Ordonnance n°710/659 du 3 avril 2019 fixant les conditions et le modalités de l'inspection sanitaire des animaux et des produits alimentaires d'origine animale
صدر في 2019-04-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- بوروندي
- الموضوعات
- Livestock, Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- animal health, animal production, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, apiculture/sericulture, special fund, swine, sheep/goats, cattle, quarantine, inspection, international trade, aquaculture, fish diseases, wild fauna
- الفئات
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ORDONNANCE N° 710/b5j DU ~ IGt /2019 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE L'INSPECTION SANITAIRE DES ANIMAUX ET DES PRODUITS ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu le décret n° 100/087 du 26 juillet 2018 portant organisation du Ministère de l'Environnement, de !'Agriculture et de l'Elevage ; Vu le décret n°100/177 du 9 juillet 2013 portant mesures d'inspection sanitaire des animaux et des produits alimentaires d'origine animale ; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ; ORDONNE: CHAPITRE PREMIER. DES PERSONNES AUTORISEES A EFFECTUER L'INSPECTION DES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE Article 1er : L'inspection sanitaire des animaux et des produits d'origine animale est effectuée par : 1 ° Les médecins vétérinaires assermentés des services vétérinaires ; 2° Les techniciens vétérinaires ayant terminé au moins l'enseignement technique secondaire dans la section vétérinaire affectés dans les Directions Communales de l'Environnement, de !'Agriculture et de l'Elevage et ceux qui sont affectés au sein de la Direction de la Santé Animale ; 3° Les médecins vétérinaires privés assermentés et mandatés par le Ministre ayant l'Elevage dans ses attributions; .- 4 ° Les agents communautaires de Santé Animale. Article 2: Les aides-infirmiers vétérinaires n'ayant pas les qualifications mentionnées à l'article premier peuvent effectuer l'inspection des animaux et des produits alimentaires d'origine animale s'ils ont reçu une formation intensive d'au moins deux mois en matière d'inspection. ~ 2 Article 3: Les aides-infirmiers vétérinaires sont acceptés comme inspecteurs s'ils sont mandatés par le Directeur général de l'élevage après évaluation de leurs connaissances techniques par une Commission de médecins vétérinaires et de techniciens vétérinaires expérimentés. Article 4 : Les inspecteurs mentionnés à l'article 3 doivent passer une période d'essai de six mois sous l'encadrement d'un médecin vétérinaire ou d'un technicien vétérinaire expérimenté. Si à l'issue de cette période, l'essai n'est pas concluant, le statut d'inspecteur leur est retiré. Article 5 : Les médecins vétérinaires effectuent l'inspection des animaux destinés à la boucherie et des produits alimentaires d'origine animales. Cependant, les techniciens vétérinaires et les aides infirmiers vétérinaires n'effectuent que l'inspection des animaux, des viandes et des produits carnés. Article 6 : Les inspecteurs vétérinaires transmettent périodiquement un rapport de leurs réalisations qui précise le type et la quantité des produits inspectés ainsi que le nombre et la cause des saisies effectuées. Ces inspecteurs réservent une copie de leur rapport à l'autorité administrative de leur ressort. CHAPITRE Il. DES INSPECTEURS VETERINAIRES PRIVES Article 7 : Les médecins vétérinaires privés peuvent effectuer l'inspection dans des zones où il y a insuffisance d'inspecteurs vétérinaires qualifiés lorsqu'ils sont mandatés par le Ministre ayant l'élevage dans ses attributions. Article 8 : Les inspecteurs privés perçoivent des indemnités ou des primes dont le montant est fixé par une ordonnance conjointe des Ministres ayant les finances et l'élevage dans leurs attributions. Article 9: Les inspecteurs vétérinaires privés transmettent le rapport de leurs réalisations à l'autorité vétérinaire provinciale de leur ressort. Ces inspecteurs réservent une copie de leur rapport à l'autorité administrative de leur ressort. 3 CHAPITRE Ill. DE L'IDENTIFICATION DES INSPECTEURS VETERINAIRES Article 10: Un inspecteur n'est autorisé à effectuer l'inspection que s'il dispose d'une carte d'inspecteur délivrée par le Directeur de la Santé Animale. Article 11 : Tout inspecteur vétérinaire se présente au lieu où il effectue l'inspection muni de sa carte qu'il porte de façon visible. La carte porte la mention « Inspecteur sanitaire vétérinaire » et comporter en plus les éléments ci-après : 1° Le numéro de la carte ; 2° Les nom et prénom de l'inspecteur ; 3° La photo de l'inspecteur; 4 ° Le lieu de travail ; 5° La fonction ; 6° La catégorie : un médecin vétérinaire, un technicien vétérinaire, un aide-infirmier vétérinaire ou un agent communautaire de santé animale ; 7° Les noms, prénoms et la signature du Directeur de la Santé Animale ; 8° Le cachet de la Direction de la Santé Animale. Article 12: La carte d'inspecteur peut être retirée : 1° En cas de fraude ; 2° Si l'inspecteur a délibérément livré à la consommation humaine les produits ne répondant pas aux normes de qualité ; 3° Si la carte a été octroyée sur base d'informations erronées ; 4 ° Si, après octroi de la carte, il s'avère que l'inspecteur ne répond pas aux conditions requises pour être inspecteur des produits alimentaires d'origine animale ; 5° Si l'inspecteur prête à une tierce personne sa carte d'inspecteur pour que ce dernier l'utilise. 4 Article 13: Le titulaire doit aviser le plus rapidement possible le Directeur de la santé animale et le Directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage, en cas de perte de la carte d'inspecteur. Il doit en plus faire la déclaration de perte à la police. Quiconque trouve une carte perdue doit la remettre sans délai à l'autorité administrative la plus proche, à la Direction de la santé animale ou à la Direction provincial de l'agriculture et de l'élevage la plus proche. CHAPITRE IV. DE LA FORCE ET DE LA COMPETENCE JURIDIQUE DU MEDECIN VETERINAIRE INSPECTEUR Article 14 : Le Médecin vétérinaire Inspecteur porte une carte d'officier de police judiciaire à compétence restreinte délivrée par le Procureur général de la République. Article 15 : Sur proposition du Directeur de la santé animale, la carte d'officier de police judiciaire à compétence restreinte peut être retirée au détenteur lorsque l'utilisation abusive de la carte a été signalée et prouvée par des enquêtes. CHAPITRE V. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 16 : Les aides-infirmiers vétérinaires qui, au moment de la signature de la présente ordonnance, exercent comme inspecteurs vétérinaires sont d'office considérés comme inspecteurs et peuvent recevoir la carte d'inspecteur sans tenir en considération les dispositions des articles 3 et 4 de la présente ordonnance. Les Directeurs des Bureaux provinciaux de l'Environnement, de !'Agriculture et de l'Elevage et la Direction de la Santé Animale dressent la liste des aides-infirmiers concernés dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la signature de la présente ordonnance. Article 17 : La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature. .. 5 Article 18: Le Directeur Général de !'Elevage est chargé de la mise en application de la présente ordonnance Article 19 : Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente ordonnance sont abrogées.