Loi nº 1/6 portant protection du patrimoine culturel national
صدر في 1983-05-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- الدولة
- بوروندي
- الموضوعات
- Environment, General
- الكلمات المفتاحية
- cultural heritage, framework law, classification/declassification, traditional knowledge/indigenous knowledge
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Art. 4. En vue dassurer la protection et la conservation Promulguons: du patrimoine culturel national, les biens meubles et immeubles definis aI' article premier peuvent faire I' objet de decisions de classement prises par decret, CHAPITRE I DEFINITIONS Lorsque Ie bien a classer est de nature immobiliere, Ie classement peut etre etendu a I'aire de protection
Art. 1. Aux termes de la presente loi sont consideres necessaire pour isoler, degager, assai nil' ou mettre en comme appartenant au patrimoine culturel national les valeur I'immeuble en cause. biens meubles ou immeubles qui presentent un interet particulier sur Ie plan de I' archeologie, de la prehistoire, Art. 5. Le classement d'un bien meuble ou immeuble de la paleontologic, de I'histoire, de la litterature, du folk- peut operer transfert de propriete a l'Etat. lore, de I' art, des religions et de la sociologie. Le classerncnt d' un bien irnrneuble opere sans transfert
Art. 2. Sont consideres comme biens meubles culturels de propriete a I'Etat constitue une servitude d'utilite notamment: les dessins, peintures, sculptures, statues, publique grevant I'immeuble en cause. ustensiles et outillages des technique nationale, objets dameublement, pieces de vannerie, tambours et autres Art. 6. Tout immeuble que fait I' objet d'une decision de instruments de musique, objets rituels, bijoux, armes classement, avec ou sans transfert de propriete a l'Etat, ayant plus de trente annees danciennete, 1es fossiles, est, ala requete du Ministre de la Culture, enregistre a la restes d'hommes ou dauimaux ayant plus de mille ans Conservation des Titres Fonciers dans un delai de deux d' anciermete, les collections et specimens rares de rnois a cornpter de la decision du Conseil des Ministres. zoologic, de botanique, de geologie, les objets de caractere paleontolog ique, le produit des fouilles Si I' imrneuble etait deja enregistre avant son classement, archeo lo g ique s , les objets et la documentation, celui-ci mentionne au certificat d'enregistrement. ethnologiques, les archives et les documents. 23 COMPENDIUM OF ENVIRONMENTAL LAws OFAFRICAN COUNTRIES / VOLUME 6: SECTORAL ENVIRONMENTAL LAws AND REGULATIONS Sont formalites ont lieu aux frais de l'Etat. Si Ie proprietaire du bien a fait opposition, celle-ci est jointe au dossier, accornpagnee des avis et considerations de la Commission. La decision de classement est Section 2 communiquee au proprietaire par lettre recommandee du PROCEDURE DE CLASSEMENT Ministre de la Culture.
Art. 7. 11 est institue une Commission de classement des Art. 14. Le proprietaire du bien dispose d'un delai de biens culturels ci-apres denommee "La Commission". deux mois acompter de la notification de la decision de Cette Commission est nom me par decret, c1assement pour exercer devant Ie Tribunal competent un recours contre le montant de I'indernnite proposee.
Art. 8. La Commission est composee par un representant du Ministre de la Culture et comprend d' autres membres, L' introduction de ce recours ne dispense pas le proprietaire des ignes par decret en raison de leurs fonctions ou de de mettre Ie bien a la disposition du delegue du Ministre leur competence en matiere de patrimoine culturel na- de la Culture si la propriete en est transferee a l'Etat, ni, tional. dans tous les cas, de respecter les interdictions mentionnees a l' article 10 ainsi que les mesures speciales
Art. 9. Les demandes de classement sont presentees ala de protection prevues en vertu de I' article 10 littera a). Commission soit par Ie Ministre de la Culture, soit par le proprietaire du bien. Art. 15. Si la decision de classement emporte transfert de la propriete a l'Etat, la notification doit preciser les
Art. 10. La Commission examine les demandes et, si delais dans lesquels le bien doit etre remis par le el1es lui paraissent fondees, formules des propositions proprietaire au delegue du Ministre de la Culture. de classement. Pendant ce delai, Ie proprietaire ou l' exploitant est tenu Toute proposition de classement mentionne: de respecter les interdictions mentionnees a l' article 18 ansi que les mesures speciales de protection prevues en a) les mesures speciales de protection que la Commis- vertu de I' article 10, littera a). sion juge necessaire pour assurer la bonne conserva- tion du bien; Art. 16. Si le proprietaire n'a pas introduit le recours prevu al'article precedent, I'indernnite proposee lui est b) une proposition chiffree et motivee d'une eventuelle versee dans Ie mois qui suit I' expiration du delai de deux indemnisation du proprietaire; lmdernnite doit mois a compter de la notification de la decision de couvrir la valeur venale du bien a I' epoque de la classement. proposition; si la proposition de classement ne prevoit pas le transfert de la propriete du bien al ' Etat, Dans le cas contraire, 1'indemnite fixee par decision de l'Indemnite doit couvrir la valeur representative de justice lui est versee dans un delai d'un mois a compter la perte partielle d'usage du bien que le classement du jour ou ladite decision est devenue definitive. entrainera pour le proprietaire.
Art. 11. Toute proposition de la Commission tendant au Section 3 classement d 'un bien est notifiee au proprietaire par lettre EFFETS DU CLASSEMENT recommandee du Ministre de la Culture.
Art. 17. Le classement produit ses effets a compter de la Elle mentionne que, des sa reception, Ie proprietaire est notification de la decision de classement au proprietaire. tenu de respecter provisoirement les interdictions Les effets sont suspendus de plein droit si dans un delai mentionnees a I' article 18 ainsi que les mesures speciales de six mois aucune decision de classement n' a ete notifiee de protection prevues en vertu de l'article 10, littera a). au proprietaire,
Art. 12. Pendant un delai de deux mois a compter de la Art. 18. Un bien classe ne peut etre ampute, altere, notification de la proposition de c1assement, le degrade ou detruit; il est interdit de l'utiliser pour des proprietaire du bien peut faire opposition motivee par inscriptions, des graffiti ou des affichages. lettre recommandee adressee au Ministre de la Culture. Un bien classe ne peut etre deplace, notifie, repare,
Art. 13. Le delai prevu a I' article precedent expire, le trans forme ou restaure sans l'autorisation prealable du Ministre de la Culture transmet le dossier complet de la Ministre de la Culture, prise sur avis conforme de la proposition de classement a l' autorite competente. Commission. 24 BURUNDI
Art. 19. Le Ministre de la Culture peut, apres avis CHAPITRE IV conforme de la Commission, faire executer aux frais de VENTE ET EXPORTATION DES BIENS l'Etat, les travaux de reparation ou d'entretien CULTURELS MEUBLES indispensables a la conservation d'un bien classe sauf derogation speciale. Art. 27. Les biens meubles classes appartenant au patrimoine national ne peu vent etre exportes que
Art. 20. Lorsque le bien a ete classe sans transfert de la moyennant I' autorisation prealable du Ministre de la propriete a I,Etat, les effets du classement suivent Ie bien Culture prise sur avis de la Commission. en quelques mains qu'il passe. Tout projet dalienation d'un tel bien doit faire l'objet CHAPITRE V deux mois au moins avant sa realisation d'une notifica- REGISTRE DES BIENS CLASSES tion de la part du vendeur en forme de lettre recornmandee adressee au Ministre de la Culture. Art. 28. II est ouvert au Ministere de la Culture un registre des biens culturels meubles et immeubles qui ont fait En outre, I' acte d ' alienation doit mentionner les I' objet d' une decision de classement. references de la decision de classement du bien. Les modalites de la tenue a jour de ce registre sont
Art. 21. Les delegues du Ministre de la Culture ont un determinees par Ie Ministre de la Culture. droit de libre acces a tout bien classe sans transfert de propriete a I' Etat. CHAPITRE VI FOUILLES ET DECOUVERTES CHAPITRE III ARCHEOLOGIQUES DECLASSEMENT DES BIENS CLASSES
Art. 29. Nul ne peut effectuer sur un terrain lui
Art. 22. Sur proposition du Minstre de la Culture, il peut appartenant ou appartenant a autrui des fouilles ou etre precede par decret au declassement d' un bien classe sondages a I' effet de rechercher des objets pouvant qui" entretemps, a perdu son interet. interesser la prehistoire, I' histoire, I' art ou I' archeologie, sans avoir obtenu I' autorisation du Ministre de la Culture.
Art. 23. Si l'Etat etait proprietaire du bien declasse, la decision de declassernent specific la destination qu'il Art. 30. L' autorisation de fouilles determine les condi- recevra, celle-ci pouvant etre la vente qui sera realisee tions dans lesquelles les recherches devront etre par le Ministre de la Culture conformement ala loi. effectuees et les regles que Ie fouilleur devra observer tant dans I' execution destravaux que pour la bonne con-
Art. 24. Si I'Etat ri'etait pas proprietaire du bien declasse, servation de ses decouvertes. le proprietaire recouvre tous les droits dont il etait investi avant le classement. Art. 31. Lorsque la demande d'autorisation de fouille ernane d'une personnes autre que Ie proprietaire du ter- Toutefois, sur avis de la Commission, Ie Ministre de la rain, Ie consentement ecrit de ce dernier doit etre joint a Culture peut reclamer au proprietaire une indernnite la demande. representative de la plus value conferee au bien par les travaux de reparation et d' entretien executes aux frais de Art. 32. Le Ministre de la Culture peut deleguer une l'Etat pendant la duree du classement. personne qualifiee aux fins de controler la bonne execution des travaux entrepris par Ie fouilleur.
Art. 25. Le recouvrement des indemnites fondees sur I' application de I' article precedent s' opere conformement Ce delegue a libre acces en tout temps aux chantiers aux dispositions relatives aI'impot sur les revenus. ouverts par le fouilleur.
Art. 26. Lorsque le bien declasse est de nature Art. 33. Toute decouverte d' objets pouvant interesser imrnobiliere, mention de la decision de declassement est, I'histoire, la prehistoire, l' art ou l' archeologie, qu' elle a la diligence du Ministre de la Culture, portee sur Ie intervienne au cours de fouilles autorisee s ou certificat d' enregistrement. fortuitement, doit etre notifiee au Ministre de la Culture dans un delai de huit jours et par lettre recornmandee. Cette formalite a lieu aux frais de I,Etat. 25 COMPENDIUM OF ENVIRONMENTAL LAws OFAFRICAN COUNTRIES / VOLUME 6: SECTORAL ENVIRONMENTAL LAws AND REGULATIONS
Art. 34. Tous les biens decouverts sur Ie territoire na- Le proprietaire ne dispose d'aucun recours pour tional et qui interessent l'histoire, la prehistoire, I'art ou s'opposer aux fouilles et est tenu de mettre le terrain ala I' archeologie, constituent le patrimoine culturel national disposition du delegue du Ministre de la Culture dans et doivent faire d'une classement les delais que ce dernier aura fixe. conforrnement I' article 4. Avant l ' ouverture du un etat des l ieux Une dont le montant est fixe par le Ministre contradictoire est dresse, de la sur avis de la peut etre accordee a I'Inventeur. Art. Au terme des travaux, le recouvre tous les droits sur le er beneficie d'une indemnite "dans la dont rnontant est fixe par le Ministre de la sur nrovenant de ses fouilles auxquels avis la Commission. leur simi li- fouilles. Cette indemnite doit couvrir: a) la perte de revenus occasionnee au proprietaire le Ministre l' affectation du ainsi que des constructions al' execution des travaux de fouilles: a) fouilleur les et con- imposees par l' autorisation pour l' execution b) nrerudice resultant des et destructions recherches et la bonne conservation des orovocuees par les travaux memes. decouverts,
Art. 40. Au terme des travaux ou ala fin de annee b) en raison de I' des decouvertes, si leur duree excede un an, le propnetaire notifi- I'Interet national que les fouilles pnl:n'1nn~p~ cation lindemnite nn,n{"'~f;P par lettre recommandee soient l' Etat du Ministre de la Culture. Dans ce dernier cas, l' auteur des recherches droit a un Le dispose recours identique a celui dedommagernent fixe par le Ministre de la sur organise par I' article 15. avis de la Commission: L'indernnite lui est versee conformement au prescrit de
Art. 36. L'jnventeur interessant ]'11Is:10Jlre, la I' article 16. prehistoire, lart ou l'archeologie a le droit de librement les resultats ses recherches. CHAPITRE VII
Art. 37. Sur avis de la Commission, le Ministre la SANCTIONS Culture peut faire aux Irais de I'Etat a lexecution de fouilles ou sur des terrains Article Sans prejudice des dommages-interets et res- appartenant ades particuliers, titutions prononcees en favour de l'Etat, l' auteur de toute infractions aux dispositions de la presente loi est passi-
Art. 38. Le du terrain sur les fouilles ble d'une servitude pen ale de deux ans au maximum et doivent etre realisees aux frais de l'Etat est par lettre d'une amende de deux mille francs au plus, ou de I'une recommandee du Ministre de la Culture un mois avant de ces peines seulernent. le debut des travaux. 26