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قوانين جمهورية أفريقيا الوسطى

Loi n° 01-010 du 16 juillet 2001 instituant une charte des investissements en République Centrafricaine

صدر في 2001-07-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
جمهورية أفريقيا الوسطى
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants, General
الكلمات المفتاحية
framework law, investment, business/industry/corporations, rural employment, transport/storage, protection of environment, labour, processing/handling, meat
الفئات
*, agriculture

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  1. Art.1.- La présente loi prise en application des dis- • activités de fabrication de produits chimiques positions de la Charte Communautaire de et alimentaires servant d’intrants à d’autres en- l’Investissement en zone CEMAC, constitue le treprises industrielles. cadre général destiné à améliorer l’environnement juridique, économique et institutionnel des investis- Art.4.- Toutes les entreprises dont les activités sont sements tant nationaux qu’étrangers sur le territoire citées ci-dessus peuvent prétendre au bénéfice des de la République CentrAfricaine. avantages de la Charte à l’exception de celles exer- çant le négoce en tant qu’activité de revente en

  2. Art.2.- Est considéré comme investissement pro- l’état des produits achetés à l’extérieur de ductif, au sens de la présente Charte, le finance- l’Entreprise. ment des immobilisations et du fonds de roulement aussi bien initial qu’en période d’extension dans le Art.5.- Sont exclues du champ d’application de la cadre d’un projet de développement. présente Charte d’investissement, les activités d’exploitation forestière, minière et touristique, régies par des textes particuliers. Titre 1 - Du champ d’application

  3. Art.6.- La présente Charte d’investissement s’applique aux entreprises remplissant les condi-

  4. Art.3.- La présente Charte s’applique à toutes les tions suivantes : Entreprises Industrielles ainsi qu’aux Petites et • présenter un programme prévisionnel Moyennes Entreprises qui exercent leurs activités d’investissement sur trois à cinq ans ; dans les domaines suivants : • indiquer dans le programme tant au titre des • activités de transformation de produits activités existantes que de l’investissement à d’origine végétale ou animale ; réaliser, le nombre des salariés permanents ; • activités manufacturières ou de transforma- • tenir une comptabilité régulière quel que soit le tion ; chiffre d’affaire réalisé ; • activités de production d’énergie ; • satisfaire aux obligations générales prévues par • activités de construction de logements à carac- les textes en vigueur en ce qui concerne la tère économique, social et industriel ; forme de la société et les statuts y afférents. • activités des travaux publics et génie civil ; • activités de collecte, de stockage, de condi- tionnement et de transformation des produits Titre 2 - Des objectifs agricoles et alimentaires ; • activités d’études et de recherches ; • activités de transports de marchandises en tant Art.7.- La présente Charte des Investissements a qu’industrie de transports ; pour objectifs de : • activités de laboratoire d’analyses, d’essais ou • favoriser et promouvoir les investissements de productions chimiques et pharmaceutiques ; productifs en République CentrAfricaine ; • activités de production du livre et de • encourager la création et le développement des l’imprimerie ; activités orientées vers : • activités de montage et de maintenance - la valorisation prioritaire des matières d’équipements industriels, de transport, de té- premières locales ; lécommunication et de l’électronique ; - la création d’emplois durables ; Charte des investissements 1/4 www.Droit-Afrique.com République Centrafricaine - a valorisation de la formation adaptée aux Art.11.- Toute personne physique ou morale régu- besoins de développement en vue de faire lièrement établie en République CentrAfricaine face aux nouvelles technologies ; peut, dans le respect des lois et règlements en vi- - la production de biens compétitifs pour le gueur, conclure et exécuter tout contrat qu’elle juge marché intérieur et l’exportation ; utile pour ses intérêts notamment financiers et - le transfert de technologie appropriée, la commerciaux et, d’une manière générale accomplir recherche et le développement ; tout acte de gestion conforme aux règles - la mobilisation de l’épargne nationale ain- d’investissement en République CentrAfricaine. si que l’apport des capitaux extérieurs ; - la création d’entreprises dans le cadre de Art.12.- Toute personne physique ou morale régu- la politique de décentralisation et régio- lièrement établie peut exercer une activité écono- nale ; mique, jouir de la liberté d’embauche et de licen- - l’extension d’entreprise ; ciement qui s’exerce dans le respect de la législa- - la protection de l’environnement et tion en vigueur. l’amélioration de la qualité de vie en mi- lieu urbain et rural ; Art.13.- L’État garantit à tout investisseur, per- - l’accroissement des exportations des pro- sonne physique ou morale régulièrement établie, à duits manufacturés ; son patrimoine et à ses dirigeants, à son personnel - la réalisation de l’intégration économique étranger titulaire d’un contrat de travail dûment sous-régionale et régionale. visé ainsi qu’à leurs familles, l’entrée, le séjour, la libre circulation et la sortie du territoire national. Il

  5. Art.8.- La valeur ajoutée directe est l’élément fon- leur délivre à cet effet tout document administratif damental pour l’appréciation des projets, son taux requis. minimum ainsi que les éléments qui la composent sont fixés par arrêté du Ministre Chargé de Art.14.- L’État garantit à toute personne physique l’Industrie. Des éléments autres que la valeur ajou- ou morale non résidente en République CentrAfri- tée sont également déterminés par la même procé- caine le droit de transférer librement les revenus de dure. toute nature provenant des capitaux investis et, en cas de cessation de l’investissement, sous réserve qu’elle soit en règle avec l’administration fiscale. Titre 3 - Des garanties générales En outre, l’État garantit dans le respect des lois et règlements régissant les opérations bancaires et de

  6. Art.9.- Toute personne physique ou morale, centra- change, la liberté de transférer hors du territoire fricaine ou étrangère quel que soit son lieu de rési- national les fonds correspondants à des paiements dence peut, dans le strict respect des dispositions normaux et courants pour les fournitures et les légales en vigueur, entreprendre et exercer libre- prestations exécutées notamment sous forme de ment une activité économique en République Cen- redevances ou d’autres rémunérations. trAfricaine sous réserve des dispositions spécifi- ques visant à la protection de l’environnement, de la santé et de la salubrité publique. Titre 4 - Du cadre douanier et fiscal A ce titre, aucune discrimination ne peut avoir lieu entre personnes physiques ou morales de nationali- Art.15.- Les entreprises industrielles ou de trans- té centrafricaine et celles de nationalités étrangères formation nouvellement créées dont le niveau sous réserve des mesures relatives à l’ensemble des d’investissement est inférieur à 100.000.000 FCFA ressortissants étrangers et de l’application du même bénéficient des avantages douaniers et fiscaux ci- principe d’égalité de traitement par l’État dont la après pendant un période de trois ans : personne physique ou morale étrangère est ressor- tissante. 1) Sur le plan douanier

  7. Art.10.- Nulle expropriation, nationalisation ou • l’application des droits modérés harmonisés réquisition d’une entreprise légalement établie ou dans le cadre du Trafic Extérieur Commun de ses biens ne peut avoir lieu sans que l’État n’ait (TEC) de la Communauté Économique et Mo- fourni au préalable la raison à l’entreprise et sans nétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ; une indemnisation juste et équitable. • la suspension des droits de douane sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en fran- Charte des investissements 2/4 www.Droit-Afrique.com République Centrafricaine chise pour les activités de recherche en matière • la modération de 50 % des droits de ressources naturelles dans le cadre des co- d’enregistrement pour la création d’entreprises, des spécifiques ; les augmentations de capital, les fusions de so- • la suspension des droits de douane sous forme ciétés, les mutations des actions et parts socia- d’admission temporaire ou d’entrée en fran- les. chise et de mécanisme de perfectionnement ac- tif pour les activités tournées vers Art.16.- Les entreprises industrielles ou de trans- l’exportation. formation nouvellement crées dont le niveau d’investissement est compris entre cent millions et 2) Sur le plan fiscal un milliard de Francs CFA, bénéficient des mêmes avantages prévus à l’article 15 ci-dessus. Elles bé- • l’application généralisée de la T.V.A. assurant néficient de l’exemption de l’Impôt sur les Sociétés ainsi une fiscalité indirecte simplifiée et neutre (IS) pendant trois ans. pour l’entreprise ; • l’application du taux nul de la T.V.A. sur les Art.17.- Les entreprises industrielles ou de trans- produits exportés permettant le remboursement formation nouvellement créées dont le niveau de la T.V.A. acquittée sur les investissements d’investissement est égal ou supérieur à un milliard et dépenses d’exploitation des entreprises ex- de Francs CFA, bénéficient des mêmes avantages portatrices ; prévus aux articles 15 et 16 ci-dessus. • l’exemption de l’impôt sur les sociétés (IS) pendant trois ans, l’IS est rétabli à la quatrième Elles bénéficient de l’exemption de l’Impôt sur les année ; Sociétés (IS) pendant cinq ans. • la possibilité de procéder à des amortissements dégressifs et accélérés et l’autorisation du re- port des résultats négatifs sur les exercices ul- Titre 5 - Des dispositions particulières térieurs pour améliorer le cash flow des entre- prises dans leur phase de montée en régime ; • l’application des dispositions de réduction Art.18.- Les entreprises industrielles ou de trans- d’impôts égal à 25 % du montant des contrats formation nouvellement créées qui s’installent hors de recherche technologique conclu avec une de Bangui bénéficient, outre les avantages visés Université ou un Institut de Recherche basé aux articles 14, 15, 16 de la présente Charte des dans la Communauté et sur les contrats de Investissements, des périodes supplémentaires sui- consultants dont le siège est situé dans un pays vantes : membre ; • a) A 100 km de Bangui : un an ; • le maintien de la pression fiscale égale à 25 % • b) De 100 à 300 km : deux ans ; en contrepartie des investissements et charges • c) Au delà de 300 km : trois ans. de fonctionnement engagés par l’entreprise en zone rurale en matière de services sociaux Art.19.- L’extension d’une entreprise bénéficie correspondant aux missions courantes de suivant le montant des Investissements engagés l’État, au cas où ce dernier ne serait pas en me- prévus aux articles 15, 16 et 17 de la présente sure de les assurer ; Charte des Investissements des mêmes avantages • le maintien des impôts fonciers à un niveau pour une période plafonnée à deux ans à compter correspondant aux services rendus aux collec- du démarrage de la production issue de l’extension. tivités locales et à l’État en matière d’infrastructures urbaines et de services pu- blics ; Titre 6 - Des dispositions générales • l’application d’une réduction d’impôt égale à : - 50 % des coûts engagés pour la transfor- mation et le perfectionnement du person- Art.20.- Les entreprises désireuses de bénéficier nel technique plafonnés à 2 % des charges des avantages de la présente Charte des Investisse- salariales annuelles ; ments sont tenues, avant leur mise en exploitation, - 25 % des coûts engagés pour la protection de demander un agrément auprès du Ministre char- de l’environnement. gé de l’Industrie qui leur sera délivré après avis technique de la Commission Nationale des Inves- 3) Sur le plan des taxes domaniales et des droits tissements. d’enregistrement Charte des investissements 3/4 www.Droit-Afrique.com République Centrafricaine

  8. Art.21.- Un délai de deux ans est accordé pour la Titre 7 - De l’agrément et du suivi réalisation de l’entreprise, délai au-delà duquel les promoteurs perdent « de facto » le bénéfice de l’agrément. Art.24.- La Commission Nationale des Investisse- ments assure le rôle de Guichet unique dont la Toutefois, l’Entreprise qui désire cesser ses activi- composition et les modalités de fonctionnement tés pour un quelconque motif est tenue d’en aviser sont définies par un décret pris en Conseil des Mi- le Ministre chargé de l’Industrie par lettre recom- nistres. mandée six mois au moins avant la date prévue pour la cessation d’activité qui devra s’effectuer Art.25.- Les entreprises qui adressent une demande selon la procédure en vigueur. d’agrément pour le bénéfice des avantages de la Charte des Investissements doivent l’appuyer par

  9. Art.22.- Tout différent opposant un ou plusieurs un dossier contenant toutes indications utiles pou- investisseurs à l’État centrafricain concernant vant permettre l’analyse juridique, technique, éco- l’application de la Charte est réglé conformément à nomique et sociale de l’Investissement projeté. une procédure d’arbitrage et de conciliation décou- lant : Art.26.- L’agrément fait obligation à l’entreprise • soit du traité issu de l’application des procédu- agréée de respecter certains engagements à savoir : res et arrêts de la Cour Commune de Justice et • l’emploi et la formation de la main d’œuvre d’Arbitrage de l’Organisation pour nationale ; l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afri- • le respect des normes de qualité internationale que (OHADA) à laquelle la République Cen- applicables aux biens et services, objet de trafricaine a adhéré ; l’activité de l’entreprise ; • soit de la Convention du 10 mars 1965 pour le • La fourniture d’informations fiables permettant règlement des différends relatifs aux investis- aux services intéressés d’assurer correctement sements entre l’État et les ressortissants le suivi et le contrôle exigés par les conditions d’autres États, établie sous l’égide de la Ban- d’agrément. que Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et ratifiée par la Ré- publique Centrafricaine le 23 février 1966 ; Titre 8 - Des dispositions finales • soit, si la personne physique ou morale concernée ne remplit pas les conditions de na- tionalité stipulées à l’article 25 de la Conven- Art.27.- Sont abrogées sous réserve de leur appli- tion susvisée, conformément aux dispositions cation transitoire, toutes les dispositions antérieures des règlements du mécanisme supplémentaire contraires à la présente Charte d’Investissement approuvées par le Conseil d’Administration du notamment les dispositions des lois n° 96.019 du Centre International pour le Règlement des 09 mai 1996 et 88.014 du 27 août 1988 portant Différends relatifs aux Investissements (CIR- respectivement Code des Investissements et régime DI). préférentiel en faveur des PME/PMI.

  10. Art.23.- Le recours aux juridictions du CIRDI ou Art.28.- La présente loi portant Charte des Inves- au mécanisme supplémentaire tels qu’énoncés ci- tissements en République Centrafricaine qui prend dessus doit être expressément précisé dans les effet pour compter de la date de sa promulgation agréments. sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. Charte des investissements 4/4

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