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قوانين بوروندي

Ordonnance n° 41-65, relative au transport, manutention et entreposage des liquides inflammables, et règlement annexé

صدر في 1957-05-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
Central African Forest Commission (COMIFAC)
الدولة
بوروندي
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
hazardous substances, transport/storage, packaging/labelling

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  1. 23. Le present arrete entre en vigueur Ie jour de sa sig nature. In flammables MANIPULATIONS (REGlEMENT) 21 Mal 1957. - O.R.D. n° 41/65 Transport, manutention et entreposage des liquides inflammables. (B.O.R.D., p.329) Modif. par: BURUNDI Sont qualifies combustibles liquides, les liquides utilisables pour produire par combustion la chaleur, la lumiere ou la force motrice. 2. Point d'inflammabilite. - Le point d'inflammabilite des liquides inflammables sera determine soit au moyen de I' appareil Granier, soit au moyen de I' appareil luchaire. 3. Classement des produits. - Les liquides inflammables sont, pour I' application du present reglement, reparties en trois groupes: Premier groupe (KI) : liquides a point dinflammabilite inferieur au egal a 21 centigrades. Deuxieme groupe (K2): liquides a point d'inflamrnabilite de 21° centigrades a 55° centigrades inclusivement. O.R.D. n" 441/102 du 3 mai 1958 , Le , 'J.,,,.v p.43 Troisieme groupe (K3): liquides a point dinflammabilite de 55° centigrades a 100° centigrades inclusivement. A.M. n° 110/31 du 8 mars 1966 (B.O.B., p. 107). L Le reglernent annexe a la presente ordonnance determine les mesures de securite applicables au trans port, a la manutention et a I' entreposage des liquides inflammables. 2. Toute infraction aux dispositions enoncees dans le reglernent ci-annexe est punie d 'une servitude penale d' un mois au maximum et d' une amende qui ne depassera pas 1.000 francs, au d'une de ces peines seulement. 3. L'ordonnance n" 41/112 du 29 juillet 1955, telle que complete par I'ordonnance n° 41/113 du 29 juillet 1955, est abrogee. 4. La presente ordonnance entre en vigueur Ie lor juin 1957. REGlEMENT Ce reglement technique, qui comporte 101 articles, sort du cadre du present ouvrage. - Nous crayons utile d'en reproduire les dispositions suivantes d'interet plus general: TITRE PREMIER GENERALITES (ART. 1ER A7) 1. Objet du reglement, - Sont considerees comme matieres soumises au present re glernent et aux ordonnances prises pour son execution, les liquides inflammables. C' est-a-dire les hydocarbures et combustibles liquides emettant a des temperatures inferieures ou egales a 100° centigrades, des vapeurs suceptibles de prendre feu au contact d'une flamme. 87 4. Mode d' emballage. - Les liquides inflammables peuvent etre emballes en colis ou en vrac. Le terme generique «colis» signifie les futs, bidons ou autres reservoirs aisernent manutentionnables. Sont consideres comme emballes en vrac les liquides contenus dans des citernes constituees par un compartimentage de I'engin de transport, ou dans des citernes independantes et solidement maintenues en place dans ces engins, ou bien encore, les liquides contenus dans les citernes, tanks ou reservoirs fixes. 5. Conditionnement des colis. - Les colis destines a contenir des inflammables doivent etre metalliques, etanches et resistants. Toutefois, pour des capacites ne depassant pas dix littres, on peut employer des recipients en verre au en terre places, a un ou a plusieurs, dans des emballages plus grands, par exemple dans des caisses, baquets ou paniers, munis de poignees et conditionnes de maniere ales garantir efficacement contre les chocs. En outre, les futs en bois cercles de fer, sont autorises pour les liquides du troiseme groupe. Les colis contenant des inflammables du premier et du second group seront munis d'un dispositif de fermeture absolument etanche aux gaz. 6. Marques aapposer sur les citernes et les colis. - Les recipients ou leurs emballages, ainsi que les citernes apparentes, doivent porter, en caracteres bien visibles, l'indication precise de la nature de leur contenu, de facon a permettre leur classification. Chaque citerne apparente portera indication de sa capacite. 7. Precautions general contre les incendies. - Sans prejudice des dispositions de l'article 36, aucun feu ni lumiere non proteges ne pourront etre provoques ou COMPENDIUM Of ENVIRONMENTAL LAWS OfAfRICAN COUNTRIES I VOLUME VIII: SECTORAL ENVIRONMENTAL LAWS AND REGULATIONS entretenus a I' interieur ou a proximite des engins utilises au transport, a la manutention ou a I'entreposage de liquides inflammables. A l'Interieur oua promxite des installations ou sont transportes, manutentionnes ou entreposes des liquides inflammables, il ne pourra etre: a) provoque ou entretenu aucun feu ni lumiere non proteges; b) utilise des engins de transport et de manutention comportant des chaudieres a vapeur chauffees au bois ou au charbon. A proximite des endroits vises ci-dessus, il ne pourra etre accoste avec des bateaux comportant des chaudieres a vapeur chauffees au bois ou au charbon. II est notamment interdit de fumer aces endroits. Des avis bien apparents rappelleront ces interdictions. La plus grande proprete regnera toujours dans les lieux susvises: il n'y sejournera pas de dechets combustibles solides ou liquides. TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU TRANSPORT, ALA MANUTENTION ET A L'ENTREPOSAGE DE L1QUIDES INFLAMMABLES (ART. 8 A79) 14. Manutention des colis. - Les colis doivent etre charges et decharges avec precaution pour eviter toute deterioration. Les recipients qui viendraient a se deteriorer pendant Ie chargement ou Ie dechargement seront immediaternent enleves et evacues. Les emballages contenant des recipients en verre ou en terre ne pourront etre transportes sur des brouettes ou engins analogues. Sauf stipulations contraires des reglements particuliers, les operations de manutention des colis effectuees dans les endroits publics ne peuvent etre commencees sans autorisation; ces operations auront lieu seulement aux endroits designes par les autorites competentes, Sous reserve des pouvoirs de reglernentation et de po lice des autorites competentes, les operations de manutention peuvent etre executees soit de jour, soit de nuit. 15. Transport des voyageurs. • Tout vehicule routier transportant des voyageurs ne peut etre charge de liquides du premier ou du second groupe, compte n' etant pas tenu des liquides necessaires a sa propulsion et contenus dans des recipients ad hoc fixes sur Ie vehicule lui-rneme. 88 16. Remorques. - Les remorques chargees dinflamma bles ou attelee s a des vehicules jransportant des inflammables ne peuvent etre utilisees que si elles possedent un dispositif special permettant de les deteler rapidement. 22. Bateaux apassagers . . Le transport des inflammables a bord des bateaux specialement affectes au transport des passagers, ainsi que des bateaux est interdit. 34. Marques exterieures. - Les bateaux consideres comme dangereux doivent porter, de jour comme de nuit, les signaux affectes au transport des inflammables en vrac seront, en outre, porvus d'une bande bleu clair d'une largeur minimum de 20 ern, les contournant a la hauteur du pont. Les art. 27 et 37 ont ete-modifies par I' AM.n° 110/ 31 du 8 mars 1966 qui replace les mots «sur les lacs Tanganyika et Kivu» par les mots «sur Ie lac Tan ganyika» L' art 40 a ete modife par Ie meme AM. qui remplace les mots «ordonnance n° 23/247 du 23 juillet 1953» par les mots «ordonnace n° 22/96 du 24 juin 1956». 41. Transport des passagers. - Les passagers ne sont admis a bard des bateaux consideres comme danzereux ni a bord des embarcations remorquees ou couple de ces bateaux, que dans des locaux specialement amenages. L'art. 42 a ete rernplace par I' AM. du 8 mars 1966 deja cite. 43. Stationnement. Lorsque les bateaux charges d'inflammables stationnent, en dehors des postes de chargement et de dechargement, ils doivent se tenir eloignes de tous autres bateaux ou trains de bois en stationnement, des ouvrages en bois ainsi que des depots de matieres combustibles ou d' explosifs existant sur les rives. Quand des endroits auront ere specialernent des ignes pour le chargement et Ie dechargement des inflammables, il est interdit aux bateaux dangereux d'accoster aux quais a usages generaux. D'autre part, ne peuvent approcher amains de 25 m d'un bateau charge d'inflammabes les embarcations dont les dispositifs d' echappement des fumees ou des gaz brules ne seraient pas munis d'une protection suffisante contre les projec tions detincelles au de flarnmeches. Les bateaux charges d'inflammables ne peuvent stationner pendant la nuit a moins de 100 m au large au en aval de tout point d' accostage public ou de tout vil lage. 47. Mesures de securite a terre. - Les reglements particuliers approuves par le «Ministre ayant Ie Travail dans ses attributions» determineront, eu egard aux circonstances locales, les mesures de securite aprendre sur les quais et terre-pleins des ports reserves aux operations de chargement et de dechargement des inflammables, ainsi que sur Ie domaine public aux abords des postes particuliers speciaux regulierement autorises, Ils determineront les mesures a prendre concernant notamment les depots de combustibles liquides lacirculation du public, l'usage du feu et la lumiere, les dispositifs destines aprevenir, limiter ou combattre les sinistres, l' installation et I' emploi de moteurs, de pompes ou. d' appareils speciaux en vue des operations de chargement ou de dechargement, Ie gardiennage des chantiers de manutention des inflammables. Les mots entre guillemets resultent de i'A.M. du 8 mars 1966 deja cite. Le dernier alinea de l'art. 65 a ete remplace comme suit par l' A.M. n? 110/31 du 8 mars 1966 «Le mode de protection doit etre agree par l'inspecteur du Tra vail.» TITRE m Dispositions speciales relatives a I'emballage des liquides inflammables (art. 80 a92) 80. Locaux. - Dans les locaux, depots et tout autre lieu servant aux manipulations, il est interdit de faire du feu, d' apporter une flamme quelconque ou de fumer. Cette interdiction sera affichee en caractere apparents. Les locaux ne peuvent, en outre, contenir aucun autre approvisionnement de matieres inflammables, telles que bois, coton, chiffons, etc. - Les locaux ne peuvent se trouver en sous-sol. 83. Pompes. - Les pompes automatiques seront pourvues de dispositifs assurant leur arret automatique en cas d' incendie aux appareils distributeurs. En ce qui concerne les pompes electriques, un dispositif provoquant leur arret, sera place sur le corps meme de l'appareil de dis tribution; si la pompe est aair com prime, une partie fu sible sera placee sur Ie tuyau de commande, de maniere a assurer I'arret par chute de pression. De plus, un dispositif toujours accessible et suffisamment eloigne de l' appareil de distribution permettra, en tout temps, de commnder I'arret des pompes. Lorsqu'il sera fait usage de pompes electriques les moteurs devront etre etablis, soit a l' air libre, soit dans un emplacement al' abri des vapeurs inflammables et parfaitement ventile, a moins qu'il ne s'agisse d'un appareil conditionne suivant les prescriptions de l' article 96 ci-apres. 84. Yehicules - L' approvisionnement des vehicules quelconques ne pourra etre effectue qu'apres I'arret du BURUNDI moteur et l' extinction des appareils d' eclairage ou electriques. TITRE IV Precautions generales (art. 93 a98) 97. Incendie. - Des reserves de sable a l' etat meuble avec pelle de projection et des extincteurs d'un modele adapte au service demande - extincteurs toujours entretenus en parfait etat de fonctionnement - des pompes d'incendie aeau ou amousse, de debit et de nombre en rapport avec l'importance de l'installation, seront places dans des endroits appropries et facilement accessibles. Toutes les precautions seront prises contre l'incendie. 11 sera stricternent interdit: 1° de fumer dans n' importe quelle partie de l' installation et d'y penetrer avec des allumettes, briquets, ou autres objets permettant de se procurer du feu, sauf dans les locaux dont I'amenagement special et la situation donnent les garanties desirables contre tout danger d'incendie. 11 sera peint en grandes lettres sur les reservoirs et sur les portes des locaux con tenant des matieres inflammables, l'inscription suivante: «Produits tres dangereux. Defense absolue de fumer ou de produire du feu» et «Kirazira kunwa itabi canke kwegereza hafi umuliro kuko ar ibintu vyotera isanganya»: Le texte de l'inscription en kirundi resulte de i'A.M. du 8 mars 1966. 2° de porter des souliers ferres: 3° de laisser sejoumer dans l' enceinte des installations, des bois, copeaux ou autres matieres combustibles; 4° de laisser s' ecouler des liquides inflammables sur les voies publiques ou particulieres, dans les egouts publics ou particuliers, dans les cours d' eau, fosses, etc.: les conduits devacuation d'eaux residuaires pouvant contenir des liquides inflammables seront pourvus de dispositifs de retention appropries; 5° les batiments, locaux et depots couverts seront proteges efficacement contre la foudre. «TITRE IVbis (A.M. du 8 mars 1966) »98bis Les epreuves et essais de resistance et d'etancheite prescrits par la presente ordonnance seront 89 COMPENDIUM OF ENVIRONMENTAL LAWS OF AFRICAN COUNTRIES / VOLUME VIII: SECTORAL ENVIRONMENTAL LAWS AND REGULATIONS effectues soit par un agent visiteur agree en execution de I'article premier du decret du 8 janvier 1952 sur la secutire et la salubrite du travail, soit par un agent d'un organisme agree en execution de cette merne disposi tion. Le reservoir, Ie tank ou la citerne qui a subi I' epreuve ou I' essai avec succes sera poinconne, sur la plaque dont il est question a I' article 63, par la marque officieIIe de l'agent qui a precede aI'epreuve ou I'essai. La marque est constituee par un triangle renverse au centre duquel sont inscrites les lettres R.B. (Royaune du Burundi). EIIe sera sui vie du milesime de I'epreuve. Les epreuves et essais donneront lieu ala redaction d'un proces-verbal dans lequel seront cons ignes la date, les conditions et les resultats de l' operation, I' indication des caracteristiques essentieIIes du reservoir du tank ou de la citerne ainsi que les mises en demeure eventuelles faites aux exploitants ou gerants. Ces documents seront remis en double expedition au directeur du departement du Travail, a Bujumbura. Un troisieme exemplaire sera remis aI'exploitant ou au gerant, selon Ie cas.» Les mots en italiques, omis ala publication,figurent au texte original tel qu 'if a ite affiche. TITRE V Mesures d'execution (art. 99 a 101). 99. Derogations. - Dans les cas particuliers ou, par suite de circonstances exceptionneIIement favorables, les risques inherents a I' inflammation se trouveraient considerablement reduits, des derogations au present reglement pourront etre accordees aux exploitants, par Ie «Ministre ayant Ie Travail dans ses attributions ou par son delegue». Les mots entre guillemets resultent de I'A.M. du 8 mars 1966. Toutefois, pour les etablissements places sous controle des ingenieurs des services du Travail et des Mines, les derogations pourront etre accordees par Ie directeur pro vincial des Affaires economiques, sur avis conforme de l'ingenieur competent. L'Q.R. U. n° 41/67 du 21 mai 1957 (B.Q.R. u., p. 375) a accorde delegation au chefdu Service des affaires economiques pour accorder les derogations prevue a cet alinea, mais elle a ere abrogee par l'A.M. n" 110/35 due 16 mars 1966 (B.O.B.,p. 112). 100. Legislation sur les etablissements classes. - Les 90 dispositions du present reglement ne portent pas prejudice ala reglementation sur les etablissements classes. 101. Centrale du present reglement (A.M. du 8 mars 1966). - «Sont charges du contr6le du present reglement et proposeront au Ministre ayant Ie Travail dans ses at tributions les mesures d' execution, chacun dans la limite de ses attributions: a) les fonctionnaires du Service des affaires economiques; b) les inspecteurs du Travail; c) I'inspecteur de la navigation; d) les commandants d'aeroport ou aleur defaut l'autorite locale». MESURES D'EXECUTION 9 Mars 1966. Soumettant a une epreuve de resistance et/ou d' etancheite certaines categories de reservoirs, tanks ou citernes (B..O.B., p. 111) Voir ausi IA.M. n° 110/13 du12 fevr-ier 1966 a Legislation sociale, V O Securite et hygiene du travail. 1. Tous les reservoirs, tanks et citernes d'une capacite de moins de 20.000 litres, en exploitation sur Ie territoire du Royaume du Burundi, et destines aI' entreposage, a I' air Iibre, de liquides inflammables, doivent faire I' objet d'une epreuve de resistance et d' etancheite. Cette epreuve se fera en conformite des dispositions des articles 53 et 69 de I'ordonnance n° 41/65 du 21 mai 1857 relative au transport, a la manutention et a I' entreposage des liquides inflammables, teIIe que modifiee notamrnent par l'arrete ministeriel n- 110/31 du 8 mars 1966. 2. Tous les reservoirs, tanks et citernes en exploitation sur Ie territoire du Royaune du Burundi, d'une capacite de moins de 20.000 litres, et destines au transport, pat route, de Iiquides inflammables, feront l'objet d'une epreuve d'etancheite effectuee en conformite des dispo sitions des articles 10 et 69 de I'ordonnance n° 41/65 du 21 mai 1957 prerappelee. II sera, acette meme occasion, verifie si les vehicules affectes au transport de ces reservoirs, tanks et citernes repondent aux conditions de securite prescrites par cette ordonnance. 3. Tous les reservoirs, tanks et citernes souterrains, d'une capacite de moins de 20.000 litres en exploitation

Ordonnance n° 41-65, relative au transport, manutention et entreposage des liquides inflammables, et règlement annexé · Nelum