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قوانين جمهورية أفريقيا الوسطى

Loi nº 08.022 portant Code forestier de la République centrafricaine

صدر في 2008-10-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
جمهورية أفريقيا الوسطى
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
framework law, basic legislation, forest management/forest conservation, public forest, protected area, policy/planning, traditional rights/customary rights, land clearing, timber extraction/logging, processing/handling, private forest, classification/declassification, offences/penalties, family farming, authorization/permit, fees/royalties, community management, Indigenous Peoples

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  1. SOMMAIRE : Titre 1er : Des dispositions générales 02 Titre II : Du domaine forestier permanent 03 Chapitre 1er : Du domaine forestier de l’Etat 03 Section 1 : Des définitions 03 Section II : Des droits coutumiers d’usage et des peuples autochtones 05 Section III : De l’exploitation artisanale du domaine forestier permanent 06 Section IV : De l’exploitation industrielle du domaine forestier permanent 06 Section V : Des autres formes et des modalités d’exploitation 09 Chapitre II : Des forêts du domaine public 13 Chapitre III : De l’aménagement des forêts 13 Titre III : Du domaine forestier non permanent 16 Chapitre 1er : Du domaine forestier des collectivités publiques 16 Chapitre II : Du domaine forestier des particuliers 17 Chapitre III : Des forêts communautaires 17 Titre IV : Du classement et du déclassement des forêts 17 Chapitre 1er : Du classement des forêts 18 Chapitre II : Du déclassement des forêts 18 Titre V : De la gestion participative 19 Chapitre 1er : Des modalités de gestion 19 Chapitre II : Du domaine d’application de la gestion participative 20 Chapitre III : De la gestion participative dans les permis d’exploitation et d’aménagement 20 Chapitre IV : De la gestion participative dans les formations forestières hors permis d’exploitation et d’aménagement 20 Chapitre V : De la protection des espaces forestiers sous gestion participative 20 Chapitre VI : Des dispositions spécifiques pour une gestion participative 20 Chapitre VII : Du retrait de droit de participation à la gestion participative 21 Titre VI : De la promotion, transformation et commercialisation des produits forestiers 21 Titre VII : De la fiscalité forestière 22 Chapitre 1er : Des généralités et des définitions 22 Chapitre II : Des taxes forestières 23 Chapitre III : Des droits et redevances 23 Chapitre IV : Du régime des changes et avantages fiscaux et douaniers 24 Titre VIII : De la répression des infractions 24 Chapitre 1er : Des procédures 24 Section 1 : De la constatation des infractions 24 Section II : Des poursuites 25 Chapitre II : Des infractions et peines 25 Titre IX : Des dispositions transitoires 27 Titre X : Des dispositions finales 27 J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 2 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N°08.022 PORTANT CODE FORESTIER DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE Ier DES DISPOSITIONS GENERALES Art.1er : La forêt en général et la forêt centrafricaine en particulier remplissent de multiples fonctions. Elle maintient la fertilité des sols, génère de nombreux services environnementaux et contribue à la séquestration du carbone, à la survie et au bien être des populations, notamment des peuples qui y sont culturellement et intimement associés ainsi que de la faune sauvage. Art.2 : Le présent code et ses textes instituent un cadre juridique pour assurer la gestion du secteur forestier en République Centrafricaine. Dans cette perspective, il a vocation de : concilier l’exploitation des produits forestiers avec les exigences de la conservation du patrimoine forestier et de la diversité biologique en vue d’un développement durable ; assurer la conservation et la protection des formations végétales afin de permettre leur régénération ; garantir la gestion durable des écosystèmes forestiers. Art.3 : Le présent code s’applique, sous réserve des Accords et Traités Internationaux régissant la matière, dûment signés et ratifiés par la République Centrafricaine, aux forêts des domaines permanents et non permanents de l’Etat. J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 3 Entrent également dans le champ des dispositions du présent code, les domaines forestiers et périmètres de reboisement appartenant à des communautés de base et/ou à des particuliers. Art. 4 : Au titre du présent code, sont appelées forêts, toutes formations arborées primaires ou secondaires. Font partie des forêts au sens large, les forêts denses et les forêts claires. Les forêts telles que définies plus haut ainsi que les périmètres de protection et de reboisement constituent le domaine forestier national soumis au régime édicté par le présent code. Art.5 : Le domaine forestier national comprend : le domaine forestier permanent ; le domaine forestier non permanent. TITRE II : DU DOMAINE FORESTIER PERMANENT Art.6 : Le domaine forestier permanent à vocation forestière comprend : le domaine forestier de l’Etat ; les forêts du domaine public. Art.7 : Le domaine forestier permanent a pour vocation principale la production des grumes, des biens et des services, la protection de la diversité biologique et des régimes des eaux. Il intègre les zones forestières suivantes : le massif forestier du sud-ouest à vocation de production soumis à la politique d’aménagement et de gestion durable ; le massif forestier du sud-est à vocation multiple, y compris la conservation de la biodiversité ; les savanes. Un texte d’application relatif au zonage définit les limites de ces massifs. CHAPITRE Ier : DU DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT SECTION I : DES DEFINITIONS Art.8 : Relèvent du domaine forestier de l’Etat : les forêts à écologie fragile ; les forêts de production ; les forêts récréatives ; les forêts scientifiques ; les jardins botaniques ; les jardins zoologiques de l’Etat ; les parcs nationaux ; les périmètres de protection ; les périmètres de reboisement ; les réserves de faune ; les réserves écologiques ou réserves de biosphère ; les réserves naturelles intégrales ; les réserves spéciales ; les sanctuaires de faune ; les sanctuaires de flore ; les secteurs de chasse ; les zones tampons ou pré parcs. Art.9 : Au sens du présent code, on entend par : Aires protégées, l’ensemble constitué de parcs nationaux, de réserves et sanctuaires de faune, de jardins zoologiques, de forêts récréatives. Forêts de production, celles où s’exercent les activités d’exploitation industrielle ou artisanale avec des normes clairement établies. Forêts récréatives, des forêts réservées aux loisirs. J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 4 Forêts scientifiques ou forêts de recherche, des périmètres forestiers classés et réservés à l’enseignement, à la recherche appliquée en sciences forestières et à l’éducation environnementale. Jardins botaniques, diverses espèces végétales, de différentes origines, naturelles ou plantées par l’homme et destinées à l’éducation du public. Jardins zoologiques de l’Etat, des espaces aménagés destinés à héberger la faune sauvage en captivité ou en semi-liberté. Parcs nationaux, des aires affectées à la protection des espèces animales et végétales à l’état sauvage, des minéraux et formations géologiques, des biotopes et écosystèmes, des sites naturels et paysages présentant une valeur scientifique ou esthétique ainsi qu’à la récréation du public. Périmètres de protection, des aires ayant pour vocation la conservation ou la restauration des écosystèmes fragiles, de la flore, de la faune, des sols et des systèmes hydriques sensibles ou vulnérables. Périmètres de reboisement, des aires réservées à des plantations forestières. Réserves de faune, des aires affectées à la protection de la faune et de son environnement naturel, dans lesquelles les activités agro pastorales traditionnelles sont réglementées ainsi que l’accès du public. Réserves écologiques ou réserves de biosphère, des superficies de forêts à écologie fragile où l’utilisation des ressources naturelles est réglementée de manière à sauvegarder les conditions écologiques originelles souhaitées. Réserves naturelles intégrales, des aires ou des espaces terrestres et/ou marins comportant des écosystèmes, des caractéristiques géologiques et/ou des espèces remarquables ou représentatifs, gérés principalement à des fins d’étude, de recherche scientifique et/ou de surveillance continue de l’environnement, soustraites à toute présence humaine, sauf autorisation délivrée par Arrêté du Ministre en charge des forêts. Réserves spéciales, des aires à usage multiple destinées à : la préservation des espèces animales ; la conservation des écosystèmes représentatifs ; la satisfaction des besoins des populations y comprise l’exploitation artisanale ou industrielle forestière ou faunique selon le principe de conservation. Sanctuaires de faune, des espaces réservés à la faune. Ils sont affranchis de toutes activités anthropiques autres que celles réservées à la recherche scientifique. Sanctuaires de flore, des bandes forestières en réserves spéciales en vue de la conservation d’une espèce endémique menacée d’extinction. Secteurs de chasse, des aires affectées à la vision et à l’exercice de la chasse. Zones tampons et pré parcs, des aires de transition entre une zone d’activité anthropique et une aire protégée. Art.10 : Nul n’est autorisé à résider de façon permanente dans les parcs nationaux, les sanctuaires, les réserves et les forêts récréatives qui constituent les aires protégées, ni à y exercer une activité autre que celles nécessaires à l’aménagement, à la conservation ou à la restauration des richesses naturelles. Art.11 : L’accès du public et la circulation dans les périmètres cités à l’article 9 ci-dessus sont réglementés conformément aux motivations à l’origine du classement. L’accès aux catégories de forêts définies ci-dessus tient compte des droits coutumiers des populations autochtones. Art.12 : Toutes activités de déboisement sont interdites dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les sanctuaires. Les activités de déboisement dans les autres types de forêt sont définies par voie réglementaire. Art.13 : L’administration forestière assure la pérennité du domaine forestier, son extension et son exploitation dans les conditions fixées par le présent code. J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 5 SECTION II : DES DROITS COUTUMIERS D’USAGE ET DES PEUPLES AUTOCHTONES Art.14 : En vertu du droit coutumier, les populations riveraines disposent de droits d’usage sous réserve du respect des textes en vigueur, en vue d’exploiter à titre gratuit pour leur subsistance, les produits forestiers à l’exception des espèces dites protégées. Art.15 : Les droits coutumiers d’usage comprennent : les droits portant sur le sol forestier ; les droits portant sur les produits de la forêt naturelle dénommée produits forestiers autres que le bois d’œuvre, en abrégé PFABO, dont certains peuvent présenter un intérêt commercial. Les modalités d’exploitation des produits forestiers autres que le bois d’œuvre dans le contexte du droit coutumier sont fixées par voie réglementaire. Art.16 : Pour cause d’utilité publique, le Ministre en charge des forêts peut suspendre ou supprimer en partie ou en totalité, l’exercice du droit d’usage à titre temporaire ou définitif. Cette suspension ou suppression est décidée après concertation avec les populations concernées. Art.17 : Les droits d’usage ne s’exercent pas dans les réserves naturelles intégrales et les parcs nationaux. Si les populations autochtones sont déjà établies avant le classement d’une zone dans l’une des catégories des aires protégées mentionnées à l’article 9 du présent code, des dispositions sont prises pour préserver leurs droits de faire la cueillette, d’exercer la chasse de subsistance et la pêche traditionnelle, pourvu que ces activités ne portent pas atteinte à leur propre intégrité, aux intérêts des autres communautés et à l’environnement. Art.18 : Les peuples autochtones ne peuvent pas être expulsés des territoires qu’ils occupent avant la création des aires protégées. Dans le cas où l’on considère que la réimplantation des peuples autochtones constitue une mesure exceptionnelle, elle ne peut avoir lieu sans leur libre consentement exprimé au préalable et en toute connaissance de cause. SOUS-SECTION I : DES DROITS COUTUMIERS D’USAGE PORTANT SUR LE SOL FORESTIER Art.19 : Les forêts énumérées à l’article 8 et définies à l’article 9 du présent code ont une vocation forestière. Les défrichements par abattage, mise à feu ou débroussaillement de la végétation ligneuse suivis ou non d’incinération ne peuvent pas être retenus aux prescriptions de l’article 15 du présent code. Art.20 : Dans les forêts de production, les droits coutumiers d’usage portant sur le sol forestier peuvent être réglementés dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’aménagement forestier. SOUS-SECTION II : DES DROITS COUTUMIERS D’USAGE PORTANT SUR LES PRODUITS DE LA FORET NATURELLE Art.21 : Dans les forêts de production, les droits d’usage portant sur les produits de la forêt naturelle peuvent être réglementés dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’aménagement forestier. Art.22 : Sous réserve des dispositions de l’article 21, les droits coutumiers d’usage portant sur les produits de la forêt naturelle sont limités : au ramassage des bois morts ; aux activités liées à l’exploitation des produits forestiers autres que le bois d’œuvre ; à l’exploitation des bois de service destinés à la construction des habitations ou à la fabrication d’objets et d’outils ; à l’exploitation de bois d’œuvre pour la construction des pirogues, y compris des autres embarcations ; à l’exploitation contrôlée de la faune pour l’autoconsommation, en dehors des parcs nationaux, des réserves intégrales et des sanctuaires. J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 6 SECTION III : DE L’EXPLOITATION ARTISANALE DU DOMAINE FORESTIER PERMANENT Art.23 : Au sens du présent code, l’exploitation artisanale désigne une activité engageant pour seul capital, la force de travail de l’artisan et de sa famille ou de la communauté de base renforcée, le cas échéant, d’un petit matériel portatif pour la production du charbon de bois, du bois de chauffe, des sciages, des objets d’art en bois et du bois de construction destinés à une commercialisation. Conformément à l’article 12 du présent code, l’exploitation artisanale ne peut se faire que dans les forêts de production. Art.24 : Dans les permis d’exploitation et d’aménagement (PEA), l’exploitation artisanale peut se faire de manière concertée dans les séries à l’usage des populations définies par les plans d’aménagement. Art.25 : Le permis d’exploitation artisanale n’est accordé qu’aux personnes physiques de nationalité centrafricaine et aux communautés de base. Tout détenteur d’un permis d’exploitation artisanale doit posséder une carte d’exploitant délivrée annuellement par le Ministre en charge des forêts. Art.26 : Le permis d’exploitation artisanale est délivré pour une durée de un (1) an renouvelable et porte sur une superficie limitée à dix (10) hectares. Toute exploitation artisanale est soumise à la délivrance d’un permis par Arrêté du Ministre en charge des forêts. Un cahier des charges fixe les modalités techniques d’exploitation. Le non respect de cette obligation constitue une infraction passible des sanctions prévues à l’article 211 du présent code. Art.27 : L’exploitation artisanale doit se faire dans le strict respect de l’équilibre écologique. Les aires ouvertes à l’exploitation artisanale doivent être fermées à l’issue de l’exploitation pour permettre leur régénération. L’octroi de permis dans le cadre de l’exploitation artisanale est strictement interdit dans les zones à écologie fragile. Art.28 : la nomenclature et l’affectation des redevances et taxes s’appliquant dans le cadre des activités de l’exploitation artisanale et des produits forestiers autres que le bois d’œuvre sont définies par voie réglementaire. SECTION IV : DE L’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DU DOMAINE FORESTIER PERMANENT SOUS-SECTION I : DES INVESTISSEMENTS ET MODALITES D’ATTRIBUTION DES PERMIS Art.29 : L’exploitation industrielle désigne une activité nécessitant des investissements importants en capitaux, en équipements lourds et en main d’œuvre. Les produits sont destinés à la commercialisation. Art.30 : Toute société forestière établie ou désireuse de s’établir en République Centrafricaine est tenue de : se conformer aux dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatives aux sociétés Commerciales et Groupements d’intérêt économique en abrégé GIE ; respecter les dispositions des textes communautaires sous régionaux relatifs aux importations/exportations et au contrôle des changes ; se conformer à la législation sociale en vigueur. Les privés nationaux peuvent librement participer à la constitution des capitaux des sociétés forestières conformément aux dispositions des traités de l’OHADA. Art.31 : Toute exploitation industrielle du domaine forestier de l’Etat est soumise à l’obtention d’un permis d’exploitation et d’aménagement, en abrégé PEA. Le permis d’exploitation et d’aménagement est une autorisation administrative délivrée par un Décret pris en conseil des Ministres sur rapport du Ministre en charge des forêts en vue d’une J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 7 exploitation rationnelle d’un secteur forestier suivant une convention d’aménagement. Le permis d’exploitation et d’aménagement prévu à l’alinéa 1er est strictement attaché à la société attributaire. Il ne peut donner lieu à un transfert, une cession ou une sous-traitance. Art.32 : Le permis d’exploitation et d’aménagement est octroyé pour une période égale à la durée de vie de la société. Toutefois l’inobservation des prescriptions du plan d’aménagement prévu à l’article 122, expose la société aux sanctions prévues à l’article 201. Cette attribution est renouvelable dans la mesure où la société attributaire respecte les prescriptions du plan d’aménagement et les dispositions réglementaires en vigueur. Art.33 : Toute concession d’une partie du domaine forestier de l’Etat en vue d’une exploitation industrielle est subordonnée à une consultation préalable des populations riveraines, y compris les peuples autochtones. Les modalités de cette consultation sont fixées par voie réglementaire. A l’issue de la consultation prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, le Ministre en charge des forêts publie un appel d’offres relatif au permis forestier concerné, intégrant les éléments d’opportunités et de contraintes issus de la consultation. Art.34 : Avant de soumissionner aux appels d’offre prévus à l’article 33, les sociétés s’engagent par une déclaration écrite à s’installer légalement en République Centrafricaine, au cas ou elles sont retenues. La liste des soumissionnaires est publiée dans les organes de presse officiels et privés, nationaux ou internationaux. Art.35 : Le non respect de l’article 34, alinéa 1er ci-dessus entraîne la nullité de la candidature. Art.36 : L’octroi d’un permis d’exploitation et d’aménagement est soumis à une enquête de moralité préalable dont les conclusions conditionnent les résultats du dépouillement des soumissions. Une commission interministérielle, placée sous la responsabilité du Ministre en charge des forêts est chargée de : examiner les modalités d’attribution des permis forestiers ; procéder aux dépouillements des offres, conformément aux critères des sélections prescrits par les dispositions légales ; donner des avis techniques au Chef du Département. Art.37 : Prend part aux travaux de la commission, un observateur indépendant recruté à cette fin. Cet observateur est recruté de façon compétitive et transparente pour chaque session d’attribution des titres. Les critères de sélection de l’observateur indépendant sont définis par voie réglementaire. La procédure de recrutement de l’observateur indépendant se déroule en même temps que celle de l’appel d’offres relatif au permis d’exploitation et d’aménagement. Art.38 : Les modalités de création et de fonctionnement de la commission interministérielle citée à l’article 36 ainsi que la composition et les critères de sélection des offres sont définis par voie réglementaire. Art.39 : L’octroi de permis d’exploitation et d’aménagement est limité aux sociétés qui s’engagent à mettre en œuvre un plan d’aménagement tel que défini aux articles 101 à 122 du présent code et à transformer sur le territoire national, la part du volume abattu conformément aux dispositions de l’article 44 du présent code. La délocalisation d’une unité de transformation est autorisée par Arrête conjoint des Ministres en charge des forêts et de l’industrie après constats des services compétents. Art.40 : L’octroi de tout permis d’exploitation et d’aménagement est strictement interdit dans les zones à écologie fragile. Un texte d’application précise les limites de ces zones. Art.41 : Toute exploitation d’un permis d’exploitation et d’aménagement est subordonnée J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 8 à un plan d’aménagement dont les modalités sont fixées par la convention définitive d’aménagement et d’exploitation entre la société et l’Etat. Art.42 : Les sociétés forestières ne peuvent prétendre signer avec l’Etat d’autres conventions dont les dispositions sont contraires au présent code. Toutes les conventions de ce type déjà existantes doivent se conformer aux dispositions du présent code sous peine de nullité. Art.43 : Les permis d’exploitation et d’aménagement confèrent à leurs titulaires un droit immobilier distinct de la propriété du sol. Le sol et le sous-sol restent la propriété de l’Etat. Les sociétés forestières désireuses d’avoir un titre de propriété foncière doivent suivre la procédure de l’immatriculation conformément aux textes en vigueur. Les contributions foncières des propriétés bâties relèvent du Code Général des Impôts. Art.44 : La production nationale des grumes doit couvrir en priorité la demande des unités locales de transformation. Le taux de transformation locale sur la production nette des essences de première catégorie définie dans le plan d’aménagement des PEA est de 70% à l’exception des essences secondaires à promouvoir. Un délai de trois (3) ans est accordé à toutes les sociétés pour se conformer à cette disposition. Art.45 : Sous réserve de la mise en place d’un système de traçabilité validé par le Ministère en charge des forêts, les ventes de grumes issues d’un permis d’exploitation et d’aménagement à toute unité de transformation située sur le territoire national rentrent dans le calcul du taux de transformation locale de la société titulaire du permis d’exploitation et d’aménagement. Art.46 : La non observation de l’article 44 entraîne des sanctions prévues à l’article 226 du présent code. En cas de récidive, l’Etat procède au retrait pur et simple du permis d’exploitation et d’aménagement sans préjudice des réparations au bénéfice de l’Etat. Art.47 : Toute société forestière titulaire d’un permis d’exploitation et d’aménagement est tenue d’établir et de communiquer au Ministère en charge des forêts, un programme quinquennal d’investissement et d’industrialisation. Art.48 : Les clauses sociales, les règles et modalités de gestion des permis d’exploitation et d’aménagement sont fixées dans les conventions définitives d’aménagement. Art.49 : Le titulaire d’un permis d’exploitation et d’aménagement peut y renoncer moyennant un préavis de deux ans. La renonciation est faite par lettre recommandée, accompagnée d’un plan de transition détaillant les mesures de conservation de la forêt, éventuellement de reboisement et d’un déménagement ordonné des chantiers. Le retour au domaine de l’Etat du permis d’exploitation et d’aménagement est prononcé par un Décret pris en conseil des Ministres sur rapport du Ministre en charge des forêts. SOUS-SECTION II : DES OBLIGATIONS SOCIALES DES SOCIETES FORESTIERES Art.50 : Les sociétés forestières ont l’obligation d’assurer à leurs employés et leurs familles des conditions de vie et de travail décentes, notamment en ce qui concerne l’habitat, l’hygiène et la sécurité du travail. Les mesures prises dans ce domaine doivent être conformes aux recommandations de l’étude socio économique préalable à l’aménagement du permis et reprises dans le plan d’aménagement, les plans de gestion et la convention définitive d’aménagement et d’exploitation. Art.51 : Les sociétés forestières titulaires d’un permis d’exploitation et d’aménagement sont tenues de contribuer au développement des collectivités riveraines situées dans le permis conformément aux clauses des conventions d’aménagement et d’exploitation dûment approuvées et signées par leurs soins. Ces dispositions concernent les externalités positives notamment les voies d’accès et les infrastructures sociales de base liées à leurs activités. Art.52 : Nonobstant les sanctions applicables en cas de non respect de la convention définitive d’exploitation et aménagement, l’Etat peut J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 9 suspendre le permis d’exploitation et d’aménagement sans indemnité si la société persiste dans la non observation de ses obligations sociales. La suspension est précédée d’une mise en demeure adressée à la société de respecter ses obligations et de réparer dans une période qui ne dépasse pas un (1) an les effets négatifs dus au manquement antérieur. Art.53 : On entend par hygiène et sécurité du travail, l’ensemble des règles d’hygiène et de sécurité qui déterminent les mesures pratiques de sécurité et de santé dans l’exercice des travaux forestiers. Ces mesures comportent des obligations et des responsabilités ainsi que des dispositions générales de sécurité portant sur les conditions d’emploi du personnel, les exigences relatives aux outils, matériels et substances chimiques, l’équipement de protection individuelle, les premiers secours et les secours d’urgence. Un guide pratique est élaboré à cet effet par le département en charge des forêts de commun accord avec celui des lois sociales et en harmonie avec les instruments juridiques nationaux et internationaux. Art.54 : Toute intervention en milieu forestier est tenue de respecter et de faire respecter de manière rigoureuse les règles de sécurité prévues dans les conventions collectives en vigueur et dans le règlement intérieur de l’entreprise. Les agents des Eaux et Forêts et les Inspecteurs de Travail effectuent des contrôles périodiques conjoints pour faire respecter les règles de sécurité définies à l’article 53 du présent code. En cas de manquement constaté, la société est mise en demeure dans un délai maximum d’un (1) mois pour y remédier. Art.55 : En cas de dépassement du délai de mise en demeure, la suspension des activités de la société contrevenante est prononcée à titre conservatoire par Arrêté du Ministre en charge des forêts. Le retrait du permis d’exploitation et d’aménagement est prononcé par Décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre en charge des forêts. SECTION V : DES AUTRES FORMES ET DES MODALITES D’EXPLOITATION SOUS-SECTION : DE L’EXPLOITATION EN REGIE Art.56 : On entend par exploitation en régie, toute autorisation donnant lieu à une exploitation faite par l’Etat lui-même ou par les collectivités dans les permis d’exploitation et d’aménagement ayant fait retour au domaine de l’Etat. Art.57 : L’exploitation en régie d’un périmètre forestier peut se faire pour des travaux sylvicoles ou à la suite d’une calamité ayant entraîné un chablis important. Art.58 : L’exploitation en régie se fait dans le strict respect des mesures de gestion durable définies dans le présent code, y compris la conservation des ressources biologiques utiles et la séquestration du carbone. Art.59 : Lorsque la mise en œuvre d’un projet de développement est de nature à occasionner la destruction d’une partie du domaine forestier national, l’administration forestière est autorisée à effectuer une coupe de récupération en régie dont les modalités sont définies par voie règlementaire. Art.60 : Les collectivités territoriales peuvent bénéficier d’une autorisation de coupe de régie dans les forêts du domaine de l’Etat, du domaine public ou du domaine des collectivités. Un Arrêté du Ministre en charge des forêts détermine les modalités de cette coupe. L’autorisation de coupe de bois en régie ne doit pas faire l’objet de sous-traitance. Art.61 : L’exploitation en régie est autorisée par Décret après avis de la commission technique désignée à cet effet par le Ministre en charge des forêts. Dans tous les cas, cette modalité d’exploitation reste soumise aux mêmes obligations fiscales que les permis d’exploitation et d’aménagement. SOUS-SECTION II : DES MODALITES DE GESTION DES PERIMETRES DE REBOISEMENT Art.62 : L’exploitation des périmètres de reboisement pour la mise en valeur des peuplements arrivés à maturité ou qui nécessitent J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 10 des coupes d’éclaircie, peut être confiée, au cas par cas à un opérateur économique par le Ministère en charge des forêts sous la forme d’œuvre déléguée. La sélection des bénéficiaires des titres d’exploitation des périmètres de reboisement se fait selon une procédure transparente d’appel à la concurrence. Art.63 : L’exploitation et la mise en valeur de ces périmètres de reboisement se font dans le respect d’un cahier des charges particuliers imposé par l’administration, qui précise les normes sylvicoles d’éclaircies et qui prévoit des opérations de reboisement après exploitation définitive par coupe à blanc. Art.64 : Toute demande d’exploitation d’un périmètre de reboisement doit suivre les étapes suivantes : Obtenir un accord du Ministre en charge des forêts ; Obtenir une autorisation de prospection du périmètre ; Réaliser un rapport de prospection ; Proposer un plan de gestion simple du périmètre respectant le cahier des charges. SOUS-SECTION III : DE L’EXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS AUTRES QUE LE BOIS D’ŒUVRE Art. 65 : On entend par produits forestiers autres que le bois d’œuvre en abrégé, PFABO, ou encore produits forestiers non ligneux, en abrégé PFNL, tout produit d’origine biologique, animale ou végétale, autre que le bois d’œuvre provenant des ressources renouvelables de la biomasse forestière, destiné à la consommation humaine ou industrielle. En conformité avec les engagements internationaux et les réalités locales, un texte réglementaire définit la liste des produits forestiers. Art.66 : L’exploitation ou la collecte à but commercial ou industriel des produits forestiers autres que le bois d’œuvre est soumise à l’obtention d’un permis d’exploitation délivré par le Ministre en charge des forêts. Le permis d’exploitation ou de collecte prévu à l’alinéa 1er est strictement attaché à la personne de l’attributaire. Il ne peut donner lieu à un transfert, une cession ou une sous-traitance. Art.67 : Toute concession d’une partie du domaine forestier de l’Etat en vue d’une exploitation à but commercial ou industriel de produits forestiers autres que le bois d’œuvre ou de produits du sous-sol est subordonnée à une consultation des différentes parties prenantes dans la gestion des ressources dans la zone concernée. Art.68 : Le permis d’exploitation ou de collecte des produits forestiers autres que le bois d’ouvre est ouvert aux institutions commerciales ou industrielles intéressées, aux collectivités locales, aux personnes physiques et aux communautés de base organisées. Le Permis est délivré pour une durée d’un (1) an renouvelable selon la catégorie des produits à exploiter et la capacité d’extraction et de collecte des attributaires. Toute personne détentrice d’un permis d’exploitation ou de collecte des produits forestiers autres que le bois d’œuvre doit posséder une carte d’exploitant ou de collecteur de PFABO/PFNL délivrée annuellement par le Ministère en charge des forêts. Les modalités de mise en application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art.69 : L’exploitation ou la collecte des produits forestiers autres que le bois d’œuvre à but commercial ou industriel sont interdites dans les forêts définies à l’article 9 du présent code, à l’exception des forêts de production. Art.70 : L’exploitation des produits forestiers autre que le bois d’œuvre dans un but commercial ou industriel doit se faire dans le respect de l’équilibre écologique. Elle doit exclure toute pratique susceptible de détruire les espèces exploitées pour la reproduction. A ce titre, l’abattage, le déracinement et le prélèvement abusif de parties de plantes qui pourraient entraîner la mort des arbres géniteurs ou porteurs sont prohibés. Art.71 : L’exploitation des produits forestiers autres que le bois d’œuvre est assujettie à l’obtention d’un permis d’exploitation délivré par J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 11 le Ministre en charge des forêts dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Art.72 : La nomenclature, l’assiette et l’affection des redevances et taxes s’appliquant dans le cadre des activités d’exploitation, de collecte et d’exportation des produits forestiers autres que le bois d’œuvre sont définies par voie réglementaire. Art.73 : Le Ministre en charge des forêts prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de la circulation des produits forestiers autres que le bois d’œuvre légalement prélevés de la forêt, aussi bien sur le territoire national que lors de leur exportation, conformément aux accords sous-régionaux. Art.74 : Les modalités de transport des produits forestiers autres que le bois d’œuvre relèvent de la législation en matière des transports en vigueur. Art.75 : Les mesures incitatives en faveur de la transformation locale des produits forestiers autres que le bois d’œuvre relèvent de la charte nationale des investissements. Art.76 : Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux exploitations et aux collectes portant en exclusivité sur les plantations établies et reconnues des palmiers, de poivriers, colatiers et autres espèces utiles. SOUS-SECTION IV : DES ESPECES FORESTIERES PROTEGEES Art.77 : Sont interdits dans les domaines forestiers de l’Etat et des collectivités, sauf autorisation spéciale, l’abattage, l’arrachage, l’empoisonnement, le cloutage et la mutilation des espèces forestières dites protégées. La liste des espèces forestières protégées est établie par voie réglementaire. Elle est révisée tous les cinq (5) ans. SOUS-SECTION V : DES FEUX DE BROUSSE, INCENDIES DE FORETS ET PARCOURS DE TROUPEAUX Art.78 : Les feux de brousse précoces ayant pour but le renouvellement des pâturages, la préparation des terrains de culture ou l’assainissement des lieux habités et des pistes, sont autorisés dans les zones délimitées et affectées aux dites activités citées pendant des périodes qui sont déterminées par décision préfectorale en collaboration avec les responsables locaux des ministères techniques concernés. La mise à feu ne peut se faire que le jour et par temps calme. Elle est faite avec l’autorisation et sous la surveillance d’une autorité locale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux aires protégées, aux forêts classées, sous peine de poursuites judiciaires. Art.79 : Il est interdit d’abandonner un feu non éteint à proximité ou à l’intérieur d’un périmètre forestier. Art.80 : L’allumage de feux précoces en bordure du domaine forestier et le long des voies de desserte peut être autorisé sous la supervision des autorités administratives locales forestières. Les modalités de lutte et de surveillance sont fixées par voie réglementaire. Art.81 : Les autorités administratives locales et forestières locales sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser : La lutte active contre les incendies de forêts déclarées ; La surveillance des endroits recensés comme faisant l’objet d’incendies ou de feux de brousse récurrents. Art.82 : Le parcours des troupeaux est interdit en forêt classée et dans les aires protégées. Lors des transhumances et du convoyage du bétail de commerce dans les autres secteurs, le parcours est réglementé par Arrêté conjoint des Ministres en charge des forêts et de l’élevage. SOUS-SECTION VI : DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE LA BIODIVERSITE Art.83 : En vue de la création ou du maintien d’un couvert forestier destiné à la protection ou à la conservation de la diversité biologique, des terrains sous ou hors forêts peuvent être en défens, déclarés zones à écologie fragile et classés comme périmètres de protection. Dans le cas des permis d’exploitation et d’aménagement, ce classement se fait dans le cadre du plan d’aménagement. Le périmètre de protection est alors assimilé à la série de protection. J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 12 La mise en défens ou le classement des zones en forêts de protection soustrait les périmètres visés au défrichement. Art.84 : Les routes forestières principales et secondaires doivent être construites et dotées d’ouvrages d’art conformément aux normes techniques forestières et environnementales en vigueur. Art.85 : Nul ne peut être autorisé à déverser ou à utiliser des produits chimiques ou des déchets industriels dans les permis d’exploitation et d’aménagement, aux fins d’exploiter ou de nuire à la durabilité de la diversité biologique y compris pour la chasse ou pour la pêche. Art.86 : Tout acte illicite de chasse ou d’exploitation minière et toute pollution, en particulier tous rejets de polluants pouvant affecter les nappes phréatiques ainsi que l’existence de certaines espèces inféodées aux habitants à l’intérieur et autour des permis d’exploitation et d’aménagement sont signalées par le titulaire dudit permis et/ou les collectivités locales à l’administration en charge des forêts. Tout manquement de la part du titulaire de permis à cette disposition est considéré comme un acte de complicité et puni comme tel. Art.87 : Les dispositions mentionnées à l’article 83 du présent code doivent apparaître dans le plan d’aménagement, les plans de gestion et les plans annuels d’opération des permis d’exploitation et d’aménagement. Art.88 : Nul ne peut produire, importer, exporter ou vendre à des fins d’ornement, des plants d’arbres et d’autres végétaux, des semences forestières, des produits ligneux s’il n’est pas établi qu’ils ne comportent aucun risque pour l’environnement et la santé humaine. Les usagers sont tenus de soumettre les produits visés ci-dessus au contrôle phytosanitaire conformément aux textes en vigueur. Art.89 : L’exploitation visant un but scientifique, culturel ou commercial des ressources biologiques du patrimoine centrafricain est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative délivrée par le Ministre en charge des forêts. Les avantages techniques, technologiques, économiques et financiers pouvant en être tirés entraînent le paiement de royalties au prorata de leur valeur. Un texte réglementaire conjoint des Ministres en charge des forêts et des finances fixes les modalités de paiement de ces royalties. Art.90 : Sur toute l’étendue de leur concession, les exploitants forestiers prennent les dispositions nécessaires pour que toute implantation liée à leur installation ou toute exploitation des ressources naturelles soit conforme aux indications de l’aménagement et/ou à une autorisation expresse de l’administration. A ce titre, ils sont tenus de rendre compte par écrit à l’autorité compétente de toute activité irrégulière constatée à l’intérieur du périmètre dont ils ont la gestion. Art.91 : Tout attributaire d’une concession minière ou d’un permis de chasse qui serait situé dans tout ou partie d’un permis d’exploitation et d’aménagement doit s’engager de manière formelle à prendre connaissance du plan d’aménagement du permis concerné et à en respecter les clauses, notamment en ce qui concerne les mesures sociales et environnementales. Art.92 : Toute société forestière titulaire d’un permis d’exploitation et d’aménagement dont une partie serait amputée du fait de l’attribution de concessions minières sur ledit permis, peut demander une nouvelle délimitation de son permis afin d’en exclure les zones où elle subirait une perte totale de responsabilité. Une révision du plan d’aménagement pourra alors être décidée par le Ministère en charge des forêts. Le préjudice subi est réparé par la société minière responsable de l’amputation. Des indemnisations peuvent être demandées conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article. SOUS-SECTION VII : DES MODALITES DE L’EXPLOITATION INDUSTRIELLE Art.93 : Les bois en grume provenant des exploitations du domaine forestier de l’Etat ne peuvent circuler sans être revêtus de l’empreinte du marteau portant la marque triangulaire de l’exploitant qui doit être déposée au Greffe du Tribunal de grande instance ou du Tribunal du J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 13 commerce et à l’administration forestière de la localité. Ces bois doivent être accompagnés d’une feuille de route. Art.94 : Les exploitants forestiers sont autorisés à faire, pour les besoins stricts de leur exploitation, les abattages nécessaires à l’ouverture des pistes, des voies d’évacuation et à l’établissement des campements conformément aux plan de gestion et plan annuel d’opération validés par l’administration. Art.95 : Les sociétés ne peuvent formuler aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité ou restitution en compensation quelconque du fait des travaux d’installation, d’occupation provisoire ou définitive de terrains ou de coupes d’arbres effectués par l’administration dans le périmètre des permis pour un motif d’intérêt général ou pour les besoins de ses services. Toutefois, des mesures compensatoires doivent être envisagées si le préjudice subi met en péril la viabilité économique du plan d’aménagement. Ces mesures obéissent à des modalités définies par voie réglementaire. Art.96 : Les sociétés forestières doivent faciliter l’accès à toutes les zones du permis d’exploitation et d’aménagement aux agents de l’administration forestière en mission sur leur permis. Art.97 : Tout exploitant a le droit d’accéder par des routes, pistes ou chemins de tirage déjà ouverts à une voie d’évacuation publique, rivière, fleuve, route, ou toute autre forme de voie. Dans le cas où il s’agit d’un nouveau tracé du réseau d’évacuation à ouvrir, l’occupant du fonds traversé ou le titulaire du permis d’exploitation et d’aménagement traversé qui estimerait subir un préjudice, peut demander qu’une enquête soit effectuée par l’administration forestière dont relève le permis. Le Responsable Régional des Eaux et Forêts joue le rôle d’arbitre. Art.98 : Lorsque le différend persiste, il est réglé par une commission composée du Préfet ou son Représentant, du Responsable Régional des Eaux et Forêts et d’un Représentant de chacune des deux parties, désigné autant que possible parmi les représentants des organismes professionnels. Cette commission peut, soit confirmer le tracé, soit en proposer un autre. Art.99 : La propriété d’immeubles et d’installation liée à l’exploitation est assujettie aux règles du droit commun. CHAPITRE II : DES FORETS DU DOMAINE PUBLIC Art.100 : Les forêts du domaine public sont des forêts ou des terrains forestiers qui ne font partie d’aucune des catégories définies à l’article 9 du présent code et qui ne comprennent ni les vergers, ni les plantations agricoles, ni les reboisements appartenant à une exploitation agricole ou minière, ni les aménagements agro-sylvo pastoraux. Les anciennes jachères et terres agro-pastorales sur lesquelles ne porte aucun titre de propriété sont intégrées au domaine public. Les produits du domaine forestier public appartiennent à l’Etat et sont gérés par le Ministère en charge des forêts qui, à ce titre, met en œuvre des mesures concrètes de valorisation ou de gestion conservatoire. CHAPITRE III : DE L’AMENAGEMENT DES FORETS Art.101 : Au sens du présent code, l’aménagement des forêts consiste à valoriser et à conserver les écosystèmes forestiers en vue de leur exploitation rationnelle et durable. Art.102 : Toutes les opérations d’aménagement ainsi que les travaux d’inventaires forestiers doivent être réalisés conformément aux normes nationales d’élaboration des plans d’aménagement définies par l’administration des eaux et forêts. Art.103 : Les principales étapes de l’aménagement sont : la cartographie des peuplements forestiers ; le pré inventaire d’aménagement ; l’inventaire d’aménagement ; les études socio-économiques et de biodiversité ; le découpage en séries d’aménagement ; les choix d’aménagement pour la série de production ; J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 14 les mesures prises en matière sociale et environnementale ; le découpage du permis d’exploitation et d’aménagement en unité forestière de gestion, en abrégé UFG ; la rédaction du plan d’aménagement ; la signature de la convention définitive d’aménagement et d’exploitation ; la rédaction des plans de gestion, avec le découpage des unités forestières de gestion en assiette de coupe, en abrégé AC ; les inventaires d’exploitation sur chaque assiette de coupe ; les plans annuels d’opération, en abrégé PAO ; la mise en œuvre de l’aménagement. Le Ministre en charge des forêts approuve les plans d’aménagement qui comportent les opérations d’évaluation des richesses forestières, les modalités d’exploitation des forêts ainsi que les mesures et travaux de conservation, de protection et d’aménagement du domaine forestier, conformément aux dispositions du titre III du présent code. Art.104 : Le plan d’aménagement porte sur une entité géographique appelée permis d’exploitation et d’aménagement. Dans certains cas, il peut porter sur plusieurs permis d’exploitation et d’aménagement. Ce plan doit intégrer : l’analyse socio-économique et biophysique d’exploitation et d’aménagement ; les résultats de l’inventaire des ressources renouvelables ; les objectifs de l’aménagement ; l’aménagement proposé ; la mise en œuvre et le suivi évaluation de l’aménagement ; la carte d’aménagement ; la convention définitive d’aménagement et d’exploitation. Art.105 : Le plan d’aménagement définitif : les séries d’aménagement ; la composition du groupe des essences objectives ; la rotation retenue pour l’aménagement ; le diamètre minimum, pour l’exploitation retenue sur le prix d’exploitation et d’aménagement pour chacune des essences objectives, appelé diamètre minimum d’aménagement, en abrégé DMA ; le taux de reconstitution des effectifs de chaque essence objectives ; les structures de peuplement pour chaque essence objective ; la possibilité annuelle de coupe ; le nombre et le contour des unités forestières de gestion ; le nombre et l’ordre de passage des assiettes de coupe dans les unités forestières de gestion ; les caractéristiques et la localisation ; des routes et des infrastructures principales ; le programme d’interventions notamment ; l’inventaire ; le reboisement ; la régénération naturelle ou artificielle ; l’exploitation forestière et la réalisation des infrastructures ; les mesures spéciales pour les permis d’exploitation et d’aménagement situés en bordure des parcs nationaux ou autres aires protégées. Les modalités de détermination du taux de reconstitution sont définies par voie réglementaire. Art.106 : le contrôle et le suivi de l’exécution des plans relèvent de l’administration des eaux et forets. J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 15 Art.107 : pendant la période de trois (3) ans de rédaction du plan d’aménagement, les obligations du concessionnaire sont définies dans une convention provisoire d’aménagement qui fixe l’exploitation sur une assiette de coupe provisoire. Art.108 : le plan d’aménagement peut être révisé tous les cinq (5) ans .en cas de révision, la demande doit mentionner les contraintes ou données nouvelles qui la justifient. Cette révision est validée par un avenant. Art.109 : Le permis d’exploitation et d’aménagement est divisé en unités forestières de gestion, elles-mêmes divisées en assiettes de coupes dont le nombre est déterminé selon les dispositions de l’article 105 du présent code. Art.110 : Après agrément du plan d’aménagement, le titulaire du titre d’exploitation établit un plan de gestion pour la première unité forestière de gestion définie dans le plan d’aménagement. D’autres plans de gestion sont présentés pour chacune des unités forestières de gestion prises dans l’ordre de passage prévu par le plan d’aménagement. Art.111 : Le taux de reconstitution des effectifs entre la première et la seconde rotation est déterminé conformément aux dispositions de l’article 105, alinéa 2 du présent code. Art.112 : sauf dans des cas exceptionnels qui font l’objet de textes réglementaires, les diamètres minimum d’aménagement retenus sur le permis d’exploitation et d’aménagement sont supérieurs ou égaux aux diamètres minimum d’exploitation fixé pour chacune des essences exploitations. Art.113 : les limites des différentes séries d’aménagement, des permis d’exploitation et d’aménagement et des unités forestières de gestion , réseau hydrographique principal ,le tracé des routes et l’implantation des principales infrastructures et unités de transformation sont reportés sur une carte d’aménagement. Art.114 : le plan de gestion est complété chaque année par un plan annuel d’opération ,outil de gestion basé sur une connaissance précise de la ressource obtenue à partir de l’inventaire d’exploitation .le plan annuel d’opération .est établi pour chaque assiette de coupe conformément aux dispositions de l’article 117 du présent code . Art.115 : chaque assiette de coupe reste ouverte à l’exploitation pendant une durée d’un (1) an consécutif. Passé ce délai, l’assiette annuelle de coupe est définitivement fermée à l’exploitation jusqu’au terme de la rotation. Toutefois, l’autorisation peut être donnée pour des prélèvements sélectifs dans les assiettes précédentes sur demande motivée et approuvée par le Ministre en charge des forêts Art.116 : pendant l’année d’ouverture à l’exploitation d’une assiette de coupe , le titulaire d’un titre d’exploitation fournit à l’échéance prévue dans les normes nationales de gestion forestière durable , un état cumulé des volumes exploités dans l’assiette de coupe ainsi que l’écart entre le volume global et possibilité d’aménagement . Art.117 : Tout plan d’aménagement est subordonné à la réalisation des travaux d’inventaire d’aménagement. Art.118 : L’inventaire d’aménagement permet de : évaluer quantitativement la richesse des peuplements forestiers qui composent le permis d’exploitation et d’aménagement ; localiser la ressource et établir des cartes forestières sur la base d’une stratification obtenue par télédétection ; recueillir l’ensemble des données dendrologiques et dendrométriques nécessaires à la détermination des paramètres de l’aménagement notamment la possibilité et la rotation ; recueillir un minimum de données environnementales afin de détecter la présence de zone écologiquement fragile ou à forte valeur biologique ou patrimoniale. Art.119 : L’inventaire d’exploitation consiste à quantifier et à localiser précisément les tiges exploitables dans l’assiette annuelle de couple en vue de : optimiser le tracé des pistes de débardage et l’implantation des parcs à grumes ; rationaliser l’exploitation et les travaux sylvicoles ; J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 16 limiter les dégâts causés à l’environnement. Cet inventaire est réalisé sur toute la superficie de l’assiette de coupe. Il est associé à un relevé cartographique détaillé. Art.120 : L’inventaire d’exploitation est réalisé préalablement au plan annuel d’opération qui en détaille les résultats. Il est achevé trois (3) mois avant la mise en exploitation de l’assiette de coupe. Art.121 : Le permis d’exploitation et d’aménagement fait l’objet d’une cartographie forestière établie à partir des fonds cartographiques existants, des photographies aériennes ou de toutes autres images adéquates obtenues par télédétection et couvrant l’ensemble du permis d’exploitation et d’aménagement. Les bases de données cartographiques sont intégrées dans un système d’information géographique, en abrégé SIG, conformément aux normes d’aménagement en vigueur. Art.122 : L’inobservation du plan d’aménagement forestier expose la société forestière à l’application des dispositions de l’article 201. En cas de récidive, l’Etat peut décider du retrait du permis d’exploitation et d’aménagement. L’absence d’activité d’exploitation pendant une durée égale ou supérieure à un (1) an, sans autorisation préalable de la part de l’administration peut être considérée comme une non application du plan d’aménagement et entraîner le retrait du permis d’exploitation et d’aménagement. Une activité d’exploitation qui valoriserait moins de 50% du volume des assiettes de coupe tel que prévu dans le plan annuel d’opération peut être considérée, après expertise de la part de l’administration, comme une non application du plan d’aménagement. TITRE III DU DOMAINE FORESTIER NON PERMANENT Art.123 : On entend par domaine forestier non permanent, l’ensemble des forêts et terres pouvant être affectées à des utilisations autres que forestières. Art.124 : Le domaine forestier non permanent comprend : le domaine forestier des collectivités publiques ; les forêts des particuliers ; les forêts communautaires. CHAPITRE Ier : DU DOMAINE FORESTIER DES COLLECTIVITES PUBLIQUES Art.125 : Une forêt appartient à une collectivité publique donnée lorsqu’elle fait l’objet d’un Décret de classement pour le compte de cette collectivité ou lorsqu’elle a été reboisée et aménagée par celle-ci au bénéfice des populations riveraines. Art.126 : Les collectivités publiques ne peuvent pratiquer le défrichement de leur forêt qu’en vertu d’une autorisation de l’administration forestière. Cette autorisation peut être refusée si le défrichement est susceptible de compromettre : la défense du sol contre les érosions et les débordements des cours d’eau ; la protection des sources et de leurs bassins de réception ; la conservation des sites classés. Art.127 : En cas d’infraction à l’article précédent, les propriétaires sont mis en demeure de reboiser les lieux défrichés dans un délai de deux (2) ans. Art.128 : Si les délais fixés pour la remise en état des lieux ne sont pas respectés dans les conditions prévues à l’article 127, il est procédé au retrait du domaine forestier octroyé à la collectivité. Art.129 : Le respect du domaine forestier, le reboisement et la reforestation sont des devoirs pour les collectivités indépendamment des actions que se réserve l’Etat. Art.130 : Les collectivités qui réalisent les reboisements en ont l’usufruit de plein droit. Toutefois, l’exploitation doit être exécutée conformément aux règlements établis par l’autorité administrative. Les produits de cette exploitation peuvent être consacrés à la satisfaction des besoins de la collectivité et/ou livrés au commerce. J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 17 CHAPITRE II : DU DOMAINE FORESTIER DES PARTICULIERS Art.131 : Les forêts des particuliers sont des forêts classées au profit des particuliers ou des groupes de personnes physiques légalement constituées ou des forêts plantées par ceux-ci sur un domaine dont ils ont la propriété en vertu des dispositions légales et réglementaires. Les particuliers élaborent avec le concours de l’administration un plan simple de gestion de leur forêt conformément aux normes techniques en vigueur. La superficie forestière minimale en dessous de laquelle un plan simple de gestion n’est pas nécessaire est fixée par voie réglementaire. Art.132 : Les bois en grume provenant des exploitations du domaine forestier des particuliers ne peuvent circuler sans être revêtus de l’empreinte du marteau portant la marque triangulaire de l’exploitant qui doit être déposée au greffe du tribunal de grande instance ou du commerce et à l’administration forestière de la localité. Ces bois doivent en outre être accompagnés d’une feuille de route dont le contenu est défini par voie réglementaire. CHAPITRE III : DES FORETS COMMUNAUTAIRES Art.133 : Les forêts communautaires font partie du domaine forestier non permanent, ayant fait l’objet d’une convention de gestion entre une communauté villageoise et/ou autochtone organisée et intéressée, d’une part et l’Etat représenté par l’Administration des forêts, d’autre part. Art.134 : Une convention de gestion est un contrat par lequel l’Administration des forêts confie à une communauté une portion de forêt du domaine national, en vue de sa gestion, sa conversation et de son exploitation dans l’intérêt de cette communauté. La convention de gestion est assortie d’un plan simple de gestion. Art.135 : La gestion d’une forêt communautaire relève de la communauté villageoise organisée. La communauté villageoise et/ou autochtone organisée et intéressée concernée peut faire appel soit à l’expertise de l’Administration chargée des forêts, soit à une compétence avérée dans le domaine des forêts. La superficie, les modalités d’attribution et de gestion d’une forêt communautaire sont fixées par voie réglementaire. Art.136 : Les forêts qui font l’objet d’une convention de gestion sont celles situées à la périphérie ou à proximité d’une ou plusieurs communautés villageoises et/ou autochtones organisées et intéressées dans lesquelles les populations exercent leurs activités de subsistance. Art.137 : Toute forêt susceptible d’être érigée en forêt communautaire est attribuée en priorité à la communauté riveraine la plus proche. Lorsqu’une forêt est limitrophe de plusieurs communautés, elle peut faire l’objet d’une convention de gestion collective dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. Art.138 : La forêt communautaire peut être composée de deux ou plusieurs secteurs de forêt non contigus. Art.139 : Les communautés villageoises et/ou autochtones organisées et intéressées jouissent des bénéfices des forêts qui leur sont attribuées. Les produits forestiers de toute nature résultant de l’exploitation des forêts communautaires, les ressources ligneuses, les espèces animales et végétales, les produits des pêches ainsi que les produits spéciaux, à l’exception de ceux qui sont réglementés ou interdits par la loi, appartiennent entièrement aux populations concernées. TITRE IV DU CLASSEMENT ET DU DECLASSEMENT DES FORETS Art.140 : Le classement et le déclassement désignent la procédure par laquelle un terrain est, soit affecté au domaine forestier permanent ou non permanent de l’Etat ou retiré de ce domaine, soit transféré d’une des catégories énumérées à l’article 8 à une autre. Art.141 : Le classement et le déclassement du domaine forestier permanent ou non permanent de l’Etat sont effectués par Décret sur proposition du Ministre en charge des forêts, à l’exclusion des classements et déclassements des parcs nationaux et des réserves naturelles intégrales qui relèvent du domaine de la loi. J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 18 Le Décret précise : la catégorie et l’objet du classement et du déclassement ; la localisation et l’étendue de la forêt ou du périmètre ; le mode de gestion des ressources ; les restrictions et les droits coutumiers à l’intérieur de la forêt ; le cas échéant, le nom du titulaire dudit périmètre. CHAPITRE 1er : DU CLASSEMENT DES FORETS Art.142 : Le classement des forêts a pour objectifs : la conservation des sols ; la stabilisation du régime hydrique et du climat ; la préservation des sites fauniques, botaniques ou touristiques et la conservation de la nature ; la satisfaction des besoins du pays en bois à usage industriel et traditionnel ; la salubrité publique et la protection des sources d’eau. Le classement des forêts doit couvrir obligatoirement les séries d’aménagement des permis d’exploitation et d’aménagement autres que celles à l’usage des populations. Art.143 : Pour des raisons d’intérêt public, le Ministre en charge des forêts peut, sur sa propre initiative ou sur sollicitation des collectivités ou institutions publiques, procéder à l’établissement d’un dossier de classement qui fait ressortir : les données relatives à la localisation et à l’étendue de la forêt ou du périmètre sollicité ; les intérêts en cause et en particulier les droits d’usage ; les buts d’intérêt général ou particulier, les buts économiques, sociaux et culturels ; l’intérêt écologique et économique. Art.144 : Une enquête publique ne pouvant excéder un (1) an est menée auprès des populations avant toute approbation par le Conseil des Ministres. A cet effet, le Ministre en Charges des Forêts : prescrit par Arrêté la publication du projet par radio et par affichage ou toute autre voie auprès des autorités et personnes intéressées, les modalités de l’enquête publique , le lieu et l’heure où le public peut prendre connaissance du projet ; désigne par Arrêté un commissaire enquêteur chargé de recueillir les opinions ou réserves écrites de toute personne et d’émettre un avis. Art.145 : Le Ministre en Charge des forets transmet au Conseil des Ministres pour approbation, le projet accompagné du rapport du commissaire enquêteur et de tous les avis recueillis. Art 146 : Dans les forêts du domaine de l’Etat, la prescription acquisitive ne joue ni en ce qui concerne le sol, ni en ce qui concerne les usages, bien que les actes de gestion aient été régulièrement effectués. Art 147 : Les modalités de création et de gestion des différents espaces forestiers définis à l’article 9 qui ne seraient pas précisées dans le présent code , sont déterminées par voie réglementaire. CHAPITRE II : DU DECLASSEMENT DES FORETS Art 148 : En l’absence d’autre superficie disponible, le déclassement des forêts du domaine de l’Etat ne peut avoir lieu que pour des raisons d’intérêt public. Art 149 : Le déclassement d’une forêt du domaine de l’Etat peut être partiel ou total. Il est soumis à la même procédure que celle prévue pour le classement des forets. Art 150 : Le décret de déclassement précise : l’objet et les intérêts du déclassement ; la localisation et la superficie à déclasser ; J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 19 les conditions d’utilisation et les motifs de l’annulation du classement. Art 151 : Les forêts classées situées dans les permis d’exploitation et d’aménagement font l’objet d’une procédure de déclassement suivi du classement de l’ensemble des séries de production, de conservation et de recherche définies dans le plan d’aménagement d’un permis d’exploitation et d’aménagement considéré. TITRE V DE LA GESTION PARTICIPATIVE CHAPITRE 1ER : DES MODALITES DE GESTION Art 152 : La gestion participative est un mode de gestion des ressources naturelles associant les parties prenantes à la prise de décisions relatives aux activités de protection, de restauration de l’écosystème et de valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux sur un espace bien défini. Art 153 : La gestion participative s’appuie sur les concepts suivants : les parties prenantes ; le plan simple de gestion. Art 154 : Les parties prenantes aux activités de gestion participative en vue de la conservation et de la restauration des peuplements forestiers comprennent : l’Etat représenté par : ▪ les autorités administratives et politiques, les élus locaux et les collectivités territoriales ; les services techniques centraux et décentralisés ; la société civile représentée par : ▪ les communautés de base ; ▪ les populations autochtones ; les opérateurs économiques représentés par : ▪ les titulaires de permis forestiers ; ▪ les titulaires des titres du site. Art.155 : Les Communautés de base sont composées de : les organisations traditionnelles ; les groupements villageois ; les associations et les organisations non gouvernementales locales légalement constituées. Art. 156 : La structure communautaire chargée de superviser les actions de gestion participative des forêts est un comité constitué par les représentants des parties prenantes et agrée par le Ministère en charge de forets, notamment : un représentant des services techniques du Ministère chargé des forets ; un représentant de la collectivité territoriale ; un ou des représentants des élus locaux ; un ou des représentants des communautés de base choisi(s) et mandaté(s) par leur(s) membre(s) ; le titulaire du permis forestier ou le propriétaire du titre foncier. La structure communautaire doit être régulièrement constituée auprès des services du Ministère chargé des forets sur avis motivé du représentant local de ces services. Art. 157 : Les collectivités territoriales telles que définies dans les textes en vigueur, sont des personnes morales de droit administratif ayant un patrimoine forestier, des droits et des obligations et gérant librement et consensuellement les ressources naturelles de leur domaine. Art.158 : Le plan de gestion intègre des actions à court, moyen et long terme et comporte : l’inventaire des ressources ligneuses et non ligneuses ; la définition des objectifs à court, moyen et long terme ; le dispositif de réalisation et de suivi des activités programmées ; J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 20 les moyens techniques, financiers et humains nécessaires et disponibles ; Le canevas type du plan simple de gestion est défini par voie réglementaire. Le plan simple de gestion est proposé par la structure communautaire et doit être validé par l’administration en charge des forêts. Art.159 : La gestion participative consiste en un partage des responsabilités, de coûts et de bénéfices entre les parties prenantes sur une zone forestière donnée. Elle a pour but d’assurer par toutes les communautés de base, la gestion des ressources forestières sur la base d’un plan simple de gestion en vue d’en tirer meilleure partie. CHAPITRE II : DU DOMAINE D’APPLICATION DE LA GESTION PARTICIPATIVE Art. 160 : La gestion participative telle que définie porte sur tous les types de forêts du domaine de l’Etat, à l’exception des réserves naturelles intégrales et parcs nationaux soustraits au mode d’aménagement participatif tel que fixé par les dispositions du présent code. Art. 161 : La gestion participative s’applique aussi aux produits forestiers autres que le bois d’œuvre, les sous produits de la forêt dans le cadre d’un usage coutumier tel que énoncé aux articles 14 à 22. Les produits forestiers issus de l’exploitation des espaces forestiers font l’objet d’une taxation forestière dont les conditions de répartition sont définies par voie réglementaire. CHAPITRE III : DE LA GESTION PARTICIPATIVE DANS LES PERMIS D’EXPLOITATION ET D’AMENAGEMENT Art. 162 : Les forêts des permis d’exploitation et d’aménagement font l’objet de plans d’aménagement élaborés selon les normes nationales d’aménagements en vigueur. Art.163 : La gestion participative dans les permis d’exploitation et d’aménagement s’applique uniquement dans des séries agricoles affectées à l’usage des communautés, telles que définies dans les plans d’aménagement. Elle doit se faire en accord avec les dispositions du plan d’aménagement, des plans de gestion et des plans annuels d’opération en vigueur sur le permis d’exploitation et d’aménagement. CHAPITRE IV : DE LA GESTION PARTICIPATIVE DANS LES FORMATIONS FORESTIERES HORS PERMIS D’EXPLOITATION ET D’AMENAGEMENT Art. 164 : Tout domaine forestier et périmètre de reboisement hors permis d’exploitation et d’aménagement, appartenant à des communautés de base, des collectivités territoriales ou à des particuliers, doit disposer d’un plan simple de gestion élaboré et adopté de manière consensuelle par la structure communautaire et approuvé par l’administration forestière. CHAPITRE V : DE LA PROTECTION DES ESPACES FORESTIERS SOUS GESTION PARTICIPATIVE Art.165 : La répression des infractions dans les espaces forestiers aménagés est régie par les dispositions du présent code. Toutefois, dans le cas des forêts sous gestion participative avec des communautés de base, les représentants de la structure communautaire peuvent, au même titre que les agents forestier non assermentés visés à l’article 203 du présent code, aider les services compétents à rechercher et à constater les infractions aux cotés des agents assermentés visés à l’article 202. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR UNE GESTION PARTICIPATIVE Art.166 : La gestion participative des espaces forestiers est réalisée selon les conditions suivantes : l’existence d’une formation forestière pouvant soutenir des prélèvements durables et d’un plan simple de gestion élaboré par la structure communautaire et approuvé par l’administration forestière ; participation du titulaire du permis d’exploitation et d’aménagement dans les séries affectées à l’usage des communautés de base ; J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 21 le respect du plan simple de gestion par toutes les parties prenantes ; l’appui éventuel des partenaires au développement. Art.167 : Le droit à la gestion participative d’un espace est accordé au nom d’une communauté de base et ne peut être cédé à un tiers. Ce droit engage la responsabilité individuelle et/ou collective des bénéficiaires qui peuvent encourir des poursuites judiciaires pour des dommages préjudiciables causés de leur fait à l’écosystème forestier. CHAPITRE VII : DU RETRAIT DE DROIT DE PARTICIPATION A LA GESTION PARTICIPATIVE Art.168 : Le bénéfice des droits d’usage accordé dans le cadre de la gestion participative peut être retiré par l’annulation du plan simple de gestion par l’administration forestière dans les cas suivants : le non respect des textes en vigueur en matières des forêts ; le non respect du plan simple de gestion ; la dissolution de la structure communautaire ; la disparition des communautés de base bénéficiaire ; la demande expresse des communautés concernées. TITRE VI DE LA PROMOTION, TRANSFORMATION COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS Art.169 : L’industrie de la filière bois comporte essentiellement : l’industrie de la première transformation ; l’industrie de la deuxième transformation ; l’industrie de la troisième transformation. Art.170 : L’industrie de la première transformation regroupe les activités de sciage, de déroulage, de tranchage et de séchage. Art.171 : L’industrie de la deuxième transformation regroupe les activités de production de panneaux et de fabrication de produits standard simples tels que les moulures, les profiles rabotés et les parquets. Art.172 : L’industrie de la troisième transformation regroupe d’autres activités donnant lieu notamment à des produits finis et composites de la menuiserie et d’ébénisterie. Art.173 : L’exportation sous forme de grume de nouvelles essences à promouvoir peut être autorisée. Dans ces conditions, le volume exploité ne rentre pas dans le calcul du taux de transformation prévu à l’article 44 du présent code. Le Ministre en charge des forets, en collaboration avec les Ministres en charge des finances et du commerce définissent les conditions d’exécutions et les normes techniques relatives aux différents degrés de transformation de ces essences peu ou pas commercialisées à promouvoir. Art.174 : L’exportation des produits forestiers autres que le bois d’œuvre se fait conformément aux articles 65 à 76 et selon des modalités pratiques à définir par voie réglementaire. Elle est autorisée chaque année par le Ministre en charge des forets selon les conditions fixées conjointement avec les Ministres en charge des Finances et du Commerce. Art.175 : Au terme de deux (2) années après la présentation du plan quinquennal d’investissement et d’industrialisation par les sociétés forestières et son acceptation par l’administration, le Ministre en charge des forets procède à l’évaluation de sa mise en œuvre par les entreprises forestières. Tout manquement entraîne l’application des pénalités prévues par le présent code. Art.176 : La commercialisation des produits forestiers dans les formes indiquées au présent titre peut être exercée par toute personne apte à cette profession, conformément aux textes en vigueur. A cet effet, un agrément est obtenu auprès du Ministère en charge du Commerce après avis des services techniques du Ministères en charge des forets. J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 22 TITRE VII DE LA FISCALITE FORESTIERE CHAPITRE 1ER : DES GENERALITES ET DES DEFINITIONS Art.177 : Toutes les sociétés forestières, quelle que soit l’origine de leur capital, sont assujetties au paiement des taxes et redevances forestières. Art.178 : On entend par fiscalité forestière les impositions qui s’appliquent à toute personne morale de droit public ou de droit privé, exerçant en République Centrafricaine des activités d’exploitation et de commercialisation du bois d’œuvre et des produits forestiers autres que le bois d’œuvre. Art.179 : Les personnes visées à l’article 178 du présent code sont soumises aux impositions suivantes : le loyer ; la taxe d’abattage ; la taxe de reboisement ; la redevance de déboisement ; la redevance de pré reconnaissance. La fiscalité forestière n’exclut pas la perception des droits de douane, des impôts et des taxes de droit commun. Art.180 : Le loyer est la taxe annuelle perçue à l’hectare de superficie utile telle que définie dans le décret d’attribution du permis d’exploitation et d’aménagement. Toutefois, la superficie imposable peut varier en fonction des données définies dans la convention définitive d’aménagement et d’exploitation. Le taux du loyer est fixé par la Loi de Finances. Art.181 : la taxe d’abattage est calculée sur la base du volume du fut abattu sur pied. Le taux de la taxe d’abattage est fixé et révisé par la Loi de Finances. Art.182 : La taxe de reboisement est calculée sur la base du volume de bois d’essences exportées. Le taux de la taxe de reboisement est fixé et révisé par la loi de finances. Art.183 : La valeur mercuriale exprimée en FCFA par mètre cube de chaque essence est établie semestriellement par Arrêté conjoint des Ministres chargés des Forêts, du Commerce et des Finances, à partir de la valeur FOB (Free On Board) moyenne des cours des bois du semestre précèdent. Elle peut être révisée par anticipation selon la variation des cours mondiaux des bois tropicaux. Art.184 : Des mécanismes fiscaux aux fins d’inciter les entreprises forestières à mettre en œuvre la politique de gestion durable et d’industrialisation de la filière bois relèvent de la charte des investissements. Art.185 : Toute autorisation de déboisement demandée dans le cadre d’une activité autre que l’exploitation forestière donne lieu au paiement d’une redevance de déboisement dont le montant est fixé par la Loi de Finances. Art.186 : Les impositions mentionnées à l’article 179 du présent code sont émises sur ordre de recettes par la Direction Générale des Forêts. Le recouvrement desdites taxes se fait par les services de la Direction Générale des Impôts et des Domaines pour la part affectée au Trésor Public, par la structure de financement des programmes de développement des écosystèmes forestiers et par un Comptable Public pour les communes des lieux du permis d’exploitation et d’aménagement. Les autres impôts et taxes sont liquidés et recouvrés selon le régime de droit commun. Si l’état des mouvements des bois n’est pas fourni à l’administration forestière dans les délais prévus à l’article 190, un ordre de recette d’un montant égal au double du mois précèdent est établi et ultérieurement réajusté à la réception de cet état. Ces dispositions s’appliquent sauf cas de force majeure avérée et constatée par le Ministre en charge des forêts. Les sociétés forestières sont tenues de fournir au Ministère en charge des forêts une copie de leur déclaration fiscale. J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 23 Art.187 : Les ordres de recettes émis et transmis à la Direction Générale des Impôts et des Domaines et à la structure de gestion des programmes de développement des écosystèmes forestiers pour recouvrement sont soumis aux dispositions du code Général des Impôts et du Code Forestier. Art.188 : Les contentieux relatifs aux ordres de recettes mis en recouvrement sont instruits par la Direction Générale des Impôts et des Domaines ou la Direction Générale en charge des forets selon les dispositions du code Général des Impôts et du Code Forestier. CHAPITRE II : DES TAXES FORESTIERES Art.189 : Le loyer est exigible au 1er Janvier de chaque année fiscale ou avant toute exploitation en cas de début d’activités en cours d’année fiscale. Toute demande d’un permis d’exploitation et d’aménagement doit être accompagnée d’un engagement de versement d’un montant équivalent à trois (3) ans de loyer. Cette taxe est répartie entre : la Direction des Domaines pour compte du Trésor Public ; la structure de financement des programmes de développement des écosystèmes forestiers. Les taux de répartition entre les différents bénéficiaires sont définis par la loi de Finances. Art.190 : La taxe d’abattage est exigible tous les mois. Les sociétés exportatrices de bois en grumes sont tenues de fournir à la Direction Générale en charge des Forêts, au plus tard le vingt (20) de chaque mois pour le mois précédent, les « mouvements de bois » selon le formulaire unique fourni par l’administration forestière . Cette taxe est répartie entre : la Direction des Domaines pour le compte du Trésor Public. la structure de financement des programmes de développement des écosystèmes forestiers ; les communes des lieux du permis d’exploitation et d’aménagement.. Les taux de répartition entre les différents bénéficiaires sont définis par la loi de Finances. Art.191 : La taxe de reboisement est exigible tous les mois sur la base de l’état récapitulatif, la Direction Générale en charge des forêts émet des ordres de recettes en faveur des différents bénéficiaires. Cette taxe est répartie entre : la Direction des Domaines pour le compte du Trésor Public ; la structure de financement des programmes de développement des écosystèmes forestiers ; les communes des lieux du permis d’exploitation et d’aménagement. Les taux de répartition entre les différents bénéficiaires sont définis par la Loi de Finances. Les modalités de gestion de la structure de financement des programmes de développement des écosystèmes forestiers sont définies par voie réglementaire. Les ordres de recettes sont transmis par la Direction Générale en charge des Forêts aux différents bénéficiaires en vue de leur recouvrement. Art.192 : Les taxes affectées aux communes font l’objet d’un texte réglementaire qui définit les modalités d’affectation et de gestion pour un développement local. Art.193 : Les taxes forestières sont payables avant la mise en exportation des produits. CHAPITRE III : DES DROITS ET REDEVANCES Art.194 : Les personnes physiques ou morales titulaires d’une autorisation de déboisement sont tenues au paiement d’une redevance par hectare dont le montant est fixé par la Loi de Finances. Art.195 : Un inventaire préalable de la ressource appelé pré-reconnaissance est réalisé à la demande de l’entreprise qui entend soumissionner à un appel d’offres pour l’obtention d’un permis d’exploitation et d’aménagement. Art.196 : La pré-reconnaissance est réalisée par l’entreprise soumissionnaire avec la participation d’une expertise agréée et reconnue suivant les normes prescrites par l’administration en charge des forêts. J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 24 Un contrôle est effectué par celle-ci aux fins de confronter les résultats de pré-reconnaissance. Art.197 : L’abattage de bois aux fins de production de bois de chauffe, de carbonisation ou de services destinés à la commercialisation donne lieu au paiement de taxes. Le montant de ces taxes et les modalités de recouvrement sont fixés par un Arrêté conjoint des Ministres en charge des forêts et des finances. Art.198 : Les titulaires des permis d’exploitation et d’aménagement sont soumis au paiement de droits et taxes à l’exportation des bois bruts, sciages, déroulés, contreplaqués et tranchés. Ces droits et taxes douaniers dits droits de sortie sont calculés à partir de la valeur FOT (Free On Truck). Les taux des droits de sortie différents entre les bois bruts et les produits transformés sont fixés par la Loi de Finances. CHAPITRE IV : DU REGIME DES CHANGES ET AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS Art.199 : L’Etat garantit à tout investisseur non résident en République Centrafricaine, le droit de transférer librement les bénéfices de toute nature provenant des capitaux investis et, en cas de cessation d’activité, le montant des capitaux investis, sous réserve qu’il soit en règle avec l’administration fiscale et douanière. L’Etat garantit le respect des lois et règlements régissant les opérations bancaires de change, la liberté de transférer hors du territoire national les fonds correspondant à des paiements normaux et courants pour les fournitures et les prestations effectuées sous forme de redevances ou d’autres rémunérations. Art.200 : Les sociétés forestières sont tenues d’effectuer le rapatriement de la valeur FOT des produits déclarés à l’export hors CEMAC. Ces recettes d’exportation doivent être recouvrées et rapatriées dans les trente (30) jours suivant l’échéance stipulée dans le contrat à travers la banque locale domiciliaire et par l’entremise de la Banque Centrale. Les recettes d’exportation recouvrées en devises doivent être rétrocédées à la Banque Centrale dans les trente (30) jours qui suivent leur recouvrement. Le non rapatriement des recettes d’exportation dans les trente (30) jours suivant l’échéance du contrat est puni d’une amende égale à vingt pour cent (20%) des recettes. Il en est de même pour la non rétrocession des recettes d’exportation. TITRE VIII DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE 1er : DES PROCEDURES SECTION I : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS Art.201 : Les infractions édictées par le présent code sont constatées par procès-verbaux. Art.202 : Sont compétents pour constater les infractions en matières forestières et en dresser procès-verbal, les agents d’un grade égal ou supérieur à celui de Technicien des Eaux et Forêts ayant préalablement prêté serment devant le Tribunal de Grande Instance. Les agents d’autres services ayant qualité d’officier de police judiciaire peuvent également procéder aux constats desdites infractions. Art.203 : Les agents forestiers non assermentés à défaut d’agents mandatés peuvent également constater les infractions en matière forestière qui sont définies dans leurs instructions particulières de service. Ils sont tenus de conduire tout individu surpris en flagrant délit devant l’agent forestier assermenté ou l’officier de police judiciaire le plus proche qui dresse procès-verbal sous peine de nullité. Art.204 : Le procès-verbal doit être dressé dans les cinq (5) jours suivant la constatation de l’infraction et mentionner la date et l’heure de celle-ci ainsi que les objets saisis. Un sommier des infractions est créé au niveau de la Direction Générale en charge des forêts par voie réglementaire. Art.205 : Dans les cinq (5) jours suivant la constatation de l’infraction, les procès-verbaux seront rédigés en quatre (4) exemplaires et transmis aux personnalités ci-après : J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 25 au Ministre en charge des Forêts ; au Procureur de la République ; au Directeur Régional des Services forestiers du ressort ; au contrevenant. Les autorités administratives décentralisées reçoivent pour information une copie des procès verbaux relatifs aux infractions. Art.206 : Les agents désignés aux articles 202 et 203 du présent code sont habilités à saisir les instruments et matériels ayant servi à commettre les infractions ainsi que les produits de ces infractions. Art.207 : Les agents forestiers assermentés interpellent et conduisent devant le Procureur de la République toute personne ayant commis une infraction au présent code, sous réserve des dispositions de l’article 208 ci-dessous. En cas de besoin, ils peuvent solliciter le concours des agents de la force publique. SECTION II : DES POURSUITES Art.208 : Lorsqu’une infraction est constatée, le Ministre en charge des Forêts peut décider de la poursuite par le Ministère public ou proposer une transaction. Le montant de la transaction ne peut être inférieur au minimum de l’amende prévue par la loi pour l’infraction correspondante. Le montant de la pénalité encourue vient en sus de la valeur financière du produit forestier détruit ou illégalement collecté. Le délai de la transaction ne peut excéder trois (3) mois. Art.209 : Au cas où la procédure de transaction n’aboutit pas, le dossier est transmis au ministère public pour engager des poursuites. Les jugements et arrêts rendus en matière forestière sont notifiés par exploit d’huissier à la Direction Générale en charge des Forêts. Art.210 : Les actions en réparation des délits en matière forestière obéissent aux règles des prescriptions de droit commun. CHAPITRE II : DES INFRACTIONS ET PEINES Art.211 : Toute exploitation artisanale sans permis du domaine forestier est punie d’une amende de deux millions (2.000.000 à 10.000.000) de francs CFA et de l’interdiction d’exploitation. Art.212 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans fermes et d’une amende de cinq (5) millions à cinquante millions (5.000.000 à 50.000.000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque se rend coupable d’un transfert, d’une cession ou sous-traitance d’un titre d’exploitation. Le retrait du permis est prononcé d’office. Art.213 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende d’un million à cinq millions (1.000.000 à 5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, dans le cadre d’un titre d’exploitation se livre au prélèvement ou à la mutilation d’espèces protégées dans un but commercial ou non, quelle que soit la nature desdits produits. En cas de récidive, les peines sont portées au double et le titre d’exploitation immédiatement retiré sans préjudice des réparations. Art.214 : La violation des plans d’aménagement et des conditions d’exploitation définies dans les conventions définitives d’exploitation et d’aménagement expose le contrevenant à une peine d’emprisonnement d’un (1) mois et un (1) jour à un (1) an et d’une amende de trois millions à dix millions (3.000.000 à 10.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art.215 : Est puni d’une peine de retrait de permis et d’une amende de trois millions à dix millions (3.000.000 à 10.000.000) de francs CFA et du retrait de permis, quiconque se rend coupable de la violation du taux de transformation. Art.216 : Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à dix (10) ans et d’une amende de cent mille deux francs à dix millions (100.002 à 10.000.000) de francs CFA, quiconque se rend J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 26 coupable d’un incendie en forêt et de feux de brousse non réglementés. Art.217 : Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) mois et un (1) jour à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille deux francs à un million (100.002 à 1.000.000) de francs CFA, quiconque coupe, mutile, ébranche, arrache des arbres hors d’un permis d’exploitation ou hors d’un droit coutumier sans autorisation spécifique. Art.218 : Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille à cinq millions (500.000 à 5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque coupe, ébranche, arrache des espèces dans une réserve naturelle intégrale, un parc national ou un sanctuaire sans autorisation spéciale. Art.219 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende d’un million à dix millions (1.000.000 à 10.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura commis l’une des infractions énumérées aux articles 216 et 217 dans un but commercial. Art.220 : Est puni d’une amende de dix mille à vingt cinq mille (10.000 à 25.000) francs CFA par tête de bétail, sans préjudice des dommages et intérêts, tout propriétaire qui laisse errer son troupeau d’animaux en forêt non ouverte au parcours et pâturage. Art.221 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de dix millions à cinquante millions (10.000.000 à 50.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrefait ou falsifie des marteaux forestiers particuliers ou leurs marques régulièrement déposées ou fait usage de ces marteaux contrefaits ou falsifiés. Art.222 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de quinze millions à vingt millions (15.000.000 à 20.000.000) de francs CFA, quiconque s’étant indûment procuré les vrais marteaux, en fait une application ou un usage frauduleux ou qui enlève ou falsifie les vraies marques. Le coupable de nationalité centrafricaine peut en outre être privé des droits mentionnés à l’article 17 du Code Pénal pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine. Art.223 : Est puni d’une amende de deux millions à quinze millions (2.000.000 à 15.000.000) de francs CFA, sans préjudice du dommage et intérêts, l’auteur de toute exécution d’inventaires forestiers ne respectant pas les normes en vigueur. En cas de récidive ou d’utilisation préjudiciable des résultats, la peine est portée au double et l’agrément est retiré avec suspension de droit d’exercer en République Centrafricaine pour une durée de cinq (5) ans. Art.224 : Est condamné à une peine d’emprisonnement de six mois à trois (3) ans et à une amende d’un million à trois millions (1.000.000 à 3.000.000) de francs CFA ou à l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de restitution et des dommages et intérêts, tout titulaire de permis d’exploitation convaincu de manœuvres frauduleuses tendant à faire passer sur son compte des produits forestiers ne provenant pas de sa concession ou qui, les connaissant, n’aura pas fait ce qui est en son pouvoir pour empêcher lesdites manœuvres. Art.225 : Est passible d’une amende de cinquante millions à cent millions (50.000.000 à 100.000.000) de francs CFA, l’auteur d’une omission volontaire ou d’actions frauduleuses tendant à modifier ou à manipuler à la baisse les volumes de bois abattus. Art.226 : Est passible d’une amende de cinquante millions à cent millions (50.000.000 à 100.000.000) de francs CFA, l’exploitant qui ne respecte pas le taux de transformation prévu à l’article 44 et les modalités de commercialisation des produits forestiers prévus aux articles 172 à 176 du présent code. Art.227 : Tout défrichement non autorisé d’une forêt permanente, d’un périmètre mis en défens, d’une zone à écologie fragile expose son auteur à une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et à une amende de cinq cent mille à un million (500.000 à 1.000.000) de francs CFA sans préjudice des dommages et intérêts. Art.228 : Le non respect des prescriptions de la convention définitive d’aménagement, du cahier des charges, des limites de son permis, par un exploitant ou son représentant, est passible d’un emprisonnement d’un (1) mois et un (1) jour à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille à cinq millions (500.000 à 5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de restitution et des dommages et intérêts. J.O.R.C.A / 16 DECEMBRE 2008 Edition Spéciale Loi portant Code Forestier de la République Centrafricaine 27 Art.229 : Est puni d’une amende de cinquante millions à cent millions (50.000.000 à 100.000.000) de francs CFA et d’une astreinte de cinquante mille (50.000) francs CFA par jour de retard, quiconque ne s’acquitte pas de ses obligations de fermeture de zones à l’exploitation ou des autres mesures d’aménagement qui lui incombent ou qui ne respecte pas les zones fermées. Art.230 : Les instruments et matériels ayant servi à commettre les infractions ainsi que les produits de celles-ci sont de droit confisqués au profit de l’Etat. Art.231 : L’abandon injustifié du bois d’œuvre expose l’exploitant à une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et à une amende de dix millions à cinquante millions (10.000.000 à 50.000.000) de francs CFA ou à l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts. Les bois abandonnés deviennent automatiquement propriété de l’Etat. Art.232 : Est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinquante millions à cent millions (50.000.000 à 100.000.000) de francs CFA ou de l’une des ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque déverse dans les forêts centrafricaines des préalables des produits chimiques et des déchets industriels toxiques sans une autorisation préalable des Ministres en charge de l’Environnement et de la Santé Publique et sous la responsabilité de leurs auteurs. Art.233 : Est passible d’une amende de dix millions à cinquante millions (10.000.000 à 50.000.000) de francs CFA sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque ne respecte pas le plan d’aménagement prévu à l’article 129 du présent code. Art.234 : Est puni conformément aux dispositions de la Loi n°03.010 du 1er Mars 2003, portant Répression des Détournements des Biens Publics, de la Corruption, de la Concussion, des Trafic d’influence et des infractions assimilées, quiconque autre que le Comptable Public aura perçu les taxes forestières dues aux communes des lieux du permis d’exploitation et d’aménagement. TITRE IX DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art.235 : Toute personne physique ou morale exerçant des activités sous le régime du Code Forestier antérieure dispose d’une période d’un (1) an pour se conformer aux présentes dispositions. Cette disposition ne s’applique pas au délai prévu à l’article 44 relatif aux taux de transformation. TITRE X : DES DISPOSITIONS FINALES Art.236 : Des textes réglementaires déterminent les modalités d’application de la présente Loi. Art.237 : Sauf dérogation expresse prévue par les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. Art .238 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel Fait à Bangui, le 17 Octobre 2008 LE GENERAL D’ARMEE François BOZIZE ****************************** ************************* ******************** **************** *********** ******** ***** *** *

Loi nº 08.022 portant Code forestier de la République centrafricaine · Nelum