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قوانين بوروندي

Ordonnanace n°770/451 du 6 mai 2022 portant règlementation de la gestion des espèces envahissantes

صدر في 2022-05-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوروندي
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
invasive alien species, plant protection, access-to-information, biodiversity, hygiene/sanitary procedures, management/conservation
الفئات
agriculture

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النص

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  1. 1 ORDONNANCE Nctt,'�/��tut'tf..tet.� .. /2022 PORTANT REGLEMENTATION DE LA GESTION DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu la loi n°1/09 du 25 mai 2021 portant modification du code de l'environnement de la République du Burundi; Vu la loi nº1/10 du 30 mai 2011 portant Création et Gestion des aires protégées au Burundi ; Vu la loi nº1/17 du 10 septembre 2011 portant commerce de faune et de flore sauvages ; Vu la loi nº loi nº1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code Forestier ; Vu la loi nº1/17 du 30 novembre 2016 portant organisation de la pêche et de l'Aquaculture au Burundi; Vu la loi nº1/23 du 23 novembre 2017 portant protection des végétaux ; Vu le Décret nº100/240 du 29 octobre 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l'Office Burundais pour la Protection de l'Environnement Vu le Décret nº100/037 du 19 avril 2018 portant Révision du Décret nº100/029 du 18 septembre 2015 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi ; Vu le Décret nº100/091 du 28 octobre 2020 portant révision du Décret nº100/087 du 26 juillet 2018 portant organisation du Ministére de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ORDONNE CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Section 1. De l'objet Article 1 er La présente ordonnance fixe des régles visant à prévenir, à réduire au minimum et à atténuer les effets néfastes sur la biodiversité, l'introduction et la propagation au pays des espéces exotiques envahissantes, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles. Section 2. Du Champ d'application Article 2 : 2 La présente ordonnance s'applique à toutes les espéces exotiques envahissantes figurant en annexe 1. Article 3 La liste des espéces exotiques envahissantes figurant à l'annexe I fait partie intégrante de la présente ordonnance et fait objet d'actualisation chaque fois que de besoin. Section3. Des définitions Article 4 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: biodiversité, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystémes terrestres, marins et autres écosystémes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espéces et entre espéces ainsi que celle des écosystêmes ; espece exotique , tout spécimen vivant d'une espêce, d'une sous-espêce ou d'un taxon de rang inférieur d'animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes introduit en dehors de son aire de répartition naturelle, y compris toute partie, gaméte, oouf ou propagule de cette espéce, ainsi que tout hybride ou toute variété ou race susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire, espece exotique envahissante, une espéce exotique dont l'introduction ou la propagation s'est révélée constituer une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes sur la biodiversité et lesdits services confinement, toute action visant à créer des barriéres permettant de réduire au minimum le risque qu'une population d'une espéce exotique envahissante se disperse et se propage au-delà de l'aire d'invasion ; conservation ex situ, la conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel ; contrôle d'une population, toute action létale ou non létale appliquée à une population d'une espéce exotique envahissante, tout en réduisant au minimum les incidences sur les espéces non visées et leurs habitats, dans le but de maintenir le nombre des individus au niveau le plus bas possible, de sorte que, même s'il n'est pas possible d'éradiquer l'espéce, sa capacité d'invasion et ses effets néfastes sur la biodiversité, les services éco systémiques associés, la santé humaine ou l'économie soient réduits au minimum; détention confinée, le fait de détenir un organisme dans des installations fermées à partir desquelles toute fuite ou propagation est impossible détention précoce, la confirmation de la présence d'un ou de plusieurs spécimens d'une espéce exotique envahissante dans l'environnement avant que celle-ci ne soit largement répandue ; 3 espece largement répandue, une espêce exotique envahissante dont la population a dépassé le stade de la naturalisation, au sein de laquelle une population est autonome, et qui s'est propagée pour coloniser une grande partie de l'aire de répartition potentielle sur laquelle elle peut survivre et se reproduire ; gestion, toute action visant à l'éradication, au contrôle d'une population ou au confinement d'une population d'une espêce exotique envahissante, tout en réduisant au minimum les incidences sur les espêces non visées et leurs habitats. introduction, le déplacement, par suite d'une intervention humaine, d'une espêce en dehors de son aire de répartition naturelle ; recherche, les travaux descriptifs ou expérimentaux entrepris, dans des conditions réglementées, pour acquérir de nouvelles connaissances scientifiques ou concevoir de nouveaux produits, y compris les phases initiales d'identification, de caractérisation et d'isolement des caractéristiques génétiques, autres que les propriétés qui confêrent le caractêre envahissant, d'espêces exotiques envahissantes, uniquement dans la mesure ou elles sont indispensables afin de permettre la sélection de ces caractéristiques chez des espêces non envahissantes ; services écosystémiques, les contributions directes et indirectes des écosystêmes au bien-être humain; voies, les vaies d'accês et les mécanismes d'introduction et de propagation des espêces exotiques envahissantes ; Section 4 : Principes généraux pour la lutte centre les especes exotiques envahissantes Article 5 : La lutte contre les espêces exotiques envahissantes se fait dans le respect des príncipes suivants 1.º Le príncipe de prévention selon lequel il importe d'anticiper et de prévenir à la source les atteintes à l'environnement; 2. º Le principe de précaution selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coüt économiquement acceptable ; 3. º Le príncipe de responsabilité selon lequel toute personne qui, par son action crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé humaine et à l'environnement, est tenue de prendre des mesures propres à faire cesser et à réparer le dommage occasionné ; 4. º Le príncipe de participation selon lequel chaque citoyen a le devoir de veiller à la préservation de l'environnement et de contribuer à son amélioration ; 4 CHAPITRE li : MODES D'INTRODUCTION DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES AU BURUNDI Article 6 : L'introduction des espéces exotiques envahissantes au Burundi se fait à travers l'introduction volontaire et l'introduction involontaire. Article 7 L'introduction volontaire des espéces envahissantes s'effectue par: 1 º L'ornementation dans les jardins et les aquariums 2ºLes usages en agroforesterie et foresterie ; 3º la recherche. Article 8 L'introduction involontaire des espéces exotiques envahissantes s'effectue par : 1 ºLes vaies naturelles notamment les riviéres, les vents, les migrations et d'autres mouvements ; 2ºL'homme lors des voyages, des transports et du tourisme notamment sous les souliers ou sous les pneus avec la boue ou sur les vêtements ; 3ºL'importation des graines pouvant contenir des propagules ou de graines des plantes de la zone de récolte. Article 9 : Les critéres pris en compte par les services techniques en charge de la lutte contre ces espéces exotiques envahissantes, en vue d'estimer le degré d'invasibilité d'un milieu quelconque, sont les suivants: 1 ºLe niveau de perturbation du milieu; 2ºLe niveau de l'invasion; 3ºLa distribution spatiale; 4 ºL'impact environnemental. Article 10 La prévention de la libération volontaire et accidentelle de spécimens dans l'environnement demeure, pour les espéces animales telles les poissons le meilleur moyen de contrôler leur propagation. Les services en charge de la pêche et de l'environnement collaborent, à cet effet, pour éviter que les poissons d'aquarium et de jardins d'eau tombent dans les milieux aquatiques. 5 CHAPITRE Ili : DE LA PREVENTION, DE L'INTRODUCTION ET DE LA PROPAGATION DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES Article 11 L'organe en charge de la lutte centre les espéces envahissantes doit préalablement connaitre les espéces existantes en vue de prévenir l'introduction de nouvelles espéces, réviser constamment leur liste, développer les connaissances sur leur répartition et créer une base de données y relative. L'organisme sensibilise, à cet effet, tous les acteurs pour contrôler les entrées au niveau des ports, des aéroports et des douanes afin d'empêcher les espêces d'entrer au pays et de procéder à la mise en quarantaine des espéces introduites. Article 12 : Sans préjudice des dispositions pertinentes du Code de l'Environnement relatives à la sensibilisation du public, l'organe en charge de la lutte contre les espéces envahissantes met en place une stratégie de sensibilisation destinée notamment aux décideurs, aux acteurs de terrain, aux propriétaires privés et au public, aux professionnels identifiés comme vecteurs d'invasion tels les horticulteurs, les aquaculteurs, les agriculteurs et le secteur touristique ainsi qu'aux professionnels de l'éducation tels les universités, les centres de formation et les écoles. Article 13 : Les espéces exotiques envahissantes ne peuvent pas, de façon intentionnelle, être 1 º lntroduites sur le territoire national, y compris via le transit sous surveillance douaniére par ce territoire ; 2ºConservées, y compris en détention confinée 3ºElevées ou cultivées, y compris en détention confinée; 4 º Mises sur le marché; 5ºUtilisées ou échangées 6ºMises en situation de se reproduire, de pousser ou d'être cultivées, y compris en détention confinée; 7°Libérées dans l'environnement. Article 14 : L'organe en charge de la lutte centre les espéces envahissantes prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'introduction ou la propagation non intentionnelle, y compris, le cas échéant, par négligence grave, d'espéces exotiques envahissantes. Article 15 : 6 Par dérogation aux restrictions prévues à l'article 13,l'organe en charge de la lutte contre les espéces exotiques envahissantes établit un systéme de permis autorisant les établissements à mener des travaux de recherche sur les espéces exotiques envahissantes ou à procéder à leur conservation ex situ. Article 16 L'organe en charge de la lutte contre les espéces envahissantes peut prendre immédiatement des mesures d'urgence consistant à appliquer l'une des restrictions prévues à l'article 13, lorsqu'il dispose d'éléments de preuve indiquant la présence ou un risque imminent d'introduction sur le territoire national d'une espéce exotique envahissante qui ne figure pas sur la liste du Burundi, mais qui, d'aprés les constatations des autorités compétentes effectuées sur la base de preuves scientifiques préliminaires, est susceptible de remplir les critéres fixés à l'article 9. Article 17 : Sans préjudice des dispositions de la loi phytosanitaire, l'organe en charge de la lutte contre les espéces exotiques envahissantes, en collaboration avec les organismes compétents, procede à des contrôles officiels au niveau des entités de contrôle frontaliéres afin d'éviter l'introduction intentionnelle dans le pays des espéces exotiques envahissantes. Les contrôles viés à l'alinéa 1 consistent en des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et, si nécessaire, des contrôles physiques des biens importés susceptibles de comprendre des espéces exotiques envahissantes. Article 18 : Aprés la détection précoce au début de l'invasion, l'organisme en charge de la lutte contre les espéces exotiques envahissantes applique des mesures d'éradication en veillant à l'efficacité des méthodes employées pour parvenir à l'élimination totale et permanente de l'espéce exotique envahissante concernée, en tenant düment compte de la santé humaine et de l'environnement. L'organe en charge de la lutte contre les espéces exotiques envahissantes informe le Ministére de tutelle de l'efficacité des mesures prises qui, à son tour, en informe le Gouvernement. Article 19 : L'organe en charge de la lutte contre des espéces exotiques envahissantes peut, sur la base de preuves scientifiques solides, décider de ne pas appliquer de mesures d'éradication, si au moins l'une des conditions ci-aprés est remplie 1 º li est démontré que l'éradication est techniquement irréalisable car les méthodes d'éradication disponibles ne peuvent être employées dans l'environnement ou l'espéce exotique envahissante est implantée; 2º Une analyse coüts-avantages démontre, sur la base des données disponibles et avec un degré de certitude raisonnable, qu'à long terme, les coüts seront exceptionnellement élevés et disproportionnés par rapport aux avantages de l'éradication ; 7 3º Les méthodes d'éradication ne sont pas disponibles, ou bien sont disponibles mais ont des effets néfastes três graves sur la santé humaine, l'environnement ou d'autres espêces. CHAPITRE IV : GESTION DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES LARGEMENT REPANDUES Article 20 : L'organe en charge de la lutte contre les espêces exotiques envahissantes effectue, aux fins d'arriver à juguler les risques pour l'environnement en général et sur la biodiversité en particulier, une évaluation des risques pour l'ensemble des aires de répartition existantes ou potentielles des espéces exotiques envahissantes, en tenant compte des éléments suivants 1 º Une description de l'espéce comprenant son identité taxinomique, son histoire et son aire de répartition naturelle et potentielle ; 2ºUne description de ses modes et de sa dynamique de reproduction et de propagation, assortie d'une évaluation permettant de déterminer si les conditions environnementales nécessaires à sa reproduction et à sa propagation sont réunies 3ºUne description des vaies potentielles d'introduction, d'implantation et de propagation de l'espêce, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles, y compris, le cas échéant, les marchandises auxquelles l'espéce est généralement associée ; 4 ºUne évaluation approfondie du risque d'introduction, d'implantation et de propagation dans les régions biogéographiques concernées, dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement climatique ; 5ºUne description de la répartition actuelle de l'espéce, comprenant notamment des informations indiquant si l'espéce est déjà présente dans le pays ou dans les pays voisins et une prévision de sa répartition future ; 6ºUne description des effets néfastes sur la biodiversité et les services éco systémiques associés, notamment sur les espéces indigenes, les sites protégés et les habitats menacés, ainsi que sur la santé humaine, la sécurité et l'économie, assortie d'une évaluation des futurs effets potentiels reposant sur les connaissances scientifiques disponibles ?°Une évaluation des coüts potentiels liés aux dommages 8ºUne description des utilisations connues de l'espêce et des avantages sociaux et économiques qui en découlent. Article 21 : Les mesures de gestion visées à l'article 30 consistent en l'utilisation des principaux types de lutte suivants pour les invasions des espéces exotiques envahissantes 1 ºLa lutte mécanique ; 2º La lutte chimique ; 3º La lutte biologique. 8 En tout état de cause, une lutte intégrée avec l'utilisation de deux ou trois types de lutte s'impose. Article 22 Outre les mesures de lutte prévues à l'article 21, l'organisme en charge de la lutte contre les especes exotiques envahissantes s'emploie à sensibiliser, à communiquer, à éduquer et à former le public sur l'impact et les moyens de lutte contre les especes envahissantes au Burundi. Article 23 Le systeme de surveillance prévu à l'article 29 est conçu et utilisé de façon à assurer le suivi de l'efficacité des mesures d'éradication, de contrôle d'une population ou de confinement pour réduire au minimum les effets sur la biodiversité, les services éco systémiques associés ainsi que, s'il y a lieu, la santé humaine ou l'économie. Article 24 : L'organe en charge de la lutte contre les especes exotiques envahissantes prend des mesures de restauration appropriées afin de contribuer au rétablissement des écosystemes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits par des especes exotiques envahissantes, à moins qu'une analyse des co0ts et des avantages démontre, sur la base des données disponibles et avec un degré de certitude raisonnable, que les co0ts de ces mesures seront élevés et disproportionnés par rapport aux avantages de la restauration. Article 25 : Les mesures de restauration visées à l'article 24 comprennent au minimum 1 ºDes mesures visant à accroTtre la capacité d'un écosysteme exposé à des perturbations causées par la présence d'especes exotiques envahissantes, à résister aux effets de ces perturbations, à les absorber, à s'y adapter et à s'en remettre 2ºdes mesures visant à soutenir la prévention de toute nouvelle invasion à la suite d'une campagne d'éradication Article 26 Dans le cadre des ses missions, l'organisme en charge de la lutte contre les espéces exotiques envahissantes collabore avec les structures existantes notamment les administrations décentralisées et les autres structures étatiques compétentes. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 27 : 9 Dês l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'organisme en charge de la lutte contre les espéces exotiques envahissantes élabore et met en rnuvre un plan d'action pour la lutte contre les espéces envahissantes. Le plan d'action comprend un calendrier et décrit les mesures à adopter et , le cas échéant, des actions volontaires et des codes de bonnes pratiques, pour s'attaquer aux voies prioritaires et empêcher l'introduction et la propagation non intentionnelles d'espéces exotiques envahissantes dans le pays. Article 28 : Le plan d'action visé à l'article 27 comprend, en particulier, des mesures fondées sur une analyse des coOts et des avantages, afin de 1 º Sensibiliser à la lutte centre les espéces exotiques envahissantes 2ºRéduire au minimum la contamination des biens par des spécimens d'espêces exotiques envahissantes, y compris par des mesures visant à lutter contre le transport des espéces exotiques envahissantes en provenance de pays tiers 3 º Prendre en compte les effets transfrontiêres pertinents, dans toute la mesure du possible. Article 29 Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'organe en charge de la lutte contre les espêces envahissantes met en place un systême de surveillance desdites espêces afin de collecter et d'enregistrer les données relatives à leur apparition dans l'environnement, au moyen d'études, de dispositifs de suivi ou d'autres procédures, et d'en prévenir la propagation dans le pays. Le systême de surveillance doit être de nature à déterminer la présence et la répartition des espéces envahissantes préoccupantes déjà implantées à travers une cartographie appropriée. Article 30 : Dans un délai de deux ans à compter de la signature de la présente ordonnance, l'organe en charge des espêces exotiques envahissantes met en place des mesures efficaces de gestion des espéces exotiques envahissantes préoccupantes pour le pays qui, d'aprês ses constatations, sont largement répandues sur son territoire, afin que leurs effets sur la biodiversité, les services écosystémes associés ainsi que, les cas échéant, la santé humaine ou l'économie soient réduits au minimum. Ces mesures de gestion sont proportionnelles aux effets sur l'environnement et reposent sur une analyse des coOts et des avantages et comprennent également, dans la mesures du possible, les mesures de restauration visées aux articles 24 et 25. Article 31 L'organe en charge de la lutte centre les espêces exotiques envahissantes va transmettre au Ministére en charge de l'environnement, au plus tard en 2025 et tous les cinq ans par la suite, les éléments suivants: 10 1 ºUne description du systéme de surveillance établi conformément à l'article 29 et du systéme de contrôles officiels des espéces exotiques entrant dans le pays conformément à l'article 17 ; 2º La répartition des espéces exotiques envahissantes conformément à l'article 20, qui sont présentes sur le territoire national, y compris des informations concernant les comportements migratoires ou reproducteurs 3ºLe plan d'action visé à l'article 27 ; 4ºDes informations relatives aux mesures d'éradication prises conformément à l'article 18, aux mesures de gestion prises conformément à l'article 30, à leur efficacité et à leurs incidences sur les espéces non visées 5ºLes mesures prises pour informer le public de la présence d'une espéce exotique envahissante et de toute action exigée de la part des citoyens ; 6ºDes informations concernant le co0t des mesures entreprises pour se conformer à la présente ordonnance, lorsqu'elles sont disponibles. Article 32 Lors de la mise en place du plan d'action conformément à l'article 27 de la présente ordonnance et de mesures de gestion conformément à l'article 30 de la présente ordonnance, l'organisme en charge de la lutte contre les espéces exotiques envahissantes veille à ce que soit donné au public, en temps voulu , des possibilités effectives de participer à la préparation, à la modification ou au réexamen du plan d'action selon les modalités habituelles de consultation du public conformément aux dispositions du code de l'environnement y relatives. Article 33 : Le Directeur Général de l'Office Burundais pour la Protection de l'Environnement est chargé de l'exécution de la présente ordonnance ; Article 34 : La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature. r Fait à GITEGA, leód..!.J..12022 ' qe,\.l LE MINISTRE DE L:'ENVIRONNEMENT, DE .. 7. "' '{ ;.' \. fQ. I - • . . , L'AGRICULTURE Eli 'Et1ELEVA , \ ' .' ' Dr.Déo Guide R 11 Annexe 1 : Espêces exotiques envahissantes à éliminer Familles Especes Nom Kirundi Localisation Amaranthaceae Achyranthesaspera Urukaramu, Agafatamiswi Partout au Burundi Aphalaridae G/ycaspisbrimblecombei Partout au Burundi Apiaceae Centellaasiatica Gutwikumwe Partout au Burundi Apiaceae Hydrocotyle Partout au Burundi ramunculoides Asteraceae Acanthospermum australe Mwimbuyentaraza Dépression de Kumoso et régions de Buyogoma et de Bweru Asteraceae Acanthospermumhispidum Agahandambwa Partout au Burundi Asteraceae Ageratum conyzoides Akarura, lbayi Partout au Burundi Asteraceae Chromolaenaodorata Nord de la plaine de l'lmbo Asteraceae Conyzasumatrensis umwanzuranya Partout au Burundi Asteraceae Ecliptaprostrata Partout au Burundi Asteraceae Galinsogaparviflora Partout au Burundi Asteraceae Tagetes minuta Urumogimogi Partout au Burundi Asteraceae Titoniadiversifolia ibambary'umusozi, umugaruro, Partout au Burundi igishugweshugwe (Kirundi) Asteraceae Tridaxprocumbens umunkamba Partout au Burundi Asteraceae Xanthiumstrumarium Plaine de la Rusizi Azollaceae Azollafilicu/oides Lac Tanganyika et mares environnants Bugnoniaceae T ecomastans Ville de Bujumbura Ceratophyllaceae Ceratophy/lumdemersum Lac Tanganyika et mares environnants Cyprinidae Cyprinuscarpio Lacs du Nord Euhorbiaceae Euphorbiaheterophylla Partout au Burundi Euhorbiaceae Euphorbiahirta Akanyaruguma Partout au Burundi Fabaceae Acacia mearnsii Plateaux centraux, crête Congo (Mimosoidea) Nil Fabaceae Leucaenaleucocephala Partout au Burundi (Mimosoidea) Fabaceae Mimosa diplotricha Plaine de l'lmbo, escarpements (Mimosoidea) inférieurs de Mumirwa Fabaceae Mimosa pigra Ubuyabu Partout au Burundi à une altitude (Mimosoidea) inférieure à 2000 m Fabaceae Mimosa pudica Plaine de l'lmbo (Mimosoidea) Fabaceae( Cassia hirsuta Partout au Burundi Caesalpinioidea) Fabaceae( Senna a/ata Ville de Bujumbura et certains Caesalpinioidea) centres urbains Fabaceae( Senna obtusifolia Partout au Burundi Caesalpinioidea) 12 Fabaceae( Senna occidentalis Umuyokayoka Partout au Burundi Caesalpinioidea) Fabaceae( Caesa/piniadecapetala Umubambangwe Partout au Burundi Caesalpinioideae) Fabaceae( Desmodiumintortum Partout au Burundi Faboida) Fabaceae(Faboid Desmondiumtriflorum Ville de Bujumbura ae) Fabaceae(Mimos Pithecellobiumdu/ce Partout au Burundi oidea) Lamiaceae Hyptissuaveolens Partout au Burundi Malvaceae Urenalobata Umukururantama Partout au Burundi Muridae Rattusrattus lmbebayomunzu Partout au Burundi Myrtaceae Syzygiumcumini Umugoti;Jambalawo Ville de Bujumbura et Pare de la Ruvubu Noctuidae Spodopterafurgiperda Partout au Burundi Onagraceae Ludwigialeptocarpa lkizigangore Marais , bords du lac T anganyika Oxalidaceae Oxa/is cornicu/ata UmunyuwaNyamanza Partout au Burundi Poaceae Cynodondactylon Urucaca Partout au Burundi Poaceae lmperatacylíndrica lsovu Partout au Burundi Poeciliidae Poeciliareticulata Lac T anganyika Pontederiaceae Eichhorneacrassipes Lac Tanganyika, lacs du Nord Salviniaceae Sa/vinia molesta Lac Tanganyika et mares environnants Solanaceae Brugmansiasuaveo/ens Ville de Bujumbura et certains centres urbains Solanaceae Salanumtorvum lgitoretore Plaine de l'lmbo, escarpements inférieurs de Mumirwa, plateaux centraux T ephritidae Bactroceradorsalis Ubwokobw'isazi Partout au Burundi Urticaceae Cecropiapeltata Région de Mumirwa en province de Bujumbura Verbenaceae Lantana camara Umuhengerihengeri Partout au Burundi Zygophyllaceae Tríbulusterrestris Agahandagaza Partout au Burundi 13 ANNEXE 2 : OUTILS DE SURVEILLANCE A DISTRIBUER DANS LES POSTES DE CONTROLE 1. FICHE DE DECLARATION DES ESPECES A LA SORTIE ET A L'ENTREE 1.Nom de l'espêce ; 2.ldentification du propriétaire (nom et prénom, adresse physique, numéro de téléphone, numéro de la CNI ou du passeport, adresse E-mail); 3.Documents détenus par le propriétaire 4.Nature et quantité de l'espêce ; 5. Provenance/destination ; 6. Point d'entrée/sortie (poste frontiêre) 7. Moyen de transport (route, air, mer) 8. Espéce (animale ou végétale) ; 9. Genre de l'espéce animale (mâle ou femelle); 10 .Statut de l'espéce (liste nationale, régionale ou UICN); 11.Type d'emballage; 12. Observations ; 13. lnformations complémentaires ; Lieu, date, nom, prénom et signature de l'inspecteur/agent. 14 11.PROCES VERBAL DE SAISIE D'UNE ESPECE EXOTIQUE ENVAHISSANTE 1. ldentification du propriétaire (nom et prénom, adresse physique, numéro de téléphone, numéro de la CNI ou du passeport, adresse E-mail); 2. Nature et quantité de l'espêce ; 3.Provenance/destination ; 4. Point d'entrée/sortie (poste frontiêre) ; 5. Moyen de transport (route, air, mer) 6. Genre de l'espêce (animale ou végétale) 7.Statut de l'espêce (liste nationale, régionale ou UICN); 8.Type d'emballage ; 9.0bjet de saisie; 10.Documents accompagnant l'espêce : permis (autorisation), certificat phytosanitaire/zoo sanitaire ; 11. Provenance et destination de l'espêce ; 12. Statut de l'espêce dans le pays d'origine : envahissante ou non envahissante ; 13.0bservations ; 14. informations complémentaires; Lieu, date, nom, prénom et signature de l'inspecteur/agent, du propriétaire et de 2 témoins.

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