Loi n°19-007 portant Cadre Juridique de Partenariat Public-Privé en République Centrafricaine
صدر في 2019-06-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- جمهورية أفريقيا الوسطى
- الموضوعات
- Environment, Land and soil, Water, General
- الكلمات المفتاحية
- public private partnership (PPP), governance, business/industry/corporations, environmental impact assessment (EIA), legal proceedings/administrative proceedings, sustainable development, waterworks
- الفئات
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~---= ~ -----._ ,@?D; ubfú¡twYffe1wr~(YlÜ'W nité - Dignité - Travail • PORTANT CA.DRE JURIDIOUE DE PARTE ARIAT PUBLIC•PRIVE EN REPURLIOUE CENTRA RICAINE *********** L1A$S!MBLEE NATIONALEA DELIBEREET ADOPTE, LE PRESIDENTDE LA REPIJBLIOU , CHEF DE L'ETAT PROMUI ..GUE LA LOI DONT LA YENEURSUITa ~ TITREl 1 DES DEFINITIONSETSIGLES,DE L'OBJET T CHAMP D'APPLICATION DU CONTRATDE PART NARIAT PUBLIC•PRIVE • CHAPITRE1 1 DES DEFINITIONSET SIGLE A,t.ler : Au sensde la présente Loi, on entend par : Affermage : contrat par lequel l'autor té contractante charge le fermier, personne publique ou privé, de l'exploitation d'ouvrages qu'elle a acquis pr alablement afin que celui-ci assure la fourniture d'un service public, le fermier ne réalisant pas les investissements initiaux ; ARMP : Autorité de Régulation des Marchés P blics; Bient propret : biens meubles qui demeure t la propriété du partenaire privé apres la fin du contrat et dont la liste est annexée au contrat ; Bient de ,ep,be : biens meubles utiles, san etre nécessaires, au bon fonctionnement du service objet du e ntrat et pouvant devenir, a la fin du contrat, la propriété de la personne publique si cette derniere exerce la fa ulté de reprise moyennant le paiement au partenaire privé d'une indemnité dont le montant est fixé par le contrat; Bient de ,etou, : terrains, ouvrages, éq ipements, biens meubles mis gratuitement par la personn publique a la disposition du partenaire privé pendant to te la durée du contrat ou réalisés ou acquis par ce dernier qui sont affectés au service public objet du contrat et n "cessaires a son exécution. Les biens de retour font retour g atuitement a la personne publique a la fin du contrat. Sont également considérés comme des bie s de retour, les terrains relevant du domaine public dont I' ccupation par le partenaire privé a été autorisée par .le contrat ; . Commande publique : expression employé pour désigner la cz_commande de biens, de services ou de réalis tions de travaux ~par les personnes publiques ; ·fr Catalogue de p•oielt : catalogue défini nnuellement par la structure nationale compétente et définiss nt, pour un an, la liste des projets des personnes publiques p uvant faire l'objet de Partenariat Public-Privé. Cette liste est revue tous les ans afin de la faire évoluer dans le sens de besoins de l'Etat Centrafricain et de sespersonnes publiques; Concettion : Contrat par lequel une perso ne publique confie a un partenaire privé une activité d'intére genéral a charge pour lui de construire, a ses risques et érils, les ouvrages • nécessaires a l'exploitation du service et d se rémunérer par une redevance payée par les usagers ; Conl•al de 9etlion : Contrat par lequel u partenaire privé, qui n'est pas directement rémunéré par les u agers mais par une personne publique, a une responsabilité de la gestion partielle d'un service, d'un ouvrage ou d'un équipem nt, tenant compte de sesperformances techniques et financieres ; Conl•al de pa,lena•ial public•p•ivé : ontrat par lequel une personne publique confie a un parten ire privé, personne morale de droit privé, pour une période déte minée, en fonction de la durée d'amortissement des inves issements ou des modalités de financement retenues, une mis ion globale ayant pour objet la construction ou la transforma ion, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la ge tion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels né essaires au service public dont l'autorité contractante a la cha ge, ainsi que tout ou portie de leur financement.
Le contrat de partenariat public-privé peu également avoir pour objet tout ou portie de la conceptio de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de service concourant a l'exercice, par l'autorit contractante, de la mission de service public dont elle est char ée. Le cocontractant de la personne publique assure la maitrise d'ouvrage des travaux a réaliser et partage vec elle les risques inhérents au projet ; Conl•al de pa•lena•iat public•p•iv; a paiemenl public : Contrat par lequel une personne morale de droit public confie pour une période déterminé a un tiers une mission globale incluant le financement priv d'investissements a nécessaires un service public ou a un service d'intéret général, la construction ou la transformatio des ouvrages ou des équipements ou d'autres investisse ents (y compris immateriels), leur entretien, leur mainte anee et/ou leur exploitation ou gestion sur toute la duré du contrat. La rémunération du cocontractant est effectué par la personne publique sur toute la durée du contrat a com ter de la mise en ,.- 7 service de l'ouvrage. Elle est liée a des objecti s de performance _3,-et peut intégrer des recettes annex' 3 Délégation de service public : Contrat dministratif écrit par lequel une des personnes morales de d oit public ou de droit privé confie la gestion d'un service pu lic relevant de sa compétence a un délégataire dont la rémun ration est liée ou substantiellement assurée par les résultats d l'exploitation du service. Les délégations de service publics comprennent les régies intéressées, les affermages, ainsi que es concessions de service public, qu'elles soient associées ou on a l'exécution d'un ouvrage; • Développement durable : Développe ent qui répond aux besoins du présent sans compromettr la Ca.f?acitédes générations futures de répondre aux leu s. 11 s agit d'un développement économiquement effica e, socialement équitable et écologiquement soutenable; DGMP : Direction Générale des Marchés Publics ; Externalités a Actions des agents écono iques ayant un impact positif ou négatif sur le bien-etre et I comportement d'autres agents non prises en compte da s les calculs de l'agent qui les génerent. Les externalités p uvent se révéler positives ou négatives ; Fait du prince : Expression désignant toute mesure qui, prise par une autorité publique aboutit, a d'exécution des prestations contractuelles; Offre spontanée : Offre faite par une per onne privée qui préfinance les études de faisabilité en vue 'un partenariat public-privé ; Partenaire privé I personne morale e droit privé cocontractante d'une personne publique d ns le cadre d'un contrat de partenariat public-privé; Personne publique a Personne morale de d oit public ; Sous•traitance I contrat par lequel un artenaire privé confie par une convention et sous sa resp nsabilité, a une autre personne morale de droit privé, le s us-traitant, une partie de ses droits et obligations résultant d'un contrat de partenariat public-privé; La prétélection a Consiste a retenir, sur la base des pieces produites par les candidats, les offres le plus qualifiées techniquement et financierement pour répo dre aux besoins ,::3=de la personne publique ; ~ 4
Le dialogue de pté•qualification : Es une concertation engagée par la personne publique a ec les candidats présélectionnés, afin de définir les moyen techniques, ainsi que le montage juridique et financier les eilleurs et capable de répondre a sesbesoins. 11permet par aill urs de s'assurer de l'experience et des capacités profession elles avérées des candidats; L 1adjudication: Est l'aboutissement de la procédure de • sélection des offres par la désignation du co ontractant. CHAPITRE 111 DE L'OBJET ET CHAMP 'APPLICATION DU CONYRAT DE PARTE ARIAT PUBLIC • •PRIVE A,1.2 • La présente loi a pour objet de détermi er les principes fondamentaux relatifs a la conclusion de contrats de partenariat public-privé et de fixer le régi e juridique de la conclusion, de l'exécution, des modalités de controle et de la fin des contrats de partenariat publi -privé. A,t.J • La présente loi s'applique a tout contrat ou oute convention de partenariat public-privé, sans préjud ce des autres dispositions légales et réglementaires e vigueur non contraires. - Elle s'applique :a tout contrat par une personne publique confie a un partenaire priv , opérateur de projet, personne morale de droit privé, p ur une période déterminée, en fonction de la durée d'a ortissement des investissements ou des modalités de finan ement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la trdnsformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d' quipements ou de biens immatériels nécessaires au serv ce public dont l'autorité contractante a la charge, ainsi q e tout ou portie de leur financement ; - au contrat ayant pour objet tout ou portie de la conception des ouvrages, équipemen s ou biens immatériels ainsi que des prestatio s de service concourant a l'exercice, par l'autorité con ractante, de la mission de service public dont elle est charg e ; - a toute convention par laquelle, une per onne publique engage des fonds publics conjointement vec des fonds d'un partenaire privé pour constitue une société d'économie mixte ou un groupement d'inté et économique y aux fins visées par le présent articq- s Art.4 : La présente Loi ne s'applique pas : - en cas de simple apport de fonds par n bailleur privé a une entreprise publique; - au contrat de partenariat public-priv qui concerne les besoins de défense et de sécurité natio ale, régis par des • textes spécifiques en vigueurs ; - au contrat de partenariat public-priv conclu par une autorité publique avec une personne publique ou un partenaire privé, des lors qu'elle xerce sur cette derniere un controle analogue a celui q 'elle exerce sur ses propres services. TITRE111 DES FORMESDE CONTRATSDE PARTENA PUBLIC•PRIVE ET DU CADRE INSTITUTIO CHAPITRE,e, 1 DES FORMESDE CONTR PARTENARIATPUBLIC• Art.s , Les contrats de partenariat public-privé pe vent etre conclus sous les formes contractuelles, non exhaustiv s suivantes : - conception, construction, financement et xploitation ; - construction, exploitation et transfert ; - construction et transfert ; - construction, possessionet exploitation ; - construction, location et transfert ; - extension et exploitation ; - développement, exploitation et transfert - réhabilitation, possessionet exploitation ; - réhabilitation, exploitation et transfert; - production, commercialisation et autres formes contractuelles. ar 6
CHAPITRE 111 DU CADRE INSTITUTIO Le cadre institutionnel des contrats de part nariat public- privé comprend : - Conseil des Ministres : l'organe de décisio • - Direction Générale des Marchés P blics : l'organe de controle; - Autorité de Régulation des Marchés P blics : l'organe de régulation ; - Unité Partenariat Public Privé: l'organe t chnique. Le Conseil des Ministres est l'instance su reme de prise de décisions dans le processus de mise en a? vre des projets en partenariat public-privé. Le Conseil des Ministres délibere sur la d cision de recourir a un contrat de partenariat public-privé our la réalisation des projets qui peuvent en faire l'objet; il a prouve les étapes préparatoires et autorise la signature du co trat. Art. 8 : La Direction Générale des Marchés Publi s (DGMP) assure le controle des opérations de passation des contrats de partenariat public-privé. A,t. 9 : L'Autorité de Régulation des Marchés Pu líes (ARMP), est l'organe de recours qui statue sur les litige nés du processus de Partenariat Public-Privé. Un décret pris en Conseil des Ministres pré ise les conditions spécifiques du controle et de la régulation. A,t. 10 : L'Unité PPP est l'organe technique d l'Etat chargé d'_appuyer les personnes publiques dans I identification • de projets pouvant faire l'objet d'un contrat d partenariat public-privé, dans leur priorisation, da s la réalisation d'études sur leur viabilité économique ou d'autres études lorsque cela est nécessaire. Les attributions, la composition et le modalités de fonctionnement de l'Unité PPP sont précisé s par décret pris ~en Conseil des Ministres. ~ 7 TITRE 111: DE LA MISE EN CIUVRE DU CONT DE PARTENARIAT PUBLIC•PRI CHAPITRE le, 1 DE LA PASSATION DU ONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE A,t.11 : Peuvent recourir aux contrats de p rtenariat public- privé pour l'exécution de projets relevant e leur compétence respective, les personnes publiques ci-apres - l'Etat; - les collectivités territoriales et leurs groupe ents ; - les sociétés d'Etat ; - les établissements publics. Les collectivités territoriales et leurs group ents, les sociétés d'Etat, les sociétés d'économie mixte a participation majoritaire de l'Etat, les groupements d'in éret économique a participation majoritaire de l'Etat et es établissements publics ne peuvent toutefois condure des contrats de partenariat public-privé que dans la mesu e ou ils y ont été autorisés par l'Etat. A,t. 12 : Ne peuvent soumissionner a un contra de partenariat public-privé : - les personnes morales précédemmen titulaires d'un contrat public ayant fait l'objet de résiliation pour faute ou carence; - les personnes morales en état de liquid tion judiciaire ou admise au redressement ou ayant fait l'o jet de procédure équivalente en vigueur a l'étranger; les personnes morales qui ont fa t l'objet d'une condamnation définitive en Républiq Centrafricaine, dans la zone CEMAC et ailleurs ; - les personnes qui sont en situation devant les administrations fiscalo-douanieres. A,t. IJ : Les dispositions du présent article applicables au candidat qu'il se presente seul, ou en onsortium ainsi qu'a tous les tiers opérateurs et sous-traita ts sur lesquels le (--z._5.andidat s'appuie pour justifier de ses cap cités et ce, quel :;y yue soit le lien juridique ou économique qui es lie.
8 { Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales en état de redr ssement judiciaire autorisés a poursuivre leurs activités par un décision de justice : Les personnes physiques ou morales qui a ront été reconnues coupables d'infraction a la réglementation es marchés publics ou exclues des procédures de passation d s marchés par une décision de justice définitive en matiere pén le, fiscale ou sociale • ou par une décision de l'autorité de régu ation des marchés publics. CHAPITRE 111 DES ETUDES PREALAB ES A LA CONCLUSION D'UN CO TRAT DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE Art.14: Les projets susceptibles d'etre retenus po r le processus de sélection en contrat de partenariat publi -prive font l'objet de: - I'étude de faisabilité; - l'étude d'impact environnemental et soc al ; - I'étude pour déterminer les couts, av ntages, bénéfices attendus pour la personne publique et I s inconvénients ; - l'étude de soutenabilité budgétaire. Art.15 a A l'exception des offres proposées dans le cadre d'offres spontanees, l'étude de faisabilité, I' tude d'impact environnemental et social, l'étude des ext nalités et l'étude de soutenabilité budgétaire sont réalisé s par l'autorité contractante avec le concours de l'Unité P P et la Direction Générale du Budget (DGB). - L'étude de faisabilité doit notamment fai e apparaí'tre les motifs de caractere économique, finan ier, juridique et administratif qui conduisent l'autorité contractante a engager la procédure de passation d'un tel ontrat. L'étude de faisabilité doit également fair apparaítre une analyse comparative de différentes option , notamment en termes de cout global, de partage d risques et de performance, ams1 qu'une analyse d s conséquences _ environnementales d'un tel projet et son im act en termes de 2 _>développement durable. i CHAPITRE 1111 DES PRINCIPES ET DES ODES DE PASSATION DES CONT TS DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE A,t. 16 : L'établissement et la conclusion des contr ts de partenariat public-privé sont soumis aux príncipes e l'économie et l'efficacité du processus, la liberté d'a ces, l'égalité de traitement, la reconnaissance mutuelle e la transparence I des procédures . • A,t. 17 : Les procédures de passation des contrats de artenariat public-privé sont : - l'appel d'offres et ; - !'entente directe. A,t. 18 : Les marchés de Partenariat Public Pri é doivent etre précédés d'une publicité de nature a permettre une information la plus claire possible sur le proj t considéré. Le délai de réception des soumissions est au mínimum de quarante cinq ( 45) jours calendaires, a co pter de la date de la ·premiere publication de l'avis. L'appel d'offres international doit indiquer que le candidat peut libeller le prix de son offre dans la m nnaie nationale, mais également en toutes autres mo naies librement convertibles. Une pré-qualification des candidats peut e re organisée. Ces derniers doivent faire la preuve qu'ils satisfo t aux criteres de pré-qualification que l'autorité délégante juge appropriés. Cette pré qualification a pour objet d'identifier les cocontractants_potentiels qui offrent les gara ties techniques et financieres suffisantes et qui ont la cap cité d'assurer la continuité du service public dont ils seront dél gataires. Un partenariat public-privé est passé p r appel d'offres international ouvert en une étape lors ue la personne publique est en mesure de définir les pres tions, objets du contrat par référence aux normes spécifications techniques. Art. 19 : 11est procédé a l'ouverture des plis en séa ce publique, les autres étapes se déroulant a huis clos. Un décret pris en Conseil des ministr détermine la c.;.?.composition et fixe les modalités de foncti nnement dudit ~-comité en matiere d'appel d'offres.
10 ,- A,t.20 a Exceptionnellement, un contrat de parten riat public-privé peut etre passé par entente directe, a es accord de la Direction Générale des Marchés Publics GMP), lorsque la réalisation ou l'exploitation d'un proje ne peut etre menée que par un partenaire privé déte miné du fait de l'absence de concurrence, apres appel d'offres ouvert international infructueux pour des raison techniques, des raisons liées a la protection de brevets, de roits d'auteur ou • d'autres droits de propriété intellectuelle o des raisons liées a la protection d'autres droits exclusifs. CHAPITRE IV a DE L'AffRIBUTION DU C PARTENARIAT PUBLIC•P IVE A,t.21: L'attribution du contrat de partenariat publ e privé s'effectue sur la base de la combinaison optimale de ifférents criteres d'évaluation prévus dans le dossier d'appel d' ffres, tels que les spécifications prévus ou proposées, la qu lité des services publics visant a assurer leur continuité, les tar fs imposés sur les usagers ou reversés a l'Etat ou la collectivité ublique, le plan d'investissement, le cout, le montant et I rationalité du financement offert, toute autre recette que les équipements procurent a l'autorité délégante et la valeu de rétrocession des installations. Sont également prises en compte parmi es criteres, des considérations liées a la protection de l'envir nnement et la promotion de l'emploi. A,t.22: La sélection du cocontractant s'effectue a tr vers les étapes suivantes: - la présélection ; - le dialogue de pré-qualification ; fa -,- l'adjudication. 11 A,t.21 : Le contrat est notifié a l'attributa re avant tout commencement d'exécution. Dans un délai de trente (30) jours a c mpter de cette notification, la personne puóliq_ue pu lie un avis d'attribution détinitive au Journal Officiel o dans un journal d'annonces légales agréé. • Cet avis d'attribution est établi conformé ent au modele type établi par arreté du Ministre en charg des Finances et du Budget. A,t.24 : Une fois signés, les contrats et conventions e partenariat et leurs annexes sont communiqués aux autorit., s administratives dans des conditions fixées par voie réglement ire. Les informations et documents communiqu s ne sont utilisés qu'a des fins de recensement et d'analyse économique. Les mentions figurant dans ces contrats qui sont couvertes par le secret, notamment en matiere industrielle t commerciale, ne peuvent etre divulguées. TITREIV: DU ,~n ~Sifdtfl'ºn.Pll~\~Jfir¡•gaif.f DE LA FIN DES CONTRATSDE PARTENARIATPU LIC•PRIVE ,,u,,., CHAPITRE te' a DU CONTENTUDU CO TRATDE PARTENARIATPUBLIC PRIVE A,t.25 a Tout contrat de partenariat public- rivé comporte nécessairement des clauses relatives : - asa durée; - aux conditions dans lesquelles est établ le partage des risques entre l'autorité contractante t le partenaire privé; - aux objectifs de performance assignés au artenaire privé notamment en ce qui concerne la qualit des prestations >< de service, la qualité des ouvrages, équip ments ou biens immatériels et leur niveau de fréquentati n ;
12 - a la rémunération du partenaire priv., et aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et istingués pour son calcul, les couts d'investissement compre ant en particulier les couts d'étude et de conception, les outs annexes a la construction et les frais financiers inte colaires, les couts de fonctionnement et les couts de fina cement et, le cas échant, les recettes que le partenair privé peut etre • autorisé a se procurer en exploitan le domaine, les ouvrages, équipements ou bien imma ériels a l'occasion d'activités étrangeres aux missions de s rvice public de la personne publique et qui ne leur po te pas préjudice, aux motifs et modalités de ses varia ions pendant la durée du contrat et aux modalit s de paiement, notamment aux conditions dans I squelles, choque année, les sommes dues par la perso ne publique au partenaire privé et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou sanctions f nt l'objet d'une compensation; - a l'annexe fiscale précisant les facilités e droit commun accordées pour la réalisation du proje d'investissement, le cas échant; - aux conditions dans lesquelles l'auto ité contractante constate que les investissements nt été réalisés, conformément au contrat de partenaria public-privé ; - aux obligations du partenaire privé yant pour objet de garantir le respect de l'affectati n des ouvrages, équipements ou biens immatériels u service public dont la personne publique contractant est chargée et le respect des exigences du service public ; - aux modalités de controle par la pers nne publique de l'exécution du contrat de partenariat notamment du respect des objectifs de performance p rticulierement en matiere de développement durable ; - aux conditions dans lesquelles s'operent I s audits d'impact environnemental et des modalités de la gestion environnementale; aux conditions dans lesquelles le part naire privé fait 2..- appel a d'autres entreprises ou a des s us-traitants pour _:::5 l'exécution du contrat; 1 13 - aux sanctions et pénalités applicables u partenaire privé en cas de manquement a ses obligati ns, notamment en cas de nori-respect des objectifs de perf rmance ; - aux conditions dans lesquelles le contr t peut etre révisé ainsi que les éventuelles compensati ns financieres ou indemnisations pouvant en résulter et leurs modalités de calcul; • - aux conditions dans lesquelles il peut etre procédé a la résiliation du contrat; - au controle qu'exerce l'autorité co tractante sur le transfert direct ou indirect, partiel ou t tal du contrat de partenariat public-privé ; - aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du partenaire privé, la continuité du s rvice public est assurée, notamment lorsque la résiliat on du contrat de partenariat public-privé est prononcée - aux conséquences de la fin, anticipée u non, du contrat de partenariat, notamment en ce qui concerne la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels; - aux modalités de prévention et de regl ment des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, 1 cas échéant, etre fait recours a l'arbitrage.
A,t. 26 : Le contrat fixe les objectifs de perform nce assignés au partenaire privé, la fa~on de les mesurer e les modalités de leur controle, notamment la qualité requi e des prestations de service, des ouvrages, des équipem nts ou de biens immatériels. 11fixe également les conditio s dans lesquelles ces prestations sont mises a la dispositio de la personne publique. A,t. 27: Le contrat fixe les conditions dans lesqu lles est établi le partage des risques entre la personne publique et le partenaire privé y compris ceux résultan de l'imprévision ou des cas de force majeure dans le respect de l'équilibre économique dudit contrat. Les risques li,, aux différentes y-·phases du projet sont identifiés et décompos s. 14 -------- A,t. 28: Le partenaire privé prend les garanties t autres surets~, conformément a la législation en vig eur notamment l'Acte uniforme relatif a l'organisation des suretés de l'Organisation pour l'Harmonisation en Af ique du Droit des Affaires (OHADA). 11 est tenu de sou crire une police d'assurance aupres des assureurs nationaux. A,t. 29: Les contrats de partenariat public-privé fixent les conditions de rémunération du partenaire privé qui eut résulter d'un • mode de financement spécifique au p rtenariat public- privé. Soit le projet bénéficie e financements internationaux, ou le projet bénéficie de fi ancements privés a rembourser de fa~on échelonnée dans le t mps, par l'Etat. Ces versements sont fonction de l'atteint des objectifs de performance assignés au partenaire privé. CHAPITRE II a DE L'EXECUTION DU CO TRAT A,t.JO: L'opérateur du projet ou le titulaire de partenariat, sélectionné a l'issue de la procé ure de passation prévue par la présente loi, est responsable personnellement de l'exécution du contrat. 11peut confier a ses risques, la réalisation de certaines de sesobligations a d s tiers placés sous sa responsabilité. Dans ce cas, il est tenu d'inf rmer la personne publique des contrats de sous-traitance. A,t.Jt: En cas de sous-traitance par le partenaire pr vé, les opérations de sous-traitance doivent etre prioritaireme t réservées a des entreprises centrafricaines et celles des re sortissants de la CEMAC. A défaut d'entreprises ressortissant s d'un des Etats membres, le contrat de sous-traitance peut e re attribué a tout prestataire intéressé. En aucun cas, la sous-traitance ne peut porte sur la totalité du projet. A,t. 12: Le cocontractant établit choque année un apport d'étaP.e que l'autorité compétente présente a la collectiv,té publique responsable du projet. Ce r pport contient notamment: - pendant la phase de conception-constr ction, les points ~ssentiels de la réalisation ; /í - pendant la phase d'exploitation, les él ments essentiels du service rendu pendant l'année écoulée t, en particulier, les valeurs obtenues pour les indicateurs de erformance. Art. JJ: Les mécanismes de rémunération du coco tractant, contenus dans le contrat et résultant de la mise en ~ vre de la présente • disposition, sont assurés conformément a x dispositions des textes en vigueur, notamment par les e mptables publics. Art.34: Les droits et obligations visés dans le pré ent chapitre sont complétés par ceux expressément conte us dans les autres dispositions de la présente Loi.
CHAPITRE 1111 DE LA REVISION Art.JS : Choque partie au contrat de partenariat p blic-privé peut en demqnder la révision dans le cas ou, pour son exécution, elle engage ou a engagé des dépenses plus i portantes ou re~u ou est susceptible de recevoir une contr partie plus faiole qu'il n'était initialement prévu du fait de : - changements en cas de modification substantielle des circonstances économiques ayant présidé a la définition des éléments de structuration financiere du p ojet ; - mutation des besoins de la pe sonne publique contractante liée a la nécessité de sati faire les usagers du service, ou d'innovations technol giques pouvant améliorer les conditions de sa fourniture; - situations de force majeure. Le contrat de partenariat public-privé établ t la procédure de révision des clauses qu'il contient en cas de els changements, les éventuelles compensations financieres u indemnisations pouvant en résulter et leurs modalités de cal ul. Art. J6 Les modifications apportées au contrat initi I de partenariat public-privé sont constatées par avenant qui peut porter sur : - l'étendue du périmetre d'activité du pa enaire privé ou ffde ses obligations contractuelles; 16 ,- - la durée du contrat de partenariat public privé; - une meilleure gestion de l'impact enviren emental. Art. J7 : Une modification du contrat en cours d'exé ution ne peut etre substantiel le. • En cas de modification substantielle du contrat en cours d'exécution l'Unité PPP doit etre consult . Le contrat Reut alors etre résilié et une nouvelle procédu e d'appel d'offres peut etre relancée pour permettre a la Aersonne publique de bénéficier d'un contrat conforme a sesb soins. Une modification est considérée substantielle lorsqu'elle : - introduit des conditions qui, si elles a aient été incluses dans la procédure initiale d'attribution, uraient permis la sélection d'un autre candidat que celui r enu initialement; - rompt l'équilibre économique du contrat en faveur de l'une des porties ; - change considérablement le champ d'application du contrat. Tel est notamment le cas lorsqu la modification a pour effet ou pour objet de substituer u autre contrat au contrat initial soit en bouleversant l'éco omie du contrat, soit en changeant l'objet. Art. J8 : La modification non-substantielle du co trat ne nécessite pos une nouvelle procédure d'attrib tion lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réuni s : - la modification non-substantielle est re due nécessaire a l'exécution du contrat par des circ nstances que la personne publique diligente ne pouvait révoir ; - la modification non-substantielle est endue nécessaire lorsqu'elle ne peut etre tec niquement ou économiquement séparée du contr t initial et est strictement nécessaire a son parfait ach 'vement; - la modification non-substantielle ne ch nge pos la nature e;?- globale du contrat; - '/17 - l'éventuelle augmentation du prix ne d passe pas dix pour cent (10%) du montant du contrat initia. A,t. 19 : La durée du contrat de partenariat pu líe-privé ne peut etre prorogée que dans les cas suivants :
• - pour des motifs d'intéret général défi is par la personne publique; - en cas de retard d'achevement ou d' nterruption de la gestion du a la survenance d'événeme ts imprévisibles et étrangers a la volonté des porties au co trat ; - lorsque le partenaire privé est contrai t, pour la bonne exécution du service objet du contrat e a la demande de l'autorité contractante ou apres son approbation, de réaliser de nouveaux travaux non révus au contrat initial, de nature a modifier l'écon mie générale du contrat. Lorsque la durée du contrat de partenari t public-privé est prorogée pour des motifs d'intéret général, cette prorogation ne peut excéder le cinqu eme (1/5) de la durée initiale du contrat. Dans les autre cas, la durée de prorogation est limitée aux délais nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier d contrat et a la préservation de la continuité du service pu lic. La prorogation de la durée du contrat e peut intervenir qu'une seule fois. Elle intervient a la de ande des porties sur la base d'un rapport dument motiv établi par la personne publique et justifiant la prorogati A,t. 41 : Les modifications relatives a l'étendue du p rimetre d'activités du partenaire privé ou de ses obligations e ntractuelles ou a la durée du contrat de partenariat public-privé font l'objet d'un avenant au contrat initial si né par les deux p~rties a_pres avis préalable de la Direc ion Générale des Marchés Publics. L'avenant est transmis pour approbatio au Conseil des Ministres et information a PUnité PPP. _ L'avenant doit etre notifié au partenaire p ivé dans un délai ~-de quinze (15) jours ouvrables suivant sa sig ature. (~ 18 Dans un délai de trente (30) jours ouvr bles a compter de cette notification, la personne publiq e publie un avis d'attribution définitive au Journal Of iciel ou dans un journal d'annonces légales agréé. CHAPITRE IV I DU CONTR6LE DES 0B IGATIONS • DU PARTENAIRE PRIV A,t.42: Un suIvI régulier de l'exécution des oblig tions du titulaire du contrat de partenariat public-privé écessaire au bon fonctionnement du contrat est exigé, nota ment lorsque des ouvrages doivent etre remis a la collecti ité au terme du contrat. A,t.41: Outre le controle exercé par l'Etat u par d'autres autorités en vertu dé la réglementatio en vigueur, la personne publique dispose a l'égard du pa tenaire privé 'un pouvoir général de controle écono ique, financier, technique, social et de gestion inhérent ux engagements découlant du contrat. La personne publique peut demander co munication ou prendre connaissance de tout document détenu par le partenaire privé ayant trait a l'exécutio des opérations relatives aux contrats de partenariat public- A,t. 44: Le contrat de partenariat public-privé oit préciser la périodicité et les modes de controle que la p rsonne publique exerce sur l'exécution et le suivi du contrat de partenariat public-privé a1nsI que les documen s techniques, comptables et financiers qui sont communiqués régulierement par le délégataire au délégant.
La personne publique peut faire procéder a out moment, a des audits ou controles externes ou se faire ssister par des experts ou agents officiellement désig és qu'il fait --53-=tonnaitre au partenaire privé. 19 t A,t. 4S : Sauf stipulation contraire dans le cont at de partenariat public-privé, la personne publique assi te ou se fait représenter, a titre consultatif et sans voi délibérative, aux séances du conseil d'administration de I organe délibérant ainsi qu'aux assemblées générales de I personne privée cocontractante. Elle re~oit communicatio d'un exemplaire des documents destinés aux participants a es organes . • A,t. 46: Des pénalités sont prévues dans le contr t de partenariat public-privé pour sanctionner les entra es aux controles faites par le partenaire privé ainsi que les manquements aux obligations contractuelles d'info mation et de communication mises a sa charge. A,t.47: Le contrat de partenariat public-privé pr'voit la tenue de réunions, a intervalles réguliers, entre la pe sonne publique et le partenaire privé pour examiner l'état d'exécution dudit contrat. A,t.48: Le partenaire privé établit choque a née un rapport d'étape que la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP) présente a la personne publiqu responsable du projet. Ce rapport contient notamment : - pendant la phase de conception-const uction, les points essentiels de la réalisation ; - pendant la phase d'exploitation, les él ments essentiels du service rendu pendant l'année écoulée et, en particulier, les valeurs obtenues pour I s indicateurs de 5§ performance. 1 20 CHAPITRE V : DE LA CESSION OU DU RANSFERT DU CONTRAT DE PARTEN RIAT PUBLIC• PRIVE Art. 49: Les droits et obligations du partenaire p ivé découlant du contrat de partenariat public-privé ne pe vent etre cédés a des tiers sans le consentement préalabl et écrit de la personne publique sous peine de nullité de c tte cession. • Le contrat de partenariat public-privé eut énoncer les conditions dans lesquelles l'autorité contra tante donne son consentement a une cession de ces droits et obligations, y compris l'acceptation par le nouveau ocontractant de toutes les obligations contractées au titre e ce contrat et la production par luí de preuves qu'il poss de les capacités techniques et financieres nécessairespour fo rnir le service. A,t. SO: Le partenaire privé ne peut transfére le contrat de partenariat public-privé a un tiers u'avec l'accord préalable et écrit de l'autorité contract nte et dans les conditions prévues par le contrat. Le contrat de partenariat public-privé eut notamment prévoir un transfert, soit au profit des i stitutions ayant financé tout ou portie du projet, soit au profit d'un tiers propósé par ces institutions. Le tiers, auquel le contrat de partenariat public-privé est transféré, doit préserver les garanties finan ieres, techniques et juridiques suffisantes et etre, s·elon le c ntrat en cause, capable d'assurer la continuité du service et l'égalité des usagers devant le service public. A,t. SI : Sauf stipulations contraires du contrat de p rtenariat public- privé, un intéret majoritaire •dans la société contractante ne peut etre transféré a des tiers sans le c nsentement de l'autorité contractante.
Le contrat de partenariat public-privé éno ce les conditions dans lesquelles ce consentement peut etre do né. A,t.S2a La personne publique peut convenir vec les entités octroyant un financement pour un projet d'infrastructure ou avec le cocontractant privé de prévoir la ubstitution a ce dernier d'une nouvelle entité ou • personn désignée pour exécuter le projet dans le cadre du contra de partenariat public-privé en vigueur en cas de f ute grave du cocontractant initial ou de surven nce d'autres ~vénements reouvant autrement justifier I résiliation du ontrat dans es conditio:: prévues par la pr'sente ·\ CHAPITREVI a DE LA RESILIATIOND CONTRAT A,t. 53 : Le contrat de partenariat public-privé p ut etre résilié dans les cas suivants : - faute grave de la personne publique co tractante; - faute grave du partenaire privé ; - force majeure, dans les conditions prévu s par le contrat ; • - remise en cause de l'équilibre financi r du contrat par action de la personne publique sans just compensation au profit du partenaire privé ; - motif d'intéret général ; - fait du Prince. La résiliation pour faute grave, motif d'int ret général et fait du prince est prononcée par le juge a la emande de l'une des porties au contrat. En cas de résiliation unilatérale du contr t de partenariat public-privé par la personne publique ontractante sans faute grave du partenaire privé, le parten ire privé est en droit ·d'obtenir une juste compensation orrespondant au montant de l'investissement non encere am rti. Un encadrement de la notion de faute gra e est proposé par les porties dans le contrat de partenariat pu lic-privé. A,t. 54a Hormis les cas de reglements a l'amiable es litiges prévus au contrat, le partenaire privé a la possi ilité de contester, devant une juridiction, en cas de rem,se en cause de l'équilibre financier du contrat, la résiliati n dudit contrat, ainsi que le montant des indemnités qui lui st proposé par la personne publique. TITREV: DU REGLEMENTDES LITIGESET DES S CHAPITRE,er • DU REGLEMENTDES LITI ES A,t.55: Sans préjudice de l'exercice des voies de recou s prévues par les textes en vigueur, les porties peuvent c nvenir dans le contrat de recourir a la procédure d'arbit aQe pour régler un différend qui peut survenir lors de la conc us,on du contrat, "':>< de son exécution ou de sa résiliation. contrat doit, ,_;;:::r dans ce cas, spécifier le tribunal arbitral com étent. 22 ·1 e contrat peut prévoir une procédure de r glement amiable, a de conciliation ou de médiat1on, préalable ent tout recours arbitral ou judiciaire. Les contestations relatives a la sélection du oumissionnaire et a l'exécution du contrat sont formulées aup rs de l'ARMP. Seuls les soumissionnaires au P.rojet sont hpbilités a la saisir d'une contestation. Celle-ci do1t etre adress e dans les guinze • (15) jours calendaires qui suivent la notifica ion de la decision du choix de l'adjudicataire. A,t.57: L'ARMP statue au P.lustard dans les 30 jo rs qui suivent la date de réception efe la réclamation, suiv nt 1a procédure qu'elle fixe, sur les contestations ayant P.O r objet de faire corriger, avant la si9nature du contrat ae P.artenariat, des irrégularités observees dans la conduite d la procédure de sélection du soumissionnaire.
La signature du contrat de partenariat n peut avoir lieu avant la notification de la décision de l'AR P. Les décisions de l'organe de régulation so t susceptibles de recours devant la juridiction administrative ompétente. A,t. 58 : Lorsque le cocontractant fournit des service a la population ou exploite des ouvrages accessibles a la population, l'autorité contractante peut exiger de lui u'il établisse des mécanismes simplifiés et efficaces pour traite les réclamations émanant de sesclients ou des usagers de l'ouv age. CHAPITRE111 DES SANCTIONS A,t. 59 : Sans préjudice des dispositions du Code pén 1, la loi portant lutte contre la corruption et autres infractio s connexes et le Code d'éthique et de moralisation des mar hés publics sont applicables dans le cadre de la présente loi. TITREVI a DES DISPOSITIONSDIVERSESETFINA ES A,t. 60 : Les contrats de partenariat public-privé et I s prestations du cocontractant de la personne publique so t soumis a un régime fiscal, financier et comptable spécifiq es et stables fixé • ypar la lo'.a¡- 23 . ., Art.6l1 Tout projet de contrat de partenariat p blic-privé a signer par la personne publique doit etre préala lement transmis a l'Assemblée Nationale conformément a x dispositions de l'article 60 de la Constitution du 30 mars 2 16. Arl.62 a Des textes reglementaires fixent les modali és d'application de la présente Loi Art.6Ja La présente Loi ne s'applique pas aux cont ats de partenariat public-privé conclus antérieurement a s date d'entrée en vigueur. Arl.64 1 '·= La présente Loi sera enregistrée et publiée u Journal Officiel. ~ Fait a Bangui, ~4 J JN2019 .... p ... - • ,. ' • / l ·•~ ' ..-- - . .,..~ ,,(/. :'l • .._':~p-,~_J,iustin A,chan TOUADERA 24