Décret n°07.300du 17 octobre 2007, fixant les attributions de l’Agence Nationale de l’Eau et de l’Assainissement en milieu rural
صدر في 2007-10-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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Art.33 : Sur Convocation du Président du Conseil d’Administration, le Commissaire aux Comptes présente son rapport au cours de la session du Conseil consacré à l’arrêt des comptes et bilans. J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 22 Art.34 : Le Conseil d’Administration publie au plus tard six (6) mois après la fin de chaque exercice, le rapport annuel d’activité de l’ARSEA dans lequel il présente les faits saillants en matière de régulation et de développement du secteur de l’électricité dans le pays. TITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art.35 : Les opérateurs du secteur de l’eau existants doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles 105 et 108 de la Loi n°06.001 du 12 Avril 2006, au plus tard le 30 Septembre 2009. Art.36 : En attendant la mise en place de l’ARSEA, il est mis en place un comité Ad hoc composé des compétences suivantes : un coordonnateur ; un ingénieur de l’eau et de l’assainissement ; un juriste ; un économiste spécialiste en tarification ; un administrateur financier. Cet effectif pourrait être complété par cinq (5) personnels d’appui au plus. Un Arrêté du Ministre en charge de l’eau précisera les attributions et les modes de fonctionnement de ce comité. CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS FINALES Art.37 : Les membres du Conseil d’Administration et de la Direction Générale sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, les faits, les actes et les renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Art.38 : Tout manquement aux obligations des dispositions de l’Article 37 du présent Décret, constitue une faute lourde entraînant révocation pour les membres du Conseil d’Administration et de la Direction Générale ou le licenciement pour le personnel, sans préjudice des poursuites judiciaires à l’encontre des prévenus. Art.39 : Le présent Décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. LE GENERAL D’ARMEE François BOZIZE YANGOUVOUDA DECRET N°07.300 DU 17 OCTOBRE 2007 FIXANT ATTRIBUTION ET PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE NATIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (ANEA) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT Vu la Constitution du 27 décembre 2004 ; Vu la loi n°91.014 du 25 Septembre 1991, portant organisation du Cadre Institutionnel applicable aux entreprises et Offices Publics et son décret d’application n°02.208 du 03 Août 1992 ; Vu la loi n°06.001 du 12 Avril 2006, portant Code de l’eau en république Centrafricaine ; Vu le Décret n°05.143 du 11 Juin 2005, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°05.153 du 19 Juin 2005, portant nomination des Membres du Gouvernements et ses modificatifs subséquents ; Vu le décret n°04.164 du 08 Décembre 2004, portant Organisation et Fonctionnement du Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique et fixant les attributions du Ministre ; SUR RAPPORT DU MINISTRE DES MINES, DE L’ENERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE LE CONSEIL DES MINISTRE ENTENDU, J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 23 DECRETE TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENRALES Art.1er : Le présent décret précise les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence Nationale de l’Eau et de l’Assainissement en abrégé « ANEA », créée par l’article 34 de la Loi n°06.001du 12 Avril 2006, portant Code de l’eau en République Centrafricaine. L’ANEA est un établissement public, à caractère administratif et technique doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est gérée suivant les modalités du groupement d’intérêt public. Son siège est fixé à Bangui. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur délibération du Conseil d’Administration. Des délégations régionales et/ou des agences de bassin peuvent être créées, sur délibération du Conseil d’Administration, approuvée par le Ministre en charge de l’eau. Art.2 : La tutelle de l’ANEA est conjointement exercée par le Ministère en charge de l’Eau, le Ministère en charge des finances et l’organe charge de la coordination et du suivi du Secteur Parapublic. Art.3 : L’eau et l’assainissement en milieu rural couvrent une partie du secteur de l’eau et l’assainissement auquel s’applique des normes et réglementations spécifiques à savoir : l’ensemble des zones rurales ou péri urbaines du territoire de la République Centrafricaine sur lesquelles aucune installation d’eau et d’assainissement n’est implantée ; l’ensemble des installations autonomes existantes, à l’exclusion de toutes installations d’autoproduction. TITRE II CHAPITRE 1er : DES ATTRIBUTIONS Art.4 : L’ANEA est chargé de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’eau et d’assainissement en milieu rural. A ce titre, elle a pour mission de : favoriser l’émergence et le développement rationnel d’ouvrages d’hydrauliques et d’assainissement en milieu rural sous toutes ses formes et dans le respect de l’environnement ; réaliser des études débouchant sur les solutions techniques et économiquement applicables en milieu rural dans le respect des standards et normes homologués ; élaborer des dossiers techniques en liaison avec les administrations concernées, les communautés rurales et les opérateurs du secteur en vue du financement d’approvisionnement en eau potable, d’assainissement et de mise en valeur des ressources en milieu rural ; négocier auprès des bailleurs de fonds, en liaison avec les administrations compétentes, les financements nécessaires à l’approvisionnement en eau potable, à la valorisation des ressources en eau en milieu rural ; assister les opérateurs, en tant que besoin et en matière d’eau et d’assainissement, dans la préparation des dossiers relatifs à la production notamment de micro ou de mini système d’adduction d’eau, à la distribution et vente d’eau dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur y compris, en matière de collecte d’ordure et de l’assainissement à faible coût ; veiller, en coordination avec l’agence Autonome de Régulation, à la préservation des intérêts des consommateurs en milieu rural et renforcer la protection de leurs droits, notamment à travers des actions tendant à promouvoir l’émergence de groupement des consommateurs et des opérateurs en milieu rural ; veiller au respect de la qualité de l’eau conformément aux normes en vigueur ; renforcer les capacités des opérateurs et des communautés villageoises ; élaborer des mécanismes de gestion communautaire et de maintenance des J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 24 ouvrages hydrauliques et d’assainissement en milieu rural ; encadrer les communautés rurales bénéficiaires des installations d’eau et d’assainissement en milieu rural dans la gestion et la maintenance de celle-ci ; exercer toutes les missions d’intérêt général que pourrait lui confier le Gouvernement et les collectivités locales dans le secteur de l’eau et d’assainissement en milieu rural. Art.5 : Dans le cadre de ses compétences, l’ANEA : octroie en tant que de besoin aux Exploitants, des subventions prélevées sur le fond national de l’eau et de l’assainissement FNEA, tendant à financer une partie des coûts d’investissement des Exploitants dans le cadre d’un projet d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement pour faire baisser le tarif afin de faciliter l’accès des populations pauvres à l’eau potable et à l’assainissement de base. Les conditions d’octroi des subventions par l’ANEA sont objectives, transparentes et non discriminatoires ; instruit pour le compte de l’Agence Autonome de Régulation, les demandes d’autorisation qui peuvent porter sur des activités de production, de transport, d’importation et d’exportation de l’eau ; contrôle, en coordination avec l’Agence Autonome de Régulation, le respect par les exploitants en zone rurale, des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu de la Loi portant Code de l’eau et de l’autorisation dont ils bénéficient, ainsi que les termes de leurs contrats. Ce contrôle porte notamment sur le respect des conditions initiales d’octroi de subventions d’investissements. Art.6 : Dans le cadre des activités relevant de son domaine, l’ANEA élabore des projets de textes relatifs aux : normes techniques et mesure susceptibles d’assurer la protection des personnes et de l’environnement en milieu rural ; règlements de service aux consommateurs en milieu rural ; droits et obligations des titulaires d’une déclaration ou d’une autorisation pour la production, le transport, la distribution, l’importation et l’exportation d’eau en zone rurale ; relations des Exploitants en milieu rural avec leurs clients ; formalités, délais et actes requis lors des procédures administratives pour lesquelles le Ministre en charge de l’eau est compétent en vertu de la législation en vigueur. CHAPITRE II : DE LA SAISINE Art.7 : L’ANEA peut être saisi par : toute personne physique ou morale ayant un intérêt pour agir ; toute organisation professionnelle ou association des consommateurs ou de client ; toute demande de conciliation en vue de régler les litiges entre les Exploitants et les Consommateurs finaux, ou entre les Exploitants et les Collectivités locales. Elle favorise alors toute solution de conciliation. L’ANEA informe l’Agence Autonome de Régulation de la procédure de conciliation et peut décider de surseoir à statuer. L’ANEA saisit l’Agence Autonome de Régulation des pratiques entraînant le libre exercice de la concurrence ou constituant une violation par l’Exploitant d’une norme de service ou de qualité, dont elle pourrait avoir connaissance dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, auquel cas, l’Agence Autonome de Régulation est appelé à se prononcer dans les trente (30) jours suivant la date de saisine. Elle peut également la saisir pour avis sur toute autre question relevant de sa compétence. L’Agence Autonome de Régulation communique à l’ANEA toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le domaine de l’eau et de l’assainissement en milieu rural. J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 25 L’ANEA informe le Procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. TITRE III DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art.8 : L’ANEA est constituée de deux (2) organes : Le Conseil d’Administration, organe délibérant ; et La Direction Générale, organe exécutif. CHAPITRE 1er DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Section 1 : De l’Organisation du Conseil d’Administration Art.9: Le Conseil d’Administration est composé ainsi qu’il suit : un représentant du Ministère en charge de l’Eau ; un représentant du Ministère en charge de l’Environnement ; un Représentant du Ministère en charge des Finances ; un représentant du Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Elevage ; un représentant du Ministère en charge de la Défense Nationale ; un représentant des Collectivités locales ; un représentant des Exploitants du secteur de l’eau ; un représentant des consommateurs de l’eau en zone rurale. Art.10 : Les membres du Conseil d’Administration de l’ANEA sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois. Ils sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie dans les domaines juridique, économique ou financier et jouissant d’une bonne moralité. Ils doivent avoir leur domicile en République Centrafricaine et jouir de leurs droits civiques. Le Président du Conseil d’Administration de l’ANEA est élu par ses pairs. Dans le cadre de l’accomplissement de ses fonctions au sein du Conseil d’Administration, il peut, après délibération du Conseil, déléguer certains de ses pouvoirs aux autres membres. Le Directeur Général de l’Agence Autonome de Régulation est membre de droit du Conseil d’Administration de l’ANEA avec voix consultative. Art.11 : Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une indemnité mensuelle. Le Président et les Membres du Conseil d’Administration perçoivent, à l’occasion des sessions des jetons de présence. L’indemnité mensuelle et les jetons de présence des membres lors des sessions vises aux alinéas ci-dessus, sont fixés par l’organe chargé de la coordination et du suivi du secteur para public, sur proposition du Conseil d’Administration, sous réserve des plafonds fixés par la réglementation en vigueur. Art.2: Les fonctions de Président du Conseil d’Administration de l’ANEA sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d’intérêt dans une entreprise du secteur de l’eau ou de toute fonction salariée, ou tout bénéfice d’une rémunération sous quelque forme que se soit dans une telle entreprise. La durée du mandat du Président et des membres du Conseil d’Administration est de trois (3) ans renouvelable une (1) fois. En cas de vacance de poste du Président du Conseil d’Administration pour cause de décès, de démission, de révocation, d’empêchement définitif ou d’incompatibilité, le doyen d’âge des membres assure l’intérim et prend toutes les dispositions nécessaires pour la bonne marche de l’ANEA jusqu'à la désignation d’un nouveau membre du Conseil d’Administration par l’entité J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 26 dont il relève. L’élection du nouveau Président doit intervenir dans un délai maximum de trois (3) mois. En cas de vacance de poste d’un membre du Conseil d’Administration pour cause de décès, de révocation, d’empêchement définitif ou d’incompatibilité, il est procédé à son remplacement par l’entité qu’il représente pour la période du mandat restant à courir dans un délai de trois (3) mois maximum. Le nouveau membre assure ses fonctions jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur. Section 2 : Du Fonctionnement du Conseil d’Administration. Art.13 : Le Conseil d’Administration dispose des pleins pouvoirs pour administrer l’ANEA, définir et orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans les limites fixés par son objet social. A ce titre il : adopte le statut du personnel, le règlement intérieur, l’organigramme, la grille des rémunérations et les avantages du personnel sur proposition du Directeur Général ; fixe les objectifs et approuve les programmes d’action conformément aux objectifs globaux du secteur concerné ; approuve le budget et arrête de manière définitive, les comptes et états financiers et annuels et les rapports d’activités ; approuve, sur proposition du Directeur Général, les recrutements et les licenciements du personnel d’encadrement, ainsi que des nominations a des postes de responsabilité ; peut accepter les dons, legs et subventions ; approuve les contrats ou toutes autres conventions et tous emprunts ; autorise la participation de l’ANEA dans les Associations, Groupements ou Organismes professionnels dont les activités sont nécessairement liées aux activités de l’ANEA et met fin à celle-ci ; propose la nomination du Directeur Général de l’Agence National de l’eau et de l’Assainissement en milieu rural, après appel à candidatures, fixe sa rémunération et propose sa révocation avec exposé de motifs ; nomme et met les représentants de l’ANEA aux Assemblées Générales et aux Conseils d’Administration d’autres entreprises. Art.14 ; Sur convocation de son président, le conseil d’Administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour le vote du budget et une autre fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner les rapports d’activités de l’Agence National de l’eau et de l’Assainissement en milieu rural. En cas de nécessité en période d’intersessions, le Président du Conseil d’Administration peut, suivant l’importance et l’urgence du sujet, soit recourir à la consultation des administrateurs à domicile, soit convoquer une session extraordinaire. Toutefois, à la demande d’un tiers (1/3) au moins des membres du conseil d’Administration, le président est tenu de convoquer le conseil en séance extraordinaire. En cas de refus du président ou lorsque les circonstances l’exigent, l’Organe chargé de la coordination et du suivi du secteur parapublic peut procéder à la convocation d’une séance extraordinaire du conseil d’Administration. Sauf cas d’urgence, les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie, lettre, message porte ou tout autre moyen laissant trace écrite, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session. Elles indiquent la date, le lieu, l’heure et l’ordre du jour. Art 15 : Tout membre empêché peut se faire représenter aux sessions par un autre membre du conseil muni d’un mandat. En tout état de cause, aucun membre du conseil ne peut représenter plus d’un Administrateur au cours d’une même session. Le président peut, en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour, inviter toute personne physique ou morale en raison de sa compétence participer aux travaux du conseil d’Administration avec voix consultative. En cas d’empêchement du président le conseil élit en son sein un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés. J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 27 Art.16 : Le conseil d’Administration ne peut valablement délibère que si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n’est pas atteint après la première convocation, il est ramené à la moitie des membres présents ou représentés lors des convocations suivantes. Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, celle du président du conseil d’Administration est prépondérante. Art.17 : Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général de l’ANEA. Il prépare les dossiers et veille à l’organisation des séances, à la diffusion des procès-verbaux et à la conservation des archives. Art.18 : Les délibérations du conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal et les résolutions sont consignées dans un registre spécial tenu au siège et cosigné par président et le secrétaire de séance. Le procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif et est lu et approuvé par le conseil d’Administration lors de la session suivante. CHAPITRE II : DE LA DIRECTION GENERALE Art.19 : La Direction Générale de l’ANEA est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, qui est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l’institution. Le Directeur Général est chargé de : soumettre à l’adoption du conseil d’Administration les projets de statut du personnel, l’organigramme et le règlement intérieur ainsi que la grille des rémunérations et des avantages du personnel ; préparer le budget dont il est l’ordonnateur, les rapports d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu’il soumet au conseil d’Administration pour approbation et arrêt ; assister avec voix consultative aux réunions du conseil d’Administration, préparer les délibérations du conseil et exécuter ses décisions ; assurer la direction technique, administrative et financière de l’ANEA ; recruter, nommer, noter, licencier le personnel et fixer ses renumérotations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au conseil d’Administration ; procéder aux achats, passer et signer les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de l’agence National de l’eau et de l’Assainissement en milieu rural, en assurer l’exécution et le contrôle, dans le stricte respect du budget, conformément aux dispositions législatives et réglementaire en vigueur ; étudier les dossiers de demande de financement des projets présentés par des tiers ou des collectivités territoriales décentralisées et les soumettrais à l’approbation du Conseil d’Administration ; représenter l’agence dans tous les actes de la vie civile et ester en justice ; prendre dans le cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’ANEA, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil d’Administration. Art.20 : Le Directeur Général est responsable devant le conseil d’Administration qui peut le révoquer en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’Agence National de l’eau et de l’Assainissement en milieu rural suivant les modalités fixées par la législation en vigueur. Art.21 : Le Directeur Général est nomme par décret sur proposition du conseil d’Administration après appel à candidature. Il est nommé pour une période de cinq (5) ans renouvelable. Il est révoqué à tout moment, sur décision du conseil d’Administration prise à la majorité qualifiée dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessus. En cas de vacance de poste du Directeur Général pour cause de décès, de démission, d’empêchement définitif ou de suspension, le conseil d’Administration désigne un intérimaire en attendant la nomination d’un Directeur Général J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 28 dans les formes prévues à l’article 21 pour assurer la bonne marche de l’ANEA. Art.22; Le Directeur Général ainsi que le personnel perçoivent un traitement, une rémunération et des avantages permettant de garantir leur indépendance et dont la nature et le montant sont fixés par les statuts du personnel. TITRE IV DU REGIME DU PERSONNEL. Art.23; Le personnel de l’ANEA est recruté en fonction de ses compétences avérées dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. L’ANEA peut employer : le personnel recruté directement ; les fonctionnaires en détachement ; les agents de l’Etat régis par le Code de Travail. Le personnel de l’ANEA visé ci-dessus doit présenter un profil adéquat aux postes qu’il occupe. Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat affectés à l’ANEA sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l’ANEA et à la législation de travail, sous réserve des dispositions du statut Général de la fonction publique relatives à l’avancement, à la retraite et à la fin de détachement en ce qui concerne les fonctionnaires. Art.24 : Le personnel de l’ANEA ne doit, en aucun cas, être salarié ou bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise relevant du secteur de l’eau et de l’assainissement. Il ne peut en outre exercer aucune activité à titre consultatif ou autre, énumère ou non, si celle-ci concerne les domaines de la production, du transport, de la distribution, de la vente d’eau ou du contrôle des matériels et installations d’hydraulique et d’assainissement. Le personnel de l’ANEA est régi par un accord Collectif d’Etablissement propre à l’Agence. Les règles à l’organisation technique du travail, la discipline, les prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité nécessaire à la bonne marche du travail au sein de l’ANEA sont fixées par un Règlement Intérieur adopté par le Conseil d’Administration. TITRE V DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES CHAPITRE 1er : DU BUDGET Art.25 : Le budget de l’ANEA prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en détermine la nature et le montant. Il doit être équilibre. L’exercice budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le Directeur Général est l’ordonnateur des dépenses de l’ANEA. Art.26 : Le Conseil d’Administration approuve avant le 1er septembre de chaque année le budget prévisionnel de l’ENEA. Il comprend deux sections tant en recettes qu’en dépenses : une section fonctionnement ; une section investissement. Le Directeur Général établit et soumet à l’approbation du conseil d’Administration, au plus tard le 31 mars de chaque année, les états financiers annuels correspondant à l’année écoulée et le rapport d’exécution du budget dudit exercice. Les états financiers de l’ANEA sont approuvés par le Conseil d’Administration au plus tard le 30 avril de chaque année. Art.27 : Les fonds de l’ANEA sont logés dans un compte spécial ouvert auprès des établissements bancaires agrées de la place. Art.28 : Les fonds provenant des Conventions et Accords Internationaux sont gérés suivant les modalités prévues par ces Conventions et Accords. J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 29 CHAPITRE II ; DES RESSOURCES ET DES DEPENSES Section 1 : Des ressources Art.29 : Les ressources de l’ENEA sont constituées par : une partie du Fonds National de l’Eau et de l’Assainissement (FNEA) ; une partie des redevances sur les activités de l’eau ; l’excédent budgétaire éventuel de l’Agence Autonome de Régulation du secteur de l’Eau et de l’Assainissement ; les prestations rémunérées de l’Agence Nationale de l’Eau et de l’Assainissement en milieu rural ; les subventions de l’Etat, d’organisme public, privés, Nationaux ou Internationaux ; les emprunts ; les dons et legs ; toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ou résultées de ses activités. Les ressources provenant des redevances susvisées sont affectées d’une part au fonctionnement de l’ANEA, et d’autre part au financement de l’hydraulique villageoise dans les conditions définies par Arrête conjoint du Ministère en charge de l’eau et du Ministère en charge des finances Art.30 : L’ENEA peut contracter des emprunts après autorisation du conseil d’Administration. Section 2 : Des Dépenses Art.31 : Les dépenses de l’ANEA comprennent : les frais de fonctionnement ; les dépenses du personnel ; les dépenses nécessitées par la préparation et la mise en œuvre de ses programmes d’investissement ; les frais d’acquisition des meubles et autres biens nécessaire à son fonctionnement ; les frais relatif aux emprunts contractés ; les frais de gestion, d’entretien des immeubles et autres biens lui appartenant ; toutes autres dépenses entrant dans le cadre de sa mission. Art.32 : Sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier, la comptabilité de l’ANEA est tenue par un chef comptable conformément au plan comptable OHADA. Art.33 : Le Chef Comptable est recruté sur un test et nommé par le Directeur Général de l’ANEA. Le Chef Comptable est garant de la bonne tenue des comptes. Art.34 : Le bilan, le compte d’exploitation et le compte des résultats sont arrêtés par le Directeur Général. Ils sont soumis à l’approbation du Conseil d’Administration dans un délai ne pouvant excéder quatre (4) mois après la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. Art.35 : Les comptes prévisionnels de fonctionnement et d’investissement, les bilans et l’affectation du résultat d’exploitation ainsi que les rapports y relatifs doivent être approuvés par le Conseil d’Administration. CHAPITRE III : DU CONTROLE DE GESTION Art.36 : Les comptes de l’ANEA font l’objet d’un audit annuel par un commissaire aux comptes qualifié, désigné par le conseil d’Administration après appel d’offre pour un mandate de trios 3 ans renouvelable une 1 fois. En cas de défaillance au cours du mandat du commissaire aux comptes, il est procède à son remplacement. Le nouveau commissaire aux comptes désigné demeure en fonction pour la durée du mandat restant à couvrir. Le Commissaire aux comptes est tenu au respect du secret professionnel. Ses horaires sont fixes par le Ministre en charge des finances, sur proposition du conseil d’Administration. Art.37 : Le Commissaire aux comptes a pour mandate de réviser les comptes, d’en vérifier les valeurs afin de certifier la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que les informations financiers continues dans les rapports du Directeur Général. Un Arrêté du Ministre en charge de l’eau précisera les attributions et les modes de fonctionnement de ce comité. Art.43: L’ANEA reçoit à titre de concession, des terrains ou tout autre élément d’actif détenus par l’Etat ou par la société de distribution d’eau de Centrafrique (SODECA) dont elle en a besoin pour remplir sa mission. J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 30 Art.38 : Sur convocation du Président du Conseil d’Administration, le Commissaire aux comptes présente son rapport au cours de la session du conseil consacrée a l’arrêt des comptes et bilan. CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS FINALES Art.39 : La gestion des ressources financiers de l’ANEA est soumise, en cas de nécessité, à un audit externe assuré par un cabinet d’audit reconnu pour sa compétence et sélectionné par le Conseil d’Administration. Art.44: Les membres du Conseil d’Administration, le Directeur Général et le personnel sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits actes et renseignements dont ils connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ledit Cabinet adresse directement son rapport au Président du Conseil d’Administration. Art.45: Tous différends nés de l’exercice des fonctions de l’ANEA relèvent normalement du droit administratif et de la juridiction administrative territorialement compétente. Art.40: L’ANEA est soumise au contrôle du service public compétent, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Art.41: Le Conseil d’Administration publie au plus tard six (6) mois après la fin de chaque exercice, le rapport annuel d’activité de L’ANEA dans lequel il présente les faits majeurs en matière d’eau et d’assainissement dans le pays. Tous les différents nés des contrats ou des conventions conclus par l’ANEA ou concernant son personnel sous contrat privé relèvent du droit commun et de la juridiction judiciaire territorialement compétente. Art.46: Le Ministre en charge de l’Eau et le Ministre ne charge des finances sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret TITRE VI DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art.47: Le présent Décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS TRANSITIORES Art.42 : En attendant la mise en place de l’ANEA, il est mis en place un comité Ad hoc composé des compétences suivantes : LE GENERAL D’ARMEE François BOZIZE YANGOUVOUNDA - un coordonnateur ; un ingénieur du Génie rural ; ***************************** ************************ - un ingénieur du Génie civil ; ******************** **************** - un ingénieur hydrogéologue ; ************ ******** - un responsable administratif et financier. **** * Cet effectif pourrait être complété par cinq (5) personnels d’appui au plus.