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قوانين جمهورية أفريقيا الوسطى

Ordonnance nº 71-90 réglementant l'exercice de la pêche et la salubrité des eaux en République centraficaine

صدر في 1971-08-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
جمهورية أفريقيا الوسطى
الموضوعات
Fisheries and aquaculture, Water
الكلمات المفتاحية
basic legislation, fishing gear/fishing method, inland fisheries, fishery management and conservation, freshwater pollution, pollution control

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  1. ORDONNANCE N° 71/090 du 6-8-71 rcglcmcntant l'~er cice de la Pci:he ct la Salubrite des Eaux en Rcpublique Cenlrafric:iinc. Le President de la Republique President du Gouvernement : Vu !es actes constitutionncls n•• 1 et 2 des 4 et 8 janvier 1966; Vu le decret n' 71/244 du 3 ao0t 1971, fixant la compo sition du Gouvernement et portant designation de ses membres; Vu la loi n' 61/283 du 22 decembre 1961, reglementant l'exercice de la Peche en Republique Centrafricaine ; Vu le decret n· 70/319 du 24 novembre I 970, portant organisation et attributions du Ministere des Eaux, Forets, Cbasses et Peches ; Sur proposition du Ministre des Eaux, Forilts, Chasses et Peches ; Le Conseil des Ministres entendu, ORDONNE: "11icle premier, - La loi n• 61/283 du 22 decembre Art. 2. - La peche est libre dans tous !es cours d'eau, mares, etangs permanents ou temporaires sauf : I• Dans !es biefs du domainc public ou prive oil, pour des raisons de securite ou autrcs. d'autres textes l'inter disent ; 2• Dans Jes proprietes privees particulieres, A !'exception de celles qui comportent une interdiction apparente. Art. 3. - Des textes d'application pourront reglementer l'utiHsation des engins et procedes de peche dans !es biefs oil ces mesures s'avereront necessaires, soit pour eviler la rarefaction de certaines especes, soit pour favoriser l'eco nomie de la peche. Art. 4. - Soni strictement prohibes dans les cours d'eau, mares, etangs permanents ou temporaires : a) la peche au moyen d'explosif quels qu'ils soient ou de substances chimiques ; b) Jes peches coutumieres a !'aide de substances d'origine vegeta!e ; d) le deversement de tous produits ou dechets chimiques par d'eventuelles societes industrielles. En cas de necessite, ces societes devront obligatoirement prevoir avant deversement une installation d'epuration. Art. 5. - Les infractions a !'article 3 ci-dessus, seront assimilees a celles prevues au Code Penal centrafricain article 275. Art. 6. - Quiconque aura soustrait frauduleusement des poissons dans Jes bassins, ou retenues de barrages, ame nages de main d'homme, est coupable de vol, au sens de !'article 228 - paragraphe 2 du Code Penal centrafricain et sera puni des menies peines. Art. 7. - Quiconque aura soustrait frauduleusement ou aura, volontairement ou par negligence, provoque la mort de tout ou partie des poissons se trouvant dans un bief detenu en toute propriete, sera puni des peines prevues pour les contraventions de troisieme categorie. Art. 8. - Les infractions au present texte, lorsqu'elles seront commises en dehors d"!' proprietes privees particu lieres, seront constatees, instruites et poursuivies comme en matiere forestiere, le droit commun s'appliquant aux autres infractions. Art. 9. - Les infractions a la presente ordonnance et a ses textes reglementaires d'application, sont constatees obli gatoirement par Jes fonctionoaires ou agents dument asser mentes, notamment par les officiers de police judiciaire, Chefs d'Unite administrative et leurs adjJints, lnspecteurs de Police, Militaires de la Geodarmerie et par Jes fonction naires des services des Douanes, du Tourisme et des Eaux Forets, Chasses et Pilches, ainsi que par tous autres agents habililes a cet effet par le Ministre charge des Eaux, Forets, Chasses et Peches. Art. 10. - La presente ordonnance qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publiee au Journal OIIiciel. Elle sera executee comme loi de l'Etat. General de Division J.B. BOKASSA.

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