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قوانين جمهورية أفريقيا الوسطى

Loi n° 20.008 du 7 avril 2020, portant organisation et fonctionnement des Collectivités Territoriales

صدر في 2020-04-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
جمهورية أفريقيا الوسطى
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
community management, governance, institution, legal proceedings/administrative proceedings, policy/planning, decentralization

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  1. Art. 1er: La présente loi fixe le cadre juridique de la décentralisation et définit les principes et les règles d'organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales.

  2. Art. 2: La décentralisation au sens de cette loi, est le processus qui consiste à attribuer aux Collectivités Territoriales des compétences, des moyens et l'autorité pour les exercer. Elle vise à promouvoir le développement local équitable, la participation citoyenne et la bonne gouvernance des affaires publiques au niveau local.

  3. Art. 3: Les Collectivités Territoriales de la République Centrafricaine sont les Régions et les Communes. Les Collectivités Territoriales sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Elles exercent leurs compétences dans le respect de la loi, de l'unité de la nation, de la laïcité de l'Etat et de l'intégrité du territoire national. Elles comprennent dans un ressort territorial, déterminé par la loi, l'ensemble des personnes domiciliées dans ce ressort, ayant entre elles une communauté d'intérêts.

  4. Art. 4 : La création, la suppression, la fusion, le changement de nom et la modification des limites territoriales de~. Collectivités Territoriales sont Y du domaine de la Loi. .. ..,~\~\ \ 2 CHAPITRE 2 : DES PRINCIPES ET CONDITIONS DE LA LIBRE ADMINISTRATION

  5. Art. 5: Les Collectivités Territoriales s'administrent librement par des conseils élus, dans les conditions fixées par la loi. Elles ont toute latitude pour exercer, dans le cadre de la loi, leur initiative pour toute question relevant de leur compétence exclusive.

  6. Art. 6: Les Collectivités Territoriales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision par les autorités nationales, pour toutes les questions qui les concernent directement.

  7. Art. 7: La répartition de compétences entre les Collectivités Territoriales ne peut autoriser l'une de ces Collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles. Les Collectivités Territoriales sont soumises au contrôle de l'Etat, exercé par voie administrative et juridictionnelle.

  8. Art. 8: Les Collectivités Territoriales peuvent établir des relations de coopération entre elles et avec d'autres entités nationales ou internationales. Une législation spécifique détermine les règles et modalités de coopération des Collectivités Territoriales avec l'Etat, entre elles notamment dans le cadre des intercommunalités, ou avec des Collectivités Territoriales étrangères dans le cadre de la coopération décentralisée.

  9. Art. 9 : Sous réserve des dispositions législatives et règlementaires à portée nationale, les Collectivités Territoriales disposent d'un pouvoir règlementaire qu'elles exercent dans la limite de leur champ territorial et de leurs compétences. CHAPITRE 3 : DES ORGANES DELIBERANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

  10. Art. 10: Les organes délibérants des CollectivitéJ Territoriales règlent, par leurs délibérations, toutes les affaires relevant de l'intérêt commun de leurs populations. -;) Ils émettent des avis sur toutes les affaires concernant leurs ~·~ -~collectivités. 3 Ils sont obligatoirement consultés pour la réalisation des projets de développement décidés par l'Etat sur leur territoire, sur les propositions de fusion, de scission ou de modification de leurs limites. Les organes délibérants des Collectivités Territoriales ne peuvent être dissouts que par Décret motivé après avis conforme du Conseil d'Etat.

  11. Art. 11: Les organes délibérants des Collectivités Territoriales se réunissent chaque six (06) mois en session ordinaire sur convocation de leurs Présidents. Les Présidents des organes délibérants, les deux-tiers (2/3) des membres ou l'Autorité de tutelle peuvent convoquer une session extraordinaire lorsque les circonstances l'exigent. Les convocations sont publiées et mentionnées aux registres des délibérations cotés et paraphés par l'Autorité de tutelle. Les convocations sont remises aux membres par écrit au moins sept (7) jours francs avant la date des réunions. Elles indiquent les jours, les lieux des réunions et les points inscrits à l'ordre du jour. Les projets d'ordre du jour sont établis par les Présidents des organes délibérants. Ceux-ci sont tenus d'y inscrire les questions proposées par un tiers des membres des organes délibérants ou par l'Autorité de tutelle. L'organe délibérant d'une Collectivité Territoriale ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité absolue des membres en exercice participe à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant est à nouveau convoqué pour se réunir après, au moins, trois (3) jours quel que soit le nombre des membres présents.

  12. Art. 12 : Les fonctions de membre d'un organe délibérant d'une Collectivité Territoriale donnent droit à une indemnité mensuelle de sujétion et à des indemnités de déplacement et de session à l'occasion des sessions des organes délibérants. Un arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Administration du Territoire et des Finances fixe le taux des indemnités allouées aux membres des organes délibérants.

  13. Art. 13 : Les membres d'un organe délibérant des Collectivités Territoriales ne peuvent assister ni physiquement ni par mandat aux délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel. ,,..

  14. Art. 14 : Les séances des organes délibérants sont publiques à moins que les trois-quarts (3/4) des membres en décident autrement. c:z.. Les séances sont obligatoirement publiques lorsque les délibérations _..,.....,~portent sur les programmes de développement, les moyens de leur 4 réalisation, l'acceptation des dons et legs, les discussions et l'adoption des budgets. Les séancès ne sont en aucun C3S publiques lorsque les délibérations mettent en cause des membres de l'organe délibérant. Le/la Président(e) de séance prononce le huis clos pour la durée des délibérations afférentes à ces questions.

  15. Art. 15: Le/la Président(e) de l'organe délibérant assure la police des débats dans les conditions déterminées par le Règlement Intérieur de chaque organe délibérant.

  16. Art. 16: Les procès-verbaux de séances sont signés par le/la Président( e) et le/la Secrétaire de séance. Ils doivent indiquer : 1. la date et le lieu des séances ; 2. la date de la convocation ; 3. l'ordre du jour ; 4. la liste des membres présents; 5. les délibérations et les interventions ; 6. l'heure d'ouverture et de clôture des séances.

  17. Art. 17: Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par l'Autorité de tutelle. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance.

  18. Art. 18 : Après chaque session de l'organe délibérant, il est rédigé un procès- verbal qui sera affiché au siège de la Collectivité Territoriale dans les huit (8) jours, et porté à la connaissance des habitants de la collectivité par tous moyens de communication. Une copie du procès-verbal de la délibération est adressée à l'Autorité de tutelle dans le même délai. Celle-ci accuse réception par la délivrance d'un récépissé. La date de dépôt du procès-verbal des délibérations, dûment constatée par un récépissé, est le point de départ du délai de quinze (15) jours accordé à l'Autorité de tutelle pour statuer, et transmettre au Président de l'organe délibérant, les observations éventuelles sur les irrégularités constatées.

  19. Art. 19 : Le/la Président( e) de l'organe délibérant fait procéder à une nouvelle délibération corrective, qu'il/elle transmet avec le procès-verbal dans un délai de cinq (5) jours à l'Autorité de tutelle. Lorsque l'organe délibérant ne prend pas en compte dans sa seconde délibération les éléments d'irrégularité relevés par l'Autorité de tutelle, celle-ci défère l'affaire à la juridiction compétente 1 - 5 CHAPITRE 4 : DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

  20. Art. 20: Les Collectivités Territoriales concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique et social, ainsi qu'à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et des ressources naturelles. A cet effet, les Collectivités Territoriales disposent de compétences propres qu'elles exercent à titre exclusif et de compétences déléguées ou transférées par l'Etat. Elles peuvent aussi exercer des compétences partagées avec l'administration centrale de l'Etat dans les conditions qui sont déterminées par la loi.

  21. Art. 21 : La répartition des compétences entre l'administration centrale de l'Etat et les Collectivités Territoriales est régie par le principe de subsidiarité de manière à ce que chaque Collectivité Territoriale exerce ses attributions au mieux, compte tenu de sa proximité avec ses habitants et de sa capacité à les assumer efficacement.

  22. Art. 22 : Les transferts de compétences aux Collectivités Territoriales sont régis par les conditions fixées par des lois spécifiques. Ils sont effectués graduellement en liaison étroite avec les ministères et les établissements publics concernés et compte tenu du développement des capacités des Collectivités Territoriales.

  23. Art. 23 : Tout transfert de compétence ou son extension est accompagné du transfert concomitant, par l'Etat, de ressources et moyens humains, financiers et patrimoniaux adéquats, nécessaires à l'exercice normal de la compétence. L'évaluation de ces ressources et moyens est du ressort d'un Comité Technique Interministériel placé sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, institué par Décret, CHAPITRE 5 : DES SERVICES ET DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

  24. Art. 24: Pour remplir leurs missions, les Collectivités Territoriales disposent d'une administration •· propre, structurée suivant des organigrammes-type établis par Décret. Le nombre et les attributions des services qui composent l'organisation de la Collectivité Territoriale sont décidés par arrêté du Président de son organe exécutif, après délibération du Conseil Région~! ou du Conseil Municipal et approbation de l'Autorité de tutelle. Les Collectivités Territoriales peuvent également disposer de services déconcentrés de l'Etat selon les conditions qui sont déterminé~:.Lpar Décret. --~::: · 0 0-• 6

  25. Art. 25 : Le personnel des Collectivités Territoriales comprend : - les agents statutaires; - les agents de l'Etat en position de détachement ou en mutation ; - les agents contractuels.

  26. Art. 26 : Tout recrutement de personnels doit être prévu et autorisé par le budget de la Collectivité Territoriale concernée. CHAPITRE 6 : DE LA PARTICIPATION CITOYENNE ET DU DROIT A L'INFORMATION

  27. Art. 27 : Les Collectivités Territoriales sont tenues de faire participer leurs habitants et les organisations de la société civile locale dans l'élaboration, le suivi de l'exécution, et l'évaluation des programmes de développement local. Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'alinéa premier de cet article sont fixées par Décret, pris en Conseil des Ministres. Toute personne physique ou morale résidente dans le ressort territorial de la Collectivité Territoriale concernée peut faire, au président de l'organe exécutif de la dite collectivité, toutes propositions relatives à l'impulsion du développement socioéconomique local ou à l'amélioration du fonctionnement des institutions de la collectivité concernée.

  28. Art. 28 : Les habitants des Collectivités Territoriales ont le droit d'être informés sur les affaires qui les concernent. Ce droit s'exerce dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la publicité des actes des autorités publiques et la liberté d'accès aux documents administratifs. Les Collectivités Territoriales sont tenues de porter à la connaissance des populations les actes pris par leurs organes délibérants ou exécutifs et ce par tout moyen notamment par voie d'affichage dans un lieu d'accès facile et libre au public, message radiodiffusé ou par voie de presse.

  29. Art. 29 : Tout habitant a le droit de demander à ses frais, communication de copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil de la Collectivité Territoriale, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés pris par l'autor,·te' locale. ·~,.:::;.:""•·-.. "".? .·• )f(· ~ ·, .\ 7 CHAPITRE 7 : DU REGIME FINANCIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES SECTION 1 : DES PRINCIPES GENERAUX

  30. Art. 30 : Le budget est l'acte qui prévoit les recettes et les dépenses annuelles des Collectivités Territoriales et autorise les chefs exécutifs de ces dernières à engager les dépenses et à mettre en recouvrement les recettes inscrites au budget voté et approuvé dans les conditions déterminées par la loi et les règlementations en vigueur.

  31. Art. 31 : Le budget de la Collectivité Territoriale prévoit et autorise l'intégralité des recettes et des dépenses d'une année. Le budget est voté et approuvé avant le début de l'exercice budgétaire, en équilibre réel entre les ressources et les dépenses.

  32. Art. 32 : Aucune recette ne peut être mise à recouvrement ni aucune dépense engagée ou ordonnancée sans avoir été prévue et autorisée par le budget de la Collectivité Territoriale.

  33. Art. 33 : Les prévisions des dépenses du budget sont arrêtées sur la base des ressources prévisibles et réalisables au cours de l'année d'exécution ainsi que les reliquats éventuellement reportés de l'année précédente, en respectant le principe de l'équilibre réel conformément aux exigences suivantes : - les prévisions des recettes et des dépenses doivent être fixées conformément au principe de sincérité, sans sous-estimation ni surestimation compte tenu des informations disponibles, - les ressources de fonctionnement au moins doivent couvrir les dépenses de fonctionnement - l'inscription des crédits nécessaires à la couverture des dépenses obligatoires prévues à l'article 53 de la présente loi. SECTION 2 : DE L'ELABORATION, DE L'EXECUTION ET DU CONTROLE DU BUDGET

  34. Art. 34: L'élaboration, l'exécution et le contrôle des budgets des Collectivités Territoriales s'effectuent dans les conditions fixées par la loi et les règlementations en vigueur.

  35. Art. 35 : Le budget de toute Collectivité Territoriale se compose de deux parties: - le budget de fonctionnement, en ressources et dépenses - le budget d'investissement, en ressources et dépenses. 8 Chaque partie est subdivisée en chapitres et en articles. Un arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Administration du Territoire et des Finances fixe la nomenclature budgétaire des Collectivités Territoriales.

  36. Art. 36: Les budgets des Collectivités Territoriales sont élaborés par les chefs de leurs organes exécutifs. Ils sont adoptés par les organes délibérants respectifs, et ne sont exécutoires qu'après leur approbation par l'Autorité de tutelle, après avis conforme du Ministère en charge des Finances.

  37. Art. 37: Dans le cas où le budget n'est pas voté et/ou approuvé dans le délai prescrit avant le début de l'année à laquelle il se rattache, l'organe délibérant de la Collectivité Territoriale autorise la mise en recouvrement des recettes et l'engagement des dépenses selon la règle du douzième (12ème) provisoire et ce jusqu'au vote et approbation du budget.

  38. Art. 38: L'exécution du budget des Collectivités Territoriales incombe respectivement aux Ordonnateurs et aux Comptables publics et est soumise aux règles de la comptabilité publique. Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles.

  39. Art. 39: Les Président(e)s des Conseils Régionaux et les Maires sont les Ordonnateurs principaux des budgets de leurs Collectivités Territoriales respectives. Ils peuvent déléguer leur pouvoir à un membre de l'organe exécutif qui devient de ce fait ordonnateur délégué. En matière de recettes, les ordonnateurs sont chargés de ; - constater les droits de la collectivité à l'égard des redevables et liquider ces droits ; - émettre les titres de recettes ; - notifier les titres de recettes au comptable chargé du recouvrement. En matière de dépenses, les ordonnateurs sont chargés de : - engager les dépenses dans la limite des crédits budgétaires ; - liquider les dépenses sur la base des pièces justificatives ; - mandater les dépenses.

  40. Art. 40 : Les comptables directs du Trésor Public à savoir Trésoriers Généraux, Trésoriers Principaux et Trésoriers sont des comptables des Collectivités Territoriales. Ils sont responsables des opérations.,de trésorerie, du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses des Collectivités Territoriales. Ils sont ·personnellement et pécuniairement responsables devant les juridictions compétentes des opérations qu'ils exécutent pour le compte des Collectivités Territoriales.

  41. Art. 41: Les comptables sont chargés de : 9 - la prise en charge et le recouvrement des recettes des Collectivités Territor1ales ; - l'exécution des ordres de paiement, des dépenses émis par les ordonnateurs ; - la garde et du maniement des deniers publics et de valeurs des Collectivités Territoriales ; - la conservation des pièces justificatives ; - la tenue de la comptabilité ; - la production des comptes de gestion ; - du contrôle de la gestion du patrimoine de la Collectivité Territoriale. Ils sont en outre chargés d'apporter à l'ordonnateur leur appuî technique en matière de préparation et d'élaboration des budgets.

  42. Art. 42: Les fonctions de comptable des Collectivités Territoriales sont exercées sous l'autorité du Directeur Général du Trésor Public.

  43. Art. 43: Les Ordonnateurs et Comptables des Collectivités Territoriales tiennent des comptabilités distinctes et complémentaires. L'ordonnateur du budget de la Collectivité Territoriale établit à la fin de chaque exercice budgétaire le compte administratif des opérations budgétaires qu'il a exécutées. Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) et présente les résultats comptables de l'exercice budgétaire. Le comptable établit à la fin de chaque exercice budgétaire le compte de gestion des opérations budgétaires en dépenses et en recettes telles que retracées dans les livres du comptable, selon une présentation analogue à celle du compte administratif. Le compte de gestion et le compte administratif sont soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'organe délibérant de la Collectivité Territoriale, qui les arrête par un vote, après avoir constaté la stricte concordance des deux comptes. Un Arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Administration du Territoire et des Finances précise la présentation, le contenu et les conditions de transmission à la tutelle de ces comptes.

  44. Art. 44 : Toute personne autre que le Receveur Payeur qui se serait ingérée dans le maniement des deniers des,, Collectivités Territoriales est considérée comme un comptable de fait et poursuivie comme tel.

  45. Art. 45 : Les titres d'engagement de dépenses sont soumis au visa préalable du contrôleur financier dans les conditions et selon les modalités prescrites par le Règlement Général de la Comptabilité Publique. 10 SECTION 3 : DES RESSOURCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

  46. Art. 46: Les ressoucces des Collectivités Territoriales incluent : (a) les impôts et les taxes que la loi institue au profit des Collectivités Territoriales ; (b) les redevances, droits et contributions, qu'elle qu'en soit la dénomination, qui ne revêtent pas le caractère d'impôt or de taxe ; (c) les recettes générées par l'exploitation du domaine et des services fournies par les Collectivités Territoriales ; (d) les quoteparts des Collectivités Territoriales des recettes qui leur sont affectées par l'Etat ; (e) les subventions fournies par l'Etat ; (f) les dons et legs ; (g) les emprunts ; (h) toutes autres recettes créées ou affectées au profit des Collectivités Territoriales par la loi ou la règlementation en vigueur.

  47. Art. 47 : La Collectivité Territoriale ne peut percevoir un impôt, une taxe ou une redevance que si ces recettes sont créées par la loi votée par l'organe délibérant de la collectivité et approuvée par l'autorité compétente.

  48. Art. 48: Les Collectivités Territoriales assurent l'administration des impôts et taxes qui leur sont dévolus sous réserve de ceux gérés par les services fiscaux ou d'autres services compétents de l'Etat. SECTION 4 : DES TRANSFERTS BUDGETAIRES AU PROFIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

  49. Art. 49 : La loi de finance prévoit chaque année une dotation g,lobale de fonctionnement au profit des Collectivités Territoriales. La dotation globale de fonctionnement est repartie entre les Collectivités Territoriales selon des critères fixés par un Arrêté conjoint du Ministre en charge de l'Administration du Territoire et du Ministre des Finances. Les critères de répartition doivent prendre en compte, entre autres, les facteurs relatifs à la population, l'étendue géographique et au niveau du développement de la Collectivité Territoriale. Les parts des Collectivités Territoriales dans la dotation globale de fonctionnement sont notifiées aux Mau-es et présidents des Conseils Régionaux au plus tard trois (3) mois avant le début de l'année budgétaire à laquelle -la dotation se rapporte, afin de permettre aux Collectivités Territoriales d'en tenir compte dans l'élaboration de leur budget.-"~ \ 11

  50. Art. 50: Les programmes d'investissements des Collectivités Territoriales sont financés par le biais d'une dotation globale régulièrement inscrite dans la Loi de finances, ou par tout autre mécanisme mis en place par une loi spécifique qui en définit les modalités de gestion. SECT~ON 5 : DES CHARGES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

  51. Art. 51 : Les charges des Collectivités Territoriales comprennent les dépenses de fonctionnement, et les dépenses d'investissement.

  52. Art. 52 : Les dépenses de fonctionnement sont celles qui se rapportent au fonctionnement des services, et qui permettent à la Collectivité Territoriale de faire face à ses charges et obligations courantes ; elles sont obligatoires ou facultatives.

  53. Art. 53 : Sont obligatoires, et doivent être impérativement inscrites au budget de la Collectivité Territoriale, les dépenses suivantes : - l'entretien du siège des Collectivités Territoriales ; - la location d'immeubles pour en tenir lieu ; - l'entretien des bâtiments et des propriétés des Collectivités Territoriales ; - les frais de bureau, de bibliothèque ou d'impression pour le service de la Collectivité ; - les frais de conservation des archives ; - les frais d'abonnement et de conservation des Journaux Officiels ; - les frais de registres et d'imprimés de l'état civil ; - les frais de fourniture de livret de famille et les indemnités versées aux officiers de l'état civil des centres secondaires, sous réserve de la règlementation en vigueur ; - les frais de perception des taxes locales et des revenus de la Collectivité Territoriale ; - les traitements et salaires du personnel rémunéré sur le budget de la collectivité et les prestations y afférentes ; - les pensions à la charge de la Collectivité Territoriale ; - les frais de session du Conseil et du déplacement des Conseillers résidant hors du chef-lieu de la Collectivité Territoriale ; - la clôture, l'entretien et la translation des cimetières ; - les frais d'établissement, de conservation, des plans d'alignement et de nivèlement ; - les prélèvements établis par les lois.sur les biens et revenus de la Collectivité Territoriale ; - l'acquittement des- dettes exigibles, les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ; - les dépenses d'entretien des voiries Régionales ou Communales et des places publiques situées sur le territoire de la collectivité et • 12 n'ayant pas fait l'objet de classement les mettant à la charge du budget autre que celui de la collectivité ; - les dépenses des services locaux de désinfection et d'hygiène ; - la redevance au titre de partidpation aux fonctions de service national de protection contre l'incendie ; - les frais de justice ; - la part patronale et les cotisations pour les pensions a la charge des Collectivités Territoriales.

  54. Art. 54: Les dépenses facultatives peuvent être réduites ou supprimées par l'Autorité de tutelle, sans formalités spéciales, quand cette mesure est nécessaire pour inscrire les crédits affectés à la couverture des dépenses obligatoires ou pour réaliser l'équilibre du budget.

  55. Art. 55: L'organe délibérant peut inscrire au budget de la Collectivité Territoriale un crédit pour dépenses imprévues dont le montant ne peut excéder les cinq pourcent (5%) du budget de fonctionnement. Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses imprévues pour lesquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

  56. Art. 56: Les dépenses d'investissement sont celles qui sont nécessaires à la réalisation des programmes d'équipement en bâtiments, infrastructures ou des projets de développement local inscrits au plan de développement de la Collectivité Territoriale. CHAPITRE 8 : DU DOMAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

  57. Art. 57: Le domaine public et privé d'une Collectivité Territoriale se compose des biens meubles et immeubles acquis à titre onéreux ou gratuit. L'Etat peut également transférer à la Collectivité Territoriale la gestion d'une partie de son domaine.

  58. Art. 58 : Pour les motifs d'intérêt général, l'Etat se réserve le droit de reprendre tout ou partie du domaine public précédemment cédé à une Collectivité Territoriale, à charge pour l'Etat d'en rembourser les dépenses encourues par la Collectivité Territoriale concernée.

  59. Art. 59: Le domaine privé d'une Collectivité Territoriale est gere par le/la Président(e) de l'organe exécutif dans les conditions qui sont déterminées par les lois et règlements èn la matière.

  60. Art. 60: Les règles relatives au classement, au déclassement, au transfert, à la désaffectation et à l'aliénation du domaine des Collectivités Territoriales sont fixées par la loi et les règlementations. ,, 1 ' 13 CHAPITRE 9 :.. DE LA RESPONSABILITE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

  61. Art. 61 : La responsabilité des Collectivités Territoriales relève des mêmes règles que celles de l'Etat. Toutefois, cette responsabilité relève des règles de droit privé dans les cas suivants : - les contrats ou quasi-contrats conclus dans les formes et conditions de droit privé ; - les litiges concernant le domaine privé de la Collectivité Territoriale ; - l'emprise sur la propriété immobilière ; - l'atteinte aux libertés individuelles et dans les cas particuliers expressément prévus par les lois et règlements.

  62. Art. 62: Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences de police administrative, les Collectivités Territoriales disposent des forces publiques nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité. L'Etat met à leur disposition les forces et les moyens nécessaires à cette fin dans le strict respect de la Loi. CHAPITRE 10 : DU CONTROLE DE L'ETAT

  63. Art. 63: Les différents contrôles de l'Etat exercés sur les Collectivités Territoriales comprennent : - le contrôle de légalité et ; - le contrôle juridictionnel.

  64. Art. 64: Le Préfet exerce le contrôle de légalité sur les actes et les délibérations des Collectivités Territoriales relevant de sa circonscription ainsi que sur leurs établissements publics. Les budgets des Collectivités Territoriales sont approuvés par l'Autorité de tutelle. Cette compétence peut être déléguée au Préfet.

  65. Art. 65 : Les actes pris par la Collectivité Territoriale sont transmis à l'Autorité de tutelle dont elle relève, laquelle délivre aussitôt accusé de .réception. La preuve de la réception des actes pa( l'Autorité de tutelle peut être apportée par tout moyen. Pour les actes ci-dessous énumérés, l'Autorité de tutelle dispose d'un délai de dix (10) jours francs pour demander une seconde lecture à la Collectivité Territoriale. La demande a un caractère suspensif, aussi bien pour l'acte que pour le délai de procédure contentieuse. 14 Sont concernés par ces dispositions les actes suivants : - les délibérations des conseils ou les décisions prises par délégation des conseils; - les actes à caractère réglementaire pris par les Collectivités Territoriales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la Loi ; - les conventions relatives aux marchés ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ; - les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade ou d'échelon d'agents des Collectivités Territoriales ; - les décisions individuelles relatives aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents des Collectivités Territoriales. Ces actes sont exécutoires de plein droit, quinze (15) jours après la délivrance de l'accusé de réception, sauf demande de seconde lecture de la part de l'Autorité de tutelle et après publication ou notification aux intéressés. Le délai de quinze (15) jours peut être réduit par l'Autorité de tutelle à la demande du Président du Conseil Régional ou du Maire.

  66. Art. 66 : Les décisions réglementaires et individuelles prises par la Collectivité Territoriale, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, les actes de gestion quotidienne autres que ceux mentionnés à l'article 65 sont exécutoires de plein droit dès qu'il est procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, après transmission à l'Autorité de tutelle.

  67. Art. 67 : L'Autorité de tutelle défère à la juridiction administrative territorialement compétente, les actes mentionnés à l'article 65 ci- dessus qu'il estime entachés d'illégalité, dans les deux mois suivant leur transmission. Cette juridiction doit se prononcer dans un délai maximum d'un (1) mois. Les actes déférés au juge ne sont pas susceptibles de recours administratif. Lorsque l'Autorité de tutelle défère un acte au juge administratif, il en informe par écrit sans délai le/la Président(e) du Conseil Régional ou le Maire et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte incriminé. Sur demande du Président de l'organe exécutif de la Collectivité Territoriale concernée, l'Autorité de tutelle l'informe de son intention de ne pas déférer un acte qui lui a été transmis au juge administratif. L'Autorité de tutelle peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux .~tQe nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. -. \. ,~:I - _,,,,.,,-~.~ 7 15 Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre !'exercice d'une liberté publique ou individuelle, la juridiction saisie prononce le sursis dans les quarante-huit (48) heures. La juridiction peut, sur sa propre initiative, prononcer le sursis à exécution pour tout marché public que lui transmet l'Autorité de tutelle aux fins d'annulation. Le/la Président(e) de l'organe exécutif de la Collectivité Territoriale peut déférer à la juridiction administrative, pour excès de pouvoir, la décision de refus d'approbation de l'Autorité de tutelle prise dans le cadre de la présente Loi. L'annulation de la décision de refus d'approbation par la juridiction administrative équivaut à une approbation, dès notification de la décision de la juridiction administrative à la Collectivité Territoriale.

  68. Art. 68 : Le Gouvernement soumet chaque année, au Parlement, qui en débat au cours de sa première session ordinaire, un rapport sur le contrôle de légalité exercé l'année précédente à l'égard des actes des Collectivités Territoriales.

  69. Art. 69 : Par dérogation au caractère exécutoire des actes prévus à l'article 65 ci-dessus, restent soumis à l'approbation préalable de l'Autorité de tutelle, après avis du ministère en charge des finances, les actes pris dans les domaines suivants : - les budgets primitifs et supplémentaires des Collectivités Territoriales. Le contrôle porte notamment sur les points suivants : budget non voté dans les délais, budget voté en déséquilibre, déficit dans le compte de gestion de l'exercice précédent, et refus d'inscrire une dépense obligatoire ; - les emprunts et garanties d'emprunts ; - les plans de développement des Collectivités Territoriales ; - les conventions financières de coopération internationale comportant des engagements d'un montant fixé par Décret ; - les affaires domaniales et l'urbanisme ; - les garanties et prises de participation dans des sociétés privées exerçant des activités d'intérêt général à participation publique ; - les marchés supérieurs à un montant fixé par Décret et les contrats de concession d'une durée supérieure à trente (30) ans ; - le partenariat -Public - Privé. Ces délibérations et décisions sont transmises à l'Autorité de tutelle, dans les conditions prévues à l'article ,65 ci-dessus. L'approbation de l'Autorité de tutelle est réputée tacite si elle n'a pas été notifiée à la collectivité locale dans.le délai franc d'un (1) mois à compter de la date de l'accusé de réception par l'Autorité de tutelle. Ce délai d'un (1) mois peut être réduit par l'Autorité de tutelle à la demande du Président de l'organe exécutif de la Collectivité Territoriale. · ··-; 16

  70. Art. 70 : Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles précédents,' peut, dans le délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander à l'Autorité de tutelle concerné de mettre en œuvre la procédure d'annulation prévue. Pour les actes mentionnés à l'article 65, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose l'Autorité de tutelle. Lorsque la demande d'annulation concerne un acte mentionné à l'article 65 ci-dessus, l'Autorité de tutelle peut déférer l'acte en cause devant la juridiction administrative dans les deux (2) mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée. Les actes déférés ne sont pas susceptibles de recours administratif. TITRE II : DES REGIONS

  71. Art. 71: la Région est une Collectivité Territoriale composée d'au moins deux (2) préfectures. Elle est un pôle de développement des activités économiques, sociales et culturelles. La Région constitue l'espace et le cadre d'aménagement, de 1 planification et de coordination des actions de l Etat. Elle est administrée par un Conseil élu au suffrage universel direct et au scrutin secret par les citoyens résidents dans la Région.

  72. Art. 72 : La Région peut passer des conventions avec l'Etat, avec d'autres Collectivités Territoriales nationales ou étrangères ou leurs groupements, pour mener des actions de développement.

  73. Art. 73 : Le nombre, les limites et les chefs-lieux des Régions sont déterminés par la Loi. CHAPITRE I: DES COMPETENCES DE LA REGION

  74. Art. 74: La Région dispose de compétences propres, de compétences partagées avec l'autorité centrale de l'Etat et de compétences transférées par celle-ci. ,,. A ce titre, la Région œuvre pour la promotion du développement socio- économique et culturel de son territoire et la préservation de sa spécificité dans le respect de la loi, de l'unité de la nation, de l'intégrité du territoire national et de l'autonomie des communes.

  75. Art. 75: Les compétences propres de la Région sont : \ 17 - élaboration et mise en œuvre, dans la limite des moyens financiers disponibles, des plans de développement Régional ; - création et gestion de services publics de base au profit des populations ; - protection des ressources naturelles et de l'environnement ; - aides sociales aux groupes vulnérables ; - facilitation du développement économique Régional, notamment l'agriculture et de l'élevage.

  76. Art. 76: la Région exerce les compétences qui peuvent lui être transférées ou partagées par l'autorité centrale de l'Etat, dans les domaines qui sont précisés par la loi ou la règlementation en la matière. CHAPITRE 2: DU CONSEIL REGIONAL SECTION I: DE LA FORMATION - DISSOLUTION - DEMISSION

  77. Art. 77 : Il est institué dans chaque Région, un Conseil Régional composé de Conseillers Régionaux élus au suffrage universel direct et secret conformément aux articles 167 à 190 du Code Electoral. Le nombre des Conseillers Régionaux est fixé à deux (2) par Sous- préfecture composant la Région.

  78. Art. 78 : Les membres des Conseils Régionaux sont élus pour un mandat de sept (7) ans renouvelable, au suffrage universel direct dans le ressort de la Région. Le Conseil Régional se renouvelle intégralement à la fin du mandat

  79. Art. 79 : La démission collective ou individuelle des membres du Conseil Régional est transmise par l'Autorité de tutelle au Ministre en charge de l'Administration du Territoire qui en accuse réception. Elle devient effective dans un délai de quinze (15) jours à compter de l'enregistrement.

  80. Art. 80 : Le mandat de membre d'un Conseil Régional prend fin en cas de : - décès; - démission ; - incapacité physique ou mentale à,, exercer les fonctions, dûment constatée par un médecin spécialiste; - perte de la capacité juridique ; - acquisition d'une qualité entraînant une incompatibilité prévue par le Code électoral ; - changement de Région ; - absence non justifiée à plus de deux sessions successives. 18 La fin du mandat est constatée par le/la Président(e) de !'Organe délibérant. Celui-ci en informe, dans les trois (3) jours qui suivent, l'Autorité de tutelle, laquelle saisit le Ministre en charge de l1Administration du Territoire.

  81. Art. 81 : Le Membre du Conseil Régional déclaré d'office démissionnaire peut former un recours devant le tribunal administratif. La même faculté est reconnue à tous les électeurs de la Région à l'encontre de la décision du refus de l'Autorité de tutelle de prononcer la fin du mandat d'un Conseiller Régional. SECTION 2 : DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL REGIONAL

  82. Art. 82: Le Conseil Régional règle, par ses délibérations, les affaires de la Région. Il délibère notamment sur : - les programmes et projets de développement de la Région ; - les interventions de la Région dans le domaine économique ; - les budgets et les comptes de la Région ; - l'aménagement du territoire Régional ; - la protection de l'environnement ; - l'acceptation ou le refus des .dons et legs ; - les modalités d'application du statut des personnels des services et organismes Régionaux ; - la gestion du domaine public et privé Régional ; - l'acquisition, l'aliénation et la gestion du patrimoine Régional ; - la programmation, la construction, l'équipement et l'entretien des infrastructures d'intérêt Régional ; - la réalisation et l'entretien des infrastructures de communication classées dans le domaine public Régional ; - les projets de jumelage et les actions de coopération avec d'autres Collectivités Territoriales nationales ou étrangères ; - l'institution des redevances sur les prestations des services propres de la Région ; - l'octroi par la Région des subventions ou allocations ; - les emprunts pour les dépenses d'investissements et les garanties d'emprunts ; - toutes autres matières pour lesquelles compétences lui sont reconnues par la Loi. SECTION 3 : DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL REGIONAL

  83. Art. 83: Le Conseil Régional se réunit en session ordinaire une fois tous les six (6) mois sur convocation de son/sa Président(e). -·., 19 La durée d'une session ordinaire ne peut excéder sept (7) jours. Elle peut être prorogée après accord de l'Autorité de tutelle pour trois (3) jours au plu?, Le Conseil Régional se réunit en session et<traordinaire lorsque les circonstances l'exigent, sur convocation de son/sa président(e), ou à la demande de deux-tiers (2/3) de ses membres ou de l'Autorité de tutelle. La session extraordinaire dure (3) jours avec possibilité de prolongation de deux (2) jours, après accord de l'Autorité de tutelle.

  84. Art. 84 : L'ordre de préséance des membres du Conseil Régional s'établit comme suit: - le/la Président( e) ; - les Vice-président( e)s ; - les autres membres du Conseil suivant l'ancienneté dans la fonction et en cas d'égalité suivant l'âge.

  85. Art. 85: Les délibérations du Conseil Régional sont adoptées à la majorité absolue des votants. Un membre du Conseil absent ou empêché peut se faire représenter par un autre par procuration. Celle-ci doit être écrite et n'est valable que pour une session. Un membre présent ne peut détenir qu'une seule procuration.

  86. Art. 86: Le vote des délibérations du Conseil Régional a lieu au scrutin public. Toutefois, il peut avoir lieu au scrutin secret lorsque les deux tiers (2/3) des membres l'exigent. Le/la Président(e)du Conseil vote le dernier. En cas de partage de voix, celle du/de la Président( e) est prépondérante.

  87. Art. 87: La réunion du Conseil Régional est présidée par son/sa Président(e) ; en cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un/une Vice- président(e) désigné(e) dans l'ordre de préséance. Lorsque les débats portent sur le compte administratif du/de la Président(e), le Conseil élit en son sein, au scrutin secret, un/une président(e) de séance. Le/la Président(e) du Conseil participe aux débats, mais doit se retirer au moment ;---du vote. En cas d'adoption du compte administratif, le Conseil Régional donne au/à la Président(e) quitus de sa gestion. En cas de rejet, le Conseil Régional, après en avoir délibéré, peut demander à l'Autorité de tuts:lle la vérification de l'exécution du budget Régional. ---- .l 20 La délibération sur les comptes administratifs du/de la Président(e) du Conseil est ,,adressée à l'Autorité de tutelle.

  88. Art. 88 : Le Secrétariat de délibération du Conseil Régional est assuré par le/la Secrétaire Général( e) de la Région, sans droit de vote.

  89. Art. 89 : Tout habitant ou contribuable de la Région a le droit de consulter sur place au siège du Conseil Régional, les documents ci-après : - les procès-verbaux et les délibérations du Conseil Régional ; - les budgets et comptes administratifs de la Région ; - les arrêtés Régionaux. Les décisions du Conseil Régional peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne physique ou morale qui y a intérêt.

  90. Art. 90: Le Conseil Régional peut créer des commissions de travail chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises soit par l'Administration, soit par ses membres, notamment la Commission des Affaires Générales et la Commission des Affaires Economiques et Financières. Les commissions peuvent siéger dans l'intervalle de deux (2) sessions du Conseil Régional. Chaque commission désigne en son sein un/une Président( e) et un Rapporteur. Les commissions siégeant à huis clos n'ont aucun pouvoir de déclsion.

  91. Art. 91 : Le Conseil Régional établit son Règlement Intérieur.

  92. Art. 92: Le Conseil Régional peut solliciter l'avis de toute personne physique ou morale sur toute question en rapport avec ses prérogatives. SECTION 4 : DU BUREAU DU CONSEIL REGIONAL

  93. Art. 93: Le bureau du Conseil Régional est l'organe exécutif de la Région. Il est élu au scrutin secret uninominal et comprend : - un (e) Président(e); - un (e) 1er Vice-Président (e) ; - un (e) zèrne Vice-président(e).

  94. Art. 94: La séance au cours de laquelle il ést procédé à l'élection du/de la Président(e) est présidée par le plus âgé des membres du Conseil Régional, assisté de ·deux (2) plus jeunes. Le/la Président( e) et les Vice-président( e)s sont élus à la majorité absolue des votants. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité au premier tour, un deuxième tour de scrutin est organisé et le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, est déclaré élu. 21 En cas d'égalité de voix au deuxième tour entre les candidats les mieux placés, le/la plus âgé(e) est déclaré(e) élu(e).

  95. Art. 95: La fonction des membres du Bureau prend fin dans les cas suivants : - décès; - démission d'office ; - dissolution du bureau du Conseil Régional ; - acquisition d'une qualité en'traînant une incompatibilité prévue par le code électoral ; - incapacité physique ou mentale à exercer la fonction dûment constatée par un médecin spécialiste.

  96. Art. 96 : La démission des membres du Bureau est adressée au Ministre en charge de l'Administration du Territoire par le biais de l'Autorité de tutelle dans la localité. Elle devient effective dans un délai d'un (1) mois après l'enregistrement de la demande.

  97. Art. 97 : En cas de vacance, de décès, de démission, de suspension, d'acquisition d'une qualité entraînant l'une des incompatibilités ou de tout autre empêchement, le/la Président(e) est provisoirement remplacé dans ses fonctions par un(e) Vice-président(e) dans l'ordre de l'élection. Toutefois, en cas de décès, de démission ou d'incapacité physique ou mentale du/de la Président(e), le Conseil Régional doit être convoqué par le Président intérimaire ou à défaut, par l'Autorité de tutelle, pour élire un(e) nouveau/nouvelle Président(e) dans un délai d'un (1) mois.

  98. Art. 98: Le/la Président(e) peut être suspendu(e) de ses fonctions par arrêté motivé du Ministre en charge de l'Administration du Territoire pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois. La suspension du/de la Président(e) ne porte pas atteinte à sa situation de membre du Conseil Régional. Mais, il ne pourrait à ce titre remplacer le/la Président(e) intérimaire du Conseil en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de faute grave dûment constatée ou suite à une condamnation pénale, le/la Président(e) est démis(e) d'office par Arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire.

  99. Art. 99 : Le/la Président(e) du Conseil Régional a pour attributions : - l'élaboration des projets et programmes Régionaux de développement ; - la représentation de la Région dans tous les actes de la vie civile ; - la publication des délibérations du Conseil Régional ; - la préparation et l'exécution du budget de la Région dont il est l'ordonnateur ; )A \ 22 - la gestion du personnel de la Région ; - la gestio,n et l'administration des biens de la Région et la prise des mesures conservatoires ; - la surveillance des établissements Régionaux ; - la passation des baux ; - l'établissement des actes de vente, d'échange, de partage, d'acquisition des biens du patrimoine.

  100. Art. 100: Le/la Président(e) du Conseil Régional est l'autorité contractante des Marchés Publics, et des délégations de service public, conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics et Délégation de service public en vigueur en République Centrafricaine.

  101. Art. 101 : Chaque fois que les intérêts du/de la Président(e) se trouvent en opposition avec ceux de la Région, le Conseil Régional désigne un( e) Vice-président(e) et à défaut, un autre de ses membres, pour représenter la Région dans les négociations et la signature des contrats.

  102. Art. 102 : Après son élection, le/la Président( e) prend fonction et assure la présidence du Conseil Régional pour l'élection des deux (2) Vice- président( e)s. Les deux (02) Vice-président(e)s sont élu(e)s dans les mêmes formes que le/la Président(e). Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

  103. Art. 103: Sous l'autorité du/de la Président(e), le/la premier(e) Vice-président(e) est chargé(e) de : - la gestion des ressources humaines ; - la gestion des finances de la Région ; - la préparation des baux, contrats et conventions ; - la gestion des affaires politique, sociale, religieuse et culturelle ; - toutes autres tâches que le/la Président(e) lui confie. En cas d'absence ou d'empêchement du/de la Président(e) du Conseil Régional, le/la premier(e) Vice-président(e) assure son intérim.

  104. Art. 104 : Sous l'autorité du/de la Président( e) du Conseil Régional, le/la deuxième Vice-président(e) est chargé(e) de : - l'élaboration du programme de dévêloppement économique, social et culturel de la Régi9n ; - la gestion domaniale et foncière ; - la programmation et la réalisation des infrastructures d'intérêt régional ; - la protection de l'environnement ; 5,- les relations avec les services de l'Etat au niveau de la Région ; 23 - le jumelage et la coopération avec d'autres collectivités décentrali~ées ; - toutes autres tâches que le/la Président(e) lui conAe. En cas d'absence ou d'empêchement du/de la Président( e) du Conseil Régional et du/de la premier (e) Vice-président(e), le/la deuxième Vice- président(e) assure l'intérim. CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA REGION DE BANGUI

  105. Art. 105 : La Région de Bangui, siège des pouvoirs publics, jouit d'un statut particulier. Elle est soumise aux dispositions de la présente Loi sous réserve des dispositions particulières prévues dans ce chapitre.

  106. Art. 106 : La Région de Bangui est une Collectivité Territoriale jouissant de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et financière. Elle est administrée par un Conseil élu au suffrage universel direct et au scrutin secret par les citoyens résidents de la Région. Le chef-lieu de la Région est la ville de Bangui.

  107. Art. 107 : Les limites de la Région de Bangui sont celles des communes de Bangui, Bimbo et Bégoua.

  108. Art. 108 : Le Bureau du Conseil Régional est l'organe exécutif de la Région. Il est composé d'un (e) Président(e) du Conseil et de quatre (4) Vice- président(e)s élu(e)s en son sein au scrutin secret uninominal.

  109. Art. 109 : Le nombre des Conseillers Municipaux est fixé, pour la Région de Bangui, à deux (2) conseillers par arrondissement et deux (2) conseillers pour chacune des communes de Bimbo et Bégoua.

  110. Art. 110 : La Région de Bangui est divisée en Groupements d'arrondissements administrés par des Président(e)s de Comités d'arrondissements.

  111. Art. 111 : Le Groupement d'Arrondissements est composé d'au moins deux (2) Arrondissements. "

  112. Art. 112 : Le contrôle de tutelle de la Région de Bangui est exercé par le Ministre en charge de l'Administration du Territoire.

  113. Art. 113 : La Région de Bangui a un budget unique, le/la Président(e) de son ,,~_ Conseil en est l'ordonnateur principal,~ ..;.,,,- ·-~~~- .\\• .,-' 24

  114. Art. 114: Chaque Groupement d'arrondissements a un programme d'emploi adopté par le Comité d'Arrondissement et soumis à l'approbation du Conseil Régional de Bangui.

  115. Art. 115 : Les Président(e)s des Comités d'Arrondissement sont des ordonnateurs délégués des programmes d'emploi de leur Groupement.

  116. Art. 116 : Les ressources du programme d'emploi proviennent des crédits budgétaires alloués par la Région de Bangui aux Groupements d'arrondissements après délibération du Conseil Régional de Bangui.

  117. Art. 117: Sous l'autorité du/de la Président(e) du Conseil Régional, le/la premier(e) Vice-président(e) est chargé(e) de : - la gestion des finances de la Région ; - la préparation des baux, contrats et conventions ; - toutes autres tâches que le/la Président(e) lui confie. En cas d'absence ou d'empêchement du/de la Président(e) du Conseil Régional, le/la Premier(e) Vice-président(e) assure son intérim.

  118. Art. 118 : Le/la Deuxième Vice-président(e) est chargé(e) de : - la gestion des ressources humaines; - la gestion des affaires politique, sociale, religieuse et culturelle ; - la coopération décentralisée ; - toutes autres tâches que le/la Président(e)lui confie. En cas d'absence ou d'empêchement du premier Vice-président, le/la Deuxième Vice-président(e) assure l'intérim.

  119. Art. 119: Le/la Troisième Vice-président(e) est chargé(e) de : - l'élaboration du programme de développement économique 1 social et culturel de la Région ; - la programmation et la réalisation des infrastructures d'intérêt régional; - la protection de l'environnement ; - toutes autres tâches que le/la Président(e) lui confie. En cas d'absence ou d'empêchement du/de la deuxième Vice- président( e), le/la Troisième Vice-président(e) assure l'intérim.

  120. Art. 120: Le/la Quatrième Vice-président(e) esfchargé(e) de : - la gestion domaniale et foncière ; - relations avec les services de l'Etat dans la Région de Bangui 5" toutes autres tâches que le/la Président(e) lui confie. 25 En cas d'absence ou d'empêchement du/de la troisième vîce- président( ~), le/la quatrième Vice-président( e) assure l'intérim.

  121. Art. 121 : Un Décret pris en Conseil de Ministres après avis préalable du Conseil d'Etat précise les conditions particulières d'organisation et de fonctionnement de la Région de Bangui. TITRE III : DES COMMUNES

  122. Art. 122 : La Commune est une Collectivité Territoriale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière. Elle est composée de villages, quartiers, groupements, et arrondissements dont les limites territoriales sont déterminées par la Loi. La population de la commune est celle domiciliée dans son ressort territorial. Il n'existe qu'une seule catégorie de commune, qui se décline en quatre (4) types : - la commune de Bangui organisée conformément aux dispositions de la présente Loi ; - la commune urbaine, collectivité de base dans les pôles urbains, est constituée de groupement de quartiers et d'arrondissements ; - la commune rurale, collectivité de base dans les zones rurales, est constituée de groupement de villages ou de quartiers ; - la commune d'élevage, collectivité de base dans les zones d'élevage, est constituée de villages d'éleveurs transhumants. CHAPITRE I: DES COMPETENCES DE LA COMMUNE

  123. Art. 123 : La commune dispose de compétences propres, de compétences partagées avec l'autorité centrale de l'Etat et de compétences transférées par celle-ci. A ce titre, la commune œuvre pour la promotion du développement socioéconomique et culturel de son territoire dans le respect de la loi, de l'unité de la nation, et de l'intégrité du territoire national.

  124. Art 124 : Les compétences propres de la commune consistent à fournir les services et d'infrastru_ctures de proximité suivants : - construction et l'entretien de la voirie communale ; - enlèvement et élimination des ordures ménagères ; ·-'7 - création et gestion des marchés et abattoirs communaux ; ~ contrôle de l'hygiène et de la salubrité publique ; 26 - aménagement des jardins, sites et espaces verts 1 embellissement de la ville et suppression des sources de pollution de la voie publique; - délivrance des autorisations de construire ; - aide sociale ; - prévention et lutte contre l'incendie et autres calamités ; - entretien des cimetières et inhumation ; - gestion de l'état civil ; - police communale.

  125. Art. 125 : La commune exerce aussi les compétences qui peuvent iui être transférées ou partagées par l'autorité centrale de l'Etat, dans les domaines qui sont précisés par la loi ou la règlementation en la matière. CHAPITRE 2 : OU CONSEIL MUNICIPAL SECTION 1 : DE LA CONSTITUTION - SUSPENSION - DISSOLUTION

  126. Art. 126 : Il est institué dans chaque commune, un Conseil Municipal composé de conseillers municipaux élus au suffrage universel direct. Le nombre de conseillers par commune est fixé comme suit : - commune de moins de 20.000 habitants : sept (7) représentants ; - commune de 20.001 à 50.000 habitants: onze (11) représentants; - commune de 50.001 à 100.000 habitants : dix-sept (17) représentants ; - commune de plus de 100.000 habitants : quarante un (41) représentants ; - Pour la ville de Bangui, le nombre de Conseillers est à sept (7) par arrondissement. Pour les arrondissements de plus de 100.000 habitants 1 il est désigné un (1) conseiller supplémentaire. Le Maire et les Adjoints sont élus parmi et par les membres du Conseil Régional.

  127. Art. 127 : Les Conseillers Municipaux sont élus au suffrage universel direct sur des listes complètes, pour un mandat de sept (7) ans renouvelable conformément aux dispositions des articles 191 à 223 du Code Electoral. ,. L'élection a lieu dans chaque circonscription électorale au scrutin proportionnel de listes bloquées au plus fort reste. Toutefois, en cas de vacance par suite de décès 1 démission ou toutes autres causes qui privent le Conseil Régional de la moitié de ses y membres, il est procédé dans un délai de trois (3) mois à compter de la ·, 27 vacance, à une élection partielle aux fins de désigner des remplaçants qui achève~t les mandats de leurs prédécesseurs.

  128. Art. 128 : Un oécret pris en conseil des Ministres fixe la date des élections des Conseillers Municipaux.

  129. Art. 129 : Nul ne peut être à la fois membre de plusieurs Conseils Municipaux.

  130. Art. 130 : Le Conseil Municipal ne peut être dissout que par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres sur rapport motivé du Ministre en charge de l'Administration du Territoire et après avis conforme du Conseil d'Etat. SECTION 2: DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL

  131. Art. 131 : Le Conseil Municipal se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation du Maire. La durée de chaque session est de huit (8) jours maximum. Elle peut être prorogée de trois (3) jours maximum avec l'autorisation de l'Autorité de tutelle. La session au cours de laquelle est discuté le budget peut durer quinze (15) jours, avec possibilité de prolongation de trois (3) jours maximum.

  132. Art. 132 : Le Conseil Municipal peut être convoqué en session extraordinaire à la demande de l'Autorité de tutelle, les deux tiers (2/3) des membres du Conseil en exercice ou à l'initiative du Maire. Dans les deux (2) derniers cas, le/la Président(e) du Conseil Municipal informe l'Autorité de tutelle de l'objet de la session extraordinaire et des motifs qui la rendent nécessaire. Les réunions du Conseil Municipal sont présidées par le Maire. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, il est remplacé par le/la premier(e) adjoint(e). En cas d'empêchement de ce dernier, il est remplacé par le second adjoint; à défaut d'Adjoint, il est fait appel au tableau de préséance.

  133. Art. 133 : Toute convocation doit être établie par le Maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée à la Mairie et adressée par écrit au domicile du membre, trois (3) jours francs au moins avant la tenue de la réunion.

  134. Art. 134 : Les Conseillers Municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau selon les critères ci-après :- - par la date de la plus ancienne des proclamations ; -~- par le plus grand nombre de suffrages obtenus, entre les conseillers ~ - élus le même jour ; _.·, .· ' 28 - par priorité d'âge, à égalité de voix. Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la Mairie et de celui de }Autorité de tutelle où tout citoyen peut en prendre connaissance.

  135. Art. 135 : Les délibérations du Conseil Municipal sont prises à la majorité des votants. Tout membre du Conseil, absent ou empêché, peut se faire représenter au moyen d'une procuration. Celle-ci doit être écrite et n'est valable que pour une session. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration.

  136. Art. 136 : Le vote des délibérations du Conseil Municipal a lieu au scrutin public. Toutefois, le vote peut avoir lieu au scrutin secret lorsque les deux tiers deux tiers (2/3) des membres l'exigent. Le/la Président(e) du Conseil vote le dernier ; en cas de partage de voix, la sienne est prépondérante. Lorsque les débats portent sur le compte administratif du Maire, le Conseil élit en son sein, au scrutin secret, un(e) Président(e) de séance. Le/la Président(e) du Conseil participe aux débats, mais doit se retirer au moment du vote. Le Conseil, après adoption du compte administratif, donne au Président quitus de sa gestion. En cas de rejet, le Conseil en informe l'Autorité de tutelle. La délibération sur le compte administratif du/de la Président(e) du conseil est adressée par le/la Président(e) de séance à l'Autorité de tutelle.

  137. Art. 137 : Le secrétariat des délibérations du Conseil Municipal est assuré par le/la Secrétaire Général(e) de la commune, sans droit au vote.

  138. Art. 138 : Tout résident ou contribuable de la Commune peut, sur la base d'une demande motivée, consulter sur place au siège du Conseil Municipal, les documents ci-après : - les procès-verbaux du Conseil Municipal ; - les budgets et les comptes administratifs et de gestion de la commune; - les arrêtés municipaux. ,.,. Les délibérations du Conseil Municipal peuvent faire l'objet de recours par toute personne qui y a intérêt.

  139. Art. 139 : Le Conseil Municipal peut créer des commissions chargées d'étudier les 0 - questions particulières. ~ 29 Les commissions peuvent siéger dans l'intervalle de deux (2) sessions du Conseil Municipal. Chaque commission désigne en son sein un(e) Président(e) et un Rapporteur. Les commissions siégeant à huis clos ont un pouvoir de proposition uniquement.

  140. Art. 140 : En cas de faute grave dûment constatée ou suite à une condamnation pénale, le membre du Conseil Municipal, sur rapport motivé de l'Autorité de tutelle, est démis d'office de ses fonctions par Arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire.

  141. Art. 141 : Les démissions des conseillers sont adressées au Ministre en charge de l'Administration du Territoire sous couvert de l'Autorité de tutelle. Elles deviennent effectives dans un délai d'un mois après leur enregistrement.

  142. Art. 142 : Tout membre du Conseil Municipal qui, sans motif valable, a manqué à trois (3) convocations successives, peut-être, après avoir été admis à fournir des explications écrites, déclaré démissionnaire par le Ministre en charge de l'Administration du Territoire, sur rapport motivé de l'Autorité de tutelle. SECTION 3 : DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

  143. Art. 143 : Le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la Commune. Il émet des avis sur toutes les questions d'intérêt local.

  144. Art. 144 : L'avis du Conseil Municipal est requis sur les matières suivantes : - les souscriptions relatives à la distribution des secours publics ; - les projets d'alignement et de nivellement de la voirie à l'intérieur de la Commune ; - la création des bureaux de bienfaisance ; - les budgets et les comptes des hospices, centres de santé et autres établissements de charité et de bienfaisance communaux; - les demandes d'acquisition, d'aliénation, d'emprunt, d'échange, de plaidoyers ou de transaction formulées par les mêmes établissements, celles de l'acceptatlon des dons et legs qui leur sont faits; - l'attribution des permis d'occuper.

  145. Art. 145: Ne sont exécutoires qu'après approbation de l'Autorité de tutelle, les .-,;, ;'? délibérations portant sur les matières suivantes : 30 - les aliénations et échanges de propriétés communales ; - les changements d'affectation d'une propriété communale déjà affectée à un service public ; - le reclassement, le déclassement, le redressement ou le prolongement ; - l'élargissement, la suppression, la dénomination des rues et places publiques; - l'établissement et la modification des plans d'alignements des voies publiques et municipales ; - l'acceptation des dons et legs faits à la commune assortis de charges ou conditions ; - les contributions extraordinaires et les emprunts ; - le projet de jumelage et de coopération avec d'autres collectivités décentralisées tant nationales qu'internationales ; - les conditions de baux dont la durée dépasse 18 ans ; - le tarif des droits de stationnement et de location sur les dépendances de la grande voirie et les tarifs des droits divers à percevoir au profit des communes; - l'établissement, la suppression ou les changements des foires et marchés, autres que les simples marchés d'approvisionnement ; - le budget communal et le compte administratif ; - partenariat Public-Privé ; - concession de Services Publics.

  146. Art. 146 : Un exemplaire de toute délibération est adressé, sous huitaine par le Maire à l'Autorité de tutelle. Celle-ci est tenue d'en transmettre une copie accompagnée de ses observations au Ministre en charge de l'Administration du Territoire. CHAPITRE 3 : DU MAIRE ET DES ADJOINTS SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

  147. Art. 147 : Le Conseil Municipal élit le/la Maire et les adjoints au Maire parmi ses membres. Si après deux (2) tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, le/la candidat(e) le/la plus âgé(e) est déclaré(e) élu(e).

  148. Art. 148 : Le nombre des Adjoints est de deux (2) pour les Communes de moins de 20.000 habitants, au scrutin secret majoritaire à deux tours. Dans les Communes d'une population supérieure à 20.000 habitants, il est désigné un(e) Acijoint(e) de plus par tranche de 25.000 habitants, sans que le nombre des Adjoints ne puisse dépasser cinq (05). •-?Le nombre d'Adjoints au Maire à Bangui correspond au nombre ~d'arrondissements majorés de trois (3) postes ... 31 Lorsque l'éloignement rend difficiles les communications entre le Chef- lieu et une zone du territoire de la Commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué à la demande du Conseil Municipal par Arrêté de l'Autorité de tutelle. L'Adjoint Spécial, élu par le Conseil, est pris parmi les Conseillers résidents dans cette zone, et à défaut d'un Conseiller ou s'il est empêché, parmi les habitants de la zone en question.

  149. Art. 149 : La séance, au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire, est présidée par le plus âgé des membres du Conseil Municipal. Pour toute élection du Maire ou des Adjoints, les membres du Conseil Municipal sont convoqués dans les formes et les délais prévus par les dispositions du code électoral. La convocation porte la mention spéciale de l'élection à laquelle il est procédé. Cette élection est présidée par le plus âgé des membres du Conseil Municipal.

  150. Art. 150 : Les désignations aux fonctions de Maire et Adjoints sont rendues publiques dans les vingt-quatre (24) heures suivant l'élection, par voie d'affiche à la Mairie et publiées au Journal Officiel par le/la Président( e) du Bureau du Conseil Municipal. Elles sont dans le même délai notifiées à l'Autorité de tutelle.

  151. Art. 151 : L'élection du Maire et des Adjoints est frappée de nullité en cas d'inobservation des dispositions du code électoral.

  152. Art. 152 : Ne sont pas éligibles pendant la durée de leur activité, sauf cas de mise en disponibilité : - les militaires et assimilés de tout grade ainsi que les assujettis au service civique ; - !'Inspecteur Général d'Etat et les Inspecteurs d'Etat ; - les Magistrats ; - les Gouverneurs, les Préfets et les Sous-préfets; - le Trésorier-Payeur Général, les Payeurs, les Percepteurs et Receveurs Municipaux ; - les fonctionnaires et Agents des Eaux et Forêts ; - les fonctionnaires et Agents des Postes et Télécommunications; - les cadres et employés de la.commune.

  153. Art. 153 : Ne sont pas éligibles dans le ressort:·lerritorial où ils exercent leurs fonctions: - les Ingénieurs et Conducteurs chargés d'un service municipal ainsi que les agents de travaux ; -✓- les Comptables des deniers communaux ainsi que les Chefs de ~ - service de !'Assiette et de Recouvrement ; 32 - les Chefs de Service Régionaux, Préfectoraux et sous-préfectoraux des Etablissements Publics ; - les Agehts de tout ordre employés à la Recette Municipale ; - les personnes exerçant leurs activités d'entrepreneurs ou concessionnaires communaux lorsqu'ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d'intérêt vis-à-vis de la Commune.

  154. Art. 154 : Les Maires et les Adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil Municipal. Les démissions des Maires et des Adjoints sont adressées par voie hiérarchique au Préfet. Elles deviennent effectives après leur enregistrement. Dans ce cas, les fonctions de Maire et des adjoints sont exercées dans l'ordre du tableau. Il en est de même en cas de renouvellement intégral. La démission de plein droit sans motif légitime entraine l'inéligibilité aux fonctions de Maire et celles d'Adjoint pendant une période de sept (7) ans.

  155. Art. 155 : Les Maires et les adjoints peuvent faire l'objet de sanctions dans l'exercice de leurs fonctions.

  156. Art. 156 : Les Maires et les Adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par Arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire pour une période n'excédant pas trois (3) mois. Les Arrêtés de suspension doivent être motivés.

  157. Art. 157 : Les Maires et les Adjoints ne peuvent être révoqués que par Décret du Président de la République, pris en Conseil des Ministres, sur rapport motivé du Ministre en charge de l'Administration du Territoire. 1 La décision de révocation peut faire l objet d'un recours devant fes juridictions compétentes.

  158. Art. 158 : En cas de vacance, de décès, de suspension, de démission, de révocation ou de tout autre empêchement, le/la Maire est remplacé(e), dans ses fonctions par un(e) Adjoint(e), dans l'ordre des élections et, à défaut d'Adjoints, par un conseiller Municipal désigné par le Conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.

  159. Art. 159 : Chaque fois que le~ intérêts du Maire se trouvent en opposition avec __ ceux de la Commune après constat dûment établi, le Conseil Municipal ~ désigne un autre membre pour le représenter. 33

  160. Art. 160 : Dans le cas où le/la Maire refuse ou omet de prendre un des actes qui lui sont prescrits par les lois et règlements, l'Autorité de tutelle peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office elle-même. SECTION 2: DES ATTRIBUTIONS DU MAIRE

  161. Art. 161 : Le/la Maire assure l'administration de la Commune ; il/elle est responsable de la tenue et de la conservation du Journal de la Commune. Le/la Maire est !'Ordonnateur principal du budget de la Commune. Toutefois, il/elle peut déléguer par arrêté une partie de ses attributions à un(e) ou plusieurs de ses Adjoints, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ceux-ci, à des membres du Conseil Municipal. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

  162. Art. 162 : Le/la Maire est l'Autorité contractante pour les procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services public, conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics et Délégations de Service Public en vigueur en République Centrafricaine.

  163. Art. 163 : Le/la Maire est chargé( e), sous le contrôle du Conseil Régional de : - conserver et administrer les propriétés de la Commune et de prendre tous les actes conservatoires de ses droits ; - surveiller les établissements communaux et la comptabilité de la commune; - assurer la bonne tenue de la comptabilité des services communaux; élaborer le plan de développement économique et social de la commune; - assurer l'exécution des travaux communaux ; - prendre des mesures relatives à la Voirie Municipale ; - passer les baux; - passer dans les mêmes procédures les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes sont autorisés par la Loi ; - représenter la Commune dans les actes de la vie civile ; - prendre de concert avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, toutès les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés par les textes en vigueu·r ; · - exécuter les décisions du Conseil Municipal ; .. -; - veiller à la protection de l'environnement y--: assurer la représentation légale de la commune. 34 Outre les attributions ci-dessus énumérées, le/la Maire a le pouvoir de nommer à tous les emplois communaux pour lesquels les textes 0 en vigu eur n'en confèrent pas le pouvolr à une autre autorité de nomination. Il/elle suspend et révoque les titulaires de ces emplois.

  164. Art. 164 : Le/la Maire est chargé sous le contrôle de l'Autorité de tutelle de: - la publication, l'exécution des Lois et Règlements ; - l'exécution des mesures de sûreté générale ; - l'exercice des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les Lois et Règlements.

  165. Art. 165 : Le/la Maire veille à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte, de croyance ou d'origine.

  166. Art. 166 : Le/la Maire et les Adjoints sont Officiers de l'Etat-civil.

  167. Art. 167 : Le/la Maire prend des arrêtés dans les domaines de sa compétence.

  168. Art. 168 : Les Arrêtés du Maire sont exécutoires dès notification et/ou publication dans les conditions de contrôle de légalité prévues à l'article 65 de la présente Loi. Lorsque le/la Maire ne prend pas en compte les éléments d'irrégularité relevés par l'Autorité de tutelle, cette dernière défère à la juridiction compétente les actes incriminés. L'Autorité de tutelle en informe sans délai le/la Maire et lui communique toute précision sur les irrégularités, objet de la requête ; elle peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.

  169. Art. 169 : Le/la Maire est chargé(e) sous le contrôle de l'Autorité de tutelle de la Police Municipale.

  170. Art. 170 : La Police Municipale a pour missions d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique, et plus particulièrement : - la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; - le nettoiement, l'éclairage, l'enlèveruent des encombrements ; - la démolition ; - la réparation des édifices menaçant ruine ; - l'interdiction d'exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices tout objet qui puisse causer dommages aux passants ou causer des exhalaisons nuisibles ; ~ la prévention des atteintes à la tranquillité publique, des ~ attroupements, des rixes. et des disputes accompagnées 35 d1attroupements dans les rues, des tumultes provoqués dans les lieux d 1assemblée publique, des bruits et rassemblements nocturnes qui troÙblent le repos des habitants, et tout acte de nature à compromettre la tranquillité publique ; - le maintien du bon ordre dans les endroits où il y a rassemblement des personnes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques spéciales, jeux, débits de boissons, lieux de culte et autres lieux publics ; - le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien de l'ordre et la décence dans les cimetières, à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ; - l'inspection avec les services d'assainissement et d'hygiène des qualités des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés à la vente ; - le soin de prévenir et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux en sollicitant s'il y a lieu, l'intervention des autorités compétentes ; - la prise des mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état de santé pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; - le soin de remédier aux conséquences fâcheuses qui pourraient être occasionnées par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

  171. Art. 171 : Le/la Maire assure la Police des routes et voies de communication à l'intérieur des agglomérations. Il/elle peut, moyennant le paiement des droits fixés par un tarif dûment établi par le Conseil Municipal, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics faisant partie du domaine municipal. Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par l'autorité compétente après avis du/de la Maire.

  172. Art. 172 : Les pouvoirs qui appartiennent au Maire, en vertu des dispositions de la présente Loi, ne font pas obstacle à l'Autorité de tutelle de prendre, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique.

  173. Art. 173 : Toute Commune peut avoir un ou p1usieurs gardes municipaux. Les gardes municipaux ~ont recrutés après enquête de moralité, par le/la Maire, et révoqués dans les mêmes conditions. En dehors de leurs fonctions relatives à la police municipale, ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est ,? assermenté, les contrevenants aux règlements et Arrêtés de police ~unicipale. 36 Ils dressent des Procès-verbaux pour constater les contraventions. CHAPITRE 4 : DE LA RESPONSABILITE CIVILE DES COMMUNES

  174. Art. 174 : Les communes sont civilement responsables des accidents subis par !es Maires et les Adjoints dans l'exercice de leurs fonctions. Les Conseillers Municipaux bénéficient de la même garantie, lorsqu'ils sont chargés de l'exécution d'un mandat spécial ou lorsqu'ils sont convoqués en sessions.

  175. Art. 175 : Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des travaux publics communaux, des crimes et délits commis par violence sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées.

  176. Art. 176 : Si les attroupements et les rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elle est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion qui sera fixée par ies Tribunaux Civils.

  177. Art. 177 : La Commune déclarée civilement responsable, peut exercer un recours contre les auteurs et complices du désordre, par une action récursoire.

  178. Art. 178 : Les frais d'indemnisations, les dommages et intérêts, les frais à charge de la Commune sont couverts par les ressources propres de la Commune. Si le montant des dommages intérêts, et les frais visés à l'alinéa précédent, excèdent le quart du produit en principal des contributions directes, le paiement en sera effectué par l'Etat. Dans tous les cas, l'Etat contribue pour moitié en raison du risque social. Faute pour la Commune de prendre les mesures nécessaires pour le paiement des frais de dommages et intérêts, il y est procédé par inscription d'office au budget de la commune par l'Autorité de tutelle. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les --; dommages causés résultent d'un fait de guerre, de rebellions ou de ,?" mutineries ou tout autre cas de force majeur. 37 CHAPITRE 5 : DE L'ADMINISTRATION DES BIENS COMMUNAUX SECTION 1: DES BIENS, TRAVAUX ET ETABLISSEMENTS COMMUNAUX

  179. Art. 179 : Le Conseil Municipal délibère sur la gestion des biens et opérations immobilières de la Commune. La vente des biens mobiliers et immobiliers des Communes autres que ceux servant à un usage public, peut être autorisée par une décision de justice à la demande de tout créancier ou de l'Autorité de tutelle après avis du Conseil Municipal.

  180. Art. 180 : Les délibérations du Conseil Municipal ayant pour objet l'acceptation de dons et legs, assortis de charges ou conditions, ne sont exécutoires qu'après autorisation de l1Autorité de tutelle. S 1il y a réclamation des prétendants au droit à la succession quelles que soient la qualité et la nature de la donation ou de legs, l'autorisation ne peut être accordée que par décision de justice.

  181. Art. 181 : Aucune construction nouvelle ou reconstruction d'immeubles municipaux ne peut se faire sans la production des plans et devis approuvés par le Conseil Municipal.

  182. Art. 182 : Sauf dispositions contraires résultant des lois et règlements, les contrats portant concession des services municipaux, quelle qu'en soit la nature et les contrats relatifs aux pompes funèbres, sont soumis à l1Autorité de tutelle pour approbation.

  183. Art. 183 : Deux ou plusieurs Conseils Municipaux peuvent, en commun accord et après avoir saisi l1Autorité de tutelle, créer une entente portant sur un objet d'utilité commune, entrant dans le cadre de leurs attributions respectives. Ils peuvent conclure des conventions à l'effet d1entreprendre ou de conserver, à frais partagés, des ouvrages ou des infrastructures 1 d utilité commune.

  184. Art. 184 : Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des commissions intercommunales où chaque Conseil Municipal est représenté par trois (3) membres. , ----z._ Les décisions des commissions intercommunales, ne sont exécutoires _7clu 1après leur ratification par les Conseils Municipaux concernés. 38 SECTION 2 : DES ACTIONS JUDICIAIRES DES COMMUNES

  185. Art. 185 : Le Conseil 'Municipal délibère sur les actions à intenter en justlce ou à défendre au nom de la Commune.

  186. Art. 186 : Le/la Maire, en vertu de la délibération du Conseil Municipal, représente la Commune en justice.

  187. Art. 187 : Toute personne résidant dans la Commune a le droit d'exercer un recours auprès de la juridiction compétente, pour toutes matières relevant de la Commune lorsque celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou omis d'exercer. CHAPITRE 6 : DES TRANSFERTS DE CHEF-LIEU, FUSION, FRACTIONNEMENT DE COMMUNES

  188. Art. 188 : Tout projet de transfert de Chef-lieu d'une Commune ou de fusion de plusieurs Communes fait l'objet d'une enquête diligentée par l'Autorité de tutelle suite à une demande faite par le Conseil Municipal de la Commune intéressée, lorsqu'il s'agit de transfert de chef-lieu, ou par plus de la moitié des électeurs inscrits dans les communes concernées, pour le cas de fusion. Après cette enquête, les Conseils Municipaux donnent leur avis et le projet est soumis au Parlement par le Gouvernement.

  189. Art. 189 : En cas de fusion, les édifices ou autres immeubles servant à un usage public situé sur le territoire de la commune, deviennent propriété de la nouvelle commune. Les actes qui prononcent des fusions ou des fractionnements des communes en déterminent expressément toutes les conditions. L'appellation de la nouvelle commune doit faire l'objet de délibérations du Conseil Municipal. En cas de séparation, la commune reprend la pleine propriété de tous les biens qu'elle avait apportés ainsi que son appellation initiale.

  190. Art. 190 : Dans tous les cas de fusion, de séparation ou de fractionnement de . --i communes, les conseils municipaux sont dissous de plein droit. Il est - ~ procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois (3) mois. ----- ;' , 39 CHAPITRE 7 : DES INDEMNITES DES MAIRES, ADJOINTS AU ' MAIRE ET CONSEILLERS MUNICIPAUX

  191. Art. 191 : Les fonctions de Maire, Adjoints au Maire, et Conseillers Municipaux donnent lieu à une indemnité de sujétion telle que prévue par la présente Loi.

  192. Art. 192 : Le Conseil Municipal vote sur les ressources ordinaires de la Commune une indemnité de représentation au Maire, dont le maximum ne doit pas dépasser 50% de l'indemnité de sujétion perçue par celui-ci.

  193. Art. 193 : Les Maires, Adjoints et Conseillers Municipaux ont droit au remboursement des frais relatifs à l'exécution des mandats spéciaux. Les frais ainsi définis sont remboursés selon un barème journalier arrêté par le Conseil Municipal, et prévu au budget de la commune. Les Maires, Adjoints et Conseillers Municipaux ont droit au remboursement des frais de transport occasionnés dans l'accomplissement de leurs missions, sur présentation d'une facture ou d'un reçu. CHAPITRE 8 : DE LA COMMUNE DE BANGUI

  194. Art. 194 : La Commune de Bangui, capitale de la République Centrafricaine, siège des Pouvoirs Publics, jouit d'un statut particulier.

  195. Art. 195 : L'Autorité de tutelle de la Commune de Bangui est le Ministre en charge de l'Administration du Territoire.

  196. Art. 196 : La Commune de Bangui a un budget unlque. Le/la Maire en est l'ordonnateur principal.

  197. Art. 197 : La Commune de Bangui est divisée en Arrondissements administrés par des Président( e)s de Comité Administratif d'Arrondissement appelés Maires d'arrondissement, élus au scrutin secret parmi les conseillers municipaux de !'Arrondissement. L'Arrondissement est composé de groupements de quartiers.

  198. Art. 198 : Chaque Arrondissement a un progra~111me d'emploi adopté par son Comité Administratif, et soumis à l'approbation du Conseil Régional de Bangui. Les Présidents de Comité Administratif d'Arrondissement sont des ""-;;.. _Ordonnateurs délégués des programmes d'emplol de leurs __:_.- Arrondissements. 40

  199. Art. 199 : Les ressources du programme d'emploi proviennent des subventions allouées par la Commune de Bangui à l Arrondissement après 1 délibération du Conseil Municipal. 1

  200. Art. 200 : Un Décret pris en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d Etat, précise les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Commune de Bangui. SECTION 1 : DES ATTRIBUTIONS DES PRESIDENTS DES COMITES ADMINISTRATIFS D'ARRONDISSEMENT

  201. Art. 201 : Les Présidents des Comités Administratifs d'Arrondissernent sont des Adjoints au Maire de la Commune de Bangui. A ce titre, ils reçoivent des délégations permanente:: du Maire et disposent également d'attributions propres.

  202. Art. 202 : Pour l'exercice de leurs fonctions, les Présidents des Comités Administratifs d'Arrondissement disposent de locaux et bénéficient de services des fonctionnaires et agents municipaux. le nombre de fonctionnaires et d'agents municipaux ainsi que l'organisation et le fonctionnement des services sont déterminés par Arrêté du Maire de Bangui après délibérations du Conseil Municipal.

  203. Art. 203 : Les Présidents des Comités Administratifs d'Arrondissement reçoivent des délégations permanentes du Maire dans les domaines suivants : - l'expédition des actes de l'Etat-civil; - l'exécution des Lois et règlements dans le ressort de leurs Arrondissements ; - l'exécution des actes de l'Autorité de tutelle; - la délivrance des Certificats d'hébergement ; - la voirie urbaine ; - la police municipale.

  204. Art. 204 : Le/la Président(e) des Comités Administratifs d'Arrondissement peut recevoir une délégation de compétences spécifiques. Cette délégation est nominative et révocable par le/la Maire de Bangui.

  205. Art. 205 : Les Présidents des Comités Administratifs d'Arrondissement sont des Officiers d'Etat-Civil et Officiers de police administrative dans leurs Arrondissements respectifs. ,..

  206. Art. 206 : Le/la Président(e) des Comités Administratifs d'Arrondissement est Y3- chargé(e) de : 41 - préparer et proposer pour approbation aux Conseillers Municîpaux relevant de !'Arrondissement, le programme d'emploi et le compte administratif ; - superviser l'élection des Chefs de quartiers et de groupes, d'en dresser procès-verbal qu'il transmet au Ministre en charge de l'Administration du Territoire pour décision, sous couvert du Maire de Bangui; - suivre et informer le/la Maire de Bangui des réalisations des projets d'investissement et des travaux exécutés par la commune de Bangui sur le ressort territorial de !'Arrondissement ; - soumettre à la délibération des Conseillers Municipaux de !'Arrondissement, les projets d'aménagement et d'assainissement qu'il soumet au Conseil Municipal de la Commune de Bangui pour approbation ; - veiller, avec l'assistance des autres Conseillers, à la orotection des biens meubles et immeubles de la Commune de Bangui dans !'Arrondissement; - veiller à la protection de 11environnement ; - tenir un registre où sont récapitulés à la fin de chaque année, les recensements démographiques effectués par les Chefs de quartiers; - tenir et conserver le journal de !'Arrondissement où sont enregistrés les importants événements survenus au sein de !'Arrondissement.

  207. Art. 207 : Le/la Président(e) des Comités Administratifs d'Arrondissement veille au recouvrement de toutes les taxes et autres redevances prévues par les lois et règlementations en vigueur perçues au profit de la Commune de Bangui. SECTION 2 : DES INDEMNITES DES PRESIDENTS DE COMITES ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX D'ARRONDISSEMENT

  208. Art. 208 : Les Présidents et les Conseillers Municipaux d'Arrondissements perçoivent chacun une indemnité mensuelle de sujétion et des indemnités de sessions. Le montant des indemnités et fixé par Arrêté du Maire de la Commune de Bangui, après délibération du Conseil Municipal, et approbation conjointe des Ministres en charge de l'Administration du Territoire et des Finances. ,{' SECTION 3 : DES SANCTIONS

  209. Art. 209 : Dans l'exercice de ses fonctions, le/la Président(e) des Comités ---✓ Administratifs d'Arrondissement est passible des sanctions --.,{ ~ --:, administratives suivantes : ~ 42 - suspension par Arrêté du Ministre en charcJe !'/\c!minîstration du Territoire pour une durée n'excédant pas rrni~ (3) mois, sur proposition du Ma\re de la Commune de Bangui ; - révocation par Décret du Président de la république, sur proposition du Ministre en charge de l'Administration cju Territoire, CHAPITRE 9 : DES. COMMUNES D'EL~ViMir;,; 1

  210. Art. 210 : Les Communes d'E!evage sont des communes au sens cle l artlde 122 de la présente Loi.

  211. Art. 211 : La création d'une Commune d'E!evage est liée f3 l'implantation durable et à la concentration de campements d'éleveurs transhumants dans un ressort territorial déterminé. En aucun cas, ce territoire ne peut chevaucher celui d'une autre Commune d'Elevage.

  212. Art. 212 : Une commune est dite d'Elevage si les éleveurs transhumants forment la majorité de sa population, et qu'ils élisent au Conseil Municipal une majorité de transhumants.

  213. Art. 213 : Toutes les dispositions de la présente loi qui ne sonl pas contraires aux articles de ce chapitre sont applicables aux Comrnunes d'Elevage, TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOHH~~t, U:;'\f' fJl'.NiH.ES Art, 214 : Deux (2) ans après la publication de la présente Loi,. les Villages dont ia population est inférieure à deux cent (200) habitants seront rattachés d'office au(x) village(s) limitrophe(s) de leur commune pour constituer un nouveau village de plus de deux cent (200) l1abitants.

  214. Art. 215 : Dans un délai de deux (02) ans au plus tard après l'adoption de la présente Loi, des élections municipales sont organisées sur toute l'étendue du territoire,

  215. Art. 216 : Dans un délai de trois (03) ans au plus tard après l'adoption de la présente Loi des élections régionales sont organi::1ér.s sur l'ensemble du territoire national.

  216. Art. 217 : La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et c__.-., qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et ~- publiée au Journal Officiel. --- .... ,•. fait à Bangui, le ' 43

Loi n° 20.008 du 7 avril 2020, portant organisation et fonctionnement des Collectivités Territoriales · Nelum