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قوانين بوروندي

Loi N°1/23 du 23 Novembre 2017 Portant Protection des Végétaux au Burundi

صدر في 2017-11-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
بوروندي
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, inspection, institution, fees/royalties, hygiene/sanitary procedures, protection of environment, governance, basic legislation
الفئات
agriculture

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  1. REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT LOI N°1/ ’e 5 DU 23 NOVEMBRE 2017 PORTANT PROTECTION DES VEGETAUX AU BURUNDI LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu la Loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de I’environnement de ia République du Burundi ; Vu la Loi n°1/10 du 23 mars 2006 portant adhésion par la République du Burundi a la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux, signée a Rome le 6 décembre 1951 et révisée en novembre 1997 ; Vu la Loi n° 1/08 du 30 Juin 2007 portant Ratification par la République du Burundi du Traité d’Adhésion du Burundi 4 la Communauté Est-Africaine ; Vu la Loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code Pénal ; Vu laLoi n°1/07 du 26 Avril 2010 portant Code de Commerce ; Vu la Loi n°1/03 du 4 Janvier 2011 portant Systéme National de Normalisation, Métrologie, Assurance de la Qualité et Essais ; Vu la Loi n°1/17 du 18 septembre 2011 portant commerce de faune et flore sauvage au Burundji ; ’ Vu la Loi n°1/08 du 23 Avril 2012 portant Organisation du Secteur Semencier ; Vu la Loi n° 1/10 du 03 avril 2013 portant Révision du Code de Procédure Pénale ; 3 Vu la Loi n°1/22 du 25 juillet 2014 portant Réglementation de I’action récursoire et directe de I’Etat et des Communes contre leurs mandataires et leurs préposés ; Vu la Loi n°1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier au Burundi ; Vu le Décret-loi n°1/017 du 31 mai 1990 portant ratification de la Convention sur la protection des végétaux entre les Etats Membres de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs signée 4 Bukavu le 25 février 1990 ; Revu le Décret-loi n°1/033 du 30 juin 1993 poriant protection des végétaux au Burundi ; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ; L’Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté ; PROMULGUE : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1 : De ’objet et du champ d’appiication Article 1 : La présente loi a pour cbjet : - Détablissement et la mise en place d’un cadre juridique des mesures de protection par des actions de lutte officielle contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux en provenance des pays tiers et contre leur propagation & P’intérieur du territoire ; - l’accroissement de la productivité de l'agriculture a travers P’application de mesures phytosanitaires conformément ala ‘Convention Internationale pour ia Protection des Végétaux et d PAccord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires de ’Organisation Mondiaie du Commerce ; . D’établissement d’une Organisation Nationale de la Protection des Végétaux qui est.l’auterité responsable de la mise en @uvre de ceite loi, conformément & la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux. 3 Article 2 : Le champ d’application de la loi couvre la protection sanitaire des végétaux, produits végétaux et articles réglementés par : - la prévention et la lutte officielle contre les organismes nuisibles tant au niveau de leur introduction que celui de leur propagation sur le territoire national ; - la diffusion et la vulgarisation des techniques de protection des végétaux pour I’amélioration des produciions végétales ; - le soutien aux exportations/ importations de végétaux et produits végétaux. Section 2 : Des définitions Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : a)«action phytosanitaire» : toute opération officielle - inspection, analyse, surveillauce ou traitement - entreprise pour appliquer ies mesures phytosanitaires ; b) « analyse ‘du risque phytosanitaii‘e » & processus consistant a évaluer les preuves biologiques ou autres données scientifiques ou économiques pour déterminer si un organisme nuisibie doit étre réglementé, et la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles a prendre a son égard ; ¢) « article réglementé » : Tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, embzllage, moyen de transport, conteneur, terre et tout -autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter et/ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires, particuliérement pour tout ce qui concerne les transports internationaux ; d) « autorité Compétente » : Organisation ~Nationale de Protection des Végétaux conformément a la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV); e) « certificat phytosanitaire » : document officiel attestant I’état phytosanitaire d’un envoi conforme aux modeles préconisés par la CIPV ; f) « introduction » : Entrée d’un organisme nuisible, suivie de son établissement ; g) «lutte officielle» : Mise en application active des réglementations et des procédures phytosanitaires & caractére obligatoire avec pour objectifs I’éradication ou ’enrayement des organismes de quarantaine ou la lutte contre des organismes réglementés non de quarantaine ; \Y4 A h) « mesure phytosasitaire » : Toute légis!ation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objectif de prévenir Pintroduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles ; i) «organisme de quarantaine»: organisme nuisible qui, potentiellement, porte préjudice 4 1’économie de la zone menacée et qui n’y est pas encore présent ou bien qui y est présent sans y étre largement disséminé et qui fait I’objet d’une lutte officielle ; J) « organisme nuisible » : Toute espéce, souche ou biotype de végétal, d’animal .ou d’agent pathogéne nuisible pour les végétaux ou produits végétaux ; k) « organisme nuisible réglementé »: organisme de quarantaine ou organisme réglementé non de quarantaine ; 1) « organisme nuisible non réglementé » : organisme sans importance économique remarquable ; m) «organisme réglementé non de quarantaine » : organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés a la plantation affecte I'usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire de la partie contractante importatrice ; n) « organisme génétiquement modifié » : tout organisme possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours a la biotechnologie moderne ; 0) « produits végétaux » : produits non-manufacturés d’originc végétale ainsi que les produits manufacturés qui, de par leur nature, ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque d’introduction on de dissémination des organismes nuisibles ; p) « plante envahissanie » : espéce exotique naturalisée dans un territoire, qui modifie la composition, la structure et le fonctionnement des écosystémes naturels ou semi-naturels dans lesquels elle se prepage ; q) « quarantaine » : Tout systéme de mesures visant & empécher I’introduction et/ou la propagation des meladies des végétaux et des produits végétaux,. et pouvaixi se concrétiser par la surveillance préventive des végétaux et produits végétaux, quels que soient leur état et leur localisation. Il s’agit notamment de toutes les opérations de contrdle sanitaires pertant sur les végétaux, produits végétaux et emballages ; Section 3 : s r) « végétaux » : plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique ; s) « zone exempte de parasites ou de maladies » : zone, qu’il s’agisse de la totalité d’un pays, d’une partie d’un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes concernés des pays, dans laqueile un parasite ou une maladie spécifique n’existe pas ; t) « zone 2 faibie prévalence d’organismes nuisibles » : zone, qu’il s’agisse de la totalité d’un pays, d’une partie d’un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes des pays concernés, dans laquelle un organisme nuisible spécifique est présent & un niveau faible et qui fait I’objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d’éradication ; B u)« zone menacée»: Zene ot les facteurs écologiques sont favorables a I’établissement d’un organisme nuisible dont la présence entrainerait des pertes économiquement importantes. Des principes généraux Article 4 : 11 est interdit d’introduire, de déienir, de transporter sur le territoire Article S : national, des ennemis des végétaux quel que soit le stade de leur développement. Des dérogations peuvent étre accordées et contrdlées a posteriori aux institutions spécialisées qui en font la demande a priori par le Minisire ayant l’agriculture .dans ses attributions pour les besoins de la recherche et de I’expérimentation. Le Ministre ayant I’agriculture dans ses attributions met en place un systéme de surveillance, de prévision et d’information dont les objectifs sont la collecte, I’analyse et la diffusion des informations relatives aux ennemis des végétaux et 'observation de leur évolution. Il détermine le dispositif réglementaire et administratif pour la mise en ceuvre des méthodes de lutte. CHAPITRE II: DE I’ADMINISTRATION PHYTOSANITAIRE Section 1 : De I’Organisation Nationale de Protection des Végétaux Article 6 : La Direction en charge de la protection des végétaux auprés du v ministére ayant I’agriculture dans ses attributions est désignée comme Organisation Nationale de la Protection des Végétaux (ONPV), dont les principales missions sont définies dans la présente loi. }Q 6 Article 7: 1’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux travaille constamment en collaboration et en concertation avec les autres institutions et ministéres dont ies attributions peuvent avoir une incidence sur le domaine de la protection des végétaux. L’Organisaticn Nationale de la Protecticn des Végétaux définit les matidres de cette collaboration, notamment en termes d’alerte et d’échanges d’information. Secticn 2 : Des fonctions de I’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux Article 8 : L’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux a notamment les missions suivantes : - la délivrance de certificats phytosanitaires pour les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés ; - la surveillance de la flore sauvage, des végétaux sur pied, des terres cultivées, des laboratcires, des végétaux et produits entreposés ou en cours de transport ; - Pinspection des envois des végétaux et produits végétaux faisant objet d’échanges internationaux et, le cas échéant, I’inspection d’autres articles réglementés en vue notamment d’empécher lintroduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles ; - la désinfestation et/ou la désinfection des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés faisant 1’objet d’échanges internationaux - pour respecter les exigences phytosanitaires ; - la protection des zones menacées ainsi que la désignation, le maintien et la surveillance des zones indemnes et de ceiles a faible prévalence d’organismes nuisibles ; - la conduiic d’analyses du risque phyiosanitaire ; - la garantie, grice a des procédures appropriées, que la sécurité phytosanitaire des envois aprés certification est maintenue Jusqu’a Pexportation. afin d’éviter toute modification de leur composition, . ainsi que toute substitution, réinfestation et/ou réinfection ; - la formation et la valorisation des ressources humaines ; ¥ 7 - la vulgarisation, sur le territoire national, des renseignements sur les organismes nuisibles réglementés et les moyens de prévention et de luite ; - la recherche et les enquétes dans le domaine de la protection des végétaux ; - la mise en place de la réglementation phytosanitaire : - le dépot au Secrétariat de la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux d’un rapport décrivant ses missions et son fonctionnement. Section 3 : Des inspecteurs phytosanitaires Article 9: Le Ministre ayant 1’Agriculture dans ses attributions désigne des . inspecteurs phytosanitaires chargés d’assurer I’application de la présente loi. Les inspecteurs phytosanitaires ont les responsabilités suivantes : - Assurer la surveillance des végétaux sur pied y compris les terres cultivées, la flore sauvage, les végétaux ainsi que les produits végétaux et les articles réglementés entreposés ou en cours de transport, en vue particulierement de signaler la présence, ’apparition et la dissémination des organismes nuisibles et de leurs moyens de lutte ; - Inspecter les envois des végétaux et produits végétaux faisant Pobjet d’échanges internationaux en vue d’empécher I’introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles ; - Tester et collecter les donndes des envois des végétaux, des produits végétaux ou autres articles réglementés relatifs a I’importation et.a I’exportation du pays ; - Assurer la désinfection des envois soit directement ou a travers la supervision directe de I’organisation responsable de la protection des végétaux ; - Retenir, traiter ou exiger un traitement, refuser ou prendre I’action en urgence sur les envois des végétaux importés, les produits végétaux et/ou tout autre article réglementé ; - Faire le contrdle des déchets provenant des aviens, bateaux, trains ou des matériaux d’arrosuge importés pour réduire les risques phytosanitaires ; 7 W 8 - Délivrer des ceriificats phytosanitaires pour le compte et par déiégation de pouvoir émanant de I’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux ; - Assurer toute autre fonction a la demande de 1’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux, dans le but d’assurer I’application de la présente loi. Pour assurer ses fonctions, I’inspecteur phytosanitaire doit disposer d’un kit adéquat de détection des organismes nuisibles. Article 10 : Tout inspecteur phytosanitaire doit avoir obtenu une formation spécialisée, étre muni d’un certificat justifiant ses pouvoirs d’inspection et étre assermentd. Le certificat est émis par le ministére en charge de I’agriculture. Le programme de formation et les conditions de délivrance du certificat d’aptitude au contrdle phytosanitaire sont établis par voie réglementaire. Article 11 : Les inspecteurs phytosanitaires ont la qualité d’Gfficier de Police Judiciaire a compétence limitée a la recherche et a la constatation des infractions a la présente loi et 4 ses mesures d’application. A cet effet, ils sont munis d’une carte d’OPJ. Article 12 : Les inspecteurs phytosanitaires, munis de la carte d’OPJ et assistés, le cas échéant, des agents de ’ordre public, ont le pouvoir d’entrer notamment, a I’exception des habitations, a toutc hcurc de la journée : - dans les exploitations agricoles ; -dans les locaux commerciaux et industriels renfermant des végétaux et/ou des produits végétaux ; - dans les bureaux de douane, entrepdts et magasins généraux ; - dans tout véhicule utilisé pour le transport de végétaux et de produits végétaux ; - dans les ports et aéroports ; - dans les halls, foires ou marchés. V4 . 9 Ils peuvent exiger du voyageur ou du transporteur le déballage, le réemballage, le déchargement et autres manutentions des bagages, emballages, colis susceptibles de renfermer des produits tombant sous le coup de la présente loi. S’agissant de colis postaux et des bagages des particuliers, les opérations ci-dessus sont faites en présence du destinataire ou du propriétaire. Article 13 : Outre les pouvoirs énoncés & ’article précédent, les inspecteurs phytosanitaires ont le pouvoir de : - arréter, chercher toute personne, bagage, colis et autres articles réglementés qui entrent en circulation cu qui sorient du pays ; - entrer et fouiller tout endroit tel que précisé a Darticle 12 et faire une investigation ou inspection, le cas échéant faire des tests et prendre des échantillons nécessaires ; - suspendre la distribution, la vente, ou ’usage de toute plante, produit végétal ou tout autre article réglementé que I’inspecteur phytosanitaire juge nuisible pour une période donnée ; - stopper la distribution, la vente ou 1’usage de toute plante, produit végétal ou tout autre article réglementé que I’inspecteur phytosanitaire a raison de croire étre nuisible pour une période spécifique ; - refouler, saisir, retenir, traiter ou détruire tout végétal et produit végétal nuisibles. Article 14 : Un inspecteur phytosanitaire qui saisit et détient des végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés concernés par la présente loi, établit un procés-verbal de saisie et notifie le propriétaire du motif de la saisie. Toutefois, I’Inspecteur phytosanitaire qui saisit et détient des végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés peut étre dispensé de I’obligation inscrite & ’alinéa précédent si, la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés est urgemment recommandée. 7 ! 10 Article 15 : Toute personne qui s’estime lésée par une décision d’un inspecteur phytosanitaire dans 1’exercice de ses pouvoirs fait recours selon les procédures administratives et judiciaires en vigueur. Section 4: Des professionnels en matiére de sélection, multiplication, culture, récolte, transport et commerce des végétaux Article 16 : Toute persenne dont I’activité est ci-haut citée est tenue de : - Se déclarer auprés de [’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux qui maintient les registres d’opérateurs et professionnels ; - Eviter la diffusion des organismes nuisibles ; - .Alerter 1’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux de toute suspicion d’un organisme nuisible ; - Mettre en ceuvre les recommandations de 1’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux en matiére de lutte contre les organismes nuisibles ; - Ne pas importer des produits contenant des organismes nuisibles..... Article 17 : Toute personne physique ou morale découvrant, ayant connaissance ou suspectant ’existence d’un organisme nuisible réglementé est tenue de : - Avertir directement 1’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux, son représentant local ou [’autorité administrative la plus proche ; - Donner toutes les indications en sa possession relatives a la localisation et a la détermination de I’importance du foyer ou du gite découvert. CHAPITRE IiI : DES PROCEDURES D’IMPORTATION Section 1 : Des mesures phytosanitaires pour les importations. Article 18 : L’Organisation Netionale de la Protection des Végétaux prend les mesures phytosanitaires suivantes pour I’importation des végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés : v : 11 - prescrire et adopter des mesures phytosanitaires concernant I'importation des végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés, notamment l'inspection, I'interdiction d'importer et le traitement phytesanitaire ; - interdire i'entrée ou détenir, ou exiger le traitement, la destruction ou’ le refoulement hors du pays, des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés qui ne sont pas conformes aux mesures phytosanitaires prescrites ou adoptées aux termes de I'alinéa ci-dessus ; - interdire l'entrée sur le territoire national d’organismes génétiquement modifiés ou de plantes envahissantes dés lors qu’ils sont considérés comme organismes nuisibles sur le territoire national ; - interdire l'entrée sur le territoire national des organismes nuisibles réglementés ; - interdire D’entrée sur le territoire national d’organismes d’importance phytosanitaire en matiére de lutte biologique dés lors qu’ils sont considérés comme organismes nuisibles ; - refouler, détenir, traiter, ou détruire les végétaux, produits végétaux et autres articles réglementésqui ne sont pas conformes aux prescriptions phytosanitaires déterminées au premier alinéa ; - désigner certains locaux comme station de quarantaine des végétaux ou les végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés peuvent étre mis en détention pour leur observation et recherche, pour leur inspection, leur analyse et/ou leur traitement ultérieur ou leur destruction. - prendre toute mesure ou toute mesure d’urgence nécessaire pour prévenir l'introduction et/ou la dissémination et/ou I’établissement d'organismes nuisibles réglementés ; Des dérogations d’importation d’organismes nuisibles sont autorisées dans les limites des dispositions de I’article 4 de la présente loi. Article 19 : Les organismes nuisibles non. réglementés ne peuvent pas faire ’objet de I’application des mesures phytosanitaires. Article 20 : Des mesures d’urgence, 4 la suite de la détection d’un organisme nuisible présentant des menaces potentielles pour I’agriculture /4 .' Article 21: 12 et/ou I’environnement, sont prises conjointement par les Ministres ayant I’agriculture et I’environnement dans leurs attributions. Des listes d’organismes nuisibles des végétaux et les conditions particuliéres de lutte qui s’y rapportent sont mises a jour et publiées par le Miristre ayant 1’ Agriculture dans ses attributions. 11 s’assure de leur diffusion la plus Jarge auprés des intéressés et de la population. L’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux établit la iiste des organismes nuisibles réglementés. Elle peut ajouter a cette liste tout autre organisme nuisible contre lequel les professionnels du domaine agricole représentant plus de 50% de la production dans la région concernée, se sont engagés dans un programme de lutte. Ledit programme est alors étendu a tous les autres professionnels de la région. Article 22 : Toute personne physique ou morale qui entre, fait entrer et Article 23: Article 24 : transporte sur le territoire national par quelque moyen que ce soit des végétaux ou produits végétaux destinés a la multiplication, est tenue de les déclarer a 1’autorité compétente qui peut en autoriser I’introduction sur le territoire ou prendre toute autre mesure telle que définie dans les dispositions des articles 13 et 18. Des envois de végétaux, produits végétaux et/ou autres articles réglementés, qui arrivent au pays sont mis en quarantaine pour des fins de contrdle phytosanitaire. L’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux approuve les facilités de transit appartenant a des personnes physiques ou morales pour étre utilisées lors de Pinspection, traitement et/ou stockage des envois des végétaux, produits végétaux et/ou autres articles réglementés. Article 25: L’importation des végétaux, produits végétaux et/ou articles Article 26 réglementés ne peut étre effectuée qu’aux points officiels d’entrée désignés par I'Organisation Natiomale de la Protection des Végétaux. : Les frais de toute opération de contréle phytosanitaire a I’importatiori sont 4 la charge ~de I'importateur. Le ministére .ayant Vagriculture dans ses .attributions décline toute responsabilité des préjudices consécutifs 4 la sanction de conirdle. W 13 Section 2 : Du permis d’importation Article 27: Les personnes physiques ou morales, désirant importer des végétaux, produits végétaux et/ou articles réglementés doivent : - respecter les conditions d’importation exigées par I’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux ; - s’engager a soumettre les produits a I’inspection phytosanitaire ; - obtenir au préalable un permis d’importation de I’Organisation Nationale de la Protection des Végéraux. L’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux exige un certificat phytosanitaire d’origine ou un certificat phytosanitaire de réexportation selon les résultats de P’analyse du risque phytosanitaire et en conformité avec les Normes Internationales pour les Mesures Phytosanitaires (NIMP). Le délai de validité desdits certificats, la forme et les procédures d’obtention du permis d’importation sont fixés par ordonnauce ministérielle. Article 28: La délivrance d’un permis d’importation est subordonnée au paiement par I'importateur d’une redevance dont le montant est fixé par ordonnance ministérielle conjointe des Ministres ayant respectivement I’agriculture et les finances dans leurs attributions. Section 3 : Des inspections phytosanitaires Article 29 : Toute importation des végétaux, produits végétaux et/ou autres articles réglementés fait 1’objet d’une déclaration immédiate par P’importateur, aux fins d’inspection. Les inspections phytosanitaires sont assurées, sur 1’ensemble du territoire national, par des inspecteurs phytosanitaires relevant de I’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux et dont les modalités d’exercice sont précisées par ordonnance ministérielle. Ils sont les seuls habilités a décrire de I’admission, du refoulement, de la mise en quarantaine, du traitement ou de la destruction des produits importés. Article 30 : Des procés-verbaux sont dressés par I’inspecteur phytosanitaire pour tous les produits admis, refoulés, mis en quarantaine, traités, 14 ou détruits. Les modeles de procés-verbaux d’admission, de refoulement, de mise en quarantaine, de traitement ou de destruction des végétaux, produits végétaux et/ou autres articles réglementés sont établis par I’Organisatien Nationale de Protection des Végétaux. Article 31 : Le Ministre ayant I’agriculture dans ses attributions fixe les délais de Pinspection phytosanitaire des produits importés, de la notification et de ’enlévement par le propriétaire. En cas d’expiration des délais, une commission ad hoc est mise en place pour la vente aux enchéres si le produit est sain ou pour la destruction dans le cas contraire. Une ordonnance conjointe des Ministres ayant 1’agriculture et les finances dans leurs attributions détermine la destination des fonds issus de la vente précisée a I’alinéa précédent. Article 32 : Les inspecteurs phytosanitaires sont tenus au secret professionnel. La taille de ’échantillon d’un produit aux fins du contrdle et/ou de P’inspection est fixée par I’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux. Article 33 : L’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux peut, aprés valuation du risque phytosanitaire et la faisabilité opérationnelle, autoriser que les envois de végétaux, produits végétaux et/ou autres articles réglementés puissent étre inspectés a leur destination finale différente du point d’entrée déclaré, a condition que la cargaison soit proprement cachetée ou marquée. Section 4 : Des Stations de quaraniaine des végétaux Articie 34 : L’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux désigne des stations de quarantaine dans lesquelles les végétaux, produits végétaux et/ou autres articles réglementés peuvent étre détenus en vue de leur observation, de la recherche, de I’inspection, des analyses et/ou traitements ultérieurs ou destruction. L’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux approuve les facilités de transit détenues par des personnes physiques ou morales-pour servir de stations de-quarantaine. Article 35: Tout agent de la police des migrations, des services postaux publics ou privés ainsi que tout agent du service des douanes, prenant connaissance de I’importation des végétaux, produits végétaux etfou 15 autres articles réglementds, en informe P’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux et détient les produits importés en vue de I’inspection phyiosanitaire. CHAPITRE IV : DES PROCEDURES DE CONFINEMENT ET D’ERADICATION DES ORGANISMES NUISIBLES Section 1 : De la déclaration d’organismes nuisibles Article 36 : L’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux organise un systéme de surveillance, de prévision et d’information, dont les objectifs sont lz collecte, Panalyse =t la diffusion des informations relatives aux ennemis des végétaux ainsi que I’cbservaticn de leur évolution. Elle détermine les dispositifs réglementaires administratifs de lutte officielle. Article 37 : L’état d’alerte est déciaré par ordonnance ministérielle prise sur proposition de 1’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux en cas d’organismes nuisibles a caractére de calamités publiques. Section 2 : De la-déclaration de zones de quarantaine Article 38: Le Ministre ayant Pagriculture dans ses attributions aprés consultation de I'Organisation Nationale de la Protection des Végétaux, met en quarantaine végétale tous les lieux affectés cu susceptibles d’étre affectés par une infestation/infection d’un organisme nuisible réglementé afin de prévenir son introduction et/ou sa dissémination ou d’en assurer une lutte officielle, Les conditions de déciaration, de maintien et de levée de la quarantaine végétale sont fixées par ordonnance ministérielle, Article 39 : 1’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux enjoint au propriétaire ou & I’occupant d’une zone infestée/infectée par un organisme nuisible et mise en -quarantaine végétale de prendre toutes les mesures utiles afin de I’éradiquer, d’en contenir ou d’en restreindre sa prolifération. En cas de défaillance du propriétaire ou de I’occupant de ladite zone, I'Organisation Nationale de la Protection des Végétaux conduit les actions de lutte officielle et impute a sa charge les frais y relatifs. Section 3: De la déclaration de zones indemnes et de celles a faible prévalence en organismes nuisibles M4 f 16 Article 40 : L’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux adopte des mesures phytosanitaires appropriées pour protéger une zone indemne d’organismes nuisibles et institue un systéme de suivi pour s’assurer que cet état est maintenu. L’Organisation Nationale de ia Protection des Végétaux déclare ia Zone concernée exermpte 4’ organismes nuisibles. Article 41 : L’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux adopte des mesures appropriées de surveillance, de lutte ou d’éradication dans les zones & faible prévalence en organismes nuisibles et institue un systéme de surveillance pour maintenir cet état. L’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux déclare la zone concernée, zone 2 faible prévaience en organismes nuisibles. CHAPITRE V : DES PROCEDURES D’EXPORTATION, DE REEXPORTATION ET DE TRANSIT Section 1 : Des procédures d’exportation et de réexportation Article 42 : Toute personne désirant exporter des végétaux, produits végétaux etou articles réglementés s’adresse a ’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux pour obtenir un certificat phytosanitaire conforme au modele fixé par la Convention Internaticnale pour la Protection des Végétaux et aux exigences du pays importateur. 1l incombe a I’exportateur de s’assurer que I’état sanitaire des végétaux, produits végétaux et/ou autres articles réglementés a exporter et e certificat d’accompagirement répondent aux exigences du pays importatedr. Les procédures de demande de certificat phytosanitaire sont fixées par ordonnance ministérielle. Article 43 : L’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux accorde le certificat, refuse sa délivrance ou &ventuellement 1'accorde aprés traitement, selon 1'état phytosanitaire constaté aprés contrdle des végétaux, produits’ végétaux et/ou autres articles réglementés a exXporter. ) Les procédures de controle & Dexportation sont fixées par ordonnance ministérielle. 17 Article 44 : L’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux garantit la sécurité phytosanitaire d’un envoi, aprés certification, jusqu’a sa sortie du pays. ' Article 45 : Tous les frais relatifs au contréle phytosanitaire a I’exportation sont a la charge de I’exportateur. Le ministére ayant I’agriculture dans ses attributions décline toute responsabilité des préjudices consécutifs a la sanction de contrdle. Le contrdle phytosanitaire & I’exportation est soumis au paiement d’une redevance dont le montant et les modalités sont fixés par ordonnance conjointe des Ministres ayant respectivement I’agriculture et les finances dans leurs attributions. Article 46 : Lorsqu’un envoi de végétaux, produits végétaux et/ou autres articles réglementés est importé au Burundi, puis ré-exporté vers un autre pays, ’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux délivre un certificat phytosanitaire de ré-exportation conforme au modéle fixé par la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux et aux exigences du pays importateur aprés paiement des frais y prescrits. Section 2 : Des procédures de transit des envois Article 47: Aucun certificat phytosanitaire n’est requis pour un envoi de végétaux en transit. Article 48 : Nonobstant les dispositions de 1’Article 47, les envois en transit sont inspectés par I’inspecteur phytosanitaire ou le représentant de ’organisation nationale de la protection des végétaux afin de déterminer les éventueis risques phytosanitaires encourus. Des mesures phytosanitaires peuvent étre appliquées dans le lieu de transit pour empécher I’introduction d’organismes nuisibles et/ou leur dissémination dans le pays, selon les résultats de I’inspection. Article 49 : Les modalités et les effets de I’inspection phytosanitaire des végétaux, produits végétaux et/ou autres articles réglementés en transit sont fixées par ordonnance ministérielle. 18 CHAPITRE VI : DES INFRACTIONS ET DES PENALITES Article 50 : Au sens de la présente loi, commet une infraction, toute personne qui, soit personnellement ou par I’intermédiaire d’une autre personne : -plante, vend, stocke, offre pour vente, est en possession, transporte ou distribue par tous les moyens des végétaux, produits végétaux et/ou autres articles réglementés, infestés et/ou infectés d’un organisme nuisible ; - ne respecte pas les consignes de sécurité phytosanitaire données par I’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux ; -importe des végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés & un point d’entrée autre que celui déclaré dans le permis d’importation ; -exporte des végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés sans certificat ou permis phytosanitaire exigé par la loi; -permet ou ordonne Pintroduction ou la dissémination d’un quelconque organisme nuisible au Burundi ; - fait obstruction ou inflige un mauvais traitement & I’inspecteur phytosanitaire en exercice de fonction officielle ou refuse d’obtempérer son instruction ; - [ait obstruction 3 la recherche d’un organisme nuisible, a I’inspection ou & la prise d’un échantillon quelconque tel que préconisé par la présente loi ; - donne une fausse information & 1’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux en vue d’obtenir un ‘document quelconque ; - modifie, falsifie, contrefait ou détruit tout document délivré par 1’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux ; -enléve les scellés sur les containers chargés de végétaux, produits végétaux et/ou articles réglementés sans P’autorisation de I’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux ; - défaille a préserver la sécurité phytosanitaire d’un envoi apreés délivrance d’un certificat phytosanitaire. ¥ 19 Article 51 : Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en matiére d’encadrement des activités commerciales et de profession d’importateur/exportateur, de normalisation et de conirble de qualité, toute personne qui commet I’intraction au sens de Iarticle précédent est punie d’une servitude pénale de six mois a cinq ans et d’une amende de cinq cent milles francs burundais 500.000 FBU a deux millions de francs burundais 2.000.000 FBU ou de I’une de ces peines seulement. - Article 52 : Toute condamnation prononcée par application de la présente loi entraine la confiscation des végétaux, produits végétaux et/ou autres articles réglementés au cas o ils font 1’objet de I’infraction. Article 53: Les sanctions prévues & I’encontre’ des individus coupables d’infraction sont aussi applicables aux cadres et agents des personnes morales jugées responsables des infractions a ia présente loi. Article 54: Outre les sanctions pénales prévues par la présente loi, le Ministre ayant I’agriculture dans ses attributions peut prononcer & I’endroit des présumés auteurs & certaines dispositions la suspension ou I’annulation du registre d’opérateur phytosanitaire. Article 55: L’organisation nationale de protection des végétaux n’est pas auterisée 2 transiger avant la poursuite des infractions au: dispositions de la présente loj. ’ Article 56 : Sans préjudice des dispositions de la loi portant réglementation de P’action récursoire et directe de 1’Etat et des communes contre leurs mandataires et leurs préposés, les peines encourues pour les infractions a la présente loi sont portées au double lorsque I'auteur du délit ou son complice est un fonctionnaire ou un agent des services publics chargés de veiller a I’exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Article 57 : Les dispositions du code de procédure pénale sont applicables en cas de poursuite des infractions prévues par la présente loi. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES " Article 58 : L’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux peut demander I’assistance de toute autorité des douanes, de police et de normalisation dans I’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs prévus par la présente loi. V4 § 20 Toute autorité a laquelle la demande visée a I’alinéa précédent est adressée fournit les facilités et I’assistance nécessaires. Article 59: L’Organisation Nationale de la Protection des Végétaux ou tout inspecteur phytosanitaire est tenu responsable de la destruction des végétaux, produits végétaux et/ou autres articles réglementés, ou toutes actions motivées par la protection de la santé des végétaux en cas de manquement aux dispositions prévues par la présente loi. CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES Article 60 : Toutes dispositions antérieures contraires 4 la présente loi sont abrogées. ' Article 61: La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait 2 Bujumbura, le 9% novembre 2017, (o——t= PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Pierre NKURUNZIZA.- ‘ | ‘ VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE,

Loi N°1/23 du 23 Novembre 2017 Portant Protection des Végétaux au Burundi · Nelum