Ordonnance nº 33/agri - lutte contre les insectes et les cryptogrames parasites de certaines cultures annuelles et bisannuelles
صدر في 1927-03-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- الدولة
- بوروندي
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- pests/diseases, plant protection
- الفئات
- agriculture
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النص
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7.- 25 mars 1927.- Ord. n°33/Agri. Lutte contre les insectes et les cryptogames parasites de certaines cultures annuelles et bisannuelles. (B.A.,p.130). Rend.re executoire au Burundi par O.R.U. n°7/Agri. du 7 fevrier 1930 (B.O.R.U., p.528). Modifiee par l'ord.N° 364/Agri. du 29 octobre 1947. (B.A.,2446). Bendue executoire au Burundi par o.R.U. n°91/29 du 16 mars 1948 (B.O.R.U., p 165). L•Ord. du 29 octobre 1947 a remplace, dans le texte des art. 3 et 4, les mots 11gouverneur de provincen par "commissaire de district". 1.- Quiconque cultive ou fait cultiver des cereales, des plantes a tubercu les ou a racines, des legumineuses en general toutes plan.tes alimentaires, fourrageres ou economiques, annuelles ou bisannuelles, est tenu, s'il constate la presence d'insecies nuisibles ou de maladies crypt~gamiques, d'en avertir le chef du service de l'agriculture, ou l'agronome de district, ou a leur defaut, le commissaire de district. Il est tenu de se conformer en matiere de lutte contre les parasites, aux indications qui lui seront donnees par le commissaire de district. Toutefois pour eviter tous retard prejudiciables, les fonctionnaires et agents du service de !'agriculture ont le droit d1ordonner toutes mesures utiles au nom du commis saire de district, avec 1 1obligation d'en avertir ce dernier dans le plus bref delai possible. 2.- Le commissaire de district, sur proposition d'un fonctionnaire ou agent du service de !•agriculture, peut ordonner, en vue de prevenir la contagion,la destruction immediate, par les moyens qu'il prescrit, des cultures sur pied, des produits de cultures ou des debris ou des insectes qu•il n•est pas passible de combattre autrement. Siles circonstance le justifient, le gouverneur de province peut allouer au proprietaire une indemnite equivalente au plus a la val~ sur place, au moment de la destruction, des plantes ou produits dans l'etat oil ils se trou=i. vaient au moment ou la destruction a eta ordonnee. 3.- Les commissaires de district determineront, selon les circonstances, les regions dans lesquelles cetix qui pratiquent les cultures dont il est question a l'article premier sont tenus d1arracher et de detruire par le feu, dans las quinze jours qui suivent la recolte, les tiges et taus debris vegetaux qui restent. Exception sera faite toutefois pour les tiges, feuilles fanes, etc. sesceptibles de servir de litiere, ou de nourriture aux animaux apres fanage ou en silage, sous condition que 11enlevement total de ces produits soit effectue endeans les quinze jours qui suivent la recolte. 7 4.- Les commissaires de district deterniineront egalement les regions dans lesquelles ceux qui font les m8mes cultures seront tenus de detruire completement sur les terrains oceupes par eux et sur les terres limitrophes vacantes distantes de-moins de 500 metres de ces terrains, toutes plantes annuelles ou bisannuelles de grande culture, qu'elles soient spontanees ou qu'elles proviennent de cultures anciennes. 5.- Les fonetionnaires et agents du Service agricole peiment, en tout temps, en vue d'etudier l'etat sanitaire des cultures, visiter et parcourir les champs appartenant a des particuliers indigenes ou non indigenes; ceux-ci sont tenus d'en £aire connattre !'emplacement a toute demands des fonctionnaires et agents precites.