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قوانين جمهورية أفريقيا الوسطى

Décret n°07.299 du 17 octobre 2007, fixant les attributions de l’Agence autonome de Régulation du Secteur de l’Eau et de l’Assainissement (ARSEA)

صدر في 2007-10-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
جمهورية أفريقيا الوسطى
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
institution, water resources management, governance

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  1. CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS FINALES J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 16 Art.110 : Les modalités d’application de la présente Loi seront déterminées par voie règlementaire. Art.111 : La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République Centrafricaine. Elle sera exécutée comme Loi de l’Etat. Le Général d’Armée François BOZIZE DECRET N°07.299 DU 17 OCTOBRE 2007, FIXANT LES ATTRIBUTIONS DE L’AGENCE AUTONOME DE REGULATION DU SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT Vu la Constitution du 27 décembre 2004 ; Vu la Loi n°91.014 du 25 Septembre 1991, portant Organisation du Cadre Institutionnel et Juridique applicable aux Entreprises et Offices Publics et son Décret d’application n°92.208 du 03 Août 1992 ; Vu la Loi n°06.001 du 12 Avril 2006, portant Code de l’Eau en République Centrafricaine ; Vu le Décret n°05.143 du 11 Juin 2005, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret n°05.153 du 19 Juin 2005, portant nomination des Membres du Gouvernement et ses modificatifs subséquents ; Vu le Décret n°04.364 du 08 décembre 2004, portant Organisation et Fonctionnement du Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Hydraulique et fixant les attributions du Ministre. SUR RAPPORT DU MINISTRE DES MINES, DE L’ENERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DECRETE TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Art.1er : Le présent Décret précise les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence Autonome de Régulation du Secteur de l’Eau et de l’Assainissement, instituée par la Loi n°06.001 du 12 Avril 2006, portant Code de l’Eau en République Centrafricaine. A compter de la publication du présent Décret, l’Agence Autonome de Régulation prend la dénomination «Agence Autonome de Régulation du Secteur de l’Eau et de l’Assainissement en République Centrafricaine », en abrégé ARSEA. Son siège est fixé à Bangui, il peut être transféré en tout lieu du territoire national sur délibération du Conseil d’Administration. Des antennes régionales peuvent en tant que besoin, être créées, sur délibération du Conseil d’Administration approuvée par le Ministre en charge de l’Eau. Art.2 : L’ARSEA est un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est gérée suivant les modalités des groupements d’intérêt public. La tutelle de l’ARSEA est conjointement exercée par le Ministère en charge de l’Eau, le Ministère en charge des Finances et l’Organe chargé de la coordination et du suivi du Secteur Parapublic. L’ARSEA a une durée illimitée, sauf cas de dissolution par la Loi. TITRE II DES MISSIONS ET DES ATTRIBUTIONS CHAPITRE 1 : DES MISSIONS. Art.3 : L’ARSEA a pour mission de : Favoriser la satisfaction des besoins en eau de l’ensemble des consommateurs et la promotion de l’assainissement dans une perspective de développement durable, en J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 17 tenant compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales ; Préserver les conditions nécessaires à la viabilité du secteur ; Contribuer à l’exercice de toute mission d’intérêt public que pourrait lui confier le Gouvernement pour le compte de l’Etat dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS Art.4 : L’ARSEA a pour attributions de : Assurer la régulation, le contrôle et le suivi des activités relatives au secteur de l’eau et de l’assainissement qui donnent lieu à une exploitation commerciale directement ou indirectement ; Veiller à l’application des législations en matière d’eau et d’assainissement et de la protection de l’environnement ; Préserver les conditions nécessaires à la viabilité du secteur ; Assurer la mise en œuvre, le suivi et l’application des tarifs dans le respect des principes de tarification fixés par voie réglementaire ; Promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé en matière de production, de transports, de distribution, de l’exportation et de vente de l’eau dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ; Veiller au respect par les opérateurs du secteur de l’eau et de l’assainissement, des conditions d’exécution des contrats de délégation et leurs cahiers des charges et avenants ; Elaborer de concert avec les opérateurs du secteur des standards et normes applicables aux activités et aux entreprises et les soumettre à l’homologation du Ministre en charge de l’eau ; Veiller à l’application des sanctions prévues par le Code de l’eau et ses textes d’application ; Ester en justice et/ou infliger les sanctions aux contrevenants après approbation du Ministre en charge de l’eau ; Veiller aux intérêts des consommateurs et assurer la protection de leurs droits pour ce qui est de la fourniture, de la qualité du service et du prix de l’eau et l’assainissement ; Veiller au respect des principes préleveur payeur et pollueur payeur ; Veiller au respect du principe d’égalité de traitement des usagers par tout opérateur du secteur de l’eau et de l’assainissement ; Régler les différends ; et Approuver les contrats d’exportation et d’exploitation de l’eau et services d’assainissement. TITRE III DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’ARSEA Art.5 : L’ARSEA est constituée de deux (2) organes : Le Conseil d’Administration, organe délibérant et ; La Direction Générale, organe administratif et technique d’exécution. CHAPITRE 1 : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Art. 6 : Le Conseil d’Administration est composé ainsi qu’il suit : un membre représentant le Ministère en charge de l’Eau ; un membre représentant le Ministère en charge des Finances ; un membre représentant le Ministère en charge de la Défense Nationale ; un membre représentant le Ministère de la Santé Publique et de la Population ; J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 18 un membre représentant le Ministère en charge de l’Environnement ; un membre représentant l’organe chargé de la coordination et du suivi du secteur parapublic ; un membre représentant les opérateurs du secteur de l’eau et de l’assainissement ; un membre représentant les usagers de l’eau et de l’assainissement. La nomination des membres du Conseil est entérinée par Décret pris en Conseil des Ministre. Les membres du Conseil d’Administration sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie dans les domaines juridiques, techniques, économiques et financiers et d’une intégrité morale reconnue. Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général de l’ARSEA. Art.7 : Le Président du Conseil d’Administration est élu par ses pairs. Dans le cadre de l’accomplissement de ses fonctions au sein du Conseil d’Administration, le Président peut, après délibération du Conseil, déléguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du Conseil. Art.8 : La durée du mandat du Président et des membres du Conseil est de trois (3) ans renouvelable une (1) fois. En cas de vacance de poste du Président du Conseil pour cause de décès, de démission, de révocation ou d’empêchement définitif, le doyen d’âge des membres assure l’intérim et prend toutes les dispositions nécessaires pour la bonne marche de l’ARSEA jusqu’à la cooptation d’un nouveau membre du Conseil suivi de l’élection du nouveau Président par ses pairs qui doit intervenir dans un délai maximum de trois (3) mois. En cas de vacance de poste d’un membre du Conseil pour cause de décès, de démission, de révocation, d’empêchement définitif ou d’incompatibilité, il est procédé à son remplacement par l’Administration ou l’institution qu’il représente pour la période du mandat restant à courir dans un délai de trois (3) mois maximum. Le nouveau membre assure ses fonctions jusqu’à la fin du mandat de son prédécesseur. Art.9 : Les fonctions de Président du Conseil d’Administration sont incompatibles avec : celle de l’Autorité de tutelle de l’eau et de l’assainissement ou de son représentant ; toute détention directe ou indirecte d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’eau et de l’assainissement ou de toute autre fonction salariée dans une entreprise ou tout bénéfice d’une rémunération sous quelque forme ce que soit d’une telle entreprise. Section 1 : Des pouvoirs du Conseil d’Administration Art.10 : Le Conseil d’Administration dispose des pleins pouvoirs pour administrer l’ARSEA, définir et orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social. A ce titre : adopte le Statut du personnel, le Règlement Intérieur, l’Organigramme, la grille des rémunérations et avantages du personnel, sur proposition du Directeur Général ; fixe les objectifs et approuve les programmes d’action conformément aux objectifs globaux du secteur concerné ; approuve le budget et arrête, de manière définitive, les comptes et états financiers annuels et les rapports d’activités ; approuve, sur proposition du Directeur Général, les recrutements et licenciements du personnel d’encadrement, ainsi que les nominations à des postes de responsabilité ; accepte tous dons, legs et subventions, et tous emprunts ; autorise la participation de l’ARSEA dans des associations, groupements ou organismes professionnels dont l’activité est nécessairement liée aux activités de l’ARSEA et met fin à celle-ci ; J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 19 propose la nomination après appel à candidature et la révocation du Directeur Général et fixe sa rémunération. Section 2 : Du fonctionnement du Conseil d’Administration Art.11 : sur convocation de son Président, le Conseil d’Administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour le vote du budget et l’autre fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner les rapports d’activités de l’ARSEA. En cas de nécessité en période d’intersessions, le Président du Conseil d’Administration peut, suivant l’importance et l’urgence du sujet, soit recourir à la consultation des administrateurs à domicile, soit convoquer une session extraordinaire. Toutefois, à la demande d’un tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d’Administration, le Président est tenu de convoquer le Conseil en séance extraordinaire. En cas de refus du Président ou lorsque les circonstances l’exigent, l’Organe chargé de la coordination et du suivi du secteur parapublic peut procéder à la convocation d’une séance extraordinaire du Conseil d’Administration. Sauf cas d’urgence, les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie, lettre, message porté ou tout autre moyen laissant trace écrite, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session. Elles indiquent la date, le lieu et l’ordre du jour. Art.12 : Toute membre empêché peut se faire représenter aux sessions par un autre membre du Conseil muni d’un mandat. En tout état de cause, aucun membre du Conseil ne peut représenter plus d’un administrateur au cours d’une même session. Le Président peut, en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour, inviter toute personne physique ou morale en raison de sa compétence, à participer aux travaux du Conseil d’Administration avec voie consultative. En cas d’empêchement du Président, le Conseil élit en son sein un Président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés. Art.13 : Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n’est pas atteint après la première convocation, il est ramené à la majorité des membres présents ou représentés lors des convocations suivantes. Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage de voix, celle du Président du Conseil d’Administration est prépondérante. Art.14 : Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal et de résolutions consignés dans un registre spécial tenu au siège et cosignés par le Président et le Secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif et est lu et approuvé par le Conseil d’Administration lors de la session suivante. Art.15 : Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une indemnité mensuelle. Le Président et les membres du Conseil d’Administration perçoivent, à l’occasion des sessions, des jetons de présence. L’indemnité mensuelle et le jeton de présence des membres lors des sessions visés aux alinéas ci dessus sont fixées par l’organe chargé de la coordination et du suivi du secteur parapublic, sur proposition du Conseil d’Administration, sous réserve des plafonds fixés par la réglementation en vigueur. CHAPITRE II : DE LA DIRECTION GENERALE Art.16 : La Direction Générale de l’ARSEA est l’organe de direction et de gestion administrative et technique. Elle est chargée notamment de : exécuter les décisions et recommandations du Conseil d’Administration ; mettre en œuvre, encadrer les missions de l’ARSEA telle que définies dans la Loi et le présent Décret ; J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 20 proposer les plans d’action conformément aux objectifs fixés par le Conseil d’Administration ; préparer le budget dont il est le principal ordonnateur, les rapports d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu’il soumet au Conseil d’Administration pour approbation et arrêts ; préparer les délibérations du Conseil d’Administration ; assister avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration et exécuter ses décisions ; assurer la direction technique, administrative et financière de l’ARSEA ; recruter, nommer, noter, fixer leurs rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d’Administration et licencier le personnel ; procéder aux achats, passer et signer les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de l’ARSEA, en assurer l’exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions législatives et aux règlements en vigueur ; représenter l’ARSEA dans tous les actes de la vie civile et ester en justice ; prendre dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’ARSEA, à charge pour elle d’en rendre compte au Conseil d’Administration. Art.17 : Le Directeur Général est nommé par Décret sur proposition du Conseil d’Administration après appel à candidature. Son mandat est de quatre (4) ans renouvelable une (1) fois. Art.18 : Au terme de son mandat, le Directeur Général ne peut exercer une fonction auprès des Exploitants du secteur dans un délai de trois (3) ans. Art.19 : En cas de vacance de poste du Directeur Général pour cause de décès, de démission, de révocation, d’empêchement définitif, d’incapacité temporaire ou de suspension, le Conseil d’Administration prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de la Direction Générale, et le cas échéant, procéder à la nomination de son intérim pour une période n’excédant pas trois (3) mois. En cas de décès, de démission, de révocation, d’empêchement définitif, un appel à candidature est lancé dans les 45 jours conformément aux dispositions de l’article 17 ci-dessus. Art.20 : Le Directeur Général ainsi que le personnel reçoivent un traitement, rémunération et des avantages permettant de garantir leur indépendance et dont la nature et le montant sont fixés par les Statuts du personnel. Art.21 : La Direction Générale de l’ARSEA peut employer : le personnel recruté directement ; les fonctionnaires en détachement ; les agents de l’Etat relevant du code du travail qui y sont affectés. Le personnel de l’ARSEA visé à l’alinéa ci-dessus doit présenter un profil adéquat au poste qu’il occupe. Art.22 : Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat affectés à l’ARSEA sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l’ARSEA et à la législation de travail, sous réserve des disposition du Statut Général de la Fonction Publique relatives à l’avancement, à la retraite et à la fin de détachement en ce qui concerne les fonctionnaires. Le personnel de l’ARSEA ne doit, en aucun cas, être salarié ou bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise relevant du secteur de l’eau et de l’assainissement. Il ne peut en outre exercer aucune activité à titre consultatif ou autre, rémunérée ou non, si celle-ci concerne les domaines de la production, du transport, de la distribution, de l’exportation, de la vente de l’eau ou du contrôle des matériels et installations du secteur de l’eau et de l’assainissement. Les conflits entre le personnel susvisés et l’ARSEA relèvent de la compétence des juridictions de droit commun. J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 21 TITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLE CHAPITRE 1 : DU BUDGET DE L’ARSEA Art.23 : Les ressources de l’ARSEA proviennent de : la perception d’une redevance telle que prévue par le code de l’eau ; les subventions de l’Etat, d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ; autres produits financiers ; les dons et legs ; toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité : o les frais d’instruction de dossiers versés par les postulants ; o les produits des amendes prévues par la Loi ; o les recettes affectées des autorisations. Les dépenses de l’ARSEA sont : les dépenses de fonctionnement ; les dépenses d’investissement ; les services extérieurs ; toutes autres charges inhérentes à ses activités. Art.24 : Les fonds provenant des conventions et accords internationaux sont gérés suivant les modalités prévues par ces conventions et accords. Art.25 : L’excédent budgétaire éventuel de l’ARSEA sera affecté par le Conseil d’Administration au Fonds National de l’Eau et de l’Assainissement. Art.26 : Le budget de l’ARSEA prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en détermine la nature et le montant. Le budget de l’ARSEA est approuvé par le Conseil d’Administration trois (3) mois avant le début de l’exercice. CHAPITRE II : DES REGLES COMPTABLES DE L’ARSEA Art.27 : La gestion du budget de l’ARSEA est soumise aux règles du Plan Comptable en vigueur. Le Directeur Général est l’Ordonnateur des dépenses de l’ARSEA. Art.28 : Les fonds de l’ARSEA sont déposés dans un compte spécial ouvert auprès des institutions financières agréées de la place. Art.29 : L’exercice comptable de l’ARSEA court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le Directeur Général établit et soumet à l’approbation du Conseil d’Administration, au plus tard le 31 mars de chaque année, les états financiers annuels correspondants à l’année écoulée et le rapport d’exécution du budget dudit exercice. Les états financiers de l’ARSEA sont approuvés par le Conseil d’Administration au plus tard le 30 avril de chaque année. CHAPITRE III : DU CONTROLE DE GESTION Art.30 : Les comptes de l’ARSEA font l’objet d’un audit annuel par un Commissaire aux Comptes désigné par le Conseil d’Administration après appel d’offres pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois. Toutefois, les services publics compétents sont habilités à exercer des contrôles à posteriori sur la gestion financière de l’ARSEA selon la législation et réglementation en vigueur. Art.31 : En cas de défaillance au cours du mandat du commissaire aux comptes, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau commissaire aux comptes désigné demeure en fonction pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur. Art.32 : Le Commissaire aux comptes a mandat de réviser les comptes, d’en vérifier les valeurs afin de certifier la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que les informations financières contenues dans les rapports du Directeur Général. Art.33 : Sur Convocation du Président du Conseil d’Administration, le Commissaire aux Comptes présente son rapport au cours de la session du Conseil consacré à l’arrêt des comptes et bilans. J.O.R.C.A / OCTOBRE 2008 Edition Spéciale Code de l’Eau et Décrets portant Organisation et Fonctionnement des Agences de Régulation 22 Art.34 : Le Conseil d’Administration publie au plus tard six (6) mois après la fin de chaque exercice, le rapport annuel d’activité de l’ARSEA dans lequel il présente les faits saillants en matière de régulation et de développement du secteur de l’électricité dans le pays. TITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art.35 : Les opérateurs du secteur de l’eau existants doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles 105 et 108 de la Loi n°06.001 du 12 Avril 2006, au plus tard le 30 Septembre 2009. Art.36 : En attendant la mise en place de l’ARSEA, il est mis en place un comité Ad hoc composé des compétences suivantes : un coordonnateur ; un ingénieur de l’eau et de l’assainissement ; un juriste ; un économiste spécialiste en tarification ; un administrateur financier. Cet effectif pourrait être complété par cinq (5) personnels d’appui au plus. Un Arrêté du Ministre en charge de l’eau précisera les attributions et les modes de fonctionnement de ce comité. CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS FINALES Art.37 : Les membres du Conseil d’Administration et de la Direction Générale sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, les faits, les actes et les renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Art.38 : Tout manquement aux obligations des dispositions de l’Article 37 du présent Décret, constitue une faute lourde entraînant révocation pour les membres du Conseil d’Administration et de la Direction Générale ou le licenciement pour le personnel, sans préjudice des poursuites judiciaires à l’encontre des prévenus. Art.39 : Le présent Décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. LE GENERAL D’ARMEE François BOZIZE YANGOUVOUDA DECRET N°07.300 DU 17 OCTOBRE 2007 FIXANT ATTRIBUTION ET PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE NATIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (ANEA) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT Vu la Constitution du 27 décembre 2004 ; Vu la loi n°91.014 du 25 Septembre 1991, portant organisation du Cadre Institutionnel applicable aux entreprises et Offices Publics et son décret d’application n°02.208 du 03 Août 1992 ; Vu la loi n°06.001 du 12 Avril 2006, portant Code de l’eau en république Centrafricaine ; Vu le Décret n°05.143 du 11 Juin 2005, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°05.153 du 19 Juin 2005, portant nomination des Membres du Gouvernements et ses modificatifs subséquents ; Vu le décret n°04.164 du 08 Décembre 2004, portant Organisation et Fonctionnement du Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique et fixant les attributions du Ministre ; SUR RAPPORT DU MINISTRE DES MINES, DE L’ENERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE LE CONSEIL DES MINISTRE ENTENDU,

Décret n°07.299 du 17 octobre 2007, fixant les attributions de l’Agence autonome de Régulation du Secteur de l’Eau et de l’Assainissement (ARSEA) · Nelum