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Projet d’Ordonnance N° 770/452 du 06/05/2022 portant reglementation des droits d'usage des ressources biologiques dans les aires protegees et d’autres milieux naturels

صدر في 2022-05-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوروندي
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
access and benefit-sharing, authorization/permit, biodiversity, ecofriendly products/ecofriendly processes, genetic resources, management/conservation, medicinal plants, precautionary principle, protected area, protection of species, research, right of use, sustainable development, sustainable use, tourism, wild fauna, wild flora

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  1. 1 PROJET D’ORDONNANCE NOU YS DU CE. &cloves../2022 PORTANT REGLEMENTATION DES DROITS D°USAGE DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DANS LES AIRES PROTEGEES ET D’AUTRES MILIEUX NATURELS LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu le décret-loi n°1/018 du 24 juin 1988 portant adhésion du Burundi a la Convention sur le commerce international des espéces de faune et de flore sauvages menacées d’ extinction ; Vu la loi n°1/09 du 25 mai 2021 portant modification du code de l’environnement de la République du Burundi ; Vu la loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant Création et Gestion des aires protégées au Burundi ; Vu la loi n°1/17 du 10 septembre 2011 portant commerce de faune et de flore Sauvages ; Vu la loi n°1/02 du 26 mars 2012 portant Code de |’Eau au Burundi ; Vu la loi n°1/21 du 23 juin 2014 portant adhésion de la République du Burundi au Protocole de Nagoya sur l’accés aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif 4 la convention sur la diversité biologique ; Vu la loi n° loi n°1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code Forestier ; Vu la loi n°1/17 du 30 novembre 2016 portant organisation de la péche et de 1’ Aquaculture au Burundi ; Vu le Décret n°100/240 du 29 octobre 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’Office Burundais pour la Protection de 1’Environnement ; Vu le Décret n°100/037 du 19 avril 2018 portant Révision du Décret n°100/029 du 18 septembre 2015 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi ; Vu le Décret n°100/091 du 28 octobre 2020 portant révision du Décret n°100/087 du 26 juillet 2018 portant organisation du Ministére de l’Environnement, de V Agriculture et de l’Elevage; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ; ORDONNE : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Section 1 : De l’objet Article 1: La présente ordonnance fixe des régles visant 4 réglementer l’exercice des droits W@usage des ressources biologiques dans les aires protégées et dans les milieux naturels. Section 2. Duchamp d’application Article 2: La présente ordonnance s’applique aux droits d’usage des ressources biologiques figurant a l’annexe 1. Section3. Des définitions Article 3 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par : biodiversité , la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystémes terrestres, marins et autres écosystémes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espéces et entre espéces ainsi que celle des écosystémes ; conservation ex situ, la conservation d’éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel ; droits d'usage, des prélévements de ressources naturelles a des fins non commerciales pour satisfaire les besoins domestiques, vitaux ou coutumiers, de la population locale résidente. Ils sont incessibles et s'exercent dans le cadre de la Convention de gestion communautaire ; écotourisme, un tourisme responsable et durable basé sur la conservation du patrimoine naturel et socioculturel du pays, soucieux d'assurer la pérennité des écosystémes en respectant l'environnement et les populations tout en assurant une redistribution équitable des retombées économiques ; & gestion d'une aire protégée, conduite de toutes les actions 4 mener au niveau d'une Aire Protégée, et dont la finalité est de permettre de remplir d'une maniére pérenne leurs fonctions écologiques, économiques et sociales ; gestionnaire d'une aire protégée, toute personne publique ou privée, le groupement mixte, le groupement légalement constitué ou la communauté locale assurant la gestion de l'Aire Protégée en collaboration avec les parties prenantes concernées ; parties prenantes concernées, l'ensemble des acteurs, notamment les services étatiques centraux et les services techniques déconcentrés, les collectivités territoriales décentralisées, les élus, les autorités locales et les représentants des communautés riveraines , les organisations non gouvernementales et les opérateurs privés, concernés par le territoire d'une Aire Protégée et de sa zone périphérique ; plan d'aménagement et de gestion, le document et ses annexes présentant les mesures prévues pour assurer la conservation et la gestion durable d'une Aire Protégée 2 population riveraine, population avoisinante d’une aire protégée quelconque ayant ou pouvant avoir une influence positive ou négative sur l’aire protégée ; utilisation durable des ressources naturelles, l'utilisation, au sens d'un prélévement, d'une maniére et a un rythme qui n'entrainent pas leur appauvrissement a long terme, sauvegardant ainsi leur potentiel a satisfaire les besoins et aspirations des générations présentes et futures ; Zone intégrale, une zone écologiquement non perturbée par la présence humaine et ou Vinfluence humaine doit étre limitée pour permettre le maintien du role crucial qu’elle joue sur le plan écologique, hydrologique et climatologique. Section 4. Des principes généraux pour la gestion des ressources biologiques des aires protégées et des milieux naturels Article 4: Les ressources biologiques des aires protégées et des milieux naturels sont protégées, conservées, gérées et utilisées pour un développement durable qui répond aux besoins des générations actuelles et futures. Article 5: Les principes ci-aprés s’appliquent a la gestion des ressources biologiques des aires protégées et des milieux naturels : = 1°Le principe de participation en vertu duquel les personnes physiques et les communautés concernées doivent participer aux processus de prise de décision et a la gestion des activités qui affectent les ressources biologiques du pays, avoir accés aux informations possédées par les pouvoirs publics concernant les ressources biologiques qui leur permettent d’exercer effectivement leurs droits ; 2° Le principe de partage équitable des bénéfices en vertu duquel les communautés locales sont autorisées 4 prendre part aux bénéfices tirés des ressources génétiques locales ; 3°Le principe préleveur-payeur selon lequel tout prélévement de ressources naturelles a des fins commerciales et industrielles donne lieu 4 payement d’une redevance ; 4° Le principe de responsabilité selon lequel toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature a porter atteinte 4 la santé humaine et a |’environnement, est tenue de prendre des mesures propres a faire cesser et a réparer le dommage occasionné ; 5° Le principe de précaution selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant a prevenir un risque de dommages graves et irréversibles a l'environnement 4 un cotit économiquement acceptable. CHAPITRE II. DE LA TYPOLOGIE DES DROITS D’USAGE Article 6: Les droits d’usage réglementés par la présente ordonnance comprennent les droits portant sur : 1° Les plantes comestibles listées a annexe 1 ; 2° Les champignons comestibles listés a l’annexe | ; 3°Les poissons pour l’alimentation listés 4 ’annexe | ; 4° Les plantes médicinales listées 4 l’annexe | ; 5°Les plantes artisanales listées 4 l’annexe | ; 6°Les spécimens de recherche ; 7° Les spécimens concernés par la Convention sur le Commerce International des Espéces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d’ extinction ; 8° Les ressources génétiques concernées par le Protocole de Nagoya ; 9° L’apiculture et la conservation ex-situ pour le cas des plantes. Article 7 : L’exercice des droits d’usage portant sur les espéces des milieux naturels et des aires protégées concernées par le Protocole de NAGOYA sur l’accés aux ressources génétiques et le partage juste et équitable se fait selon les régles d’accés et de partage des avantages tel que réglementé par le Protocole de NAGOYA. Article 8: L’exercice des droits d’usage portant sur les ressources biologiques concernées par la Convention CITES doit étre autorisé dans le cadre d’un systéme de permis. CHAPITRE III : DES CONDITIONS D’EXERCICE DES DROITS D’USAGE Article 9: Sans préjudice des dispositions de la loi sur les aires protégées et du Code Forestier, les populations riveraines des aires protégées et des milieux naturels jouissent des droits d’usage sur les ressources biologiques des aires protégées et des milieux naturels dans les conditions fixées par la présente ordonnance. Article 10: Dans |’exercice des droits d’usage sur les ressources biologiques par les bénéficiaires, l’organe en charge des aires protégées s’assure de la minimisation des impacts négatifs possibles tels : 1° La diminution des aliments pour les animaux de l’aire protégée ; 2° La migration des animaux suite au manque d’aliments ; 3°La perturbation de la symbiose forestieére ; 4°La rupture de l’équilibre écologique et les pertes des espéces aussi bien animales que végétales ; 5°L’ extinction des espéces végétales ; 6°L’appauvrissement et la dégradation de la biodiversité jusqu’a la disparition des espéces ; 7°La biopiraterie. Article 11: L’exercice des droits d’usage sur les ressources biologiques d’une aire protégée quelconque est précédé par une étude de la dynamique de la ressource. & Les droits d’usage ne peuvent pas étre exercés dans la zone intégrale de l’aire protégée. Article 12 : Lorsque la dynamique d’une ressource biologique est connue, l’organe gestionnaire des aires protégées ¢labore en commun accord avec les bénéficiaires des droits d’usages un plan d’exploitation des ressources biologiques sur base duquel ces droits d’usages peuvent étre accordés. Le plan d’exploitation des ressources biologiques est précédé d’une étude d’impact environnemental et social lorsqu’il s’agit d’une exploitation a grande échelle d’une ressource quelconque. Article 13: Les droits d’usage visés a l’article 9 s’exercent sous la supervision du gestionnaire de aire protégée et sans porter préjudice a l’état de conservation de l’aire protégée ou du milieu naturel concernés Article 14: Les conditions d’exercice des droits d’usage d’une ressource biologique donnée figurent dans un contrat élaboré a cet effet et signé par le représentant de l’organisme gestionnaire des aires protégées et les bénéficiaires de ces droits d’usage. Un modele de contrat type pour faciliter usage de la ressource biologique figure a Vannexe 2 de la présente ordonnance. Article 15: L’exercice des droits d’usage des ressources biologiques se trouvant dans des milieux naturels en dehors des aires protégées obéit aux mémes régles que celles régissant les ressources biologiques des aires protégées. Article 16: L’exercice des droits d’usage d’une ressource biologique couverte par la Convention CITES se conforme aux régles établies par la loi n°1/17 du 10 septembre 2011 portant commerce de faune et de flore sauvages. Article 17: L’exercice des droits d’usage sur les ressources biologiques déja identifiées comme étant des ressources génétiques obéit aux régles d’accés et de partage des avantages découlant de leur utilisation. q Article 18 : Les droits d’usage en rapport avec les activités de recherche scientifique sur la faune et la flore dans une aire protégée sont régis par la législation et la réglementation en vigueur. L’exercice des droits d’usage respecte le principe de partage équitable des bénéfices générés. Article 19 : Toute activité liée au prélévement de ressources génétiques ou biologiques se fait dans le respect du principe préleveur-payeur a |’exception des activités de recherche. L’organe gestionnaire de |’aire protégée fixera les modalités de mise en ceuvre du principe. CHAPITRE IV : DES OUTILS INDISPENSABLES POUR L’EXPLOITATION RATIONNELLE DES RESSOURCES BIOLOGIQUES FAISANT OBJET DE DROIT D’ USAGE ET MECANISME DE CONTROLE Article 20: Toute exploitation de ressources biologiques faisant objet de droit d’usage se fait sur base des outils suivants : 1° Un texte légal servant de fondement au droit d’usage ; 2° Un plan d’exploitation de la ressoutce ; 3°Un mémorandum d’accord ou contrat entre l’organisme gestionnaire des aires protégées et les bénéficiaires des aires protégées ; 4°Un permis d’ exploitation de la ressource. Article 21: Le permis d’exploitation ne peut étre délivré ou obtenu que pour les espéces non menacces. Article 22 : Le permis d’exploitation contient notamment : 1° Videntité du bénéficiaire ; 2°La date de délivrance et celle de son expiration ; 3° La zone d’exploitation, précisée dans le plus grand détail ; es 4°Les produits autorisés. Article 23 : L’organe gestionnaire des aires protégées s’appuie sur le comité d’appui de L’aire protegée pour contréler et surveiller l’exploitation de la ressource pour laquelle un droit d’usage a été accordé. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 24 : Le Directeur Général de |’Office Burundais pour la Protection de ]’Environnement est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Article 25 : Les annexes font partie intégrante de la présente ordonnance. Article 26 : La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature. Fait a GITEGA, led?&./.J.../2022 LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE Annexe 1 Ressources biologiques ouvertes au droit d’usage dans les aires protégées Type d’usages Ressources biologiques concernées Plantes comestibles Basella alba Champignons comestibles Espéces des foréts claires Animaux comestibles La grenouille (Hoplobatrachus occipitalis) et termites Poissons pour Valimentation Tous les poissons économiques Poissons ornementaux Toutes les espéces ciblées Plantes médicinales Toutes les espéces ciblées Bois de chauffe, ceuvre, service, charbon Toutes les espéces ciblées Plantes artisanales Sinarundinaria alpina, Cyperus papyrus, Phragmites mauritianus, Typha domingensis Cyperus latifolius, Fourrage et paillage Toutes les espéces ciblées Spécimens de recherche Toutes les espéces ciblées 10 Ressources biologiques ouvertes au droit d’usage en dehors des aires protégées Type d’usages Ressources biologiques concernées Plantes comestibles Basella alba, Dioscore abulbifera, Dioscorea dumetorum, Dioscorea praehensilis, Myrianthus arboreus, Myrianthus holstii, Solanum nigrum Champignons comestibles Toutes les espéces Animaux comestibles La grenouille (Hoplobatrachus occipitalis) et termites Poissons pour Valimentation Toutes les espéces de grandes riviéres (Rusizi, Malagarazi et Ruvubu) Poissons ornementaux Les espéces ciblées Plantes médicinales Toutes les espéces ciblées Bois de chauffe, ceuvre, service, charbon Seulement pour le bois de chauffage Plantes artisanales Sinarundinaria alpina, Cordia africana, Cyperus latifolius, Cyperus papyrus, Oxythenanthera abyssinica, Phragmites mauritianus, Typha domingensis Fourrage et paillage Toutes les espéces ciblées Spécimens de recherche Toutes les espéces ciblées 11 Annexe 2 Contrat type ENTRE L’OFFICE BURUNDAIS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (OBPE) B.P. 56 Gitega, Burundi ET L’ASSOCIATION X 12 PREAMBULE ATTENDU QUE l’Office Burundais pour la Protection de 1’Environnement est une Institution étatique ayant la mission de gérer la biodiversité a travers des activités de conservation de la biodiversité, d’utilisation rationnelle des ressources biologiques et de partage juste et équitable des avantages qui en découlent, devant collaborer avec les autres partenaires aussi bien nationaux qu’internationaux pour accomplir sa mission; ATTENDU QUE [J Association x est une association de protection de V’environnement ayant pour mission la fabrication de chaises modernes a base du bambou ; ATTENDU QUE lAssociation x est consciente que les ressources biologiques du pays sont en régression, spécialement le bambou et qu’elle doit contribuer financiérement pour garantir son exploitation durable ; Considérant la ratification par le Burundi des Conventions internationales en rapport avec l'environnement notamment la Convention sur la diversité biologique et son protocole de Nagoya qui exigent que tout accés aux ressources biologiques soit soumis au consentement préalable du fournisseur qui soit mateérialisé par |’octroi d’un permis; EN CONSEQUENCE, |’OBPE et l’Association x ont convenu ce qui suit: CHAPITRE PREMIER: OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT Article 1: Le présent contrat consacre le cadre de collaboration entre |’O.B.P.E et l’association x dans le souci de permettre une exploitation rationnelle du bambou au Burundi. Article 2 : Le champ d’application du présent contrat porte sur l’ensemble des activités d’ exploitation du Bambou au Parc National de la Kibira. % 13 CHAPITRE II : DES ENGAGEMENTS DES PARTIES. Section 1. Des obligations de l’O.B.P.E Article 3 : L’O.B.P.E s’engage a faciliter les activités d’exploitation du Bambou au Parc National de la Kibira a l’Association x a travers la délivrance des autorisations d’ exploitation en temps voulu. Section 2 : Des obligations de l’ Association Article 4: 1°L’ Association x s’engage 4 communiquer réguliérement l’OBPE les statistiques des quantités de bambous prélevés pour s’assurer qu’il n’y a pas de risque d’appauvrissement de |’ écosystéme ; 2° L’ Association s’engage également a payer a l’?OBPE 5% du bénéfice annuel pour contribuer a la conservation. CHAPITRE DI: DES MODALITES DE SUIVI Article 5: Des réunions ordinaires de suivi-évaluation sont préparées et organisées par les deux parties une fois par an et chaque fois que de besoin en fonction des urgences pour examiner |’ état de mise en ceuvre du présent contrat. Article 6: Des rapports d’exploitation sont préparés par |’ Association a la fin de chaque mois et transmis a l’OBPE. CHAPITRE IV. DES DISPOSITIONS FINALES. Article 7 : Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, chaque partie peut y renoncer moyennant un préavis de 2 mois a condition que la renonciation ne porte pas préjudice a l’exécution des actions déja initiées ou au respect des obligations financiéres contractées dans le cadre du présent contrat. Article 8: ie 14 Les termes de ce contrat pourront étre révisés aprés une année d’activités sur base du rapport d’évaluation menée conjointement par les parties. Article 9 : En cas de désaccord dans la mise en ceuvre de ce contrat, les parties s’engagent a régler leur différend a l’amiable. Article 10: En cas d’échec de l’arrangement a |’amiable, la partie lésée peut saisir la juridiction compétente pour trancher le litige. Article 11: Le présent contrat entre en vigueur le jour de sa signature. Pour Approbation : Le Ministre de 1’Environnement, de |’ Agriculture et de l’Elevage Pour I’ Association Pour ?O.B.P.E LE DIRECTEUR GENERAL XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXK

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