Loi n°1/19 du 04 aout 2023 portant modification de la loi n°1/21 du 15 octobre 2013 portant code minier du Burundi
صدر في 2023-08-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- بوروندي
- الموضوعات
- Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- mining, concession, contracts, exploration, minerals, data collection/reporting, enforcement/compliance, authorization/permit, radiation, pollution control, hazardous waste, emissions
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1 : Les dispositions du present Code s'appliquent a toutes les operations de prospection, de recherche, d'exploitation industrielle, petite mine, mecanisee, semi-mecanisee et artisanale, de traitement, de transformation, de stockage, de detention, de transport, de commercialisation et d'exportation des substances minerales, de fermeture des mines, des substances minerales ou fossiles, des eaux thermales et des produits de carriere sur le territoire et dans les eaux territoriales de la Republique du Burundi, a !'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux qui sont regies par des lois speciales. Section 2 : Des definitions
Article 2 : Au sens du present Code, on entend par : 1. acheteur : toute personne physique ou morale qui exerce les activites d' achat de substances minerales conformement aux dispositions du present Code ; 2. activite miniere : tous services, fournitures ou travaux de l'art des mmes directement lies a la prospection, a la recherche, a !'exploitation des substances minerales, au traitement et/ou transformation, a la fermeture de la mine, y compris les travaux de developpement et de construction d'infrastructures; 3. administration des mines et de la geologie : un ensemble de services techniques de I' administration publique en charge des mines, des carrieres et de la geologie ; 4. amodiation : un acte par lequel un titulaire d'un droit minier remet !' exploitation d'un gisement a un tiers moyennant redevance ou tout autre mode de remuneration convenue entre l'amodiant et l'amodiataire; .... ) 5. cadastre mmier : un registre public contenant le repertoire de toutes lcs autorisations ct· exploitation et les titres miniers ou de carriere assorti de leur representation cartographique permettant de les localiser sur le territoire national : 6. carre minier: une unite cadastrale de base de !' attribution du titre minier; c'est 2 un carre prefixe d'une superficie de 10.000 m soit lha ; 7. cession : un acte juridique etabli afm de transmettre le droit minier a une tierce personne ; 8. communaute locale : populations affectees directement ou indirectement par l'activite miniere ; 9. comptoir d'acbat et de veote: tout etablissement autorise a acheter des substances minerales en vue de les vendre conforrnement aux dispositions du present Code ; 10,convention miniere: un contrat annexe au perrnis de recherche ou d'exploitation miniere et des carrieres formant avec ce demier un titre rninier de recherche ou d'exploitation ; 11.cooperative miniere: une organisation fondee sur l'idee d' union, de solidarite et d'entraide mutuelle dont les membres se sont volontairement groupes pour atteindre un but economique et social commun clans le secteur minier et carrier, creee conforrnement ala loi regissant les societes cooperatives au Burundi ; 12. enrage : une operation consistant a extraire et exporter les sediments qui se sont accumules par decantation sous l'eau dans le but de proteger les berges des rivieres ainsi que des ouvrages avoisinants ; 13.date de commencement de l'exploitation effective: la date de !'exploitation du premier chargement des produits marchands, quelle que soit la nature et la quantite de la vente commerciale, exception faite des echantillons envoyes a l' etranger pour analyses et essais ; 14. developpement communautaire : le developpement durable acces sur !'amelioration des conditions de vie des populations riveraines des mines et sur le respect des droits humains ; 15. droit minier : toute prerogative d' effectuer la prospection, la recherche, l' extraction, le traitement, la transformation, le transport, l'achat ou la vente des substances minerales classees en mines conforrnement aux dispositions du present Code ; 4 16. droit carrier : toute prerogative d' effectuer la prospection, la recherche. !'extraction. le traiternenL ta transfo1mation, le transport, l'achat ou la vente des substances minerales ctassees en carrieres conformement aux dispositions du present Code : 17.droits fixes: les somrnes forfaitaires payees partoutrequerant !ors de l'octroi, du renouvellement, du transfert des titres miniers ou des autorisations administratives delivres en vertu du present code ; 18. etude de faisabilite : tm rapport detaille faisant etat de la mise en exploitation rentable d\m gisement decouvert dans le perirnetre de recherche et exposant le programme envisage pour la mise en exploitation lequel comprend notamment : a. l' evaluationdes reserves exploitables conformement aux normes intemationalement adrnises ; b. le choix de la methode d'exploitation et sajustification; c. le choix du procede de traitement et sa justification sur base des resultats des tests de traitement ; d. le planning de construction des installations principales de production et des infrastructures connexes ; e. le compte d'exploitation previsionnel assorti des details sur les cofits operatoires ; f. le cofit total d'investissement en ce compris, le cofit en capital devant etre expose pour acquerir et installer toutes les machines, les equipements de production et les infrastructures connexes; g. les specifications des produits a elaborer et tous les produits intermediaires ; h. le programme sequentiel des operations d'exploitation au regard des objectifs de production ; i. le plan de commercialisation des produits et les frais correspondants ; j. le calendrier arrete pour la mise en route de la production commerciale tenant compte de la periode d' essais. 19. etude d'impact environnemental simplifiee: une analyse scientifique prealable, simplifiee et succincte des impacts potentiels previsibles d'une activite donnee ou projetee sur l'environnement, un examen de l'acceptabilite de leur niveau et des mesures d'attenuation permettant d'assurer l'integrite ou tout au moins ' 5 ramenuisement des nuisances sur l' environnement ainsi qu'un etat des d'a vant et d'apres )'attribution lieux du droit dans les limites des technologies disponibles aun cout eco meilleures nomiquement viable : 20. etude d'im pact environneme ntal et social : un processus sys d' identification, de prevision, d' eva tematique luation et d' attenuation des effets phy ecologiques. esthetiques et sociau siques, x prealable au projet d'amenag d'ouvrage, d'equipement, d' installa ement, tion ou d' implantation ct·une exp miniere ou de carriere industrielle, loitation ou d'une entite de traitemcnt, et per d' en apprecier les consequences dire mettant ctes ou indirectes sur 1•env ironnement ; 21. exploitation artisanale : toute operation non permanente menee utilisant des methodes et procedes en surface manuels ou traditionnels pour ext concentrer des substances minerales raire et dans le but de les commercialiser san cette exploitation ne soit precedee de s que la mise en evidence d'u n gisement ; 22. exploitation mecanisee des car rieres : toute activite d'exploitation utilisant des moyens mecaniques ; des carrieres 23.exploitation miniere semi-meca nisee : toute activite d'exploitation utilisant des moyens mecaniques mm1ere ou les ressources exp loitables ont d' une evaluation geologique somma fait objet ire ; 24.exp loitation miniere: une extrac tion de sub sta nce s minerales d' un et les operations que l' extraction gis em ent rend necessaires, pou r dis pos er substances aux fins de leur util desdites isation ou de leu r commercialisa comprenant not am me nt l'ouver tur tion e de la min e, l' exploitation pro pre et les activites de fermeture ; me nt dite 25. haldes : un site de stockage et de depot des dechets de l' exploitation une activite miniere. C'est la ou generes par les steriles francs, constitues des encaiss antes et de la decouverture, roches et les steriles rniniers composes des pauvres, non traites et des roches faib minerais lement mineralisees sont deposes ; 26. gisement : toute concentration nat urelle de substances minerales exploit ables ; 27.g ite: tout site de concentration d' un ou plusieurs mineraux utiles, not minerais metalliques, sans connotatio amment des n de taille ou d'importance ; 28. gite primaire : tout gite mineral constitue par des substances formees roches ignees primaires par cristallisat a partir de ion d' origine ; 29. gite secondaire : tout g1te minera l constitue par des substances qui se partir de !' alteration des mineraux prim fonnent a aire s; 6 30. gra nde mine : une exploitation mini ere pennanente de grande taille fondee sur Ja mise en evidence prealable d' un gisement commercialement exploitable utilisant, selon les regles de !'art, des procedes industrie ls et dont la duree de vie de la mine est superieure adix ans ; 31.indice: tout renseignement certain, con tr6le directement, de !'existence en un point donne d'un e mineralisation ; 32.investison : une zone de securite scparant deux mmes afin d'eviter la communication de leurs t:ravaux ; 33.j our : le jour ordinaire du calendrier sans distinction entre les jou rs ouvrables et les jou rs ouvres ; 34. jour ouvrable: le JOur reserve en pnnc1pe au travail et aux activites professionnelles ; 35. metal precieux : un element chimique metallique rare de grande valeur economique ; 36. metaux de bas e: les metaux commun s que !'on trouve generalement en plus grande quantite dans la nature que les metaux precieux ; 37. min e : un complexe industriel ou semi-indust:riel regroupant les activites d' administration et d'exploitation minieres comprenant entre autr es: a. toute ouverture ou excavation faite dans le but de decouvrir ou d'obtenir une substance minerale ; b. tous travaux, machines, equipements, usine, cite mllllere, infrastructures industrielles, administratives et socioculture lles ou fourneaux sou s ou sur la surface de terrain faisant partie du perimetre d'un e exploitation miniere. 38. minerai : une substance minerale provena nt d' un gisement ; 39. mineral : des elements chirniques con stituant un corps naturel, simple ou compose, inorganique ou organique, gen eralement a l'eta t solide, et dans quelques cas exceptionnels, al' etat liquide ou gazeux ; 40. mois : trente jours ; 41. petite min e : une exploitation miniere permanente de petite taille fondee sur la mis e en evidence prealable d'un gisement commercialement exploitable utilisant, selon les regles de l' art, des procedes industrie ls et dont la duree de vie de la mine est inferieure OU egale adix ans ; 7 42. pierre precieuse: une substance minerale constituec ct·un ou de plu elements chimiques et possedant les pro sieurs prietes particulieres qui leur donnent valeur marchande elevee tels le diam une ant. 1•emeraude, le rubis, le saphir, chrysoberyl, le topaze, . .. ; le 43. prospection: des investigations de surface et de sub-surface allant jus qu' tranchees, avec utilisation eventuelle de a des methodes cartographiques, geophysiqu et geochimiques, effectuees en vue de es decouvrir des indices ou des concen trat de substances minerales, ades fins scie ions ntifiques ou economiques ; 44. recherche: des travaux superficiel s ou profonds et des etudes scientif techniqu es et economiques, executes en iques, vue de mettre en evidence des indices de constater la presence de substances ou minerales aux fins d'etablir leur continu ou leur concentration, d'en conclure a ite !'existence de gisements ou d'e xte nsio gisements, de determiner l'inten~t des ns de gisements ou leur extension et d'en eva les reserves, d'etudier les conditions d'e luer xploitation. de valorisation et d' utilisat industrielle des substances mineral ion es concemees, et d' en con clure l'exploitabilite du gis em ent ; a 45. site orphelin: tout site d'exploitat ion des mines ou des canieres abando remise en etat pour des raisons diverse nne sans s; 46.societe d'e xpl oita tion min ier e: une societe de droit burundais qui se !'exploitation miniere industrielle; livre a 47.societe d'exploitation miniere mix te : une societe de droit burundais des !'exploitation industrielle des gisemen tinee a ts faisant objet de la convention ; 48. sous-traitant : tou te personne phy sique ou morale executant une ou plu activite s au nom et pou r le compte du sieurs titulaire du titre minier ; 49. substances minerales : des sub stances naturelles amorphes ou cris solides, liquides ou gazeuses, des sub tallines, stances organiques fossilisees ainsi celles contenues dans les g'ites geothermi que ques ; 50. substances radioactives : des substan ces minerales perdant de leur ma sse emettant des particules ou des ray en onnements electromagnetiques tel I'uranium et le tho rium ; que 51. sfirete miniere : tout mecanisme institue et destine a adosser au titre d'exploitation la garantie de !'execution minier . de ses obligations par un titulaire d'u permis d'exploitation vis-a-v is d' un n tiers aup res duquel il a contracte une dans le but de financer ses activites min dette ieres ; 8 52. taxe ad valorem : Taxe exprimee en pourcentagc a la valeur d' une substance minerale a I' exportation ou a la mise en consommation : 53. terril : un entassement construit par accumulation de residus m1IUers, sous- produits de !'exploitation de mines ; 54. titre minier : un permis de recherche, d'exploitation de grande ou de petite mine delivre par un decret approuvant respective ment une conv ention miniere ; 55. tra~abili te: mecanisme mis en place pour assurer le suivi des etapes de la chaine de production miniere et de flux financiers subsequents depuis le site d'ex traction des produits miniers jusq u'a leur exportation en passant par leur detention, transport, commercialisation, traitement et/ou transform ation ; 56. trait ement : un precede mineralurgique OU metallurgique qui aboutit a 1•obtention d'une substance minerale commercialisab le a partir des minerais extra its: 57. transformation : tout procede industriel consistan t a changer la forme et la nature d'un e substance minerale traitee et a obtenir les produits finis ou semi-finis commercialisables. CHAPITRE II: DE LA CLASSIFICATION DES SUBSTANCES MINERA LES OU FOSSILLES
Article 3 : Les gites naturels de substances minerales sont classes, selon leur regime legal, en deux categories : les carrieres et les mines.
Article 4 : Sont classes dans Jes carrieres : 1. des materiaux de construction, d' empierrement, de pierres achaux et a ciment ; 2. des materiaux pour les industries ceramiques ; 3. des materiaux d'amendement du sol pour la culture des terres et d'autres substances analogues a !'exception des phosphates, des nitrates, des sels alcalins et d' autres sels associes dans les memes gisements ; 4. de la tourbe.
Article 5 : Les subst ances minerales ou fossi les soumises au regime legal des mines sont classees en deux groupes : 1. groupe I : les pierres precieuses, les pierres fines , les pierres de taille et les substances fossiles ; 2. groupe II : toutes les autres substances non soum ises au regime des carrieres et n' appartenant pas au groupe I. ~ ~ 9
Article 6: Les terrils et les haldes des mines ains i que Jes rejets d'exploitation sont sou regime legal des mines ou des carriere mis au s selon leur util isation.
Article 7 : Les substances minerales ou fossiles soumises au regime legal des carriere mines constituent la propriete exclusi s ou des ve de l'Etat. La proprie te releve souverainete pem1anente de l'Etat sur de la ses ressources naturelles. Elle est inal imprescriptible et distincte de la proprie ienable, te du sol. L·Etat peut entreprendre pour son propre compte, soit directement, soit l'intermediaire de societes ou de per par sonnes morales nationales ou etrange agissant seules ou en association avec res, des tiers, toutes activites minieres. Toutefois, les substances minerales ou a des personnes morales ou physiqufoss iles et Jes carrieres peuvent etre conced es qui en font la demande a travers ees autorisations et des titres miniers pou des r la prospection, la recherche et !'explo suivant les dispositions du present Cod itation e. Ainsi, pour toute activite d'exploitation des substances minerales, une part fixe production est reservee a l'Etat suivant de la le principe gagnant-gagnant et est determ par voie reglementaire. inee De meme, l'Etat peut definir, par voie d'ordonnance, les modalites d'exploita de commercialisation des minerais jug tion et es strategiques.
Article 8 : Un gisement peut contenir des substan ces minerales ou fossiles ou des asso naturelles qui ne sont pas classees dan ciations s les produits de carriere. Les substances minerales sont reputee s former une association naturelle lors dans un meme gisement, leur etat de que, connexite est tel que l' extraction de entrame necessairement celle de l' autr l'un e e. Ar ticle 9: Seuls les titulaires d'u n droit minier ou de carriere, d' un pen nis d'e xploita artisanale ou d'u n permis d'explo tion itation industrielle de carrieres conformement au present Code peuven obt enu t acquerir, aux conditions qu' il prescri propriete sur les substances minerales t, la extraites ou les produits carriers tire gisement. s d'u n Le principe enonce a l'alinea premier est applicable .egalement aux proprietair tout terrain recelant ou susceptible de es de receler des gisements. La propriete n' emporte aucun droit de prospe du sol ction, de recherche, d'exploitation transfonnation ou de detention des sub , de stances minerales se trouvant ou suscep de se trouver sur le fonds du proprietair tibl es e.
Article 10 : Sur autorisation express e delivree par une ordonnance du Min carrieres dans ses attributions, apres istre ayant les mines et avis de !'administration des mines et geologie, certaines substances minera de la les susceptibles d'e tre classees, suivant auquel elles sont destinees comme sub !'usage stances minerales soumises au regime mines ou comme substances minerales des soumises au regime des carrieres, peu etre exploitees comrne produits carriers vent pour les travaux declares d'utilite pub selon la procedure de droit comrnun de liqu e declaration d'utilite publique.
Article 11 : Un e ordonnance du Ministr e ayant Jes min es et carrieres dans ses attributions classe r, apres avis de I' administration peut des mines et de la geologie. dans les des mines, des substances anterieure categories ment classe es dans les carrieres.
Article 12 : Toute substance mincrale est exporte e apres enrichissement ou raffinage. Le pourcentage d •enrichissement, les modalites d' autorisation et d' d' une unite de transfonnation de implantation substances minerales sont precise reglementaire. es par voie Toutefois, en cas de l"inexistence demontree d' une possibilite de trai territoire national. le titulaire d'u n titr tement sur le e minier d'e xploitation peut etre aut une duree d' une annee renouvelable orise pour deux fois a faire traiter ses produits du territoire national. Et pendant cet te periode, le titulaire developpe sa a l'exterieur de traitement sur le territoire national. pro pre usine TITRE II : DEL' AUTORISATION DE PROSPECTION ET DES TITRES MI NIERS CHAPITRE I : DE L' AUTORISATIO N DE PROSPECTION
Article 13 : Pou r etre titulaire d' une autorisation de prospection, toute personne morale son adresse physique au Burundi ava doit avoir nt la delivrance du titre et tout change son adresse doit etre communique ment de au Ministre ayant les mines et carrier attributions dans un delai n' excedant es dans ses pas un mois. D'autres conditions d'obtention et d'exercice de cette autorisation son voie reglementaire. t definies par Ar ticle 14 : L'E tat peu t se livrer seul a toute operation de prospectio les substances minerales soumises n et de recherche concemant au regime des min es et les substan soumises au regime des carrieres. ces minerales Les conditions dans lesquelles ces operations sont menees lorsque l'Et des capitaux prives nationaux ou at s'associe a etrangers sont fixees par le Code privees ou a participation publique. des societes
Article 15: L'auto1isation de prospectio n porte sur un perimetre dont les limites ma fixees par voi e reglementaire. ximales son t
Article 16: L'autorisation de prospection est accordee pou r une ou plusieurs minerales soumises au regime des substances mines et ne confere pas un droit prospection dans son perimetre. exclusif de Le droit vise a l'alinea premier ne peu t s'exercer a l'interieur des perimetres rniniers dej a accordes a des tiers. de titres lI
Article 17: L'autorisa tion de prospection n'e st pas cessible, transmissible. div hypothecablc ou amodiablc. Elle ne peu isible, t pas faire l'objet de suretc miniere ou sfuetes de droit commun. de
Article 18 : Les sujetions attachces aux titres min iers dans lew·s relations avec les titre propriete sont applicables au titulaire d' s de une autorisation de prospection.
Article 19: L'autorisation de prospe ction donne a son titulaire, a l'eg ard des substances minerales soumises au reg ime des min es sur lesquelles elle po1te et sur le perimetre pour lequel elle a ete don seul nee, le droit de proceder aux operati prospe ction. ons de
Article 20: L'autorisation de prospection confere a son titulaire une priorite a l'obtention d'u n permis de recherche dans les conditions indiquees aux articles 40 a43.
Article 21: L'autorisation de prospection est acc ordee par le Ministre ayant les mines carrieres dans ses attributions pour une et les duree d'u ne annee et peut etre renouv une fois dans les memes formes et con elee ditions.
Article 22 : En cas de pluralite de dem andes pour un meme perimetre ou pou r des perimetres qui se chevauchcnt, le Ministre ayant les mines et les caiTieres dans ses attribu donne la priorite en fonctio n de ranteri tions orite de demande et des capacites tech et financieres. niques
Article 23: Le refus, la restriction ou le retrait de l' autorisation de prospection dfunent not au titulaire de l' autorisation, n'ouvre dro ifie(e) it aaucune indernnite ou dedommagem ent.
Article 24: Sau f disposition contrai re de l'autorisation, les operations de prospection doivent debuter au plus tard trois mois apres la date de delivrance de l'autorisation. Le respect du delai peu t entramer le retrait non- de l'autorisation. L'ouverture de la cam de prospectio n est precedee d' une dec pagne laration aupres du Ministre ayant les carrieres dans ses attributions. mines et
Article 25: La prospection de substances minerales est conduite suivant les regles de l'art. L'autorisation de prospection ne confere substances decouvertes qui demeurent a son titulaire aucun droit de disposer des la propriete de l'Etat. Toute personne morale titulaire d'u ne autorisation de prospection est ten communiquer a }'administration des ue de mines un rapport en formats pap numerique appropries indiquant les ier et resultats de ses investigations et tou document renfermant des information t autre s susceptibles d'apporter une meille connaissance de la zone prospectee, not ure amment l'an alyse sommaire de l'etat du site de prospection et de son environ initial nement. 12 CHAPITRE II : DES TITRES MINIERS Sec tion 1 : Des dispositions communes
Article 26: Seuls les permis de recherche et les petm is ct·explo itation de grande mine et de petite mine constituent des titres miniers. Le demarrage ou la cloture des grandes etapes de recherche ou d'exploitation miniere doit faire l'objet d'u ne declaration au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions qui delegue a cet effet un agent charge de faci liter et de superviser ces activites. Sans prejudice de l'alinea precedent, l' Etat designe au moins deux agents pou suivre quotidiennement sur terrain Jes r activites de recherche ou d'ex ploitation miniere.
Article 27: Seules les personnes morales peuven t etre titulaires d·un titre minier. Pour etre titulaire d'u n titre minier, toute personne morale doit avoir son siege soc au Burundi avant la delivrance du ial titre et tout changement d'adresse communique au Ministre ayant les min est es et carrieres dans ses attributions dans delai n 'excedant pas un mois. un
Article 28: Les titres miniers sont personnels et indivisibles. Toute modification affectan l' identite des personnes morales titulaires t d'un permis de recherche ou d'exploitation ou ayant pour effet de transferer a un tier s tout droit ou toute obligation decoulant desdits titres ne peut intervenir que selon les conditions et les procedures prevues pres ent Code. au
Article 29 : Toute cession, toute amo diation d'u n titre miruer est soumise prealable du Ministre ayant les mines a l'autorisation et carrieres dans ses attributions, apres deliberation en Conseil des Ministres. Toute autre convention, meme tempor aire, a !'exception des contrats de sou traitance, ayant pour effet de confier, mem s- e partiellement, a un tiers l'us age ou le benefice de droits ou la charge d' obligati ons resultant d'un titre minier doit etre agreee par le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions.
Article 30 : Toute modification dans la composition du capital social de la soc iete d'ex ploitation miniere, depassant vingt-cinq pour cen t du capital, resultant d'un e fusion, d'u acquisition ou de toute autre operation ne ayant pour effet une modification de maj orite des actionnaires ou un change la ment de controle direct ou indirect de societe d'e xploitation miniere est soumis la e a une autorisation prealable du Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attr ibutions qui en fait suite apres deliberation du Conseil des Ministre s. 13
Article 31 : La cess ion du titre minier, d'un e partie ou de la totalite du capital de la societe miniere est soumise au paiemen t par le cessionnaire ct·un droit de cession confonnement ala legislation fiscale en la mati erc.
Article 32: Le cess ionnaire ou l'amodiataire agree par le Ministre ayan t les mines et carrieres dans scs attri butions en application des articles 29 et 30 ne peut pas comptabilise r au titre des depenses de recherche ou d'exploitatio n ou au titre d'aucune depense de nature a se repercuter sur l'administration, les sommes engagees pou r !'operation de cession ou d'amodiation.
Article 33 : Toute modification d'un element esse ntiel d' un titre minier, tel que la duree, les substances concemees, le perimetre ou les clauses essentielles de la conv ention minierc , est soumise a la meme procedure que celle prevue en matiere de delivrance du titre initial.
Article 34: L'expiration d' un titre minier peut intervenir: 1. par survenance de son term e ; 2. de fa9on anticipee par la revocation prononce e, dans les conditions prescrites a !'article 36, par le Ministre ayant les mines et carr ieres dans ses attributions; 3. a la suite de l'acceptation par le Ministre ayant les min es et carrieres dans ses attributions d'une demande de renonciation a son titre formulee par son titulaire.
Article 35 : La survenance du terme d' un titre minier sans renouvellement ou sa fin anticipee quelle qu'e n soit la caus e libere les perimetres pour lesquels il a ete octroye, met fin a tous les droits qu'i l conferait a son titulaire et rend applicables les dispositions relatives ala protectio n de l'environnement.
Article 36 : Les titres miniers sont revoques en cas de : 1. retard injustifie dans le demarrage ou le dero ulement des operations ou travaux incombant au titulaire au regard des delais resu ltant du present Code ou fixes dans la convention miniere ; 2. cession, amodiation ou modifications dans la composition du capital social ou le controle de la societe titulaire non conformes a !'article 28; 3. violation des clauses du titre minier ; 4. non communication des renseignements tech niques exiges en vertu du present Code ou de la convention miniere ; 5. caducite: Les droits miniers deviennent cadu cs de plein droit en application de 1' article 35 du present Code ; 6. manquements graves aux regles d'hygien e, de sante, d'environnem ent et de securite; 7. non-paiement des redevances superficiaires et redevances minieres exigibles ; 14 8. detoum crnent de la production des substances minerales : 9. desistement du ritulaire d' un titre min ier.
Article 37 : La decision de revocation est motivee. Elle peut etre prononcee : l. a tout moment et sur simple not ification en cas de cession, amodiatio modification du capital social ou le n ou controle de la societe non con fon ne l' article 28 ; a 2. apres un delai de trois mois a com pter de la mise en demeure du titulair conformer aux prescrits de !' article e a se 36, si ladite mise en demeure est rest infructueuse. ee La revocation du pen nis d'exploitation entraine de plein droit celle de la con miniere. vention
Article 38 : Le titulaire d'un titre min ier peut exporte r ou transformer sur place les substances minerales extraites afin d'en augmente r la valeur. Les rnodalites d'autorisation et d' irnp lantation d' une unite de transforma substances minera les sont precisees par tion de voie reglementaire. Section 2 : Du permis de recherche Paragraphe 1 : Des generalites
Article 39 : Le dro it de faire des recherches de substances minerales ne peut etre acq l'interieur de son perimetre qu' en vertu uis a d' un permis de recherche. En cas de decouverte de substances aut res que celles pour lesquelles a ete acc perrnis de recherche, le titulaire est tenu orde le de le notifier au Ministre ayant les min carrier es dans ses attributions. es et L' extension du permis atoute nouvelle substance est de droit s' il en a I' exp erti se.
Article 40 : L'existence d'un permis d'exploitation mecanisee ou artisanale perimetre ne fait pas obstacle a la de carriere dans un delivrance d'u n pen nis de rech erch perirnetre objet du pen nis d'exploitation e sur le . • Dans ce cas, les activites de recher che son t conduites dans le respect des anterieurs des exploitants de carriere con droits cem es. 15 Paragraphe 2 : De la deli vrance du per mis de recherc he A rticle 41 : Le permis de recherche e t accorde par decret apres deliberation du Conseil des Ministres. En cas de pluralite de demand es de permis de recherche pour un mem perimetre ou pour des perimetres qui se e chevauchent et en cas d'equiva lence des capacites des demandeurs au sens de l'article 43, le Ministre ayant les mines carrieres dans ses attributions donne la prio et rite : 1. au titulaire de r autorisation de prospe ctio n, lorsque le perimet re deri ve d' une autorisation de prospection ; 2. en fonction de ran teriorite de dem ande et des cap acites techniques et financieres.
Article 42 : Le titre minier de recherche est constitue du permis de recherche auquel est annexe obligatoirement une convention miniere. e La convention miniere accompagnant un permis de recherche doit au minimu contenir des disp ositions relatives aux m engagements de la societe de recherch matiere de contributions socio-economi e en ques et en matiere de recrutement, qualification egale, de personnels de nati a onalite burundaise. Le modele de cett convention miniere conclue avec l 'Etat est e defini par decret. A rticle 43 : L'octroi d' un permis de recherche de substances minerales est subordonne aux capacites techniques et financieres du dem andeur, a mener a bien les recherches des substances pour lesquelles il est sollicite. Ces capacites son t definies et analyse es, pour le perimetre considere, par !' administration des mines et de la geologi e qui donne un avis technique au Ministr ayant les mines et carrieres dans ses attribut e ions. Le debut effectif des travaux de terrain est subordonne a la presentation d' une etud d'impact environnemental simplifiee. e A rticle 44 : Le dem andeur doit soumettre au Ministr e ayant les mines et carrieres dans ses attributions un dossier conforme aux prescriptions reglementaires et compor nota mm ent : tant 1. un programme general des travaux corr espondant ala duree demandee et adapte aux caracteristiques geographiques et geo logiques de la zone en question ; 2. les elements permettant au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions de se prononcer sur ses capacit es techniques et financieres a realiser ce programme tels que les curricula vitae des experts a aligner, avec des diplomes certifies et attestations de capacit e financiere ; 3. une etude d'im pac t environnem ental sim plifiee. 16
Article 45 : Le pennis de recherche por te sur un per imetre determine, en fonne de polygo clans les liinites des maxima autorise ne. s par voie reglementaire pour un meme titulaire.
Article 46 : La duree maximale du perm is de rech erche est de trois ans acompter de la dat delivrance . II est renouvelable deux fois e de sa chaque fois pour une periode de deu chacune, dans les conditions prescrites x ans a!'article 48.
Article 47 : Le titulaire du permis de recherche est tenu de produire un rapport annuel tech et financier audite a transmettre au Min nique istre ayant les mines et carrieres dan attributions et, le cas ech ean t une esti s ses mation des ressources et des reserves au cours de l'annee. evaluees II est egalement tenu de presenter un rapport trimestriel des activites et des engagees. Le rapport annuel est analyse dep enses et valide par l'autorite competente dan delai n'excedant pas deux mois. s un
Article 48: A la demand e du titulaire d' un pennis, le renouvellement du permis de recherc accorde dans les memes formes que he est celles prevalant pour la demande de initial. permis La demande est presentee au plus tard trois mois avant !'expiration de la per validite en cours. iode de
Article 49 : Un decret de renouvellement du titre minier intervient au titre de repons demand e. e a la Les permis de recherche arrives a exp iration avant que le decret n'intervien une demande de renouvellement ne sur deposee conformement a !'ar ticle automatiquement proroges jusqu' ace 44 sont qu' il ait ete statue sur ladite dem ande. A chaque renouvellement, le titulaire est tenu de remettre a l 'Etat une superfi perimetre initial dont Jes resultats de rech cie du erch e sont jug es non promettants. La declaration de renonciation partiel le adressee au Ministre ayant Jes min cru.Tieres dans ses attributions, depose es et e a!'ad.ministration des mines et de la pre cise les coordonnees du tout ou geologie, de la partie du perimetre renoncee retenue. Elle prend effet au jou r du et celle donner acte du Ministre ayant les min carrieres dans ses attributions ou dan es et s tous les cas, dans les trois mois a dep ot de la declaration. dater du Paragraphe 3 : De s droits et des obl igations du titulaire du permis de rec herche
Article 50 : Pendant toute sa duree de validite, le per mis de recherche confere, dans les lirn son perimetre et inde:finiment en pro ites de fondeur, un droit exclusif de prospectio rech erche des substances pour lesquell n et de es il est delivre. ~ 17
Article 51 : Le pennis de recherchc est indivis ible. 11 n'est pas hypothecable, am peut faire rob jet de surete miniere odiable et ne OU de suretes de droit com rnun.
Article 52 : Les depenses totales de rccherche approuvees apres aud que le titulaire du pennis de rccher it par l'autorite competente che aura engagees a la date de la permis d'e xploitation de tout ou par demande du tie du perimetre de recherche seront cette demiere date. actualisecs a La periode d'a mortissement et d' investissement est determinee de entre les parties sur base de t•etude commun accord de faisabilite. Cette periode est comptee a partir de la date de commencement de effective. l'exploitation
Article 53 : Le permis de recherche pen net a son titulaire de dispos er des echant de ses travaux en vue de proced illons provenant er a toute etude ou a tous essais !'exclusion de tou s les travaux d'e necessaires et a xploitation. Le titulaire du permis de recherche est tenu de remettre a!'administratio et de la geologie un double des ech n des mines antillons vises a l'alinea precedent .
Article 54 : Le titulaire d' un per mis de recherche est ten u de com mencer les travaux dans Jes delais prescrits par le permis. Le s travaux sont poursuivis avec dili interruption. En cas d'interruption gence et sans , celle-ci ne peu t depass er trois mo is consecutifs.
Article 55 : Doivent faire l'objet d' une declaration au Ministre aya nt les mi nes et carrieres dans ses attributions, toute carnpagne de mesures geophysiques ou geo ouverture ou ferrneture de chantie chimiques, toute r, toute campagne de recherche, tou ouvrage souterrain, ou toute fouille t sondage, tout en vue de la recherche de substance quelle que soit leur profondeur ain s minerales, si que tous les travaux, que l que don t la profondeur depasse dix me soit leu r objet, tres. Le Ministre ayant les mines et car rieres dans ses attributions peu t hab visiter les travaux vises a l'alinea iliter un agent a precedent, a se faire remettre tout renseignement d'ordre geologiqu document et tout e, hydrologique, chimique et min prelever tous les echantillons. ier et a faire
Article 56 : Ap res toute decouverte pennettan t de presumer l' existence d 'un gis d'u n permis de recherche est ten ement, le titulaire u de proceder a la delimitation de vue d'en apprecier l'exploitabilite. ce gisement en
Article 57 : Le titulaire d'u n per mis de recherche est tenu de mettre , a la disposition du ministere en charge des mines tous les mo yens d' acces aux chantiers et de travau x accessibles. Lo rs de cette parcours des visite, il doit fournir tous les ren l' etat de recherche et rendre dispon seignements sur ible des agents competents, capabl toutes les informations utiles. es de fournir 18 La delegation du ministere peut fair e des observations sw· la maniere don activitcs du titulaire sont menees, dan t Jes s le but de l'eclairer sur certains inconv ou sur les possibilites d"amelioration ou enie nts pou r avertir rautorite competente des des abus ou des dangers qui s'y trouver vic es, aient impliques.
Article 58: En cas de decouverte d' un gisement, le titulair e de permis de recherche est presenter, avant !'expiration de la vali tenu de dite de son permis, une etude de fais bancable contenant, en plus des etudes abi lite technique et financiere. une etude d'im environnemental et socio-economique pac t . L'e tud e est analysee par !'administratio n des mines et de la geologie qui se pro dans un delai n'e xcedant pas trois mois. non ce En cas de renonciation au pennis, le titu laire produit un rappott circonstancie. II est tenu de rehabiliter tous les sites aya nt fait l'objet de travaux de recherche n'a yan t pas abouti a la decouverte et d'indices ou de gisement economiqu exploitable. em ent
Article 59 : Sans prejudice des disposit ions pertinentes de la legislation sociale, le titulaire d' un permis de recherche doit, sans delai, por ter a la connaissance du Ministre min es et carrieres dans ses attribution aya nt les s tout accident survenu dans un cha recherche. ntie r de
Article 60: Le titulaire d' un permis de recherche, ayant presente au Ministre ayant Jes min carrieres dans ses attributions une etu es et de de faisabilite bancable, peut benefic permis d'exploitation miniere sur presen ier d' un tation des capacites techniques et fina requises conformement aux prescriptio ncieres ns reglementaires s'il en fait la demand un delai ne depassant pas six mois, def e dans a aut, le requerant n'e st plus prioritaire. Toutefois, l' Etat se reserve le droit de proceder a un app el d'offre internation recruter une societe miniere d'explo al pou r itation au ~ ou le titulaire du per recherche ne remplit pas les con ditions mis de requises aux alineas precedents. Section 3: Du permis d'exploitation de grande mine Paragraphe 1: Des generalites
Article 61 : Les perime tres d' exploit ation de grande min e son t soumis per iodique conformeme nt aux initiativ a une inspection es regionales ou intemationales auxque Burundi a adhere. lles le Les minera is extraits sur les perimetres miniers inspectes sont etiq uetes et cert ifies.
Article 62: Le droit d'e xploite r des substances minerales soumises au reg ime des min es a l'interieur du perimetre d'u n permis de recherche est octroye : 1. au titulaire d' un permis de recherche dans les conditions pre cisees a!'ar ticl e 71 ; zy 19 2. a une personne autre que le titu laire du pe1mis de recherche a la procedure d'adjudicatio n. suite de la
Article 63 : Le souci de tirer le meilleur parti du gisement doit se combiner a des con pro tection et d'exploitation rati ditions de onnelle des gisements et au l' environnement. respect de L'e xploitation rationnelle des ressour ces mi.nieres implique notamment: l. une meilleure connaissance du gise ment dans le peri.metre d'exploitation ; 2. la protection de gisement cen tre la degradation et les pertes ; 3. !'adoption des methodes d'exploita tion permettant la recuperation i.ntegr substances minerales contenues dan ale des s le gisement ; 4. la recuperation de tous les com posants utiles du minerai extrait processus technologiques connus ; suiv ant les 5. une bonne gestion des rejets d'expl oitation. D'a utr es conditions son t precisees par voie reglementaire.
Article 64 : Le titre minier d'explo itation est constitue du permis d'e xpl oitation de grande mine auquel est annexee obligatoirement une convention mi.niere. La convention miniere accompagnan t un permis d'exploitation de grande au minimum contenir des dispos mine doit itions relatives aux engagements d'e xploitation miniere en matiere de la societe de creation d' infrastructures, de con socio-economiques et en matiere de tributions recrutement, aqualification egale, de de nationalite burundaise ou de sou personnels s-traitants de nationalite burundaise de cette convention mi.niere conclue . Le modele avec l'Et at est defini par decret. Pa rag raphe 2: De la delivrance du permis d'exploitation de grande min e
Article 65: Le permis d'exploitation de grande mine est delivre et renouvele par decret de delivrance du permis approu decret. Le ve egalement la convention miniere . Le permis d'e xploitation de grande mine con:fere a son titulaire, et a l'in perimetre sur lequel il est etabli terieur du et pendant la duree de sa validit proceder a toute _operation de e, le droit de concentration, de traitement ind transformation, de commercialisation ustri.el, de et d'exportation des substances min lequel il est delivre. erales pour 20
Article 66 : L'octroi d' un permi s ct·exploitation de grande mine donne droit a rE partic ipation, a titre de pro p1i tat a une etaire du sous-sol, au capital d'exploitation d'a u mo ins sei social de la societe ze pour cent augmente de cin renouvellement pendant toute q pour cent a chaque la duree de vie de la mine. La toutes charges, ne doit conna'itre participation, libre de aucune dilution en cas d'augme social. ntation du capital L'Etat et les operateurs econor niques burundais disposent d'u pour une acquisition de parts du n droit de preernption capital social de la societe d'exp est defini pa r voie reglernentair loitation. Ce droit e.
Article 67 : Le permis d'exploitation de gra nde mine porte sur un seul po carres miniers, compris a I' interi lygone, forrne des eur du perimetre ayant fait objet de recherche.
Article 68 : La convention miniere approuvee par le dec ret de delivrance d' un permi d'exploitation de grande mine s contient au minimum des dispos itions relatives: 1. asa duree, dans le res pect des pri ncipes enonces al ' article 74 du present Code ; 2. aux droits et aux obligations des parties ; 3. ala creation de la societe mi x.ie d'exploitation mi nie re; 4. a la participation de J'Etat au capital social de la societe d' exp hauteur d'a u moins seize po loitation miruere a ur cent augmente de cinq po renouvellement ou au partage ur cent a chaque de la production miniere a hau seize po ur cent augmente de cin teur d'a u moins q pour cent a chaque renouvellem et la societe d'exploitation; ent entre I'Etat 5. aux phases de travaux et ala production com merciale ; 6. au regime fiscal ; 7. aux garanties fournies par la societe d'e xploitation miniere; 8. aux engagements de la soc iete d'exploitation miniere en d'infrastructures, de contrib matiere de creation utions socio-economiques et recrutement, a qualification en matiere de egale, de personnels ou de nation alite burundaise ; sou s-traitants de 9. ala valeur d'u ne act ion ; 10. au reglement des litiges rel atifs a l'application de la conven present Code ; tion miniere ou du 21 l l. a la protection de l'environnement en general et a la remise en etat des sites exploitcs en particulie r, dans le perimetre tant pend ant la dun~e du permis qu'a la fin de celui-ci. quelle qu'en soit la cause conforme ment a l'etude d' irnpact environnemental ; 12. au traite ment des rejets de !'exploitation ; 13. aux clauses permettant aux investisseurs burundais d'acquerir des actions contre paiement. Conformement aux dispositions du point 4 du prese nt article, l 'Etat peut conclure des contrats de partage de production portant sur !'exploitation de substances minerales . L'objet du contrat de partage de production est de fixer les rapports entrc l'Etat et le contractant pendant toute la duree des activites minieres. Le beneficiaire ct·un contrat de partage de production n'est pas assujetti au paiement de la redevance miniere.
Article 69: La convention d"exploitation. rniniere visee a !'article 68 est signe e conjointement par les Ministres ayant respectivement les finan ces et les mines dans leurs attributions.
Article 70 : Le permis d'cxploitation de grande mine porte sur un polygone situe a l' interieur du perimetre de recherche. Le permis d'exploitation de grande mine ne peut etre accorde que pour les substances ayant fait l'obj et du permis de recherche.
Article 71 : L'octroi d'un permis d'exploitation de grande mine est subordonne aux capacites techniques et financieres du demandeur et ala presentati on de : 1. une etud e de faisabilite bancable agreee par une maison spec ialisee ; 2. une etude d'impact environnemental et socio-econ omique agreee par le Ministre ayant I' environnement dans ses attributions ; 3. un programme de travaux d' equipement et de prep aration du gisement en vue de son exploitation ; 4. un plan d'exploitation dans le respect du prese nt Code et des termes de la convention miniere.
Article 72 : Le decret d' octroi du permis d'exploitation de gran de mine est transmis par le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attribution s au Cadastre national pour inscription. 22
Article 73 : Au cours de !'exploitation, le titu laire d' un permis ct·exploitation de grande min e qui decouvre des substances autres que cell es faisant r objet du permis en vigueur tenu de Jes declarer dans un delai ne est depassant pas quinze jours ouvrables, 1•autorite competente sous pein a e de voir le permis annule et des judiciaires engagees. poursuites A regard des substances rninerales qui apparaissent a l'etat d'as sociation naturell dans un meme gisement, le titulaire d'u e n permis d'exploitation de grande min e solliciter }'extension de son titre a l'en doi t semble des substances constituant ladi association et cela devra faire objet d'un te avenant a la convention initiale.
Article 74 : La duree de la convention miniere attache e au permis d ·exploitation de grande min doit coi"ncider avec le debut et la fin du perm e is d 'exploitation. La duree du permis d'exploitation de gran de mine est de quinze ans. A la fin de cett periode, le permis est renouvelable chaque e fois pour une periode de dix ans au plus. Lorsque la duree de vie de la mine est inferieu re a quinze ans, la duree du pen d'exploitation de grande mine est celle de nis la vie de la mine.
Article 75: Le permis d'exploitation de grande min e est renouvele a la dernande du titulaire. renouvellernent est soumis aune nouvell Le e convention. La dernande de renouvellement est presentee au rnm1mum trois mo is ava !'expiration du terme du titre en cours nt et a la condition que, pendant la period echue, le titulaire du permis ait respecte e les obligations qui lui incornbaient en ver du present Code, de son permis et de la con tu vention rniniere alaquelle il est partie.
Article 76: Si l'av is cadastral, technique, environnem ental et social a la suite de !' instruction la dernande du permis d'exploitation est de favorable, le Ministre ayant les mines carrieres dans ses attributions prend sa et decision apres la reception du dossier demande lui transmis par le cadastre min de . ier. Si l'av is cadastral sur une dernande de permis d'exploitation est defavorable, Ministre ayant les mines et carrieres dan le s ses attributions prend sa decision apre reception du dossier de demande lui tran s la srnis par le cadastre minier. Si l'av is technique sur une demande de permis d'exploitation est defavorable mai I' avis cadastral favorable, le Ministre s ayant les mines et carrieres dans ses attributions prend sa decision apres la rece ption du dos sier de demande lui transmi par le cadastre minier. s Si les avis cadastral et technique a la suit e de !'instruction de la dernande du perm d'cxploitation sont favorables mais le cert is ificat environnementa l est defavorable, Ministre ayant les min es et carrieres dan le s ses attributions pren d sa decision apre reception du dossier de demande lui tran s la smis par le cadastre minier. Si les avis cadastral et technique a la suite de rinstruction de la demand e du permis d'exploitation sont favorables mais le ccrt ificat environnemental n'est pas encore emis, le Ministre ayant les mines et ca1Tieres dans ses attributions prend une decision d'approbation preliminaire et conditionne lle apres la reception du doss ier de demande lui transmis par le cadastre minier et diftere sa decision finale d'octroi ou de rejet du permis d'exploitation jusqu •a la reception du certificat environnem ental.
Article 77: Le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions se prononc e sur une demande de renouve llement avant expirati on du permis d 'exploitation de grande mine. A defaut, Ies travaux d •exp loitation continuent jusqu' a ce qu' il ait ete statue sur ladite demande.
Article 78: Une procedure d'adjudication ct·un permis d'exploitation de grande mine est ouverte lorsque l'ancien titre minier d'exploitatio n a ete revoque pour l'un des mot ifs prevus a l'article 36. Les soumissionnaires doivent repondre aux conditions enoncees a !'ar ticle 71 du present Code. Apres la designation de l' adjudicataire, le Min istre ayant les mines et carrieres dans ses attributions procede aux modification s des actes pertinents en faveur de I' adjudicataire. Les modifications sont ente rinees par decret. Paragraphe 3 : Des droits et des obligati ons du titulaire du permis d'exploitation de grande mine
Article 79: Le permis d' exploitation de grande mine con fere a son titulaire, dans les limites de son perimetre et indefinirnen t en profond eur, un droit exclusif de prospection , de recherche et d'exploitation des substances minerales pour lesquelles il a ete delivre, sou s reserve des lois et de la reglementat ion en vigueur, notamrnent en matiere d'environnement, de sante publique et de secu rite sociale. Le permis d'exploitation de grande mine con fere egalement a son titulaire le droit de proceder a toute operation de concen tration, de traitement industiiel, de transformation ou raffinage si necessaire, de commercialisation et d'exportation des substances minerales pour lesquelles il a ete delivre. L' exploitation des mines est un acte commer cial.
Article 80 : Les terrains, les batiments, les ouvrages tels que les voies de communications, les voies ferrees, les forages et les retenues d'ea u, les equipements, les machines, les appareils et les engins de toute nature :fixee ave c emprise au sol a demeure, necessaires a !'exploitation des gisements, au stockage, au traitement et au transport des produits extraits a l' interieur du peri rnetre d'exploitation constituent les dOpendances immobilieres du pe~ lo ita +g ra nde mine. 24
Article 81 : Aux fins et dans les seules limites du present Cod e, ii est institue une sOrete miniere. La sfue te miniere est constituee uniquement pou r le financement d'activites minieres liees au titre minier pour lequel elle est instituee . La sGrete miniere ne peut porter que sur un perm is d'exploitation de grande mine et ses dependances immobilicres au sens de l' article 80 du present Code. Elle n'emporte en aucun cas depossession de l'l~tat de sa propriete sm- le sous-sol. La constitution de la sfuete miniere n'exclut pas d'autres formes de sfuetes de droit commun sm- les substances minerales extraites .
Article 82 : Toute constitution de sfuete miniere requie1t 1•acco rd prealable et formel du Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions. La demande de sfuete miniere est instruite dans les trente jom-s a compter du depot du dossier aupres du Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions sur base d'un dossier conforme aux prescriptions reglementaires. Le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions prend sa decision par ecrit.
Article 83: La sfuete miniere est enregistree aupres de !'adm inistration des mines et de la geologie et donne lieu au paiement d' un droit fixe d'en registrement dont le montant est determine par une ordonnance conjointe des Ministres ayant les finances et les mines dans leurs attributions.
Article 84 : En cas de defaillance du titulaire d 'un permis d' exploitation de grande mine, debiteur dans !'ex ecution de ses obligations vis-a -vis de son creancier, celui-ci peut se substituer au titulaire ou a son mandata ire dans les activites minieres faisant l' objet de son permis. La substitution visee a l'alinea precedent emp orte transfert au creancier de tous les droits et obligations attaches au titre minier en cause. Le nouveau titulaire doit souscrire a la convention initiate. La substitution fait l'objet d' une declaration prea lable au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions et est approuvee par decret. Le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions procede aux modifications des actes pertinents en faveur du creancier.
Article 85 : Le nouveau titulaire du pennis est tenu de commen cer les travaux de mise en valeur de l' exploitation dans les delais indiques dans la convention miniere. Les travaux doivent etre poursuivis avec dilig ence et sans interruption excedant trois mois consecutifs. 25
Article 86 : Le titulaire d'un permis d'exploitation de grandc mine ou l'amodiataire est tenu de: I. mettre sans delai a la disposition de rautorite competente tous les moyens d'acces aux chantiers et de parcours des trava ux acce ssibles ; 2. presenter les plans tant interieurs q u' exteri curs , les registres d' avancement des travaux, les registres du personnel, de productio n, de stockage, d'expedition, d' investissement, d'exploitation, d'analyse et de commercialisation des produits ; 3. fournir tous les renseignements sur l'etat de r exploitation et faire accompagner dans sa visite l'autorite visee au point IO par des agen ts competents, capables de lui fournir toutes les informations utiles; 4. souscrire aune assurance pour ses employes; 5. declarer sans delai, a l'autorite competente, tout accident survenu dans une mine ou dans ses dependances.
Article 87: Le titulaire d'un permis d'exploitation de gran de mine est tenu de produire un rapport annuel technique et financier audite atrans mettre au Ministre ayant les mines et les carrieres dans ses attributions, de donner la situation des reserves ainsi que de communiquer les nouvelles substances minerales decouvertes. Le rapport est analyse et valide dans un delai ne depa ssant pas trois mois.
Article 88 : A }'expiration d'un pennis d'ex ploit ation de grande mine quelle qu'e n soit la cause, les perirnetres concemes se trouvent liberes de tous droits y afferents. La fin d' un pennis d'exploitation de grande mine entraine !'ex tinction de la conventio n miniere et de tous les droits et les sfue tes y afferents. La fin du pen nis d'ex ploitation de grande mine emp orte remise gratuite a l'Eta t des parcelles du perimetre et des dependances imm obilieres visees a l'article 80 du present Code, libres de tous droits et charges.
Article 89 : A !'expiration d'un permis d'exploi tation de grande mine, son ases :frais et selon les modalites prevues dans la conventio n minititula ere : ire doit executer, 1. les travaux en vue de la securite publique; 2. les travaux de protection de l'environnement; 3. les travaux pour la conservation de la mine et l'isolement de divers niveaux permeables. 26 Section 4 : Du permis d'exploitation de petite mine Paragraphe 1 : Des generalites
Article 90 : Les perimetres d'ex ploitation de petite mine sont soumis a une inspection periodique conformernent aux initiatives regionales ou intem ationales auxquelles le Bur undi a adhere. Les minerais extraits sur les perimetres miniers insp ectes sont etiquetes et certifies.
Article 91 : La petite mine s'applique aux substances minerales soumises au regime des mines provenant des g'i'tes primaires ou secondaires.
Article 92: Les societes minieres ou les entreprises dont l'actionnariat est majoritai rement burundais sont priorisees pour obtenir un perrnis d'ex ploitation de petite mine. Paragraphe 2 : De la delivrance et du renouvel lement du permis d'exploitation de petite mine
Article 93: L'octroi d' un permis d'ex ploitation de petite mine donne droit a l'Etat a une participation, a titre de proprietaire du sous-sol, au capital social de la societe d'exploitation d'au moins seize pour cent augm ente de cinq pour cent a chaque renouvelleme nt pendant toute la duree de vie de ln mine. Lu participation, libre de toutes charges, ne doit connaitre aucune dilution en cas d'augmentation du capital social. L'Etat et les operateurs economiques burundais disp osent d' un droit de preemption pour une acquisition de parts du capital social de la societe d'exploitation. Ce droi t est defini par voie reglementaire.
Article 94: L'octroi d'un penn is d'exploitation de petite mine est subordonne aux capa cites techniques et financieres du demandeur et ala pres entation de : 1. une etude de faisabilite bancable agreee par une maison specialisee ; 2. une etude d' impact environnemental et socio-ec onomique agreee par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributio ns; 3. une convention miniere signee par le requeran t et annexee a la demande de penn is d' exploitation de petite mine ; 4. un plan d'ex ploitation dans le respect du pres ent Code et des termes de la convention miniere. 27
Article 95 : La demande de pcnn is d' exploitation de petite min e est adressee au Ministre ayant les mines et carr ieres dans ses attributions. Le pennis d"e:xploitation de petite mine est deliv re et reno uvele par decret.
Article 96: La con vention doit au minimum contenir des dispositions relatives aux engagements du requerant en matiere de creation d' emploi, de contributions socio-economiques, de recrutement, a qualification egale, de pers onnels de nationa1ite burundaise ou de sous-traitants de nationalite burundaise et de preservation de l'envi.ronnement. Elle doit en outre preciser les conditions et les mod alites de partage des rentes minieres. Le modele de cette conventi on miniere conclue a vec l'Etat est defini par decret.
Article 97: Le montant des droits fixes, applicables a l'oc troi et au renouvellem ent du perm.is d'exploi tation de petite mine, est determine par ordonnance conjointe des Ministres ayant les mines et les finances dans leurs attributi ons.
Article 98 : Le permis d'ex ploitation de petite mine est vala ble pour dix ans. II est renouvelable, dans les memes fonnes que la demande initiale, par periode de cinq ans chaque fois jusqu'a l'ep uisement des reserves.
Article 99: La convention miniere approuvee par le decret de delivrance d'un perrms d'exploitation de petite mine contient au minimu m des disp ositions relatives : I. asa duree, dans le respect des principes enon ces al' article 98 du present Code ; 2. aux droits et aux obligations des parties ; 3. ala creation de la societe mixte d'exploitatio n miniere ; 4. a la participation de l'Et at au capital social de la societe d'exploitation miniere a hauteur d'au moins seize pou r cent augmente de cinq pou r cent a chaque renouvellement ou au partage de la producti on miniere a hauteur d'au moins seize pou r cent augmente de cinq pou r cent a chaque renouvellem ent entre l 'Eta t et la societe d'exploitation ; 5. aux phases de travaux et a la production com merciale ; 6. au regime fiscal; 7. aux garanties fournies par la societe d'exploi tation min iere ; 8. aux engagements de la societe d'exploitatio n miniere en matiere de creation d'infrastructures, de con tributions socio-ec onomiq ues et en matiere de recrutement, a qualification egale, de personn els de nationalite burundai se ou de sous-traitants de nationalite burundaise ; 9. a la valeur d'une action ; 28 10. au reglement des litiges relatifs a !'ap plica tion de la convention miniere ou du present Code ; 11. a la protection de l'environnement en gene ral et a la remise en etat des sites exploites en particulier, dans le perimetre tant pendant la duree du permis qu'a la fm de celui-ci, quelle qu'en soit la cause conf ormement a l'etude d' impact environnemental ; 12. au traiternent des rejets de !'exploitation ; 13. aux clauses permettant aux investiss eurs burundais d •acquerir des actions contre paiement. Con f01mernent aux dispositions point 4 du pres ent article, l'Etat peut conclure des contrats de partage de production portant sur !'exploitation de substances minerales. L'objet du contrat de partage de production est de fix.er les rapports entre l' Etat et le contractant pendant toute la dun~e des activites minieres . Le beneficiaire d'un contrat de partage de prod uction n'est pas assujetti au paiement de la redevance miniere.
Article 100 : La demande de renouvellement du permis d'ex ploitation de petite mine est intro duite trois mois avant son expiration et le Ministre ayant les mines et carrieres clans ses attributions se prononce, a defaut, le permis est proroge automatiquement et de plei n droi tjusqu'a ce qu' il ait ete statue sur ladite dem ande.
Article 101 : Le permis d'exploitation de peti te mine porte sur un seul polygone, forme des carres miniers, compris a l' interieur du perimetre ayan t fait objet de recherche. Paragraphe 3 : Des droits et des obligations du titulaire du permis d'ex ploitation de peti te mine
Article 102 : Le titulaire du permis d'exploitatio n de petite mine fait proceder, dans les deux moi qui suivent l' obtention de son droit minier, s a la delimitation du perimetre, a l'etablisseme nt de bomes et de reperes, par les services de !'administration des mines et de la geologie.
Article 103 : Lorsqu'au cours de }'exploitatio n, le titulaire d' un perrnis d'exploitation de petite mine decouvre des substances autres que celles faisant l' objet du permis d' exploitation en vigueur, il est tenu de les decl arer, dans un delai ne depassant pas quinze jour s ouvrables, a l' autorite compete nte sous peine de voir son perrnis d' exploitation annule et de pou rsuites judiciair es engagees . 29
Article 104 : Lorsque des substances minerales apparaissent a retat d'association naturelle dans un mcme gisement, le titulaire d •un pennis d' exploitation de petite mine doit solliciter l'extension de son titre a l'cnsemble des substances constitua nt ladite association.
Article 105 : L 'exploitant est tenu de veiller au respect de renvironnement et de rehabiliter les sites d'exploitation, conformement a la legis latio n en vigueur. Il doit reparation aux tiers ayant subi des preju dices.
Article 106 : Le permis d'ex ploitation de petite mine confere a son titulaire le droit de proceder a toute operation de concentration, de traitement. de transformation, de raffinage si necessaire, de commercialisation et d 'exportation des substances minerales pour lesquelles il est delivre.
Article 107 : Le permis d'exploitation de petit e mine est un droit reel, immobilier, cessible, amodiable, transmissible et hypothecable.
Article 108 : Le permis d'ex ploitation de petite mine confere a son titulaire, dans les limites de son perimetre et indefiniment en profondeur, un droit exclusif d'exploitation des substances minerales pour lesq uelles ii a ete deliv re, sous reserve des lois et de la reglementation en vigueur, notamment en mati ere d'environnement, de sante publique et de securite sociale.
Article 109 : L'ex piration du permis d' exploitat ion de petite mine emporte remise gratuite a l'Eta t des parcelles du perimetre et des dependances imm obilieres, libres de tous droits et charges. TITRE ID. : DES MIN ES SEMI-MECANISEES , DES MINES ARTISANALES ET DES CO:MPTOIRS CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COM MU NES
Article 110 : Ne sont pas autorises aetre adherents afaire partie des organes d' une cooperative ou miniere OU de carriere, une unio n, une fede ration OU une con federation de coop eratives ou a exercer une activite d' expl oitation, de traitement et de commercialisation des substances minerales : 1. les mem bres du Parlement, les membres du Gouvem eme nt, les agents et fonctionnaires en charge de la gestion du secteur des mines et des carrieres ainsi que de l' environnement, les magistrats, les membres des corps de defense et de securite, !' administration provinciale, communale, zonale et collinaire ; 2. toute personne frappee d'incapacite jurid ique ; 30 3. toute personne condamnee definitivement depuis moins de dix ans pour des infractions au present Code ou a ses mesures d'application : 4. toute personne a qui un permis d'exploitation artisanale a ete retire depuis moins de trois ans ; 5. toute personne a qui l'autorisation d'achat et de vente des substances minerales d'exploitation aitisanale a ete retiree depuis moins de cinq ans.
Article 111 : Les perimetres d'exploitation semi-mecanisee et artisanale ainsi que les comptoirs d'achat et de vente de minerais sont soumis a une inspec tion periodique conformement aux initiatives regionales ou intemationales auxqu elles le Burundi a adhere. Les minerais extraits sur les perimetres miniers inspectes sont etique tes et certifies.
Article 112 : Le titulaire d'un permis d'exp loitation miniere semi-mecanisee ou artisanale n'est autorise avendre sa production qu'aux comptoirs agrees. L 'Etat en tant que proprietaire du sous-sol met en place des strate gies basees sur le principe gagnant-gagnant. CHAPITRE ll: DU PERMIS D'EXPLOITATION MINIERE SEM I-MECANISEE Section 1 : Des generalites
Article 113: L'exploitation miniere semi-mecarusee s'app lique aux substances minerales soumises au regime des mines provenant des gHes primaires ou secondaires ayant fait objet d'une evaluation geologique sommaire. Le canevas de l'evaluation geologique sommaire est defini par !'administration des mines et de la geologie.
Article 114 : Seules les cooperatives minieres ou les entreprises dont I' actionnariat est cent pour cent burundais, constituees selon la legislation en vigueur, peuve nt obtenir un permis d' exploitation semi-mecanisee. Section 2: De la delivrance et du renouvellement du permis d'exploitation semi-mecanisee
Article 115: Le permis d'exploitation semi-mecanisee est delivr e et renouvele par ordonnance du Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions.
Article 116: Le montant des droits fixes applicables a l'octr oi et au renouvellement du perm.is d'exploitati on semi-mecanisee est determine par ordonnance conjo inte des Ministres ayant les mines et les :finances dans leurs attributions. 31 Article ll 7 : Le permis d· exploitation miniere sem i-me canisee est valable pour cinq ans. II est reno uvd able. dans Jes memes formes que la demande initiale. par periode de cinq ans chacunc.
Article 118 : La demandc de renouvellem ent du permis d'exploitation semi-mecarusee introduite trois mois avant son expiration et le est Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions se prononce, a defaut, le perm is est proroge automatiquement et de plein droit jusqu' a ce qu' il ait ete statue sur ladite demande.
Article 119 : Le pennis d'exploitation porte sur un seul polygone forme des cam~s miniers. Section 3: Des droits et des obligations du titu laire du permis d'exploitatio n semi-m ecan isee
Article 120 : L'autorite competente precede a la delimitation du perimetre d'exploitation avant la delivrance du permis en implantant des bom es et des reperes. sur demande et aux frais du requerant d'un permis d'exploitation sem i-mecanisee.
Article 121 : Au coU1·s de !'exploitation, le titul aire d'un pen nis d'ex ploitation semi-mecanisee qui decouvre des substances autres que celles faisa nt l'objet du pennis d'exploitation en vigueur est tenu de les declarer a l 'autorite com petente dans un delai de quinze jour s ouvrables sous peine de voir le permis d'ex ploitation annule et des poursuites judiciaires engagees.
Article 122 : Lorsque des substances mineral es apparaissent a l'etat d'association naturelle un meme g1te, le titulaire d' un pennis d'ex dans ploitation semi-mecanisee sollicite l' extension de son pennis a!'ensemble des subs tances constituant ladite association.
Article 123 : L'exploitant est tenu de veiller au respect de l'environnement et de rehabilit sites d'ex ploitation confonnement a la legislatio er les n en vigueur. II doit reparation aux tiers ayant subi des prejudices.
Article 124 : Le pennis d'exploitation semi-me canisee con.fere a son titul a toute operation de concentration, de traitement et aire le droit de proceder de transformation. La commercialisation de la production doit se faire a un comptoir agree pour 1'achat et }'exportation des substances min erales.
Article 125 : Le permis d'exploitation sem i-mecanisee est un droit reel qui n' est pas cessible, amodiable, transmissible ou hypothecable.
Article 126 : La demande de renouvellem ent est presentee au minimum trois mois avant !'expiration du term e du permis en cours et a la condition que, pendant la periode echue, le titulaire du pennis d' exploitation semi-mecanisee ait respecte les obligations qui lui incombaient en vertu de la regl ementation miniere en vigueur.
Article 127 : Le pen nis d'exploitation semi-mecani see confere a son titulaire, dans les !unites de son perimetre et indefiniment en profondeur, un droit exclusif de prospection et d'exploitation des substances minerale pour lesquelles il a ete delivre, sous reserve des lois et de la reglementation en vigueur, nota mment en matiere d'environnement. de sante publique et de securite sociale. Art icle 128 : A !'expiration d'un pem1is d'ex ploitation semi-mecanisee quelle qu'e n soit la cause, le perimetre concemc se trouve libere de tous droits y afferents. L'expiration du permis ne dispense pas de I' obligation pou r le titulaire de rehabiliter le site d'exploitation.
Article 129 : L'expiration du permis d'exploi tation semi-mecanisee emporte remise gratuite au proprietaire des parcelles du perimetre et des dependances irnmobilieres, libres de tous droits et charges. CHAPITRE III: DE L'EXPLOITATION MIN IERE ARTISANALE Section 1 : Des generalites
Article 130 : L'exploitation miniere artisanal e est subordonnee a la detention d'un perm correspondant en cours de validite pour un peri is metre donne.
Article 131 : Nul ne peut a la fois etre titulaire d' un perrnis d'exploitation artisanale et d'un autr droit minier dans un meme perirnetre. e
Article 132 : L'autorite competente procede a la delimitation du perimetre d'ex ploitation avan t la delivrance du permis en implantant des born es et des reperes, sur demande et aux frais du requerant d'un permis d'exploitation artis anale.
Article 133 : Le titulaire d'un permis d'ex ploitation artisanale doit exploite r les subs tances minerales de fa9on rationnelle en respectant les normes de sante publique, de securite au travail, de protection de l' environn ement et de commercialisation de la production.
Article 134 : Le titulaire d'un permis d'exploi tation artisanale ne peut, sau f accord prealabl e du proprietaire, se livrer a ses activites sur des terrains de cultures ni entraver I'irrigation. En cas de domrnage cause par le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale, il est tenu de le reparer. •
Article 135 : A !'expiration d'un permis d'ex ploitation artisanale, quelle qu'e n soit la caus perimetre pour lequel il a ete octroye se trou e, le ve libere de tous droits et de toutes obligations en resultant, acompter du lendema in de la date d'expiration pour les cas 33 d'expiration ou de notification pour les cas de renonciatio n, de la caducite, de retrait OU de decheance. L'expiration d'un pennis ct·exploitation aitisanale, quelle qu 'en soit la cause. rend applicable les dispositions relatives ala rehabilitation des sites. Section 2 : De la delivrance du permis d'exploitation artis anale
Article 136 : Seules les cooperatives minie res, cons tituee s selon la loi regis sant les socictes cooperatives au Burundi. peuvent obtenir un permis d'exp loitation artisanale. D'au tres conditions, de delivrance du permis et de la carte d'exploitant artisanal sont precisees par la decis ion de !'administration des mines et de la geologie.
Article 137: Outre les conditions precisees a !'article 136, le permis d'exploitation artisanalc est deliv re par le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions centre remise du recepisse du paiement des droits y afferents. Le montant des droits fixes applicables a l'octroi et au renouvelle ment du perm is d'exploitation artisanale est determine par ordonnance conjo inte des Ministres ayant les mines et Jes finances dans leurs attributions.
Article 138 : Le permis d'exploitation artisanale est valab le pour trois ans. 11 est renouvelable, clans les memes formes que la demande initiate, par periode de trois ans chacu ne.
Article 139: Au cours de !'exploitation, le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale qui decouvre des substances autres que celles faisant l'objet du penn is d'exploitation en vigueur est tenu de les declarer a l'autorite competente dans un delai de quinze jours ouvrables sous peine de voir le permis d'exploitation annule et des poursuites judiciaires . CHAPITRE IV: DE LA DELIVRANCE DE L'AUT ORISATION DE COMPTOIR D'ACHAT ET D'EXPORTATION DES SUBSTANCE S MINERALES D'EXPLOITATION ARTISANALE ET SEMI-MECAN ISEE
Article 140: L' autorisation d'un comptoir d' achat et d' exportation de substances minerales d'exploitation artisanale et semi-mecanisee est accordee pour une duree de trois ans (3) dans les conditions precisees par ordonnance du Mini stre ayant les mines et les carrieres clans ses attributions. L'actionnariat burundais est d'au moins vingt-cinq pour cent du capital social du comptoir. Toutefois, en cas d'absence d'actionnariat burundais mani feste, une autorisation d' ouverture de comptoir peut etre accordee. Apres analyse de la demande, le refus d'autorisation est motiv e par ecrit. ~ k 34
Article 141 : Toute personne morale ayant son siege social au Burundi r achat, la vcnte et l'exportation de et dont I" objet social est substances minerales d'exploitation semi-mecanisec est eligible au titr artisanale et e de comptoir d'a cha t et d'expo satisfait aux exigences du present Co rtation si elle de.
Article 142 : La demande de ren ouvelle ment de 1'autorisation d'a chat er ct·exportation de substances minerales d'e xploitation artisanale et semi-mecanisee se memes conditions et procedures qu' fait dans les une demande initiale.
Article 14 3: Tout acheteur ou exp ortateur de minerais est tenu d'obse rver les devoirs de diligence dans toutes ses activites. II est egalement tenu de respecter les nonnes liees a l'environnement securite du personnel reuvrant au la sante et la comptoir confonnement aux regles qu •internationa les. tant nationales CHAPITRE V : DES DROITS ET DES OBLIG ATIONS DU TITULAIRE DU D'EXPLOITATION ARTISANA PERMIS LE ET SEMI-MECANISEE QUE DU BENEFICIAIRE DE AINSI L'AUTORISATION DES COMP D' ACHAT ET D'EXPORTATIO TOIRS N DE SUBSTANCES MINERA D'EXPLOITATION ARTISAN LES ALE ET SEMI-MECANISEE
Article 14 4: Le pen nis d'exploita tion artisanale ou semi-mecanis ee confere a son beneficiaire un dro it exclusif d·exploitation des sub stances minerales pour lesquelles et dans les limites du perimetre attr il est demande ibue.
Article 145 : Le permis d'exploita tion artisanale ou semi-mecanisee est un droit confere a titre exclusif. Le droit est incessible et non transmissible par succession. faire l'objet de sfuete miniere au 11 ne peut pas sens de !'articl e 81 du present Co de droit commun; il n'e st pas hypoth de ou de sfuetes ecable ou amodiable. Le permis d'exploitation artisanale ou semi-mecanisee ne confere a aucun droit de propriete sur le per son titulaire imetre pour lequel il est accorde. dispositions relatives aux zones inte Sou s reserve des rdites, protegees et reservees et des radioactives, il confere a son titulair substances e un droit de priorite pour l'obten minier. tion d'u n titre
Article 146 : Le pen nis d'e xploita tion artisanale ou semi-mecanisee n 'es t pas exclusif d'activites de recherche legalement entreprise s par un tiers sur le perimetre pou octroye. r lequel il a ete
Article 147 : La decheance du pen nis d'e xploitation artisanale ou sem i-mecanisee est possible a tout moment et n' ouvre droit a auc une indemnisation. So us reserve l'exploitant des obligations prevue du respect par s par le presen t Code, la decheance aucune penalite. n'engendre Les causes de decheances son t det erminees par !'administration des geologie. mines et de la
Article 148 : Toute operation d'exportation de substances minerales par un comptoir d'ac requiert l' accord prealable de I' administrati hat on des mines et de la geologie. Les recettes en dev ises y relatives doivent etre rapa tries via un compte en devises ouvert a la Banque Centrale ou dans une banque commerciale agre ee au Burundi dans les quatre-v ingt-dix jours calendri er a dater de la sortie des biens du territoire national. sau f si le contrat de vente comporte des disp ositions particulieres concernant le delai de paiement. S' il a ouvert plusieurs comptes aupres du syst eme bancaire national, le titulaire d' un droit minier a !'obligation de rapatrier les recettes d'exportation dans le compte ouvert dans une banque agreee aupres de laquelle la premiere exp ortation a ete domiciliee. TITRE IV : DES CARRIERES CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMM UN ES
Article 149 : Les exploitations des carrieres se sub divisent en trois categories : 1. 1' exploitation industrielle dont I' extracti on exige une etude de faisabilite prealable ; 2. !'ex ploitation mecanisee conceme l'ex trnction des materiaux de construction sans etude de faisabilite prealable ; 3. l' exp loitation artisanale conceme I' extracti on des carrieres au moyen des outils rudirnentaires. Seu ls les pennis de recherche et les pen nis d 'exploitation industrielle des carrieres constituent des titres des carrieres. Le demarrage ou la cloture des grandes etapes de recherche ou d' exploitation industrielle des carrieres doivent faire l' obje t d'une declaration au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions qui delegue a cet effet un agent charge de faciliter et de superviser ces activites. Sans prej udice de l'alinea precedent, l'Et at designe au moins deux agents pour suivre quotidiennement sur terrain les activ ites de rech erch e ou d'ex ploitation industrielle des carrieres.
Article 150 : L' exploitation industrielle des carrieres ne peut etre faite que sur autorisa prealable delivree sous fonne d' un pennis d'ex tion ploitation de carriere par decret. L' exploitation mecanisee ou artisanale des carrieres ne peut etre faite que sur autorisation prealable delivree sous form e de I'ordonnance du Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions. 36 Les dispositions des alineas prcccd ent.s s'appliquent egalem ent au pro terrain sur lequel se trouve la canier~ pri etaire du . Le proprietaire du terrain, qui en fait la demande, est prioritaire a l'ob pen nis d'exploitation. tention du Les modalites d' exploitation des car rieres a des fins non lucratives sont voie reglement aire . precisees par
Article 151 : Le proprietaire du terr ain ne peut s·opposer a !'exploitat Carriere. ion industrielle d' une Toutefois, une indemnite conforme terrain affecte par la recherche ou 1 a la legislation en vigueur pour tout ou partie du ·exploitation industrielle de la carrier les cultures et constructions qui s·y e ainsi que trouvent, lui est accordee par l'explo toute fon ne d'e xploitation. itant avant
Article 152 : Tous les pe1mis octroy es en vertu du present titre son t delivres recepisse de paiement des droits y affe contre remise du rents.
Article 153 : Les autorisations d'expl oitations de carriere mecanisees et artisanales sont delivrees resp ectivement pour une periode de trois ans et deux ans. Sans prejudice de l'alinea preced ent, l'autorisation d'e xploitation mecanisee ou artisanale pour des trav de carrier e aux ponctuels est delivree pour une correspondant ala duree des travau,'( periode sans depasser une annee.
Article 154 : Le permis d'e xploitation de carriere mecanisee ou artisanale peut etre renouvele a la demande du titulaire, autant de fois que de besoin pour la meme duree. Le renouvellement est accorde dan s les memes formes que celles preval demande du permis initial. ant pour la La demande de renouvellement doi t etre presentee au mo ins trois m0 I' expiration du permis en cours. 1s avant
Article 155 : Les pennis d'exploita tion de carriere qui arriven t a expirat ion avant que l'autorite competente ne se prononce sur une demande de renouvellement sont automatiquement et de ple in dro itju proroges squ 'a ce qu' il ait ete stat ue sur ladite demande.
Article 156 : Les titulaires de pen nis d' exploitation industrielle ou me canisee des carrieres son t tenus de mettre, sans delai, a la dis position de l'autorite competente tou d'acces aux chantiers et de parcours s mo yen s des travaux accessibles. Sur demande expresse, le titulaire d'u a l'autorite competente visee a l'alinena pe1mis d'e xploitation de carriere doit fou precedent tous renseignements sur rnir l'exploitation et les faire accompag l'et at de ner dans leurs visites par des agents capables de leur donner toutes les info com pet ents, nnations utiles. 37 L'autorite competente peut faire des obs ervations sur la maniere dont les acti vite sont menees . s
Article 157 : A !'expiration ct·un pennis d'exploitation de carriere quelle qu' en soit la cau se, Jes perimetres concernes se trouvent liberes de tous droits y afferents. Le titulaire du pcrmis doit executer, a ses frais, les travaux en vue de la secu publique, de la rehabilitation du site con rite fonnement aux prescriptions relatives a protection de 1•environnement et de la con la servation de la carriere et de 1•isolement des div ers niveaux permeables. Les modalites et le montant de la gara ntie due ou du cautionnement exige pou l' execution des travaux de rehabilitation r du site et diverses irre gularites son t fixe par ordonnance conjointe des Ministres es ayant respectivement l'environnement, carrieres et les finances dans leurs attribut les ions.
Article 158 : Le titulaire d' un droit de carriere est tenu de produire des rapp trimestriels et annuels. orts d'activites
Article 159 : Sau f sur autorisation de l' adm inistration des mines et de la geologie, tout produits des carrieres en dehors des sites stoc kag e de de production, pour des fins com mercial est interdit. es,
Article 160 : Le titulaire d' un droit de carr iere peut transfonner sur place les pro duits carriers extraits afin d'en augmenter la valeur. Les modalites d'autorisation et d'implan tation d'u ne unite de transformation de produits carriers sont precisees par voie regl ementaire. CHAPITRE II: DE L'EXPLOITATION INDUSTRIELLE, MECANISEE ARTISANALE ET Section 1 : De l'exploitation industrielle
Article 161 : Un permis d'exploitation industrielle qui n'a pas donne lieu a une exploitation effective dans les six mois suivant sa date d'attribution devient caduc. La can iere ne peu t etre remise en activite qu' apre s la delivrance d 'un nouveau pen nis d' exploitation.
Article 162 : Sans prejudice des disposit ions de !'article 161, la duree du permis d'exploitation de carriere industrielle est de cinq ans ren ouvelable pour une periode de trois ans chaque fois. La demande est introduite troi s mois avant !'expiration du permis. 38
Article 163 : L'octroi d' un perrnis d·e xploitation industrielle de carrier es donne droit a rEt at a une participation, a titre de proprie taire du sous-sol, au capital social d' exploitation d'a u moins seize pow de la societe - cent augmente de cinq pour cen renouvellernent pendant route la dur t a chaque ee de vie de la carriere. La participat toutes charges. ne doit connaltre auc ion , libre de une dilution en cas d'augmentation social. du capital L'Etat et les operateurs economiqu es burundais disposent d'u n droit de pour une acquisition de parts du cap preemption ital social de la societe d'exploitation est defini par voie reglememaire. . Ce droit
Article 164 : Une convention est app rouvee par le decret de delivrance d'u industrielle des carrieres et contient n permis d'exploitation au minimum des dispositions relative s: 1. asa duree, dans le respect des prin cipes enonce s a l'article 162 du presen t Co de; 2. aux droits et aux obligations des parties ; 3. a la creation de la societe mixte d'ex ploitation des carrieres; 4. a la participation de l'Etat, au capital social de la societe d'expl carrieres a hauteur d'a u mains seiz oitation des e pour cent augmente de cinq pou chaque renouvellement ou au partag r cent a e de la production des carrieres a d'a u moins seize pour cent augmente hauteur de cinq pou r cent achaque renouvelle entre l 'Et at et la societe d' exploitatio ment n; 5. aux phases de travaux et a la produc tion commerciale ; 6. au regime fiscal ; 7. aux garanties fournies par la societe d'e xploitation des carrieres; 8. aux engagements de la societe d'e xploitation des carrieres en rnatiere d'infrastructures, de contributions de creation socio-econorniques et en rnatier recruternent, a qualification egale, de e de personnels de nationalite burundaise sous-traitants de nationalite burundaise ou de ; 9. ala valeur d'u ne act ion ; 10.au reglement des litiges relatifs a l'application de la convention des car du present Code ; rieres ou 11. a la protection de l'environnerne nt en general et a la rernise en eta exploites en particulier, dans le perime t des sites tre tant pendant la duree du perrnis la fin de celui-ci, quelle qu' en soit qu' a la cause conformernent a l'et ude d'ir environnernental ; npa ct 39 12. au traitement des rejets de I'exploitation ; 13. aux clauses permettant aux investisseurs burundais d'acquerir des actions contre paiement. Conformement aux dispositions du point 4 du present article, l'Etat peut conclw·e des contrats de paitage de production portant sur l'exploitation de carrieres. L'objet du contrat de partage de production est de fixer les rapports entre l'Etat et le contractant pendant toute la dun~e des activites minieres. Le beneficiaire d'un contrat de partage de production n'est pas assujetti au paiement de la redevance miniere.
Article 165 : La convention d'exploitation industrielle des carrieres visee a!'article 164 est signee conjointement par les Ministres ayant respectivement les finances et Jes carrieres dans leurs attributions.
Article 166 — Le permis d'exploitation industrielle des carrieres porte sur un seul polygone situe a
Article 166 : Le permis d'exploitation industrielle des carrieres porte sur un seul polygone situe a l'interieur du perimetre de recherche. Le permis d'exploitation industrielle des carrieres ne peut etre accorde que pour Jes substances ayant fait l'objet du permis de recherche.
Article 167: L'octroi d'un permis d'exploitation industrielle des carrieres est subordonne aux capacites techniques et financieres du demandeur et ala presentation de : 1. une etude de faisabilite bancable agreee par une maison specialisee; 2. une etude d'impact environnemental et socio-economique agreee par le Ministre ayant l 'environnement dans ses attributions ; 3. un programme de travaux d'equipement et de preparation du gisement en vue de son exploitation ; 4. un plan d'exploitation dans le respect du present Code et des termes de la convention d'exploitation industrielle des carrieres.
Article 168 : Le permis d'exploitation industrielle n'est pas cessible. ll ne peut pas faire l'objet de sfuete miniere prevue a }'article 81 OU de sfuetes de droit commun; il n'est pas hypothecable ou amodiable.
Article 169: Le permis d'exploitation industrielle confere a son titulaire, dans les limites du perimetre et des conditions qui y sont definies, le droit exclusif d'exploiter des produits de carriere pour lesquels le permis d'exploitation a ete octroye. i7 -lO ArticJe 170 : Le titulaire d'un permis d'exploit ation industrielle doit exploiter les produits de carriere pour lesquels le permis ct·exploitation a ete octroye de fac;on rationnelle dans le respect des normes de sante pub! ique et de secu rite au travail, de preservation de l' environnement et de commercialisation de la production conformement a la reglementation en vigueur.
Article 171 : L'autorite competente precede a la delimitation du perimetre avant la delivrance du permis en implantant des bomes et des reperes, sur demande et aux frais du requerant du permis d'exploitation indusu·ielle de carriere.
Article 172 : Le permis d'exploitation industrielle conferc ason titulaire le droit de: 1. transporter ou faire transporter les produits carri ers extraits et leurs concentres ou leurs derives primaires qui lui appartiennent jusq u'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ; 2. disposer de ces produits sur les marches interieurs et, le cas echeant, les exporter conformement a la legislation en vigueur ; 3. etablir des installations de conditionnement et de traitement primaire des substances de carrieres conformement a la reglemen tation en vigueur. Toutefois, il est interdit au titulaire d'un permis d'ex ploitation industrielle d'exporter les produits carriers avant leur transfonnation. Section 2: De l'exploitafion mecanisee
Article 173 : Le permis d'exploitation mecanisee ne peut etre octroye qu'a une personne morale de droit burundais qui en fait la demande. ll porte sur un seul polygone forme des carres miniers, compris a l'int erieur du perimetre ou sur une ligne en cas de curage des cour s d' eau.
Article 174 : Le permis d'exploitation mecanisee confere ason titulaire le droit exclusif de faire : 1. tous les travaux d'ex ploitation mecanisee de materiaux de carriere qui sont expressement mentionnes audit permis ; 2. transporter les produits extraits par des vehi cules ayant des autorisations de transport des produits carriers delivrees par !'adm inistration des mines et de la geologie. ~ 41 Section 3 : De I' exploitation artisanale
Article 175 : Le permis d'exploitation artisanale est delivre par le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions atoute personne physique de nationalite burundaise ou atoute personne morale de droit burundais qui en fait la demande.
Article 176 : Le permis d'exploitation artisanale porte sur un polygone forme des carn~s miniers, compris al'interieur du perimetre ou sur w1e ligne en cas de curage des cours d'eau.
Article 177 : Le permis d 'exploitation artisana1e des carrieres confere a son titulaire le droit exclusif de : 1. faire tous les travaux d' exploitation artisanale de materiaux de carriere qui sont expressement mentionnes audit pennis ; 2. transporter les produits extraits par des vehicules ayant Jes autorisations de transport des produits carriers delivrees par I' administration des mines et de la geologie. TITRE V: DES RELATIONS DES TITULAIRES DES DROITS MINIERS ET DE CARRJERES ENTRE EUX ET AVEC LES PROPRIETAIRES DE TERRAINS CHAPITRE I: DES RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES DE DROITS MINIERS ET DE CARRIERES
Article 178: Lorsque les travaux d'exploitation d' une mine occasionnent des domrnages a !'exploitation d'une autre mine voisine, l'auteur doit Jes reparer. Lorsque les travaux tendent aevacuer les eaux des autres mines, en tout ou en partie, par machines ou par galeries, ils donnent lieu eventuellement aune indernnisation au proprietaire de la mine affectee.
Article 179 — Un investison de largeur suffisante est mis en place, dans les conditions decrites par
Article 179 : Un investison de largeur suffisante est mis en place, dans les conditions decrites par voie reglementaire, pour eviter que les travaux d'une mine nuisent aune exploitation miniere Voisine, deja existante OU a venir. L'etablissement de l'investison n' ouvre droit a aucune indemnite au benefice de l'un quelconque des titulaires d'un droit minier ou de carriere des mines concemees.
Article 180 : Le titulaire d'un droit minier ou de carriere ne peut s'opposer a des travaux demise en communication de mines voisines pour l'aerage ou l'ecoulement des eaux, d'ouverture de voies d'aerage, d'assechement ou de secours destinees au service de -- ~ mines voisines. 11 peut etre tenu d'y participer a proportion de son interet. 42 CHAPITRE II: DES RELATIONS DE S TITULAIRES DE DROITS MINIERS OU DE CARRIERESAVECLES PROPR.IETAIR ESDETERRAINS Section 1 : Des sujetions attachees aux titulaires des droits miniers ou de carrieres dan leurs relations avec les proprietaires de s terrains
Article 181 : Aucune activite de recherch e ou d'ex ploitation de substances mineral es ne peut etre entreprise en surface sans l'autorisation de l'autorite competente dans une zone cent metres de par t et d'autre des voies de de communication, des conduites d'eau, canalisations de transp01ts de fluides. ct·en des ergie ou d' informations, et generalement l'entour de tous les travaux d·utilite publiqu a e et les ouvrages d' art. Outre l'au torisation prevue a l'alinea precedent, des activites ou des travaux recherche ou d'exploitation de substan de ces minerales doivent, pour etre menees l'entour de proprietes clo es, de villages, d'agglomerations, de groupe a d'habitations, de puits ou de forages , d·ed s ifices religieux et de lieux de sepulture, recueillir prealablement le consentem ent des personnes physiques et mor concemees. ales
Article 182 : Sous condition d' avoir ete prealablement declares d' utilite publiqu e, des travaux peuvent etre entrepris al'interieur du peri metre d'u n droit minier OU de Carriere. L'e xecution des travaux vises a l'alinea precedent ouvre droit, pour le titulaire d' droit minier ou de carriere en cours de un validite rela tif au perimetre conceme, a indemnite conformement a la legislation une en vigueur.
Article 183 : L'occupation des terrains necessaires a l'activite de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minerales et aux industries qui s' y rattachent, tant l'interieur qu' a l'exterieur du perimetre a du droit minier OU de Carriere ainsi que passage sur ces terrains pour les memes le fins, s'ef fectuent selo n les conditions et mod alites etablies par la reglementation les en vigueur. L' occupation des terrains ouvre au profit du proprietaire de terrain ou de !'occupant traditionnel ou coutumier le droit aindemni sation. L'occupation comporte, le cas echean t, le droit de couper le bois necessaire l'activite et d'utilise r les chutes d'eau libr es et les eaux de surface et souterraines, a tout a l'interieur du perimetre defini dan le s le droit minier OU de Carriere, sous rese d'indemnisation, de paiement des taxes rve ou des redevances prevues par la legislat en vigueur. ion Section 2 : Des prerogatives decoulant des droits miniers ou de carriere
Article 184 : Sans prejudice de la legi slation en vigueur, Jes activites connex es autorisees au titulaire d'u n droit minier ou de carriere sont : ~ 1r 43 1. l'etablissemenl et !'exploitation des centrales, des postes et des lignes electriques : 2. l'etablissement et !"exploitation de moyens de telecommunication et de teletransmissions : 3. l' utilisation de produits explosifs; 4. la construction ct·ouvrages de secow-s, y compris Jes puits et les galeries destines afaciliter J'aerage et recoulement des eaux; 5. la preparation. le lavage, la concentration et le traitement mecanique. chimique ou metallurgique des substances extraites pour des personnes autorisees ~ 6. le stockage et la mise en depot des produits et des dechets ; 7. les constructions destinees au logement, a !' hygiene, aux soins ainsi qu'aux activites sportives et de detente du personnel, les cultures vivrieres destinees a son ravitaillement ; 8. l'etablissement de toutes les v01es de communication et de transport, notamment: les routes, Jes chemins de fer, les rigoles, Jes canaux, les canalisations, Jes convoyeurs, les ports fluviaux ou lacustres, les terrains d'atterrissage ; 9. l'etablissement de bornes reperes et de homes de delimitation.
Article 185: Le titulaire de d.roit minier ou de carriere s'approvisionne en produits explosifs aupres des personnes morales de droit bw-undais disposant de l'autorisation d'exercer les actes lies au transport, a l'achat, a la vente, a !'importation et a !'utilisation de produits explosifs a usage civil. Une ordonnance conjointe des Ministres en charge des mines, de la defense nationale et de la securite publique determine les modalites fixant les conditions d'exercer les actes mentionnes a l'alinea precedent.
Article 186 : Le titulaire d' un droit minier ou de carriere peut etre autorise, a l'interiew- de son perimetre, en conformite avec l'etude d'impact environnemental et socio- economique a : 1. occuper les terrains necessaires al' activite et aux industries qui s 'y rattachent ; 2. couper le bois necessaire aux travaux ; 3. utiliser les chutes d'eau disponibles et non reservees et les amenager pow- les besoins de ses travaux. 11 doit en faire la demande dans les terrnes prevus a l' article 187. 44 TITRE VI : DES ZONES INTERDITES, PROTEGEES ET RESERVEES ET DES SUBSTANCES RADIOACTIVES CHAPITRE I : DES ZONES INTERDITES ET PROTEGEES
Article 187 : Le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions peut instituer par ordonnance des perimetres a l'interieur desquels la prospection, la recherche et !'exploitation des substances mineraJes peuvent etre reglementees pour: 1. la protection d' ouvrages publics tels que la voirie et les ouvrages d'art ; 2. la sauvegarde de certaines zones d'habitat et d'ecosystemes fragiles ; 3. la protection de tout site d'interet general. Lorsque les mesures visees au premier alinea du present article sont decidees posterieurement a l'octroi d'un droit minier ou de carriere et causent un prejudice, elles ouvrent droit a une juste et prealable indemnisation du titulaire.
Article 188 — Pour des motifs d' utilite publique, le Ministre ayant les mines et les carrieres dans
Article 188 : Pour des motifs d' utilite publique, le Ministre ayant les mines et les carrieres dans ses attributions peut instituer par ordonnance : l. des zones interdites a la prospection, a la recherche et a l' exploitation de toutes ou de certaines substances minemles ; 2. des zones protegees englobant des exploitations semi-mecanisees et artisanaJes des mines ou des exploitations mecanisees et artisanales de carrieres, des substances minerales visees a l' article 190 et leurs dependances; la circulation peut etre reglementee et surveillee al'interieur de ces zones. Lorsque les mesures prises en vertu du present article portent atteinte aux droits acquis en vertu d'un titre minier, d'un permis d'exploitation industrielle de carriere, elles ouvrent droit a une indemnisation conformement ala legislation en vigueur. CHAPITRE II : DES ZONES RESERVEES ET DES SUBSTANCES RADIOACTIVES
Article 189 : Des zones reservees sont instituees par ordonnance du Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions dans tous les endroits du territoire de la Republique ou se trouvent des substances radioactives. Tout titulaire d'un droit minier ou de carriere est tenu de declarer sans delai au Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions la decouverte d'un gite ou d'indices de substances radioactives. Une ordonnance prise par le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions, apres avis de !'administration des mines et de la geologie, dresse et met ajour la liste des substances radioactives. ~ Jt -l5
Article 190 : Le Ministre ayant les mines et les carr ieres dans ses attributions peut instituer par ordonnance des zones reservees a ccrtaines activ ites d'exploitation mecanisee, semi- mecanisee ou artisanale des subs tances min erales excluant toute autre activite min iere : 1. des zones reservees a l' Etat dans lesquelles le droit de rechercher ou d'exploiter toutes ou certaines substances minerales est rese rve a l'Etat ou a des organismes crees OU agrees acet effet ; 2. des zones reservees a certaincs activites semi-mecanisees et artisanales des mines ou des activites mecanisees et artisanales des carrieres. TITRE VII : DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE, DE LA SECURITE ET DE LA RESPONSABILITE SOCIALE CHAPITRE I : DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 191 : Outre les dispositions specifiqu a es l'environnement prevues au present Cod e, les activites minieres et de carriere sont soumises aux lois et aux reglements pertinents en vigueur notamment au Code de I' env ironnem ent et aux dispositions legislatives et reglementaires relatives aux eaux industrielles, a la protection de la qualite de l'air, de l'eau, des sols, de la faune et de la flore. aux etablissements classes dangereux et a la gestion des dechets.
Article 192 : Les activ ites portant sur !'ex ploi tation des substances minerales doivent se faire de fa9on rationnelle. L'exploitation rationnelle des substances mineral es implique: 1. une meilleure connaissance du gisement clans le perimetre d' exploitation ; 2. la protection de gisement contre la degradat ion et les pertes ; 3. l'adoption de methodes d'ex ploitation perm ettant la recuperation integrale des substances minerales contenues dans le gisemen t; 4. Ja recuperation de tous les composants utiles du minerai extrait suivant les processu s technologiques connus ; 5. une bonne gestion des rejets d'ex ploitation.
Article 193 : Au moment du depot de son doss ier, tout demandeur d'un droit minier ou de carr iere doit s' engager ane pas porter atteinte de maniere irreversible a l 'environnement, ane pas contribuer a provoquer les phenomenes d'erosion et a rehabiliter le perimetre faisant objet d'exploitation. Il s'engage en outre a accepter les obligati ons en matiere de remise en etat progressive et de rehabilitation des perimetr es couverts par le titre du demandeur ainsi que de tous les lieux affectes par les activ ites, les travaux ou les installations. ~ i7 46
Article 194 : Tout dossier de demande ct·auto1isation de prospection, de pen nis de permis d'exploitation artisanale ou recherche ou de semi-mecanisee des mines et d' un d'exploitation arti sanale ou mecan permis isee des carrieres doit comporter d' impact environnemental simplifiee, une etude dans les formes precisees par une ord du Ministre ayant l'environnemcnt dan onnance s ses attributions. Tout dossier de demande ct·un permis d'exploitation de grande mine, de pet ou d'exploitation industrielle de ite mine carriere, doit comporter une etude environnemental et social complete. d'im pact Les elements devant figurer dans sont precises par une ordonnance cet te etude du Ministre ayant l'environnement attributions. dans ses
Article 195 : Les documents foumis en vertu de !'article 193 sont opposa bles, pendant toute la duree de validite du permis, au titulair e d'u n permis d'exploitation de gra petite mine. Leur contenu est repris nde ou de et precise, le cas echeant, dans la rniniere, qui constitue la pre uve des convention engagements en matiere de remise progressive. Le manquement aux eng en etat agements peut servir de base a l'applic sanctions prevues par le present Cod ation des e. Les documents fournis en applica tion de l'article 194 relatifs a l' obl rehabilitation du site demeurent igation de opposables a l'ancien exploitant periode fixee par la convention pendant une rniniere au-dela de !'expiration d'exploitation de grande ou de petite du perrnis mine. Durant toute la periode, le manquem ent aux obligation s de rehabilitation apres !'expiration de son titre, l'ancien , decouvert exploitant s'e xpose aux sanctions pre le present Code. vues par
Article 196 : Le titulaire d' un permis d' exploitation de grande ou de pet proceder a la rehabilitation progressiv ite mine est tenu de e des sites exploites. A cette fin, un fiduciaire denomme « Ponds de garant compte ie pour la rehabilitation des site s» est ouvert. Les modalites d'operation et d'a limentation du compte sont fixe reglementaire. es par voie
Article 197 : Le titulaire d'u n permis d'e xploitation artisanale ou semi-meca nisee des mines ainsi que l'exploitation artisanale ou me canisee des carrieres est tenu de pro rehabilitation progressiv e des sites exp ceder a la loites. Le titulaire d'u n droit minier ou de carriere et d'u ne autorisation de tran substances minerales a egalement !'ob sport des ligation de payer une contribution destinee a la rehabilitation des sites forfaitaire orphel ins tels que de:finis par le presen t Code. Les rnontants et les mo dalites de pai ement de la contribution forfaitaire par voie reglernentaire. sont preci~es 47
Article 198 : Le titulaire d'u n permis d'e xploitation miniere ou de carrier e est tenu de fournir a l" aut orite competente un rapport ann uel d'activites detaillant Jes incide tra\'au x d·exploitation entrepris sur nces des l'environnement et les mesures pris remedier. es pour y Les titulaires des autres permis, des autorisations de prospection son t remplir et de remettre annuellem tenus de ent une notice d·impact environnem Ministre ayant l'environnernent dan ental au s ses attributions. Le modele de la notice est determ ine par une ordonnance du Minis I' environnement dans ses attribution tre ayant s.
Article 199 : Sans prejudice de !'ar ticle 34, deuxieme point, le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle des mines ou de carrier es remet a I' autorite competente, six l' expiration du permis, un plan des trav mo is avant aux de rehabilitation env isages. Apres !'accord du Ministre ayant l'environnement dans ses attribution travaux de rehabilitation , les som s sur les mes retenues en garantie sur le rehabilitation de I' environnement vis Fon ds de e al' article 196 sont liberees dans les con prevues par la convention miniere. ditions CHAPITRE II : DE LA SANTE ET DE LA SECURITE
Article 200 : Sans prejudice des disp ositions du Code du travail, les titulair es des droits miniers ou de carrieres sont tenus au respect des normes de la sante et de la sec travailleurs. urite des
Article 201 : Toute personne phy siqu.e ou morale executant des trav aux de prospection, de recherche ou d'e xploitation en vertu du present Code, est tenue de les exe les reg les de l'art, de fa9on a garant cuter selon ir la sante publique et la securite des des biens. personnes et Les memes regles son t applicable s au transport, au stockage, a !'utilis com me rcialisation de matieres exp ation et a la losives ainsi qu' aux sources radioa fi.xees par voie reglementaire. ctives et son t
Article 202 : Le titulaire de droit min ier ou de carriere est tenu d'elab orer au prealable un reglement relatif a la securit e, a !'hygiene et aux risques professio d'entreprend.re les travaux de recher nnels avant che ou d'exploitation.
Article 203 : Avant d'entreprendre des travaux de prospection, de recherche titulaire d'u n droit minier ou de ou d'exploitation, le carriere operant dans un terrain con substances radioactives ou utilisant tenant des des equipements en contenant, doit plan d'm gence radiologique operati justifier d'u n onnel et abonner tous les travailleurs sur veillance dosimetrique conformem exposes a la ent a la reglementation en vigueur. 48
Article 204: En cas d'accident ou en cas de danger identifie, le titulaire d'un droit minier ou de carriere est tenu de prendre toutes lcs mesures necessaires pour circonscrire ou prevenir le sinistre. II porte immediatcment les faits a la connaissance de I' autorite competente.
Article 205 : Les agents de !'administration des mines et de la geologie sont habilites : I. a prendre immediatement les mcsures necessaires pour ecarter le danger et peuvent, s'il y a lieu, adrcsser a cet effet toutes requisitions utiles aux autorites locales et aux exploitants ; 2. a rechercher et constater toute infraction au present Code et a ses mesures d' execution. CHAPITRE III : DE LA RESPONSABILITE SOCIALE
Article 206: Les titulaires de titres miniers ou des carrieres ont !'obligation de respecter, de proteger et de promouvoir les droits humains.
Article 207 : Les titulaires des droits minicrs ou des carrieres sont astreints au respect des droits des populations et des communautes locales.
Article 208 : Les titulaires de titres miniers ou de carrieres doivent elaborer un plan de developpement communautaire en concertation avec les communautes riveraines et les autorites administratives territoriales et locales, avec des objectifs precis et un plan d'investissement. Les titulaires de titres miniers ou de carrieres sont tenus de contribuer annuellement aux projets de developpement socio-economiques pour les communautes locales arretes dans le plan de developpement communautaire. Les modalites de contribution sont precisees par voie reglementaire. TITRE VIII : DU REGIME FISCAL DES MINES ET DES CARRIERES ET DU REGIME DE CHANGE CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 209 : Les entreprises visees dans le present Code sont sournises au regime fiscal et douanier de droit commun en vigueur au Burundi. Toutefois, les entreprises exer9ant des travaux exoneres sont tenues de faire des rapports sur les produits carriers preleves et utilises. 49
Article 210 : I1 est per9u une redevance a l' occasion de 1•octroi et du renouvellement : l. des autorisations de prospection, proportionnellement a leur superficie ; 2. des permis de recherche, proportionnellement a leur superficie ; 3. des permis d'exploitation, proportionnellement a leur importance et superficie ; 4. des permis d'exploitation de can·iere; 5. d'une autorisation d'achat et de vente des substances minerales; 6. d'une autorisation de transport des produits caiTiers ; 7. d' une autorisation d'implantation d' une unite de traitement ou de transformation des substances minerales ; 8. d'une autorisation d'implantation d' une usine de raffinerie. Le montant et les modalites du versement de la redevance sont precises par voie reglementaire.
Article 211 : Une redevance est per9ue a !'occasion de la delivrance, de tout extrait de la matrice miniere, de toute duplication des retombees minieres et de tout document ayant valeur probante delivre en execution des regles administratives et comptahles en vigueur. Le montant et les modalites du versement de la redevance sont precises par voie reglementaire.
Article 212 : Il est per9u une redevance annuelle, dite redevance super:ficiaire, sur les autorisations de prospection, les permis de recherche et les permis d' exploitation des mines et des carrieres. La redevance superficiaire est due pour toute autorisation de prospection, tout permis de recherche et tout permis d'exploitation des mines ou des carrieres en cours de validite. Elle est calculee a !' hectare, une fraction d'hectare comptant pour un hectare. La redevance superficiaire est etablie par voie reglementaire.
Article 213 : Les titulaires de permis d' exploitation industrielle de mines et de carrieres sont soumis a une taxe ad valorem, assise sur la valeur de la production :fixee comme suit: - Pour les exploitations industrielles des carrieres, de grande mine ou de petite mine, les taux de la taxe ad valorem sont : 50 ~- I Produit Taux _ _J ·taux de base 4% ~ etaux prec ieux 5% - Pierres precieuses 7% Pierres semi-precieuses 4% Autres substances minerales 2% - Pour les exploitations minieres semi-mecanisees ou artisanales, Jes tatLx de la raxe ad valorem sont : Produit Taux Meta ux de base 3% Metaux precieux 1% Pierres precieuses 2% Pierres semi-precieuses 3% Autres substances minerales 1.5 % - Pour les exploitations mecanisees des carrieres, le taux de la raxe ad valor em est de 3%; - Pour les exploitations artisanales des carrieres, le taux de la taxe ad valorem est de 1.5%. La base de taxation et la classification des substances minerales sont etablies par voie reglementaires selon le type de minerai ou de carriere. La part de la taxe provenant de la production des subs tances minerales qui revient aux commW1es et les modalites de redis tribution sont fixee s par voie reglementaire.
Article 214: La raxe ad valorem est comptabilisee comme W1e charge d'exploitation. Elle est exigible des la premiere transaction commerciale porta nt sur W1e matiere imposable ou a l'occasion de la sortie de la matiere des installatio ns vers d'autres installations meme appartenant au titulaire de la mine.
Article 215 : Outre le regime fiscal de droit comm un, les droits, les taxes et les redevances miniers, tout exportateur est soumis au paiemen t des frais se rapportant a la trac;abilite des minerais.
Article 216: Les titulaires de permis d'exploitation des mines et des carrieres et leurs sous- traitants directs peuvent beneficier des avantages fiscaux conformement a la legislation en vigueur. tt 51
Article 217: Sauf mise au rebut ou exportation, la sortie comptable. le transtert physique en dehors du perimetre du titre ou le transfert de propriete des biens acquis ou importes en franchise de la taxe sur la valeur ajoutee et de droits de douanes en applicati on de r article 213 entra'ine I' exigibilite de la taxe et des droits de douanes sur le prix convenu ou la valeur residuelle si la date de sortie peut etre prouvee ou, a defaut, la valeur initiale. Toutefois. l'autorisation de transferer des biens acquis ou importes pour leur utilisation dans le cadre d' un autre permis du meme titulaire est demandee au service des impots prealablement au transfert.
Article 218 : L ·exportateur de substances minerales est assujetti a une taxe dite « droit de sortie» et de frais lies aune licence d'exportation.
Article 219: Sur la base d' un etat liquidatif etabli par !'administration en charge des mines, le titulaire d'un droit minier ou carrier regle la quote-part destinee a alimenter le fonds d' appui du secteur minier. Les modalites sont precisees dans les tex'tes d' application du present Code. CHAPITRE II : DE LA FISCALITE DES ACTIVITES DE PROSPECTION, DE RECHERCHE, DESCA RRIER ESET DESCOMPTOIRS
Article 220 — Les titulaires d' autorisations de prospection et de permis de recherche de substances
Article 220 : Les titulaires d' autorisations de prospection et de permis de recherche de substances minerales beneficient pendant toute la duree de validite de leur autorisation et permis de recherch e et de leur renouvellement, dans le cadre de leurs operations de prospection ou de recherche, des avantages fiscaux selon la legislation en vigueur.
Article 221 : Les comptoirs d'achat et de vente des substances minerales issues des exploitations semi-mecanisees et artisanales paient une taxe ad valorem, definie comme suit : Produit Taux Metaux de base 3% Metaux precieux 1% Pierres precieuses 2% Pierres semi-precieuses 3% Autres substances minerales 1,5 %
Article 222 — Les titulaires de permis d'exploitations de substances minerales et les comptoirs sont
Article 222: Les titulaires de permis d'exploitations de substances minerales et les comptoirs sont tenus aux obligations :fiscales de droit commun. 52 TITRE IX: DE LA PROCEDURE ADMINIS TRATIVE, DU REGLEMENT DES DlFFERENDS ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS LIE ES AUX AC TM TES MINIERES CHAPITRE I: DE LA PROCEDURE ADM INISTRATIVE ET REGLEMENT DES DIFFERENDS Section 1 : De la surveillance administrative et technique des activites minieres
Article 223 : Les fonctionnaires charges de la surveillance administrative et technique des activites minieres sont tenus au secret professionnel . Toutefois, des informations recueillies peuvent etre divulguees a des tiers par r administration sans accord de la personne qui les a fournies apres un delai d' un an acompter de l'expiration du droit minier ou de carrieres.
Article 224 : Les titulaires d'autoris ations de prospection, de pennis de recherche ou d'exploitations des subs tances minerales doiv ent se soumettre aux mesures ordonnees par les Ministres ayant respectiveme nt Jes mines, les carrieres et r environnement dans leurs attributions notamme nt les mesures edictees en vue de prevenir ou de faire disparaitre les causes de dang er que les travaux font courir a la securite publique, a !'hygiene des ouvriers, a la conservation d'un e mine ou des mines voisines, des sources d'eau, des voies et des ouvrages publics. En cas de refus de la part des titulaires de se soum ettre aux mesures ordonnees en vertu de l'alinea precedent, il peut y etre pourvu d'office par le ministere a leurs frais. En cas de peril imminent, le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions ou !'administration des mines et de la geologie prennent immediatement les mesures necessaires pour faire cesser le danger et peuvent, s' il y a lieu, adresser a cet effet toute requisition utile.
Article 225 : Dans tous les cas ou les contestations entre particuliers concernant les empietements de perimetres miniers sont portees devant les jurid ictions civiles, les rapports du ministere tiennent lieu de rapports d'experts.
Article 226 : S'il a ete procede d'office a !'executio n d'un travail incombant, en vertu du present Code et de ses mesures d'application, au titulaire d' une autorisation ou d'un pennis sur son perimetre, en raison soit d' une impossibi lite provisoire soit d'un refus d'y proceder, les sommes avancees par !'administratio n sont recouvrees a charge du titulaire d'un penn is au moyen d'etats etablis et rendus executoires par le Ministre ayant les mines et carrieres dans ses attributions. A( 53 Section 2 : Des recours non juridictionnels
Article 227: Dans le respect des dispositions du present Code et prcalablement a tout recours juridictionnel, tout demandeur d'une autorisation de prosp ection, d' un permis de recherche ou d. exploitatio n des substances minerales relev ant du present Code ou tout detenteur de l'une des autorisations a la faculte d'exercer un recours gracieux. Le recours gracieux s'exerce a l'egard de tousl es actes pris en application du present Code, a!'exception des actes de police et des amendes inflig ees. Le recours gracieux s' exerce aupres de l' autorite qui a pris l' acte dont on demande la refonnation ou le retrait conformement a la legislation en vigue ur en la matiere.
Article 228 : Les litiges relatifs a l'interpretation des articl es 61 a 89 ou a !'application des conventions minieres qui y sont annexees peuvent, a la cond ition que la conventio n rniniere le prevoit expressem ent, faire objet d'une procedure d'arbitrage natio nal ou international. Section 3: Des recours juridictionnels
Article 229 : Sous reserve du droit des parties a recourir a!'arbitrage national ou international, les j uridictions nationales ou intemationales sont competentes pour conna1tre de toutes les contestations relevant du present Code et de ses textes d'app lication.
Article 230 : Nonobstant, toute disposition contraire du Code de Procedure Civile ou de toute autre disposition du droit burundais, les recours jurid ictionnels formes par application de l' article 229 ne sont pas suspensifs de la decis ion prise. Toutefois, en cas d'urgence, caracterisee par les conse quences difficilement reparables de l'acte ou de la decision litigieuse et sur dema nde du requerant, il peut etre ordonne par le juge competent au fond, un sursis a statue r sur la decision ou sur l' acte litigieux. Le juge statue selon les procedures d'urgence de droit comm un.
Article 231 : Jusqu 'a la decision finale, la juridiction saisie peut prendre toutes les mesu res conservatoires qu'elle juge necessaires pour la protection des personnes, des biens, de l' environnement et de l' exploitation miniere ou de carrie re. CHA PITR E II : DE LA PRO CED URE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS LIEES AUX ACTIVITES MINIERES
Article 232 : Les infractions aux dispositions du present Code et aux mesures prises pour son application sont constatees par des agents assermentes ayant la qualite d'officiers de police judiciaire acompetence restreinte relevant du minis tere. <r /4f 54 Les officiers de police judiciaire acompetence restreinte consi gnent dans des proces- verbaux la nature et les circonstances des infractions qu' ils constatent, le temps et le lieu de leur commission, les preuves ou les indices a charg e ou a decharge de ceux qui en sont les auteurs presumes, soup9onnes ou denonces. Les proces-verbaux vises a l'alinea precedent font foi jusqu 'a !'inscription de faux.
Article 233: Sans prejudice des dispositions du Code Pena l, est puni d'une servitude penale de dix a vingt ans et d'une amende de cinquante millions a cent millions de francs Burundi, quiconque cache sciemmem les decouvertes de nouvelles substances minerales d'un interet economique. dans son perim etre de recherche OU d'exploitation ou en minimise la teneur reelle. S' il est constate par des enquetes que Jes substances nouv ellement decouvertes ont ete frauduleusement commerciaiisees par le titulaire du permis de recherche ou d'exploitation, ce demier est tenu de paye r un manque a gagn er a l'Eta t equivalent a la valeu r de ces substances sans pr~judice d' un dedommageme nt moral.
Article 234 : Quiconque se livre a des activites de fouill e, de sond age et de prospection, des minerais sans autorisation ou pennis valides, est puni d' une amende de cinq millions adix millions de francs Burundi.
Article 235: Quiconque se livre a des activites de reche rche ou d'exploitation industrielle des minerais sans autorisation ou permis valides, est puni d'une amende de cinquante millions a cent 1nillions de francs Burundi.
Article 236 : Est puni d'un e amende de vingt millions a trente millions de francs Burundi, quiconque se livre a des activites d'exploitation des carrie res industrielles sans permis valide.
Article 237 : Est puni d'une amende de dix millions avingt millio ns de francs Burundi, quiconque se livre a des activites d'exploitation mecanisee des carrieres sans permis valide.
Article 238 : Quiconque se livre des activites d' exploitatio n artisanale des carrieres sans permis valid e est puni d'une servitude penale de trois mois a une annee et d'une amende de cinq cent mille atrois millions Burundi ou d 'une de ces peine s seulement.
Article 239: Est punie d'une servitude penale de six mois a une annee et d' une amende d'un million a dix millions de francs Burundi ou d'une de ces peines seulement, toute personne physique ou morale qui se livre a des activites d'exp loitation artisanale des minerais sans autorisation. 55
Article 240: Est punie d'un e servitude penale d'un e annee a cinq ans et d"une amende de cinq millions a quinze millions de francs Burundi ou l' une de ces peines seulement. toutc personne physique ou morale qui se livre a des activites d'ex ploitation semi- mecanisee des minerais sans autorisation.
Article 241 : Est puni d"une servitude penale d' un mois a trois mois et d' une amende de c inq cent mille a un million de francs Burundi ou d' une de ces peines seulemen t, quiconque s'approvis ionne en produits de carrieres sur des sites illegaux ou Jes transporte sans autorisation. Sans prejudice d" autres pemes complementaires prev ues par le Code Penal, les moyens utilises dans la commission de !'infraction sont saisis et confisques.
Article 242: Est puni d' une amende de dix milli ons a vingt millions de francs Burundi, quiconque : 1. falsifie ou modifie des mentions sur Jes documents octroyant une autorisation de prospection, un permis de recherche ou d'exploitation miniere artisanale, semi- mecanisee OU industrielle ; 2. produit ou fait usage de faux document afin de bene ficier d ' un droit minier ; 3. fournit sciemment des renseignements inexacts en vue d' obtenir un droit minier prevu par le present Code.
Article 243 : Est puni d' une arnende de cinq millions a dix millions de francs Burundi, quiconque falsifie les registres d'extraction miniere, de vent e ou d'expedition en matiere d'exploitation artisanale et semi-mecanisee. Les memes faits tels qu'enonces a l'alin ea preceden t sont punis d' une amende de vingt millions a cinquante millions de francs Burundi s'ils sont commis en matiere d' exploitation industriell e.
Article 244 : Est puni d'une amende d' un million a cinq millions de francs Burundi, quiconque detruit, deplace ou modifie d'un e fac;on illicite des signa ux, des points de repere, des bom es de delimitation d'un perimetre minier en mati ere d'exploitation artisanale et semi- mecanisee. Les memes faits tels qu'e nonc es a l'alinea preceden t sont punis d' une amende de vingt millions a cinquante millions de francs Burundi s'ils sont commis en matiere d'exploitation industrielle.
Article 245: Est puni d'une servitude penale d' une anne e a cinq ans et d'une amende d'un million a dix millions de francs Burundi, ou d'un e de ces peine s seulemen t, quiconque : 1. falsifie ou modifie des mentions sur les documents octroyant une autorisation de prospection, un permis de recherche ou d'exploitation artisanale, mecanisee et industrielle des carrieres ; 56 2. produit ou fait usage de faux document afin de beneficier d' un droit de carri ere; 3. fournit sciemment des renseignements inexacts en vue d •obtenir un droit de carriere prevu par le present Code.
Article 246: Est puni d'une servitude penale de six mois a deux ans et ct·w1c amende de cinq cent mille a deux millions de francs Burundi, ou d'une de ces peines seulement, quiconque falsifie les registres d'extraction de carriere, de vente ou d'expedition en matiere d'exploitation artisanale des carrieres. Les memes faits tels qu'enonces a l'alinea precedent sont pw1is d' un an acinq ans et d'une amende de trois millions a dix millions de franc s Burw1di, ou d'un e de ces peines seulement, s'ils sont commis en matiere d'exp loitation mecanisee et industrielle des carrieres.
Article 247: Est puni d'une servitude penale de six mois a deux ans et d'une amende de cinq cent millc a un million de francs BUrw1di, ou d' une de ces peine s seulement, quiconque detruit, deplace ou modifie d'une fa9on illicite des signaux, des points de repere, des bornes de delimitation d'un perin1etre de carriere en matiere d'exploitation artisanale. Les memes faits tels qu'enonces a l'alinea precedent sont punis d'un an a cinq ans et d'une amende de trois millions a dix millions de francs Burundi, ou d'une de ces peines seulement, s'ils sont comrnis en matiere d'exp loitation mecanisee et industrielle des carrieres.
Article 248: Est puni d' une servitude penale de six mois a deux ans et d'une amende d'un million a cinq millions de francs Burundi, ou d'une de ces peines seulement, quiconque se livre au stockage des produits carriers en dehors des sites de production pour des fins commerciales sans autorisation.
Article 249: Est puni d'un e servitude penale de deux a cinq ans et d'une amende de cinq a dix millions de francs BUrw1di, ou d'une de ces peines seulement, tout milli ons titulaire d' un d.roit minier ou toute autre autorisation qui: 1. se livre a des activites regies par le present Code sans se conformer aux regles relatives a la sante publique, a la securite au travail et l' environnement ; a la preservation de 2. ne foumit pas a l' autorite competente dans les delais prevu s les informations et les documents exiges en vertu de la legislation et de la regle mentation miniere ; 3. se livre a des activites minieres ou de carrieres dans une zone interdite ou protegee. dp 57
Article 250 : Quiconque commercialise ou exporte. sans y etre autorise, des minerais, des produits de carrieres issus d' une explo itation mecanisee ou industrielle ou leurs produits de trans formation, est puni d'unc servitude penale d'une anne e a deux ans et d'une amende de dix millions a vingt millions de francs Burundi ou d'une de ces peines seulement. Les substances minerales exn·aites ou commercia lisees illicitement sont immediatement saisies et confisquees par l'autorite competente qui constate !'infraction et sont transmises au parquet pour disposition et competence. Les substances sont vendues aux encheres au profit du tresor publi c.
Article 251 : Est puni d'une amende de vingt millions a cinquante millions de francs Burundi, tout titulaire d 'un titre mini er qui se livre a la commercialisation des substances minerales a un comptoir sans y etre autorise. Le titulaire d'un comptoir d'achat et d'exportation des subst ances minerales qui ne respecte pas les delais de rapatriement des recettes d'exportati on, conformement aux dispositions de !'article 148 du present Code, est puni d'une amende d'un montant egal acinq pour cent du montant non rapatrie.
Article 252: Est puni d'une servitude penale de six mois a une annee et d'une amende de deux cent mille a deux millions de francs Burundi ou d'une de ces peines seulement, quiconque commercialise ou exporte, sans y etre autorise, des produits de carrieres artisanales ou lew·s produits de transformation.
Article 253: Est puni d'une amende d' un million a trois millio ns de francs Burundi, le fait pour un artisan minier ou carrier d'avoir contrevenu aux obligation s en matiere de remise en etat des sites, telles qu'elles resultent des disposition s relatives au respect de l' environnement. Est puni d'une amende de cinq millions a dix millions de franc s Burundi, le fait pour un titulaire de droit d'exploitation mecanisee de carriere et semi-mecanise de mines, d' avoir contrevenu aux obligations en matiere de remis e en etat des sites, telles qu'elles resultent des dispositions relatives au respect de l'env ironnement. Sans prejudice des alineas precedents, le contrevenant est tenu a la rehabilitation du site.
Article 254: Quiconque met obstacle a!'exe cution des injonction s et des instructions emanant du ministere ayant les mines et les carrieres dans ses attribution s est puni d 'une amende de cinq millions a dix millions de francs Burundi.
Article 255: Est puni d'une amende de dix millions a vingt millions de francs Burundi, tout titulaire d'un permis d'exp loitation miniere serni-mecanise e qui cede, amodie, transfere ou hypotheque ledit permis sans y etre autorise. 58 TITRE X : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANS ITOIRES ET FINALES
Article 256 : Par derogation aux dispositions de rarticle 163. Jes institutions publiques exploitant la tourbe continuent leurs activites en attendant ct·autres dispositions legislatives ou reglementaires contraires.
Article 257: Nonobstant les dispositions du present Code sur les comptoirs d'acha t et de vente des substan ces minerales, la Banque Centrale peut acheter ou vendre des substan ces minerales.
Article 258 : Un delai de nonante jours ouvrables comptes des la promulgation du present Code, est accorde aux societes dont Jes contrats miniers ont ete suspendus et a celles regies par le Decret-loi n°1/138 du 17 juillet 1976 portant Code Minier et Petrolier de la Republique du Burundi pour la renegociation conformement aux dispositions de la presente Joi.
Article 259 : Toutes dispositions anterieures contraires au present code sont abrogees.
Article 260 : Le present code entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait a Gitega, le (J qaofi.t 2023 .,,~:.:::-- -•· ·7:._':":_.••...... Evariste NDAYISHIMIYE.- P~~i~ l,:J/ ?, ~;~ • A REPUBLIQUE, --:;:- ~~E~~ t' ELA REPUBLIQUE, . INl -- ·. .•~~n. · ) \ ,• ' ' i2,R A Ny~~ ~{ . : "' : • IU ~ m l..J 1 (. 1~,,r ·.:,··· . .•. .:' I I I ) .. I • ·. ' • I • ' ~ ;·~:/ ~--~: .-~-- . •