes physiques de nationalité centrafricaine détiendraient 50 % ou plus du Capital Social de la Société Minière titulaire du permis d'exploitation, le montant de la taxe superficiaire sera réduit de 20 %. Chapitre IV : Concessions
Article 21 : Les frais d'enquête et d'instruction de la demande d'une concession sont fixés à 15.000.000 Francs payables à la Direction de la Conservation Foncière et des Domaines en une seule fois au moment du dépôt de la demande, sur Ordre de Recette de la Direction Générale des Mines.
Article 22 : L'institution d'une concession donne lieu au paiement d'une redevance de 60.000.000 Francs payables à la Direction de la Conservation Foncière et des Domaines en une seule fois au moment du dépôt de la demande, sur Ordre de Recette émis par la Direction Générale des Mines.
Article 23 : Le transfert du titre de concession d'une personne à une autre donne lieu au paiement d'une redevance de 20.000.000 Francs payables en une seule fois par l'acquéreur au moment de la conclusion du contrat de transfert. La redevance est recouvrée par la Direction de la Conservation Foncière et des Domaines sur Ordre de Recettes émis par la Direction Générale des Mines.
Article 24 — Le paiement effectif des frais et redevances établis aux articles 21 et 23 ci-dessus ()
Article 24 : Le paiement effectif des frais et redevances établis aux articles 21 et 23 ci-dessus () conditionne la validité de l'institution ou du transfert de la concession.
Article 25 — Les titulaire d'une concession sont tenue au paiement d'une taxe annuelle superficiaire
Article 25 : Les titulaire d'une concession sont tenue au paiement d'une taxe annuelle superficiaire dont le taux est fixé à 60.000 Francs/ha/an pour l'exploitation des pierres et métaux précieux et à 30.000 Francs/h/an pour les autres substances minérales.
Article 26 : La taxe superficiaire est exigible au moment de la délivrance de la concession et au début de chaque tranche annuelle de la période de validité.
Article 27 : Les taxes superficiaires sont recouvrées par la Direction de la Conservation Foncière et des Domaines sur Ordre de Recettes émis par la Direction Générale des Mines.
Article 28 — Tout retard dans le paiement des taxes superficiaires entraîne une augmentation de 10 %
Article 28 : Tout retard dans le paiement des taxes superficiaires entraîne une augmentation de 10 % de la somme due par trimestre de retard. Le non paiement pendant Six (6) mois entraîne la fermeture du chantier ou pendant un an l'annulation de la concession.
Article 29 : Dans le cas où une ou plusieurs personnes physiques de nationalité centrafricaine détiendraient 50 % ou plus du Capital Social de la Société Minière titulaire de la concession, le montant de la taxe superficiaire sera réduit de 20 %. Chapitre V : La taxe de production
Article 30 : Les produits extraits des mines et des carrières sont soumis à une taxe proportionnelle à la valeur marchande des substances au lieu d'extraction. Cette taxe, dite redevance ad-valorem, est fixée à cinq pour cent.
Article 31 : La valeur taxable des produits extraits des mines et des carrières sera déterminée en fin d'année, pour chaque exploitation, d'après la valeur réelle des produits vendus au cours de l'exercice considéré. Titre III Redevances et taxes d'exploitation artisanale
Article 32 : La délivrance et le renouvellement du Permis de Promotion Artisanale donnent lieu au paiement d'une redevance, dont le taux est fixé à 60.000 Francs pour les pierres et métaux précieux et à 30.000 Francs pour les autres substances minérales, payables en une seule tranche.
Article 33 : La délivrance annuelle de la carte d'exploitant artisan est soumise au paiement de la patente d'exploitant artisan.
Article 34 : La délivrance et le renouvellement de la carte d'ouvrier de chantier minier donne lieu au paiement d'un droit dont le taux est fixé à 1.000 Francs.
Article 35 : La redevance établie par l'article 32, ci-dessus est recouvrée par la Direction de la Conservation Foncière et des Domaines sur Ordre de Recettes émis par la Direction Générale des Mines. Elle est due au moment du dépôt de la demande. La validité de la délivrance et du renouvellement est conditionnée par le paiement de ladite redevance. Titre IV Taxes de commercialisation Chapitre I : Taxe à l'exportation des diamants bruts et de l'or
Article 36 : L'exportation des diamants bruts et de l'or est assujetti au paiement d'une taxe, dont les taux sont fixés à 10 % pour les diamants bruts et à 3 % pour l'or. Cette taxe est à la charge des agents économiques habilités à exporter le diamant brut et l'or. Pour les bureaux d'achat d'Import- Export il est perçu en supplément une taxe spéciale au taux de 2 % représentant un acompte de l'Impôt sur les Sociétés.
Article 37 : La taxe à l'exportation des diamants bruts prévue à l'article 36 ci-dessus est ramenée à 4 % lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : − la valeur globale en francs CFA déclarée et taxable des exportations de diamants bruts de la République Centrafricaine de l'année considérée doit être égale ou supérieure à la valeur globale de l'année précédente ; − la valeur en francs CFA des diamants bruts de la République Centrafricaine de l'année considérée, déclarée par l'exportateur et taxable, doit être égale ou supérieure à la valeur exportée de l'année précédente. Le droit au taux minoré de 4 % ne peut être rétroactif. Les bureaux d'achat nouvellement agréés dans l'année civile devront atteindre un montant minimum de valeur déclarée égale à 600 millions de Francs CFA pour avoir droit au taux minoré de 4 %. Ce montant minimum s'apprécie proportionnellement à la durée d'activité dans l'année.
Article 38 : L'assiette des taxes établies par les articles 36 et 37 est la plus élevée des deux valeurs suivantes de la marchandise exportée : () − la valeur brute d'achat des produits par les Bureaux d'Achat d'Import-Export d'or et de diamant brut ou les Sociétés Minières ; ou, − la valeur des produits déterminée par le Bureau d'Expertise et d'Evaluation du Ministère de l'Energie et des Mines. Le Ministre chargé des Mines peut introduire par arrêté des méthodes d'évaluation qui permettraient de déterminer avec plus de précision la valeur réelle.
Article 39 : Nulle exportation ne peut être admise sans paiement préalable des taxes établies aux articles 36 et 37.
Article 40 : Les produits des taxes établies par les articles 36 et 37 ci-dessus sont affectées dans les proportions ci-après : − 95 % à la CAADE − 5 % au Fonds de Promotion Minière. () Chapitre II : Taxe sur la vente des diamants bruts et de l'or à l'intérieur du pays
Article 41 : La vente de diamants bruts aux tailleries sur le territoire de la République Centrafricaine sous forme de préemption ou autre, est soumise à une taxe de 4 % à la charge du vendeur.
Article 42 : La vente d'or aux bijoutiers sur le territoire de la République Centrafricaine est soumise à une taxe de 2 % à la charge du vendeur.
Article 43 : L'assiette d'imposition est celle établie à l'Article 38 ci-dessus.
Article 44 : Les produits des taxes établies par les Articles 41 et 42 ci-dessus sont affectés à la CAADE. Chapitre III : Taxe sur la vente des diamants taillés
Article 45 : La vente des diamants taillés en République Centrafricaine est soumise à une taxe de 4 % à la charge du vendeur.
Article 46 : L'assiette de la taxe établie par l'Article 45 ci-dessus est la valeur réelle du diamant taillé vendu. La plus élevée des deux valeurs suivantes est considérée comme la valeur réelle : − le prix de vente ou − la valeur des produits expertisés par le Bureau d'Expertise et d'Evaluation.
Article 47 : Les produits de la taxe établie par l'Article 45 ci-dessus sont affectés à la CAADE. Titre V Frais d'expertise
Article 48 : Les frais forfaitaires d'expertise établis par les dispositions ci-dessous sont destinés à couvrir les frais d'évaluation et d'expertise, des échantillons d'intérêt géologique, géochimique et des ouvrages d'or : − Présentation au Service des Mines pour évaluation d'échantillons d'intérêt géologique et géochimique autres que le diamant et l'or, destinés à l'exportation à 2.500 Francs pour le lot présenté, plus cinq francs CFA par échantillon ou par kilogramme. − Présentation d'ouvrages d'or au service des Mines pour contrôle, essai et poinçonnage : 75 francs CFA par gramme présenté.
Article 49 : Les frais sont à la charge de la personne qui requiert les services d'évaluation, d'expertise et de contrôle. Ils sont versés au Fonds de Promotion Minière sur Ordre de Recettes émis par la Direction Générale des Mines. Titre VI Fonds de promotion minière
Article 50 : Il est créé un Fonds de Promotion Minière dont l'objet est de : − financer les primes d'incitation versées aux évaluateurs ; − constituer les contreparties nationales aux projets d'investissement miniers ; − assurer le financement des projets de promotion minière. ()
Article 51 : Un décret d'application pris en Conseil des Ministres précisera les modalités d'organisation et de gestion du Fonds de Promotion Minière énoncé en Article 50 ci-dessus. ()
Article 52 : La présente Ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. Elle sera exécutée comme Loi de l'Etat. Fait à Bangui, le 24 février 1988 (é) André K O L I N G B A