Ordonnance nº 84-033 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance n° 83-024 fixant les conditions de possession et de détention et réglementant l'exploitation et le commerce de l'or et des diamants bruts
صدر في 1984-05-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- جمهورية أفريقيا الوسطى
- الموضوعات
- Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, minerals, mining, taxes
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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النص
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Article 1er : Les dispositions des articles 34, 36 et 44 de l'Ordonnance N° 83.024 du 15 Mars 1983 sont modifiées et complétées par les articles 2, 3 et 4 ci-dessous.
Article 2 : Le montant du fonds de garantie prévu à l'article 34 de l'Ordonnance N° 83.024 du 15 Mars 1983 est payable en deux tranches égales. La première tranche de 50 millions devra obligatoirement être déposée au Trésor Public avant l'agrément de tout Bureau d'Achat. La deuxième tranche de 50 millions n'est exigible qu'à la fin de la troisième année suivant le début de l'exercice des activités sous réserve de l'article 3 ci-dessous.
Article 3 : Toutefois les Bureaux d'Achat qui auront réalisé à la fin de la troisième année l'investissement minimum de 60 millions de francs prévu à l'article 44 de l'Ordonnance N° 83.024 sus- visée, pourront être exonérés du paiement de la deuxième tranche du fonds de garantie sur présentation d'un dossier justificatif.
Article 4 : Pour les Bureaux d'Achat admis à bénéficier des dispositions de l'article 36 de l'Ordonnance N° 83.024 du 15 Mars 1983, le montant du fonds de garantie de 50 millions est payable en une seule fois au moment du dépôt de la demande. Lesdits Bureaux d'Achat ne sont pas soumis aux dispositions concernant l'investissement minimum de 60 millions prévu à l'article 44 de l'Ordonnance N° 83.024 du 15 Mars 1984.
Article 5 : La présente Ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. Elle sera exécutée comme Loi de l'Etat. Fait à Bangui, le 14 Mai 1984 (é) André K O L I N G B A