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قوانين جمهورية أفريقيا الوسطى

Ordonnance nº 85-046 portant interdiction de la collecte et du commerce de l'ivoire en République Centrafricaine

صدر في 1985-10-31 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
جمهورية أفريقيا الوسطى
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
wildlife products, protection of species, biodiversity

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النص

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  1. P R\E S I D 1 E N CE D E LA R E P U B LI Q U E REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Unité - Dignité - Travail vu vu vu vu vu ORDONNANCE N° 85.046 PORTANT INTERDICTION DE LA COLLECTE ET DU COMMERCE DE L'IVOIRE EN RE­ PUBLIQUE CENTRAFRICAINE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ET DU GOUVERf\IEMENT Les Actes Constitutionnels n°s 1 et 2 du 21 Septembre 1985 ; l'Ordonnance n° 81.013 du 23 Novembre 1981 ; règlementant la collecte de l'ivoire et la commercialisation des p•odui ts de chasse ; l'Ordonnance n° 84.045 du 27 Juillet 1984, portant protection de la Faune Sauvage et règlementant l'exercice de la chasse en République Centrafricaine : ' l'Ordonn2.nce n° 85.005 du 30 Janvier 1985, portant fermeture de la chasse c, l'éléphant ; Le Décret n° 85.307 du 21 Septemb re 1985, fixant la composition du Gouvernement de la République Centrafricaine e t portant nomination de ses Membres ; LE CONSEIL DES MINISTnES ENTENDU 0 H D O N N E Art. Ier~ La Collecte et le Commerce de l'Ivoire sont interdits sur toute l 1 étendue du Ter­ ritoire de la népublique Centrafricaine ; Art. :e Art. 3 Art. 4 Art. :i Art. 6 Les collecteurs et l es bureaux d' achat d'ivoire agréés au titre de l 1 ann~e 1985 sont tenus de déclarer au t1inistère du Tourisme, des Eaux, Forêts, Chasses e t Pê­ ches leur stock d'ivoires dans un délai de deux semaines. Il sera procédé 2u mar­ quage des défenses avant leur exportation. Une autorisation spéc i a l e d'exportati on sera délivrée par l e Ministre du Tourisme, des Eaux, Forêts, Chasses e t P~ches uniquement pour l es ivoires d6clar6s dans l e d~lai précité. La validité de cette autorisation sera d'un mois. Un Décret d'application de l a présent Ordonnance fixera ies nouvelles dispositions règlementaires en ce qui concorne l es ventes par 1 00 Dorn- in<.:Js de~ ivull'G:J 1:,wu.:; des saisies et l e travail de l'ivoire par les artisans 1 eaux patcnt6s. Toutes les infractions aux prescriptions de la présente r donnance seront punies conformément à ln législation en vigueur en matière de protection do la faune et d'exercice de l a chasse en népublique Centr2fric2ine. La présente Ordonnanc e qui prend effet à compter de la date do S,'.:'. signature, sern enregistrée et publiée au J ournal Officiel. Elle sera exécutuc cor,rr,1e Loi c1c l'Etat. Pour copie certifiée conform,' BANGUI, le 5 Novembre 1985 Fait a BANGUI, l e 31 Octcbre I985 LE DITIECTEUn GENERAL DU CGntre NATIONAL POUR LA PROTECTION ET L'AMEN EME~ DE LI\ FAU~(CNPAF ) f \ / 1 1 i !~ (6) Andrf KO LI NG BA

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