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قوانين بوروندي

Loi n°1-23 du 24 septembre 2009 déterminant les avantages fiscaux prévus par la loi n°1-24 du 10 septembre 2008 portant code des investissements du Burundi

صدر في 2009-09-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
بوروندي
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Forestry
الكلمات المفتاحية
subsidy/incentive, agricultural development, business/industry/corporations, international trade, investment, animal production, forest management/forest conservation
الفئات
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  1. Article 1 : La présente loi détermine les facilitës dies avantages fiscawt prévus par les articles 14 ct 15 de la loi n<> ll2~ du 10 septembre 2008 portant Code des Investissements du Burundi . •\rlide 2 : Le crëdit d'impôt visé à l'article 14 de la loi 0°1124 du 10 septembre 2008, s'entend comme une aide financière de J'Etal accordée aux investisseurs du scclCur de production des biens ct des services, et consistant à pcIT\'lèltre à l'investisseur de récupérer une certaine quotité du monlan t des biens amortissables investis, il l'exclusion des véhicules utilisés dans l'entreprise pour le transport des dirigeants ct du personnel. Le montant investi pour les actifs autres que les frais de premier établissement est préc.:isé dans une Ordonnance du Ministre ayanl les Fimmce:I dat13 3C3 ultribution.,. Il cn =1 de mêml: pour les m6canismcs de gestion du crêdit d'impôL AcHele J: En application des artides 14 et 15 de la loi nO 1n.4 du 10 septembre 2008 porun! Code des InvesllSSe!rellts du Burundi, les investissements éligibles sont ceux qui contribuent, nOttlmmen t li la réalisation des objectifs suivants: 1° La criation d'emplois natioIlilux ct la fonnation d'Une main- d'œuvre locale qualifiée; 2° La création, l'extension, la diversification, la modernisation des infrastructures industrielles ct agro-sylvo pastorales ct de services ; 3° L'encouragement de l'investissement dans les industries exporutrices ct dans les secteurs économiques employant les matières premières local~ el;ll In'S produits locau::r ; 4° La création des petites ct moyennes entreprises ct le développement des micro entreprises; 5° Le transfert de technologies nb:essaircs ct acbptécs ; 6° La diversification des secteurs d'exploitation; 7° L' utilisation des matières premieres produites localement, en stimulant notamment la production de biens el services destinés au marché in térieur; 8° La création de mouvements en lmont ct en aval de l'économie; """ . 3 9" La réalisation d'invcslisscme:Jts dans les localités se situant à une Distance fixée par une ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions, des centres urbains; 10" La réhabilitation ct l'extenSion d'entreprises. C bapitre Il : De1 avu nlage1 n~t'au x Articl e 4 : En application des dispositions des articles 14 ct 1S de la loi nO 1/24 du la septembre 2008 portant Code des Investissements du Burundi, les avanlagcs fiscaux suivants sont accordês : 1° L'açquisition des immeubles el ICITlIins, indispensables à la réalisation de l'exploital;nn t':5t exoné~ des: droits do mutation; 2° Les investisseurs onlle droit de déduire comme CTèdit d'impôt, une quolité de 37-/0 du montant des biens amortissables investis dans l'entreprise. Ces actifs doivent setVir dans l'entreprise pend:mt au moins cinq ans. Le crédit d'impôt pour investissement, est déduit de la valeur d'(Icquisition des biens investis, ainsi que de la base d'amortissement; 3° Si l'actif qui a donné lieu à un crédit d'impôt pour investissement est cédé avant la fin de la pêriode de cinq ans, sauf à la suite d'une catastropbe naturelle, le crédit d'impôt né pour l'investissement, doit être remboursé à l'Administration Fiscale. Le montant du crédit d'impôt Icmboursé est majoré d'un intérêt de retard, applicable en matière de m:ouvrcment d'impôts à compter de la date de l'imputation du crédit au compte fiscal du contribuable jusqu'fa celle dc la cession de 1'~"ljr, 4° Pour les entreprises nouvelles, ·c crédit d'impôt prend naissance au moment de la \ialisation dc l'investissement; SO Pour l'extension ou la réhabilitation d'activités existantes d'une entrcprise, le crédit d'impôt prend naissance de la même manière que pour les entreprises nouvelles. Toutefois, il est limité à celle extension ou à cette réhabilitation, à condition que les activités liêcs à ces dernières soient aisément identifiables et nc l!lissent subsistcr aucun doute possiblc quant aux utilisations mixtes entre les activités existantes et celles de l'extension ou de la \ihabilitation ; Seules les , C";!ClI"iUflS t:t Ics réhabilitations (j'activités de production de biens CI de serviccs donnent droit au crédit d'impôt; 6" L'Investisseur bCnéficle également d'une réduction du taux d'imposition sur les bénéfices de la manière suivante: • 2 ole, s'il emploie un nombre de travailleurs burundais compris entre 50 et 200 ; • 5 ~o, s'il emploie plus de 200 travailleurs burnndais. Le personnel pris en compte est celUI bénéficiant d ' une rémunération soumise à l'imposition sur les salaires. C ha l,ilre III ; Des di~ !l 0sitioM Iran ~ltoirt'~ el finales

  2. Article 5 : Toutes dispositions anlérieun::s contraires à la présente loi sont abrogées.

  3. Article 6 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation avec.: effet rétroactif au 1<:r janvier 2009. Fait à Bujumbura, le2q septembre 2009, Pierre NKURUNZlZA. PAR LE !'IŒSID!::!';, DE LA REI' UB LIQ UE, ÜNq{:§:~~ VU ET SCELLE DU#~;;,;~S R.EPUl3L1QUE ____ - L"'''""l'RE~~~ 1) ES SCEA UX,

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